Proposition de reglement (UE) N° …/… du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 479/2009 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs /* COM/2010/0053 final - NLE 2010/0035 */
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 15.2.2010 COM(2010)53 final 2010/0035 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT (UE) n° …/… DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) n° 479/2009 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs EXPOSÉ DES MOTIFS Les bases du système de surveillance budgétaire de l’UE sont fixées dans les traités et précisées plus en détail dans le droit communautaire, notamment à travers les exigences imposées en ce qui concerne la qualité des statistiques budgétaires pour les besoins de la procédure de déficit excessif (PDE). La qualité des données s’inscrivant dans le cadre des statistiques budgétaires dépend tout d’abord de la bonne mise en œuvre, par les États membres, des actes législatifs pertinents dans le contexte de la PDE, tels que le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil (SEC 95)[1] et le règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil[2] établissant le système statistique de référence en matière de normes, de définitions et de dispositions comptables. La supervision de la qualité des données budgétaires déclarées a été confiée à la Commission. L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 479/2009 dispose que la Commission (Eurostat) évalue régulièrement la qualité des données effectives notifiées par les États membres et des comptes des secteurs des administrations publiques élaborés selon le SEC 95. La qualité des données effectives s’entend comme la conformité aux règles comptables, l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données statistiques. En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 479/2009, les États membres fournissent dès que possible à la Commission (Eurostat) les informations statistiques pertinentes qui sont nécessaires à l’évaluation de la qualité des données, sans préjudice des dispositions relatives au secret statistique. À la suite du «cas grec» de 2004, et d’une demande ultérieure du Conseil qui souhaitait que le suivi de la qualité des données budgétaires déclarées soit renforcé, la Commission a proposé en 2005 de modifier la législation en vigueur, à savoir le règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil qui régit la qualité des données PDE. Les modifications proposées par la Commission en 2005[3] visaient à améliorer la transparence des statistiques relatives à la PDE et à renforcer à cet effet les prérogatives d’Eurostat en matière de qualité des données. Toutefois, les outils supplémentaires fournis à la Commission par le règlement (CE) n° 2103/2005[4] étaient plus limités que dans la demande initiale. En particulier, les États membres n’ont pas l’obligation générale d’accorder à la Commission (Eurostat) l’accès à l’ensemble des informations demandées pour les besoins de l’évaluation de la qualité des données et le champ des visites méthodologiques (menées dans un seul État membre depuis l'adoption de la législation) est limité au domaine purement statistique. Les évolutions récentes, et en particulier la notification par la Grèce en octobre 2009 de ses données de dette et de déficit publics[5], ont révélé et exacerbé ces limitations et ont démontré que le système actuel des statistiques budgétaires ne permettait pas d’atténuer, autant que nécessaire, le risque – par exemple – d’une notification de données inexactes ou incorrectes à la Commission. Si aucune mesure n’est prise pour pallier cette carence, ces exemples de non-conformité de certains États membres aux règles en vigueur continueront de compromettre la fiabilité du système de gouvernance assuré par ses participants au niveau européen et au niveau des États membres. À ce stade, il est donc à la fois utile et nécessaire de proposer certaines modifications du cadre de gouvernance relatif aux statistiques budgétaires. La modification du règlement vise à permettre à la Commission et aux États membres de travailler plus efficacement ensemble en vue d'améliorer la qualité et la fiabilité des statistiques budgétaires sur la base d'une approche binaire: premièrement, des visites statistiques plus fréquentes et plus étendues dans le contexte de la PDE type; deuxièmement, des visites méthodologiques complémentaires menées, le cas échéant, par Eurostat, si l'évaluation des risques fait apparaître des problèmes spécifiques et significatifs. Pour remédier aux carences existantes, la Commission estime par conséquent qu’il y a lieu de compléter les dispositions en vigueur afin de renforcer les mécanismes de suivi des données. Toutefois, les visites méthodologiques ne seront entreprises que dans les cas où des risques sensibles ou des problèmes potentiels auront été identifiés au niveau de la qualité des données, comme cela est aussi le cas actuellement en application du cadre législatif existant. Dans la mesure où Eurostat, en tant qu’autorité statistique, doit être capable de vérifier effectivement les chiffres fournis, il est nécessaire de compléter le cadre actuel à plusieurs égards. En particulier, il convient de reconnaître le droit d’Eurostat d’examiner directement les comptes publics lorsque les statistiques soumises par un institut national de statistique donnent lieu à des doutes sérieux – en liaison avec l’obligation correspondante des autorités nationales de tenir à jour et à disposition l’ensemble des sources d’information pertinentes. En outre, la Commission doit pouvoir demander aux États membres de s’assurer du concours d’experts en comptabilité nationale pour les besoins des visites méthodologiques. 2010/0035 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT (UE) N° …/…. DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 479/2009 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 14, troisième alinéa, vu la proposition de la Commission européenne, vu l’avis du Parlement européen, statuant conformément à une procédure législative spéciale, considérant ce qui suit: (1) La crédibilité de la surveillance budgétaire est largement tributaire de statistiques budgétaires fiables. Il est essentiel que les données notifiées par les États membres en vertu du règlement (CE) n° 479/2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne[6] soient de haute qualité. (2) Ces dernières années, le cadre de gouvernance de l’Union européenne pour les statistiques budgétaires a été développé et la structure institutionnelle mise à jour, notamment en vue d’améliorer la surveillance des comptes publics par la Commission (Eurostat). (3) Le cadre de gouvernance révisé pour les statistiques budgétaires fonctionne bien dans l’ensemble et a généralement donné des résultats satisfaisants en termes de notification de données budgétaires pertinentes sur le déficit et la dette publics. En particulier, les États membres ont, pour la plupart, affiché un solide bilan en matière de coopération loyale et démontré leur capacité opérationnelle à communiquer des données budgétaires de haute qualité. (4) Des évolutions récentes ont néanmoins clairement fait apparaître que le cadre de gouvernance actuel pour les statistiques budgétaires n’était pas encore parvenu à réduire, dans la mesure nécessaire, le risque que des données incorrectes ou inexactes soient délibérément notifiées à la Commission. (5) À cet égard, la Commission (Eurostat) devrait bénéficier de droits d’accès supplémentaires à un ensemble plus vaste d’informations nécessaires à l’évaluation de la qualité des données. (6) Lors des visites de suivi menées dans un État membre dont les statistiques font l'objet d'un examen approfondi, la Commission (Eurostat) devrait, en particulier, disposer d’un droit d’accès aux comptes des administrations publiques aux niveaux central, des États fédérés, local et de la sécurité sociale, y compris les informations comptables détaillées ayant servi à leur élaboration, les enquêtes et questionnaires statistiques pertinents, ainsi que d’autres informations connexes, dans le respect de la législation relative à la protection des données et au secret statistique. (7) Les contrôles doivent principalement porter sur les comptes publics des différentes unités des administrations publiques et des unités classées en dehors du secteur des administrations publiques, l’utilisation statistique des comptes publics devant également être évaluée. (8) Les États membres doivent s’assurer que les fonctionnaires chargés de notifier à la Commission (Eurostat) les données effectives et les comptes publics sur la base desquels elles sont établies agissent de façon responsable et dans le respect des principes statistiques. (9) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 479/2009 en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 479/2009 est modifié comme suit: 1) Après l’article 2, l’article 2 bis suivant est inséré: « Article 2 bis «L’accès» est la possibilité de recevoir une copie de tout document pertinent ou de le consulter sur place, y compris, si cette possibilité existe, une copie électronique, et d’obtenir toute information pertinente. Les documents et les informations demandés sont communiqués dans les moindres délais et, le cas échéant, peuvent être aisément extraits de fichiers ou sources disponibles.» 2) À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres fournissent dans les moindres délais à la Commission (Eurostat) un accès à toutes les informations demandées qui sont nécessaires à l’évaluation de la qualité des données, y compris les informations statistiques telles que les données des comptes nationaux, les inventaires, les tableaux des notifications au titre de la procédure de déficit excessif, les questionnaires supplémentaires et les précisions relatives aux notifications. La structure des questionnaires sera définie par la Commission (Eurostat) après consultation du comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (ci-après «CMFB»).» 3) À l’article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les visites méthodologiques ont pour objet de contrôler les processus et les comptes qui justifient les données effectives notifiées et de tirer des conclusions détaillées en ce qui concerne la qualité des données notifiées, au sens de l’article 8, paragraphe 1. Les visites méthodologiques ne sont effectuées qu'exceptionnellement, lorsque des risques ou des problèmes significatifs ont été clairement identifiés en ce qui concerne la qualité des données.» 4) À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres fournissent, à la demande de la Commission (Eurostat), l’assistance d’experts en comptabilité nationale pour préparer et effectuer les visites méthodologiques. Dans l’exercice de leurs fonctions, ces experts fournissent une expertise indépendante. La liste de ces experts en comptabilité nationale est établie sur la base des propositions envoyées à la Commission (Eurostat) par les autorités nationales responsables de la notification des déficits excessifs. La Commission arrête les règles et procédures relatives à la sélection de ces experts et leurs modalités de travail.» 5) À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Dans le cadre des visites méthodologiques, la Commission (Eurostat) dispose d’un droit d’accès aux comptes de toutes les administrations publiques aux niveaux central, des États fédérés, local et de la sécurité sociale, y compris le droit de se voir fournir les informations comptables détaillées sur la base desquelles ces comptes ont été établis, telles que les transactions et bilans, les enquêtes et les questionnaires statistiques pertinents, ainsi que d’autres informations connexes, dont les documents analytiques et les données comptables d’autres organismes publics. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les visites méthodologiques. Ces visites peuvent concerner les autorités nationales jouant un rôle dans la notification au titre de la procédure de déficit excessif, ainsi que tous les services directement ou indirectement impliqués dans la production des comptes publics et des données concernant la dette publique. Les États membres s’assurent que ces autorités et services nationaux et, le cas échéant, leurs autorités nationales qui ont une responsabilité fonctionnelle dans le contrôle des comptes publics, prêtent aux fonctionnaires de la Commission ou aux autres experts visés au paragraphe 1 l’assistance nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, y compris la mise à disposition des documents disponibles pour justifier les données effectives concernant la dette et le déficit qui ont été notifiées et les comptes publics sur la base desquels ces données sont établies. Les données confidentielles du système statistique national sont fournies uniquement à la Commission (Eurostat).» 6) À l’article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour s’assurer que les fonctionnaires responsables des données effectives à notifier à la Commission (Eurostat) et des comptes publics sur la base desquels ces données sont établies agissent de façon responsable et dans le respect des principes établis à l’article 2 du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes*. Ces mesures doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres les notifient à la Commission le 31 décembre 2011 au plus tard et, sans délai, informent cette dernière de toute modification ultérieure les concernant.» Article 2 Entr ée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . _______________________ ( JO L 87 du 31.3.2009, p. 164. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 479/2009 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs. 2. CADRE ABM / EBA Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s): Statistiques (Production d’informations statistiques – Stratégie politique et coordination – Appui administratif) 3. LIGNES BUDGÉTAIRES 3.1. Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d’assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)], y compris leurs intitulés: 29.0203 Programme statistique communautaire 2008-2012 29.010401 Politique d’information statistique — Dépenses pour la gestion administrative 3.2. Durée de l’action et de l’incidence financière: Indéterminée 3.3. Caractéristiques budgétaires: Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF | 29.020101 | DNO | CD[7] | NON | OUI | NON | N° 1 | 29.010401 | DNO | CND[8] | NON | OUI | NON | N° 1 | 4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES 4.1. Ressources financières 4.1.1. Récapitulatif des crédits d’engagement (CE) et des crédits de paiement (CP) millions d’euros (à la 3 e décimale) Nature de la dépense | Section n° | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 et suiv. | Total | Dépenses opérationnelles | Crédits d’engagement (CE) | 8.1 | a | Crédits de paiement (CP) | b | Dépenses administratives incluses dans le montant de référence | Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE | Crédits d’engagement | a+c | Crédits de paiement | b+c | Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence | Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5 | d | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND)* | 8.2.6 | e | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,39 | * Frais de mission 4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière ⎭ Proposition compatible avec la programmation financière existante. 4.1.3. Incidence financière sur les recettes ⎭ Proposition sans incidence financière sur les recettes 4.2. Ressources humaines FTE (y compris fonctionnaires, personnel temporaire et externe – voir détail sous le point 8.2.1.) Besoins annuels | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 et suiv. | Total des effectifs de ressources humaines | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS 5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme Les événements récents, en particulier les statistiques du déficit et de la dette publics notifiées par la Grèce[9], ont démontré que le système actuel des statistiques budgétaires ne permettait pas d’atténuer, autant que nécessaire, le risque – par exemple – d’une notification de données inexactes ou incorrectes à la Commission. Si aucune mesure n’est prise pour pallier cette carence, ces exemples de non-respect, par certains États membres, des règles en vigueur continueront à compromettre la fiabilité du système de gouvernance assuré par ses participants au niveau européen et au niveau des États membres. À ce stade, il est donc à la fois utile et nécessaire de proposer certaines modifications du cadre de gouvernance des statistiques budgétaires. 5.2. Valeur ajoutée de l’implication communautaire, compatibilité de la proposition avec d’autres instruments financiers et synergie éventuelle C’est à la Commission qu’il incombe en premier lieu d’analyser et d’évaluer directement les chiffres du déficit et de la dette pour une mise en œuvre correcte du pacte de stabilité et de croissance et de fournir les statistiques relatives à la procédure de déficit excessif sur la base des données communiquées par les États membres et les pays candidats. La Commission a là un rôle important à jouer, dans la mesure où les États membres constituent des parties intéressées. Cet engagement accru de l’Union permettra aussi d’harmoniser davantage les approches nationales et d’exploiter les synergies disponibles, grâce à la participation d’experts d’autres États membres aux visites méthodologiques. 5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le cadre de la gestion par activités (ABM) La Commission a la lourde responsabilité de donner un point de vue indépendant sur la qualité des données, conformément au protocole annexé au traité de Maastricht et au règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil. Le principal objectif serait de créer des outils destinés au contrôle des systèmes nationaux aux fins de la production de statistiques budgétaires et de réduire, autant que possible, les cas de déclaration incorrecte des chiffres du déficit et de la dette (comme cela s’est produit avec la Grèce en 2004 et 2009). La qualité des données devrait s’en trouver améliorée, grâce à une approche plus fiable et plus cohérente. La détection adéquate des carences structurelles du système (risque systémique) et des données non fiables attestera les progrès accomplis. Deux indicateurs principaux seront utilisés, à savoir le nombre de réserves et de modifications des données dans les communiqués de presse d’Eurostat sur la PDE ainsi que le nombre de visites méthodologiques. 5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives) ⎭ Gestion centralisée ⎭ directement par la Commission 6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION 6.1. Système de contrôle La qualité des données transmises sera contrôlée dans le contexte de l’application des dispositions du système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, adopté par le règlement (CE) n° 2223/96 (SEC 95), qui constitue la base de la notification et de la fourniture de données statistiques dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs. Les systèmes statistiques mis en place par les États membres et les pays candidats seront comparés aux systèmes qui fournissent déjà des chiffres de bonne qualité, conformément au code de conduite. Des rapports sur le fonctionnement des systèmes et les résultats du processus de contrôle (pays visités, problèmes rencontrés et solutions envisagées) seront régulièrement soumis à la Commission, au Parlement et au Conseil. 6.2. Évaluation 6.2.1. Évaluation ex-ante Lors de ses dernières réunions, le Conseil a conclu à la nécessité d’améliorer encore l’indépendance et la qualité des statistiques et a demandé à la Commission de présenter des propositions dans ce domaine. 6.2.2. Mesures prises suite à une évaluation intermédiaire/ex-post (leçons tirées des expériences antérieures similaires) Il s’agit d’une nouvelle intervention. 6.2.3. Conditions et fréquence des évaluations futures Eurostat évaluera régulièrement la pertinence du système de fourniture des données sur les finances publiques nécessaires à l’application des traités. 7. MESURES ANTIFRAUDE La proposition elle-même peut être considérée, entre autres, comme une mesure visant à déceler tout cas de non-respect éventuel des règles en vigueur par les États membres/pays candidats et à en atténuer les effets. En outre, afin de garantir en continu l’indépendance et l’intégrité des moyens d’inspection, une politique stricte sera mise en œuvre pour assurer la rotation du personnel participant aux visites méthodologiques dans les États membres et les pays candidats concernés. 8. DÉTAIL DES RESSOURCES 8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts 8.2. Dépenses administratives 8.2.1. Effectifs et types de ressources humaines Types d’emplois | Effectifs à affecter à la gestion de l’action par utilisation des ressources existantes et/ou supplémentaires (nombre de postes/FTE) | Année 2011 | Année 2012 | Année 2013 | Année 2014 | Année 2015 | Année 2016 | Fonctionnaires ou agents temporaires[10] (29 01 01) | A*/AD | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | B*, C*/AST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Personnel financé[11] au titre du poste 29 01 02 01 (experts nationaux détachés) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Personnel financé[12] au titre du poste 29 01 02 02 (agents contractuels) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | TOTAL | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes. 8.2.2. Description des tâches découlant de l’action Les ressources humaines sollicitées seront chargées de la nouvelle mission que le règlement du Conseil confie à la Commission et qui consistera à effectuer des visites méthodologiques approfondies dans les États membres, de même qu'à accroître la fréquence des visites régulières. Ces visites auront lieu dans les cas manifestes ou supposés d’erreurs de notification et lors d’événements importants pour un État membre dans le cadre de la PDE ou du PSC (par exemple avant l’adhésion à la zone euro). Les comptes publics des unités individuelles des administrations publiques, ainsi que les comptes publics des unités publiques n’appartenant pas au secteur des administrations publiques, seraient les premiers concernés par la vérification, qui porterait sur l’utilisation statistique qui en est faite. Plus précisément, les points/processus suivants feront l’objet d’un rapport: - transcription fidèle des sources de données dans les comptes nationaux et les tableaux PDE; - évaluation des informations détaillées sous-jacentes, y compris les opérations; - identification des sources de données soumises ou non à vérification au niveau national (par un organisme d’audit indépendant et agréé). Il s’agit d’un aspect essentiel, dans la mesure où l'évaluation pourrait être axée sur les domaines qui ne font pas encore l’objet d’une vérification au niveau national. Pour les domaines non vérifiés, il conviendrait de trouver d’autres sources d’assurance; - promotion des normes de comptabilité publique – aider les États membres à leur demande à passer à un système de données vérifiées et de comptabilisation sur la base des droits constatés, de préférence conformément aux normes internationales. 8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires) ( Postes à demander lors des prochaines procédures d’allocation ( Postes à redéployer au sein de la DG après un examen à achever pour la fin juillet 2010 8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative) N/A 8.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence millions d’euros (à la 3 e décimale) Type de ressources humaines | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 et suiv. | Fonctionnaires et agents temporaires (29 01 01) | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | Personnel financé au titre des postes 29 01 02 01 et 29 01 02 02 (experts nationaux détachés et agents contractuels) | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | Calcul– Fonctionnaires et agents temporaires Le coût moyen d’un fonctionnaire permanent étant estimé à 122 000 euros/an, le coût financier des ressources humaines et coûts connexes (non inclus dans le montant de référence) s’établit au total à 732 000 euros/an. Calcul– Personnel financé au titre du poste 29 010201 Le coût moyen d’un expert national détaché étant estimé à 73 000 euros/an pour le budget de l'Union européenne, le coût financier des ressources humaines et coûts connexes (non inclus dans le montant de référence) en ce qui concerne le personnel financé au titre de l’article 29 01 02 s’établit au total à 657 000 euros/an. Le coût moyen d’un agent contractuel étant estimé à 64 000 euros/an, le coût financier des ressources humaines et coûts connexes (non inclus dans le montant de référence) en ce qui concerne le personnel financé au titre de l’article 29 01 02 s’établit au total à 320 000 euros/an. Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes. 8.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence millions d’euros (à la 3e décimale) | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. | TOTAL | 29 01 02 11 01 – Missions | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,55 | 29 01 02 11 02 – Réunions et conférences | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,84 | 29 01 02 11 03 – Comités | 29 01 02 11 04 – Études et consultations | 29 01 02 11 05 – Systèmes d’information | 2 Total autres dépenses de gestion (29 01 02 11) | 3 Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) | Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,39 | Les besoins en crédits de nature administrative seront couverts par les crédits déjà affectés à la gestion de l’action et/ou réaffectés, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes. [1] Règlement (CE) nº 2223/96 du conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1). [2] Règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (version codifiée) (JO L 145 du 10.6.2009, p. 1). [3] COM(2005)71. [4] Règlement (CE) n° 2103/2005 du Conseil du 12 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) n° 3605/93 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 337 du 22.12.2005, p. 1). [5] Rapport de la Commission du 8 janvier 2010 sur les statistiques du déficit et de la dette publics de la Grèce (COM(2010)1 final). [6] JO L 145 du 10.6.2009, p. 1. [7] Crédits dissociés. [8] Crédits non dissociés, ci-après dénommés «CND». [9] Rapport de la Commission du 8 janvier 2010 sur les statistiques du déficit et de la dette publics de la Grèce (COM(2010)1 final). [10] Dont le coût n’est PAS couvert par le montant de référence. [11] Dont le coût n’est PAS couvert par le montant de référence. [12] Dont le coût n’est PAS couvert par le montant de référence.