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16.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 341/67 |
Jeudi 11 février 2010
Accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire conclu par l’HOSPEEM et la FSESP
P7_TA(2010)0030
Résolution du Parlement européen du 11 février 2010 sur la proposition de directive du Conseil portant application de l’accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire conclu par l’HOSPEEM et la FSESP (COM(2009)0577)
2010/C 341 E/13
Le Parlement européen,
vu la proposition de directive du Conseil portant application de l’accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire conclu par l'Association européenne des employeurs hospitaliers (HOSPEEM) et la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) (COM(2009)0577),
vu l'article 153, paragraphe 1, point a), et l'article 155 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 1,
vu la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (1),
vu la directive 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (2),
vu la directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (3),
vu la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (4),
vu l’accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire conclu par l’HOSPEEM et la FSESP,
vu le fait que l'accord-cadre comporte une demande conjointe à la Commission de mettre en œuvre cet accord par une décision du Conseil sur proposition de la Commission, conformément à l'article 155, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu sa résolution du 24 février 2005 sur la promotion de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail (5),
vu sa résolution du 6 juillet 2006 contenant des recommandations à la Commission sur la protection des travailleurs des services de santé de l'Union européenne contre les infections à diffusion hématogène résultant de blessures par piqûre d'aiguille (6),
vu sa résolution du 15 janvier 2008 sur la stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail (7),
vu l'article 84, paragraphe 3, de son règlement,
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A. |
considérant que les blessures par piqûre d'aiguille peuvent entraîner la transmission de plus de vingt virus potentiellement mortels, dont le virus de l'hépatite B et de l'hépatite C, et le VIH/sida, et qu'elles posent par conséquent un grave problème de santé, |
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B. |
considérant que les blessures par piqûre d'aiguille et les autres blessures par instruments médicaux tranchants représentent l'un des risques les plus courants et les plus graves pour le personnel de santé dans toute l'Europe, et que le personnel hospitalier et les professionnels de santé risquent souvent d'être victimes d'infections causées par des blessures provoquées par l'utilisation de seringues ou d'instruments tranchants, |
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C. |
considérant que des études indépendantes ont montré qu'il était possible d'éviter la plupart des blessures par piqûre d'aiguille en améliorant la formation et les conditions de travail et en généralisant l'usage d'instruments médicaux plus sûrs dotés de mécanismes de protection intégrés, |
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D. |
considérant que les experts estiment que, chaque année, l'Union européenne compte plus d'un million de blessures par piqûre d'aiguille, |
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E. |
considérant que les conséquences psychologiques et émotionnelles d'une blessure par piqûre d'aiguille ou par d'autres objets tranchants peuvent être énormes, même si aucune infection n'est contractée par la suite, du fait que l'employé ou sa famille font face à de nombreux mois d'incertitude quant à l'effet de la blessure sur la santé, |
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F. |
considérant que l'initiative visant à trouver une solution législative afin de protéger de manière appropriée le personnel médical en Europe contre les infections à diffusion hématogène, potentiellement mortelles, résultant de blessures par piqûre d'aiguille ou par d'autres instruments médicaux tranchants, trouve son origine dans sa résolution précitée du 6 juillet 2006, |
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G. |
considérant que la pénurie de personnel de santé est préoccupante et que des études suggèrent que le manque d'attrait des métiers de santé est dû en grande partie aux risques quotidiens qu'ils comportent; considérant que le rapport 2004 sur la compétitivité européenne reconnaît que la pénurie croissante de travailleurs dans le secteur de la santé est particulièrement alarmante pour l'Union européenne, |
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H. |
considérant que l'entrée en vigueur de l'accord-cadre contribuera largement à protéger la santé et la sécurité des travailleurs actifs dans le secteur hospitalier et sanitaire, |
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I. |
considérant qu'il est nécessaire de garantir un niveau de sécurité optimal de l'environnement de travail dans les hôpitaux et dans tous les lieux où des soins de santé sont dispensés, |
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J. |
considérant que la législation en matière sociale devrait éviter d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques superflues, pouvant être de nature à entraver le développement des petites et moyennes entreprises, |
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1. |
se félicite, en particulier parce qu'il accorde une grande attention à ce problème depuis de nombreuses années, de ce que la Commission ait demandé l'avis du Parlement; |
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2. |
reconnaît que la proposition de directive du Conseil fait siennes les plus importantes conclusions de sa résolution précitée du 6 juillet 2006; |
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3. |
se félicite de ce que l'accord-cadre a été conçu dans le contexte d'une coopération sur un pied d'égalité entre l'HOSPEEM (Association européenne des employeurs hospitaliers) et la FSESP (Fédération syndicale européenne des services publics), que la Commission considère comme des partenaires sociaux européens dans le secteur hospitalier et sanitaire; |
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4. |
se félicite de ce que l'accord-cadre comporte une clause arrêtant des «normes minimales», sans préjudice des dispositions nationales et communautaires existantes et futures qui seraient plus favorables aux travailleurs; rappelle que les États membres et/ou les partenaires sociaux restent libres d'adopter des mesures supplémentaires qui seront davantage favorables aux travailleurs du secteur concerné, et qu'ils doivent être encouragés à le faire; |
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5. |
recommande l'adoption et la mise en application urgente des mesures définies dans la proposition de directive, étant donné que pour les travailleurs en question, plus de cinq ans se sont écoulés depuis que ce problème très grave a été porté à l'attention de la Commission; |
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6. |
invite la Commission à élaborer et à publier des orientations générales pour compléter l'accord et faciliter ainsi son application harmonieuse dans tous les États membres; |
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7. |
invite la Commission à suivre le processus d'application de l'accord et à lui communiquer, à intervalles réguliers, des informations sur sa mise en œuvre; |
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8. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux partenaires sociaux parties à l'accord-cadre. |
(1) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
(2) JO L 393 du 30.12.1989, p. 13.
(3) JO L 393 du 30.12.1989, p. 18.
(4) JO L 262 du 17.10.2000, p. 21.
(5) JO C 304 E du 1.12.2005, p. 400.
(6) JO C 303 E du 13.12.2006, p. 754.
(7) JO C 41 E du 19.02.2009, p. 14.