3.4.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 99/112


Jeudi 25 novembre 2010
Règles de concurrence en ce qui concerne la coopération transversale

P7_TA(2010)0447

Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur le réexamen des règles de concurrence en ce qui concerne la coopération horizontale

2012/C 99 E/20

Le Parlement européen,

vu l'article 101, paragraphes 1 et 3, l'article 103, paragraphe 1, et l'article 105, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),

vu le règlement (CEE) no 2821/71 du Conseil du 20 décembre 1971 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées (1),

vu le règlement (CE) no 2658/2000 de la Commission du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de spécialisation (2) (règlement d'exemption par catégorie sur les accords de spécialisation, dénommé ci-après le «REC spécialisation»),

vu le règlement (CE) no 2659/2000 de la Commission du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de recherche et de développement (3) (règlement d'exemption par catégorie sur les accords de recherche et de développement, dénommé ci-après le «REC R&D»),

vu le projet de règlement de la Commission concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords de spécialisation (nouveau règlement d'exemption par catégorie sur les accords de spécialisation, dénommé ci-après le «projet de nouveau REC spécialisation»), publié le 4 mai 2010 à des fins de consultation sur le site internet de la Commission,

vu le projet de règlement de la Commission concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords de recherche et de développement (nouveau règlement d'exemption par catégorie sur les accords de recherche et de développement, dénommé ci-après le «projet de nouveau REC R&D»), publié le 4 mai 2010 à des fins de consultation sur le site internet de la Commission,

vu la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 81 du traité CE aux accords de coopération horizontale» (dénommées ci-après les «lignes directrices sur la coopération horizontale») (4),

vu le projet de communication de la Commission intitulé «Lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux accords de coopération horizontale» (dénommées ci-après le «projet de nouvelles lignes directrices sur la coopération horizontale»), publié le 4 mai 2010 à des fins de consultation sur le site internet de la Commission,

vu les contributions des différentes parties prenantes transmises à la Commission au cours des périodes de consultation publique et publiées sur le site internet de la Commission,

vu le débat du 6 juillet 2010 entre le commissaire Almunia et des membres de la commission des affaires économiques et monétaires,

vu sa résolution du 9 mars 2010 sur le rapport relatif à la politique de concurrence 2008 (5),

vu la question du 28 septembre 2010 à la Commission sur le réexamen des règles de concurrence en ce qui concerne la coopération transversale (O-0131/2010 – B7-0565/2010),

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que le «REC spécialisation» et le «REC R&D» arriveront à échéance le 31 décembre 2010 et que la Commission a entamé un processus de révision de ces deux règlements et des lignes directrices qui les accompagnent,

B.

considérant que la législation a subi des modifications importantes depuis l'adoption de ces deux règlements et des lignes directrices, en particulier l'adoption du train de mesures de modernisation de 2003, qui a introduit la nécessité d'une autoévaluation, par les entreprises, des accords qu'elles contractent,

C.

considérant que la Commission a acquis de l'expérience dans l'application de cette réglementation au cours des années écoulées et qu'il existe à l'heure actuelle une nouvelle série de règles, dérivées de la jurisprudence de la Commission et de la Cour, en attente d'une codification,

D.

considérant que l'exploitation de l'expérience des autorités de la concurrence des États membres de l'Union européenne et des autorités de la concurrence dans le monde relève de la bonne pratique et qu'il est recommandable, en particulier dans le contexte de la crise économique actuelle, de tendre vers la convergence des règles de la concurrence à l'échelle mondiale, étant donné que de nombreux accords et pratiques sont régis par plusieurs ordres juridiques en la matière,

1.

salue les deux consultations publiques que la Commission a ouvertes sur le réexamen des règles de concurrence applicables aux accords de coopération horizontale; souligne l'importance de prêter attention aux avis des acteurs concernés et d'en tenir compte autant que possible dans le processus décisionnel afin de mettre en place un cadre réglementaire réaliste et équilibré;

2.

demande à la Commission d'indiquer clairement, à l'issue de la procédure de réexamen, de quelle manière elle a tenu compte des contributions des acteurs concernés;

3.

apprécie que la Commission lui ait transmis son projet de réglementation à un stade précoce; l'encourage à continuer de travailler avec ce souci de prévoyance, dans un esprit d'ouverture avec le Parlement; salue la disponibilité dont a fait preuve le commissaire Almunia pour débattre de ce projet avec les membres de la commission des affaires économiques et monétaires;

4.

rappelle toute l'importance de la sécurité juridique; apprécie le fait que la Commission ait rédigé une liste de questions-réponses (FAQ) en vue de la deuxième consultation publique afin de mettre en évidence les modifications proposées au projet de réglementation; invite la Commission, lorsque le nouveau cadre réglementaire définitif aura été adopté, à rédiger une note de synthèse et une nouvelle liste de questions-réponses afin d'expliquer ce cadre aux acteurs du marché;

5.

souligne l'importance des deux règlements d'exemption par catégorie relatifs à la coopération horizontale pour l'analyse des accords qui entrent dans leur champ d'application;

6.

fait observer que, bien que l'approche fondée sur la délimitation d'une sphère de sécurité sur la base des parts de marché ne soit pas parfaite, elle reflète une réalité économique et est très simple à comprendre et à appliquer; reconnaît que les accords horizontaux posent davantage de problèmes de concurrence que les accords verticaux et conçoit bien pourquoi la Commission applique une approche plus restrictive de la fixation du seuil de parts de marché aux accords horizontaux;

7.

constate néanmoins que la plupart des accords de coopération horizontale n'entrent pas dans le champ d'application des deux règlements d'exemption par catégorie précités; demande à la Commission d'examiner si les acteurs concernés bénéficieraient de l'adoption de nouveaux règlements d'exemption par catégorie couvrant certains types d'accords horizontaux, autres que ceux de spécialisation ou de recherche et développement, et si cela servirait l'objectif de maintenir une concurrence efficace; invite à la Commission, si le résultat de cette opération est positif, à demander, comme il se doit, l'accord du Conseil sur l'adoption des deux règlements, après avoir consulté le Parlement;

8.

estime que les lignes directrices sur la coopération horizontale constituent un outil d'analyse et d'autoévaluation utile pour les entreprises, qui contient une méthode économique élaborée permettant de déterminer si un accord de coopération horizontale enfreint ou non l'article 101, paragraphe 1, du TFUE;

9.

se réjouit par conséquent du fait que les nouvelles lignes directrices en la matière reflètent la nécessité de l'autoévaluation introduite par le règlement (CE) no 1/2003 et contiennent des orientations claires pour les accords complexes, comme les associations momentanées et les accords qui couvrent plusieurs formes de coopération; estime toutefois que cette approche ne peut déboucher sur un cadre réglementaire plus complexe;

10.

rappelle à cet égard le principe de la «meilleure réglementation», qui vise à améliorer la qualité rédactionnelle de la législation et de la réglementation via, entre autres, l'usage d'une langue claire et précise; préconise par conséquent des lignes directrices très claires et aisément lisibles, assorties de davantage d'exemples concrets lorsque c'est nécessaire, comme plusieurs intervenants l'ont demandé;

11.

salue l'ajout d'un chapitre sur les échanges d'informations dans les nouvelles lignes directrices; ajoute que ces échanges sont un élément sensible dans les relations entre entreprises concurrentes et qu'il est essentiel que celles-ci puissent connaître les informations qu'elles peuvent se communiquer sans créer d'effets restrictifs sur la concurrence, en particulier dans le contexte actuel de l'autoévaluation des accords;

12.

se réjouit que le chapitre sur la normalisation ait été revu dans le projet de nouvelles lignes directrices ainsi que de la place qu'y occupent les aspects environnementaux; rappelle les avantages évidents de la transparence du processus de normalisation; se réjouit par conséquent des dispositions visant à résoudre l'incertitude associée aux droits de propriété intellectuelle dans ce contexte et aux modalités commerciales qui devront régir leur autorisation; estime capital d'éviter les litiges lors de l'adoption de normes;

13.

souligne l'importance du respect des droits de propriété intellectuelle, qui sont décisifs dans le cadre de l'innovation; rappelle que la capacité d'innovation est une élément clé de la mise en place d'une économie compétitive et de la concrétisation des objectifs de la stratégie Europe 2020; soutient les mesures de prévention de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle, à travers, notamment, la législation sur la concurrence;

14.

estime cependant que cet aspect doit être abordé dans un cadre réglementaire plus large et plus complet, et pas uniquement le contexte de la politique de concurrence; souligne que ce chapitre des nouvelles lignes directrices sur les accords de coopération horizontale devrait être considéré comme un élément d'un cadre réglementaire intégré sur la protection des droits de propriété intellectuelle;

15.

rejoint la Commission sur le fait que toutes les parties à un accord de recherche et de développement doivent rendre publics l'ensemble de leurs droits de propriété intellectuelle existants et en attente dans la mesure où revêtent de l'importance pour l'utilisation des résultats de l'accord par les autres parties;

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 285 du 29.12.1971, p. 46.

(2)  JO L 304 du 5.12.2000, p. 3.

(3)  JO L 304, du 5.12.2000, p. 7.

(4)  JO C 3 du 6.1.2001, p. 2.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0050.