Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX) {SEC(2010) 149} {SEC(2010) 150} /* COM/2010/0061 final - COD 2010/0039 */
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 24.2.2010 COM(2010) 61 final 2010/0039 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX) {SEC(2010) 149} {SEC(2010) 150} EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition concerne les modifications qu'il convient d'apporter au règlement (CE) n° 2007/2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX) en vue de garantir le bon fonctionnement de l’Agence FRONTEX, sur la base d'un mandat bien défini, au cours des prochaines années. La proposition a pour objectif d'adapter le règlement, à la lumière des évaluations réalisées et des expériences pratiques, afin de préciser le mandat de l'Agence et de remédier aux lacunes constatées. Contexte général L'Agence FRONTEX a été créée en 2004 et est devenue opérationnelle en 2005. Comme le demandait le programme de La Haye, la Commission a adopté, le 13 février 2008, une communication sur l'évaluation et le développement futur de l'Agence FRONTEX (COM(2008) 67 final), à laquelle était jointe une analyse d'impact. Cette communication formulait des recommandations pour le court et le moyen terme et proposait des idées pour le développement futur de l'Agence à long terme. La communication de 2008 a été saluée par le Conseil et le Parlement européen, qui ont tous deux souscrit à l'analyse de la Commission selon laquelle l'Agence avait été une grande réussite depuis ses débuts, et qui ont émis le souhait qu’elle soit encore renforcée. Cette ambition s'est encore déclinée dans de nombreuses conclusions du Conseil et du Conseil européen, dans le pacte sur l'immigration et l'asile, ainsi que dans le programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009, lequel plaidait pour un renforcement de l'Agence, notamment par la révision de son cadre juridique. Le rôle de l'Agence dans la gestion intégrée des frontières de l'Union et ses orientations générales pour l'avenir font donc l'objet d'un consensus interinstitutionnel solide. Outre le rapport susmentionné de la Commission sur l'évaluation et le développement futur de l'Agence FRONTEX, une évaluation indépendante a eu lieu en 2008, conformément à l'article 33 du règlement FRONTEX. Sur la base de cette évaluation, le conseil d'administration de FRONTEX a adressé à la Commission une série de recommandations relatives à la modification de la base juridique de l'Agence. La présente proposition tient compte de l'ensemble des recommandations de la communication de 2008 et des recommandations du conseil d'administration dans la mesure où elles nécessitent une révision de la base juridique de l'Agence, sous réserve des exceptions décrites dans l'analyse d'impact. Dispositions en vigueur Règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne. Règlement (CE) n° 863/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités. Décision 2005/358/CE du 26 avril 2005 du Conseil portant désignation du siège de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne. 2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT La communication a donné lieu à des discussions approfondies au Conseil et au Parlement européen. La société civile et les milieux académiques ont également organisé des discussions sur le rôle de FRONTEX dans le contexte de la politique de l'Union en matière d'immigration. Des discussions et des échanges d'informations ont eu lieu régulièrement avec les États membres lors des réunions du conseil d'administration de l'Agence. L'Agence a constamment rendu compte de ses activités au conseil d'administration, au sein des institutions, et au moyen des différents rapports prévus par la base juridique. En outre, des consultations ont eu lieu entre les fonctionnaires de la Commission qui s’occupent de l'Agence et leurs homologues au sein de celle-ci. Le 10 septembre 2009 à Baden, en Autriche, l'Agence FRONTEX, en partenariat avec les autorités autrichiennes, a organisé un atelier sur la révision de sa base juridique, sous la présidence de la Commission, à l'intention des membres et des représentants du conseil d'administration. La Commission a également consulté les États membres au sein du comité sur l’immigration et l’asile lors de sa réunion du 5 octobre 2008. Analyse d'impact Une analyse d'impact a été réalisée - document de travail des services de la Commission SEC (2010) 149. Les sous-options ont été évaluées au regard des «fondements» suivants, qui reflètent les activités et les objectifs fondamentaux de l'Agence: - révision des dispositions existantes sur l'utilisation des équipements techniques lors des opérations conjointes, y compris les mécanismes relatifs à la fourniture de ces équipements par les États membres; - mécanismes permettant d'améliorer la disponibilité des gardes-frontières lors des opérations conjointes; - révision du rôle que joue l'Agence dans la préparation, la coordination et la mise en œuvre des opérations, y compris en ce qui concerne le partage des tâches entre l'Agence et les États membres; - extension du mandat de l'Agence en ce qui concerne la coopération avec les pays tiers en matière de gestion de frontières; - mandat à l'Agence pour recueillir et traiter des données à caractère personnel; - révision du mandat de l'Agence en ce qui concerne les opérations de retour; - mandat à l'Agence pour contribuer à évaluer la performance des États membres dans le domaine de la gestion de frontières. Chaque option a été évaluée au regard des critères suivants: - L’option contribue-t-elle à remédier à la lacune constatée, c'est-à-dire à mieux atteindre le ou les objectifs concernés? - L’option a-t-elle une incidence sur les pays tiers? - L’option a-t-elle une incidence budgétaire sur l’Agence ou sur les États membres? - Quelles sont les incidences possibles sur les droits fondamentaux? L’option privilégiée dans l’analyse d’impact combine les sous-options suivantes: - mécanisme révisé prévoyant des fournitures obligatoires d'équipements par les États membres ainsi que l'acquisition graduelle/la location par crédit-bail par FRONTEX de ses propres équipements, sur la base de nouvelles analyses des besoins et des coûts; - mécanisme révisé prévoyant des fournitures obligatoires de ressources humaines par les États membres ainsi qu'une équipe de gardes-frontières détachés à titre semi-permanent des États membres à FRONTEX, avec le statut d'experts nationaux; - donner à l'Agence un rôle de cogestion dans la mise en œuvre des opérations conjointes, en prévoyant des règles détaillées pour le plan opérationnel, l'évaluation et la notification des incidents, dont FRONTEX assurera l'application; - permettre à FRONTEX de financer et de mettre en œuvre des projets d'assistance technique dans les pays tiers et d'y déployer des officiers de liaison; - donner à FRONTEX un mandat limité pour traiter les données à caractère personnel liées à la lutte contre les réseaux criminels qui organisent l'immigration illégale, à condition que ce traitement soit légal, nécessaire et proportionné au regard des tâches de l'Agence; - donner à FRONTEX un rôle de coordination dans la mise en œuvre des opérations de retour conjointes; - donner à FRONTEX un mandat pour analyser les risques et les besoins opérationnels dans les États membres. À la suite des avis émis par le comité d’analyse d’impact le 8 décembre 2009 et le 11 janvier 2010, l’analyse d’impact a subi d’importantes révisions portant notamment sur la définition du problème et la situation de référence, la définition des objectifs généraux et opérationnels, les sections relatives à la subsidiarité et la proportionnalité, et les coûts. L’option privilégiée est largement intégrée dans la présente proposition législative, à l’exception de l’attribution à FRONTEX d’un mandat limité pour traiter les données à caractère personnel liées à la lutte contre les réseaux criminels qui organisent l'immigration illégale. Bien qu’elle reconnaisse qu’il convient d’explorer toutes les possibilités de renforcer la lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, la Commission préférerait que la question des données à caractère personnel soit abordée dans le contexte de la stratégie globale en matière d’échange d’informations qui sera présentée dans le courant de l’année, et en tenant compte de la réflexion qui sera menée sur la façon de développer la coopération entre les agences dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, comme le demande le programme de Stockholm. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Synthèse Les propositions de modification du règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil les plus importantes reflètent les changements nécessaires à la mise en œuvre de l'option privilégiée dans l'analyse d'impact. Ont en outre été introduites un certain nombre de modifications mineures, de nature essentiellement administrative, afin de tenir compte des recommandations du conseil d'administration, ainsi que des nouvelles dispositions «standard» utilisées dans d'autres propositions de la Commission relatives à la création de nouvelles agences. Base juridique Article 74 et article 77, paragraphe 1, points b) et c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La présente proposition modifie le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil portant création de l’Agence FRONTEX, lequel a été modifié par le règlement (CE) n° 863/2007 du Parlement Européen et du Conseil instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières, fondé sur les dispositions équivalentes du traité instituant la Communauté européenne, à savoir l’article 62, paragraphe 2, point a), et l’article 66. Principe de subsidiarité L’article 74 prévoit que le Conseil adopte des mesures pour assurer une coopération administrative entre les services compétents des États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu'entre ces services et la Commission. L’article 77, paragraphe 1, points b) et c), donne à l’Union le pouvoir de développer une politique visant à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures, ainsi qu’à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures. La présente proposition reste dans les limites fixées par ces dispositions et respecte en particulier le partage des compétences prévu par le traité en vertu duquel les États membres demeurent responsables du contrôle de leurs frontières extérieures. Elle est notamment conforme au principe selon lequel, dans le contexte des opérations coordonnées par l'Agence, les agents invités ne peuvent accomplir des tâches et exercer des compétences que sur l'instruction et, en règle générale, en présence de gardes-frontières de l'État membre hôte. La décision de refus d'entrée au titre du code frontières Schengen n'est prise que par les gardes-frontières de l'État membre hôte. Aucun pouvoir décisionnel en la matière n'est transféré à l'Agence. Les objectifs de la présente proposition, tout en respectant les mêmes limites fondamentales que les dispositions existantes, consistent à développer davantage la gestion intégrée de la coopération opérationnelle, et ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres. Principe de proportionnalité L'article 5 du traité sur l’Union européenne dispose que l'action de l'Union ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité. La forme choisie pour cette action de l’Union doit permettre d'atteindre l'objectif de la proposition et de mettre celle-ci en œuvre aussi efficacement que possible. L’initiative proposée – une modification du règlement - constitue un nouveau développement de l'acquis de Schengen visant à lutter contre l’organisation de l’immigration illégale et assure une coopération entre les services compétents des administrations des États membres, ainsi qu'entre ces services et la Commission. La proposition est donc conforme au principe de proportionnalité. Choix de l’instrument Instrument proposé: règlement. La présente proposition modifiant un règlement, d’autres moyens ne seraient pas appropriés. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition modifie un règlement existant relatif au mandat et au fonctionnement d'une agence européenne. La subvention accordée à l'Agence FRONTEX fait déjà partie du budget de l'Union. 5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES Conséquences liées aux différents protocoles annexés aux traités et aux accords d'association conclus avec des pays tiers La base juridique de la présente proposition est contenue dans le titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que c'est le système à «géométrie variable» prévu par les protocoles sur la position du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark, ainsi que par le protocole Schengen, qui trouve à s’appliquer. La proposition développe l'acquis de Schengen. C'est pourquoi les conséquences liées aux différents protocoles, décrites ci-après, doivent être examinées. Royaume-Uni et Irlande Le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas au présent règlement, conformément à l'article 4 du protocole sur l'acquis de Schengen, annexé au traité UE et au traité FUE, et à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen. Danemark En vertu du protocole sur la position du Danemark annexé au traité UE et au traité FUE, le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées relevant de la troisième partie, titre V, du traité FUE. La présente proposition développe l'acquis de Schengen et, aux termes de l'article 4 du protocole, le Danemark décide, dans un délai de six mois après que le Conseil a arrêté une mesure au sujet d'une proposition ou d'une initiative visant à développer l'acquis de Schengen et relevant de la présente partie, s'il transpose cette mesure dans son droit national. Islande et Norvège En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente proposition constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[1]. Suisse Pour ce qui est de la Suisse, la présente proposition constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[2]. Liechtenstein En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente proposition constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[3]. Bref aperçu des modifications proposées Article premier – Création de l’Agence - clarification du cadre juridique dans laquelle l'Agence fonctionne Article premier bis – Définitions - clarification du concept d'«État membre hôte» - introduction du concept d'«équipes communes de soutien FRONTEX» - révision du concept d'«équipements techniques» Article 2 – Tâches principales - paragraphe 1, point c): extension des travaux liés à l’analyse des risques - paragraphe 1, point d): intensification des travaux liés à la recherche - paragraphe 1, point f): introduction de la possibilité de coordonner les opérations de retour conjointes - paragraphe 1, point h): tâche nouvelle relative à l'élaboration et à la gestion de systèmes d’information - paragraphe 1, point i): tâche nouvelle relative à la fourniture d’une assistance à Eurosur - paragraphe 1 bis : obligation, pour tout le personnel prenant part, par exemple, à des opérations conjointes ou à des opérations de retour conjointes, de recevoir une formation appropriée relative aux droits fondamentaux - paragraphe 2, troisième alinéa: instauration d’un mécanisme de rapport au conseil d’administration en ce qui concerne les activités opérationnelles des États membres avec les pays tiers Article 3 – Opérations conjointes et projets pilotes aux frontières extérieures - paragraphe 1: instauration d’une obligation d’établir un plan opérationnel, de réaliser une analyse des risques préalable; possibilité pour l’Agence de mettre un terme aux opérations si les conditions ne sont plus remplies - paragraphe 2: nouveau – instauration de l’obligation, pour l’Agence, de créer une équipe de gardes-frontières (ECSF) - paragraphe 4: instauration d’une obligation de transmettre les rapports d’évaluation des opérations au conseil d’administration dans les 60 jours suivant la fin d’une opération - paragraphe 5: possibilité d’un soutien financier accru Article 3 bis – Aspects organisationnels des opérations conjointes et des projets pilotes (nouveau) Ajout d’un nouvel article précisant, à son paragraphe 1, les conditions générales relatives à l’obligation d’établir un plan opérationnel pour toute opération. Cet article contient des dispositions relatives au contenu et aux composantes du plan opérationnel, aux tâches et responsabilités respectives, à la composition des équipes, au commandement et au contrôle, aux mécanismes de rapport, à savoir l’évaluation et la notification des incidents, aux équipements techniques et au ressort juridique applicable. Les paragraphes 2 et 3 prévoient l’obligation pour l’Agence et l’État membre demandeur de s’accorder sur le plan opérationnel et pour l’Agence de veiller à la mise en œuvre opérationnelle de tous les aspects de l’organisation. Article 3 ter – Composition et déploiement des équipes communes de soutien FRONTEX (ECSF) (nouveau) Ajout d’un nouvel article décrivant: au paragraphe 1, les conditions générales relatives aux profils et au nombre de gardes-frontières qui seront mis à la disposition des ECSF, au paragraphe 2, l’obligation, pour l’Agence, de contribuer aux ECSF, au paragraphe 3, l’obligation, pour les États membres, de dépêcher des gardes-frontières en vue d’un déploiement, au paragraphe 4, l’obligation, pour les membres des équipes, de s’acquitter de leurs tâches dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine, au paragraphe 5, la communication relative aux ECSF, qui devra s’effectuer par l’intermédiaire des points de contact nationaux, au paragraphe 6, l’obligation, pour l’Agence, de nommer un officier de coordination aux endroits où des membres des ECSF sont déployés, au paragraphe 7, l’obligation, pour l’Agence, de couvrir les frais liés à la participation des gardes-frontières des États membres aux ECSF. Article 4 – Analyse des risques Instauration d’une obligation, pour les États membres, de fournir les informations nécessaires relatives aux menaces aux frontières extérieures. Ajout d’un nouvel alinéa prévoyant l’obligation, pour l’Agence, d’évaluer régulièrement la capacité des États membres à faire face aux défis à venir aux frontières extérieures. Action 5 – Formation Ajout d’une obligation, pour les États membres, d’intégrer les programmes communs dans la formation des gardes-frontières nationaux, et d’une mention explicite que cette formation inclura les aspects liés aux droits fondamentaux, comme tel est déjà le cas dans le programme de travail de FRONTEX. Action 6 – Recherche Renforcement du rôle de l'Agence, notamment par la supervision des évolutions intervenues dans les activités de recherche pertinentes et par une contribution à celles-ci. Article 7 – Équipements techniques Les dispositions relatives aux équipements techniques sont modifiées comme suit: paragraphe 1: clarification du mandat de l'Agence en ce qui concerne l'acquisition ou la location par crédit-bail d'équipements techniques et la réglementation relative à l'enregistrement des équipements lourds, paragraphe 2: obligation pour l'Agence de créer et de tenir un inventaire centralisé du parc d’équipements techniques (PET), paragraphe 3: obligation pour les États membres de contribuer au PET de telle manière que l'Agence dispose des équipements minimums pour couvrir ses besoins, paragraphe 4: règles relatives à la gestion du PET par l'Agence, paragraphe 5: règles concernant le remboursement des nombres minimums d'unités par type d'équipements, les conditions relatives au déploiement et les coûts éligibles, paragraphe 6: obligation de rendre compte au conseil d'administration de la composition et du déploiement des équipements du PET par l'Agence ainsi que des actions ultérieures. Article 8 – Appui aux États membres confrontés à une situation exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée aux frontières extérieures Supprimé, cet aspect étant désormais suffisamment couvert pas les dispositions relatives aux opérations conjointes, aux équipements techniques et aux équipes communes de soutien FRONTEX. Article 8 sexies – Plan opérationnel Paragraphe 1: ajustements nécessaires eu égard aux dispositions du nouvel article 3 bis . Article 8 nonies – Coûts Paragraphe 1: ajout d’une disposition relative au remboursement des frais liés aux ECSF. Article 9 – Coopération en matière de retour Paragraphe 1: clarification de la politique de l’UE en matière de retour, dispositions financières et instauration de la possibilité, pour un État membre, de demander à l'Agence d'assurer la coordination d'une opération de retour. Paragraphes 2 et 3: obligation pour l’Agence d’adopter un code de conduite applicable durant les opérations de retour conjointes, concernant notamment le contrôle du retour forcé et le respect des droits fondamentaux. Paragraphe 4: obligation pour les États membres d'informer l'Agence de leurs opérations de retour prévues et du niveau d'assistance qu'ils attendent de l'Agence. Obligation pour l'Agence d'établir un plan opérationnel glissant, sur lequel le conseil d'administration doit se prononcer. Paragraphe 5: clarification du rôle de l'Agence en ce qui concerne le recensement des pays tiers concernés. Article 11 – Systèmes d'échange d'informations Modification du rôle de l'Agence, désormais tenue de faciliter les échanges d'informations. Instauration d'une obligation pour l'Agence d'assurer la mise en place et le fonctionnement d'un système d'informations adapté à l'échange d'informations classifiées. Article 11 bis – Protection des données (nouveau) Obligation, pour l'Agence, de traiter les données conformément au règlement 45/2001 et, pour le conseil d'administration, d'arrêter des mesures d'application dudit règlement. Article 11 ter – Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées (nouveau) Obligation pour l'Agence d'appliquer les principes de sécurité prévus par la décision 2001/844 pour les informations classifiées. Obligation de traiter les informations sensibles non classifiées conformément aux principes adoptés et mis en œuvre par la Commission. Article 13 – Coopération avec les agences, organes et organismes de l'Union européenne et les organisations internationales Ajout de la possibilité de coopérer avec d’autres agences, organes et organismes de l’Union européenne. Article 14 – Facilitation de la coopération opérationnelle avec les pays tiers et de la coopération avec les autorités compétentes de pays tiers Ajout des paragraphes suivants: paragraphe 2: possibilité pour l'Agence de déployer des officiers de liaison dans des pays tiers, paragraphe 3: description des tâches des officiers de liaison, paragraphe 4: possibilité pour l'Agence de bénéficier d'un financement de l'Union, de lancer des projets d'assistance technique dans des pays tiers et d'inviter des observateurs, paragraphe 5: obligation pour les États membres de préciser, le cas échéant, le rôle de l’Agence dans les accords bilatéraux qu'ils ont conclus avec des pays tiers, paragraphe 7: le déploiement d'officiers de liaison et la conclusion d'accords de travail avec des pays tiers sont soumis à l'approbation préalable de la Commission. Article 15 bis – Accord de siège (nouveau) Précisions concernant la nécessité et les conditions d'un accord de siège entre l'Agence et l'État membre hôte. Article 17 – Personnel Paragraphe 3: clarification du rôle du personnel de l'Agence prévoyant la participation de personnel qualifié aux activités opérationnelles. Article 20 – Attributions du conseil d'administration Paragraphe 2, point h): nécessité d'un accord préalable de la Commission pour adopter/modifier la structure organisationnelle et la politique du personnel de l'Agence (nouveau). Paragraphe 2, point i): ajout d'une disposition relative à l'approbation du plan pluriannuel de l'Agence (nouveau). Le paragraphe 4 tient compte du rôle renforcé de l'Agence dans les activités de recherche pertinentes. Article 21 – Composition du conseil d'administration Paragraphe 1: suppression de la restriction relative au renouvellement du mandat. Paragraphe 3: ajout d'une mention des accords d'association conclus. Article 25 – Fonctions et pouvoirs du directeur exécutif Paragraphe 3, point g): ajout de l'obligation de mettre en œuvre les plans opérationnels. 2010/0039 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement n° 2007/2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 74 et son article 77, paragraphe 1, points b) et c), vu la proposition de la Commission européenne, vu l'avis du Comité économique et social européen, après transmission de la proposition aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) L’élaboration d’une politique migratoire européenne globale et tournée vers l’avenir, fondée sur la solidarité et la responsabilité, demeure un objectif stratégique clé pour l’Union européenne. (2) La politique de l’Union relative aux frontières extérieures vise à mettre en place une gestion intégrée garantissant un niveau élevé et uniforme de contrôle et de surveillance qui constitue le corollaire indispensable de la libre circulation des personnes dans l'Union européenne et un élément déterminant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. À cette fin, elle prévoit l'instauration de règles communes pour la définition de normes et de procédures de contrôle des frontières extérieures. (3) Pour mettre efficacement en œuvre les règles communes, il importe d'accroître la coordination de la coopération opérationnelle entre États membres. (4) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment la dignité humaine, l'interdiction de la torture et des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sécurité, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit d’asile, les principes de non-refoulement et de non-discrimination, les droits de l’enfant et le droit à un recours effectif. Le présent règlement devrait être appliqué par tous les États membres conformément à ces droits et principes. (5) En 2004, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2007/2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX)[4], ci-après dénommée «l'Agence», qui est devenue opérationnelle en mai 2005. (6) Le règlement (CE) n° 2007/2004 a été modifié en 2007 par le règlement (CE) n° 863/2007 instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières[5]. (7) La gestion efficace des frontières extérieures au moyen des activités de vérification et de surveillance contribue à la lutte contre l'immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu'à la réduction des menaces pesant sur la sécurité intérieure, l'ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres. (8) Le contrôle aux frontières extérieures n'existe pas seulement dans l'intérêt de l'État membre aux frontières extérieures duquel il s'exerce, mais dans l'intérêt de l'ensemble des États membres ayant aboli le contrôle à leurs frontières intérieures. (9) Le programme pluriannuel pour un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens (le programme de Stockholm), adopté par le Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009, demande une clarification et un renforcement du rôle de FRONTEX dans la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne. (10) Le mandat de l’Agence doit donc être revu de manière à renforcer notamment ses capacités opérationnelles tout en garantissant que toutes les mesures prises sont proportionnées aux objectifs poursuivis et pleinement conformes aux droits fondamentaux et aux droits des réfugiés et des demandeurs d’asile, y compris, en particulier, l’interdiction du refoulement. (11) Il convient de renforcer, notamment sur le plan des ressources techniques disponibles, les possibilités actuelles d’assistance effective aux États membres en ce qui concerne les aspects opérationnels de la gestion des frontières extérieures; l'Agence doit être à même de planifier la coordination des opérations conjointes et des projets pilotes avec un degré de précision suffisant. (12) Les quantités minimales d'équipements techniques nécessaires fournies obligatoirement par les États membres et/ou l'Agence contribueront grandement à améliorer la planification et la mise en œuvre des opérations envisagées coordonnées par l'Agence. (13) L'Agence devrait gérer des listes des équipements techniques fournis par les États membres et par elle-même, contribuant ainsi à la mise en commun des ressources matérielles. Ces listes devraient contenir les quantités minimales des catégories d'équipements techniques nécessaires pour permettre à l'Agence de mener ses activités. (14) Pour garantir l'efficacité des opérations, les États membres devraient assurer la disponibilité d’un nombre approprié de gardes-frontières qualifiés pour participer aux opérations conjointes et aux projets pilotes. Il y a donc lieu de prévoir la création d'équipes de gardes-frontières qui seront déployés par l'Agence. (15) L'Agence devrait être en mesure de contribuer à ces équipes en leur affectant des gardes-frontières détachés à titre semi-permanent par les États membres, lesquels seront soumis, dans l'exercice de leurs tâches et de leurs compétences, au même cadre juridique que les agents invités directement envoyés dans les équipes par les États membres. L'Agence devrait adapter ses règles internes relatives aux experts nationaux détachés de manière à permettre à l'État hôte de donner des instructions directes aux gardes-frontières lors des opérations conjointes et des projets pilotes. (16) Un plan opérationnel bien défini, prévoyant notamment une évaluation et une obligation de notification des incidents, arrêté avant le début des opérations par les États membres participants et l'Agence, contribuera grandement à la réalisation des objectifs fixés dans le présent règlement en instaurant un mode opératoire plus harmonisé en ce qui concerne la coordination des opérations. (17) Le mécanisme de notification des incidents doit être utilisé par l'Agence pour transmettre aux autorités publiques compétentes et au conseil d'administration toute information faisant état de manière crédible de violations du règlement (CE) n° 2007/2004 ou du code frontières Schengen, et notamment des droits fondamentaux, dans le cadre d'opérations conjointes ou de projets pilotes. (18) L'analyse des risques s'est révélée être un élément fondamental pour la conduite d'opérations aux frontières extérieures. Il convient d'en améliorer la qualité en prévoyant une méthode d'évaluation des structures, des ressources et des équipements nationaux dont disposent les États membres. (19) L'Agence devrait proposer des formations au niveau européen, portant notamment sur les droits fondamentaux, pour les formateurs nationaux de gardes-frontières, ainsi que, pour les agents des services nationaux compétents, des formations complémentaires et des séminaires en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures et d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans les États membres. L'Agence peut organiser des activités de formation en coopération avec les États membres sur le territoire de ces derniers. Les États membres devraient intégrer les résultats des travaux de l'Agence en la matière dans les programmes nationaux de formation à l'intention de leurs gardes-frontières. (20) L'Agence devrait suivre les progrès de la recherche scientifique présentant un intérêt pour son domaine d’activité, ainsi qu’y contribuer, et communiquer les informations à ce sujet à la Commission et aux États membres. (21) Dans la plupart des États membres, les aspects opérationnels du retour des ressortissants de pays tiers séjournant illégalement dans les États membres relèvent de la compétence des autorités chargées du contrôle des frontières extérieures. Étant donné que l'exécution de ces tâches au niveau de l’Union apporte manifestement une valeur ajoutée, l'Agence devrait, dans le plein respect de la politique de l’Union en matière de retour, fournir l'assistance et la coordination nécessaires à l'organisation des opérations de retour des États membres, déterminer les meilleures pratiques en matière d'obtention de documents de voyage et établir un code de conduite à observer lors de l’éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres. Il y a lieu d’éviter que des moyens financiers de l’Union soient affectés à des activités ou à des opérations menées non conformément à la charte des droits fondamentaux. (22) Pour mener à bien sa mission, et dans la mesure nécessaire à l'exécution de ses tâches, l'Agence peut coopérer avec Europol, le Bureau européen d’appui en matière d’asile, l’Agence des droits fondamentaux et d'autres agences, organes et organismes de l’Union européenne, les autorités compétentes des pays tiers et les organisations internationales compétentes dans les domaines régis par le règlement (CE) n° 2007/2004, dans le cadre d'accords de travail conclus conformément aux dispositions pertinentes du traité. L'Agence devrait faciliter la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans le cadre de la politique de l'Union européenne en matière de relations extérieures. (23) La coopération avec les pays tiers dans les domaines couverts par le règlement (CE) n° 2007/2004 revêt une importance croissante. Afin d'établir un modèle de coopération solide avec les pays tiers concernés, l'Agence devrait avoir la possibilité de lancer et de financer des projets d'assistance technique dans les pays tiers et d'y déployer des officiers de liaison. L'Agence devrait avoir la possibilité d'inviter des représentants de pays tiers à participer à ses activités après leur avoir fourni la formation nécessaire. La mise en place d’une coopération avec les pays tiers permet également de promouvoir les normes européennes en matière de gestion des frontières, notamment le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine. (24) Afin de garantir des conditions d’emploi ouvertes et transparentes, et l’égalité de traitement du personnel, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (le «statut») doivent s’appliquer au personnel et au directeur exécutif de l’Agence, y compris les règles relatives au secret professionnel ou à toute autre obligation de confidentialité équivalente. (25) Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[6] s'applique au traitement, par l’Agence, des données à caractère personnel. Le contrôleur européen de la protection des données doit donc contrôler le traitement des données à caractère personnel effectué par l’Agence et être habilité à obtenir de cette dernière l'accès à toutes les informations nécessaires à ses enquêtes. (26) Dans la mesure où les États membres traitent des données à caractère personnel, la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[7] s’applique. (27) Dans la gestion opérationnelle des systèmes d’information, l’Agence doit suivre les normes européennes et internationales, compte tenu des exigences professionnelles les plus élevées. (28) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la nécessité de mettre en place une gestion intégrée de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (29) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE[8] du Conseil relative à certaines modalités d'application de cet accord. En conséquence, les délégations de la République d'Islande et du Royaume de Norvège devraient participer en tant que membres au conseil d'administration de l'Agence, en ne disposant toutefois que d'un droit de vote limité. (30) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[9], qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, points A), B) et G), de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de cet accord. (31) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, points A), B) et G), de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil[10]. (32) En vertu du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures visées au titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exception des «mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures» et des «mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa». La présente proposition développe l'acquis de Schengen et, aux termes de l'article 4 du protocole sur la position du Danemark, « [l]e Danemark décide, dans un délai de six mois après que le Conseil a arrêté une décision au sujet d'une proposition ou d'une initiative visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'il transpose cette décision dans son droit national». (33) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[11]. Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. (34) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[12]. Par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son adoption et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. (35) L'Agence devrait faciliter l'organisation d'actions opérationnelles au cours desquelles les États membres peuvent utiliser les connaissances et les installations que l'Irlande et le Royaume-Uni pourraient mettre à leur disposition, conformément à des modalités qui seront arrêtées au cas par cas par le conseil d'administration. À cette fin, les représentants de l'Irlande et du Royaume-Uni devraient être invités à prendre part à toutes les réunions du conseil d'administration afin qu'ils puissent participer pleinement aux débats en vue de la préparation de telles actions opérationnelles. (36) Une controverse oppose le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne la démarcation des frontières de Gibraltar. (37) La suspension de l'applicabilité du présent règlement aux frontières de Gibraltar n'implique aucun changement dans les positions respectives des États concernés, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Modification Le règlement (CE) n° 2007/2004 est modifié comme suit: (1) L'article 1er, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Étant entendu que la responsabilité du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures incombe aux États membres, l'Agence rend néanmoins plus facile et plus efficace l'application des dispositions existantes et futures de l'Union européenne en matière de gestion des frontières extérieures, notamment le code frontières Schengen[13], dans le respect des dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international, des obligations relatives à l'accès à la protection internationale et des droits fondamentaux, en assurant la coordination des actions des États membres lors de la mise en œuvre de ces dispositions, contribuant ainsi à l'efficacité, à la qualité et à l'uniformité du contrôle des personnes et de la surveillance des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne.» (2) L’article 1 bis est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. "État membre hôte", l'État membre sur le territoire duquel a lieu un déploiement d'une ou de plusieurs équipes d'intervention rapide aux frontières ou une opération conjointe ou un projet pilote, ou dont le territoire est adjacent au lieu de ce déploiement, de cette opération ou de ce projet;» b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. "membres des équipes", les gardes-frontières des États membres participant à une équipe d'intervention rapide aux frontières ou à l'équipe commune de soutien FRONTEX autres que ceux de l'État membre hôte;» c) le paragraphe 7 suivant est ajouté: «7. "équipements techniques", tout type d'équipements techniques déployés durant des opérations conjointes, des projets pilotes, les activités des équipes d'intervention rapide aux frontières, des opérations de retour ou des projets d'assistance technique.» (3) L’article 2 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant: «c) d'effectuer des analyses de risques, y compris l'évaluation de la capacité des États membres à faire face aux menaces et aux pressions aux frontières extérieures; d) de participer à l’évolution de la recherche dans les domaines présentant de l’intérêt pour le contrôle et la surveillance des frontières extérieures;» ii) le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) de fournir aux États membres l'appui nécessaire pour organiser des opérations de retour conjointes, y compris, si elle y est invitée, sur le plan de la coordination;» iii) les points h) et i) suivants sont ajoutés: «h) d'élaborer et de gérer des systèmes d'information permettant des échanges rapides et fiables d'informations relatives aux risques émergents aux frontières extérieures, y compris le réseau d'information et de coordination établi par la décision 2005/267/CE du Conseil[14]; i) de fournir l'assistance nécessaire à l'élaboration et à la gestion d'un système européen de surveillance des frontières et, le cas échéant, à l'élaboration d'un environnement commun de partage d'informations, y compris en ce qui concerne l'interopérabilité des systèmes»; b) le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «Tous les gardes-frontières et les autres membres du personnel des États membres, ainsi que les membres du personnel de l'Agence reçoivent, préalablement à leur participation aux activités opérationnelles organisées par l'Agence, une formation relative aux dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international, y compris les droits fondamentaux et l'accès à la protection internationale»; c) le dernier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «Les États membres informent l'Agence des activités opérationnelles menées aux frontières extérieures en dehors du cadre de l'Agence. Le directeur exécutif rend compte régulièrement et, au minimum, une fois par an de ces activités au conseil d'administration.» (4) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: « Article 3 Opérations conjointes et projets pilotes aux frontières extérieures 1. L'Agence évalue, approuve et coordonne les propositions d'opérations conjointes et de projets pilotes faites par les États membres, y compris les demandes des États membres relatives à des circonstances nécessitant une assistance technique et opérationnelle renforcée. L'Agence peut elle-même prendre l'initiative d'opérations conjointes et de projets pilotes à mener en coopération avec les États membres. Elle peut aussi décider de mettre ses équipements techniques à la disposition des États membres participant aux opérations conjointes ou aux projets pilotes. Les opérations conjointes et projets pilotes doivent être précédés d'une analyse de risques détaillée. L'Agence peut également mettre un terme à des opérations conjointes ou à des projets pilotes si les conditions nécessaires à la réalisation de ces initiatives ne sont plus remplies. 2. L'Agence constitue une réserve de gardes-frontières regroupés en "équipes communes de soutien FRONTEX" conformément aux dispositions de l'article 3 ter, en vue d'un éventuel déploiement lors des opérations conjointes et des projets pilotes visés au paragraphe 1. Elle décide du déploiement de ressources humaines et d'équipements techniques conformément aux articles 3 bis et 7. 3. L'Agence peut intervenir par l'intermédiaire de ses bureaux spécialisés visés à l'article 16 aux fins de l'organisation concrète des opérations conjointes et des projets pilotes. 4. L'Agence évalue les résultats des opérations conjointes et des projets pilotes et transmet les rapports d'évaluation détaillés au conseil d'administration dans les 60 jours suivant la fin de l'activité. L'Agence établit une analyse comparative globale de ces résultats, incluse dans le rapport général visé à l'article 20, paragraphe 2, point b), afin d'améliorer la qualité, la cohérence et l'efficacité des opérations et projets futurs. 5. L'Agence peut décider de financer ou de cofinancer les opérations conjointes et les projets pilotes visés au paragraphe 1 par des subventions inscrites à son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable.» (5) Les articles 3 bis , 3 ter et 3 quater suivants sont insérés: « Article 3 bis Aspects organisationnels des opérations conjointes et projets pilotes 1. Le directeur exécutif établit un plan opérationnel pour les activités visées à l'article 3, paragraphe 1. Le directeur exécutif et l'État membre hôte conviennent du plan opérationnel détaillant les aspects organisationnels en temps utile avant le lancement prévu de l'activité. Le plan opérationnel comporte les éléments suivants: a) la description de la situation avec le mode opératoire et les objectifs du déploiement, y compris l'objectif opérationnel; b) la durée prévisible de l'opération conjointe ou du projet pilote; c) la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe ou le projet pilote aura lieu; d) la description des tâches et instructions spéciales à l’intention des agents invités, y compris celles portant sur les bases de données que ceux-ci sont autorisés à consulter et sur les armes de services, les munitions et les équipements qu'ils sont autorisés à utiliser dans l'État membre hôte; e) la composition des équipes d'agents invités; f) des dispositions relatives au commandement et au contrôle, y compris le nom et le grade des agents du corps national de gardes-frontières de l’État membre hôte responsables de la coopération avec les agents invités et l'Agence, notamment ceux qui exercent le commandement durant le déploiement, et la place des agents invités dans la chaîne de commandement; g) les équipements techniques à déployer durant l'opération conjointe ou le projet pilote, notamment les exigences spécifiques telles que les conditions d'utilisation, le personnel requis, le transport et les autres aspects logistiques, et des dispositions financières; h) un système de rapports et d'évaluation prévoyant des dispositions détaillées relatives à la notification des incidents, des critères d'appréciation pour le rapport d'évaluation et la date limite de présentation du rapport d'évaluation final conformément à l'article 3, paragraphe 4; i) en ce qui concerne les opérations en mer, les exigences spécifiques relatives au ressort juridique et aux dispositions du droit maritime qui s'appliquent à la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe a lieu. 2. Toute modification ou adaptation du plan opérationnel est soumise à l'accord du directeur exécutif et de l'État membre hôte. Une copie du plan opérationnel modifié ou adapté est immédiatement envoyée par l’Agence aux États membres participants. 3. Dans le cadre de ses activités de coordination, l'Agence veille à la bonne mise en œuvre opérationnelle de tous les aspects organisationnels, y compris la présence d'un membre du personnel de l'Agence, des opérations conjointes et des projets pilotes visés au présent article. Article 3 ter Composition et déploiement des équipes communes de soutien FRONTEX 1. Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration décide, à la majorité absolue de ses membres ayant le droit de vote, des profils et du nombre total des gardes-frontières à mettre à la disposition des équipes communes de soutien FRONTEX. La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total des gardes-frontières. Les États membres contribuent aux équipes communes de soutien FRONTEX par l'intermédiaire d'une réserve nationale constituée en fonction des différents profils définis, en désignant des gardes-frontières correspondant aux profils requis. 2. L'Agence contribue également aux équipes communes de soutien FRONTEX en mettant à disposition des gardes-frontières compétents détachés par les États membres en tant qu'experts nationaux conformément à l'article 17, paragraphe 5. La contribution des États membres à cet effet consiste à détacher des gardes-frontières à l'Agence en tant qu'experts nationaux. La durée maximale de ces détachements ne peut dépasser six mois sur une période de douze mois. Aux fins du présent règlement, ces gardes-frontières sont considérés comme des agents invités dont les tâches et les compétences sont celles visées à l'article 10. L'État membre ayant détaché les gardes-frontières en question est considéré comme l'«État membre d'origine» tel que défini à l'article 1 bis , paragraphe 3, aux fins des articles 3 quater , 10 et 10 ter . Les autres agents employés par l'Agence à titre temporaire qui ne sont pas qualifiés pour exercer des activités de contrôle aux frontières ne sont déployés durant les opérations conjointes et les projets pilotes que pour effectuer des tâches de coordination. 3. Les États membres dépêchent les gardes-frontières à la demande de l'Agence, sauf s'ils sont confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Toute demande de ce type doit être introduite au moins 30 jours avant le déploiement souhaité. L’État membre d’origine conserve son autonomie pour ce qui concerne la sélection du personnel et la durée de son déploiement. 4. Les membres des équipes communes de soutien FRONTEX respectent pleinement les droits fondamentaux et la dignité humaine dans l'exercice de leurs tâches et compétences. Toutes les mesures prises dans l’exercice de leurs tâches et compétences sont proportionnées aux objectifs poursuivis. Dans l’exercice de leurs tâches et compétences, les membres des équipes s’abstiennent de toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 5. Conformément à l'article 8 octies , l'Agence désignera un officier de coordination pour chaque opération conjointe ou projet pilote dans le cadre de laquelle/duquel les membres des équipes communes de soutien FRONTEX seront déployés. 6. Conformément à l'article 8 nonies , l'Agence supporte les coûts exposés par les États membres pour mettre leurs gardes-frontières à disposition des équipes communes de soutien FRONTEX conformément au paragraphe 1. Article 3 quater Instructions aux équipes communes de soutien FRONTEX 1. Durant leur déploiement, les équipes communes de soutien FRONTEX reçoivent leurs instructions de l'État membre hôte conformément au plan opérationnel visé à l'article 3 bis , paragraphe 1. 2. L'Agence, par l'intermédiaire de son officier de coordination prévu à l'article 3 ter , paragraphe 5, peut communiquer à l'État membre hôte sa position concernant ces instructions. Dans un tel cas, l’État membre hôte prend cette position en considération. 3. Conformément à l'article 8 octies , l'État membre hôte fournit à l'officier de coordination toute l'assistance nécessaire, y compris le plein accès aux équipes communes de soutien FRONTEX à tout moment pendant toute la durée du déploiement. 4. Lorsqu’ils accomplissent leurs tâches et exercent leurs compétences, les membres des équipes communes de soutien FRONTEX restent soumis aux mesures disciplinaires de leur État membre d'origine.» (6) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: « Article 4 Analyse des risques L'Agence conçoit et met en application un modèle d'analyse commune et intégrée des risques. Elle prépare des analyses des risques à la fois générales et spécifiques à remettre au Conseil et à la Commission. À cette fin, les États membres fournissent à l'Agence toutes les informations nécessaires relatives à la situation et aux menaces potentielles aux frontières extérieures. L'Agence évalue régulièrement la capacité des États membres à faire face aux défis à venir, notamment les menaces et pressions actuelles et futures aux frontières extérieures de l'Union européenne. Dans ce cadre, l'Agence évalue les structures, les ressources et les équipements nationaux dont disposent les États membres en matière de contrôle aux frontières. Les résultats de ces évaluations sont présentés au moins une fois par an au conseil d'administration de l'Agence. L'Agence tient compte des résultats d'un modèle d'analyse commune et intégrée des risques pour élaborer le tronc commun pour la formation des gardes-frontières visé à l'article 5.» (7) L'article 5, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant: «L'Agence établit et développe des programmes communs pour la formation des gardes-frontières et propose une formation au niveau européen pour les instructeurs des gardes-frontières nationaux des États membres, y compris en matière de droits fondamentaux et d'accès à la protection internationale. Les États membres intègrent ces programmes communs dans la formation de leurs gardes-frontières nationaux.» (8) Les articles 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant: « Article 6 Suivi et contribution dans le domaine de la recherche L'Agence suit les progrès de la recherche en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures, et y contribue, et diffuse les informations recueillies à la Commission et aux États membres. Article 7 Équipements techniques 1. L’Agence peut acquérir ou louer par crédit-bail des équipements techniques de contrôle des frontières extérieures qui seront déployés dans le cadre d'opérations conjointes, de projets pilotes, d'activités des équipes d’intervention rapide aux frontières, d'opérations de retour ou de projets d'assistance technique conformément aux règles financières qui s'appliquent à l'Agence. Toute acquisition d'équipements entraînant des coûts significatifs pour l'Agence est précédée d'une analyse approfondie des besoins et du rapport coûts/avantages. Si l'Agence acquiert ou loue par contrat-bail d'importants équipements techniques tels que des navires patrouilleurs côtiers et de haute mer ou des véhicules de patrouille, à utiliser dans le cadre d'opérations conjointes, les dispositions suivantes s'appliquent: - en cas d'acquisition, l'Agence convient formellement avec un État membre que ce dernier se chargera de l'enregistrement des équipements; - en cas de location par contrat-bail, les équipements doivent être enregistrés dans un État membre. L'État membre d'enregistrement ou le fournisseur des équipements techniques met à disposition les experts et le personnel technique nécessaires à une utilisation de ces équipements qui soit acceptable sur le plan juridique et du point de vue de la sécurité. 2. L'Agence crée et tient un inventaire centralisé du parc des équipements techniques, qui recense les équipements détenus par les États membres ou par l'Agence à des fins de contrôle aux frontières extérieures. Le parc des équipements techniques comprend un nombre minimum d'unités par type d'équipements techniques défini conformément au paragraphe 5 du présent article. Les équipements mentionnés dans l'inventaire du parc des équipements techniques sont déployés dans le cadre des activités visées aux articles 3, 8 bis et 9. 3. Les États membres contribuent au parc des équipements techniques visé au paragraphe 2. Les États membres mettent leurs équipements techniques, dans la mesure où ils font partie du nombre minimum d'équipements pour une année donnée, à disposition dans un délai de 30 jours à compter de la demande de déploiement introduite par l'Agence, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales. Leurs contributions au parc d'équipements techniques font l'objet d'une révision annuelle. 4. L'Agence gère l'inventaire du parc des équipements techniques comme suit: 1. classification par type d'équipements et par type d'opération; 2. classification par propriétaire (État membre, Agence, autre); 3. nombre total d'équipements requis; 4. personnel requis, le cas échéant; 5. autres informations telles que les données d'enregistrement, les exigences en matière de transport et d'entretien, les régimes d'exportation nationaux applicables, les instructions techniques ou d'autres informations nécessaires à la manipulation correcte des équipements. 5. L'Agence finance le déploiement des équipements faisant partie du nombre minimum d'équipements fournis par un État membre donné pour une année donnée. Le déploiement des équipements ne faisant pas partie du nombre minimum d'équipements est cofinancé par l'Agence à concurrence de 60 % des dépenses admissibles. Les règles applicables, notamment le nombre total minimum d'unités requises par type d'équipements, les conditions de déploiement et les modalités de remboursement des coûts, sont fixées conformément à l'article 24 sur une base annuelle par le conseil d'administration, sur proposition du directeur exécutif. Pour des raisons budgétaires, cette décision devrait être prise par le conseil d'administration pour le 31 mars au plus tard. Le nombre minimum d'équipements est proposé par l'Agence en fonction de ses besoins, notamment en vue de la réalisation d'opérations conjointes, de projets pilotes et d'opérations de retour, et conformément à son programme de travail pour l'année en question. 6. Chaque mois, l'Agence fait rapport au conseil d'administration au sujet de la composition du parc des équipements techniques et du déploiement des équipements qui en font partie. Si le nombre minimum d'équipements visé au paragraphe 5 n'est pas atteint, le directeur exécutif en informe immédiatement le conseil d'administration. Le conseil d'administration prend d'urgence une décision concernant la hiérarchisation des priorités de déploiement des équipements techniques et prend les mesures adéquates pour remédier aux lacunes signalées. Il informe la Commission de ces lacunes et des mesures prises. La Commission peut ensuite en informer le Parlement européen et le Conseil, en ajoutant sa propre appréciation.» (9) L'article 8 est supprimé. (10) L'article 8 sexies , paragraphe 1, est modifié comme suit: a) les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant: «f) les dispositions relatives au commandement et au contrôle, y compris le nom et le grade des agents du corps national de gardes-frontières de l’État membre hôte responsables de la coopération avec les équipes d'intervention rapide aux frontières, notamment ceux qui exercent le commandement des équipes durant le déploiement, et la place des équipes dans la chaîne de commandement; g) les équipements techniques à déployer avec les équipes, notamment les exigences spécifiques telles que les conditions d'utilisation, le personnel requis, le transport et les autres aspects logistiques, et des dispositions financières.»; b) les points h) et i) suivants sont ajoutés: «h) un système de rapports et d'évaluation prévoyant des dispositions détaillées relatives à la notification des incidents, des critères d'appréciation pour le rapport d'évaluation et la date limite de présentation du rapport d'évaluation final conformément à l'article 3, paragraphe 4; i) en ce qui concerne les opérations en mer, les exigences spécifiques relatives au ressort juridique et aux dispositions du droit maritime qui s'appliquent à la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe a lieu.» (11) L'article 8 nonies , paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1. L'Agence couvre totalement les coûts suivants exposés par les États membres lorsqu'ils mettent leurs gardes-frontières à disposition aux fins mentionnées à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 8 bis et à l'article 8 quater :». (12) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: « Article 9 Coopération en matière de retour 1. Conformément à la politique de l’Union européenne en matière de retour, et notamment à la directive 2008/115/CE[15], l'Agence fournit l'assistance et, à la demande des États membres participants, la coordination nécessaires à l'organisation des opérations de retour conjointes des États membres. L'Agence peut décider de financer ou de cofinancer les opérations et les projets visés au présent paragraphe par des subventions inscrites à son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable. Elle peut aussi utiliser les ressources financières de l'Union qui sont disponibles dans le domaine du retour. L'Agence veille à ce que, dans ses conventions de subvention conclues avec les États membres, l'octroi de toute aide financière soit subordonné au plein respect de la charte des droits fondamentaux. 2. L'Agence élabore un code de conduite pour le retour par voie aérienne des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, applicable durant toutes les opérations de retour conjointes dont l'Agence assure la coordination. Ce code énonce des procédures normalisées communes visant à simplifier l'organisation des vols de retour communs et à garantir que le retour se fasse d'une façon humaine et dans le plein respect des droits fondamentaux, notamment la dignité humaine, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sécurité, les droits à la protection des données à caractère personnel et la non-discrimination. 3. Le code de conduite tiendra compte en particulier de l'obligation de prévoir un système efficace de contrôle du retour forcé qui figure à l'article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE. Le contrôle des opérations de retour forcé doit être effectué d'une manière indépendante et doit couvrir l'ensemble de l'opération de retour conjointe, de la phase précédant le départ à la remise des personnes renvoyées dans le pays de retour. En outre, les observations du contrôleur relatives au respect du code de conduite et, plus particulièrement, des droits fondamentaux, sont transmises à la Commission et font partie du rapport final relatif à l'opération de retour. Afin de garantir que les opérations de retour forcé se déroulent dans la transparence et soient évaluées de façon cohérente, les rapports du contrôleur sont intégrés dans un mécanisme de rapports annuels. 4. Une fois pas mois, les États membres informent l'Agence de leur situation en matière de retour et indiquent dans quelle mesure l'assistance et la coordination de l'Agence sont requises. L'Agence établit un plan opérationnel glissant afin de fournir aux États membres demandeurs l'appui opérationnel nécessaire, y compris les équipements techniques visés à l'article 7, paragraphe 1. Le conseil d'administration se prononce conformément à l'article 24, sur proposition du directeur exécutif, au sujet du contenu et du mode opératoire du plan opérationnel glissant. 5. L'Agence collabore avec les autorités compétentes des pays tiers concernés visés à l'article 14 et recense les meilleures pratiques en matière d'obtention de documents de voyage et de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.» (13) L'article 10, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Dans l'accomplissement de leurs tâches et dans l'exercice de leurs compétences, les agents invités sont tenus de respecter la législation de l'Union, les droits fondamentaux et la législation nationale de l'État membre hôte.» (14) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: « Article 11 Systèmes d'échange d'informations L'Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'échange avec la Commission et les États membres d'informations qui lui sont utiles pour l'exécution de ses tâches. Elle élabore et gère un système d'information permettant d'échanger des informations classifiées avec la Commission et les États membres. Les échanges d'informations que doit permettre ce système ne comprennent pas les échanges de données à caractère personnel.» (15) Les articles 11 bis et 11 ter suivants sont insérés: « Article 11 bis Protection des données Le conseil d’administration fixe les modalités d’application du règlement (CE) n° 45/2001 par l’Agence, y compris celles concernant le délégué à la protection des données de l'Agence. Article 11 ter Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées 1. L'Agence applique les règles de sécurité de la Commission telles qu'énoncées dans l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission[16]. Sont notamment concernées les dispositions relatives à l'échange, au traitement et au stockage des informations classifiées. 2. L'Agence applique les principes de sécurité relatifs au traitement des informations sensibles non classifiées tels qu'adoptés et mis en œuvre par la Commission européenne.» (16) Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant: « Article 13 Coopération avec les agences, organes et organismes de l'Union européenne et les organisations internationales L'Agence peut coopérer avec Europol, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, l'Agence des droits fondamentaux, d'autres agences, organes et organismes de l'Union européenne et les organisations internationales compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus avec ces entités, conformément aux dispositions pertinentes du traité et aux dispositions relatives à la compétence de ces entités. Article 14 Facilitation de la coopération opérationnelle avec les pays tiers et de la coopération avec les autorités compétentes des pays tiers 1. Pour les questions qui relèvent de ses activités et dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, l'Agence facilite la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, dans le cadre de la politique de l'Union européenne en matière de relations extérieures, y compris en ce qui concerne les droits de l'homme. 2. L'Agence peut déployer des officiers de liaison, qui doivent bénéficier du plus haut niveau de protection dans l'exercice de leurs fonctions, dans les pays tiers. Ces officiers de liaison appartiennent aux réseaux de coopération locaux ou régionaux des États membres mis en place conformément au règlement (CE) n° 377/2004[17] du Conseil. Les officiers de liaison ne sont déployés que dans les pays tiers dont les pratiques en matière de gestion des frontières respectent des normes minimales de protection des droits de l'homme. Ils doivent être déployés en priorité dans les pays tiers constituant, selon les analyses de risques, des pays d'origine ou de transit dans le cadre de l'immigration illégale. Réciproquement, l'Agence peut également accueillir des officiers de liaison détachés par ces pays tiers pour une période limitée. Le conseil d'administration adopte annuellement, sur proposition du directeur exécutif, la liste des priorités conformément aux dispositions de l'article 24. 3. Les tâches des officiers de liaison comprennent, conformément au droit de l'Union européenne et aux droits fondamentaux, l'établissement et le maintien de contacts avec les autorités compétentes du pays tiers dans lequel ils sont détachés en vue de contribuer à la prévention de l'immigration illégale, à la lutte contre ce phénomène et au retour des migrants illégaux. 4. L'Agence peut bénéficier d'un financement de l'Union conformément aux dispositions des instruments pertinents appuyant la politique de l'Union en matière de relations extérieures. Elle peut lancer et financer des projets d'assistance technique dans des pays tiers concernant des matières couvertes par le présent règlement. L'Agence peut également inviter des représentants de pays tiers, d'autres agences, organes et organismes de l'Union européenne ou d'organisations internationales à participer à ses activités mentionnées aux articles 3, 4 et 5. Ces représentants se voient offrir une formation appropriée par l'Agence avant leur participation. 5. Lorsqu'ils concluent des accords bilatéraux avec des pays tiers conformément à l'article 2, paragraphe 2, les États membres prévoient, le cas échéant, des dispositions relatives au rôle et aux compétences de l'Agence, notamment en ce qui concerne l'exercice de pouvoirs exécutifs par des membres des équipes déployées par l'Agence durant les activités visées à l'article 3. 6. L'Agence peut coopérer avec les autorités de pays tiers compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus avec ces autorités, conformément aux dispositions pertinentes du traité. 7. Les activités visées aux paragraphes 2 et 6 doivent recevoir au préalable l'avis favorable de la Commission.» (17) L'article 15 bis suivant est inséré: « Article 15 bis Accord de siège Les dispositions relatives à l’implantation de l’Agence dans l’État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par cet État, ainsi que les règles spécifiques qui sont applicables au directeur exécutif, au directeur exécutif adjoint, aux membres du conseil d’administration, aux membres du personnel de l’Agence et aux membres de leur famille dans cet État sont arrêtées dans un accord de siège conclu entre l’Agence et l'État membre où son siège est situé. L'accord de siège est conclu après obtention de l'approbation du conseil d'administration. L'État membre où le siège de l'Agence se situe offrira les meilleures conditions possibles aux fins du bon fonctionnement de l’Agence, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.» (18) L'article 17, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: «3. Aux fins de l'article 3 ter, paragraphe 5, seuls les membres du personnel de l'Agence relevant du statut des fonctionnaires et du titre II du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes peuvent être désignés comme officier de coordination conformément à l'article 8 octies . Aux fins de l'article 3 ter , paragraphe 2, seuls les experts nationaux détachés par un État membre à l'Agence peuvent être désignés en vue d'un détachement dans les équipes communes de soutien FRONTEX. L'Agence désigne les experts nationaux qui seront détachés dans les équipes communes de soutien FRONTEX conformément à cet article.» (19) À l'article 17, les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés: «4. Le conseil d'administration adopte les mesures d'application nécessaires en accord avec la Commission conformément aux modalités prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires de l'Union. 5. Le conseil d'administration peut adopter des dispositions autorisant le détachement d'experts nationaux à l'Agence par les États membres. Ces dispositions tiennent compte des exigences de l'article 3 ter , paragraphe 2, notamment du fait que ces experts sont considérés comme des agents invités dont les tâches et les compétences sont celles visées à l'article 10.» (20) L’article 20 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) définit la structure organisationnelle de l'Agence et arrête la politique de l'Agence en matière de personnel, notamment le plan pluriannuel en matière de politique du personnel, qu'il soumet, conformément aux dispositions pertinentes du règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier général[18], à la Commission et à l'autorité budgétaire après avoir obtenu l'avis favorable de la Commission;» ii) le point i) suivant est inséré: «i) approuve le plan pluriannuel de l'Agence visant à définir la stratégie future à long terme relative aux activités de l'Agence.»; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Le conseil d'administration peut conseiller le directeur exécutif sur toute question strictement liée au développement de la gestion opérationnelle des frontières extérieures, y compris sur les activités relatives à la recherche telles que définies à l'article 6.» (21) L’article 21 est modifié comme suit: a) la dernière phrase du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant: «Ce mandat est renouvelable.»; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen participent aux activités de l'Agence. Ils disposent chacun d'un représentant et d'un suppléant au sein du conseil d'administration. Des dispositions ont été prises, en application des clauses pertinentes de leurs accords d'association, pour, notamment, préciser la nature et l'étendue de l'association de ces pays aux travaux de l'Agence et définir précisément les règles applicables à cet égard, y compris en matière de contributions financières et de personnel.» (22) À l'article 25, paragraphe 3, le point g) suivant est ajouté: «g) mettre en œuvre le plan opérationnel visé aux articles 3 bis et 8 octies .» (23) À l'article 33, les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont ajoutés: «2 bis . L'évaluation analyse les besoins de l'Agence en ce qui concerne la mobilisation de gardes-frontières indépendants agissant sur ses instructions, et fournit notamment une description détaillée du cadre juridique qui devrait être mis en place à cet effet. 2 ter . L'évaluation comprend une analyse spécifique de la manière dont la charte des droits fondamentaux a été respectée conformément au règlement.» Article 2 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l ’ Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités. Fait à Bruxelles, Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président [1] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36. [2] JO L 53 du 27.2.2008, p. 52. [3] JO L […] du […], p. […]. [4] JO L 349 du 25.11.2004, p. 1. [5] JO L 199 du 31.7.2007, p. 30. [6] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. [7] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. [8] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31. [9] JO L 53 du 27.2.2008, p. 52. [10] JO L 83 du 26.3.2008, p. 3 [11] JO L 131 du 1.6.2000, p. 43. [12] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20. [13] JO L 105 du 13.4.2006, p. 1. [14] JO L 83 du 1.4.2005, p. 48. [15] JO L 348 du 24.12.2008, p. 98. [16] JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. [17] JO L 64 du 2.3.2004, p. 1. [18] Règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission (JO L 357 du 31.12.2002, p. 72), modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 652/2008 de la Commission (JO L 181 du 10.1.2008, p. 23).