[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 12.7.2010 COM(2010)383 final PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 7 AU BUDGET GÉNÉRAL 2010 ÉTAT DES DÉPENSES PAR SECTION Section III - Commission PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 7 AU BUDGET GÉNÉRAL 2010 ÉTAT DES DÉPENSES PAR SECTION Section III - Commission Vu: - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 314, lu en combinaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis , - le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[1], et notamment son article 37, - le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010, adopté le 17 décembre 2009[2], - le budget rectificatif n° 1/2010 adopté le 19 mai 2010, - le budget rectificatif n° 2/2010 adopté le 16 juin 2010, - les projets de budget rectificatif nos 2/2010[3], 3/2010[4], 5/2010[5] et 6/2010[6], la Commission européenne présente ci-après à l'autorité budgétaire le projet de budget rectificatif n° 7 au budget 2010. MODIFICATIONS À L'ÉTAT GÉNÉRAL DES RECETTES Les modifications apportées à l'état général des recettes et à l'état des recettes et des dépenses par section sont disponibles sur EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-fr.htm). Une version en anglais de ces modifications est jointe à titre indicatif en annexe budgétaire. EXPOSÉ DES MOTIFS INTRODUCTION Le projet de budget rectificatif (PBR) n° 7 pour l'exercice 2010 porte sur la création d'un nouveau poste budgétaire 01 04 01 03 consacré à la garantie fournie par l'Union européenne conformément aux dispositions de l'article 122, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et, corrélativement, d'un nouvel article 802 dans le volet des recettes. Une mention «pour mémoire» (p.m.) est proposée à ce stade pour les crédits d'engagement et pour les crédits de paiement, ainsi que pour les recettes. Le cas échéant, la Commission proposera de mettre à disposition les crédits nécessaires au moyen d'un virement ou d'un budget rectificatif. Le PBR n° 7/2010 n'a pas de conséquences financières. STABILITÉ FINANCIÈRE Le 9 mai 2010, le Conseil a décidé d'arrêter un ensemble complet de mesures pour préserver la stabilité financière en Europe, y compris un mécanisme européen de stabilisation financière, sur la base de l'article 122, paragraphe 2, du TFUE. Cet article prévoit une assistance financière pour les États membres qui connaissent des difficultés en raison d'événements exceptionnels échappant à leur contrôle. Ce mécanisme fonctionnera sans préjudice du mécanisme existant de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres n'appartenant pas à la zone euro. Pour octroyer cette assistance financière, la Commission contractera, au nom de l'Union européenne, des emprunts sur les marchés des capitaux ou auprès d'institutions financières. Afin d'assurer le respect de ses obligations en cas de défaillance des débiteurs, la Commission peut être amenée à recourir provisoirement à ses moyens de trésorerie afin d'honorer la dette. En pareil cas, l'article 12 du règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2000/597/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés s'applique. Ensuite, il pourra être nécessaire de budgétiser l'opération. Il se peut que les remboursements à la suite d'une défaillance initiale ou toute autre recette éventuelle résultant de l'application des droits liés à l'intervention de la garantie doivent également être budgétisés en recettes. Il est par conséquent proposé de créer un nouveau poste budgétaire dans le volet des dépenses et un nouvel article correspondant dans le volet des recettes en tant que structure budgétaire destinée à accueillir la garantie fournie par l'Union européenne. Comme il est d'usage pour des postes budgétaires liés à des opérations d'emprunt sans fonds de garantie spécifique, le nouveau poste 01 04 01 03 et le nouvel article 8 0 2 seront dotés d'une mention «pour mémoire» (p.m.). Le cas échéant, la Commission proposera de mettre à disposition les crédits nécessaires au moyen d'un virement ou d'un budget rectificatif. [1] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. [2] JO L 64 du 12.3.2010. [3] COM(2010) 108. [4] COM(2010) 149. [5] COM(2010) 169. [6] COM(2010) 315.