Proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, concernant un accord cadre entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux principes généraux de la participation du Royaume du Maroc aux programmes de l'Union /* COM/2010/0232 final - NLE 2010/0124 */
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 17.5.2010 COM(2010)232 final 2010/0124 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux principes généraux de la participation du Royaume du Maroc aux programmes de l'Union (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Dans le cadre de la politique européenne de voisinage, l'ouverture progressive de certains programmes et agences de l'Union aux pays partenaires de la politique européenne de voisinage constitue l'une des nombreuses mesures destinées à promouvoir la réforme, la modernisation et la transition dans les pays voisins de l'Union européenne. Cet aspect stratégique est exposé dans la communication de la Commission «concernant l'approche générale visant à permettre aux pays partenaires de la politique européenne de voisinage de participer aux travaux des agences communautaires et aux programmes communautaires»[1]. Le Conseil a approuvé cette approche le 5 mars 2007[2]. Le 18 juin 2007, sur la base de cette communication et de ces conclusions, le Conseil a transmis des directives à la Commission en vue de la négociation d'accords-cadres avec l'Algérie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Égypte, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, la Moldavie, le Maroc, l'Autorité palestinienne, la Tunisie et l'Ukraine, relatifs aux principes généraux de la participation de ces pays aux programmes communautaires[3]. Le Conseil européen de juin 2007[4] a réaffirmé l'importance capitale de la politique européenne de voisinage et a approuvé un rapport de la présidence sur les progrès réalisés[5], qui avait été présenté au Conseil «Affaires générales et relations extérieures» (CAGRE) lors de sa réunion des 18 et 19 juin 2007, ainsi que les conclusions du Conseil s'y rapportant[6]. Ce rapport rappelait les directives énoncées par le Conseil en vue de la négociation des protocoles additionnels nécessaires et établissait qu'Israël, le Maroc et l'Ukraine seraient probablement les premiers pays partenaires à bénéficier de ces mesures. Les négociations avec Israël ont abouti en septembre 2007 et ont débouché sur la signature d'un protocole en avril 2008[7]. Les négociations avec avec l'Ukraine ont également abouti. Dans le cadre du document conjoint UE-Maroc sur le renforcement des relations bilatérales / Statut avancé[8], le Maroc a marqué son intérêt à participer à certains programmes, notamment : compétitivité et innovation (CIP), Douane 2013, SESAR et Marco Polo. En juin 2007, il a été décidé d'engager des négociations avec le Royaume du Maroc. Depuis lors, les négociations avec ce pays ont abouti, à la satisfaction de la Commission. Le texte du protocole négocié avec le Royaume du Maroc est joint en annexe. La Commission présente ci-après une proposition concernant la signature du protocole. Ce protocole contient un accord-cadre relatif aux principes généraux de la participation du Maroc aux programmes de l'Union. Il comporte des clauses type destinées à être appliquées à l'ensemble des pays partenaires de la politique européenne de voisinage avec lesquels de tels protocoles doivent être conclus. Conformément à l'article 218, paragraphe 6, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement européen sera appelé à donner son approbation à la conclusion dudit protocole. La Commission présente en parallèle une proposition de décision du Conseil relative à la conclusion dudit protocole. Le Conseil est invité à adopter la proposition de décision qui suit. 2010/0124 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la le Royaume du Maroc relatif aux principes généraux de la participation de la le Royaume du Maroc aux programmes de l'Union LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217 en liaison avec son article 218, paragraphe 5, etparagraphe 8, deuxième alinéa, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: 1. Le 18 juin 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un protocole à l'accord euro-méditerranéen avec le Royaume du Maroc concernant un accord-cadre relatif aux principes généraux de sa participation aux programmes de l'Union. 2. Ces négociations ont été conclues à la satisfaction de la Commission. 3. Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, le protocole doit être signé au nom de l'Union et de ses États membres. A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article 1 La Commission est autorisée à signer, au nom de l'Union, le protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux principes généraux de la participation du Royaume du Maroc aux programmes de l'Union, et à désigner les personnes habilitées à procéder à la signature. Le texte du protocole à signer est joint à la présente décision. Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne . Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président PROTOCOLE à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux principes généraux de la participation du Royaume du Maroc aux programmes de l'Union L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union», d'une part, et le ROYAUME DU MAROC, ci-après dénommée «le Maroc» d’autre part, considérant que 4. le Maroc a conclu un accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Maroc, d'autre part, le 26 février 1996 (Journal officiel des Communautés européennes L 70/2 du 18 mars 2000); 5. le Conseil européen de Bruxelles des 17 et 18 juin 2004 a accueilli favorablement les propositions de la Commission relatives à une politique européenne de voisinage (PEV) et a approuvé les conclusions du Conseil du 14 juin 2004; 6. par la suite, à de nombreuses occasions, le Conseil a adopté des conclusions en faveur de cette politique; 7. le 5 mars 2007, le Conseil a exprimé son soutien à l'égard de l'approche générale et globale définie dans la communication COM(2006) 724 final de la Commission du 4 décembre 2006, afin de permettre aux partenaires de la politique europénne de voisinage de participer aux travaux des agences communautaires et aux programmes communautaires en fonction de leurs mérites et lorsque les bases juridiques l'autorisent; 8. le Maroc a exprimé le souhait de participer à plusieurs programmes de l'Union; 9. les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation du Maroc à chaque programme particulier, notamment la contribution financière ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, doivent être déterminées dans le cadre d'un accord entre la Commission européenne, agissant au nom de l'Union, et le Maroc, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES: Article 1 Le Maroc est autorisé à participer à tous les programmes actuels et futurs de l'Union ouverts au Maroc, conformément aux dispositions portant adoption de ces programmes. Article 2 Le Maroc contribue financièrement au budget général de l'Union européenne correspondant aux programmes spécifiques auxquels il participe. Article 3 Les représentants du Maroc sont autorisés à participer, à titre d'observateurs et pour les points qui concernent le Maroc, aux comités de gestion chargés du suivi des programmes auxquels le pays contribue financièrement. Article 4 Les projets et initiatives présentés par les participants du Maroc sont soumis, dans la mesure du possible, aux mêmes conditions, règles et procédures en ce qui concerne les programmes que celles appliquées aux États membres. Article 5 Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation du Maroc à chaque programme, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, sont déterminées dans le cadre d'un accord entre la Commission, agissant au nom de l'Union, et les autorités marocaines compétentes (protocole d'accord). Si le Maroc sollicite une assistance extérieure de l'Union pour participer à un programme donné de l'Union au titre de l’article 3 du règlement (CE) n° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat ou en vertu de tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de l'Union en faveur du Maroc qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions liées à l'utilisation, par le Maroc, de l'assistance de l'Union sont arrêtées dans une convention de financement, en respectant notamment l'article 20 du règlement (CE) n° 1638/2006. Article 6 Conformément au règlement financier communautaire, chaque protocole d'accord conclu en vertu de l'article 5 doit stipuler que des contrôles ou audits financiers ou autres vérifications y compris des investigations administratives seront réalisés par ou sous l'autorité de la Commission européenne, de l'Office européen de lutte anti-fraude et de la Cour des comptes. Il convient de prendre des dispositions détaillées en matière de contrôle et d'audit financier, de mesures administratives, de sanctions et de recouvrement permettant d'octroyer à la Commission européenne, à l'Office européen de lutte anti-fraude et à la Cour des comptes des pouvoirs équivalents à ceux dont ils disposent à l'égard des bénéficiaires ou contractants établis dans l'Union. Article 7 Le présent protocole concernant un accord-cadre s'applique au cours de la période durant laquelle l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, est en vigueur. Le présent protocole est signé et approuvé par l'Union et par le Maroc conformément aux procédures qui leur sont propres. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent protocole par notification écrite à l'autre partie contractante. Le présent protocole cesse d’être applicable six mois après cette notification. La résiliation du présent protocole à la suite d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties n'a aucune influence sur les vérifications et contrôles à réaliser, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 5 et 6. Article 8 Trois ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, et tous les trois ans par la suite, les deux parties contractantes peuvent revoir la mise en œuvre du protocole en fonction de la participation réelle du Royaume du Maroc à un ou plusieurs programmes de l'Union. Article 9 Le présent protocole s'applique, d'une part, aux territoires où le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont applicables et dans les conditions définies dans lesdits traités et, d'autre part, au territoire du Royaume du Maroc Article 10 Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié, par voie diplomatique, l'accomplissement des formalités nécessaires à son entrée en vigueur. Article 11 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans les langues officielles des parties. Toutes les versions linguistiques de ce texte font également foi. Article 12 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part. Fait à Bruxelles, le [date] Par le gouvernement du Royaume du Maroc Par l'Union européenne [1] COM(2006) 724 final du 4.12.2006. [2] Conclusions du CAGRE du 5 mars 2007. [3] Décision (restreinte) du Conseil autorisant la Commission à négocier des protocoles […], document 10412/07. [4] Conclusions de la présidence – Bruxelles, 21 et 22 juin 2007, document n° 11177/07. [5] Rapport de la présidence sur les progrès réalisés concernant le «Renforcement de la politique européenne de voisinage», document 10874/07. [6] Conclusions du Conseil sur le renforcement de la politique européenne de voisinage (adoptées par le Conseil «Affaires générales et relations extérieures») du 18 juin 2007, document n° 11016/07. [7] JO L 129 du 17.5.2008, p. 40. [8] Adopté par le Conseil d’Association UE-Maroc et le Cagre, 13.10.2008