2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/61


Mercredi 7 juillet 2010
Gestion de crise transfrontalière dans le secteur bancaire

P7_TA(2010)0276

Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2010 contenant des recommandations à la Commission sur la gestion des crises transfrontalières dans le secteur bancaire (2010/2006(INI))

2011/C 351 E/09

Le Parlement européen,

vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu sa résolution du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d'action (1),

vu la communication de la Commission du 20 octobre 2009 intitulée «Un cadre de l’Union européenne pour la gestion des crises transfrontalières dans le secteur bancaire» (COM(2009)0561),

vu la proposition du 23 septembre 2009 portant sur un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance macro-prudentielle du système financier et instituant un comité européen du risque systémique (COM(2009)0499),

vu la proposition du 23 septembre 2009 portant sur une décision du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du comité européen du risque systémique (COM(2009)0500),

vu la proposition du 23 septembre 2009 portant sur un règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne (COM(2009)0501),

vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (2),

vu la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (3),

vu la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (4),

vu la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit (5),

vu la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (6), la troisième directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 concernant les fusions des sociétés anonymes (7) et la sixième directive 82/891/CEE du Conseil du 17 décembre 1982 concernant les scissions des sociétés anonymes (8),

vu le protocole d’accord du 1er juin 2008 sur la coopération entre les autorités de surveillance financière, les banques centrales et les ministères des finances de l'Union européenne en matière de stabilité financière transfrontalière,

vu la recommandation 13 contenue dans le rapport du groupe de haut niveau sur la surveillance financière présidé par Jacques de Larosière, rapport présenté au Président Barroso le 25 février 2009, par laquelle le groupe appelle à un cadre réglementaire cohérent et praticable pour la gestion des crises dans l'Union européenne,

vu les articles 42 et 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0213/2010),

A.

considérant qu'il existe un marché intérieur des services bancaires au niveau de l'Union et non une somme de services indépendants les uns des autres et que le marché intérieur est crucial pour la compétitivité de l'Union dans le monde,

B.

considérant que, pour l'heure, la réglementation internationale en matière de gestion des crises dans le secteur bancaire est insuffisante,

C.

considérant que les mécanismes de surveillance de l'Union et internationaux existants pour le secteur financier se sont avérés incapables de prévenir ou de maîtriser suffisamment la contagion,

D.

considérant que le coût de la gestion de la crise a pesé trop lourd pour les contribuables, la croissance et l'emploi,

E.

considérant que la participation des actionnaires et ensuite des créanciers au partage de cette charge est essentielle pour réduire à un minimum le coût qu'une crise des marchés et des institutions financiers comporte pour les contribuables,

F.

considérant que l'absence de réglementations et de surveillance de l'Union ou leur faiblesse a débouché sur des actions non coordonnées des autorités nationales et a augmenté le risque de comportements protectionnistes et de distorsions de concurrence, notamment à travers les aides d'État, et a mis en danger la construction du marché intérieur des services financiers,

G.

considérant qu'une approche uniforme de la prévention de la faillite de groupes bancaires serait plus conforme à la notion de marché intérieur,

H.

considérant qu’un marché intérieur des services financiers solide est crucial pour la compétitivité générale de l'Union,

I.

considérant qu'il conviendrait de responsabiliser les acteurs du secteur bancaire et que cette responsabilisation devrait contribuer à atteindre l'objectif primordial d'une reconstruction des marchés financiers au service du financement de l'économie,

J.

considérant que, suite à la crise, il est nécessaire – et les citoyens réclament – que les institutions de l'Union, agissant en dialogue avec le G20 et d'autres enceintes internationales, créent sans retard un cadre adéquat, qui, en cas de crise, préserverait la stabilité financière, réduirait à un minimum le coût pour le contribuable, préserverait les services bancaires fondamentaux et protégerait les déposants,

K.

considérant que la stabilité financière et des marchés financiers intégrés exigent une surveillance transfrontalière des établissements financiers transfrontaliers et systémiques,

L.

considérant que l'objectif d'un cadre de l'Union pour la gestion des crises transfrontalières est de doter les autorités de pouvoirs leur permettant d'adopter des mesures comprenant l'intervention dans la gestion de groupes bancaires lorsque cela s'avère nécessaire (et en particulier, mais pas exclusivement, dans les banques de dépôt, lorsqu'un risque systémique est possible),

M.

considérant que l'objectif d'un cadre de l'Union pour la gestion des crises transfrontalières est également de réguler les groupes bancaires transfrontaliers et les différentes banques qui effectuent des opérations transfrontalières exclusivement au travers de succursales; considérant également qu'une réglementation uniforme devrait exister pour les groupes bancaires transfrontaliers,

N.

considérant qu’une réponse énergique à la crise suppose une approche cohérente et globale comportant une meilleure surveillance (mise en œuvre de la nouvelle architecture de surveillance de l'Union), une meilleure réglementation (initiatives en cours, par exemple celles relatives à la directive 2006/48/CE, à la directive 2006/49/CE, à la directive 94/19/CE et à la rémunération des dirigeants) et un cadre efficace de l’Union pour la gestion des crises frappant les établissements financiers,

O.

considérant que le principe du pollueur-payeur devrait être étendu au secteur financier, eu égard aux effets dévastateurs d'une défaillance pour les différents pays et secteurs et pour l'économie dans son ensemble,

P.

considérant que l'intervention à un stade suffisamment précoce en cas de crises bancaires, et la résolution de celles-ci, devraient être amorcées sur la base de critères bien définis, parmi lesquels la sous-capitalisation, une faible trésorerie ou la détérioration de la qualité et de la valeur des actifs; considérant que l'intervention devrait être liée aux systèmes de garantie des dépôts,

Q.

considérant qu'un code de conduite strict de l'Union pour les responsables et des mécanismes visant à décourager les comportements fâcheux s'imposent et devraient être élaborés en s'alignant sur des initiatives internationales similaires,

R.

considérant qu'il importe que la Commission réalise des analyses d'impact complètes avant d'envisager si de nouvelles lignes directrices pour la gestion des sociétés seraient opportunes,

S.

considérant que, dans les trois ans de la mise en place d'une Autorité bancaire européenne, d'un régime de résolution des problèmes bancaires au niveau de l'Union et d'un fonds de stabilité financière de l'Union ainsi que du début du fonctionnement d'une unité de résolution, il conviendrait que la Commission examine l'opportunité d'étendre le champ d'application du cadre de gestion des crises à d'autres établissements financiers que les banques, notamment, mais non exclusivement, les compagnies d'assurance et les gestionnaires de patrimoine et de fonds, ainsi que la possibilité et l'opportunité de mettre en place un réseau de fonds de stabilité nationaux pour tous les établissements qui ne participent pas au fonds de stabilité financière de l'Union, comme proposé dans la recommandation 3 en annexe,

T.

considérant que l’aléa moral devrait être évité afin de parer la prise de risques excessifs, que s’impose un cadre protégeant le système et non les «délinquants» participant au système et que, plus particulièrement, aucun fonds de résolution ne devrait être utilisé pour renflouer les actionnaires de banques ou récompenser les dirigeants qui n'ont pas été à la hauteur; considérant que les établissements qui ont recours à un régime de résolution des problèmes bancaires au niveau de l'Union dans ce contexte devraient faire face à des conséquences telles des mesures administratives et de réparation; considérant que l'élimination de l'aléa moral devrait donc être un principe directeur de la future surveillance financière,

U.

considérant que les problèmes économiques, financiers et sociaux actuels ainsi que les nouvelles et nombreuses exigences réglementaires imposées aux banques nécessitent une approche graduelle et raisonnable mais ne sauraient décourager de prévoir un plan d'action ambitieux et urgent,

V.

considérant que le transfert d'actifs au sein d'un groupe bancaire ne saurait en aucun cas compromettre la stabilité financière et la stabilité des liquidités de l'établissement qui effectue le transfert et qu'il devrait s'effectuer à la valeur de marché ou à un prix équitable; considérant qu'il conviendrait de définir des principes clairs pour évaluer les actifs dépréciés et pour traiter les filiales et les succursales établies dans des pays d'accueil,

W.

considérant que l’Union devrait apporter une réponse commune à la question de savoir qui doit faire quoi, à quel moment et de quelle manière en cas de crise frappant les établissements financiers,

X.

considérant que les mesures applicables au secteur bancaire devraient promouvoir l'économie réelle dans ses besoins de financement et d'investissement à court et à long terme,

Y.

considérant que devraient être comblées les divergences importantes qui existent entre les régimes nationaux réglementaires et en matière d’insolvabilité, et ce grâce à un cadre harmonisé et un dialogue renforcé entre les autorités nationales, notamment les autorités de contrôle, au sein des groupes de stabilité transfrontalière,

Z.

considérant que l'augmentation de la taille, de la complexité et des interconnexions aux niveaux régional et mondial a montré que la défaillance d'établissements, quelle que soit leur taille, peut avoir des retombées sur le système financier, ce qui rend nécessaire de mettre en place un cadre de résolution des crises efficace pour l'ensemble des établissements bancaires, au cours d'un processus progressif et par étape, l'accent devant être mis initialement sur les établissements où les risques sont les plus concentrés; considérant qu'un tel cadre de résolution des crises devrait tenir compte, dans la mesure du possible, d'efforts similaires déployés dans les enceintes internationales,

AA.

considérant qu’un nombre limité d’établissements bancaires ( les banques systémiques transfrontalières) représentent un risque systémique d'un niveau extrêmement élevé en raison de leur taille, de leur complexité et de leurs interconnexions dans l'Union, ce qui appelle d’urgence un régime spécifique ciblé et que, plus généralement, des régimes de résolution équitables sont nécessaires pour d'autres établissements financiers transfrontaliers,

AB.

considérant que, pour qu'un cadre de gestion des crises au niveau de l'Union permette de soutenir efficacement les interventions, il suppose un ensemble commun de règles, une expertise appropriée et des ressources financières, autant d'éléments qui devraient par conséquent être les pierres angulaires du régime prioritaire proposé pour les banques systémiques transfrontalières,

AC.

considérant que la surveillance, les pouvoirs d'intervention précoce et les mesures liées à la résolution des problèmes devraient être considérés comme trois phases étroitement liées d'un cadre commun,

AD.

considérant qu’un régime spécial établi en priorité pour les banques systémiques transfrontalières devrait évoluer à moyen ou long terme vers un régime universel couvrant tous les établissements financiers transfrontaliers de l'Union et que cela devrait inclure un régime d'insolvabilité harmonisé au niveau de l'Union,

AE.

considérant que tout fonds de stabilité établi au niveau de l'ensemble de l'Union devrait être destiné uniquement à la résolution de crises futures et ne pas pouvoir servir au remboursement d'interventions antérieures ou de problèmes résultant de la crise financière de 2007-2008,

1.

demande à la Commission de lui présenter au plus tard le 31 décembre 2010, sur la base des articles 50 et 114 du traité FUE, une ou plusieurs propositions législatives relatives à un cadre de l'Union pour la gestion des crises, à un fonds de stabilité financière de l'Union et à une unité de résolution, suivant les recommandations détaillées en annexe, et compte tenu des initiatives prises par des instances internationales, comme le G20 et le Fonds monétaire international, afin de garantir des conditions égales de concurrence pour tous au niveau mondial, ainsi que sur la base d'une analyse approfondie de toutes les options possibles, y compris une étude d'impact;

2.

confirme que ces recommandations respectent le principe de subsidiarité et les droits fondamentaux des citoyens;

3.

estime que les implications financières de la proposition demandée doivent être couvertes par des crédits budgétaires appropriés (à l'exclusion des contributions au fonds de stabilité financière, qui devraient être de la responsabilité des banques participantes);

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution et les recommandations détaillées qui l’accompagnent à la Commission et au Conseil ainsi qu’aux parlements et aux gouvernements des États membres.


(1)  JO C 40 du 7.2.2001, p. 453.

(2)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(4)  JO L 135 du 31.5.1994, p. 5.

(5)  JO L 125 du 5.5.2001, p. 15.

(6)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 1.

(7)  JO L 295 du 20.10.1978, p. 36.

(8)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 47.


Mercredi 7 juillet 2010
ANNEXE À LA RÉSOLUTION:

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Recommandation 1 relative à un cadre commun de l'Union européenne pour la gestion des crises

Le Parlement européen considère que l’acte législatif à adopter devrait tendre à prévoir ce qui suit:

1.

Créer un cadre européen pour la gestion des crises, cadre comportant un ensemble minimal de règles communes et, finalement, une législation commune en matière de résolution et d’insolvabilité, applicable à tous les établissements bancaires exerçant leurs activités dans l'Union, et ce avec les objectifs suivants:

promouvoir la stabilité du système financier,

limiter ou prévenir la contagion financière,

limiter le coût des interventions au niveau public,

optimiser la position des déposants et garantir l’égalité de traitement entre eux sur tout le territoire de l'Union,

préserver la fourniture des services bancaires fondamentaux,

éviter l'aléa moral, faire supporter les coûts par le secteur et les actionnaires et internaliser les effets externes négatifs engendrés par des marchés et des établissements financiers,

assurer l’égalité de traitement entre les différentes catégories de créanciers dans l'Union, en ce compris un traitement équitable de toutes les filiales et succursales du même établissement transfrontalier dans tous les États membres,

veiller à ce que les droits du personnel soient respectés,

renforcer le marché intérieur des services financiers et sa compétitivité.

2.

Faire converger progressivement les législations nationales en matière de résolution et d’insolvabilité ainsi que les pouvoirs de surveillance et, suivant un calendrier raisonnable, mettre sur pied un régime unique efficace de l'Union.

3.

Au terme du processus d'harmonisation des dispositions relatives à l'insolvabilité et à la surveillance, à la fin de la période de transition, mettre en place une seule autorité de résolution au niveau de l'Union, qu'il s'agisse d'un organisme distinct ou d'une unité au sein de l'Autorité bancaire européenne.

4.

Afin d'améliorer la coopération et la transparence, procéder régulièrement à des évaluations par les pairs des autorités de surveillance sous la conduite de l'Autorité bancaire européenne et sur la base d'une auto-évaluation préalable.

5.

En cas de nécessité de résolution ou de liquidation d'un établissement transfrontalier, faire procéder (par des experts indépendants désignés par l'Autorité bancaire européenne) à une enquête approfondie afin d’en déterminer les causes, ainsi que les responsabilités en jeu. Veiller à ce que le Parlement européen soit informé du résultat de ces enquêtes.

6.

Confier à l’autorité de surveillance adéquate la responsabilité de la gestion des crises (y compris des pouvoirs d'intervention précoce) et de l'approbation du plan d'urgence de chaque établissement bancaire, à savoir:

pour les banques systémiques transfrontalières: l'Autorité bancaire européenne, en collaboration étroite avec le collège des autorités de surveillance nationales et les groupes de stabilité transfrontalière (comme prévu par le protocole d'accord du 1er juin 2008),

pour toutes les autres banques non systémiques transfrontalières: l'autorité de surveillance consolidée au sein du collège (avec la gouvernance convenue), sous la coordination de l'Autorité bancaire européenne et en concertation avec les groupes de stabilité transfrontalière;

pour les banques locales: l’autorité de surveillance locale.

7.

Élaborer un ensemble de règles communes pour la gestion de crise, notamment des méthodes, des définitions et une terminologie communes, ainsi qu'un ensemble de critères pertinents pour les simulations de crise applicables aux banques transfrontalières.

8.

Veiller à ce que les plans de résolution deviennent une exigence réglementaire; les plans de résolution devraient inclure une auto-évaluation approfondie de l'établissement, des informations détaillées sur une répartition équitable des actifs et du capital, avec une récupération appropriée des transferts des filiales et des succursales vers d'autres unités, ainsi que l'identification de «plans de clivage» permettant de séparer des modules indépendants, en particulier ceux qui fournissent des infrastructures essentielles, comme les services de paiement. Les exigences relatives au contenu de ces plans devraient être proportionnelles à la taille, aux activités et à l'extension géographique de la banque. Veiller à ce que les plans de résolution obligatoires soient actualisés à intervalles réguliers.

9.

Mettre au point, avant décembre 2011, un système de notation européen pour les banques, reposant sur un ensemble commun d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs («tableau de bord du risque»), les indicateurs devant être évalués en fonction de la nature, de la taille et de la complexité de l'établissement en question. Le tableau de bord devrait couvrir au moins:

le capital,

l’effet de levier,

la liquidité,

les asymétries d'échéances, de taux d'intérêt et de devises,

la liquidité des actifs,

les grands risques et la concentration de risques,

les pertes prévisibles,

la sensibilité aux prix du marché, aux taux d'intérêt et aux taux de change,

l’accès au financement,

les résultats des simulations de crise,

l’efficacité des contrôles internes,

la qualité de la gestion et de la gouvernance d'entreprise,

la complexité et l’opacité,

le profil de risque,

le respect des dispositions législatives et réglementaires.

10.

Habiliter les autorités de surveillance à intervenir en fonction de seuils prévus par la notation de surveillance, dans le plein respect du principe de proportionnalité, et prévoir des délais raisonnables pour permettre aux établissements de régler eux-mêmes les problèmes.

11.

Mettre les outils juridiques d'intervention appropriés à la disposition des autorités de surveillance en modifiant les dispositions législatives sectorielles qui sont applicables ou en introduisant de nouvelles dispositions législatives sectorielles afin:

d'exiger des ajustements des capitaux propres (au-delà des exigences réglementaires minimales) ou de la liquidité et des modifications de l’éventail des activités et des processus internes,

de recommander ou d'exiger des changements de la hiérarchie,

d'imposer une rétention des dividendes et des restrictions de façon à consolider les exigences de fonds propres; de limiter la durée des agréments bancaires,

de permettre aux autorités de surveillance de procéder à la séparation de modules autonomes, qu'ils soient défaillants ou performants, de l'établissement pour garantir le maintien de fonctions essentielles,

d'imposer une cession totale ou partielle,

de transférer les actifs et les passifs vers d'autres établissements dans l'objectif d'assurer la continuité des opérations d'importance systémique;

de créer une banque relais ou une «banque saine»/«banque poubelle»,

d'exiger des échanges de créances contre des actions, ou d’autres titres convertibles, selon la nature de l'établissement, avec une décote adaptée,

d'imposer un contrôle temporaire par le secteur public,

d'imposer la suspension temporaire de certains types de créances sur la banque («moratoire»),

de contrôler les opérations de transferts d'actifs à l'intérieur du groupe,

de nommer un administrateur spécial au niveau du groupe,

de réguler la liquidation,

d'habiliter l'Autorité bancaire européenne à autoriser l'intervention du fonds de stabilité financière de l'Union, en ce compris la mise à disposition d'un financement d'urgence à moyen terme, les injections de capital et des garanties,

d'imposer des mesures administratives et de réparation aux établissements qui ont recours au fonds,

12.

Tous les instruments mentionnés au point 11 s’appliquent dans le plein respect des règles de concurrence de l'Union ainsi que de l'égalité de traitement des créanciers et des déposants des divers États membres.

Recommandation 2 relative aux banques systémiques transfrontalières

Le Parlement européen considère que l'acte législatif à adopter devrait tendre à prévoir ce qui suit:

1.

Eu égard au rôle particulier qu'elles jouent sur le marché intérieur des services financiers, les banques systémiques transfrontalières doivent être soumises d'urgence à un nouveau régime spécial dénommé «Droit des sociétés bancaires au niveau de l'Union», à élaborer avant la fin de 2011. Un régime plus général est également proposé pour les autres banques transfrontalières.

2.

Les banques systémiques transfrontalières adhèrent au nouveau régime spécial renforcé; ce régime permet de surmonter les entraves juridiques à une action efficace par delà les frontières tout en assurant un traitement clair, égal et prévisible des actionnaires, des déposants, des créanciers, des salariés et des autres parties prenantes, en particulier après des transferts d'actifs à l'intérieur du groupe. Il est notamment prévu un «vingt-huitième» régime spécial de procédures d'insolvabilité applicable aux banques systémiques transfrontalières, qui pourrait par la suite être étendu à l'ensemble des banques transfrontalières.

3.

La Commission adopte une mesure fixant, avant avril 2011, les critères de définition des banques systémiques transfrontalières. À la lumière de ces critères, ces banques seront identifiées à intervalles réguliers par le conseil des autorités de surveillance, après consultation du comité européen du risque systémique (article 12 ter du rapport de la commission des affaires économiques et monétaires du 17 mai 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une autorité bancaire européenne, ci-après dénommé «rapport ABE»).

4.

Pour chaque banque systémique transfrontalière, l’Autorité bancaire européenne exerce la surveillance et agit par le truchement des autorités nationales compétentes (conformément au rapport ABE).

5.

La Commission adopte une mesure par laquelle elle propose la mise en place d'un mécanisme de transferts d'actifs au sein des banques systémiques transfrontalières, en tenant compte de la nécessité de protéger les droits des pays d'accueil.

6.

Un fonds de stabilité financière de l'Union et une unité de résolution soutiennent les interventions conduites par l'Autorité bancaire européenne en matière de gestion de crise, de résolution ou d'insolvabilité, en ce qui concerne les banques systémiques transfrontalières.

Recommandation 3 relative à un fonds de stabilité financière de l'Union

Le Parlement européen considère que l'acte législatif devrait tendre à prévoir ce qui suit:

1.

Un fonds de stabilité financière de l'Union (ci-après dénommé «fonds») est créé, sous la responsabilité de l'Autorité bancaire européenne, pour financer les interventions (renflouement ou liquidation en bon ordre) visant à préserver la stabilité du système et à limiter la contagion par des banques défaillantes. La Commission présente au Parlement, au plus tard en avril 2011, une proposition énonçant dans le détail les statuts du fonds, sa structure, sa gouvernance, sa taille et son schéma de fonctionnement ainsi qu'un calendrier précis de mise en œuvre (conformément aux points 2 et 3 ci-après).

2.

Le fonds:

présente un caractère paneuropéen;

est financé ex ante par les banques systémiques transfrontalières sur la base de critères fondés sur le risque et contracycliques et compte tenu du risque systémique engendré par chaque banque en particulier. Les banques contribuant au fonds ne sont pas tenues de contribuer à des fonds de stabilité analogues ou à des unités de résolution dans leur propre pays;

est séparé et indépendant des systèmes de garantie de dépôt;

présente une taille suffisante pour soutenir les interventions temporaires (par exemple prêts, achats d'actifs et injection de capital) et couvrir les frais de procédures de résolution ou d'insolvabilité;

est constitué de manière graduelle, en tenant compte de l'environnement économique du moment;

est conçu de façon à ne pas créer d'aléa moral: le fonds ne sert pas à renflouer les actionnaires des banques ni à récompenser les dirigeants qui n'ont pas été à la hauteur;

3.

La Commission traite également de ce qui suit:

des orientations pour l’investissement des actifs du fonds (risque, liquidité, alignement sur les objectifs de l'Union);

des critères de sélection du gestionnaire des actifs du fonds (interne ou via un tiers privé ou public, tel que la Banque européenne d'investissement);

de la possibilité de contributions éligibles au calcul des taux de capitaux propres obligatoires;

des mesures administratives (sanctions ou mesures de compensation) pour les banques systémiques transfrontalières ayant recours au fonds;

des conditions d’une éventuelle extension du champ d’action du fonds, au-delà des banques systémiques transfrontalières, à toutes les banques transfrontalières;

de la possibilité (et de l'opportunité) de la création d'un réseau de fonds nationaux pour répondre aux besoins de tous les établissements ne participant pas au fonds. Un cadre de l'Union devrait alors être mis en place pour réguler les fonds nationaux existants et à venir dans le respect d'un ensemble uniforme et contraignant de dispositions communes.

Recommandation 4 relative à une unité de résolution

Le Parlement européen considère que l'acte législatif devrait tendre à prévoir ce qui suit:

Une unité indépendante de résolution est mise sur pied au sein de l'Autorité bancaire européenne pour conduire les procédures de résolution et d'insolvabilité pour les banques systémiques transfrontalières. Cette unité:

exerce ses activités dans les limites strictes définies par le cadre juridique et les compétences de l’Autorité bancaire européenne;

bénéficie d'une expertise juridique et financière spécialisée dans les restructurations, redressements et liquidations bancaires,

coopère étroitement avec les autorités nationales pour la mise en œuvre, l’assistance technique et le partage du personnel;

propose les décaissements du fonds,

au cas où s'avérerait nécessaire une résolution ou la liquidation d'un établissement transfrontalier, une enquête approfondie devrait être effectuée par des experts indépendants désignés par l'Autorité bancaire européenne, afin d'analyser et de mettre en lumière les causes et les responsabilités en jeu. Le Parlement devrait être informé des résultats de l'enquête.