3.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 99/101


Jeudi 25 novembre 2010
La responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux

P7_TA(2010)0446

Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux (2009/2201(INI))

2012/C 99 E/19

Le Parlement européen,

vu les articles 12, 21, 28, 29, 30, et 31, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu les articles 2, 3, et 6 du traité sur l'Union européenne,

vu les articles 9, 10, 48, 138, 139, 153, 156, 191, 207 et 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'Organisation internationale du travail (OIT), ainsi que les codes de conduite convenus sous l'égide d'organisations internationales telles que la FAO, l'OMS et la Banque mondiale, et les efforts accomplis sous les auspices de la CNUCED en ce qui concerne les activités des entreprises dans les pays en développement,

vu l'initiative «Global Compact», lancée par les Nations unies en septembre 2000, et le rapport du Secrétaire général des Nations unies «Vers des partenariats mondiaux - Renforcement de la coopération entre les Nations unies et tous les partenaires concernés, en particulier le secteur privé», du 10 août 2005 (05-45706 (E) 020905), et l'annonce de «Global Compact» et de l'initiative «Global Reporting» des Nations unies du 9 octobre 2006, ainsi que les principes pour l'investissement responsable lancés en janvier 2006 par les Nations unies et coordonnés par l'UNEP Finance Initiative et l'UN Global Compact,

vu les «Normes sur les responsabilités des sociétés transnationales et autres entreprises commerciales en matière de droits de l'homme» des Nations unies adoptées en décembre 2003) (1),

vu la «Global Reporting Initiative» (GRI) lancée en 1997 (2), et les lignes directrices mises à jour concernant l'élaboration de rapports sur le développement durable du G3, publiées le 5 octobre 2006, et les «lignes G4 actuellement en préparation par le GRI»,

vu les résultats du sommet sur le développement durable des Nations unies, qui a eu lieu en 2002 à Johannesbourg, et en particulier l'appel lancé en faveur d'initiatives en matière de responsabilité sociale des entreprises, et les conclusions du Conseil du 3 décembre 2002 sur le suivi du Sommet (3),

vu le rapport du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme sur la responsabilité en matière de droits de l'homme des sociétés transnationales et autres entreprises, du 15 février 2005 (E/CN.4/2005/91, 2005),

vu le rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises «Promotion et protection de tous les droits de l'homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement», du 7 avril 2008 (A/HRC/8/5 2008), et les travaux actuels sur son prochain rapport prévu pour 2011,

vu le rapport de John Ruggie, représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, du 9 avril 2010, intitulé «Les entreprises et les droits de l’homme: vers une traduction opérationnelle du cadre “Protéger, respecter et réparer” » (A/HRC/14/27),

vu les référentiels et les mécanismes de certification et de labellisation visant le comportement des entreprises en matière de développement durable, de changement climatique ou de réduction de la pauvreté, tels que le standard SA 8000 qui concerne l'interdiction du travail des enfants et les normes de l'Afnor et de l'ISO en matière de développement durable,

vu le processus de Kimberley concernant le contrôle du commerce de diamants bruts,

vu les initiatives prises dans les différents Etats membres pour promouvoir la Responsabilité sociale des entreprises et notamment la création au Danemark du Centre gouvernemental pour la RSE, qui coordonne les initiatives législatives du gouvernement en faveur de la RSE et élabore des outils pratiques à destination des entreprises (4),

vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, la convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination contre les femmes de 1979, la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée par l'Assemblée générale par la résolution 61/295 du 13 septembre 2007, et la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989,

vu les conventions internationales sur l'environnement telles que le protocole de Montréal relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone (1987), la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux (1999), le protocole de Carthagène sur la biosécurité (2000) et le protocole de Kyoto (1997),

vu l'avis du Comité des régions du 14 mars 2003 sur le livre vert intitulé «Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises»,

vu le rapport final et les recommandations du Forum plurilatéral européen sur la RSE du 29 juin 2004, y compris la 7e recommandation appuyant les actions visant à fixer le cadre juridique approprié,

vu la Convention de Bruxelles de 1968, telle que consolidée par le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (5), et le Livre Vert du 21 avril 2009 de la Commission sur la révision du règlement (CE) No 44/2001,

vu le livre vert de la Commission intitulé «Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises» (COM(2001)0366), repris ensuite dans le livre blanc intitulé «Communication de la Commission concernant la RSE: une contribution des entreprises au développement durable» (COM(2002)0347),

vu la recommandation de la Commission 2001/453/CE du 30 mai 2001 concernant la prise en considération des aspects environnementaux dans les comptes et rapports annuels des sociétés: inscription comptable, évaluation et publication d'informations (notifiée sous le numéro C(2001)1495) (6),

vu la communication de la Commission du 18 mai 2004 intitulée «La dimension sociale de la mondialisation - Comment la politique de l'UE contribue à en étendre les avantages à tous» (COM(2004)0383),

vu la communication de la Commission du 22 mars 2006 au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen intitulée «Mise en œuvre du partenariat pour la croissance et l’emploi: faire de l’Europe un pôle d’excellence en matière de responsabilité sociale des entreprises» (COM(2006)0136),

vu la communication de la Commission du 24 mai 2006 intitulée «Promouvoir un travail décent pour tous - La contribution de l'Union à la mise en œuvre de l'agenda du travail décent dans le monde» (COM(2006)0249),

vu le système généralisé de préférences (SPG), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, qui octroie un accès libre de droits ou des réductions de droits pour un nombre accru de produits et comprend également une nouvelle mesure d'incitation au profit des pays vulnérables confrontés à des besoins commerciaux, financiers ou de développement particuliers,

vu le chapitre 13 de l'accord de libre échange entre l'Union européenne et la Corée du Sud signé en octobre 2009, selon lequel les «parties s’efforcent de faciliter et de promouvoir le commerce des marchandises qui contribuent au développement durable, y compris celles qui s’inscrivent dans le cadre de régimes tels que le commerce équitable et éthique et celles qui impliquent la responsabilité sociale des entreprises et leur obligation de rendre des comptes»,

vu l'article 270, paragraphe 3 de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Colombie et le Pérou, signé en mars 2010, selon lequel les parties sont convenues de promouvoir les bonnes pratiques commerciales liées à la responsabilité sociale des entreprises, et «recognize that flexible, voluntary, and incentive-based mechanisms can contribute to coherence between trade practices and the objectives of sustainable development»,

vu la résolution du Conseil du 3 décembre 2001 sur le suivi du livre vert sur la responsabilité sociale des entreprises (7),

vu la résolution du Conseil du 6 février 2003 concernant la responsabilité sociale des entreprises (8),

vu la décision 2005/600/CE du Conseil du 12 juillet 2005 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres, laquelle recommande aux États membres d'inciter les entreprises à développer la RSE (9),

vu les conclusions du Conseil du 14 juin 2010 sur le travail des enfants (10),

vu le règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (11),

vu la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance (12),

vu la directive 2004/18/CE du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (13),

vu sa résolution du 15 janvier 1999 sur des normes communautaires applicables aux entreprises européennes opérant dans les pays en développement: vers un code de conduite européen (14), recommandant la création d'un code de conduite modèle soutenu par un dispositif de contrôle européen,

vu sa résolution du 25 octobre 2001 sur l'ouverture et la démocratie dans le commerce international (15) demandant le respect des normes sociales fondamentales de l'OIT par l'OMC, ainsi que l'acceptation par l'OMC des décisions de l'OIT, y compris d'éventuels appels à sanctions, liées à des violations graves des normes sociales fondamentales,

vu sa résolution du 4 juillet 2002 sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social intitulée «Promouvoir les normes fondamentales du travail et améliorer la gouvernance sociale dans le contexte de la mondialisation» (16),

vu sa résolution du 13 mai 2003 sur la communication de la Commission concernant la responsabilité sociale des entreprises: une contribution des entreprises au développement durable (17),

vu sa résolution du 5 juillet 2005 sur l'exploitation des enfants dans les pays en développement, et notamment le travail des enfants (18),

vu sa résolution du 15 novembre 2005 sur la dimension sociale de la mondialisation (19),

vu sa résolution du 6 juillet 2006 sur le commerce équitable et le développement (20),

vu sa résolution du 13 mars 2007 sur la responsabilité sociale des entreprises: un nouveau partenariat (21),

vu sa résolution du 23 mai 2007 sur le thème «Promouvoir un travail décent pour tous» (22), demandant l'inclusion de normes sociales, au titre de la promotion du travail décent, dans les accords commerciaux de l'UE, en particulier les accords bilatéraux,

vu l'audition «La responsabilité sociale des entreprises dans le commerce international», organisée le 23 février 2010 par le Parlement européen,

vu l'article 48 du règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0317/2010),

A.

considérant que les entreprises et leurs filiales figurent parmi les principaux acteurs de la mondialisation économique et des échanges commerciaux internationaux,

B.

considérant les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales adoptés en 2000 et mis à jour en 2010, recommandations que les gouvernements adressent aux entreprises et qui énoncent des normes volontaires de comportements responsables, dans le respect des lois applicables, en particulier en matière d'emploi, de relations avec les partenaires sociaux, de droits de l'homme, d'environnement, d'intérêts des consommateurs, de lutte contre la corruption et l'évasion fiscale,

C.

considérant la déclaration tripartite sur les entreprises multinationales de l'OIT, destinée à guider les gouvernements, les entreprises multinationales, les travailleurs dans des domaines comme l'emploi, la formation, les conditions de travail, les relations professionnelles, déclaration qui inclut l'engagement des États à respecter et à promouvoir les quatre normes fondamentales du travail: la liberté d'association et le droit à la négociation collective; l'élimination de toute forme de travail forcé; l'abolition du travail des enfants; et l'élimination de la discrimination en matière d'emploi,

D.

considérant le pacte mondial des Nations unies, ou Global Compact, énonçant dix principes que les entreprises multinationales sont tenues de prendre en compte, de soutenir et de mettre en œuvre dans leur sphère d'influence, en tant qu'ensemble de valeurs fondamentales en matière de droits de l'homme, de normes sociales, d'environnement et de lutte contre la corruption que les entreprises s'engagent à respecter et à intégrer dans leurs opérations commerciales sur une base volontaire,

E.

considérant les travaux actuels de mise à jour des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et en particulier ceux qui concernent l'amélioration des points de contact nationaux et un régime de responsabilité pour les chaînes d'approvisionnement,

F.

considérant que les référentiels internationaux, telle la «Global Reporting Initiative», ou les mécanismes de certification et de labellisation, comme la norme ISO 14 001 ou plus particulièrement la récente norme ISO 26 000, conçue comme un ensemble de lignes directrices s'appliquant à tout type d'organisation, aident les entreprises à évaluer l'impact économique, social et environnemental de leurs activités, en intégrant la notion de développement durable, mais ne sont efficaces que dans la mesure de leur application effective et des vérifications auxquelles ils sont soumis,

G.

considérant la définition de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), énoncée par la norme ISO 26 000, comme la «responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement transparent et éthique qui: contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société; prend en compte les attentes des parties prenantes; respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales; et est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations», autour de laquelle s'est accordée un large pan de la société civile et du mouvement syndical international,

H.

considérant l'objectif affiché par la Commission dans sa communication de 2006, qui consiste à faire de l'Union européenne un «pôle d'excellence en matière de responsabilité sociale des entreprises», la RSE étant présentée comme «un aspect du modèle social européen», et constituant «un moyen de défendre la solidarité, la cohésion et l'égalité des chances dans le contexte d'une concurrence mondiale accrue»,

I.

considérant le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au CESE et au Comité des régions relatif à l'exercice de surveillance du marché du commerce et de la distribution intitulé «Vers un marché intérieur plus efficace et plus équitable du commerce et de la distribution à l'horizon 2020» (COM(2010)0355), et son annexe qui relève que «le consommateur ne dispose souvent que de peu d'informations sur la performance du commerçant en termes de responsabilité sociale. Il n'est donc pas en mesure d'effectuer un choix informé dans ses modes d'achat»,

J.

considérant que, conformément aux traités, la politique commerciale doit être menée en cohérence avec l'ensemble des objectifs de l'Union européenne, y compris ses objectifs sociaux, environnementaux et d'aide au développement,

K.

considérant que l'Union européenne conditionne d'ores et déjà l'octroi de certaines préférences commerciales à la ratification par ses partenaires des principales conventions de l'OIT et qu'elle s'est engagée depuis 2006 à promouvoir le respect du travail décent, à travers l'ensemble de ses politiques extérieures, y compris sa politique commerciale,

L.

considérant que les accords bilatéraux de libre échange de l'Union européenne comportent désormais un chapitre consacré au développement durable incluant des objectifs environnementaux et sociaux, et le respect de règles dans ces domaines,

M.

considérant que le non-respect des principes de la RSE constitue une forme de dumping social et environnemental au détriment notamment des entreprises et des travailleurs localisés en Europe qui, eux, sont soumis au respect de normes sociales, environnementales et fiscales plus élevées,

N.

considérant qu'il serait normal que les entreprises européennes qui délocalisent leurs unités de production dans les pays à bas salaires et à moindres obligations environnementales puissent être tenues pour responsables, y compris devant des juridictions européennes, des éventuels dommages environnementaux et sociaux ou d'autres externalités négatives touchant les populations locales et provoqués par leurs filiales dans ces pays,

O.

considérant la grande diversité des liens qui peuvent exister entre une maison-mère et ses filiales d'une part, et entre une entreprise et ses fournisseurs d'autre part; et la nécessité de préciser les notions de sphère d'influence et de «due diligence» au plan international,

P.

considérant que les entreprises ne sont pas soumises directement au droit international et que les conventions internationales, notamment en matière de droits de l'homme, de droit du travail, de protection de l'environnement, lient les États signataires mais pas directement les entreprises qui ont leur siège dans ces États; mais qu'en revanche il appartient à ces États de s'assurer que les entreprises ayant leur siège sur leur territoire respectent leurs obligations juridiques et qu'elles observent un devoir de diligence, et de prévoir des sanctions adéquates et appropriées si ce n'est pas le cas,

Q.

considérant les droits fondamentaux à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial et indépendant réaffirmés à l'article 47 de la charte européenne des droits fondamentaux et à l'article 8 de la déclaration universelle des droits de l'homme,

R.

considérant le principe de coopération judiciaire, réaffirmé par la convention de Bruxelles et le règlement (CE) no 44/2001, et appelant la Commission à donner suite aux avancées du livre vert, qui propose des pistes en matière d'extra-territorialité, notamment vers une extension du champ d'application du règlement pour des litiges impliquant des défendeurs de pays tiers,

S.

considérant que le chapitre 13 de l'accord de libre échange entre l'Union européenne et la Corée du Sud, et l'article 270, paragraphe 3, de l'accord de libre échange multipartite entre l'Union européenne et la Colombie et Pérou, comporte déjà une mention de la responsabilité sociale des entreprises, il ne tient toutefois pas compte de l'importance de la RSE pour l'objectif européen de protection de l'environnement et des droits sociaux et humains; considérant que dans la pratique, en dépit des objectifs affichés, les infractions des entreprises aux droits de l'homme, aux normes de travail et aux dispositions en matière de protection de l'environnement, même persistantes, n'ont aucune incidence sur le maintien de ces accords commerciaux,

T.

considérant que, en particulier dans le secteur minier, les accords RSE conclus jusqu'à présent se sont révélés insuffisants,

U.

considérant la législation communautaire déjà existante concernant les micro, petites et moyennes entreprises et notamment la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 et le «Small Business Act» pour l'Europe adopté en juin 2008,

V.

considérant que la responsabilité sociale des entreprises (RSE) est un concept permettant aux entreprises d’intégrer volontairement les questions sociales et environnementales dans leur stratégie commerciale pour le bien-être général des parties concernées en s’engageant activement dans les politiques publiques en tant qu’aspect important du changement social animé par des valeurs,

W.

considérant que la RSE constitue un composant essentiel du modèle social européen, renforcé par l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment sa clause sociale horizontale, et que la nécessité de promouvoir la RSE a été reconnue par la Commission dans sa communication sur la stratégie UE 2020 en tant qu’élément clé pour assurer la confiance à long terme des salariés et des consommateurs,

X.

considérant que la RSE a une grande influence sur le respect des droits de l’homme dans les pays en développement,

Y.

considérant que la RSE ne doit pas se substituer aux États dans la fourniture des services publics de base ni l'exonérer des responsabilités qui lui incombent à cet égard,

Z.

considérant que la RSE peut jouer un rôle clé pour améliorer le niveau de vie des communautés défavorisées,

AA.

considérant que les syndicats jouent un rôle important dans la promotion de la RSE, étant donné que les travailleurs sont les mieux placés pour connaître la réalité de leur entreprise,

AB.

considérant que la RSE doit être considérée en parallèle et en interaction avec les réformes de la gouvernance d’entreprise,

AC.

considérant le rôle des PME dans le marché unique européen et les résultats des projets financés par la Commission afin de promouvoir l'adoption, notamment par les PME, des pratiques de la RSE,

AD.

considérant que la responsabilité sociale des entreprises d'une part, et les clauses sociales et environnementales dans les accords de commerce d'autre part, poursuivent le même objectif d'une économie respectueuse des besoins humains et de l'environnement, et d'une mondialisation plus juste, plus sociale, plus humaine et qui serve effectivement le développement durable,

AE.

considérant que jusqu'ici les règles du commerce et la responsabilité sociale des entreprises n'ont pas, ou peu, été liées, mais qu'il y aurait beaucoup à gagner à réussir à combiner les règles du commerce et les objectifs de la RSE,

1.

constate que les défis mondiaux ont été amplifiés par la crise financière et ses conséquences sociales et ont suscité des débats partout dans le monde en ce qui concerne la nécessité d'une nouvelle approche réglementaire et les questions de gouvernance dans l'économie mondiale, y compris dans le cadre du commerce international; est d'avis que de nouvelles règles, plus efficaces et mieux mises en œuvre, devraient contribuer au développement de politiques plus durables qui tiennent véritablement compte des préoccupations sociales et environnementales;

2.

constate également que la mondialisation s'est accompagnée d'une compétition accrue entre pays pour attirer les investisseurs étrangers et d'une intensification de la concurrence entre les entreprises, qui a parfois mené à des abus graves concernant les droits de l'homme, les droits sociaux et les atteintes à l'environnement en vue d'attirer les échanges commerciaux et les investissements;

3.

rappelle que les principes définissant la RSE qui sont pleinement reconnus au plan international, tant au sein de l'OCDE, de l'OIT, que des Nations Unies, concernent le comportement responsable attendu des entreprises, et suppose en premier lieu le respect des législations en vigueur, notamment en matière d'emploi, de relations sociales, de droits de l'Homme, d'environnement, d'intérêt des consommateurs et de transparence à leur égard, de lutte contre la corruption et de fiscalité;

4.

rappelle que la promotion de la responsabilité sociale des entreprises est un objectif soutenu par l'Union européenne, et que la Commission européenne considère que l'Union doit s'assurer que les politiques extérieures qu'elle met en œuvre contribuent effectivement au développement durable et au développement social dans ces pays et que le comportement des entreprises européennes lorsqu'elles investissent et exercent leurs activités sont conformes aux valeurs européennes et aux normes reconnues à l’échelle internationale;

5.

rappelle que les objectifs de la politique commerciale commune devraient être pleinement coordonnés avec les objectifs globaux de l'Union européenne et qu'aux termes de l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la politique commerciale de l'Union européenne est menée «dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union», et qu'au titre de l'article 3 du traité sur l'Union européenne, elle doit contribuer, notamment, «au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté, et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies»;

6.

estime que la Commission européenne devrait étudier les possibilités d'établir une définition harmonisée des relations entre une entreprise, désignée comme «maison-mère» et toute entreprise se trouvant dans une relation de dépendance par rapport à elle, qu'il s'agisse de filiale, de fournisseurs ou de sous-traitants, afin de faciliter ensuite la responsabilité juridique de chacune;

7.

estime, compte tenu du rôle majeur joué par les grandes entreprises, leurs filiales et leurs chaînes d'approvisionnement dans le commerce international, que la responsabilité sociale et environnementale des entreprises doit devenir une dimension des accords de commerce de l'Union européenne;

8.

estime que les clauses sociales des accords commerciaux devraient être complétées par la RSE, qui concerne le comportement des entreprises, tandis que la RSE sera épaulée par la force des accords commerciaux, et notamment du cadre de surveillance qu'ils établissent pour la mise en œuvre des principes qui les régissent;

9.

demande que les principes et obligations et matière de RSE soient pris en compte et intégrés dans la future communication de la Commission sur «La nouvelle politique commerciale pour l'Europe dans le cadre de la stratégie Europe 2020», dans la communication qu'elle prépare sur la RSE pour 2011 et dans la mise en œuvre de sa politique commerciale;

10.

considère que la RSE est un outil efficace pour améliorer la compétitivité, les compétences et les possibilités de formation, la sécurité au travail et l’environnement de travail, protéger les droits des travailleurs et les droits des communautés locales et indigènes, promouvoir une politique durable de l’environnement et encourager l’échange de bonnes pratiques aux niveaux local, national, européen et mondial, même si, bien entendu, elle ne saurait se substituer ni à la réglementation du travail ni aux conventions collectives, générales ou sectorielles;

11.

demande que les entreprises soient instamment invitées à appliquer la RSE afin de préserver l’intégrité et la sécurité physiques, le bien-être physique et mental, les droits du travail et les droits de l’homme tant de leurs employés que des travailleurs en général, par l’influence qu’elles exercent sur le cercle élargi de leurs collaborateurs; souligne l’importance de soutenir et d’encourager la diffusion de telles pratiques dans les PME tout en limitant les coûts et les contraintes bureaucratiques que cela engendre;

12.

souligne que la RSE doit s’étendre à de nouveaux domaines comme l’organisation du travail, l’égalité des chances et l’inclusion sociale, la lutte contre les discriminations et le développement de l’éducation et de la formation tout au long de la vie; souligne que la RSE doit inclure, par exemple, la qualité de l’emploi, l’égalité de rémunération et de perspective de carrière, ainsi que la promotion de projets novateurs, afin de contribuer au basculement vers une économie soutenable;

13.

recommande fermement aux États membres et à l’Union européenne de promouvoir la mise en œuvre de bonnes pratiques de RSE pour toutes les entreprises, où qu’elles aient leurs activités, et à encourager la diffusion des bonnes pratiques provenant d’initiatives de RSE, en faisant notamment mieux connaître leurs résultats;

14.

note que l’agenda de la RSE doit être adapté aux besoins spécifiques de chaque région et de chaque pays afin de contribuer à améliorer le développement économique et social durable;

15.

estime que la crédibilité d’initiatives volontaires de RSE est dépendante de l’incorporation de normes et de principes internationalement acceptés, telle que le Global Reporting Initiative III, et de la mise en place d’une surveillance et d’une vérification transparente et indépendante des acteurs de l’entreprise;

16.

estime qu’il convient de mettre l’accent sur l’engagement actif de toutes les parties concernées de l’entreprise, sur la formation des dirigeants et sur le développement de la société civile, en particulier en ce qui concerne la sensibilisation des consommateurs;

17.

estime qu’il convient de cultiver et de diffuser la culture de la RSE, par le biais de la formation et de la sensibilisation, tant sur le plan des entreprises que sur celui de l’enseignement (supérieur et universitaire) dans les branches qui ont principalement trait à la science de l’administration;

18.

estime que le dialogue social et les comités d’entreprise européens ont joué un rôle constructif dans la mise au point des meilleures pratiques de la RSE;

19.

croit fermement qu’il y a lieu d’accorder une plus grande attention à la RSE dans les lignes directrices européennes pour l’emploi;

Intégration de la RSE dans le système de préférences généralisées SPG et SPG +

20.

demande que les principes de RSE soient intégrés dans le règlement SPG et le SPG + lors de sa prochaine révision; demande à la Commission de veiller à ce que les entreprises transnationales, qu'elles aient ou non leur siège social dans l'Union européenne, dont les filiales ou les chaînes d'approvisionnement se trouvent dans les pays participant au régime SPG, et en particulier au SPG +, soient tenues de respecter leurs obligations légales, nationales et internationales en matière de droits de l'homme, de normes sociales et de règlementation environnementale; souhaite que l'Union européenne et les États signataires et bénéficiaires du SPG soient tenus de veiller à ce que les entreprises respectent ces obligations; demande qu'il s'agisse d'une dimension contraignante du SPG;

21.

estime qu'un système de SPG + renouvelé devrait également interdire les «host-country agreements», accords conclus en toute opacité entre certaines entreprises multinationales et des pays hôtes, bénéficiaires du SPG +, pour échapper aux exigences règlementaires dans ces pays, et qui vont manifestement à l'encontre de la RSE;

Nouvelles études d'impact

22.

demande à la Commission d'améliorer son modèle d'évaluation de l'impact sur le développement durable, de façon à prendre dûment en compte les implications des négociations commerciales en matière de droits de l'homme, dans les domaines économique, social et environnemental, y compris les objectifs d'atténuation du changement climatique; demande à la Commission d'assurer un suivi des accords commerciaux conclus avec les pays partenaires de l'Union, en procédant, en amont de la signature d'un accord de commerce, puis après celle-ci, à des études d'évaluation de l'impact sur le développement durable qui tiennent compte en particulier des secteurs vulnérables;

23.

souligne qu'à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement doit être pleinement informé quant à la façon dont les conclusions des évaluations de l'impact sur le développement durable (EIDD) des accords sont intégrées dans les négociations préalablement à leur conclusion, et quant aux chapitres de ces accords qui ont été modifiés pour éviter les écueils identifiés dans les EIDD;

24.

demande à la Commission européenne d'élaborer des études d’impact pour évaluer les effets des accords commerciaux sur les PME européennes (test PME), en particulier en matière de RSE, en accord avec le Small Business act;

Clauses de RSE dans tous les accords commerciaux de l'Union européenne

25.

propose plus globalement que les futurs accords commerciaux négociés par l'Union contiennent un chapitre sur le développement durable incluant une clause sur la RSE fondée en partie sur les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales mis à jour en 2010;

26.

propose que cette «clause RSE» comporte:

a.

un engagement réciproque des deux parties à promouvoir les instruments convenus à l'échelle internationale en matière de RSE dans le cadre de l'accord et de leurs échanges commerciaux;

b.

des incitations pour encourager les entreprises à prendre des engagements en matière de RSE, négociés avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, y compris les syndicats, les organisations de consommateurs, les collectivités locales et les organisations de la société civile concernées;

c.

l'ouverture de «points de contact» tels que ceux mis en place dans le cadre de l'OCDE pour promouvoir l'information sur la RSE, la transparence, et recevoir les éventuelles plaintes sur les cas de non respect de la RSE, en coopération avec la société civile, et les transférer aux autorités compétentes;

d.

une obligation - qui tienne compte de la situation spécifique et des capacités des PME au sens de la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 dans le respect du principe du «think small first» - pour les entreprises de publier leur bilan en matière de RSE au moins tous les deux ou trois ans; est d'avis que cette demande renforcera la transparence et le reporting et encouragera la visibilité et la crédibilité des pratiques en matière de RSE en mettant les informations sur la RSE à la disposition de l'ensemble des acteurs, y compris les consommateurs, les investisseurs et le grand public, de manière ciblée;

e.

une obligation de diligence pour les entreprises et groupes d'entreprises, c'est-à-dire l'obligation de prendre des mesures anticipatives afin d'identifier et de prévenir toute violation des droits de l'homme et des droits environnementaux, la corruption ou l'évasion fiscale, y compris dans leurs filiales et leurs chaînes d'approvisionnement, c'est-à-dire leur sphère d'influence;

f.

une obligation, pour les entreprises, de s'engager à consulter sur une base libre, ouverte et informée, les acteurs locaux et indépendants avant de lancer un projet ayant des incidences sur le territoire d'une collectivité locale;

g.

une attention particulière portée à l'impact du travail des enfants et les pratiques en la matière;

27.

estime que la clause RSE devrait s'accompagner d'autres dispositions; est d'avis que:

a.

en cas de manquement avéré aux engagements en matière de RSE, les autorités compétentes devraient pouvoir mener des enquêtes, et en cas de manquement grave, les parties pourraient dénoncer nominativement les responsables;

b.

les deux parties devraient s’engager à favoriser la coopération judiciaire transnationale, à faciliter l'accès à la justice pour les victimes des agissements d'entreprises dans leur sphère d'influence, et, à cet effet, à soutenir la mise en place de procédures judiciaires et sanctionner les infractions à la loi commises par les entreprises, et de mécanismes de recours non judiciaires adéquats;

28.

suggère que les accords bilatéraux conclus par l'Union prévoient, dans le cadre des programmes de renforcement de la justice, des formations pour les magistrats chargés d'appliquer le droit commercial concernant les droits de l'homme et le respect des conventions internationales relatives aux droits des travailleurs et à l'environnement;

29.

propose d'instaurer un comité parlementaire de suivi conjoint pour chaque ALE, lieu d'information et de dialogue entre les membres du Parlement européen et les parlementaires des États partenaires; ajoute que ces comités de suivi pourraient également surveiller la mise en œuvre du chapitre relatif au développement durable et de la clause RSE, formuler des recommandations à l'attention du comité conjoint de l'ALE, notamment au regard des études d'impact, et dans les cas avérés de non respect des droits de l'homme, des droits sociaux ou des conventions environnementales;

30.

suggère qu'un forum de comparaison soit régulièrement réuni afin de permettre aux signataires du pacte mondial des Nations unies de soumettre leurs programmes en matière de RSE à l'examen du public, de fournir aux consommateurs des moyens de comparaison et d'établir une culture privilégiant les normes élevées et l'évaluation par les pairs; ajoute que cette transparence inciterait les entreprises à se conformer volontairement à des normes plus strictes de RSE ou à supporter les coûts liés à l'examen des médias et du public;

Promouvoir la RSE dans les politiques commerciales au niveau multilatéral

31.

demande à la Commission de promouvoir la prise en compte de la RSE dans les politiques commerciales au niveau multilatéral, au sein des forums internationaux qui ont soutenu la RSE, en particulier l'OCDE et l'OIT, comme au sein de l'OMC, dans la perspective post-Doha;

32.

demande que, au sein de ces mêmes forums, l'élaboration d'une convention internationale établissant les responsabilités des «pays-hôtes» (23) et «pays d'origine» (24), et s'inscrivant dans le combat contre la violation des droits de l'homme par les multinationales, et la mise en œuvre du principe d'extra-territorialité, soit explorée;

33.

demande à la Commission de soutenir le développement de nouvelles relations entre les agences multilatérales en charge des normes sociales et environnementales et l'OMC, afin d'assurer une plus grande cohérence à l'échelle internationale entre les politiques commerciales et les objectifs de développement durable;

34.

soutient de nouveau la création, au sein de l'OMC, d'un comité «Commerce et travail décent» sur le modèle du comité «Commerce et environnement» où puissent être notamment débattues les questions de normes sociales, en particulier celles ayant trait au travail des enfants, et de la RSE en lien avec le commerce international; propose de nouveau l'adaptation de la procédure de règlement des différends afin de permettre, dans les cas qui mettent en cause des questions relevant de conventions internationales dans le domaine environnemental ou social, que les groupes spéciaux (panels) ou l’organe d’appel prennent l’avis des organisations internationales compétentes et que cet avis soit rendu public;

*

* *

35.

charge son Président de transmettre la présente résolution au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission, ainsi qu'au Comité économique et social, aux parlements nationaux de l'Union européenne, à la Conférence parlementaire sur l'OMC et à la Conférence internationale du Travail.


(1)  Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003).

(2)  www.globalreporting.org

(3)  http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/636/94/PDF/N0263694.pdf?OpenElement

(4)  http://www.csrgov.dk

(5)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

(6)  JO L 156 du 13.6.2001, p. 33.

(7)  JO C 86 du 10.4.2002, p. 3.

(8)  JO C 39 du 18.2.2003, p. 3.

(9)  JO L 205 du 6.8.2005, p. 21.

(10)  10937/1/10.

(11)  JO L 114 du 24.4.2001, p. 1.

(12)  JO L 178 du 17.7.2003, p. 16.

(13)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(14)  JO C 104 du 14.4.1999, p. 180.

(15)  JO C 112 E du 9.5.2002, p. 326.

(16)  JO C 271 E du 12.11.2003, p. 598.

(17)  JO C 67 E du 17.3.2004, p. 73.

(18)  JO C 157 E du 6.7.2006, p. 84.

(19)  JO C 280 E du 18.11.2006, p. 65.

(20)  JO C 303 E du 13.12.2006, p. 865.

(21)  JO C 301 E du 13.12.2007, p. 45.

(22)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 321.

(23)  États dans lesquels siègent toutes les entreprises se trouvant dans une relation de dépendance par rapport aux sociétés mères.

(24)  États dans lesquels se trouvent les sociétés mères.