20.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 308/44


Mardi 7 septembre 2010
Insertion sociale des femmes appartenant à des groupes ethniques minoritaires

P7_TA(2010)0305

Résolution du Parlement européen du 7 septembre 2010 sur l'insertion sociale des femmes appartenant à des groupes ethniques minoritaires (2010/2041(INI))

2011/C 308 E/07

Le Parlement européen,

vu les articles 2 et 3 du traité sur l'Union européenne,

vu la partie II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui fixe l'obligation pour l'Union européenne de lutter contre les discriminations,

vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (1), la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (2), la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (3) et la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (4),

vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 21,

vu la déclaration universelle des droits de l'homme (5), la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) (6) et la déclaration des Nations unies sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (7),

vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH),

vu le programme de Stockholm (8),

vu la stratégie de Lisbonne et la stratégie «Europe-2020», qui est actuellement en développement,

vu la décision no 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 établissant un deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) (9),

vu sa résolution du 1er juin 2006 sur la situation des femmes appartenant à la communauté rom dans l'Union européenne (10),

vu sa résolution du 27 septembre 2007 relative à l'égalité de traitement entre les personnes, sans discrimination raciale ou ethnique (11),

vu sa résolution du 24 octobre 2006 sur l'immigration des femmes: le rôle et la place des femmes migrantes dans l'Union européenne (12),

vu sa résolution du 14 janvier 2009 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne 2004-2008 (13),

vu sa résolution du 6 mai 2009 sur l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail (14),

vu sa résolution du 10 février 2010 sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne – 2009 (15),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0221/2010),

A.

considérant que le traité sur l'Union européenne et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne établissent les valeurs sur lesquelles l'Union européenne est fondée, mais qu'en pratique, toutes les personnes vivant dans l'Union ne bénéficient pas pleinement de ladite charte, en particulier les femmes qui appartiennent à des groupes ethniques minoritaires, y compris celles qui sont victimes de violence, de traite des êtres humains et de pauvreté; considérant, par ailleurs, que ces valeurs sont communes aux sociétés des différents États membres, qui se caractérisent par le pluralisme, l'absence de discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité, ainsi que par l'égalité entre les hommes et les femmes,

B.

considérant que l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdit toute discrimination fondée sur l'appartenance à une minorité nationale; considérant toutefois que de nombreuses communautés ethniques minoritaires vivant dans l'Union sont encore victimes de discriminations, d'exclusion sociale et de ségrégation,

C.

considérant que l'égalité de traitement est un droit élémentaire de tous les citoyens et non un privilège, et que la tolérance devrait être une attitude générale dans l'existence et non une faveur accordée à certains seulement; considérant que toutes les formes de discrimination doivent être combattues avec une égale ferveur,

D.

considérant que les femmes appartenant à une minorité ethnique sont désavantagées non seulement par rapport à la majorité des femmes, mais également par rapport aux hommes appartenant à des minorités,

E.

considérant qu'une approche intégrée au niveau de l'Union est essentielle pour garantir une politique cohérente en matière d'inclusion sociale des femmes appartenant à des minorités ethniques, notamment des mesures de lutte contre la discrimination et qui facilitent l'accès au logement, à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé et aux services sociaux, et qui promeuvent le respect des droits fondamentaux,

F.

considérant qu'il n'y a pas de définition légale universellement acceptée des groupes ethniques minoritaires; considérant que les principes d'égalité des chances et d'égalité de traitement fondés sur le respect mutuel, la compréhension et l'acceptation devraient être une pierre angulaire des politiques de l'Union pour tous ses habitants, quelles que soient leurs origines,

G.

considérant que l'égalité d'accès pour tous à une éducation de qualité permet d'améliorer l'inclusion dans le marché du travail et de parvenir globalement à une meilleure qualité de vie; considérant que, cependant, dans certains États, les populations appartenant à des minorités ethniques sont exclues d'une participation pleine et égale aux systèmes éducatifs généraux; considérant qu'afin de veiller au développement d'une société européenne démocratique et ouverte d'esprit, les systèmes éducatifs doivent transmettre des valeurs de tolérance et d'égalité,

H.

considérant que les politiques d'intégration pour les ressortissants de pays tiers ont tout intérêt à comporter une perspective sexospécifique plus large, nécessaire en vue d'assurer la prise en compte des besoins spécifiques des femmes appartenant à des groupes ethniques minoritaires,

I.

considérant que les politiques et la législation en matière d'immigration et d'asile devraient promouvoir l'inclusion des femmes appartenant à des groupes ethniques minoritaires,

J.

considérant qu'une approche ciblée en vue de l'inclusion sociale des femmes appartenant aux minorités ethniques est nécessaire pour éviter les discriminations multiples, les stéréotypes, la stigmatisation et la ségrégation ethnique,

K.

considérant que les différences de culture, de tradition et/ou de religion ne devraient pas constituer des obstacles à l'inclusion des femmes appartenant à des groupes ethniques minoritaires,

L.

considérant que la collecte de données non agrégées est une condition préalable à la protection et à la promotion des droits fondamentaux pour les femmes et les minorités ethniques, et qu'en l'absence de statistiques, de nombreux problèmes ne peuvent toujours pas être identifiés, ce qui implique qu'aucune politique ciblée n'est adoptée,

M.

considérant qu'il existe un large éventail d'instruments et de politiques appropriés pour garantir l'inclusion des femmes qui appartiennent à des groupes ethniques minoritaires, mais qu'il y a un déficit de mise en œuvre au niveau national et un manque de coordination au niveau européen,

N.

considérant que, dans la plupart des cas, les femmes qui appartiennent à des groupes ethniques minoritaires sont confrontées à des discriminations multiples et qu'elles sont plus exposées à l'exclusion sociale et à la pauvreté, ainsi qu'à des violations extrêmes des droits de l'homme, comme la traite des êtres humains et la stérilisation forcée, que les femmes de la population autochtone et les hommes issus de groupes minoritaires,

O.

considérant que le statut socio-économique inférieur de nombreuses femmes appartenant à une minorité ethnique se traduit en pratique par la limitation de l'exercice de leurs droits fondamentaux et un manque d'accès aux ressources, y compris celles en matière de santé sexuelle et génésique, et rend le processus d'inclusion plus difficile,

P.

considérant que l'état de santé des femmes affecte également la santé de leurs enfants,

Q.

considérant que la participation active des femmes à la vie de la société ainsi que leur inclusion réussie auront un effet positif sur leurs enfants et sur les générations futures,

R.

considérant que l'exclusion sociale des femmes qui appartiennent à des minorités ethniques peut entraîner des difficultés concernant l'indépendance économique, ce qui peut avoir comme conséquence des coûts directs et indirects importants pour le budget de l'Union et ceux des États membres,

S.

considérant que les femmes appartenant à des groupes ethniques minoritaires, lorsqu'elles sont moins bien intégrées, sont plus exposées aux différentes formes de violence et d'exploitation de la part des hommes que les femmes appartenant à la population native,

T.

considérant que l'inclusion sociale serait favorisée par l'organisation de consultations accrues et régulières avec des femmes appartenant à des groupes ethniques minoritaires aux niveaux local, régional, national et européen,

1.

souligne qu'il n'existe aucune définition universellement acceptée des groupes ethniques minoritaires et que ce concept englobe un large éventail de situations correspondant à différents groupes ethniques au sein des États membres de l'Union;

2.

prie instamment la Commission et les États membres, en collaboration avec les ONG et les groupes de la société civile, de prévoir la collecte régulière et l'analyse de données statistiques ventilées par sexe et appartenance ethnique, dans le respect des règles des États membres relatives à la protection des données personnelles, sur les questions liées à l'inclusion sociale, telles que l'accès à l'éducation, au marché du travail, à la sécurité sociale, au système de santé et au logement;

3.

estime qu'il est primordial d'appliquer la législation existante en temps utile et donc de transposer les directives dans le droit national des États membres; considère qu'une coordination plus structurée des politiques européennes, nationales, régionales et locales à l'intention des groupes ethniques minoritaires est nécessaire afin d'obtenir des effets durables et d'élaborer de meilleures politiques aux niveaux européen, national, régional et local et encourage les décideurs à tous les niveaux à consulter les femmes dont les droits sont concernés, de même que leurs communautés et les organisations actives dans ce domaine, au sujet des politiques et des mesures qui visent à améliorer l'inclusion sociale des femmes des minorités ethniques;

4.

insiste sur l'importance de l'éducation en ce qui concerne l'acceptation de cultures différentes et l'impact de la discrimination et des préjugés; souligne que la responsabilité d'une inclusion effective relève tant des minorités ethniques que de la population autochtone et que des efforts d'intégration doivent être faits de part et d'autre en vue de parvenir à l'unité sociale;

5.

invite la Commission et les États membres à adopter des mesures visant à éviter la déqualification des femmes qui appartiennent aux minorités ethniques en permettant un meilleur accès au marché du travail, ainsi que l'accès à des systèmes de garde d'enfants de qualité à un prix abordable, et à garantir l'accès de ces femmes à l'éducation, à la formation et au perfectionnement professionnel; réclame la mise en œuvre effective de politiques orientées vers les femmes appartenant à des groupes ethniques minoritaires, qui garantissent des procédures claires et rapides pour la reconnaissance des compétences et qualifications;

6.

constate l'importance des modèles dans l'intégration et soutient l'échange de meilleures pratiques avec des États membres ayant davantage d'expérience dans la prévention de l'exclusion sociale; encourage les décideurs au niveau européen, national, régional et local à consulter les organisations de femmes appartenant à des minorités ethniques sur les politiques et les mesures orientées vers l'inclusion sociale de ces femmes; demande instamment à la Commission et aux États membres de proposer des mesures visant à promouvoir l'existence de médiateurs interculturels et socioculturels au sein de l'Union européenne;

7.

juge fondamental d'engager le processus d'inclusion à un jeune âge afin de présenter d'une manière efficace des modèles autres que la pauvreté et l'exclusion sociale; estime par conséquent qu'il est nécessaire de prévoir un cadre institutionnel pour les services sociaux et éducatifs de proximité pour les enfants et pour les familles, qui réponde aux besoins régionaux et personnels, en garantissant l'égalité d'accès à des services de qualité; invite dès lors la Commission à fournir une aide particulière aux programmes destinés à l'inclusion précoce;

8.

invite la Commission, par le biais du Fonds social européen, et les États membres, par le biais de fonds sociaux nationaux, à promouvoir les perspectives d'entrepreneuriat visant spécifiquement les femmes appartenant à des groupes ethniques minoritaires en favorisant l'organisation de séminaires et d'ateliers d'entrepreneuriat et en attirant l'attention des citoyens sur les projets de développement;

9.

demande à la Commission et aux États membres, en collaboration avec les ONG, de réaliser des campagnes de sensibilisation ciblant les femmes appartenant à des minorités ainsi que le grand public et d'assurer la pleine mise en œuvre des dispositions pertinentes pour lutter contre les habitudes culturelles discriminatoires et les modèles patriarcaux, prévenir une polarisation et s'attaquer aux stéréotypes sexistes largement répandus et à la stigmatisation sociale qui sous-tendent la violence contre les femmes, et veiller à ce qu'il n'y ait pas de justification de la violence pour des raisons de coutumes, de traditions ou de considérations religieuses;

10.

souligne que davantage de recherches intersectorielles et d'indicateurs sur l'incidence de la discrimination et de l'exclusion sociale sur les femmes appartenant à des communautés ethniques minoritaires sur le territoire de l'Union sont nécessaires pour disposer d'informations afin d'élaborer des politiques d'intégration ciblées; encourage, à cet égard, la Commission - en particulier la DG Recherche - à financer de tels projets de recherche;

11.

encourage la participation politique et sociale active des femmes qui appartiennent à des groupes ethniques minoritaires dans tous les domaines de la société, y compris la politique, en occupant des postes à responsabilités, l'éducation et la culture pour lutter contre leur sous-représentation;

12.

souligne que l'indépendance et l'émancipation économiques des femmes sont des facteurs clés pour assurer leur pleine participation à la société;

13.

demande aux États membres de respecter les droits fondamentaux de toutes les femmes, notamment celles appartenant à des minorités ethniques, et en particulier leur accès aux soins de santé, à la justice, à l'aide juridique, à l'information juridique et au logement;

14.

encourage la Commission, les États membres et les autorités régionales et locales à redoubler d'efforts pour améliorer et faciliter l'accès à l'éducation avec un accent particulier sur l'apprentissage des langues (notamment la ou les langues officielles du pays en question), et l'accès à l'éducation tout au long de la vie et à l'enseignement supérieur pour les filles et les femmes appartenant à des groupes ethniques minoritaires afin d'éviter une disparité entre les sexes dans les niveaux d'éducation, qui peut déboucher sur l'exclusion du marché du travail et sur la pauvreté;

15.

souligne que les femmes issues de groupes ethniques minoritaires doivent avoir accès à l'information sur les soins de santé dans différentes langues; souligne l'importance de la formation interculturelle pour les prestataires de soins de santé en partenariat avec les groupes de femmes de minorités ethniques;

Égalité hommes - femmes

16.

prie instamment la Commission de prendre en compte la dimension sexospécifique lorsqu'elle définit des politiques et des mesures destinées à l'inclusion sociale;

17.

invite les États membres à prendre des mesures pour assurer l'accès aux services d'aide visant à la prévention et à la protection des femmes contre la violence à caractère sexiste, indépendamment de leur situation légale, de leur race, de leur âge, de leur orientation sexuelle, de leur origine ethnique ou de leur religion;

18.

demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que la législation en vigueur en matière d'égalité des sexes et de lutte contre les discriminations soit pleinement mise en œuvre, en consacrant des moyens à des mesures ciblées de formation et de sensibilisation sur les droits que les femmes qui appartiennent à des minorités ethniques ont déjà et sur les voies de recours existantes en cas de violation de leurs droits;

19.

demande aux États membres d'assurer la protection des victimes de discriminations multiples, parmi lesquelles les femmes de minorités ethniques constituent un groupe important, en ajoutant des clauses explicites et une réglementation contraignante sur les discriminations multiples dans leur système juridique;

20.

insiste sur la participation active de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes dans la collecte de données et la réalisation de recherches sur les questions d'intégration concernant les femmes des minorités ethniques, l'application systématique du principe d'intégration de la dimension sexospécifique et la promotion de priorités dans le domaine de l'inclusion sociale;

21.

demande à l'Agence des droits fondamentaux d'inclure une perspective transversale d'égalité des sexes et de droits de la femme dans tous les aspects du cadre pluriannuel et dans ses activités ultérieures, notamment en matière de discrimination ethnique et de droits fondamentaux des Roms;

22.

demande à l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes de rassembler systématiquement des données ventilées par sexe et appartenance ethnique ou selon d'autres éléments et de présenter ses résultats ventilés selon ces deux critères; souligne la nécessité de mécanismes adaptés de collecte et de protection des données pour prévenir l'utilisation abusive de données, comme le profilage racial, par exemple;

23.

souligne le rôle crucial des organismes nationaux chargés de l'égalité dans le soutien et l'assistance aux victimes de discrimination et dans leur information sur leurs droits et obligations; invite les États membres à veiller à ce que les organismes nationaux chargés des questions d'égalité fassent preuve d'efficacité et d'indépendance et à fournir à ceux-ci suffisamment de ressources financières et humaines pour chaque motif de discrimination ainsi que pour la discrimination multiple; demande aux organismes nationaux chargés des questions d'égalité de mettre au point des outils et des formations sur la discrimination multiple, y compris sur la situation spécifique des femmes appartenant à des minorités ethniques;

*

* *

24.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 180 du 19.7.2000, p.22.

(2)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

(3)  JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.

(4)  JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.

(5)  Adoptée par la résolution 217A (III) du 10 décembre 1948 de l'Assemblée générale.

(6)  Adoptée par la résolution 34/180 du 18 décembre 1979 de l'Assemblée générale.

(7)  Adoptée par la résolution 47/135 du 18 décembre 1992 de l'Assemblée générale.

(8)  Conseil de l’Union européenne, document no 5731/10 du 3 mars 2010.

(9)  JO L 301 du 20.11.2007, p. 3.

(10)  JO C 298 E du 8.12.2006, p. 283.

(11)  JO C 219 E du 28.8.2008, p. 317.

(12)  JO C 313 E du 20.12.2006, p. 118.

(13)  JO C 46 E du 24.2.2010, p. 48.

(14)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0371.

(15)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0021.