18.3.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 69/5


Initiative du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la décision de protection européenne

(2010/C 69/02)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, point d),

vu l'initiative présentée par le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République d'Estonie, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Finlande et le Royaume de Suède,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2)

L'article 82, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit que la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires.

(3)

Conformément au programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009, le principe de reconnaissance mutuelle pourrait être étendu à tous les types de jugements et de décisions de nature judiciaire, que ce soit en matière pénale ou administrative, en fonction du système juridique concerné. Le programme souligne également que les victimes de la criminalité peuvent bénéficier de mesures de protection particulière qui devraient être effectives dans toute l'Union.

(4)

Dans sa résolution du 2 février 2006 sur la situation actuelle de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et une action future éventuelle, le Parlement européen recommande aux États membres d'élaborer une politique de tolérance zéro visant toutes les formes de violence à l'égard des femmes et leur demande de prendre des mesures appropriées pour assurer une protection et un soutien accrus pour les victimes et les victimes potentielles.

(5)

Dans un espace commun de justice sans frontières intérieures, il est nécessaire de garantir que la protection accordée à une personne dans un État membre s'applique aussi, de manière interrompue, dans tout autre État membre dans lequel elle se rend ou se trouve. Il convient également de veiller à ce que l'exercice légitime, par les citoyens de l'Union du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (TUE) et à l'article 21 du TFUE, ne se traduise par une sécurité moindre pour eux.

(6)

Afin de réaliser ces objectifs, la présente directive devrait établir des règles permettant d'étendre la protection accordée en vertu d'une mesure adoptée à cet effet conformément à la législation d'un État membre («l'État d'émission») à un autre État membre dans lequel la personne bénéficiant de ladite mesure se rend («l'État d'exécution»), quelle que soit la nature ou la durée des obligations ou interdictions prévues dans la mesure de protection concernée.

(7)

Afin d'empêcher qu'un nouveau délit soit commis contre la victime dans l'État d'exécution, ce dernier devrait pouvoir disposer d'une base juridique pour reconnaître la décision précédemment adoptée dans l'État d'émission en faveur de la victime. Parallèlement, il convient aussi d'éviter que la victime doive engager de nouvelles procédures ou produire à nouveau les éléments de preuves dans l'État d'exécution comme si l'État d'émission n'avait pas adopté de décision.

(8)

Il y a lieu d'appliquer et faire respecter la présente directive de manière à ce que la personne faisant l'objet d'une mesure de protection bénéficie, dans l'État d'exécution, d'une protection identique ou équivalente à celle dont elle aurait bénéficié si ladite mesure de protection avait été émise dans cet État ab initio, en évitant toute discrimination.

(9)

Étant donné que la présente directive porte sur des situations dans lesquelles la personne bénéficiant d'une mesure de protection se déplace vers un autre État membre, l'exécution de ses dispositions ne nécessite aucun transfert de compétences à l'État d'exécution en ce qui concerne les peines principales, les peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, les peines de substitution, les peines conditionnelles ou les peines complémentaires, ni en ce qui concerne les mesures de sûreté imposées à la personne qui est à l'origine du danger encouru, si cette dernière continue à résider dans l'État qui a émis la mesure de protection.

(10)

Le cas échéant, des moyens électroniques devraient pouvoir être utilisés pour mettre en pratique les mesures adoptées en application de la présente directive, conformément à la législation et aux procédures nationales.

(11)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la protection de personnes en danger, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par l'action unilatérale des États membres, compte tenu du caractère transfrontalier des situations concernées, et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets potentiels, être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5, paragraphe 3, du TUE. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé à l'article 5, paragraphe 4, du TUE, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(12)

La présente directive devrait contribuer à la protection des personnes se trouvant en danger, en complétant les instruments déjà en place dans ce domaine, tels que la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution (2) et la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire (3),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«décision de protection européenne», une décision judiciaire relative à une mesure de protection émise par un État membre qui vise à aider un autre État membre à prendre, le cas échéant, une mesure de protection en vertu de sa propre législation nationale en vue de protéger la vie, l'intégrité physique et psychologique, la liberté ou l'intégrité sexuelle d'une personne;

2)

«mesure de protection», une décision adoptée par une autorité compétente d'un État membre qui impose à une personne à l'origine du danger encouru une ou plusieurs des obligations ou interdictions visées à l'article 2, paragraphe 2, pour autant que le non-respect de ces obligations ou interdictions soit constitutif d'une infraction pénale au regard du droit de l'État membre concerné ou qu'il soit puni dans cet État membre d'une peine ou d'une mesure privative de liberté;

3)

«personne faisant l'objet d'une mesure de protection», une personne dont la vie, l'intégrité physique et psychologique, la liberté ou l'intégrité sexuelle sont protégées en vertu d'une mesure adoptée à cet effet par l'État d'émission;

4)

«personne à l'origine du danger encouru», la personne à qui ont été imposées une ou plusieurs des obligations ou interdictions visées à l'article 2, paragraphe 2;

5)

«État d'émission», l'État membre dans lequel a été initialement adoptée une mesure de protection, sur la base de laquelle une décision de protection européenne peut être émise;

6)

«État d'exécution», l'État membre auquel une décision de protection européenne a été transmise en vue de sa reconnaissance;

7)

«État de surveillance», l'État membre auquel a été transmis un jugement, au sens de l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, ou une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil.

Article 2

Champ d'application de la décision de protection européenne

1.   Une décision de protection européenne peut être émise à tout moment lorsque la personne faisant l'objet d'une mesure de protection a l'intention de quitter ou a quitté le territoire de l'État d'émission pour se rendre dans un autre État membre.

2.   Une décision de protection européenne n'est émise que lorsqu'une mesure de protection a été au préalable adoptée dans l'État d'émission, laquelle impose à la personne à l'origine du danger encouru une ou plusieurs des obligations ou interdictions suivantes:

a)

interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies où la personne faisant l'objet d'une mesure de protection réside ou qu'elle fréquente;

b)

obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées;

c)

obligation comportant des restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l'État d'émission;

d)

obligation d'éviter tout contact avec la personne faisant l'objet d'une mesure de protection; ou

e)

interdiction d'approcher la personne faisant l'objet d'une mesure de protection à moins d'une certaine distance.

Article 3

Obligation de reconnaître la décision de protection européenne

1.   Les États membres reconnaissent toute décision de protection européenne émise conformément aux dispositions de la présente directive.

2.   La présente directive ne porte pas atteinte à l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du TUE.

Article 4

Désignation des autorités compétentes

1.   Chaque État membre indique au secrétariat général du Conseil les autorités judiciaires qui, en vertu de son droit interne, sont compétentes pour émettre et reconnaître une décision de protection européenne conformément à la présent directive, lorsque cet État membre est l'État d'émission ou l'État d'exécution.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent désigner des autorités non judiciaires en tant qu'autorités compétentes pour rendre des décisions en vertu de la présente directive, sous réserve que ces autorités soient habilitées en vertu de leur législation ou de leurs procédures nationales à rendre des décisions similaires.

3.   Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

Article 5

Émission d'une décision de protection européenne

1.   Sur la base d'une mesure de protection adoptée dans l'État d'émission, une autorité judiciaire de cet État, ou une autre autorité compétente visée à l'article 4, paragraphe 2, émet, uniquement à la demande de la personne faisant l'objet de la mesure de protection, une décision de protection européenne, après avoir vérifié que ladite mesure de protection respecte toutes les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 1.

2.   La personne faisant l'objet d'une mesure de protection ou son représentant légal peut demander que soit émise une décision de protection européenne, soit auprès de l'autorité compétente de l'État d'émission, soit auprès de l'autorité compétente de l'État d'exécution.

Si cette demande est présentée dans l'État d'exécution, l'autorité compétente de cet État transmet la demande dans les meilleurs délais à l'autorité compétente de l'État d'émission afin que celle-ci émette, le cas échéant, la décision de protection européenne.

3.   L'autorité qui adopte une mesure de protection comportant une ou plusieurs obligations visées à l'article 2, paragraphe 2, informe la personne faisant l'objet de ladite mesure de la possibilité de demander qu'une décision de protection européenne soit émise lorsqu'elle a l'intention de se rendre dans un autre État membre. L'autorité conseille à la personne faisant l'objet de la mesure de protection de présenter cette demande avant de quitter le territoire de l'État d'émission.

Article 6

Forme et contenu de la décision de protection européenne

Le modèle de la décision de protection européenne figure à l'annexe I. Il comporte, notamment, les informations suivantes:

a)

l'identité et la nationalité de la personne faisant l'objet d'une mesure de protection, ainsi que l'identité et la nationalité de son représentant légal si elle est mineure ou incapable;

b)

le recours éventuel à des dispositifs électroniques mis à la disposition de la personne faisant l'objet d'une mesure de protection afin de faire procéder à l'exécution immédiate de la mesure de protection, le cas échéant;

c)

le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l'adresse électronique de l'autorité compétente de l'État d'émission;

d)

les références de la mesure de protection sur la base de laquelle la décision de protection européenne est adoptée;

e)

un résumé des faits et la description des circonstances qui ont conduit à l'institution de la mesure de protection dans l'État d'émission;

f)

les obligations ou interdictions imposées par la mesure de protection de la décision de protection européenne concernant la personne à l'origine du danger encouru, la durée pendant laquelle elles s'appliquent et la mention expresse du fait que le non-respect de ces obligations ou interdictions est constitutif d'une infraction pénale au regard du droit de l'État membre d'émission ou qu'il est puni d'une peine ou d'une mesure privative de liberté;

g)

l'identité et la nationalité de la personne à l'origine du danger encouru;

h)

le cas échéant, d'autres circonstances susceptibles d'influencer l'appréciation du danger auquel est exposée la personne faisant l'objet d'une mesure de protection;

i)

l'indication expresse, le cas échéant, qu'un jugement, au sens de l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, ou une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, a déjà été transmis à un autre État membre, ainsi que les coordonnées de l'autorité compétente chargée de veiller à l'exécution d'un tel jugement ou d'une telle décision.

Article 7

Procédure de transmission

1.   L'autorité compétente de l'État d'émission transmet la décision de protection européenne à l'autorité compétente de l'État d'exécution par tout moyen laissant une trace écrite de façon à ce que l'autorité compétente de l'État membre d'exécution puisse en établir l'authenticité.

2.   Si l'autorité compétente de l'État d'exécution ou de l'État d'émission ignore quelle est l'autorité compétente de l'autre état, elle s'efforce d'obtenir les informations nécessaires par tous les moyens dont elle dispose, y compris par l'intermédiaire des points de contact du réseau judiciaire européen créé par l'action commune 98/428/JAI du Conseil du 29 juin 1998 concernant la création d'un Réseau judiciaire européen (4), du membre national d'Eurojust ou du système national de coordination d'Eurojust mis en place dans son État.

3.   Lorsqu'une autorité de l'État d'exécution qui reçoit une décision de protection européenne n'est pas compétente pour la reconnaître, elle la transmet d'office à l'autorité compétente.

Article 8

Mesures prises dans l'État d'exécution

1.   L'autorité compétente de l'État d'exécution:

a)

lorsqu'elle reçoit une décision de protection européenne transmise conformément à l'article 7, reconnaît ladite décision et prend, le cas échéant, toutes les mesures prévues par sa législation nationale dans un cas similaire pour assurer la protection de la personne concernée, sauf si elle décide de faire valoir l'un des motifs de non-reconnaissance prévus à l'article 9;

b)

informe, le cas échéant, la personne à l'origine du danger encouru de toute mesure prise dans l'État d'exécution;

c)

prend toute mesure urgente et conservatoire nécessaire pour garantir la protection ininterrompue de la personne concernée;

d)

informe immédiatement l'autorité compétente de l'État d'émission et, si cet État est différent de l'État de surveillance, l'autorité compétente de l'État de surveillance de tout manquement à la mesure de protection qui est à la base de la décision de protection européenne et qui est décrite dans celle-ci. La communication de ces informations s'effectue en faisant usage du formulaire type figurant à l'annexe II.

2.   L'autorité compétente de l'État d'exécution informe l'autorité compétente de l'État d'émission et la personne faisant l'objet d'une mesure de protection des mesures adoptées conformément au présent article.

Article 9

Motifs de non-reconnaissance d'une décision de protection européenne

1.   Tout refus de reconnaître une décision de protection européenne est motivé.

2.   L'autorité compétente de l'État d'exécution peut refuser de reconnaître une décision de protection européenne dans les circonstances suivantes:

a)

la décision de protection européenne est incomplète ou n'a pas été complétée dans le délai fixé par l'autorité compétente de l'État d'exécution;

b)

les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 2, ne sont pas remplies;

c)

la protection résulte de l'exécution d'une peine ou d'une mesure couverte par l'amnistie selon la législation de l'État d'exécution et a trait à un acte qui relève de sa compétence conformément à cette législation;

d)

la législation de l'État d'exécution confère l'immunité à la personne à l'origine du danger encouru, ce qui rend impossible l'adoption des mesures de protection.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et b), avant de décider de ne pas reconnaître la décision de protection européenne, l'autorité compétente de l'État d'exécution consulte l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen approprié et, le cas échéant, l'invite à lui transmettre sans délai toute information complémentaire requise.

Article 10

Décisions ultérieures prises dans l'État d'émission

1.   L'autorité compétente de l'État d'émission est compétente pour prendre toute décision ultérieure en liaison avec la mesure de protection qui est à la base de la décision de protection européenne. Ces décisions ultérieures sont notamment:

a)

la prorogation, le réexamen et le retrait de la mesure de protection;

b)

la modification de la mesure de protection;

c)

l'émission d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant le même effet;

d)

l'ouverture d'une nouvelle procédure pénale à l'encontre de la personne à l'origine du danger encouru.

2.   Le droit applicable aux décisions prises conformément au paragraphe 1 est celui de l'État d'émission.

3.   Lorsqu'un jugement, au sens de l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, ou une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, a déjà été transmis à un autre État membre, les décisions ultérieures sont prises conformément aux dispositions pertinentes de ces décisions-cadre.

Article 11

Motifs de révocation de la reconnaissance d'une décision de protection européenne

L'autorité compétente de l'État d'exécution peut révoquer la reconnaissance d'une décision de protection européenne lorsqu'il existe des éléments indiquant que la personne faisant l'objet d'une mesure de protection a définitivement quitté le territoire de l'État d'exécution.

Article 12

Délais

1.   La décision de protection européenne est reconnue sans délai.

2.   L'autorité compétente de l'État d'exécution décide sans délai de l'adoption en vertu de sa législation nationale de toute mesure complémentaire prise à la suite de la reconnaissance d'une décision de protection européenne, conformément à l'article 8.

Article 13

Loi applicable

Les décisions rendues par l'autorité compétente de l'État d'exécution en application de la présente directive sont régies par sa législation nationale.

Article 14

Obligations des autorités concernées

1.   Lorsque, en application de l'article 10, paragraphe 1, point b), l'autorité compétente de l'État d'émission a modifié la mesure de protection qui est la base de la décision de protection européenne, elle en informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'exécution. Le cas échéant, l'autorité compétente de l'État d'exécution prend les mesures nécessaires pour donner suite à la mesure de protection modifiée, si ces mesures sont prévues par sa législation nationale dans un cas similaire; elle en informe l'autorité compétente de l'État d'émission, la personne faisant l'objet de la mesure de protection et, le cas échéant, la personne à l'origine du danger encouru lorsque celle-ci se trouve sur le territoire de l'État d'exécution.

2.   L'autorité compétente de l'État d'émission informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'exécution et la personne faisant l'objet de la mesure de protection de l'expiration ou de la révocation de la mesure de protection qui est à la base de la décision de protection européenne émise dans l'État d'émission et, par voie de conséquence, de la révocation de ladite décision.

Article 15

Consultations entre autorités compétentes

Si nécessaire, les autorités compétentes de l'État d'émission et celles de l'État d'exécution peuvent se consulter mutuellement en vue de faciliter l'application efficace et harmonieuse de la présente directive.

Article 16

Langues

La décision de protection européenne est traduite dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État d'exécution.

Tout État membre peut, soit lors de l'adoption de la présente directive, soit à une date ultérieure, indiquer dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil qu'il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l'Union européenne.

Article 17

Frais

Les frais résultant de l'application de la présente directive sont pris en charge par l'État d'exécution, à l'exclusion des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l'État d'émission.

Article 18

Relation avec d'autres conventions et accords

1.   Les États membres peuvent continuer d'appliquer les conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive, dans la mesure où ceux-ci permettent d'aller au-delà des objectifs de la présente directive et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures d'adoption de mesures de protection.

2.   Les États membres peuvent conclure des conventions ou des accords bilatéraux ou multilatéraux après l'entrée en vigueur de la présente directive, dans la mesure où ceux-ci permettent d'aller au-delà des dispositions de la présente directive et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures d'adoption de mesures de protection.

3.   Au plus tard le … (5), les États membres notifient au secrétariat général du Conseil et à la Commission, les conventions et accords existants visés au paragraphe 1 qu'ils souhaitent continuer d'appliquer. Les États membres notifient également au secrétariat général du Conseil et à la Commission, dans les trois mois suivant leur signature, les nouvelles conventions ou nouveaux accords visés au paragraphe 2.

Article 19

Mise en œuvre

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … (6).

2.   Les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive.

Article 20

Réexamen

1.   Au plus tard le … (7), la Commission établit un rapport sur la base des informations reçues des États membres en vertu de l'article 19, paragraphe 2.

2.   Sur la base du rapport, le Conseil évalue:

a)

dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive, et

b)

l'application de la présente directive.

3.   Le rapport est, au besoin, accompagné de propositions législatives.

Article 21

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du … (non encore paru au Journal officiel) et la décision du Conseil du … (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 102.

(3)  JO L 294 du 11.11.2009, p. 20.

(4)  JO L 191 du 7.7.1998, p. 4.

(5)  Trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.

(6)  Deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.

(7)  Quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.


ANNEXE I

DÉCISION DE PROTECTION EUROPÉENNE

visée à l'article 6 de la

DIRECTIVE 2010/…/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU … RELATIVE À LA DÉCISION DE PROTECTION EUROPÉENNE

État d'émission:

État d'exécution:

 

a)

Informations relatives à la personne faisant l'objet d'une mesure de protection:

Nom:

Prénom(s):

Nom de jeune fille, le cas échéant:

Sexe:

Nationalité:

Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale (si l'information est disponible):

Date de naissance:

Lieu de naissance:

Adresses/lieux de résidence:

dans l'État d'émission:

dans l'État d'exécution:

dans un autre État:

Langue(s) que la personne comprend (si l'information est disponible):

Si elles sont disponibles, veuillez fournir les informations suivantes:

Type et numéro de la (des) pièce(s) d'identité de la personne concernée (carte d'identité, passeport):

Type et numéro du permis de séjour de la personne concernée dans l'État d'exécution:

Informations concernant le représentant légal de la personne faisant l'objet d'une mesure de protection lorsque celle-ci est mineure ou incapable:

Nom:

Prénom(s):

Nom de jeune fille, le cas échéant:

Sexe:

Nationalité:

Adresse bureau:

 

b)

Des dispositifs électroniques ont-ils été mis à la disposition de la personne faisant l'objet d'une mesure de protection afin de faire procéder à l'exécution immédiate de la mesure de protection?

Oui. Veuillez décrire brièvement les dispositifs utilisés:

Non

 

c)

Autorité compétente qui a émis la décision de protection européenne:

Nom officiel:

Adresse complète:

Numéro de téléphone: (Indicatif du pays) (Indicatif interurbain) (numéro)

Numéro de télécopieur: (Indicatif du pays) (Indicatif interurbain) (numéro)

Coordonnées de la (des) personne(s) à contacter:

Nom:

Prénom(s):

Fonction (titre/grade):

Numéro de téléphone: (Indicatif du pays) (Indicatif interurbain) (numéro)

Numéro de télécopieur: (Indicatif du pays) (Indicatif interurbain) (numéro)

Adresse électronique (s'il y a lieu):

Langues dans lesquelles il est possible de communiquer:

 

d)

Références de la mesure de protection sur la base de laquelle la décision de protection européenne a été émise:

La mesure de protection a été émise le (date: jj-mm-aaaa):

La mesure de protection est devenue exécutoire le (date: jj-mm-aaaa):

Numéro de référence de la mesure de protection (si l'information est disponible):

Autorité qui a adopté la mesure de protection:

 

e)

Résumé des faits et description des circonstances qui ont conduit à l'institution de la mesure de protection mentionnée au point d) ci-dessus:

 

f)

Indications concernant l'obligation/les obligations ou l'interdiction/les interdictions imposées par la mesure de protection à la personne à l'origine du danger encouru présentant un danger:

Nature de l'obligation/des obligations: (plusieurs cases peuvent être cochées):

interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies où la personne faisant l'objet d'une mesure de protection réside ou qu'elle fréquente;

si vous avez coché cette case, veuillez préciser les lieux, endroits ou zones définies dans lesquels la personne à l'origine du danger encouru a l'interdiction de se rendre:

obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées;

si vous avez coché cette case, veuillez préciser le lieu déterminé et les périodes déterminées:

obligation comportant des restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l'État d'exécution;

si vous avez coché cette case, veuillez préciser les restrictions imposées:

obligation d'éviter tout contact avec la personne faisant l'objet d'une mesure de protection;

si vous avez coché cette case, veuillez fournir toute information utile:

interdiction d'approcher la personne faisant l'objet d'une mesure de protection à moins d'une certaine distance;

si vous avez coché cette case, veuillez préciser la distance que doit respecter la personne à l'origine du danger encouru par rapport à la personne faisant l'objet de la mesure de protection:

Veuillez indiquer la durée pendant laquelle la ou les obligations susmentionnées sont imposées à la personne à l'origine du danger encouru:

Je confirme que le non-respect des obligations ou interdictions susmentionnées est constitutif d'une infraction pénale au regard du droit de l'État d'émission ou qu'il est puni d'une peine ou d'une mesure privative de liberté

Indication de la peine susceptible d'être infligée:

 

g)

Informations relatives à la personne à l'origine du danger encouru à laquelle ont été imposées la ou les obligations mentionnées au point f) ci-dessus:

Nom:

Prénom(s):

Nom de jeune fille, le cas échéant:

Pseudonymes, le cas échéant:

Sexe:

Nationalité:

Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale (si l'information est disponible):

Date de naissance:

Lieu de naissance:

Adresses/lieux de résidence:

dans l'État d'émission:

dans l'État d'exécution:

dans un autre État:

Langue(s) que la personne comprend (si l'information est disponible):

Si elles sont disponibles, veuillez fournir les informations suivantes:

Type et numéro de la (des) pièce(s) d'identité de la personne concernée (carte d'identité, passeport):

 

h)

Autres circonstances susceptibles d'influencer l'appréciation du danger auquel pourrait être exposée la personne faisant l'objet d'une mesure de protection (informations facultatives):

 

i)

Veuillez cocher la case correspondante et fournir les informations complémentaires demandées:

un jugement, au sens de l'article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, a déjà été transmis à un autre État membre

Si vous avez coché cette case, veuillez indiquer les coordonnées de l'autorité compétente à laquelle le jugement a été transmis:

une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l'article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, a déjà été transmise à un autre État membre

Si vous avez coché cette case, veuillez indiquer les coordonnées de l'autorité compétente à laquelle la décision relative à des mesures de contrôle a été transmise:

Signature de l'autorité qui a émis la décision de protection européenne et/ou de son représentant attestant l'exactitude des informations figurant dans la décision:

Nom:

Fonction (titre/grade):

Date:

Référence du dossier (si l'information est disponible):

Cachet officiel (le cas échéant):


ANNEXE II

FORMULAIRE

visé à l'article 8, paragraphe 1, point d), de la

DIRECTIVE 2010/…/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU … RELATIVE À LA DÉCISION DE PROTECTION EUROPÉENNE

SIGNALEMENT D'UN MANQUEMENT À LA MESURE DE PROTECTION QUI EST À LA BASE DE LA DÉCISION EUROPÉENNE DE PROTECTION ET DÉCRITE DANS CELLE-CI

a)

Informations relatives à l'identité de la personne à l'origine du danger encouru

Nom:

Prénom(s):

Nom de jeune fille, le cas échéant:

Pseudonymes, le cas échéant:

Sexe:

Nationalité:

Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale (si l'information est disponible):

Date de naissance:

Lieu de naissance:

Adresse:

Langue(s) que la personne comprend (si l'information est disponible):

 

b)

Informations relatives à l'identité de la personne faisant l'objet d'une mesure de protection:

Nom:

Prénom(s):

Nom de jeune fille, le cas échéant:

Sexe:

Nationalité:

Date de naissance:

Lieu de naissance:

Adresse:

Langue(s) que la personne comprend (si l'information est disponible):

 

c)

Informations concernant la décision de protection européenne:

Décision émise le:

Référence du dossier (si l'information est disponible):

Autorité qui a émis la décision:

Nom officiel:

Adresse:

 

d)

Coordonnées de l'autorité chargée, le cas échéant, de l'exécution de la mesure de protection adoptée dans l'État d'exécution conformément à la décision de protection européenne:

Nom officiel:

Nom de la personne à contacter:

Fonction (titre/grade):

Adresse:

No de téléphone: (Indicatif du pays) (Indicatif interurbain)

No de télécopieur: (Indicatif du pays) (Indicatif interurbain)

Adresse électronique:

Langues dans lesquelles il est possible de communiquer:

 

e)

Manquement à l'obligation ou aux obligations décrites dans la décision de protection européenne et/ou autres constatations pouvant entraîner l'adoption d'une décision ultérieure:

Le manquement concerne la ou les obligations suivantes (vous pouvez cocher plusieurs cases):

obligation de ne pas se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies où la personne faisant l'objet d'une mesure de protection réside ou qu'elle fréquente;

obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées;

obligation comportant des restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l'État d'exécution;

obligation d'éviter tout contact avec la personne faisant l'objet d'une mesure de protection;

obligation de ne pas approcher la personne faisant l'objet d'une mesure de protection à moins d'une certaine distance;

Description du (des) manquement(s) (lieu, date et circonstances précises):

Autres constatations pouvant entraîner l'adoption d'une décision ultérieure

Description des constatations:

 

f)

Coordonnées de la personne à contacter pour obtenir des informations complémentaires concernant le manquement:

Nom:

Prénom(s):

Adresse:

Numéro de téléphone: (Indicatif du pays) (Indicatif interurbain)

Numéro de télécopieur: (Indicatif du pays) (Indicatif interurbain)

Adresse électronique:

Langues dans lesquelles il est possible de communiquer:

Signature de l'autorité ayant délivré le formulaire et/ou de son représentant attestant l'exactitude des informations figurant dans le formulaire:

Nom:

Fonction (titre/grade):

Date:

Cachet officiel (le cas échéant):