52010PC0132

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques européens de l’environnement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) /* COM/2010/0132 final - COD 2010/0073 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 9.4.2010

COM(2010)132 final

2010/0073 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux comptes économiques européens de l’environnement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1. Motivation et objectifs de la proposition

Les concepts du système européen des comptes (SEC) sont multifonctionnels, c’est-à-dire qu’ils se prêtent à de multiples applications, moyennant parfois certains aménagements. Pour certains besoins spécifiques, par exemple pour l’analyse des interactions entre l’économie et l’environnement, la meilleure solution consiste à construire des comptes satellites distincts.

Dans ses conclusions de juin 2006, le Conseil européen a appelé l’Union européenne et ses États membres à élargir les comptes nationaux aux principaux aspects du développement durable. Les comptes nationaux doivent donc être complétés par une comptabilité économique de l’environnement intégrée, produisant des données parfaitement cohérentes.

La proposition offrirait les moyens d’atteindre les trois objectifs suivants:

- mettre en œuvre les idées exposées dans la partie consacrée aux comptes de l’environnement dans le nouveau chapitre sur les comptes satellites de la prochaine version révisée du SEC;

- donner la priorité à la production régulière d’un noyau restreint de comptes sur la base de la stratégie européenne révisée pour la comptabilité environnementale (SECE 2008), adoptée par le comité du programme statistique en novembre 2008;

- veiller à ce que les instituts nationaux de statistique (INS) maintiennent et, si possible développent leurs activités dans le domaine de la comptabilité environnementale, l’objectif principal étant de fournir des données harmonisées, à jour et d’une qualité acceptable.

Cela contribuerait à garantir que les INS disposent des ressources nécessaires pour mettre en place des comptes économiques de l’environnement.

1.2. Contexte général

Après le traité d’Amsterdam, la politique dans les domaines de l’environnement et du développement durable a bousculé l’agenda politique en mettant l’accent sur l’intégration des stratégies environnementales et économiques et la prise en compte des préoccupations environnementales dans d’autres domaines politiques. Au niveau de l’Union, les initiatives clés intéressant la comptabilité environnementale incluent le 6e programme d’action pour l’environnement, la stratégie de développement durable de l’UE ainsi que différentes initiatives sectorielles liées au processus de Cardiff. Les thèmes majeurs sont le changement climatique, le transport durable, la nature et la biodiversité, la santé et l’environnement, l’utilisation des ressources naturelles et la gestion des déchets ainsi que la dimension internationale du développement durable. Conçus pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de Lisbonne, les indicateurs structurels ont été élargis aux indicateurs de l’environnement.

Tant que les statistiques primaires sont incomplètes, la comptabilité environnementale a un rôle important à jouer en fournissant un cadre et des procédures d’estimation pour les données manquantes, à partir de sources non statistiques par exemple.

Les utilisateurs attachent une grande importance à l’analyse et aux applications des comptes de l’environnement dans la modélisation et l’établissement de prévisions/perspectives, à la fois pour élaborer des propositions stratégiques et pour faire rapport sur la mise en œuvre des politiques et leur impact. Citons pour exemple la conception des politiques fiscales liées au changement climatique et aux utilisations énergétiques ou encore l’évaluation des effets du commerce international sur les émissions et sur l’utilisation des ressources.

Si les besoins des utilisateurs peuvent différer quelque peu d’un État membre à l’autre, en fonction notamment des ressources naturelles et des atouts environnementaux du pays ou des priorités politiques nationales, les principaux éléments standard des comptes de l’environnement sont quant à eux similaires: ressources naturelles, émissions atmosphériques, utilisations énergétiques, flux des matières ainsi que dépenses, activités et fiscalité environnementales.

1.3. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

En 1994, la Commission européenne a identifié les principales lignes d’action pour le développement d’un cadre pour la comptabilité verte nationale reposant sur des comptes satellites des comptes nationaux[1]. Depuis lors, en collaboration avec les instituts nationaux de statistique et avec le soutien financier de la DG Environnement, Eurostat aide les pays européens à collecter des données au moyen d’enquêtes pilotes.

Les données concernant les comptes de l’environnement sont communiquées à Eurostat selon des modalités différentes. Sont obligatoires:

- certaines données relatives aux dépenses environnementales par branche d’activité, collectées dans le cadre du règlement relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises[2];

- les données transmises à Eurostat en vertu du règlement SEC 95[3] pour ce qui est des comptes nationaux (tableaux ressources-emplois, tableaux entrées-sorties, CFAP et statistiques fiscales).

Aux termes d’un gentlemen’s agreement , les données relatives aux comptes de l’environnement établies par les instituts nationaux de statistique (INS) sont transmises régulièrement à Eurostat (annuellement ou tous les deux ans) à l’aide des instruments suivants:

- questionnaire commun Eurostat/OCDE (dépenses et recettes liées à la protection de l’environnement);

- questionnaire distinct sur les comptes des flux de matières à l’échelle de l’économie;

- questionnaire distinct sur les comptes des émissions atmosphériques;

- questionnaire distinct relatif aux taxes environnementales par branche d’activité.

La décision n° 1578/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 relative au programme statistique communautaire 2008-2012 souligne clairement qu’il est indispensable de disposer de statistiques et de comptes de haute qualité dans le domaine de l’environnement. En outre, l’action «Développer, le cas échéant, des bases juridiques en ce qui concerne les domaines clés de la collecte de données environnementales qui en sont actuellement dépourvus» est citée parmi les principales initiatives pour cette période[4].

1.4. Cohérence avec d’autres politiques et objectifs de l’Union

Le développement durable de l’Europe, fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, est prévu à l’article 3 du traité.

Le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement[5] a confirmé que des informations fiables sur l’état de l’environnement ainsi que sur les tendances, les pressions et les facteurs clés qui influencent les changements environnementaux sont essentielles à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une politique efficace et, d’une manière plus générale, à la responsabilisation des citoyens.

La proposition actuelle est cohérente avec les priorités de la Commission.

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT

2.1. Consultation des parties intéressées

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants

La proposition a été discutée avec les producteurs de données dans le cadre du système statistique européen et avec les services de la Commission (DG ENV, Centre commun de recherche, Agence européenne pour l’environnement), par consultation écrite, dans les groupes de travail et task forces concernés, ainsi qu’avec les directeurs responsables des statistiques et comptes de l’environnement.

Résumé des réponses et de la façon dont elles ont été prises en compte

La proposition actuelle est le résultat de négociations intenses entre toutes les parties intéressées.

2.2. Obtention et utilisation d’expertise

Domaines scientifiques/d’expertise concernés

Les représentants nationaux et les représentants de la Commission (DG ENV, Centre commun de recherche, Agence européenne pour l’environnement) qui ont participé aux réunions de la task force «comptes des flux de matières», des groupes de travail «comptes de l’environnement» et «statistiques des dépenses environnementales» de la DG ESTAT et des «directeurs des statistiques et comptes de l’environnement» (DIMESA) étaient tous des experts bien informés sur la législation en vigueur, sur les systèmes nationaux de collecte et d’établissement des comptes et statistiques de l’environnement et sur les tendances récentes de la comptabilité environnementale.

Méthodologie utilisée

Les experts ont contribué aux réunions de la task force, des groupes de travail et DIMESA ainsi qu’aux consultations écrites au cours de la phase préparatoire.

Principales organisations/principaux experts consultés

Les experts provenaient principalement des instituts nationaux de statistique, des ministères et agences de l’environnement, ainsi que de la DG ENV, du Centre commun de recherche et de l’Agence européenne pour l’environnement.

Résumé des avis reçus et pris en considération

Les réponses ont été très positives et encourageantes. L’existence de risques sérieux potentiels aux conséquences irréversibles n’a pas été mentionnée.

Moyens utilisés pour mettre les résultats de l’expertise à la disposition du public

Les documents de travail et les comptes rendus des réunions de la task force, des groupes de travail et DIMESA sont consultables sur le site CIRCA.

2.3. Analyse des effets et conséquences

Deux options ont été identifiées:

- option 1: poursuivre dans le cadre du gentlemen’s agreement existant;

- option 2: établir une base juridique pour la collecte de données sur les comptes économiques de l’environnement.

2.3.1. Option 1: poursuivre dans le cadre du gentlemen’s agreement existant

Effets et conséquences pour les citoyens et les ménages

Aucun effet ni aucune conséquence directe ne sont prévus. Les citoyens et les ménages seront indirectement touchés par le fait que les décideurs continueront à faire usage de données éparses et incomplètes pour la formulation de leurs politiques, qui seront de ce fait plus fragmentées et moins en phase avec les sources d’information économique et sociétale.

Effets et conséquences pour les entreprises

Aucun effet ni aucune conséquence directe ne sont prévus. Les entreprises seront indirectement touchées par le fait que les décideurs continueront à faire usage de données éparses et incomplètes pour la formulation de leurs politiques.

Effets et conséquences pour les États membres

Dans le meilleur des cas, dans la situation actuelle fondée sur un gentlemen’s agreement sans aucune base juridique, les données continueront à présenter de sérieuses lacunes du point de vue de la qualité et de la disponibilité, mais il est plus que probable que leur disponibilité se dégradera. L’étude intitulée «Environmental Accounts in Europe – State of Play of Recent Work», effectuée en 2007 pour le compte de la Commission, a relevé qu’un certain nombre de pays ont clairement déclaré leur intention de donner la priorité quasi-exclusive à la collecte des données requises par voie réglementaire et précisé qu’ils cesseraient donc d’établir les données fournies sur une base volontaire. En raison des contraintes budgétaires, cela toucherait également des statistiques des comptes de l’environnement déjà bien établies.

Effets et conséquences pour les politiques au niveau de l’Union européenne

Il est plus que jamais nécessaire de croiser l’information sur l’environnement avec celle sur l’économie. Une approche intégrée est essentielle pour plusieurs plans d’action et stratégies de l’Union. L’évaluation des stratégies environnementales n’est possible que si des données fiables sont disponibles. Or, la situation actuelle, fondée sur un gentlemen’s agreement , ne garantit pas que des données suffisamment fiables, à jour et complètes seront disponibles pour mener à bien cette évaluation.

En restant dans le cadre du gentlemen’s agreement , on court le risque, lorsque des décisions politiques requièrent des informations sur les liens entre l’économie et l’environnement, que les données manquantes soient estimées ou collectées ailleurs de façon ad hoc. Dans les conditions actuelles, les possibilités de construire une base de connaissances et de fournir des données fiables aux décideurs politiques seront donc limitées.

2.3.2. Option 2: établir une base juridique pour la collecte de données sur les comptes économiques de l’environnement

Effets et conséquences pour les citoyens et les ménages

Aucun effet ni aucune conséquence directe ne sont prévus. Les citoyens et les ménages seront indirectement touchés par le fait que les décideurs obtiendront des informations de meilleure qualité pour étayer leurs décisions.

Effets et conséquences pour les entreprises

Dans certains cas, il pourra s’avérer nécessaire de traiter des données confidentielles.

Dans l’ensemble, la comptabilité environnementale implique avant tout une réorganisation des données existantes et non la collecte de nouvelles données auprès des entreprises.

Pour les trois modules envisagés dans le présent règlement, à savoir les comptes des émissions atmosphériques, les taxes environnementales par activité économique et les comptes des flux de matières à l’échelle de l’économie, les données nécessaires sont compilées sur la base d’obligations de déclaration déjà définies. Par exemple, les comptes des émissions atmosphériques sont basés sur les données élaborées pour les inventaires des émissions atmosphériques (dans le cadre de la CCNUCC et de la CPATLD visées à l’annexe I). Les données du module sur les taxes environnementales sont tirées des statistiques fiscales et des statistiques financières de l’administration, ainsi que de données fiscales provenant des comptes nationaux. Enfin, les données nécessaires en ce qui concerne les comptes des flux de matières à l’échelle de l’économie sont dérivées des statistiques de l’agriculture, des statistiques de la production industrielle et des statistiques du commerce.

Par conséquent, l’adoption du présent règlement ne devrait soumettre les entreprises à aucune nouvelle exigence de déclaration majeure.

Effets et conséquences pour les États membres

Les comptes de l’environnement ne requièrent généralement pas la collecte de nouvelles données mais créent de nouvelles utilisations pour les données des comptes nationaux (par exemple tableaux ressources-emplois ou entrées-sorties) et pour les statistiques de l’environnement et d’autres domaines. Les données primaires requises, outre celles des comptes nationaux, concernent l’environnement, l’énergie, les transports, la sylviculture, la pêche, les inventaires des émissions atmosphériques et d’autres statistiques, ainsi que d’autres données disponibles détenues par des ministères, des organismes spécialisés et des agences environnementales.

D’après les réponses à l’étude «Environmental Accounts – State of Play», effectuée pour Eurostat en 2007, un certain nombre de pays européens ont déclaré ne pas avoir l’intention de continuer à développer, ni même à élaborer des comptes de l’environnement en l’absence d’une base juridique européenne qui leur donnerait le droit de réclamer les ressources nécessaires à l’exécution de cette obligation.

Effets et conséquences pour les politiques au niveau de l’Union européenne

L’évaluation de la politique environnementale européenne et de ses stratégies thématiques ne peut se faire sérieusement sans données fiables. La stratégie thématique sur l’utilisation durable des ressources naturelles est clairement conditionnée par la disponibilité de données permettant d’élaborer des indicateurs sur le découplage entre la croissance économique et les pressions sur l’environnement ainsi que des indicateurs sur l’impact l’environnemental. Ces indicateurs sont fondés sur des données actuellement recueillies dans le cadre d’un gentlemen’s agreement . La cohérence et la régularité dans la production et la transmission des comptes de l’environnement qu’imposerait une base juridique permettraient d’améliorer la qualité des statistiques. Jusqu’à présent, les données utilisées pour l’un des indicateurs structurels et trois des indicateurs de développement durable n’étaient pas fondées sur des données déclarées par les pays, mais élaborées à partir de bases de données internationales (notamment de la FAO et des Nations unies). En 2009, les rapports sur les indicateurs ont été fondés pour la première fois sur les données déclarées par les pays en vertu des dispositions actuelles en matière de collecte volontaire.

Par ailleurs, d’autres politiques de l’UE (notamment sur le recyclage et la prévention des déchets, les émissions atmosphériques et le changement climatique ou encore la consommation et la production durables) seraient beaucoup plus faciles à contrôler si l’on disposait de données de qualité établissant un lien entre l’environnement et l’économie. Ces données peuvent être recueillies dans le cadre des comptes de l’environnement, à condition cependant que tous les pays participent et que l’harmonisation des données soit pleinement assurée. Une base juridique adaptée à cette collecte de données permettrait de garantir ces conditions.

La création d’une base juridique apporterait en outre les avantages suivants: collecte de données dans un domaine important à l’échelle de l’UE, visibilité accrue des comptes de l’environnement en tant qu’outil de contrôle permettant d’analyser les liens possibles entre les données environnementales et les données économiques, possibilité de tirer parti de la révision en cours du SCN et du SEC et de créer des synergies pour la collecte des données.

2.3.3. Risques d’un maintien du statu quo

Si l’option 2 n’est pas retenue, les risques sont les suivants:

- absence de collecte appropriée de données permettant d’effectuer des estimations au niveau de l’UE et absence d’ensembles de données exhaustifs et définitifs sur les comptes de l’environnement. Il en résulterait un manque d’informations sur les liens entre l’environnement et l’économie;

- analyses effectuées sur la base de données officieuses. Le risque serait que l’estimation des informations sur les liens entre l’environnement et l’économie soit effectuée par d’autres acteurs, de manière moins systématique et harmonisée que ne le feraient Eurostat et le système statistique européen;

- non-reconnaissance de l’UE en tant qu’acteur de premier plan et d’envergure mondiale dans le domaine des comptes de l’environnement. Le risque est que tous les efforts déployés jusqu’à présent restent vains, sans résultat tangible.

2.3.4. Option préférée

Entre le maintien du cadre actuel fondé sur un gentlemen’s agreement et la création d’un cadre réglementaire à l’échelle de l’Union, la seconde option s’impose clairement comme celle qui produirait les meilleurs résultats.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

3.1. Résumé des mesures proposées

L’objectif du présent règlement est d’établir un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation des comptes économiques européens de l’environnement.

3.2. Base juridique

L’article 338 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue la base juridique des statistiques européennes. Le Parlement européen et le Conseil, agissant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent des mesures en vue de l’établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des activités de l’Union. L’article en question fixe les règles concernant l’établissement des statistiques européennes et impose le respect des normes en matière d’impartialité, de fiabilité, d’objectivité, d’indépendance scientifique, d’efficacité au regard du coût et de confidentialité des informations statistiques.

3.3. Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de l’Union.

L’objectif de l’action envisagée, à savoir la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation des comptes économiques européens de l’environnement, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union sur la base d’un acte juridique de l’Union, dans la mesure où seule la Commission est à même de coordonner l’harmonisation nécessaire des informations statistiques au niveau de l’Union, tandis que la collecte de données et l’élaboration de comptes économiques de l’environnement comparables peuvent être organisées par les États membres eux-mêmes. Aussi l’Union peut-elle adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité.

3.4 Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.

Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement s’en tient au minimum nécessaire pour atteindre son objectif et n’excède pas ce qui est indispensable à cette fin. Il ne précise pas les mécanismes de collecte des données pour chaque État membre, mais se borne à définir les données qui doivent être fournies afin de garantir une structure et un calendrier harmonisés.

Pour la plupart des domaines, lorsque les données sont déjà collectées au niveau de l’Union dans le cadre de gentlemen’s agreements , les États membres ne sont pas obligés de changer quoi que ce soit dans l’élaboration des comptes économiques de l’environnement. Dans certains domaines, certains changements dans les méthodes d’enquête sont nécessaires et pourraient avoir une incidence sur les entreprises. Dans l’ensemble toutefois, la comptabilité environnementale implique surtout une réorganisation des données existantes et non la collecte de nouvelles données auprès des entreprises. En fait, les comptes de l’environnement ne requièrent généralement pas de nouvelles données mais créent de nouvelles utilisations pour les données des comptes nationaux (par exemple les tableaux ressources-emplois ou entrées-sorties) et pour les statistiques de l’environnement et d’autres domaines.

3.5. Choix des instruments

Instrument proposé: règlement.

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante:

La sélection de l’instrument approprié dépend de la finalité législative. Compte tenu des besoins en informations au niveau européen, la tendance en matière de statistiques européennes a été jusqu’à présent de recourir à des règlements plutôt qu’à des directives pour les actes de base. Le règlement est préférable car les dispositions qu’il fixe sont les mêmes dans toute l’Union, ce qui garantit une application précise et complète par les États membres. Il est directement applicable, ce qui signifie qu’aucune transposition en droit national n’est requise. En revanche, les directives, dont le but est l’harmonisation des législations nationales, lient les États membres quant à leurs objectifs, mais laissent aux autorités nationales le choix de la forme et des méthodes à mettre en œuvre pour les atteindre. De surcroît, elles doivent être transposées en droit national. Le choix du règlement est conforme aux autres actes juridiques adoptés dans le domaine de la statistique depuis 1997.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La collecte de données n’a aucune nouvelle incidence sur le budget de l’Union.

5. Informations supplémentaires

Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’Espace économique européen (EEE) et il convient donc qu’il lui soit étendu.

2010/0073 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux comptes économiques européens de l’environnement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission de la proposition aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

1. L’article 3 du traité sur l’Union européenne dispose que l’Union «œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement».

2. Le sixième programme d’action communautaire[6] pour l’environnement a confirmé que de bonnes informations sur l’état de l’environnement et sur les tendances, les pressions et les moteurs clés des mutations environnementales étaient essentielles à l’élaboration d’une politique efficace, à sa mise en œuvre et, plus généralement, à la participation des citoyens.

3. La décision n° 1578/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 relative au programme statistique communautaire 2008-2012[7] fait clairement référence à la nécessité de disposer de statistiques et de comptes de grande qualité dans le domaine de l’environnement. En outre, dans le cadre des principales initiatives pour la période 2008-2012, il est précisé qu’il convient d’élaborer, le cas échéant, des fondements juridiques pour les domaines de base de la collecte de données environnementales qui ne sont pas encore couverts par des actes législatifs.

4. La nécessité de compléter les indicateurs déjà existants en y ajoutant des données intégrant les aspects environnementaux et sociaux afin de permettre l’élaboration de politiques plus cohérentes et plus globales a été reconnue dans la communication COM(2009) 433 de la Commission d’août 2009 sur le PIB et au-delà. À cet effet, les comptes de l’environnement constituent un moyen de suivre les pressions exercées par l’économie sur l’environnement et d’explorer comment celles-ci pourraient être atténuées. Conformément aux principes du développement durable et à la volonté de parvenir à une économie à faibles émissions de carbone, ancrés dans la stratégie de Lisbonne et diverses initiatives majeures, il est d’autant plus impératif de créer un cadre de données qui englobe de manière cohérente les questions environnementales au même titre que les aspects économiques.

5. Le système européen des comptes (SEC), instauré par le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (dénommé ci-après «SEC 95»)[8], conforme au système de comptabilité nationale (SCN) adopté par la commission statistique des Nations unies en février 1993, constitue le principal outil de la statistique économique de l’UE et de nombreux indicateurs économiques (y compris le PIB). Le cadre du SEC peut être utilisé pour analyser et évaluer divers aspects de l’économie (par exemple sa structure, ses parties spécifiques, son évolution dans le temps); toutefois, pour certains besoins de données spécifiques, tels que l’analyse de l’interaction entre l’environnement et l’économie, la meilleure solution consiste à élaborer des comptes satellites distincts.

6. Dans ses conclusions de juin 2006, le Conseil européen a appelé l’Union européenne et ses États membres à étendre les comptes nationaux aux principaux aspects du développement durable. Il convient donc de compléter les comptes nationaux en y ajoutant des comptes économiques intégrés de l’environnement fournissant des données totalement cohérentes.

7. Les comptes satellites permettent d’étendre la capacité analytique de la comptabilité nationale à certains domaines de préoccupation sociale, notamment les pressions exercées par les activités humaines sur l’environnement, et ce de manière flexible, sans surcharger ou perturber le système central.

8. Le système des comptes économiques intégrés de l’environnement (SCEE), élaboré collectivement par les Nations unies, la Commission européenne, le FMI, l’OCDE et la Banque mondiale, est un système satellite du SCN. Il rassemble des informations économiques et environnementales dans un cadre commun afin de mesurer la contribution de l’environnement à l’économie et les répercussions de l’économie sur l’environnement. Il fournit aux responsables politiques des indicateurs et des statistiques descriptives permettant de suivre ces interactions ainsi qu’une base de données pour la planification stratégique et l’analyse des politiques en vue d’identifier des voies de développement plus durables.

9. Le SCEE synthétise et intègre autant que possible les différentes catégories des comptes de l’environnement. D’une manière générale, toutes ces catégories élargissent les concepts existants du SCN tels que les coûts, la formation de capital et le stock de capital, en y ajoutant des données supplémentaires en termes physiques, de manière à englober le coût environnemental et l’utilisation des ressources naturelles dans la production, ou en les modifiant par l’intégration de ces effets en termes monétaires. Dans le cadre de cette orientation générale, les différentes catégories existantes se distinguent sensiblement en ce qui concerne leur méthodologie et les préoccupations environnementales traitées.

10. La Commission a présenté sa première stratégie sur la «comptabilité verte» en 1994[9]. Depuis lors, la Commission (Eurostat) et les États membres ont développé et éprouvé des méthodes comptables, si bien que plusieurs États membres fournissent désormais régulièrement leurs premières séries de comptes de l’environnement. Les comptes relatifs aux flux physiques des émissions atmosphériques (et notamment des émissions de gaz à effet de serre) et à la consommation de matières ainsi que les comptes monétaires relatifs aux dépenses et taxes de protection environnementale sont les plus fréquents.

11. L’un des objectifs pour la période visée par le programme statistique communautaire 2008-2012 consiste à lancer des initiatives destinées à remplacer des accords par une législation européenne dans certains domaines de production régulière de statistiques européennes qui ont atteint une maturité suffisante.

12. Le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes[10] constitue un cadre de référence pour les comptes économiques européens de l’environnement. En particulier, il exige la conformité aux principes d’indépendance professionnelle, d’impartialité, d’objectivité, de fiabilité, de secret statistique et de rapport coût-efficacité.

13. Étant donné que les différents ensembles de comptes économiques de l’environnement sont en cours d’élaboration et à différents stades d’avancement, il convient d’adopter une structure modulaire ayant la souplesse adéquate.

14. Il convient d’établir un programme d’études pilotes destiné à renforcer la qualité des déclarations et des données, à améliorer les méthodologies et à ouvrir la voie à de nouveaux développements.

15. La Commission doit être habilitée à accorder des dérogations aux États membres lorsque des adaptations majeures de leur système statistique national s’imposent.

16. Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre juridique commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de comptes économiques européens de l’environnement ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau de l’Union, cette dernière peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

17. Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[11].

18. Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de l’adaptation des modules aux évolutions environnementales, économiques et techniques, ainsi que de la fourniture d’orientations méthodologiques.

19. Le comité du programme statistique européen a été consulté,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation des données dans la perspective de la création de comptes économiques de l’environnement en tant que comptes satellites du SEC 95, en fournissant la méthodologie, les normes communes, les définitions, les classifications et les règles comptables destinées à être utilisées pour l’élaboration desdits comptes.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «émissions atmosphériques» , le flux physique de matières gazeuses ou particulaires à partir du système économique (processus de production ou de consommation) vers l’atmosphère, qui fait partie intégrante du système environnemental;

2) «taxe environnementale» , une taxe dont l’assiette est une unité physique (ou une approximation de celle-ci) de quelque chose qui a un impact négatif spécifique et avéré sur l’environnement, étant entendu que seules les transactions considérées comme une taxe par la comptabilité nationale doivent être prises en compte;

3) «comptes des flux de matières à l’échelle de l’économie (CFM-EE)» , les recueils cohérents de l’ensemble des entrées de matières dans les économies nationales, des corrections du stock de matières dans l’économie et des sorties de matières vers d’autres économies ou vers l’environnement.

Article 3

Modules

1. Les comptes de l’environnement à élaborer conformément au cadre commun visé à l’article 1er sont regroupés par modules:

a) un module pour les comptes des émissions atmosphériques, tel qu’il est exposé à l’annexe I;

b) un module pour les taxes environnementales par activité économique, tel qu’il est exposé à l’annexe II;

c) un module pour les comptes des flux de matières à l’échelle de l’économie, tel qu’il est exposé à l’annexe III.

2. Chaque module contient les éléments d’information suivants:

a) les raisons pour lesquelles les comptes sont élaborés;

b) la couverture des comptes;

c) la liste des caractéristiques pour lesquelles des données doivent être élaborées et transmises;

d) la première année de référence, la fréquence et les délais de transmission pour l’élaboration des comptes;

e) les tableaux de déclaration;

f) la durée maximale des périodes transitoires visées à l’article 8 au cours desquelles des dérogations peuvent être accordées par la Commission.

3. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 9 aux fins de l’adaptation des modules aux évolutions environnementales, économiques et techniques, ainsi que de la fourniture d’orientations méthodologiques.

Article 4

Études pilotes

1. La Commission établit un programme d’études pilotes à réaliser par les États membres sur une base volontaire, afin de faire progresser la qualité des déclarations et des données, de créer des séries chronologiques longues et de développer la méthodologie.

2. Les résultats des études pilotes sont évalués et publiés par la Commission, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et à la charge de réponse. Sur la base des conclusions des études pilotes, la Commission adopte les actes délégués nécessaires conformément à l’article 9.

Article 5

Collecte des données

1. Les États membres collectent les données nécessaires à l’observation des caractéristiques des modules visées à l’article 3, paragraphe 2.

2. Les États membres, en application du principe de la simplification administrative, collectent les données nécessaires en combinant les différentes sources mentionnées ci-dessous:

a) enquêtes;

b) procédures d’estimation statistique lorsque certaines caractéristiques n’ont pas été observées pour toutes les unités;

c) sources administratives.

3. Les États membres informent la Commission et fournissent des détails sur les méthodes utilisées et la qualité des données obtenues à partir des sources visées au paragraphe 2.

Article 6

Transmission à la Commission (Eurostat)

1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données mentionnées dans les annexes, y compris les données confidentielles, dans les délais prescrits.

2. Les données sont transmises dans le format technique approprié, qui est fixé conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2.

Article 7

Évaluation de la qualité

1. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité visés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 223/2009 s’appliquent aux données à transmettre.

2. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises.

3. Dans le contexte de l’application des critères de qualité mentionnés au paragraphe 1 aux données visées par le présent règlement, les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité sont définies conformément à la procédure de réglementation prévue à l’article 12, paragraphe 2.

4. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises.

Article 8

Dérogations

1. La Commission peut accorder des dérogations aux États membres durant les périodes de transition prévues dans les annexes conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2, pour autant que les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations majeures.

2. À cette fin, l’État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission trois mois au plus tard après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 9

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

2. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions exposées aux articles 10 et 11.

Article 10

Révocation de délégation

1. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 2, peut être révoquée par le Parlement européen ou par le Conseil.

2. L’institution qui a entamé une procédure interne en vue de statuer sur la révocation de la délégation de pouvoir en informe l’autre législateur et la Commission au plus tard un mois avant la prise de la décision finale, en précisant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet de la révocation ainsi que les motifs de cette éventuelle révocation.

3. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir visée dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne .

Article 11

Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen ou le Conseil peut s’opposer à un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Le délai peut être prorogé d’un mois, à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’a formulé d’objections contre l’acte délégué ou si, avant cette date, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu’ils avaient décidé de ne pas soulever d’objections, l’acte délégué entre en vigueur à la date indiquée dans ses dispositions.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections contre un acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. L’institution qui fait objection indique les raisons de son opposition à l’acte délégué.

Article 12

Comité

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique européen.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Le délai prévu à l’article 5, paragraphe 6, de la décision précitée est fixé à trois mois.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

MODULE RELATIF AUX COMPTES DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES

SECTION 1

Objectifs

Les comptes des émissions atmosphériques enregistrent et présentent des données sur les émissions atmosphériques d’une façon compatible avec les comptes nationaux. Ils permettent de consigner les émissions atmosphériques des économies nationales selon une ventilation par activité économique émettrice, conformément au SEC 95. Les activités économiques comprennent les activités de production des industries ainsi que les activités des ménages privés.

La présente annexe définit les données que les États membres doivent collecter, élaborer, transmettre et évaluer en ce qui concerne les comptes des émissions atmosphériques. Ces données seront élaborées de manière à faire le lien entre les émissions directes des industries et des ménages et ces activités économiques de production et de consommation. Les données sur les émissions directes déclarées en vertu du présent règlement seront combinées avec les tableaux des entrées-sorties économiques, les tableaux des ressources et des emplois ainsi que les données sur la consommation des ménages, qui sont déjà transmis à la Commission (Eurostat) dans le cadre des déclarations relatives au SEC 95.

SECTION 2

Couverture

Les comptes des émissions atmosphériques ont les mêmes frontières de système que le SEC 95 et sont également basés sur le principe de résidence.

Conformément au SEC 95, le concept de résidence repose sur le principe suivant: une unité est considérée comme résidente d’un pays quand son centre d’intérêt économique est situé sur le territoire économique de ce pays, c’est-à-dire lorsqu’elle y exerce des activités économiques pendant une période relativement longue (une année ou plus).

Les comptes des émissions atmosphériques enregistrent les émissions émanant de l’ensemble des activités des unités résidentes, indépendamment du lieu géographique où surviennent ces émissions.

Les comptes des émissions atmosphériques enregistrent les flux de matières gazeuses et particulaires résiduelles provenant de l’économie nationale et émises dans l’atmosphère. Pour les besoins du présent règlement, le terme «atmosphère» renvoie à une composante du système environnemental. La frontière de système se rapporte à la limite entre l’économie nationale (en tant que partie intégrante du système économique) et l’atmosphère (en tant que partie intégrante du système environnemental). Après avoir franchi cette frontière de système, les substances émises échappent au contrôle de l’homme, entrent dans les cycles naturels des matières et peuvent avoir diverses répercussions sur l’environnement.

SECTION 3

Liste des caractéristiques

Les États membres élaborent des statistiques sur les émissions des polluants atmosphériques suivants:

Code | Intitulé de l’émission atmosphérique | Symbole de l’émission atmosphérique | Unité de référence |

Dioxyde de carbone sans émissions en provenance de la biomasse | CO2 | 1 000 tonnes (Gg) |

Dioxyde de carbone en provenance de la biomasse | CO2 biomasse | 1 000 tonnes (Gg) |

Protoxyde d’azote | N2O | tonnes (Mg) |

Méthane | CH4 | tonnes (Mg) |

Perfluorocarbones | PFC | Équivalents tonnes (Mg) de CO2 |

Hydrofluorocarbures | HFC | Équivalents tonnes (Mg) de CO2 |

Hexafluorure de soufre | SF6 | Équivalents tonnes (Mg) de CO2 |

Oxydes d’azote | NOX | Équivalents tonnes (Mg) de CO2 |

Composés organiques volatils autres que le méthane | NMVOCs | tonnes (Mg) |

Monoxyde de carbone | CO | tonnes (Mg) |

Matières particulaires < 10 µ | PM10 | tonnes (Mg) |

Matières particulaires < 2,5 µ | PM2.5 | tonnes (Mg) |

Dioxyde de soufre | SO2 | tonnes (Mg) |

Ammoniac | NH3 | tonnes (Mg) |

Toutes les données sont indiquées à la première décimale près.

SECTION 4

Première année de référence, fréquence et délais de transmission

1. Les statistiques sont élaborées et transmises sur une base annuelle.

2. Les statistiques sont transmises dans un délai de vingt et un mois à compter de la fin de l’année de référence.

3. La première année de référence correspond à l’année d’entrée en vigueur du règlement.

4. Lors de la première transmission de données, les États membres incluent également des données annuelles allant de l’année 2008 à la première année de référence.

5. Au cours de chaque transmission ultérieure de données à la Commission, les États membres transmettent des données annuelles pour les années n-4, n-3, n-2, n-1 et n, n étant l’année de référence.

SECTION 5

Tableaux de déclaration

1. Pour chaque caractéristique visée à la section 3, les données sont élaborées selon une classification hiérarchique des activités économiques, NACE Rév.2 (niveau d’agrégation A*64 pour les comptes nationaux et régionaux), pleinement compatible avec le SEC 95. En outre, des données sont élaborées pour:

- les émissions atmosphériques des ménages;

- les éléments de liaison. Par éléments de liaison, il faut entendre les déclarations d’éléments qui permettent clairement de concilier les différences entre les comptes des émissions atmosphériques déclarées en vertu du présent règlement et les données déclarées dans les inventaires nationaux des émissions atmosphériques.

2. La classification hiérarchique visée au paragraphe 1 est la suivante:

Émissions atmosphériques par industrie — NACE Rév.2 (A*64) |

Émissions atmosphériques des ménages |

- Transport |

- Chauffage/refroidissement |

- Autre |

Éléments de liaison |

Total des émissions atmosphériques NAMEA (industrie + ménages) |

Moins résidents nationaux à l’étranger |

- Navires de pêche nationaux opérant à l’étranger |

- Transport terrestre |

- Transport par eau |

- Transport aérien |

Plus non-résidents présents sur le territoire |

+ Transport terrestre |

+ Transport par eau |

+ Transport aérien |

(+ ou -) Autres corrections et écarts statistiques |

= Total des émissions du polluant X telles que déclarées à la CCNUCC[12]/CPATLD[13] |

SECTION 6

Durée maximale des périodes de transition

Aucune période de transition ne peut être accordée.

ANNEXE II

MODULE RELATIF AUX TAXES ENVIRONNEMENTALES PAR ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

SECTION 1

Objectifs

Les recettes des taxes environnementales enregistrent et présentent des données sur les taxes environnementales d’une façon compatible avec la comptabilité nationale. Elles permettent de saisir les taxes environnementales des économies nationales selon une ventilation par activité économique, telle qu’elle est exposée dans le SEC 95. Les activités économiques englobent les activités de production des industries ainsi que les activités des ménages privés.

La présente annexe définit les données que les États membres doivent collecter, élaborer, transmettre et évaluer en ce qui concerne les recettes des taxes environnementales par industrie.

Les statistiques des taxes environnementales peuvent exploiter directement les statistiques fiscales et les statistiques des finances publiques, mais le recours aux données fiscales de la comptabilité nationale, s’il est possible, présente certains avantages.

Les statistiques des taxes environnementales sont basées sur les montants qui ressortent des rôles et déclarations ou des encaissements ajustés dans le temps, afin d’assurer la cohérence avec la comptabilité nationale et d’améliorer la comparabilité internationale.

Les comptes nationaux contiennent en outre des données sur les industries et les secteurs qui paient les taxes. Les données sur les taxes provenant des comptes nationaux figurent dans les comptes institutionnels des administrations publiques, dans les tableaux entrées-sorties et dans le compte d’exploitation.

SECTION 2

Couverture

Les taxes environnementales ont les mêmes frontières de système que le SEC 95 et correspondent aux versements obligatoires, sans contrepartie, en espèces ou en nature, qui sont perçus par les administrations publiques ou par les institutions de l’Union européenne.

Les taxes environnementales appartiennent aux catégories suivantes du SEC 95:

- impôts sur la production et les importations (D.2);

- impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (D5);

- impôts en capital (D91).

SECTION 3

Liste des caractéristiques

Les États membres élaborent des statistiques sur les taxes environnementales selon les caractéristiques suivantes:

1) taxes sur l’énergie;

2) taxes sur les transports;

3) taxes sur la pollution;

4) taxes sur les ressources.

L’ensemble des données sont déclarées en millions d’unités de la monnaie nationale.

SECTION 4

Première année de référence, fréquence et délais de transmission

1. Les statistiques sont élaborées et transmises sur une base annuelle.

2. Les statistiques sont transmises dans un délai de vingt et un mois à compter de la fin de l’année de référence.

3. La première année de référence correspond à l’année d’entrée en vigueur du règlement.

4. Lors de la première transmission de données, les États membres incluent également des données annuelles allant de l’année 2008 à la première année de référence.

5. Au cours de chaque transmission ultérieure de données à la Commission, les États membres transmettent des données annuelles pour les années n-4, n-3, n-2, n-1 et n, n étant l’année de référence.

SECTION 5

Tableaux de déclaration

Pour chaque caractéristique visée à la section 3, les données sont élaborées pour les secteurs institutionnels qui paient les taxes.

En ce qui concerne les secteurs des administrations publiques et des entreprises, la ventilation demandée correspond à la classification hiérarchique des activités économiques, NACE Rév.2 (niveau d’agrégation A*64 pour les comptes nationaux et régionaux), pleinement compatible avec le SEC 95. En outre, pour chacune des caractéristiques 1 et 2 visées dans la section 3, les données sont élaborées pour:

- les ménages;

- les non-résidents;

- les non-affectés.

SECTION 6

Durée maximale des périodes de transition

Aucune période de transition ne peut être accordée.

ANNEXE III

MODULE POUR LES COMPTES DES FLUX DE MATIÈRES À L’ÉCHELLE DE L’ÉCONOMIE (CFM-EE)

SECTION 1

Objectifs

Les CFM-EE couvrent l’ensemble des matières solides, liquides et gazeuses, à l’exception des flux d’air et d’eau, mesurés en unités de masse par an. À l’image du système des comptes nationaux, les comptes des flux de matières à l’échelle de l’économie servent deux objectifs majeurs. Les flux de matières détaillés constituent une riche base de données empiriques pour de nombreuses études analytiques. Ils sont utilisés en outre pour l’élaboration de différents indicateurs sur les flux de matières à l’échelle de l’économie pour les économies nationales.

La présente annexe définit les données que les États membres doivent collecter, élaborer, transmettre et évaluer en ce qui concerne les CFM-EE.

SECTION 2

Couverture

La distinction entre stocks et flux est un principe fondamental d’un système de flux de matières. En général, un flux est une variable qui mesure une quantité par période de temps, alors qu’un stock est une variable qui mesure une quantité à un certain moment dans le temps. Les CFM-EE correspondent à un concept de flux. Ils mesurent les flux des entrées et sorties de matières ainsi que les variations de stock au sein d’une économie en unités de masse par an.

Les CFM-EE sont cohérents par rapport aux principes du système des comptes nationaux (SEC 95), dont le principe de résidence. Ils permettent de comptabiliser les flux de matières associés aux activités de l’ensemble des unités résidentes d’une économie nationale indépendamment de leur implantation géographique. Dans les CFM-EE, deux types de flux de matières franchissant les frontières de système sont pertinents:

1. les flux de matières entre l’économie nationale et son environnement naturel, qui correspondent à l’extraction de matières (par exemple matières premières, brutes ou vierges) de l’environnement naturel et les rejets de matières (souvent appelés «résidus») dans ce même environnement;

2. les flux de matières entre l’économie nationale et le reste de l’économie mondiale, ce qui englobe les importations et les exportations.

Seuls les flux de matières qui franchissent ces frontières de système sont pris en compte dans les CFM-EE. Les flux de matières restant à l’intérieur d’une économie ne sont pas représentés dans les CFM-EE. En d’autres termes, l’économie nationale est traitée comme une boîte noire dans les CFM-EE et, par exemple, les livraisons de produits entre secteurs d’activité économique ne sont pas décrites. Les flux naturels en provenance, à destination ou à l’intérieur de l’environnement naturel ne sont pas pris en compte eux non plus.

L’extraction intérieure (EI) couvre le volume annuel de matières solides, liquides et gazeuses (à l’exclusion de l’air et de l’eau) qui sont extraites de l’environnement naturel pour être utilisées comme entrées dans l’économie.

Les importations et les exportations physiques couvrent l’ensemble des marchandises importées ou exportées en unités de masse. Les marchandises échangées comprennent des biens de tous stades de transformation, de la matière brute jusqu’au produit fini.

SECTION 3

Liste des caractéristiques

Les États membres élaborent des statistiques sur les caractéristiques énumérées dans la section 5.

SECTION 4

Première année de référence, fréquence et délais de transmission

1. Les statistiques sont élaborées et transmises sur une base annuelle.

2. Les statistiques sont transmises dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la fin de l’année de référence.

3. La première année de référence correspond à l’année d’entrée en vigueur du règlement.

4. Lors de la première transmission de données, les États membres incluent également des données annuelles allant de l’année 2008 à la première année de référence.

5. Au cours de chaque transmission ultérieure de données à la Commission, les États membres transmettent des données annuelles pour les années n-4, n-3, n-2, n-1 et n, n étant l’année de référence.

SECTION 5

Tableaux de déclaration

Des données, exprimées en unités de masse, sont élaborées pour les caractéristiques énumérées dans les tableaux suivants.

Tableau A — Extraction intérieure (EI)

1 Biomasse |

1.1 Cultures (à l’exclusion des cultures fourragères) |

1.1.1 Céréales |

1.1.2 Racines, tubercules |

1.1.3 Cultures sucrières |

1.1.4 Légumineuses |

1.1.5 Noix |

1.1.6 Cultures oléagineuses |

1.1.7 Légumes |

1.1.8 Fruits |

1.1.9 Fibres |

1.1.10 Autres cultures nca |

1.2 Résidus de cultures (utilisés), cultures fourragères et biomasse pâturée |

1.2.1 Résidus de cultures (utilisés) |

1.2.1.1 Paille |

1.2.1.2 Autres résidus de cultures (feuilles de betterave à sucre et de betterave fourragère, autres) |

1.2.2 Cultures fourragères et biomasse pâturée |

1.2.2.1 Cultures fourragères (y compris récolte de biomasse à partir d’herbages) |

1.2.2.2 Biomasse pâturée |

1.3 Bois (*) |

1.3.1 Bois (ronds industriels) |

1.3.2 Bois de chauffage et autre extraction |

1.4 Captures de poisson sauvage, animaux/plantes aquatiques, chasse et cueillette |

1.4.1 Captures de poisson sauvage |

1.4.2 Autres animaux/plantes aquatiques |

1.4.3 Chasse et cueillette |

2 Minerais métalliques (minerais bruts) |

2.1 Fer |

2.2 Métaux non ferreux |

2.2.1 Cuivre (**) |

2.2.2 Nickel (**) |

2.2.3 Plomb (**) |

2.2.4 Zinc (**) |

2.2.5 Étain (**) |

2.2.6 Or, argent, platine et autres métaux précieux |

2.2.7 Bauxite et autre aluminium |

2.2.8 Uranium et thorium |

2.2.9 Autres nca |

3 Minerais non métalliques |

3.1 Marbre, granit, grès, porphyre, basalte, autres pierres ornementales ou de construction (sauf ardoise) |

3.2 Craie et dolomie |

3.3 Ardoise |

3.4 Minéraux pour l’industrie chimique et engrais naturels |

3.5 Sel |

3.6 Pierre calcaire et gypse |

3.7 Argiles et kaolin |

3.8 Sable et gravier |

3.9 Autres nca |

3.10 Matières terreuses excavées (y compris terre), uniquement si utilisées (***) |

4 Matières/vecteurs énergétiques fossiles |

4.1 Charbon et autres matières/vecteurs énergétiques solides |

4.1.1 Lignite |

4.1.2 Houille |

4.1.3 Schistes et sables bitumineux |

4.1.4 Tourbe |

4.2 Matières/vecteurs énergétiques liquides et gazeux |

4.2.1 Pétrole brut, condensat et liquides de gaz naturel (LGN) |

4.2.2 Gaz naturel |

(*) En outre, déclaration facultative de l’accroissement net du stock de bois.

(**) En outre, déclaration facultative de la teneur en métal.

(***) Déclaration facultative.

Tableaux B (Importations — Total des échanges), C (Importations — Échanges extra-UE), D (Exportations — Total des échanges), E (Exportations — Échanges extra-UE)

1 Biomasse et produits de la biomasse |

1.1 Cultures, brutes et transformées |

1.1.1 Céréales, brutes et transformées |

1.1.2 Racines et tubercules, bruts et transformés |

1.1.3 Cultures sucrières, brutes et transformées |

1.1.4 Légumineuses, brutes et transformées |

1.1.5 Noix, brutes et transformées |

1.1.6 Cultures oléagineuses, brutes et transformées |

1.1.7 Légumes, bruts et transformés |

1.1.8 Fruits, bruts et transformés |

1.1.9 Fibres, brutes et transformées |

1.1.10 Autres cultures nca, brutes et transformées |

1.2 Résidus de cultures, cultures fourragères et biomasse pâturée |

1.2.1 Résidus de cultures (utilisés), bruts et transformés |

1.2.1.1 Paille |

1.2.2.2 Autres résidus de cultures |

1.2.2 Cultures fourragères et biomasse pâturée |

1.2.2.1 Cultures fourragères |

1.3 Bois et produits du bois |

1.1 Bois, brut et transformé |

1.3.2 Bois de chauffage et autre extraction, brut et transformé |

1.4 Captures de poisson et autres animaux/plantes aquatiques, bruts et transformés |

1.4.1 Captures de poisson |

1.4.2 Autres animaux/plantes aquatiques |

1.5 Animaux vivants autres que 1.4 et produits animaux |

1.5.1 Animaux vivants autres que 1.4 |

1.5.2 Viandes et préparations de viande |

1.5.3 Produits laitiers, œufs d’oiseaux et miel |

1.5.4 Autres produits d’animaux (fibres, peaux, fourrures, cuir, etc.) |

1.6 Produits essentiellement à base de biomasse |

2 Minerais et concentrés métalliques, bruts et transformés |

2.1 Minerais de fer et concentrés, fer et acier, bruts et transformés |

2.2 Minerais et concentrés métalliques non ferreux, bruts et transformés |

2.2.1 Cuivre |

2.2.2 Nickel |

2.2.3 Plomb |

2.2.4 Zinc |

2.2.5 Étain |

2.2.6 Or, argent, platine et autres métaux précieux |

2.2.7 Bauxite et autre aluminium |

2.2.8 Uranium et thorium |

2.2.9 Autres nca |

2.3 Produits essentiellement à base de métaux |

3 Minerais non métalliques, bruts et transformés |

3.1 Marbre, granit, grès, porphyre, basalte et autres pierres ornementales ou de production (sauf ardoise) |

3.2 Craie et dolomie |

3.3 Ardoise |

3.4 Minéraux pour l’industrie chimique et engrais naturels |

3.5 Sel |

3.6 Pierre calcaire et gypse |

3.7 Argiles et kaolin |

3.8 Sable et gravier |

3.9 Autre nca |

3.10 Matières terreuses excavées (y compris terre), uniquement si utilisées (*) |

3.11 Produits essentiellement à base de minerais non métalliques |

4 Matières/vecteurs énergétiques fossiles, bruts et transformés |

4.1 Charbon et autres produits énergétiques solides, bruts et transformés |

4.1.1 Lignite |

4.1.2 Houille |

4.1.3 Schistes et sables bitumineux |

4.1.4 Tourbe |

4,2 Produits énergétiques liquides et gazeux, bruts et transformés |

4.2.1 Pétrole brut, condensat et liquides de gaz naturel (LGN) |

4.2.2 Gaz naturel |

4.3 Produits essentiellement à base de produits énergétiques fossiles |

5 Autres produits |

6 Déchets importés (tableaux B et C)/exportés (tableaux D et E) pour traitement et élimination définitifs |

(*) Déclaration facultative.

Les corrections suivantes visant à tenir compte du principe de résidence sont incluses dans les tableaux B et D:

Carburant entreposé à l’étranger par les unités résidentes (ajouter au tableau B des importations) et carburant entreposé sur le territoire national par les unités non résidentes (ajouter au tableau D des exportations) |

1 Carburant pour transport terrestre |

2 Carburant pour transport par eau |

3 Carburant pour transport aérien |

SECTION 6

Durée maximale des périodes de transition

Pour les besoins de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe, la durée maximale de la période de transition est fixée à deux ans après la première année de référence.

[1] COM(94) 670: Orientations pour l’Union européenne concernant les indicateurs environnementaux et la comptabilité verte nationale – Intégration des systèmes d’information économiques et environnementaux.

[2] Règlement (CE) n° 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 97 du 9.4.2008, p. 13).

[3] Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310 du 5.11.1996, p. 1).

[4] JO L 344 du 28.12.2007, p. 15.

[5] Décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement (JO L 242 du 10.9.2002, p. 1).

[6] Décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement (JO L 242 du 10.9.2002, p. 1).

[7] JO L 344 du 28.12.2007, p. 15.

[8] JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

[9] COM(1994) 670.

[10] JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

[11] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[12] Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique.

[13] Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière longue distance.