Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer /* COM/2010/0065 final - COD 2010/0041 */
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 8.3.2010 COM(2010)65 final 2010/0041 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer 2010/0041 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION | 110 | Motifs et objectifs de la proposition L’objet de la présente proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil est de modifier la directive 2009/42/CE pour rendre obligatoire la collecte de données par type de marchandises pour les statistiques des transports maritimes. La collecte de données par type de marchandises est obligatoire pour les statistiques européennes des transports par route[1], chemin de fer[2] et voies navigables intérieures[3]. Les statistiques européennes relatives à tous les modes de transport devraient être collectées suivant des concepts et normes communs, dans le but d’atteindre la comparabilité la plus complète possible entre les modes de transport. Plus particulièrement, le fait de disposer de statistiques exhaustives et homogènes par type de marchandises pour tous les modes de transport fournirait un cadre général utile pour soutenir et suivre la politique de promotion de la comodalité, à savoir la possibilité de conjuguer au mieux les différents modes de transport au sein de la même chaîne de transport, ainsi que la modernisation de la logistique du transport de fret[4]. | 120 | Contexte général Il a été réalisé au niveau européen une analyse technique des données collectées aux termes de la législation européenne sur le relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer, et de la politique de diffusion afin de proposer d’éventuelles solutions techniques pour simplifier, dans toute la mesure du possible, les diverses activités nécessaires pour la production statistique, tout en veillant à ce que le résultat final soit conforme aux besoins actuels et prévisibles des utilisateurs. Tout au long de cette analyse, on a pris en compte la possibilité d’accroître l’efficacité dans l’utilisation des ressources consacrées aux relevés statistiques concernant les transports de marchandises et de passagers par mer, en concentrant les activités dans des domaines jugés plus importants par les utilisateurs (statistiques sur les marchandises) que les autres (statistiques sur les passagers et le trafic des navires). Comme suite à cette analyse, la Commission[5] a récemment adopté des simplifications des statistiques concernant à la fois le transport des passagers et le trafic des navires dans les principaux ports européens. Une certaine partie de l’analyse technique a été consacrée à la possibilité et aux conditions suivant lesquelles la collecte des données par type de marchandises (ensemble de données B1) pourrait être rendue obligatoire. Conformément au deuxième alinéa de l’annexe VIII de la directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer[6], les conditions de la collecte de l’ensemble de données B1 (données concernant les «transports maritimes dans les principaux ports européens par port, type de fret, marchandise et relation») sont fixées par le Conseil, sur proposition de la Commission, au vu des résultats de l’étude pilote menée pendant une période transitoire de trois ans, conformément à l’article 10 de la directive 95/64/CE du 8 décembre 1995 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer[7], en ce qui concerne la faisabilité et le coût, pour les États membres et les répondants, de la collecte desdites données. D’après le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’expérience acquise dans le travail effectué conformément à la directive 95/64/CE du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer[8], la collecte d’informations aussi détaillées semble possible, à un coût raisonnable, pour les cargaisons en vrac et semi-vrac; les principales difficultés se produisent néanmoins dans la compilation de telles analyses pour le trafic de container et de roulage; il est prudent d’explorer la possibilité d’étendre la directive 95/64/CE à d’autres informations énumérées à l’article 10, paragraphe 2, point a), uniquement lorsque l’on aura acquis plus d’expérience dans la collecte des variables actuelles et que le système actuel sera bien établi; pour ce qui concerne la collecte d’informations sur les produits, il convient de prendre en compte les révisions potentielles de la classification NST/R (Standard Goods Classification for Transport Statistics/Revised, 1967). Le fonctionnement du système actuel de collecte est bien établi, notamment la mise en œuvre des modifications introduites par la décision 2005/366 de la Commission du 4 mars 2000[9] et l’extension géographique du système due aux élargissements de l’Union européenne en 2004[10] et 2007[11]. Une grande partie des États membres transmettant des données à Eurostat conformément au champ d’application de la directive fournit régulièrement à Eurostat l’ensemble de données B1 sur une base volontaire conformément à la classification NST/R. Les principaux problèmes que pose la compilation de données par type de marchandises conformément à la classification NST/R, mentionnés dans le rapport précité, ont été résolus par l’introduction de la NST 2007[12] (Standard Goods Classification for Transport Statistics, 2007) comme classification unique pour les marchandises transportées dans les transports maritimes, par route, chemin de fer et voies navigables intérieures, applicable à partir de l’année de référence 2008, couvrant les données pour 2008[13]. Pour les États membres collectant déjà l’ensemble de données B1, la compilation des données conformément à NST 2007 nécessite une reclassification des données déjà disponibles auprès des autorités statistiques nationales, sans charge supplémentaire pour les répondants, suivant la même démarche que pour les statistiques des transports par route, chemin de fer et voies navigables intérieures; pour les autres États membres, il devrait être possible de compiler l’ensemble de données B1 en utilisant les informations déjà disponibles auprès des autorités statistiques nationales, à quelques exceptions près. Pour la plus grande partie, la collecte de l’ensemble de données B1 n’imposera aucune charge supplémentaire aux répondants. Enfin, il a été convenu que l’introduction en 2011 de l’obligation de fournir à la Commission (Eurostat) l’ensemble des données B1 fournirait aux États membres un délai adéquat au cours duquel une compilation volontaire pourrait être utilisée pour les essais et adaptations nécessaires. | 130 | Dispositions existantes dans le domaine de la proposition. Il existe déjà des dispositions dans la législation actuelle (directive 2009/42/CE, annexe VIII, ensemble de données B1); toutefois, les données sont collectées sur une base volontaire. | Consultation DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ÉVALUATION DE L’IMPACT | Consultation des parties intéressées | 211 | Au début de 2006, il a été créé une task force sur les statistiques des transports maritimes pour réaliser une analyse technique de la collecte de données et de la politique de diffusion existantes au titre de la législation européenne sur le relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer. Cette task force comprend des représentants de différentes organisations (producteurs de données, utilisateurs et experts des transports maritimes), et plus précisément: les autorités statistiques nationales compétentes (instituts nationaux de statistiques, administrations maritimes nationales, ministères des transports); les services de la Commission; l’Agence européenne pour la sécurité maritime; les opérateurs économiques (European Sea Port Organisation – ESPO, European Community Ship-owners Associations – ECSA). Pour préparer et alimenter les travaux de la task force, Eurostat a diffusé en 2006 un questionnaire spécifique aux principaux utilisateurs des statistiques des transports maritimes au sein de la Commission, à savoir DG TREN, DG COMP, DG ENV, DG FISH (à présent DG MARE), DG JLS, DG TAXUD. Les propositions élaborées par la task force ont ensuite été discutées dans le cadre normal du Système statistique européen, dans le groupe de travail sur les statistiques des transports maritimes et le comité de coordination pour les statistiques sur les transports. La présente proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil a fait l’objet de négociations intenses entre les parties intéressées et fait partie d’un paquet global d’initiatives législatives conforme à la démarche politique de la Commission en matière de simplification de la législation et d’amélioration de la réglementation[14], plus précisément: règlement 1304/2007 de la Commission du 7 novembre 2007[15], établissant la NST 2007 pour les biens transportés dans tous les modes de transports concernés; projet de décision n° …/…/UE du…, modifiant la directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer, simplifiant les statistiques concernant le transport des passagers et le trafic des navires; La législation existant au préalable a aussi subi un processus de refonte de l’acte de base[16] et de codification des actes de mise en œuvre[17] | Collecte et appel à des experts | 225 | Les participants à la task force sur les statistiques des transports maritimes et du groupe de travail sur les statistiques des transports maritimes étaient tous des experts ayant des connaissances de la législation existante, des systèmes nationaux de collecte et de compilation des statistiques des transports maritimes et des nouvelles tendances dans le développement des transports maritimes. | 230 | Analyse des effets et conséquences Option 1: (la législation actuelle est maintenue) – Il ne serait pas possible de garantir la fourniture complète et constante de données statistiques sur les transports maritimes par type de marchandises. Option 2: (la législation actuelle sera modifiée) – Il serait possible de garantir la fourniture complète et constante de données statistiques sur le transport maritime par type de marchandises. Des statistiques exhaustives et homogènes par type de marchandises pour tous les modes de transport fourniraient un cadre général utile pour soutenir et suivre la politique de promotion de la comodalité, à savoir la possibilité de combiner au mieux différents modes de transport au sein de la même chaîne de transport, et la modernisation de la logistique de transport du fret. Plus généralement, la modification proposée, conjuguée à d’autres initiatives juridiques, adapterait la production statistique aux besoins actuels et prévisibles des utilisateurs. Conformément à ce qui a été présenté dans la partie 1 du présent exposé des motifs, une évaluation des effets de la présente proposition sur la charge des répondants a été réalisée par la task force sur les statistiques des transports maritimes, le groupe de travail sur les statistiques des transports maritimes (où sont représentées toutes les autorités statistiques nationales chargées de cette collecte de données) et le comité de coordination sur les statistiques des transports: pour la plus grande part, la collecte de l’ensemble de données B1 n’imposera aucun fardeau supplémentaire aux répondants. | ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | 305 | Résumé de l’action proposée L’objectif du règlement est de garantir la fourniture complète et constante de données statistiques sur les transports maritimes par type de marchandises, cohérentes et harmonisées avec les statistiques déjà disponibles pour les autres modes de transport concernés. | 310 | Base juridique L’article 338 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne constitue la base juridique des statistiques européennes. Statuant conformément à la procédure législative ordinaire, le Parlement européen et le Conseil arrêtent des mesures en vue de l’établissement des statistiques, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des activités de l'Union. Cet article fixe les exigences relatives à la production de statistiques européennes, en indiquant qu’elle doit se faire dans le respect de l’impartialité, de la fiabilité, de l’objectivité, de l’indépendance scientifique, de l’efficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques. | 320 | Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de l'Union européenne. | 321 | Les objectifs de la présente proposition, à savoir l’établissement d’un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur les marchandises transportées par mer au moyen de la même classification par type de marchandises que pour les autres statistiques des transports concernés, ne sauraient être suffisamment réalisés par les États membres au moyen d’une collecte volontaire. | 324 | Ces objectifs peuvent être réalisés plus sûrement au niveau européen sur la base d’un acte juridique européen, car seule la Commission peut coordonner l’harmonisation nécessaire des informations statistiques au niveau européen, tandis que la collecte de données et la compilation de statistiques comparables sur les transports maritimes peuvent être organisées par les États membres. L'Union européenne peut donc prendre des mesures à cette fin conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l'Union européenne. | La présente proposition respecte donc le principe de subsidiarité. | Principe de proportionnalité La présente proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons suivantes. | 331 | Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement se limite au minimum exigé pour atteindre son objectif et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin. Le présent règlement ne précise pas les mécanismes de collecte de données pour chaque État membre, mais la législation européenne se limite à définir les données à fournir de manière à garantir une structure et un calendrier harmonisés. | Choix des instruments | 341 | Instruments proposés: un règlement du Parlement européen et du Conseil. | IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES | 401 | La collecte de données n’a aucune implication nouvelle pour le budget communautaire. | RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES | 511 | L’acte proposé est une affaire relevant de l’EEE et devrait donc être étendu à l’ensemble de l’Espace économique européen. | Proposition de R ÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (Text e présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, après transmission de la proposition aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: 1. Conformément au deuxième alinéa de l’annexe VIII de la directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer[18], les conditions de la collecte de l’ensemble de données B1 (données concernant les «transports maritimes dans les principaux ports européens par port, type de fret, de marchandises et relation») sont fixées par le Conseil, sur proposition de la Commission, au vu des résultats de l’étude pilote menée pendant une période transitoire de trois ans, conformément à l’article 10 de la directive 95/64/CE du 8 décembre 1995 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer[19]. 2. Conformément au rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’expérience acquise dans le travail effectué conformément à la directive 95/64/CE[20], la collecte d’informations détaillées semble être possible, à coût raisonnable, pour les cargaisons en vrac et semi-vrac; les principales difficultés se produisent néanmoins dans la compilation de telles données pour le trafic de container et de roulage. Il convient d’explorer la possibilité d’étendre le champ d’application de la directive 95/64/CE à d’autres informations énumérées à l’article 10, paragraphe 2, point a), uniquement lorsqu’une plus grande expérience aura été acquise dans la collecte des variables actuelles et que le système actuel sera bien établi. Pour ce qui concerne la collecte d’informations sur les produits, il convient de prendre en compte les révisions potentielles de la classification NST/R (Standard Goods Classification for Transport Statistics/Revised, 1967). 3. Le fonctionnement du système actuel de collecte est bien établi, notamment la mise en œuvre des modifications introduites par la décision 2005/366 de la Commission du 4 mars 2005, mettant en œuvre la directive 95/64/CE du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer et modifiant ses annexes[21] et l’extension géographique du système dû aux élargissements de l’Union européenne en 2004 et 2007. 4. Un grand nombre d’États membres transmettant des données à Eurostat au titre du champ d’application de la directive 95/64/CE fournissent régulièrement à Eurostat l’ensemble de données B1 sur une base volontaire suivant la classification NST/R. 5. Le règlement (CE) n° 1304/2007 de la Commission du 7 novembre 2007 portant modification de la directive 95/64/CE du Conseil, du règlement (CE) n° 1172/98 du Conseil, des règlements (CE) n° 91/2003 et (CE) n° 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de la NST 2007 comme nomenclature unique pour les biens transportés dans certains modes de transport[22] a introduit la NST 2007 (Standard Goods Classification for Transport Statistics, 2007) comme l’unique classification pour les marchandises transportées dans les transports maritimes, par route, par chemin de fer et par voies navigables intérieures. Cette classification est applicable à partir de l’année de référence 2008, couvrant les données de 2008. Les principaux problèmes de compilation de données par type de marchandises en fonction de la classification NST/R, indiqués dans le rapport cité sous le considérant (2), ont été résolus par l’introduction de la NST 2007. Par conséquent, pour la plus grande partie, la collecte de l’ensemble de données B1 n’imposera aucune charge supplémentaire aux répondants. 6. La collecte de données par type de marchandises est obligatoire pour les statistiques européennes des transports par route[23], chemin de fer[24], et par voies navigables intérieures[25], alors qu’elle est volontaire pour les transports maritimes. Les statistiques européennes concernant tous les modes de transport devraient être collectées en fonction de concepts et normes communs, afin d’atteindre la comparabilité la plus complète possible entre les modes de transport. 7. L’introduction en 2011 de l’obligation de fournir à la Commission (Eurostat) l’ensemble de données B1 fournit aux États membres un délai adéquat au cours duquel une compilation volontaire pourrait être utilisée pour les essais et adaptations nécessaires. 8. Il convient donc de modifier la directive 2009/42/CE en conséquence, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le deuxième alinéa de l’annexe VIII de la directive 2009/42/CE est supprimé. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . La première année de référence pour l’application du présent règlement est 2011, couvrant les données de 2011. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président [1] Règlement (CE) n° 1172/98 du Conseil du 25 mai 1998 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route, JO L 163 du 6.6.1998, p. 1. [2] Règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer, JO L 14 du 21.1.2003, p. 1. [3] Règlement (CE) n° 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures, JO L 264 du 25.9.2006, p. 1. [4] Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen «Pour une Europe en mouvement – Mobilité durable pour notre continent – Examen à mi-parcours du livre blanc sur les transports publié en 2001 par la Commission européenne», COM (2006) 314 final du 22.6.2006. [5] Décision n° …/…/UE de la Commission du … modifiant la directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer, JO … [6] JO L 141 du 6.6.2009, p. 29 [7] JO L 320 du 30.12.1995, p. 25. La directive 95/64/CE a été abrogée par la directive 2009/42/CE. [8] COM (2001) 93 du 20.2.2001. [9] JO L 123 du 17.5.2005, p. 1. [10] Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, JO L 236 du 23.9.2003, p. 573. [11] Règlement (CE) n° 1792/2006 du 23 octobre 2006 portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, de la politique de la concurrence, de l’agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), de la pêche, de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière et des relations extérieures, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, JO L 362 du 20.12.2006, p. 53. [12] Annexe III de la directive. [13] Règlement (CE) n° 1304/2007 de la Commission du 7 novembre 2007, JO L 290 du 8.11.2007, p. 14. [14] COM(2006) 689; COM(2006) 693; COM(2007) 23; COM(2008) 35; COM(2009) 28. [15] JO L 290 du 8.11.2007, p. 14. [16] Directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009, JO L 141 du 6.6.2009, p. 29. [17] Décision 2008/861/CE de la Commission du 29 octobre 2008, JO L 306 du 15.11.2008, p. 66. [18] JO L 141 du 6.6.2009, p. 29. [19] JO L 320 du 30.12.1995, p. 25. La directive 95/64/CE a été abrogée par la directive 2009/42/CE. [20] COM (2001) 93 du 20.2.2001. [21] JO L 123 du 17.5.2005, p. 1. [22] JO L 290 du 8.11.2007, p. 14. [23] Règlement (CE) n° 1172/98 du Conseil du 25 mai 1998 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route, JO L 163 du 6.6.1998, p. 1. [24] Règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer, JO L 14 du 21.1.2003, p. 1. [25] Règlement (CE) n° 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures, JO L 264 du 25.9.2006, p. 1.