52010PC0256

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil DE L'Union européenne modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation /* COM/2010/0256 final - COD 2010/0137 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 27.5.2010

COM(2010)256 final

2010/0137 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la proposition

En proposant de modifier le règlement (CE) n° 539/2001[1], tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1244/2009[2], la Commission a pour objectif d'adapter les annexes du règlement, compte tenu des avancées réalisées au cours des sept derniers mois dans les dialogues engagés avec l'Albanie et la Bosnie-et-Herzégovine sur la libéralisation du régime des visas. Elle vise ainsi à transférer ces deux pays de l'annexe I (la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres) à l'annexe II (la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation) du règlement. Ce transfert est conforme à l'engagement politique qui a été pris par l'Union européenne dans le cadre de l'Agenda de Thessalonique d'exempter les ressortissants de tous les Balkans occidentaux de l'obligation de visa de court séjour.

Contexte général et motifs de la proposition

Le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres (dite «liste négative») et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (dite «liste positive») conformément à l’article 62, point 2) b) i), du traité CE. L’article 61 du traité CE rangeait l’établissement de ces listes parmi les mesures d’accompagnement directement liées à la libre circulation des personnes dans un espace de liberté, de sécurité et de justice.

La fixation des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa et de ceux qui sont exemptés de cette obligation se fait par le biais d'une évaluation pondérée au cas par cas de divers critères liés notamment à l'immigration clandestine, à l'ordre public et à la sécurité ainsi qu'aux relations extérieures de l'Union avec les pays tiers, tout en tenant compte également des implications de la cohérence régionale et de la réciprocité. Eu égard aux critères liés à l'ordre public et à l'immigration clandestine, il y a également lieu d'accorder une attention particulière à la sécurité des documents de voyage délivrés par les pays tiers concernés.

Étant donné que les critères définis dans le règlement (CE) n° 539/2001 peuvent évoluer dans le temps selon les pays tiers, il convient de revoir régulièrement la composition des listes négative et positive.

Le règlement (CE) n° 539/2001 a été tout dernièrement modifié pour tenir compte de l'issue des dialogues engagés avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie au sujet de la libéralisation du régime des visas et, partant, pour transférer ces trois pays sur la liste positive.

La présente révision du règlement vise à s'assurer de la conformité des listes de pays tiers avec les critères définis au considérant 5 du règlement, eu égard aux progrès réalisés avec l'Albanie et la Bosnie-et-Herzégovine dans le cadre de leurs dialogues respectifs en matière de libéralisation du régime des visas.

2. Éléments de la proposition

Depuis le sommet de Thessalonique de juin 2003, l'Union européenne a réitéré à plusieurs reprises son engagement politique en faveur d'une libéralisation du régime des visas pour les pays des Balkans occidentaux, tout en soulignant que cet objectif serait lié aux progrès que les pays concernés réaliseraient dans la mise en œuvre de réformes majeures dans des domaines tels que le renforcement de l’État de droit, la lutte contre la criminalité organisée, la corruption et l'immigration clandestine, et le renforcement des capacités administratives en matière de contrôle aux frontières et de sécurité des documents. À titre de premier pas concret vers l’instauration d’un régime de déplacement sans obligation de visa, la Communauté européenne a conclu en 2007 (parallèlement à des accords de réadmission) des accords visant à faciliter la délivrance de visas avec l’Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, l’ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie[3] et a engagé des dialogues structurés sur la libéralisation du régime des visas, fondés sur des feuilles de route détaillées fixant des objectifs de référence précis devant être remplis par ces cinq pays de la région pour avancer progressivement sur la voie d’une libéralisation du régime des visas.

Ce dialogue axé sur l’obtention de résultats a été officiellement engagé avec l'Albanie en mars 2008 et avec la Bosnie-et-Herzégovine en mai 2008; il était fondé sur une feuille de route propre à chaque pays que la Commission avait établie en accord avec les États membres et en consultation avec le pays concerné. Les feuilles de route ont notamment été scindées en quatre thématiques: sécurité des documents, immigration clandestine, ordre public et sécurité, et relations extérieures en liaison avec la circulation des personnes.

Dans sa proposition du 15 juillet 2009[4], la Commission a exposé en détail la méthode adoptée aux fins du processus de libéralisation du régime des visas avec les pays des Balkans occidentaux et a proposé de transférer l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie de la liste négative à la liste positive. Sur la base de cette proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, le Conseil a décidé le 30 novembre 2009 de lever l'obligation de visa pour les ressortissants de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Serbie à partir du 19 décembre 2009.

En ce qui concerne l’Albanie et la Bosnie-et-Herzégovine, il a été considéré qu'en dépit de progrès notables, une série d’objectifs de référence n'étaient toujours pas réalisés. Dans une déclaration commune adoptée en novembre 2009, le Parlement européen et le Conseil ont exprimé leur soutien politique en faveur d'une suppression rapide de l'obligation de visa pour les ressortissants de ces deux pays et ont demandé instamment aux autorités albanaises et de Bosnie-et-Herzégovine d'intensifier leurs efforts pour se conformer à l'ensemble des objectifs de référence fixés dans leur feuille de route établie par la Commission.

En outre, le Parlement européen et le Conseil ont invité la Commission à présenter une proposition législative modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 dès qu'elle estimera que chacun de ces pays a atteint tous les objectifs de référence de sa feuille de route, et se sont engagés à examiner cette proposition d'urgence.

Dans ce contexte, la Commission continue depuis novembre 2009 à suivre de près le processus engagé en vue de la libéralisation du régime des visas en faveur de l'Albanie et de la Bosnie-et-Herzégovine. Sur la base de rapports détaillés fournis par ces deux pays sur leur état de préparation («readiness reports») et des conclusions de six missions d'experts effectuées entre décembre 2009 et février 2010 (auxquelles des experts des États membres ont activement participé), la Commission a présenté en avril 2010 au Parlement européen et au Conseil, avant transmission aux pays concernés, son évaluation des avancées réalisées par ces derniers dans la réalisation des objectifs de leur feuille de route restant à atteindre en vue de la libéralisation du régime des visas.

Lors de la présentation de ces rapports d'évaluation, la Commission a annoncé son intention d'engager pour tous les pays des Balkans occidentaux, après la levée de l'obligation de visa, un suivi approprié afin de s'assurer de la mise en œuvre effective et durable des mesures prises par ces pays dans le cadre du processus de libéralisation du régime des visas.

Ces rapports ont été présentés aux autorités albanaises et de Bosnie-et-Herzégovine le 6 mai 2010.

Ils concluaient notamment que ces deux pays avaient accompli des progrès notables et qu'il ne leur restait plus qu'à atteindre un très petit nombre d'objectifs de référence.

La présente proposition constitue l'aboutissement de ce processus: eu égard à la mise en œuvre satisfaisante des accords visant à faciliter la délivrance de visas et des accords de réadmission avec ces deux pays, la Commission propose de transférer de la liste négative à la liste positive l'Albanie et la Bosnie-et-Herzégovine, qui ont presque atteint tous les objectifs de référence, étant entendu que ces pays devront avoir atteint tous ces objectifs à la date d’adoption de la proposition par le Parlement européen et le Conseil.

L'introduction de passeports biométriques par les pays des Balkans occidentaux étant essentielle à l'achèvement du processus de libéralisation du régime des visas dans cette région, et ainsi que le prévoit le règlement (CE) n° 1244/2009, la présente proposition, pour des raisons de sécurité et de prévention de l'immigration clandestine, limite l'exemption de visa accordée aux ressortissants albanais et de Bosnie-et-Herzégovine aux seuls titulaires des nouveaux passeports biométriques délivrés par chacun de ces pays.

3. Prochaines étapes

Parallèlement à l’examen de sa proposition par le Parlement européen et le Conseil, la Commission continuera à évaluer la mise en œuvre, par l'Albanie et Bosnie-et-Herzégovine, des objectifs de référence qu’il leur reste à atteindre et communiquera en temps utile les résultats de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.

Dans le cas de l'Albanie, les objectifs de référence restant à atteindre concernent:

- l'élaboration d'une stratégie et d'une politique de soutien à la réintégration des rapatriés albanais;

- le renforcement des capacités des services répressifs et la mise en œuvre effective du cadre juridique en matière de lutte contre la criminalité organisée et la corruption, notamment par l’allocation de ressources humaines et financières adéquates;

- la mise en œuvre effective du cadre juridique en matière de confiscation des avoirs de la criminalité organisée.

Dans le cas de la Bosnie-et-Herzégovine, les objectifs de référence restant à atteindre concernent:

- le renforcement des capacités des services répressifs et la mise en œuvre effective du cadre juridique en matière de lutte contre la criminalité organisée et la corruption, notamment par l’allocation de ressources humaines et financières adéquates;

- la mise en œuvre progressive du plan d'action de mars 2010 relatif à la mise en place d'un échange de données électroniques entre les services de police et les autorités judiciaires;

- l'harmonisation des codes pénaux des entités et du district de Brcko avec le code pénal fédéral.

Ainsi que le prévoit le règlement (CE) n° 1244/2009, il n'y a aucune raison de subordonner l'application de l'exemption de visa en faveur des ressortissants albanais et de Bosnie-et-Herzégovine à la conclusion d'accords d'exemption avec l'UE, compte tenu de la vocation européenne de ces deux pays et du fait qu'ils ont déjà exempté tous les citoyens de l'Union de l'obligation de visa.

4. Principales organisations/principaux experts consultés

Les États membres ont été consultés.

5. Analyse d'impact

Sans objet

6. Base juridique

Au regard du TFUE, la présente proposition constitue un développement de la politique commune de visas conformément à l'article 77, paragraphe 2, point a), du TFUE.

7. Principes de proportionnalité et de subsidiarité

Le règlement (CE) n° 539/2001 fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres (la liste négative) et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (la liste positive).

La décision de modifier les listes, de transférer des pays de la liste négative à la liste positive ou inversement, relève de la compétence exclusive de l'Union européenne conformément à l'article 77, paragraphe 2, point a), du TFUE.

8. Choix des instruments

Le règlement (CE) n° 539/2001 doit être modifié au moyen d’un règlement.

9. Incidence budgétaire

La modification proposée n’a aucune incidence sur le budget de l’Union européenne.

2010/0137 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

10. La composition des listes de pays tiers figurant respectivement aux annexes I et II du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil[5] devrait être et rester conforme aux critères énoncés au considérant 5 de ce règlement. Il conviendrait que les pays tiers dont la situation a évolué au regard de ces critères soient transférés d'une annexe à l'autre.

11. Conformément à l’engagement politique, pris par l’Union européenne dans le cadre de l’Agenda de Thessalonique, d'exempter les ressortissants de tous les Balkans occidentaux de l'obligation de visa de court séjour et compte tenu des avancées réalisées depuis décembre 2009 dans les dialogues relatifs à la libéralisation du régime des visas engagés avec l’Albanie et la Bosnie-et-Herzégovine, la Commission considère que ces deux pays ont atteint la grande majorité des objectifs de référence fixés dans leurs feuilles de route respectives.

12. Par conséquent, il y a lieu de transférer l’Albanie et la Bosnie-et-Herzégovine [ces pays devant avoir atteint tous les objectifs de référence au plus tard à la date d’adoption du présent règlement] à l’annexe II du règlement (CE) n° 539/2001. Cette exemption de visa ne doit s’appliquer qu’aux titulaires de passeports biométriques délivrés par l’un de ces deux pays.

13. En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[6], qui relève du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord[7].

14. En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE[8] du Conseil, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil[9].

15. En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil[10].

16. Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[11]. Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

17. Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[12]. Par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son adoption et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

18. Conformément au protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, le présent règlement constitue un développement de l’acquis de Schengen, tel que défini par l’annexe A de la décision 1999/435/CE du Conseil du 20 mai 1999 relative à la définition de l’acquis de Schengen en vue de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l’acquis[13],

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) nº 539/2001 est modifié comme suit:

19. L'annexe I est modifiée comme suit:

a) dans la partie 1), les mentions de l'Albanie et de la Bosnie-et-Herzégovine sont supprimées.

20. À l’annexe II, partie 1), les mentions suivantes sont insérées:

«Albanie (*)

Bosnie-et-Herzégovine (*)»

(*) L’exemption de l’obligation de visa ne s’applique qu’aux titulaires de passeports biométriques.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

[1] JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

[2] JO L 336 du 18.12.2009, p. 1.

[3] Voir le préambule de ces accords: avec l’Albanie (JO L 334 du 19.12.2007, p. 85), avec la Bosnie-et-Herzégovine (JO L 334 du 19.12.2007, p. 97), avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine (JO L 334 du 19.12.2007, p. 125), avec le Monténégro (JO L 334 du 19.12.2007, p. 169) et avec la Serbie (JO L 334 du 19.12.2007, p. 109).

[4] COM(2009) 366 final.

[5] JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

[6] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

[7] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

[8] JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

[9] JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

[10] JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.

[11] JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

[12] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

[13] JO L 176 du 10.7.1999, p. 1 .