52010DC0282

Rapport de la Commission - Rapport sur la politique de concurrence 2009 SEC(2010)666 /* COM/2010/0282 final */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 3.6.2010

COM(2010)282 final

RAPPORT DE LA COMMISSION

Rapport sur la politique de concurrence 2009

SEC(2010)666

RAPPORT DE LA COMMISSION

Rapport sur la politique de concurrence 2009

Introduction

1. La première partie du présent rapport donne un aperçu des moyens utilisés pour renforcer le développement et l’application des instruments de la politique de concurrence, à savoir les règles relatives aux aides d'État, aux ententes et abus de position dominante et aux concentrations. La deuxième partie examine comment ces instruments, et d'autres encore, ont été utilisés dans certains secteurs. La troisième partie présente de façon succincte les activités menées au cours de l'année dernière en ce qui concerne les consommateurs. La quatrième partie est consacrée à la coopération au sein du réseau européen de la concurrence (REC) et avec les juridictions nationales, tandis que la cinquième partie traite des activités internationales. La sixième partie présente brièvement la collaboration interinstitutionnelle.

2. Comme l'année dernière, le rapport annuel sur la politique de concurrence compte un chapitre spécial traitant d'un sujet considéré comme particulièrement important dans le domaine de la politique de concurrence. Il s'agit cette année de «la politique de concurrence et la crise économique et financière».

3. Le rapport de cette année accorde ainsi une attention particulière à l'évaluation par la Commission européenne des mesures nationales prises en réponse à la crise économique et financière, qu'il s'agisse d'aides ou de régimes nationaux en faveur de différents établissements du secteur financier. De la même manière, le rapport fait également une place importante aux mesures mises en œuvre dans le Cadre temporaire destiné à pallier les effets de la crise sur l'économie réelle. Une demande à cet effet figure dans le projet de résolution du Parlement européen sur le rapport annuel sur la politique de concurrence 2008, en cours de discussion au moment de la finalisation de la présente édition du rapport annuel[1].

4. De plus amples informations peuvent être trouvées dans un document de travail circonstancié élaboré par les services de la Commission[2], de même que sur le site Internet de la direction générale de la concurrence[3].

5. Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Depuis lors, la numérotation des articles a changé. En ce qui concerne les ententes et abus de position dominante, les articles 81, 82 et 86 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101, 102 et 106 du TFUE mais leurs dispositions sont, en substance, restées identiques. Dans le présent document, toutes les références à l'ancienne numérotation ont été maintenues lorsqu'elles se rapportent à des procédures antérieures au 1er décembre 2009. De la même manière, les anciennes références aux articles du traité CE relatifs aux aides d'État (articles 87 à 89 du traité CE) ont été maintenues lorsque les actes de procédure visés ont été accomplis avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

6. Par ailleurs, depuis le 1er décembre 2009, le Tribunal de première instance (TPI) est dénommé le Tribunal. L'abréviation TPI a toutefois été maintenue dans la présente communication en ce qui concerne les arrêts antérieurs à cette date.

Chapitre spécial: politique de concurrence et crise économique et financière

Quel a été le rôle de la politique de concurrence dans le contexte de la crise?

7. En 2009, l'Union européenne, à l'instar du reste du monde, a été confrontée à une crise économique et financière particulièrement grave. L'année a été difficile pour l'économie et les entreprises, ainsi que pour les décideurs politiques. Les gouvernements, les banques centrales et les régulateurs financiers, de concert avec la Commission européenne, ont travaillé sans relâche pour stabiliser le système financier et veiller à ce que ce genre de crise ne se produise plus à l'avenir. Les décideurs politiques ont également œuvré à la mise au point de stratégies visant à minimiser l'incidence de la crise sur l'économie réelle.

8. Depuis le début de la crise, l'objectif de la Commission en matière d'application des règles de concurrence a été double. Son premier objectif a été de soutenir la stabilité financière en garantissant, le plus raidement possible, la sécurité juridique des mesures de sauvetage adoptées par les États membres. Quant à son second objectif, il a été de maintenir des conditions de concurrence équitables et de garantir que les mesures nationales n’aient pas pour effet d'exporter les problèmes vers d'autres États membres.

9. En effet, au début de la crise, les États membres ont décidé d'injecter des volumes importants d'aides d'État dans le secteur financier. La Commission européenne est intervenue en vertu de son pouvoir de contrôle sur les aides d'État prévu par les dispositions du traité sur la concurrence. Dès le début de la crise, la politique et la défense de la concurrence ont joué un rôle essentiel dans la préservation d'un des acquis majeurs de l'UE: le marché intérieur.

Quelle a été la politique mise en œuvre par la Commission en réponse à la crise?

10. Entre octobre 2008 et août 2009, la Commission a adopté quatre communications expliquant la manière dont elle envisageait d'appliquer les règles en matière d'aides d'État aux mesures prises par les pouvoirs publics pour soutenir le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle. Le 13 octobre 2008, la Commission a adopté des lignes directrices sur l'application des règles en matière d'aides d’État aux régimes d’aide mis en place par les États et aux aides individuelles apportées aux institutions financières (communication bancaire)[4]. Ces lignes directrices faisaient suite à l'effondrement de la banque Lehman Brothers le 15 septembre 2008, à la nécessité de sauver des acteurs importants du marché tels que Fortis, Dexia, Bradford & Bingley et Hypo Real Estate, et à l'annonce de mesures de renflouement de banques ou de régimes de garantie adoptés par certains les États membres dont le Danemark et l'Irlande.

11. La Commission a dû traiter de nombreuses notifications de mesures d'aide d'urgence par les États membres. Elle a réagi dans des délais extrêmement serrés, en procédant à la réaffectation du personnel très motivé et au recrutement temporaire de nouveaux effectifs.

Recapitalisation des banques

12. Pour faire face à la crise, les États membres avaient envisagé différents types de solutions, allant de régimes fondés sur des garanties aux recapitalisations. À la suite de discussions approfondies avec la Banque centrale européenne et les États membres, la Commission a adopté, le 5 décembre 2008, la communication sur la recapitalisation[5].

13. La communication sur la recapitalisation établit une distinction entre les banques fondamentalement saines et les banques en difficulté. Elle fournit des lignes directrices permettant d'évaluer les injections de capitaux qui constituent des aides. Logiquement, les banques en difficulté qui connaissent un risque d’insolvabilité devraient acquitter des intérêts plus élevés pour le soutien public qui leur est accordé et faire l'objet d'une surveillance plus étroite. Les banques en difficulté ayant bénéficié d'une aide doivent être restructurées pour recouvrer leur viabilité à long terme.

14. La communication bancaire et la communication sur la recapitalisation ont toutes deux permis de préserver la stabilité financière et de réduire les restrictions d'accès au crédit tout en limitant au minimum les distorsions de concurrence. Les mesures de recapitalisation se sont notamment avérées indispensables pour fournir aux banques une base de capital suffisante pour continuer à assumer leur rôle d'organismes prêteurs à l'économie réelle. Par ailleurs, le niveau de rémunération prévu du capital public, associé aux mécanismes de progressivité dans le cadre des régimes et des aides individuelles, garantit que ce capital sera remboursé aussitôt que les circonstances économiques le permettront.

15. Entre 2008 et le 31 décembre 2009, la Commission a approuvé des régimes de garantie dans 12 États membres[6]. Sept États membres ont mis en place des plans de recapitalisation intégrale[7], tandis que sept autres ont opté pour des plans mixtes/globaux[8]. L'Espagne, la Slovénie, le Royaume-Uni, la Hongrie et l'Allemagne ont également mis en œuvre d'autres types de régimes d'aides.

16. En termes d'aides aux entités individuelles, la Commission a approuvé en 2009 des mesures de recapitalisation et d'autres formes de soutien accordées à 29 entités[9].

Dans l'affaire de recapitalisation de la Commerzbank (CoBa)[10], la Commission a approuvé un nouvel apport en capital de 18 milliards d'euros par le gouvernement allemand, sur la base d'un plan viable de restructuration des activités. Le plan présenté recentre la banque sur ses activités de base, c'est-à-dire les services aux clients de détail et aux sociétés, y compris en Europe centrale et orientale. Les activités bancaires d'investissement volatiles seront réduites et les activités dans le domaine de l'immobilier commercial abandonnées. Le plan prévoit des cessions de grande ampleur (représentant quelque 45 % du total du bilan actuel de CoBa) et la suspension du versement de dividendes et d'intérêts. Pour limiter les distorsions de concurrence, la banque aura interdiction pendant trois ans d'acquérir des établissements financiers ou d'autres sociétés pouvant potentiellement lui faire concurrence. En outre, le plan interdit à CoBa de proposer des prix plus favorables que ses trois principales concurrentes sur les marchés ou pour les produits où sa part de marché est supérieure à 5 %. La Commission a jugé que le plan était en mesure de restaurer la viabilité à long terme de la banque.

Actifs dépréciés

17. Malgré la mise en place de plans de recapitalisation dans de nombreux États membres, les investisseurs ne manifestaient pas de signes de confiance dans le système au début de l'année 2009. Les garanties bancaires et les recapitalisations ne se sont pas traduites par un afflux de crédits dans l'économie, des incertitudes subsistant quant aux pertes cachées sur les actifs ayant perdu de leur valeur. Confrontés à cette situation, certains États membres ont proposé des «dispositifs de protection des actifs». Le gouvernement britannique a proposé un régime de protection de 500 milliards de GBP, tandis que le gouvernement néerlandais a annoncé la protection de 40 milliards d'USD d'actifs en faveur d'ING.

18. Le 25 février 2009, après d'intenses discussions avec les États membres, la Commission a adopté la communication sur le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté («communication sur les actifs dépréciés»)[11]. Cette communication se faisait l'écho d'un consensus de plus en plus large quant à la nécessité de traiter les causes profondes de la crise, en l'occurrence les actifs douteux grevant le bilan des banques. La Commission y exposait la manière dont elle apprécierait, au regard des règles en matière d'aides d'État, les mesures de sauvetage des actifs prises en faveur des établissements financiers. À ce jour, le seul régime national de sauvetage des actifs dépréciés autorisé par la Commission est celui mis en place en Allemagne.

19. La communication est fondée sur les principes de transparence et d'information, d'une répartition adéquate des charges entre l'État et le bénéficiaire et d'une évaluation prudente des actifs basée sur leur valeur économique réelle. Étant donné le caractère complexe d'une évaluation appropriée des actifs, la Commission a décidé de faire appel à des experts techniques indépendants. Ceux-ci ont été sélectionnés par une procédure d'appel d'offres et mandatés au titre d'un contrat-cadre.

Le 12 mai, la Commission a autorisé l'octroi d’aides supplémentaires à Fortis Banque et Fortis Holding[12]. Les aides supplémentaires accordées par la Belgique et le Luxembourg résultaient des modifications apportées à l’accord passé entre Fortis Holding, BNP Paribas, Fortis Banque et les autorités belges et luxembourgeoises. Le train de mesures prévoyait le rachat de certains actifs dépréciés de Fortis Banque. Conformément à la communication sur les actifs dépréciés, Fortis Banque assume une partie importante des pertes étant donné que le prix payé par l'État belge pour acheter ou garantir les crédits structurés est nettement inférieur à leur valeur économique réelle. En outre, pour éviter les éventuelles distorsions de concurrence, Fortis s'est engagée à ne pas s’étendre par des acquisitions sur les marchés bancaires belge et luxembourgeois.

Une approche prospective en matière de restructuration

20. Au fil du temps, la Commission s'est mise à réfléchir à moyen terme et à envisager la façon dont les bénéficiaires de l'aide pourraient commencer à rembourser les montants empruntés et à fonctionner de manière autonome. C'est ainsi que le 14 août, la Commission a adopté une communication sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État («communication sur la restructuration»)[13].

21. Cette communication reflète le point de vue de la Commission sur un futur secteur bancaire viable après la crise actuelle. Elle énonce les principes applicables aux bénéficiaires qui n'avaient pas seulement besoin d'une aide au sauvetage à court terme, mais également d'une aide pour procéder à des changements structurels de leurs modèles d'entreprises.

22. La communication conserve les grands principes formulés dans les lignes directrices communautaires concernant les aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté, mais elle a été adaptée aux circonstances économiques exceptionnelles de la crise financière. L'approche de la Commission en matière de restructuration comporte le respect de plusieurs conditions. Premièrement, les banques devant se restructurer sont tenues de démontrer leur capacité à restaurer leur viabilité à long terme sans aide d'État. Deuxièmement, elles doivent contribuer aux coûts de restructuration (partage de la charge). Troisièmement, elles doivent adopter des mesures pour limiter les distorsions de concurrence, qu'il s'agisse de cessions sur leurs marchés centraux et/ou de réductions de bilan.

23. Les principes susmentionnés contribuent à traiter le problème de l’aléa moral. Afin de ne pas récompenser les comportements à risque qui se sont produits dans le passé, la communication précise clairement que l'aide devra être rémunérée de façon appropriée, en imposant des restrictions temporaires au paiement de coupons et de dividendes aux détenteurs d'obligations et d'actions. Des mesures «à la carte» adaptées à chaque cas visant à limiter les distorsions de concurrence résultant de l'aide, essentiellement déterminées par le montant relatif/absolu de l'aide et la position du bénéficiaire sur les marchés en cause, sont également nécessaires afin que toutes les aides soient compatibles avec le traité. Des plans de restructuration ont été approuvés, notamment en ce qui concerne Commerzbank, ING, RBS, le groupe bancaire Lloyds et KBC, tandis que plusieurs autres font actuellement l'objet d'une évaluation, dans le cadre de procédures d’enquête formelles.

Le 18 novembre, la Commission a autorisé le plan de restructuration et le dispositif de soutien des actifs illiquides de la banque néerlandaise ING[14]. Conformément au plan de restructuration notifié, ING supportera une part importante des coûts de restructuration, la viabilité commerciale à long terme d'ING sera restaurée et l'aide n'entraînera pas de distorsions indues de la concurrence Le plan de restructuration prévoit qu'ING réduira le profil de risque et la complexité de ses opérations et cédera, à terme, ses activités d'assurance. ING cédera aussi une de ses divisions (Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH) / Interadvies), selon un calendrier détaillé supervisé par un fiduciaire, afin de renforcer la concurrence sur le marché néerlandais de la banque de détail.

La crise financière n'a toutefois pas uniquement concerné les aides d'État

24. La crise économique et financière a également posé des défis dans le cadre des règles relatives aux concentrations ainsi qu'aux ententes et abus de position dominante. Sur le fond, il était important de veiller à ce que les règles dans ces domaines continuent d'être appliquées d'une manière rigoureuse afin de préserver la compétitivité des entreprises européennes et de faciliter leur sortie de crise.

25. Dans le contexte de la crise financière, la Commission a été confrontée à des questions juridictionnelles complexes en vertu du règlement CE sur les concentrations, notamment si les nationalisations des établissements financiers devaient être notifiées à la Commission en vertu de ce règlement. Cela dépendait de la question de savoir si l'entité nationalisée resterait ou non une unité économique avec un pouvoir de décision indépendant ou si cette entité nationalisée pouvait être considérée comme faisant partie d'une seule entité économique conjointement avec d'autres entreprises contrôlées par l'État.

26. Dans la plupart des cas, la Commission a constaté avec satisfaction que les modalités en termes de participation constituaient une garantie d'indépendance et qu'il ne s'agissait donc pas d'une concentration. Cependant, dans l'affaire de la banque allemande Hypo Real Estate[15], une concentration a dû être notifiée.

27. La crise économique n'a pas eu d'incidence significative sur la politique et la pratique de la Commission en matière d'engagements dans les affaires de concentration. Les engagements structurels, et notamment les cessions, ont toujours constitué le type de remède le plus approprié pour prévenir, durablement, les éventuels problèmes de concurrence posés par une concentration. Dans certains cas, la Commission, lorsqu'elle a examiné des demandes de prolongation de délai pour la mise en œuvre d'un remède, a tenu compte de la difficulté de trouver des acheteurs dans le climat économique actuel. De même, les procédures de la Commission en matière de concentration ont prouvé qu'elles étaient bien adaptées à leur objectif, même dans des conditions économiques difficiles. La Commission a notamment accordé six dérogations à l'obligation de ne pas agir dans un certain nombre de cas urgents compte tenu du climat économique actuel, en se conformant toutefois pleinement à une pratique bien connue et stricte.

28. En matière d'ententes et d'abus de position dominante, la Commission a été invitée à examiner des arguments relatifs aux difficultés rencontrées par certaines entreprises pour payer des amendes infligées par la Commission en vertu des règles applicables dans ces domaines. La Commission a soigneusement revu les conditions relatives à «l'incapacité de payer». Ces conditions ne sont remplies que si le paiement du montant total de l'amende risque de compromettre irrémédiablement la viabilité économique de l'entreprise concernée et de faire perdre toute valeur à ses actifs. Conformément à ce principe, la Commission a évalué chaque demande au cas par cas. Une demande motivée par une «incapacité de payer» a été acceptée dans l'affaire des stabilisants thermiques, ce qui a entraîné une réduction substantielle de l'amende.

La crise a également frappé l'économie réelle

29. Comme les banques ont progressivement réduit leur endettement et diminué la prise de risque par rapport aux années précédentes, les entreprises ont commencé à rencontrer des difficultés d'accès au crédit. Face à ce phénomène, la Commission a notamment adopté en janvier 2009 le «Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle»[16]. Ce cadre temporaire (applicable jusqu'à la fin de 2010) offre aux États membres des possibilités supplémentaires pour faire face aux effets du resserrement du crédit sur l’économie réelle.

30. Le cadre temporaire s'inscrivait dans le contexte plus large de la réponse de la Commission à la crise économique, en l'occurrence le plan européen pour la relance économique adopté en novembre 2008 et approuvé par le Conseil européen. Dans le contexte de la crise financière, la Commission a modifié le cadre temporaire en février 2009[17] afin d'offrir aux États membres des possibilités supplémentaires pour faire face aux effets du resserrement du crédit sur l’économie réelle. Le cadre modifié prend en compte différents niveaux de sûretés (notamment pour les catégories de notation peu élevées) dans le calcul des primes de garanties admissibles. En octobre, la Commission a adopté une modification du cadre prévoyant un montant limité distinct d'aide compatible de 15 000 EUR pour les entreprises agricoles[18]. Enfin, en décembre, le cadre a été modifié afin de faciliter davantage l'accès au financement, notamment dans les États membres où les coûts de la main-d'œuvre sont peu élevés[19].

31. Le cadre temporaire met l'accent sur deux objectifs: premièrement, maintenir la continuité d'accès des entreprises au financement (notamment en permettant aux États membres d'accorder des garanties d’État pour les prêts assortis d’une réduction de prime ou des taux d'intérêt subventionnés pour les prêts et d'octroyer jusqu'à 500 000 EUR par entreprise); deuxièmement, encourager les entreprises à continuer d'investir dans un avenir durable (par exemple, en autorisant des prêts subventionnés pour le développement de produits verts). Outre les nouvelles aides susmentionnées, le cadre temporaire comporte des adaptations temporaires des lignes directrices existantes telles que la simplification des règles en matière d'assurance-crédit à l'exportation à court terme et la hausse des plafonds pour les investissements en capital-investissement.

32. Au 31 décembre 2009, la Commission avait autorisé 79 mesures dans 25 États membres visant à stabiliser les entreprises et les emplois dans l'économie réelle[20].

33. Le cadre temporaire est un instrument horizontal qui a permis aux États membres de soutenir tous les secteurs de l'économie frappés par la crise, notamment l'industrie automobile. Il a été largement utilisé pour venir en aide à cette industrie. Comme tout autre secteur, l'industrie automobile peut bénéficier d'une aide allant jusqu'à 500 000 EUR par entreprise au cours des deux prochaines années (petits montants d'aide), de garanties de l'État sur les prêts, de prêts subventionnés (y compris spécifiquement pour les voitures vertes) et d'un accès plus facile au capital-investissement pour les PME. Certaines des mesures prévues par le cadre temporaire revêtent une importance particulière pour l'industrie automobile dans la mesure où elles permettent le financement de projets axés sur le développement de véhicules à faibles taux d'émissions.

34. La Commission a approuvé des aides pour des produits verts notifiées par la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie[21]. En outre, un certain nombre d'États membres dont la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique (Région flamande) et la Roumanie ont mis en place des régimes de garanties et/ou de prêts subventionnés à l'intention de l'industrie automobile et d'autres industries également[22]. Un prêt subventionné de 1,5 milliard d'EUR a notamment été octroyé par l'Allemagne à Opel après la procédure de mise en faillite de sa société mère General Motors[23], tandis que la France a accordé à Renault et PSA des prêts subventionnés pour un montant de 3 milliards d'EUR[24]. En outre, en juin, la Commission a approuvé une garantie d'État sur un prêt de la BEI notifié par la Suède pour Volvo Cars[25].

35. Enfin, en vertu du cadre temporaire, les États membres devaient faire rapport à la Commission avant le 31 octobre sur sa mise en œuvre et sur son efficacité en termes de réactivation des prêts bancaires et d'appui aux entreprises[26]. La Commission a mis au point un questionnaire, publié sur le site Internet de la DG Concurrence, afin de recueillir également les observations des parties concernées. Dans l'ensemble, les États membres ont estimé que le cadre temporaire constituait un instrument utile ayant apporté un soutien important aux entreprises. Elles ont confirmé que les entreprises étaient toujours confrontées à des difficultés d'accès au financement et que, par conséquent, le maintien du cadre temporaire en 2010 se justifiait. Les États membres ont principalement eu recours à la mesure 500k (octroi de 500 000 EUR par entreprise) et aux garanties subventionnées.

Les chiffres

36. Entre octobre 2008 et le 31 décembre 2009, la Commission a adopté 73 décisions portant sur 33 régimes et 68 décisions concernant des mesures individuelles en faveur de 38 banques. Ces 141 décisions concernent 21 États membres. Compte tenu de l'urgence, certaines de ces décisions ont été prises du jour au lendemain afin d'éviter un effet domino et l'effondrement du système financier de l'UE.

37. Entre octobre 2008 et la fin de 2009, la Commission a autorisé des aides d'État en faveur d'établissements financiers pour un montant d'environ 3 630 milliards d'EUR (équivalant à 29 % du PIB de l'UE-27).

38. En ce qui concerne l'économie réelle, au 31 décembre 2009, la Commission avait autorisé 79 aides d'État dans 25 États membres. Dix-huit d'entre elles portaient sur des garanties, onze sur des mesures de crédit à l'exportation à court terme, neuf sur des prêts à taux d'intérêt réduits, six sur des mesures de capital-investisement et cinq sur des prêts à taux d'intérêt réduits pour des produits verts. Un grand nombre des mesures approuvées (30) concernait l'octroi d'un montant maximal de 500 000 EUR par entreprise.

39. Le tableau de bord des aides d'État publié à l'automne 2009 montre que le volume global des aides est passé d'environ 0,5 % du PIB en 2008 à 2,2 % du PIB, soit 279,6 milliards d'EUR, en raison de la crise économique et financière. Les aides liées à la crise ont représenté environ 1,7 % du PIB, soit 212,2 milliards d'EUR, destinées exclusivement aux établissements financiers[27]. Les aides accordées à l'économie réelle au titre du cadre temporaire n'ont commencé à être mises à exécution par les États membres qu'en 2009. Si l'on exclut les mesures de crise, le total des aides s'est élevé à 67,4 milliards d’EUR en 2008, soit 0,5 % du PIB, un niveau semblable à celui de 2007 et des années précédentes. Les aides ont en grande partie poursuivi des objectifs horizontaux d'intérêt commun (88 % en moyenne), deux tiers d'entre elles environ étant des aides régionales, à la recherche et au développement et environnementales, tandis que les aides au sauvetage et à la restructuration ont affiché une tendance à la baisse. Bien que les chiffres pour 2009 ne soient pas encore disponibles, le volume et la part des aides non financières en 2009 ne devraient pas avoir radicalement changé.

Conclusion

40. Il ne fait aucun doute que les aides d'État accordées au secteur de la banque et des assurances ont été bénéfiques. Les liquidités injectées ont empêché la débâcle financière, contribué à la réouverture des marchés, mis davantage de fonds à la disposition de l'économie réelle et des marchés financiers et aidé ces derniers à fonctionner de manière plus normale. Dans ce contexte de crise, la politique de concurrence a contribué à soutenir la stabilité financière et a créé des conditions propices à la stabilité des marchés financiers à court et plus long termes. L'intervention de la Commission en temps opportun a également limité les conséquences du resserrement du crédit sur l'économie réelle. Il est aussi important de souligner que l'application des règles de concurrence a permis de protéger l'argent des contribuables.

41. La politique de concurrence n'est ni statique ni rigide. Elle tient compte du changement des réalités économiques. Cette combinaison de principes fermes et de procédures souples a permis à la politique de concurrence, et aux aides d'État en particulier, de jouer un rôle constructif et stabilisateur au niveau du système financier de l'UE et de l'économie réelle.

1 Instruments

1.1 Contrôle des aides d'État

1.1.1. Conception et application des règles

42. La mise en œuvre du plan d'action dans le domaine des aides d'État[28] s'est poursuivie en 2009, avec l'adoption de documents d'orientation sur les aides à la formation[29] et les aides en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés[30]. Des lignes directrices en matière d'appréciation approfondie des aides régionales en faveur de grands projets d'investissement ont été également adoptées[31]. Les principes détaillés dans ces lignes directrices ont été appliqués pour la première fois dans l'affaire Dell Pologne[32], dans laquelle la Commission a conclu que le projet d'investissement de Dell visant à installer une usine à Łódź contribuerait de manière significative au développement régional et que les avantages qui en résulteraient l'emportaient sur les éventuels effets négatifs sur la concurrence.

43. La Commission a également éclairci plusieurs aspects de l'application du paquet SIEG (services d'intérêt économique général) en répondant à 16 questions posées dans le cadre du service d'information interactif[33].

44. La Commission a prolongé la validité des critères d'évaluation des aides d'État de la communication cinéma de 2001[34] jusqu'au 31 décembre 2012[35].

45. La Commission a prolongé jusqu'en octobre 2012 la validité des lignes directrices communautaires actuelles concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté[36]. Dans le cadre de ces lignes directrices, la Commission a autorisé l'aide prévue et accordée par la Pologne au chantier naval de Gdansk et a clôturé l'enquête approfondie entamée en juin 2005.

46. En juillet, une communication révisée sur la radiodiffusion a été adoptée afin de fournir davantage d'éclaircissements sur l'évaluation par la Commission des nouveaux services de médias financés par des fonds publics[37].

47. En septembre, la Commission a adopté des lignes directrices pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit et a également abordé la question du financement public du déploiement des réseaux d’accès haut débit dits de nouvelle génération[38]. Ces mesures visent à offrir aux citoyens européens une couverture à large bande équitable à des prix abordables.

1.1.2. Contrôle des aides d'État - Mesures de simplification

48. Les mesures de simplification sont entrées en vigueur le 1er septembre. Elles consistent en un code de bonnes pratiques[39] et une communication sur une procédure simplifiée[40], visant à améliorer l'efficacité, la transparence et la prévisibilité des procédures de la Commission en matière d'aides d'État.

1.1.3. Politique en matière de recouvrement

49. Le recouvrement d'aides d'État illégales n'a pas été envisagé comme une sanction, mais comme un moyen de rétablir la situation précédant l'octroi de l'aide illégitime et illégale. Au 31 décembre, le montant des aides illégitimes et incompatibles recouvrées était passé de 2,3 milliards d'EUR en décembre 2004 à 10,4 milliards d'EUR. Le pourcentage des aides illégitimes et incompatibles en instance de recouvrement a évolué en conséquence (de 75 % à la fin de 2004 à 12 % au 31 décembre 2009). La part du montant total recouvré a néanmoins légèrement diminué entre 2008 et 2009 (de 90,9 % à 88 %), en raison de sept nouvelles décisions de recouvrement adoptées en 2009 et des montants élevés d'aides identifiés[41] dans plusieurs décisions de 2008.

1.1.4. Application des règles en matière d'aides d'État par les juridictions nationales

50. En avril, la Commission a publié une nouvelle communication relative à l’application des règles en matière d'aides d’État par les juridictions nationales[42]. Cette communication a pour objectif de fournir des orientations plus détaillées sur tous les aspects des recours formés par les particuliers en vue de faire appliquer les règles en matière d’aides d’État. La Commission met à la disposition des juridictions nationales des mécanismes de soutien plus pratiques et plus faciles à appliquer au quotidien, les juges nationaux pouvant par exemple demander à la Commission de leur transmettre des informations pertinentes en sa possession et/ou lui demander d’émettre un avis sur l’application de la réglementation en matière d’aides d’État.

1. 1.5. Contrôle des mesures en matière d'aides d'État

51. Depuis 2006, la Commission a renforcé sa «surveillance ex post» des principaux types d'aides couverts par les règlements d'exemption par catégorie (REC) et n'étant dès lors plus soumis à l'obligation de notification. L'analyse des résultats des trois premiers exercices indique que, globalement, la partie de l'architecture actuelle du contrôle des aides d'État (régimes et REC) fonctionne d'une manière satisfaisante. Tous les États membres coopèrent avec la Commission, même si bon nombre d'entre eux ont fourni les informations qui leur étaient demandées avec un retard considérable. Le TPI a également rendu un arrêt[43] confirmant la légitimité des exercices de surveillance.

1.1.6. Aides d’État horizontales

52. En 2009, la Commission a autorisé 29 régimes d'aides et adopté quatre décisions concluant à l'absence d'aide en application de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation[44]; 19 de ces régimes avaient trait uniquement à la recherche et au développement, 2 étaient axés sur l’innovation et 12 combinaient les trois types d'activités. En outre, au terme d'une évaluation économique approfondie, la Commission a décidé de ne pas formuler d'objections à propos de 9 aides notifiables individuellement en faveur de grands projets de recherche et développement. Elle a par ailleurs contrôlé les informations fournies sur des aides à 73 autres projets de recherche et développement, d'une valeur supérieure à 3 millions d'EUR mais non soumis à l'obligation de notification individuelle.

53. Pour ce qui est des aides d'État accordées en faveur de projets de recherche et développement relevant du REC[45], 51 régimes ont concerné des aides à la recherche fondamentale, 186 à la recherche industrielle et 181 au développement expérimental. Des États membres ont également eu recours au REC pour des mesures ayant trait à l'innovation, dont 57 ont concerné l'accès des PME aux droits de propriété industrielle, 26 de jeunes entreprises innovantes, 47 des services de conseil et d'assistance à l'innovation et 23 le recours à du personnel hautement qualifié.

54. En ce qui concerne les aides environnementales, la Commission a approuvé 34 régimes d'aides et 4 demandes individuelles, dont la plupart s'inscrivent dans le cadre des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement[46]. Elle a par ailleurs autorisé une mesure dont elle a estimé qu'elle ne constituait pas une aide d'État. En outre, au terme d'une procédure formelle d'examen, elle a adopté deux décisions négatives, une décision conditionnelle et une décision positive. Elle a enfin décidé d'ouvrir des enquêtes formelles dans quatre autres affaires portant sur des aides environnementales.

55. Dans le domaine du financement en capital-investissement en faveur des PME, outre les 6 régimes d'aides autorisés au titre du cadre temporaire, la Commission a approuvé 25 mesures en application des lignes directrices sur le capital-investissement[47], dont 16 étaient conformes aux dispositions relatives aux seuils de sécurité permettant une procédure d'examen simplifiée. Elle a procédé à un examen approfondi de la compatibilité des mesures dans sept autres cas et a conclu à l'absence d'aide d'État dans les deux cas restants. En outre, 13 régimes d'aides supplémentaires ont été mis en œuvre en 2009 en application du REC, auquel les États membres ont également commencé à avoir recours à des fins de capital-investissement.

56. Au total, la Commission a été informée de 971 mesures d'aide mises en œuvre en 2009 au titre du REC. Outre les objectifs susmentionnés, ces mesures exemptées ont également couvert les domaines de l'aide à l'emploi, l'aide à la formation, l'aide aux objectifs environnementaux[48] et l'aide régionale.

57. S'agissant des aides régionales, en 2009, la Commission a autorisé 45 régimes, pour la plupart en application des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013[49]. Elle a également approuvé 12 mesures d'aide ad hoc en faveur d'entreprises individuelles en vue d'investissements dans certaines régions conformément aux cartes des aides régionales 2007-2013[50]. Sur la base des mêmes lignes directrices concernant les aides régionales pour la période 2007-2013[51], des aides d'État en faveur de neuf grands projets d'investissement ont été approuvées et une procédure formelle d'examen a été ouverte concernant deux autres projets de ce type[52] ainsi que d'une affaire d'aide régionale ad hoc[53]. La Commission a finalement clôturé, par une décision positive[54], la procédure formelle d'examen concernant deux autres grands projets d'investissement.

58. Au titre du cadre temporaire, la Commission a adopté, en 2009, 30 décisions autorisant des montants limités de régimes d'aide compatibles, 15 décisions autorisant des mesures d'aides d'État sous la forme de garanties et 9 décisions autorisant des mesures sous la forme de taux d'intérêt subventionnés.

1.1.7. Aides d’État dans le secteur du charbon

59. En 2009, la Commission a approuvé des aides au secteur du charbon en Allemagne[55], en Slovaquie[56] et en Espagne[57]. Ces régimes d'aide visent à soutenir l'accès aux réserves houillères et à restructurer le secteur du charbon dans ces pays.

60. Compte tenu de l'expiration prochaine du règlement 1407/2002[58] (le 31 décembre 2010), la Commission a procédé à une consultation publique sur les futures options stratégiques en ce qui concerne les aides à l'industrie houillère[59].

1.1.8. Aides d'État dans le secteur agricole

61. La Commission évalue les aides d'État accordées au secteur agricole et forestier sur la base des lignes directrices concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007–2013[60]. En 2009, la Commission a enregistré 139 nouvelles affaires d'aides d'État et a adopté 146 décisions.

62. Dans le cadre de la modification du cadre temporaire, le montant maximal de l'aide aux entreprises agricoles ne peut être accordé qu'une seule fois jusqu'au 31 décembre 2010. Toute aide agricole de minimis perçue depuis le début de 2008 par chaque entreprise conformément au règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission[61] doit être déduite de ce montant.

1.2 Ententes et abus de position dominante – Articles 101, 102 et 106 du TFUE

1.2.1. Conception et application des règles

Rapport sur le fonctionnement du règlement (CE) n° 1/2003

63. Le 29 avril, la Commission a adopté son rapport sur le fonctionnement du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil[62]. Le rapport fait le point sur la manière dont le processus de modernisation des règles visant à faire respecter le droit de l'Union européenne en matière d'ententes et de positions dominantes s'est déroulé depuis l'entrée en vigueur du règlement, le 1er mai 2004. Il décrit l'expérience acquise dans l'ensemble des grands domaines couverts par le règlement et évalue les progrès accomplis grâce à l'introduction de nouveaux instruments et méthodes de travail. Le rapport met également en exergue un certain nombre d'aspects nécessitant une évaluation complémentaire.

Application privée des règles de l'UE relatives aux pratiques restrictives

64. Les règles de l'UE relatives aux pratiques restrictives ont un effet direct; en tant que telles, elles confèrent des droits aux particuliers, notamment le droit à des dommages et intérêts, dont l'exécution peut être obtenue par voie de recours devant les juridictions nationales (application privée). La Commission a lancé un projet visant à garantir l'efficacité des actions de l'UE en dommages et intérêts et adopté, en 2008, un Livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infractions aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante[63], qui avançait des suggestions concrètes. Le Livre blanc suggérait notamment: i) de clarifier le type de compensation pouvant être demandée et par qui; ii) de faciliter la situation des consommateurs et des autres victimes indirectes dans les cas où un surcoût illégal leur a été imposé; iii) d'améliorer l'efficacité des actions pour dommages et intérêts faisant suite à une décision d'une autorité de concurrence en disposant que les décisions définitives constatant une infraction qui sont prises par les autorités nationales de la concurrence constituent une preuve suffisante de l’existence d’une infraction; iv) de veiller à ce que les requérants puissent obtenir un accès équitable aux preuves grâce à leur divulgation dans le cadre d'une procédure judiciaire; v) de prévoir un recours collectif efficace et vii) de proposer des règles visant à garantir une interaction harmonieuse entre application privée et publique, notamment en matière de protection des programmes de clémence.

65. En mars 2009, le Parlement européen et le Comité économique et social européen ont adopté des avis soutenant l'approche suivie par le Livre blanc. Les services de la Commission ont commencé à travailler sur les instruments techniques conçus pour réaliser les objectifs du Livre blanc, tout en tenant dûment compte des avis et commentaires reçus dans le cadre de la consultation publique. De plus, les services de la Commission ont commencé à élaborer des orientations non contraignantes pour la détermination du montant des dommages et intérêts.

Ententes

66. En 2009, la Commission a adopté six décisions relatives à des ententes[64], imposant des amendes se montant à 1,62 milliard d'EUR à 43 entreprises[65]. Elle a continué à s’attaquer en priorité à la détection, à l’analyse et à la sanction des ententes. Pour la première fois, elle a publié des décisions relatives à des ententes concernant des entreprises de Slovaquie et de Slovénie (affaire Carbure de calcium – concernant la poudre et les granulés de carbure de calcium destinés à l'industrie du gaz et à l'industrie métallurgique). La lutte contre les ententes à dimension internationale s'est avérée très fructueuse. Ce succès trouve son illustration parfaite dans les décisions sur les tuyaux marins [66] (une entente portant sur la répartition du marché et la fixation des prix et concernant les tuyaux marins, utilisés pour charger du pétrole et d'autres produits pétroliers à partir d'installations offshore sur des navires et les décharger vers des installations offshore, à l'occasion de laquelle l'UE a coopéré avec les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon), les transformateurs de puissance[67] (une entente portant sur la répartition du marché entre producteurs européens et japonais et concernant des transformateurs de puissance, des autotransformateurs et des bobines en dérivation avec une gamme de tensions supérieures ou égales à 380 kV) et les stabilisants thermiques (une entente portant sur la répartition du marché et la fixation des prix, ayant trait aux additifs pour plastiques et concernant des entreprises de l'UE, des États-Unis et suisses).

67. Après l'annulation, en 2007, par le TPI, de la décision relative aux ronds à béton [68], la Commission a réadopté, le 30 septembre dernier, sa décision initiale de 2002 et retenu l'ensemble des huit entreprises, confirmant sa volonté de leur infliger une amende quasi identique[69].

Autres accords et pratiques concertées

68. En ce qui concerne l'application des règles en matière d'ententes et d'abus de position dominante dans des affaires ne se rapportant pas à des ententes, la Commission a adopté, le 14 octobre, une décision relative aux engagements[70] rendant juridiquement contraignants les engagements proposés par l'Association internationale des sociétés de classification (IACS), en vue de mettre fin aux craintes émises dans le cadre d'une enquête effectuée en application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE sur le marché mondial de la classification des navires.

69. Un certain nombre de règlements d'exemption par catégorie (REC) et, le cas échéant, de lignes directrices correspondantes ayant trait à l'application de l'article 101 du TFUE, venant à expiration très prochainement, ont fait l'objet d'une révision en 2009. Ces révisions concernent notamment les REC en matière d'accords verticaux et horizontaux, le REC «Assurances»[71] (voir section 2.1) et le REC «Véhicule à moteur» (voir section 2.9).

70. En juillet, la Commission a publié un projet de REC et des lignes directrices pour consultation publique sur les accords verticaux. Il est proposé, en substance, de maintenir les règles actuelles, tout en les adaptant et en les affinant, de manière à tenir compte de l'évolution du marché, notamment du pouvoir de marché des acheteurs et de l'augmentation continue des ventes sur Internet.

71. En ce qui concerne les accords horizontaux, la révision des lignes directrices[72] est liée à celle des «REC en matière d'accords de spécialisation»[73] et des «REC en matière d'accords de recherche et de développement»[74]. Les lignes directrices horizontales ne couvrent pas uniquement les accords de spécialisation et de recherche et développement, mais aussi d'autres types d'accords, tels que des accords de production, de commercialisation et d'achat collectif.

72. Un règlement (CE) n° 906/2009 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortiums»)[75] a également été adopté. Ce règlement autorise une coopération opérationnelle en vue de la prestation en commun de services de transport maritime de ligne entre compagnies maritimes de ligne, sous réserve de certaines conditions. Ce type de coopération ne relève plus des règles de concurrence de l'UE depuis 1995. Le nouveau règlement entre en vigueur le 25 avril 2010 pour cinq ans.

Abus de position dominante (article 102 du TFUE)

73. Les orientations de la Commission sur les priorités retenues dans l'application de l'article 82 du traité CE aux pratiques d’exclusion abusives des entreprises dominantes ont été publiées au journal officiel (JO) du 24 février[76].

74. La Commission a adopté des décisions finales sur les secteurs de l'énergie (RWE et GdF) et de l'informatique (Intel, Microsoft et Rambus). Elle a aussi décidé d'ouvrir des procédures dans les secteurs des communications électroniques (opérateurs historiques polonais et slovaques sur les marchés d'accès à large bande) et des services financiers (Standard & Poor's et Thomson Reuters). Des informations plus détaillées figurent dans les sections sectorielles correspondantes du présent rapport.

13. Mesures publiques (entreprises publiques / entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs – article 106 du TFUE)

75. Le 2 février, la Commission a envoyé un avis motivé[77] à la République slovaque l'invitant à mettre sa loi sur la concurrence en conformité avec le droit de l'UE. Le 25 juin, elle a clôturé la procédure d'infraction[78], après l'abrogation de la disposition litigieuse tout entière, avec effet au 1er juin. Une procédure d’infraction contre la République slovaque est toujours en cours pour absence de mise en œuvre de la décision de 2008 de la Commission sur la législation postale slovaque[79].

76. En août, la Commission a adopté une décision acceptant les engagements contractés par la Grèce pour garantir un accès équitable aux gisements grecs de lignite[80].

77. En octobre, à la suite de l'ouverture de la distribution de «Livrets A» par les banques, la procédure d'infraction qui avait été ouverte contre la France en 2007 a été clôturée.

1.4 Contrôle des concentrations

1.4.1. Conception et application des règles

78. En 2009, le nombre de concentrations notifiées se situait au-dessous des niveaux record enregistrés ces dernières années. Au total, 259 opérations ont été notifiées à la Commission et 243 décisions finales ont été adoptées. Sur ces décisions finales, 225 opérations ont été approuvées sans conditions durant la première phase, 82 décisions ont été approuvées sans conditions dans le cadre de la procédure normale et 143 (soit 63,6 %) ont été autorisées en vertu de la procédure simplifiée. 13 opérations ont été autorisées lors de la première phase, sous réserve de conditions. De surcroît, la Commission a ouvert cinq procédures de seconde phase, trois décisions étant adoptées sous réserve de conditions. Deux affaires ont été retirées lors de la seconde phase et six autres lors de la première phase. Aucune décision d'interdiction n'a été prise cette année.

1.4.2. Article 21

79. Les pouvoirs juridiques prévus à l'article 21, paragraphe 4, du règlement CE sur les concentrations permettent à la Commission d'intervenir afin de dissuader et, en dernier ressort, d'empêcher les États membres de prévenir ou de restreindre sans justification l'acquisition de sociétés nationales par des sociétés d'autres États membres. Cette disposition prévoit aussi un cadre procédural pour un échange de vues en temps opportun avec les États membres, afin de distinguer les interventions à motivation protectionniste de la poursuite authentique d'intérêts publics légitimes (autres que la concurrence). Depuis sa conception, l'article 21 a été appliqué dans moins de 20 affaires. Après une période d'application plus fréquente de l'article 21, en 2009, aucune procédure nouvelle n'a été ouverte au titre de cette disposition.

1.4.3 Le rapport sur les concentrations

80. La Commission a rendu compte au Conseil de l'application du règlement CE sur les concentrations[81], cinq ans après son entrée en vigueur. Le rapport conclut que, d'une manière générale, les seuils juridictionnels et les mécanismes de recours ont fourni le cadre juridique adéquat pour une allocation et une réallocation flexibles des affaires entre la Commission et les autorités nationales de la concurrence. Le rapport établit également qu'il s'est avéré que les mécanismes de renvoi postérieur à la notification ont continué d'être utiles à la réallocation des affaires malgré l’introduction des mécanismes de renvoi préalable à la notification.

81. Enfin, le rapport met en lumière les domaines dans lesquels des améliorations pourraient avoir lieu, comme l'utilisation de la «règle des deux tiers», le traitement des affaires notifiées à trois autorités nationales de la concurrence, voire davantage (concept du «guichet unique») et la question d'un plus grand rapprochement entre les règles nationales applicables et les règles communautaires.

2 DÉVELOPPEMENTS SECTORIELS

2.1. Services financiers

82. Les marchés financiers sont essentiels au fonctionnement des économies modernes. Le secteur financier a connu une année extrêmement difficile et la Commission a joué un rôle de premier plan en garantissant la sécurité juridique dans le domaine du contrôle des aides d'État et des concentrations[82].

83. En matière de diffusion des données relatives aux marchés financiers, des procédures formelles ont été engagées contre Standard & Poor's, qui était soupçonnée d'abus de position dominante en ce qui concerne l'émission de codes d'identification de valeurs mobilières dénommés «ISIN» et l'octroi de licences pour l'utilisation de la base de données correspondante[83]. La Commission a aussi ouvert des procédures formelles contre Thomson Reuters au sujet de l'utilisation des RIC[84].

84. Au terme de ses enquêtes ouvertes en 2008 sur les commissions multilatérales d’interchange (CMI) transfrontalières appliquées par VISA en Europe, la Commission a adressé une communication des griefs à l'entreprise au mois d'avril. En mai, elle a commandité une étude externe afin de comparer les coûts des paiments en espèces et par carte.

85. La Commission a continué de suivre de près la mise en œuvre de la décision, prise en 2007, interdisant les CMI transfrontalières appliquées par MasterCard. En avril, MasterCard s'est engagée à réintroduire des CMI sensiblement inférieures[85], à abolir les augmentations des frais du système et à modifier les règles de son système afin d'accroître la transparence et la concurrence sur le marché des cartes de paiement[86]. Un mandataire indépendant contrôle de près le respect de ces engagements.

86. La Commission a examiné le fonctionnement du REC assurances actuel[87] avant son expiration le 31 mars 2010. Compte tenu des constatations effectuées au cours de cet examen, le projet de REC établi reconduit l'exemption pour deux catégories d'accords: la réalisation en commun de compilations, de tables et d'études; et les groupements de coassurance ou de coréassurance. Le projet de règlement a été publié pour consultation le 5 octobre, et ce pour une durée de huit semaines.

87. Le SEPA (Espace unique de paiements en euros) a retenu toute l’attention dans le domaine de la lutte contre les ententes et les abus de position dominante dans le secteur des services financiers. Le SEPA est une initiative d’autorégulation, lancée par le secteur bancaire européen et dirigée par le Conseil européen des paiements (CEP), visant à créer une zone intégrée de paiements en euro et à rendre les paiements transfrontaliers aussi simples et efficaces que les paiements nationaux.

88. Au cours de l'année 2009, des échanges informels ont eu lieu avec de nouveaux entrants potentiels – en particulier, Payfair et Monnet – notamment en vue de déterminer si les mécanismes de financement qu'ils envisageaient étaient compatibles avec les règles de concurrence et afin d'encourager une concurrence effective conforme au SEPA sur le marché des cartes de paiement.

89. Le dialogue engagé avec le CEP en 2007 s'est poursuivi en 2009 et a essentiellement porté sur les commissions d’interchange prévues pour le système de prélèvement SEPA connu sous le nom de «SEPA Direct Debit», la gouvernance du CEP et des systèmes, ainsi que la normalisation. En mars, la Commission et la BCE ont publié une déclaration conjointe clarifiant les principes de financement du système de prélèvement SEPA et évoquant notamment la possibilité de percevoir des commissions multilatérales d'interchange dans certains États membres à titre transitoire[88]. Le 2 novembre, est entré en vigueur le règlement n° 924/2009[89] concernant les paiements transfrontaliers et la Commission et la BCE ont publié des orientations sur le financement à long terme du système de prélèvement SEPA[90]. Ces orientations concernent la période à partir de laquelle les modalités relatives aux CMI transitoires cesseront de s'appliquer.

90. Du 3 novembre au 14 décembre, s'est tenue une consultation publique lancée par la Commission au sujet de nouvelles orientations à l'intention des participants au système de prélèvement SEPA concernant l'appréciation des mécanismes de financement collectifs au regard des règles de concurrence européennes. Au terme de cette consultation, la Commission peut, si nécessaire, décider d'adopter de nouvelles orientations afin d'accroître la clarté et la prévisibilité du cadre d'analyse général.

2.2. Énergie et environnement

91. Le 6 avril, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le paquet législatif «climat-énergie» proposé par la Commission en janvier 2008, qui prévoit des mesures destinées à lutter contre le changement climatique et à favoriser les sources d'énergie renouvelables. Ce paquet contient une directive sur les sources d'énergie renouvelables définissant des critères de viabilité écologique applicables aux biocarburants et aux bioliquides[91] qui sont également utiles pour l'appréciation des aides d'État dans ce domaine. Le Parlement européen et le Conseil ont, en outre, adopté une directive révisant le système d'échange de quotas d'émission de l'UE mis en place pour les gaz à effet de serre[92].

92. Le 13 juillet, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le paquet «marché intérieur de l’énergie»[93] et le 16 juillet, la Commission a adopté une proposition de règlement concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz.

93. La Commission s'est employée très activement à faire respecter les règles de concurrence dans le secteur de l'énergie, en s'appuyant sur les informations recueillies grâce à l'enquête sectorielle sur les marchés de l'énergie[94]. Le développement d'une concurrence effective sur ces marchés devrait déboucher sur une plus grande sécurité de l'approvisionnement, un impact plus faible sur l'environnement, une innovation accrue et la fourniture d'énergie aux ménages et entreprises de l'UE à des prix compétitifs.

94. La décision[95] adoptée le 18 mars dans l'affaire RWE (verrouillage des marchés du gaz) a rendu juridiquement contraignants les engagements offerts par RWE en matière de cessions d'activités et mis ainsi un terme à l'enquête de la Commission. De même, le 2 décembre, les engagements offerts par GDF Suez[96] ont été rendus juridiquement contraignants par l'adoption d'une décision en application de l'article 9 du règlement n° 1/2003. Ces engagements auront pour effet de rendre l'entrée sur le marché du gaz français plus facile pour les concurrents. Le 4 novembre, la Commission a, en outre, lancé une enquête sur le marché à propos des engagements offerts par la compagnie française EDF dans le cadre de l'affaire EDF Contrats long terme France[97]. Avec la réforme du marché réglementé de l’électricité que le gouvernement français s’attache à mettre en œuvre[98], les engagements proposés en l’espèce pourraient constituer un pas important vers la mise en place d’un marché de l’électricité pleinement concurrentiel en France. Le 22 décembre 2009, une évaluation préliminaire au sens de l'article 9 du règlement n° 1/2003 a été adressée à E.ON AG et à ses filiales, notamment E.ON Ruhrgas AG et E.ON Gastransport GmbH, afin de leur communiquer les préoccupations de la Commission au sujet d'une infraction à l'article 102 du TFUE (ex-article 82 du traité CE). En parallèle, la Commission a établi un avis de consultation du marché en application de l'article 27, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003.

95. Par ailleurs, toujours dans le secteur de l'énergie, le 8 juillet, la Commission a adopté une décision en application de l'article 7 du règlement n° 1/2003 infligeant à E.ON et GDF Suez une amende totale de 1 106 millions d'EUR pour partage de marchés[99]. Ces amendes, qui sont les plus lourdes décidées en 2009, sont les premières que la Commission inflige pour une infraction aux règles de concurrence dans le domaine de l'énergie. Le 6 mars, une communication des griefs a été adressée à ENI S.p.A[100] au sujet de sa gestion et de son exploitation des conduites de transport de gaz naturel. Le 23 avril, une procédure a été ouverte dans l'affaire Svenska Kraftnät[101]. Le 6 octobre, la Commission a consulté les acteurs du marché[102] sur les engagements proposés par Svenska Kraftnät (SvK), le gestionnaire du réseau suédois de transport d'électricité.

96. Dans le domaine des concentrations, la Commission a autorisé, en les assortissant de mesures correctives, trois opérations concernant des fournisseurs de gaz et d'électricité: l'acquisition de Nuon Energy par Vattenfall[103], le rachat d'Essent par RWE[104] et l'acquisition de Segebel par EDF[105]. Deux concentrations[106] découlant de mesures correctives imposées dans une procédure engagée contre E.ON[107] ont été autorisées sans conditions.

97. Dans le domaine du contrôle des aides d'État, des progrès ont été enregistrés en ce qui concerne les tarifs réglementés de l’électricité en France[108]. Le 19 septembre, les autorités françaises ont annoncé un plan de réforme prévoyant la suppression progressive des tarifs réglementés et la mise en place d'un mécanisme visant à stimuler la concurrence sur le marché de l'électricité en garantissant l'accès des entreprises concurrentes à un certain pourcentage de la capacité de production nucélaire d'EDF à un prix régulé. La Commission ne pourra rendre une décision définitive dans cette affaire qu'une fois la législation française correspondante adoptée[109].

98. Le 18 novembre, une décision négative avec recouvrement a été adoptée dans l'affaire des tarifs préférentiels accordés aux usines d'Alcoa en Vénétie et en Sardaigne[110].

99. Dans le domaine des énergies renouvelables, la Commission a autorisé un régime chypriote[111], trois régimes danois[112] et un régime autrichien subventionnant des tarifs de rachat en faveur de producteurs d'énergies renouvelables[113]. Une enquête approfondie a été ouverte simultanément au sujet de certaines dispositions du régime autrichien qui semblent favoriser les gros consommateurs d'énergie[114].

100. Sous réserve de certaines conditions, un projet danois consistant à exonérer de la taxe sur le CO2 les entreprises participant au système d'échange de quotas d'émission de l'UE[115] a été approuvé. La Commission a, en outre, autorisé un régime d'abattements fiscaux pour l'industrie du ciment danoise, le premier à être approuvé en application des nouvelles règles relatives aux aides sous forme de réductions de taxes environnementales énoncées dans les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement[116]. Par contre, la Commission est parvenue à la conclusion qu'une exonération fiscale analogue concernant l'industrie néerlandaise de la céramique n'était pas compatible avec le marché commun[117], cette exonération ne pouvant être jugée ni nécessaire ni proportionnée.

101. La Commission a autorisé un régime britannique introduisant un système d'échange de quotas d'émissions de CO2 relatif à la consommation d'énergie[118]. Des régimes polonais[119], lituanien[120] et bulgare[121] prévoyant des réductions de taxes visant à stimuler la production de certaines formes de biocarburants ont également été approuvés.

102. La Commission a dû se prononcer sur un certain nombre de mesures autrichiennes en faveur de la production d'électricité et de chaleur[122] et d'infrastructures de distribution[123]; elle a autorisé trois régimes polonais concernant les réseaux de distribution de chauffage[124], les réseaux de connexion électrique permettant le recours aux énergies renouvelables[125] et la modernisation des réseaux de distribution d'électricité[126]. La Commission a aussi autorisé un régime prévoyant la réalisation de deux études d'ingénierie de base et de faisabilité (études FEED) pour deux projets de démonstration de captage et stockage du carbone (CSC) à l'échelle industrielle au Royaume-Uni[127].

103. Enfin, sur la base du cadre temporaire[128] , la Commission a approuvé des régimes d'aide nationaux notifiés par la France[129], l'Allemagne[130], l'Espagne[131], l'Italie[132] et le Royaume-Uni[133], destinés à préserver les investissements dans les produits ayant un effet bénéfique pour l'environnement (les produits écologiques). Ces divers régimes ont fait l'objet d'une procédure accélérée.

2.3. Communications électroniques

104. Les fournisseurs de services de communication électronique ont continué de fonctionner dans les limites du cadre réglementaire de l'UE pour les communications électroniques[134]. La réglementation ex ante adoptée en application du cadre réglementaire repose sur les principes du droit de la concurrence. Cette approche a été adoptée par les autorités réglementaires nationales (ARN) lors de leur évaluation des marchés des communications électroniques.

105. En 2009, la Commission a reçu 161 notifications des ARN et adopté 87 décisions avec observations et 59 décisions sans observations, dans le cadre du mécanisme de consultation communautaire visé à l’article 7 de la directive-cadre, tandis que 9 cas étaient encore en suspens à la fin de l'année. Dans un cas[135], la Commission a émis de graves doutes quant à la compatibilité des mesures notifiées avec le droit de l'UE et a ouvert une seconde phase d’enquête.

106. Le 7 mai, la Commission a émis une recommandation sur les tarifs de terminaison d'appels[136] définissant une méthode pour leur réglementation, dans le but d'assurer la cohérence entre les différentes approches réglementaires. Le 1er juillet, un nouveau règlement de l'UE concernant l'itinérance intracommunautaire est devenu applicable. Les nouvelles règles s'appliqueront jusqu'à l'été 2012 et, pour l'été 2010 au plus tard, la Commission fera rapport sur leur fonctionnement au Parlement européen et au Conseil.

107. La Commission encourage les mesures qui visent à offrir à tous les citoyens européens une couverture à large bande adéquate, à des prix abordables. Jusqu'en 2009, la Commission a évalué et approuvé le recours aux aides d'État et à d'autres types de financement public pour un montant approximatif de 2 milliards d'EUR[137] en Europe, aides qui ont généré des investissements de plus de 3 milliards d'EUR dans les réseaux à large bande.

108. Les lignes directrices pour les réseaux à haut débit adoptées en septembre n'abordent pas seulement les aides aux réseaux à haut débit classiques (services à large bande par ADSL, par câble, mobiles, sans fil ou par satellite) mais aussi le soutien aux réseaux NGA à très haut débit (réseaux à fibre optique ou réseaux câblés avancés au stade actuel). Les lignes directrices fournissent aussi des explications supplémentaires sur la façon dont la jurisprudence s'applique au secteur du haut débit, pour les cas dans lesquels les États membres estiment que la fourniture d'un réseau à haut débit doit être considérée comme un service d'intérêt économique général (SIEG). Dans ce contexte, la Commission a approuvé un financement public d'un montant de 59 millions d'EUR en faveur d'un projet de réseau NGA dans le département français des Hauts-de-Seine[138].

109. Dans le domaine de la lutte contre les ententes et les abus de position dominante, la Commission a engagé des procédures contre les opérateurs historiques polonais et slovaque sur le marché de l'internet à large bande[139].

2.4. Technologies de l’information

110. Le secteur des technologies de l’information et de la communication est particulièrement important pour stimuler l'innovation et exploiter pleinement le potentiel de l'économie numérique. Les marchés des technologies de l'information sont fréquemment sujets à des effets de réseau, comme l'illustre l'affaire Microsoft de 2004[140]. Ces effets peuvent se traduire par une situation d'enfermement propriétaire et par l'émergence de positions dominantes sur le marché, qui ne sont pas forcément problématiques en soi mais qui nécessitent une réaction rapide de la part des autorités chargées de faire respecter les règles de concurrence, de façon à garantir une concurrence par les mérites sur les marchés concernés ou les marchés connexes. Dans ce contexte, l'interopérabilité et les normes constituent des questions essentielles récurrentes dans un monde toujours plus interconnecté.

111. Dans l'affaire Intel[141], une décision d'interdiction a été publiée le 13 mai, Intel ayant commis une infraction à l'article 82 du traité CE en se livrant à des pratiques anticoncurrentielles visant à exclure ses concurrents du marché des puces informatiques appelées «processeurs x86». Ces pratiques ont porté préjudice aux consommateurs dans l'ensemble de l'EEE. En réduisant la capacité des concurrents à se livrer concurrence par la qualité intrinsèque de leurs produits, les agissements d'Intel ont porté atteinte à la concurrence, limité le choix offert aux consommateurs et entravé l'innovation. La décision inflige à Intel une amende de 1,06 milliard d'EUR, la plus élevée jamais infligée par la Commission à une seule entreprise. Intel a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal de première instance le 22 juillet[142].

112. Le 16 décembre 2009, la Commission a rendu juridiquement contraignants les engagements offerts par Microsoft pour remédier aux préoccupations en matière de concurrence exprimées par la Commission, dans sa communication des griefs de janvier 2009, au sujet de la vente liée du navigateur de Microsoft, Internet Explorer, et de son système d'exploitation dominant pour PC clients qu'est Windows. À la suite de ces engagements, pour ce qui est des navigateurs web, les consommateurs de l'EEE devraient disposer d'un choix plus large et de la possibilité de décider en connaissance de cause et les fabricants d'ordinateurs devraient, de leur côté, bénéficier d'une liberté plus grande. Microsoft s'est engagée à a) diffuser, par l'intermédiaire de Windows Update, auprès des utilisateurs de PC équipés du système d'exploitation Windows, au sein de l'EEE, une mise à jour logicielle consistant en un écran multichoix leur permettant de faire un choix non biaisé entre les navigateurs web les plus utilisés dans l'EEE, et b) doter les versions 7 et suivantes de Windows au sein de l'EEE d'un mécanisme permettant aux fabricants d'ordinateurs et aux utilisateurs finals d'activer ou de désactiver Internet Explorer[143].

113. Dans l'affaire Rambus, la Commission avait estimé que Rambus imposait des redevances excessives pour l'utilisation de certains brevets portant sur des puces DRAM utilisées dans pratiquement tous les ordinateurs. Le 9 décembre 2009, la Commission a adopté une décision rendant juridiquement contraignants les engagements offerts par Rambus visant, notamment, à plafonner le taux de ses redevances[144]. En 2008, les ventes mondiales de DRAM ont dépassé 34 milliards d'USD (soit plus de 23 milliards d'EUR). Rambus s'est engagée à plafonner ses taux de redevances pendant cinq ans au niveau mondial. L'entreprise a accepté de ne percevoir aucune redevance pour les générations antérieures des puces concernées et de pratiquer un taux de redevance maximal de 1,5 % pour les dernières générations, ce qui est sensiblement inférieur aux 3,5 % que Rambus percevait auparavant.

114. Cette affaire montre une fois encore qu'un processus de normalisation efficace devrait avoir lieu de manière non discriminatoire, ouverte et transparente afin de garantir la concurrence par les mérites et de permettre aux consommateurs de bénéficier des évolutions techniques et de l'innovation[145]. Dans le domaine des ententes et des abus de position dominante, la Commission a entrepris la révision de ses lignes directrices sur les accords horizontaux et a l'intention de consolider le chapitre existant ayant trait à la normalisation afin de fournir davantage d'orientations en la matière. Le projet de lignes directrices fera l'objet d'une consultation publique début 2010. La Commission continuera aussi d'enquêter et d'intervenir, si nécessaire, dans les cas particuliers où des problèmes de concurrence existent.

2.5. Médias

115. Dans le cadre de la Table ronde sur le commerce en ligne, la Commission a poursuivi les échanges menés avec des représentants de haut niveau de l’industrie et des consommateurs au sujet des opportunités commerciales offertes par l’internet et des obstacles auxquels est actuellement confronté le commerce de détail en ligne de musique et de produits, qui connaît un succès grandissant. Un rapport sur les possibilités du commerce de détail en ligne et les entraves à celui-ci a été publié en mai 2009 et la table ronde s'est réunie deux fois, en septembre et en octobre 2009, sous la présidence de la commissaire chargée de la concurrence, pour examiner la question de la musique en ligne. Cette initiative a débouché sur deux déclarations communes: la première portant sur la distribution de musique en ligne et la seconde sur les informations relatives à la propriété des droits. Un certain nombre de participants à la table ronde ont également annoncé des mesures et des engagements concrets qui devraient aboutir à une amélioration de l'accès des consommateurs européens à la musique en ligne[146].

116. En 2009, la Commission a continué de suivre avec attention le passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique terrestre en Italie, dans le contexte de la procédure d'infraction qu'elle avait lancée en 2006 au sujet de la législation italienne relative à la radiodiffusion. À l'issue de contacts étroits avec les commissaires chargés de la concurrence et de la société de l'information, les autorités italiennes ont adopté de nouveaux critères pour la «numérisation» des réseaux de télévision terrestre en Italie, visant à permettre aux nouveaux radiodiffuseurs ou aux petits radiodiffuseurs existants de disposer d’un plus grand nombre de fréquences. L'appel d'offres pour l'attribution des fréquences devrait être lancé début 2010[147].

117. Dans le domaine des aides d'État, la Commission a continué de surveiller le passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique terrestre dans les États membres de l'UE. Le TPICE a confirmé, le 6 octobre, une décision négative concernant l'Allemagne[148], qui reposait aussi sur l'absence de neutralité techologique du système[149].

118. Le 2 juillet, la Commission a adopté une communication révisée sur la radiodiffusion afin de fournir des éclaircissements sur l'évaluation par la Commission des nouveaux services de médias financés par des fonds publics[150]. Tout au long de l'année, la Commission a adopté un certain nombre de décisions positives individuelles concernant le financement des services publics de radiodiffusion en France, en Espagne, en Autriche et au Danemark. En juin, elle a adopté une proposition visant à rendre le régime d'aides suédois en faveur des journaux métropolitains à large diffusion compatible avec les règles relatives aux aides d'État[151].

2.6. Industrie pharmaceutique et services de santé

Industrie pharmaceutique

119. En 2009, la Commission a achevé son enquête concernant le secteur pharmaceutique de l'UE. Cette enquête avait pour objet d'examiner les raisons des retards observés dans la mise sur le marché de médicaments génériques et du recul apparent de l'innovation, mesurée par le nombre de nouveaux médicaments entrant sur le marché. L'enquête s'est intéressée à la concurrence i) entre entreprises innovantes et entreprises de génériques et ii) entre entreprises innovantes, et a donné lieu à d'importantes recommandations sur les politiques à mener pour améliorer le fonctionnement du secteur. La Commission a publié son rapport final le 8 juillet[152].

120. Dans son rapport final sur l'enquête sectorielle, la Commission a invité toutes les parties prenantes intéressées à porter les problèmes de concurrence potentiels à l'attention des autorités de concurrence.

121. La Commission a aussi ouvert une procédure contre Servier et enquêté notamment sur les règlements amiables concernant des brevets conclus par Servier avec un certain nombre d'entreprises de génériques et qui pourraient être anticoncurrentiels. Cette enquête ne s'inscrit pas dans le cadre de l'enquête sectorielle, mais les connaissances acquises lors de cette dernière ont permis à la Commission de tirer des conclusions quant aux cas dans lesquels des mesures fondées sur les règles de concurrence pourraient s'avérer appropriées et efficaces.

122. En ce qui concerne le cadre réglementaire, le rapport final met en évidence trois éléments principaux qui posent problème: les brevets, les autorisations de mise sur le marché, et la fixation des prix et le niveau de remboursement. Pour ce qui est des brevets, la Commission a réaffirmé la nécessité urgente d'établir un brevet communautaire et de mettre en place, en Europe, un système de règlement des litiges unifié et spécialisé en matière de brevets.

123. En ce qui concerne la question du commerce parallèle de médicaments, l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 6 octobre a opéré quelques clarifications importantes au sujet de la limitation du commerce parallèle dans le secteur pharmaceutique, et notamment des systèmes de double prix[153].

124. Dans le domaine du contrôle des concentrations, plusieurs concentrations de grande ampleur ont eu lieu entre entreprises pharmaceutiques en 2009, confirmant la tendance à la consolidation dans le secteur. Toutes les concentrations ont été autorisées lors de la première phase, avec ou sans engagements. L'appréciation des concentrations dans le secteur pharmaceutique a révélé que les marchés de la santé animale sont, en règle générale, devenus assez concentrés. Afin de permettre l'entrée sur le marché d'un nouvel acheteur dans le domaine des vaccins à usage vétérinaire, parmi les activités à céder dans l'affaire Pfizer/Wyeth[154] figurait pour la première fois une installation de production.

Services de santé

125. Les actions de la Commission dans ce domaine ont été axées sur les aides d'État, plusieurs plaintes émanant d'hôpitaux privés lui étant parvenues au sujet de traitements prétendument inéquitables ou de surcompensations présumées en faveur d'hôpitaux publics de plusieurs États membres, ces derniers étant souvent accusés de faire bénéficier certaines activités commerciales de fonds publics au moyen de subventions croisées. La plupart des plaintes provenaient d'États membres ayant déjà ouvert leurs marchés à la concurrence (par exemple, l'Allemagne et la Belgique).

126. Le 28 octobre, la Commission a adopté une décision positive concluant que le financement public accordé par les autorités belges à des hôpitaux publics de la région de Bruxelles était conforme aux exigences du traité[155]. Elle a aussi approuvé, en juin, le nouveau régime irlandais de prélèvement et d'allègement fiscal dans le secteur de l'assurance maladie[156].

127. Dans le domaine des ententes et des abus de position dominante, en octobre, la Commission a adopté une communication des griefs concernant une infraction présumée de l'article 81 du traité CE par l'association française des pharmaciens (à savoir, l'Ordre National des Pharmaciens, le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens, Section G de l'Ordre National des Pharmaciens et le Conseil Central de la Section G de l'Ordre des Pharmaciens)[157]. La Commission se demandait si l'ONP n'avait pas imposé des prix minima pour les analyses médicales et restreint le développement de certains acteurs du marché dans le but de protéger les intérêts économiques de ses membres, les pharmaciens français.

2.7. Transports

128. La politique de la concurrence dans le secteur des transports vise à garantir un fonctionnement efficace des marchés qui ont été libéralisés récemment ou qui sont en voie de libéralisation. Pour ce faire, la modernisation du cadre réglementaire s'est poursuivie pour intégrer le transport dans le cadre général du droit de la concurrence. Le travail réglementaire a été complété par des enquêtes et des mesures d'exécution.

129. Dans le secteur du transport routier, le nouveau règlement relatif aux services publics de transport de voyageurs[158] est entré en vigueur le 3 décembre. Il établit des règles applicables aux compensations de service public dans le secteur des transports terrestres.

130. La Commission a examiné un certain nombre d'aides d'État concernant des services de transport par autobus au Danemark et en Allemagne. Dans le domaine du transport urbain, la procédure formelle d'examen a été close dans l'affaire concernant la réforme du mode de financement du régime de retraite des agents de la RATP, entreprise française de transport public[159].

131. Conformément aux objectifs plus vastes de la Communauté en matière de politique commune des transports et de protection de l'environnement, la Commission a autorisé un régime d'aides encourageant l'achat de poids lourds plus respectueux de l'environnement en Slovénie[160], un régime d'aides allemand visant à favoriser la pénétration sur le marché des véhicules à haute efficacité énergétique disponibles[161] et un régime d'aides en faveur de l'achat de bus à faibles émissions de carbone en Angleterre[162].

132. En ce qui concerne l'amélioration des infrastructures de transport public, plusieurs grands projets ont été autorisés, parmi lesquels la construction et l'entretien des autoroutes A1[163] et A2[164] en Pologne.

133. Dans le domaine du transport ferroviaire, la Commission a approuvé l'acquisition de la société de chemins de fer polonaise PCC Logistics par Deutsche Bahn AG[165] le 12 juin. En octobre, la Commission a renvoyé à la France l'examen d'une opération de concentration par laquelle la SNCF prendrait le contrôle en commun de Keolis, une entreprise de transport public de voyageurs[166].

134. Comme les années précédentes, la Commission a adopté plusieurs décisions concernant des aides d'État visant à promouvoir le transport ferroviaire et le transport combiné dans plusieurs États membres, notamment la Bulgarie[167], la République tchèque[168], l'Allemagne[169] et le Royaume-Uni (restructuration d'Eurostar)[170].

135. Dans le domaine du transport maritime, la Commission a adopté, en juin, une communication sur les aides d'État aux sociétés gestionnaires de navires[171]. Elle a arrêté des décisions positives concernant des aides d'État en faveur des marins en Italie[172] et en Finlande[173]. Elle a également clos la procédure formelle ouverte en 2007 à l'encontre du régime DIS au Danemark et a accepté l'extension de ce régime aux câbliers en leur appliquant, par analogie, les dispositions des orientations maritimes[174]. Par ailleurs, elle a mis fin aux procédures d'enquête portant sur les régimes irlandais[175] et danois[176] de taxation au tonnage des navires et a approuvé une modification apportée au régime néerlandais[177] ainsi que l'introduction d'un tel régime en Slovénie[178] et en Pologne[179].

136. La Commission a partiellement autorisé des projets de développement d'aménagements portuaires en Grèce[180] et en Lettonie[181] et ouvert une procédure formelle d'examen concernant certaines mesures fiscales en faveur du secteur portuaire en France[182]. En outre, elle a mis fin à la procédure formelle d'examen ouverte en 2008 au sujet du financement public des services de transbordeur entre l'Écosse continentale et les îles au large des côtes occidentale et septentrionale de l'Écosse[183]. Excepté pour une liaison, la Commission a confirmé que les obligations de service public pour les îles occidentales et septentrionales avaient été définies et confiées aux exploitants dans le respect des règles. En ce qui concerne les concentrations, Maersk, premier conglomérat de transport mondial, a acquis Broström[184].

137. Dans le domaine de l'aviation, le règlement sur l'utilisation des systèmes informatisés de réservation (SIR)[185] est entré en vigueur le 29 mars. La nouvelle directive sur les redevances aéroportuaires est quant à elle entrée en vigueur le 15 mars[186].

138. Le 18 juin, le Conseil et le Parlement européen ont approuvé une modification aux règles existantes[187], visant à assouplir les règles d'attribution des créneaux horaires afin de contrer l'impact de la crise sur le transport aérien. Cette mesure suspend temporairement la règle du «créneau utilisé ou créneau perdu» pendant l'été 2009 et permet aux transporteurs aériens de conserver leurs droits sur des créneaux horaires.

139. En 2009, le secteur du transport aérien a enregistré de fortes turbulences, la chute du trafic passagers et du trafic fret entraînant des pertes considérables pour de nombreux transporteurs et une restructuration du secteur, qui a pris la forme d'une intensification de la coopération au sein des alliances mondiales entre compagnies aériennes et a abouti à des accords d'exploitation en commun de liaisons transatlantiques. Le secteur européen du transport aérien a été soumis à un processus de consolidation qui s'est traduit par des regroupements tant de transporteurs de réseau que de transporteurs à bas prix[188]. Quelques grands transporteurs de réseau, notamment Lufthansa, ont profité de l'occasion pour s'étendre en acquérant des acteurs régionaux plus petits, à savoir Brussels Airlines[189], bmi[190] et Austrian Airlines[191].

140. Le 8 avril, la Commission a ouvert des procédures formelles d'examen à l'issue d'enquêtes menées sur la coopération entre compagnies aériennes sur les vols transatlantiques[192], l'alliance de compagnies aériennes Oneworld (British Airways, American Airlines et Iberia) et le groupement Star Alliance (Lufthansa, United, Continental et Air Canada). Le 30 septembre, elle a adressé une communication des griefs aux intéressés dans l'affaire Oneworld[193].

141. Pendant l'année, la Commission a autorisé l'aide au sauvetage accordée au groupe Austrian Airlines sous la forme d'une garantie de prêt[194]. Elle a aussi constaté que le plan de restructuration d'Austrian Airlines était compatible avec le marché commun[195]. En outre, sous réserve du respect de plusieurs conditions[196], elle a approuvé certaines modifications que les autorités grecques avaient l'intention d'introduire dans les procédures de vente d'Olympic Airlines. Elle a également donné son feu vert au projet des autorités grecques de couvrir une partie des coûts du programme de licenciement volontaire que devra mettre en œuvre Olympic Catering SA pour se séparer d'une partie de ses effectifs[197].

142. La Commission a accepté les mesures prises par la France pour mettre un terme à la différenciation des redevances par passager entre les vols nationaux et les vols de/vers l'UE qui, dans les faits, conférait un avantage aux compagnies aériennes opérant des vols internes[198].

2.8. Services postaux

143. En ce qui concerne l'application des règles en matière d'aides d'État aux services postaux en 2009, la Commission a adopté plusieurs décisions visant à garantir que les opérateurs postaux chargés de l'accomplissement de services d'intérêt économique général et leurs filiales ne bénéficient pas d'avantages indus. Tout au long de l'année, la Commission a poursuivi son enquête sur la prétendue surcompensation accordée à Deutsche Post AG [199] pour les obligations de service universel assurées entre 1989 et 2007. Le 13 juillet, la Commission a ouvert une procédure formelle d'examen concernant des mesures prises en faveur de La Poste belge[200]. Dans l'affaire concernant l'opérateur britannique Royal Mail , la Commission a décidé que quatre aides accordées par les pouvoirs publics entre 2001 et 2007 étaient conformes aux règles de l'UE en matière d'aides d'État[201]. En relation avec l'affaire de La Poste française[202], les pouvoirs publics français ont adopté un projet de loi prévoyant la transformation de La Poste en une société anonyme d'ici au 1er janvier 2010, ce qui mettrait fin à la garantie. Sur cette base, la Commission met actuellement la dernière main à sa décision.

144. Dans le domaine des concentrations, le 21 avril, la Commission a autorisé sous certaines conditions la première concentration entre opérateurs postaux historiques, qui concerne le suédois Posten et Post Danmark [203].

2.9. Industrie automobile

145. Le secteur automobile a été particulièrement touché par la crise économique. Même si, au niveau mondial, la demande de voitures en 2009 n'a diminué que de 2,4 % par rapport à 2008 grâce à la forte demande chinoise[204], dans l'UE, les ventes de véhicules (véhicules particuliers et utilitaires légers, jusqu'à 3,5 t) ont reculé de 4,6 % par rapport à 2008 et de 12,5 % par rapport à 2007[205]. Les systèmes de primes à la casse introduits sur plusieurs marchés nationaux, notamment en Allemagne, ont eu un impact positif sur les ventes à court terme. Dans le cadre de la procédure d'information instaurée par la directive 98/34/CE, les systèmes de primes à la casse nationaux assortis de règles techniques ont été notifiés à la Commission et aux États membres avant leur adoption, ce qui a permis la transparence, les échanges d'informations et la prévention des obstacles au marché unique.

146. Le recul de la demande et la surcapacité mondiale qui caractérisent le secteur depuis plusieurs années ont acculé à la faillite plusieurs grands équipementiers automobiles, les plus connus étant les deux Américains General Motors (GM) et Chrysler. En conséquence, deux des filiales européennes de GM, Opel/Vauxhall et Saab, ont été mises en vente et, dans le cas d'Opel, l'entreprise n'a pu poursuivre son activité que grâce à des prêts de l'État.

147. Le second défi auquel le secteur est actuellement confronté est la transition vers des véhicules plus écologiques. L'augmentation de la demande de voitures à faibles émissions et le resserrement du cadre réglementaire imposent des investissements à grande échelle pour développer des véhicules qui respecteront les normes du futur. La Commission a autorisé plusieurs régimes d'aides à cet égard[206]. Simultanément, l'accès du secteur au financement a été facilité au moyen de prêts et de garanties.

148. Dans toutes les affaires d'aides d'État concernant le secteur automobile, la Commission a continué à se montrer ferme. Elle a, en particulier, constamment répété qu'elle n'accepterait pas que des aides d'État accordées au titre de régimes autorisés sur la base du cadre temporaire soient assorties, en droit ou en fait, de conditions protectionnistes, telles que des exigences non commerciales injustifiées concernant le lieu de réalisation des investissements. La Commission a soigneusement examiné chaque cas soulevant un problème de protectionnisme de ce type afin de vérifier que l'aide n'était pas faussée par des considérations non commerciales et qu'elle contribuait à la viabilité future de l'industrie automobile.

149. Le 13 mai, la Commission a autorisé une aide à la formation de 11 millions d'EUR destinée au personnel des usines suédoises du constructeur de camions Scania [207] et, le 2 décembre, elle a donné son feu vert à une aide à la formation de 57 millions d'EUR en faveur de Ford Romania SA, mettant ainsi fin à la procédure d'examen ouverte dans l'affaire en question[208]. Le 5 juin, elle a autorisé l'octroi de garanties d'État à Volvo Personvagnar (Volvo PV)[209] par les pouvoirs publics suédois et, le 13 novembre, l'octroi de garanties d'État à Ford Romania SA[210] par les pouvoirs publics roumains. Elle a aussi donné son aval à des aides à l'investissement en faveur de Mercedes-Benz Hungary[211] et de Ford España[212].

150. En ce qui concerne les aides à finalité régionale, le 29 avril, une aide à l'investissement d'un montant de 46 millions d'EUR concernant un grand projet d'investissement relatif à la production d'un nouveau modèle de voiture en Sicile (Italie)[213] a été autorisée en faveur du groupe Fiat. Par contre, le 29 octobre, la Commission a ouvert une procédure formelle d'examen au sujet d'une aide régionale hongroise de quelque 50 millions d'EUR en faveur d'un grand projet d'investissement qu'Audi Hungaria Motor Kft. entend réaliser dans son usine de Györ[214].

151. Dans le domaine de la lutte contre les ententes et les abus de position dominante, un premier projet de nouveau règlement d'exemption par catégorie dans le secteur automobile et les lignes directrices qui l'accompagnent ont été adoptés le 28 octobre. Les textes ont été publiés le 21 décembre en vue d'une consultation publique et la procédure établie dans la communication de la Commission du 22 juillet[215] suit son cours. Sur la base des informations disponibles à ce stade et sous réserve du résultat de la consultation publique, la Commission estime que les accords de distribution de véhicules automobiles ne devraient pas bénéficier d'un traitement différent de celui appliqué à n'importe quel accord similaire conclu dans un autre secteur. Ainsi, le projet de REC prévoit que la future exemption générale par catégorie concernant les restrictions verticales remplace les règles spécifiques actuelles applicables à ces accords. Toutefois, afin de protéger les investissements réalisés par les concessionnaires sur la base des anciennes dispositions (investissements dans des points de vente multimarques, par exemple), il est proposé que le passage aux nouvelles règles ne se fasse pas avant le 31 mai 2013.

152. En ce qui concerne les marchés de l'après-vente (réparation/entretien et distribution de pièces de rechange), l'analyse a montré que la concurrence y était moins vive en raison de l'importance du lien avec la marque et que des dispositions sectorielles étaient nécessaires sur un certain nombre de points. Pour ces marchés, le projet de REC et les lignes directrices qui l'accompagnent devraient donc remplacer le REC existant[216] à compter du 1er juin 2010 et venir compléter les règles sectorielles concernant les informations sur la réparation et l'entretien des nouveaux véhicules.

2.10. Industrie alimentaire

153. La Commission a continué à faire appliquer les règles de la concurrence sur les marchés des denrées alimentaires en contrôlant activement le respect des décisions en vigueur rendant des engagements obligatoires et elle a poursuivi l'examen des affaires dans le cadre desquelles des inspections avaient été réalisées en 2008. Le groupe spécial chargé par la Commission d'examiner le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire a poursuivi ses travaux en 2009. Dans ce contexte, la Commission a mené une enquête ciblée pour identifier les préoccupations potentielles en matière de concurrence de nature à affecter le fonctionnement du secteur des denrées alimentaires. Les résultats de cette enquête ont été communiqués aux ANC et pris en compte dans la communication de la Commission intitulée «Une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe», adoptée le 28 octobre[217].

154. Le sous-groupe alimentaire du réseau européen de la concurrence (REC) s'est réuni en juillet et en novembre pour examiner et partager des bonnes pratiques sur des questions ayant trait aux marchés des denrées alimentaires.

155. Le secteur du lait compte parmi ceux ayant rencontré les plus grandes difficultés en 2009. Au vu de cette situation, la Commission a adopté un rapport sur la situation du marché laitier[218], en juillet. Un groupe à haut niveau sur le lait réunissant des experts agricoles nationaux a aussi été mis en place et a commencé ses travaux. Le dialogue entre la Commission et les ANC au sujet du secteur du lait s'est également intensifié grâce à la création, dans le cadre du REC, d'un groupe de travail conjoint consacré au lait dont les travaux se poursuivront tout au long de l'année 2010.

3. Activités concernant les consommateurs

156. L'unité de liaison avec les consommateurs a été mise en place et est opérationnelle depuis plus d'un an; elle a pour objectif d'approfondir les relations entre la DG Concurrence et les représentants des consommateurs et d'élaborer de nouvelles manières de communiquer directement avec le grand public.

157. En 2003, la Commission a créé le Groupe consultatif européen des consommateurs (GCEC), principale enceinte de discussion entre la Commission et les organisations de consommateurs[219]. Le GCEC a mis en place un sous-groupe chargé des questions de concurrence, qui se réunit à Bruxelles deux fois par an[220]. Pendant l'année, le sous-groupe Concurrence du GCEC a examiné des questions telles que la crise financière et les aides d'État y afférentes, le cinéma numérique, la décision Intel et l'enquête sur le secteur pharmaceutique.

158. Le 21 octobre, la DG Concurrence a organisé une conférence sur «La concurrence et les consommateurs au XXIe siècle». Pour améliorer la communication, les pages du site de la DG Concurrence s'adressant aux consommateurs ont été mises à jour afin d'y inclure des informations plus conviviales.

4. Réseau européen de la concurrence et coopération avec les juridictions nationales

159. En 2009, le REC a continué de constituer une enceinte très dynamique pour la discussion et l'échange de bonnes pratiques entre la Commission et les autorités de concurrence des 27 États membres.

160. Le directeur général de la DG Concurrence et les directeurs de toutes les ANC se sont rencontrés le 13 octobre. Leurs discussions ont porté sur la fixation des priorités, sur la convergence/transparence des procédures, sur les sanctions et la criminalisation, ainsi que sur la coopération dans les affaires de concentration. L'action de la Commission lors de la crise financière a également été évoquée et le rapport sur la convergence des programmes de clémence, présenté dans le cadre du programme modèle du REC en matière de clémence[221], a été approuvé à l'unanimité.

161. La Commission a été informée, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement, de l'ouverture de 129 nouvelles enquêtes par les ANC en 2009. Un grand nombre d'affaires ont concerné notamment les secteurs de l'énergie, des médias, des télécommunications, des transports et des services financiers. La Commission a également été informée de 69 décisions envisagées, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003 (soit une hausse de 15 % par rapport à l'année 2008).

162. En 2009, la Commission a émis cinq avis au titre de l'article 15, paragraphe 1, du règlement sur des questions posées par des juges nationaux au sujet de l'application des règles de concurrence de l'UE: un à destination d'une juridiction belge, un autre à l'intention d'une juridiction lituanienne, et trois en réponse à des questions posées par des juridictions espagnoles. En ce qui concerne les interventions en tant qu'amicus curiae en vertu de l'article 15, paragraphe 3, du règlement, la Commission a présenté des observations écrites dans une affaire soumise à la Cour d'appel de Paris ayant trait à une restriction appliquée aux ventes en ligne dans le cadre d'accords de distribution sélective[222]. Faisant suite à l'arrêt rendu par la CJUE dans l'affaire C-429/07, la Commission a présenté des observations écrites au Gerechtshof te Amsterdam concernant la déductibilité fiscale d'amendes infligées par la Commission.

163. Sur l'année, 10 conventions de subventions ont été conclues pour des programmes de formation des juges dans divers États membres.

5. Activités internationales

164. Dans une économie mondiale de plus en plus globalisée, la politique de concurrence doit également s'inscrire dans une perspective mondiale. La DG Concurrence a continué de jouer un rôle prépondérant au sein du réseau international de la concurrence (RIC). Les 22 et 23 janvier, elle a accueilli à Bruxelles un séminaire sur l'efficacité des agences de la concurrence, premier événement de ce type.

165. Comme par le passé, la DG Concurrence a contribué activement aux travaux du comité de la concurrence de l'OCDE et a participé à la conférence annuelle du groupe d'experts intergouvernemental (GEI) sur la politique et le droit de la concurrence dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), en présentant des contributions lors de la plupart des tables rondes.

166. La coopération avec les États-Unis a été intense, tant sur des affaires individuelles que sur des questions plus générales ayant trait à la politique de concurrence. Il en est de même pour la coopération avec le Bureau de la concurrence canadien et avec l'autorité japonaise de la concurrence (Japan Fair Trade Commission).

167. Le 23 mai, la Communauté européenne et la Corée du sud ont signé un accord de coopération bilatéral dans le domaine de la concurrence, qui est entré en vigueur le 1er juillet[223]. L'accord de libre-échange (ALE) avec la Corée du Sud a été paraphé le 15 octobre 2009 et devrait être signé et entrer en vigueur dans le courant de l'année 2010. Il s'agit là du premier ALE qui interdit explicitement certains types de subventions.

168. Le 8 octobre, Mme Kroes, commissaire chargée de la concurrence, a signé, avec le ministère de la justice et les directeurs des autorités de concurrence brésiliens, un protocole d'accord qui vise à garantir une coopération plus étroite entre la DG Concurrence et ses équivalents brésiliens.

169. Le dialogue annuel sur la concurrence avec la Chine s'est déroulé à Bruxelles les 22 et 23 juin. La coopération avec l'Inde s'est intensifiée durant l'année 2009, le pays ayant nommé les sept membres devant former la commission indienne de la concurrence (Competition Commission of India, CCI), qui a pour rôle de veiller au respect de la loi sur la concurrence de 2002.

170. Dans le contexte de l'élargissement, la coopération avec la Croatie et la Turquie a été particulièrement étroite. Ces deux pays candidats doivent remplir les «critères de référence à l'ouverture» avant que les négociations d'adhésion sur le chapitre «Concurrence» ne puissent débuter. La DG Concurrence a également aidé les pays des Balkans occidentaux à aligner leurs règles en matière de concurrence sur la réglementation de l'UE et elle a pris part aux discussions préliminaires sur les perspectives d'adhésion de l'Islande.

6. Coopération interinstitutionnelle

171. En 2009, la Commission a poursuivi sa coopération avec les autres institutions de l'Union européenne conformément aux accords ou protocoles conclus avec elles[224].

172. En 2009, le Parlement européen a adopté une résolution sur le livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante et une résolution sur les rapports relatifs à la politique de concurrence pour 2006 et 2007. Parallèlement au dialogue régulier institué entre le commissaire chargé de la concurrence et la commission ECON, la Commission a participé à des discussions menées au sein d'autres commissions parlementaires et portant sur un vaste éventail de sujets, parmi lesquels le rapport annuel sur la politique de concurrence, le livre blanc sur les actions en dommages et intérêts, la communication sur la radiodiffusion, les aides d'État et la crise financière, l'enquête sur le secteur pharmaceutique et le règlement d'exemption par catégorie concernant le secteur automobile. Ces points, ainsi que de nombreux autres, ont également été abordés dans le cadre de rencontres bilatérales avec des membres du Parlement.

173. La Commission coopère étroitement avec le Conseil en l'informant des initiatives importantes menées dans le domaine de la concurrence, telles que les mesures d'aide et les lignes directrices concernant le secteur bancaire et d'autres mesures complémentaires prises dans le contexte de la crise financière et économique. Le Comité économique et financier[225] a été consulté sur les communications relatives au secteur bancaire, à la recapitalisation, aux actifs dépréciés et à la restructuration, ainsi que sur un réexamen des programmes de garantie et de recapitalisation. La Commission a alimenté de ses contributions relatives à la politique de concurrence les conclusions de différentes formations du Conseil, telles que le Conseil ECOFIN, le Conseil «Compétitivité», le Conseil «Transports, télécommunications et énergie» et le Conseil européen.

174. La Commission informe le Comité économique et social européen (CESE) et le Comité des régions des grandes initiatives relevant de la politique de concurrence et participe aux débats qui peuvent être organisés au sein de chaque comité sur ces initiatives. En 2009, le CESE a publié des rapports concernant le rapport annuel sur la politique de concurrence 2007 et le livre blanc sur les actions en dommages et intérêts. Les services de la DG Concurrence ont par ailleurs assisté à des réunions de groupes de travail et tenu des réunions bilatérales avec les rapporteurs du CESE sur un certain nombre d'autres sujets, notamment les moyens de soutenir l'adaptation des PME aux mutations des marchés mondiaux, la construction navale et les aides d'État.[pic][pic][pic]

[1] Projet de rapport sur le rapport sur la politique de concurrence 2008 [2009/2173(INI)], Mme Sophia in 't Veld (rapporteur - groupe ALDE - NL ).

[2] SEC(2010) 666.

[3] http://ec.europa.eu/competition/index_fr.html

[4] Communication de la Commission - Application des règles en matière d'aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale (JO C 270 du 25.10.2008, p. 8).

[5] Communication de la Commission – Recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l’aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence (JO C 10 du 15.1.2009, p. 2).

[6] Chypre, Danemark, Finlande, Irlande, Italie, Lettonie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, Espagne et Suède.

[7] Danemark, Finlande, France, Italie Pologne, Portugal et Suède.

[8] Allemagne, Royaume-Uni, Grèce, Autriche, Pologne, Hongrie et Slovaquie.

[9] ING, KBC, Parex Banka, Anglo Irish Bank, Bank of Ireland, Allied Irish BankFortis, Dexia, Nord LB, IKB, Kaupthing Bank Finland, Ethias, SdB, Banco Privado Portugues, Hypo Real Estate, WestLB, Fionia, HSH Nordbank, Hypo Tirol, LBBW, Kaupthing Luxemburg, Caisse d'Épargne/Banque Populaire, Mortgage Bank of Latvia, Northern Rock, Commerzbank, Lloyds Banking Group, BAWAG, Hypo Group Alpe Adria et RBS.

[10] IP/09/711.

[11] Communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (JO C 72 du 26.3.2009, p. 1).

[12] IP/09/743.

[13] Communication de la Commission sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (JO C 195 du 19.8.2009, p. 9).

[14] IP/09/1729.

[15] Affaire n° COMP/M.5508 SOFFIN/Hypo Real Estate.

[16] JO C 83 du 7.4.2009, p. 1. La Commission applique le cadre temporaire depuis le 17 décembre 2008, date à laquelle elle a approuvé en principe son contenu.

[17] Communication de la Commission du 25 février 2009 modifiant le cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise financière et économique actuelle.

[18] Communication de la Commission modifiant le cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (JO C 261 du 31.10.2009, p. 2).

[19] Communication de la Commission modifiant le cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (JO C 303 du 15/12/2009, p. 6).

[20] À l'exclusion des mesures temporaires dans le secteur agricole.

[21] N11/2009 (France), N72/2009 (Royaume-Uni), N140/2009 (Espagne), N426/2009 (Allemagne), N542/2009 (Italie).

[22] Voir, par exemple, N23/2009 (France), N71/2009 (Royaume-Uni), N27/2009 (Allemagne), N117/2009 (Région flamande/Belgique), N286/2009 (Roumanie) pour les régimes de garanties, N38/2009 (Allemagne), N15/2009 (France), N257/2009 (Royaume-Uni) pour les régimes de prêts subventionnés.

[23] Voir http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Artikel/2009/11/2009-11-26-opel.html

[24] Voir http://www.gouvernement.fr/gouvernement/automobile-le-plan-d-aide-en-chiffres

[25] Affaire N80/2009: Volvo Cars, une filiale de Ford, a demandé un prêt de 200 millions d'EUR à la BEI pour un projet de 2 milliards d'EUR consacré à la R & D dans les technologies vertes. La BEI a subordonné son accord à l'octroi d'une garantie d'État sur le prêt. Le 5 juin 2009, la Commission a approuvé la garantie notifiée, dont 90 % relèvent du cadre temporaire et 10 % ne constituent pas une aide d'État dans la mesure où ils sont octroyés aux conditions du marché.

[26] Voir le point 6 de la communication de la Commission — Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (JO C 16 du 21.1.2009, p. 1).

[27] Les mesures autorisées par la Commission et mises en œuvre par les États membres en 2008 afin de stabiliser les marchés financiers ont représenté un volume maximum de 3 361 milliards d'EUR. Selon les rapports annuels présentés par les États membres, ces derniers ont mis en œuvre des mesures d'une valeur nominale de 958 milliards d'EUR. Selon les premières estimations, l'élément d'aide des mesures mises en place en 2008 – considéré comme indicatif des avantages conférés par l'État aux établissements financiers bénéficiaires – s'est élevé à 212,2 milliards d'EUR.

[28] Plan d'action dans le domaine des aides d'état – Des aides d'État moins nombreuses et mieux ciblées: une feuille de route pour la réforme des aides d'État 2005-2009 [COM(2005) 107 final du 7 juin 2005].

[29] Communication de la Commission - Critères d'évaluation de la compatibilité des aides d'État à la formation dans les cas faisant l'objet d'une notification individuelle (JO C 188 du 11.8.2009, p. 1).

[30] Communication de la Commission - Critères pour l’analyse de la compatibilité des aides d’État en faveur de l'emploi de travailleurs défavorisés et handicapés dans les cas soumis à notification individuelle (JO C 188 du 11.8.2009, p. 6).

[31] Communication de la Commission relative aux critères d'appréciation approfondie des aides régionales en faveur de grands projets d'investissement (JO C 223 du 16.9.2009, p. 3).

[32] C 46/2008.

[33] http://ec.europa.eu/services_general_interest/registration/form_fr.html

[34] Communication concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (JO C 43 du 16.2.2002, p. 6).

[35] Communication concernant les critères d'évaluation des aides d'État fixés par la communication de la Commission sur certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (communication cinéma) du 26 septembre 2001 (JO C 31 du 7.2.2009, p. 1).

[36] Prorogation des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (JO C 156 du 9.7.2009, p. 3).

[37] Communication concernant l’application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État du 2 juillet 2009 (JO C 257 du 27.10.2009).

[38] Lignes directrices communautaires pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (JO C 235 du 30.9.2009, p. 7).

[39] Code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d'État (JO C 136 du 16.6.2009, p. 13).

[40] Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certains types d'aides d'État (JO C 136 du 16.6.2009, p. 3).

[41] Cela résulte du fait que la Commission n'est pas toujours en mesure de quantifier le montant de l'aide à recouvrer (en pareil cas, les décisions de la Commission contiennent des informations permettant à l'État membre de déterminer le montant de l'aide).

[42] JO C 85 du 9.4.2009, p. 1.

[43] Arrêt du 25 novembre 2009 dans l'affaire T-376/07, Allemagne/Commission.

[44] JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.

[45] JO L 214 du 9.8.2008, p. 3.

[46] JO C 82 du 1.4.2008, p. 1.

[47] JO C 194 du 18.8.2006, p. 2.

[48] 124 mesures d'aide; de plus amples informations seront disponibles en 2010 sur la base des rapports nationaux annuels pour 2009.

[49] JO C 54 du 4.3.2006.

[50] Les décisions correspondantes figurent à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html

[51] Dans le secteur de l'énergie: affaire N538/2008 Ersol Thin Film, affaire N453/2008 Sunfilm AG, affaire N539/2008 ASI Industries/Ersol Solar Energy, affaire N180/2009 EnPlus Centrale Termoelettrica di San Severo. Dans le secteur automobile: affaire N473/2008 Ford Espagne, affaire N671/2008 Aide à Mercedes Benz Manufacturing Hongrie, affaire N635/2008 Fiat Sicile, affaire N674/2008 Volkswagen Slovaquie. Dans l'industrie du papier: affaire N203/2008 Hamburger Spremberg GmbH.

[52] Affaire N113/2009 Aide à Audi Hungaria Motor Ltd, affaire N588/2008 Petróleos de Portugal – Petrogal S.A.

[53] Affaire N357/2008 Fri-el Acerra s.r.l.

[54] Affaire C21/2008 Sovello Ag (précédemment EverQ) et affaire N46/2008 Aide à Dell Pologne.

[55] Affaire N563/2008 Aide au secteur houiller allemand en 2008 (JO C 199 du 25.8.2009, p. 1).

[56] Affaire N347/2009 – Slovak Republic, Baňa Dolina a.s.

[57] Affaire NN20/2009, ex N647/2008 Aide au secteur charbonnier en 2008-2010 (JO C 234 du 29.9.2009, p. 5).

[58] JO L 205 du 2.8.2002, p.1.

[59] http://ec.europa.eu/energy/coal/consultations/2009_07_15_en.htm

[60] Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (JO C 319 du 27.12.2006, p. 1).

[61] Règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (JO L 337 du 21.12.2007, p. 35).

[62] COM(2009) 206 final, accompagné par un document de travail des services de la Commission, SEC(2009) 574 final.

[63] COM(2008) 165 final, voir http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/index.html

[64] Affaires n° COMP/39406 Tuyaux marins; n° COMP/39401 E.on/GDF; n° COMP/39396 Carbure de calcium; n° COMP/37956 Ronds à béton (réadoption); n° COMP/39129 Transformateurs de puissance et n° COMP/38589 Stabilisants thermiques.

[65] Ce chiffre englobe les entités auxquelles aucune amende n'a été infligée, comme les demandeurs d'immunité. Si plus d'une entité juridique d'un même groupe relève de la décision, l'ensemble est compté pour une seule entité.

[66] Voir le rapport annuel sur la politique de concurrence de 2007, p. 43.

[67] Voir IP/09/1432.

[68] Affaire T–77/03, Feralpi Siderugica SpA/Commission, Recueil 2007, p. II-139 (résumé publié).

[69] Avec la décision de réadoption, la Commission a infligé une amende totale de 83 250 millions d'EUR, ramenant l'amende de l'une des entreprises de 16 140 millions d'EUR à 14 350 millions d'EUR, en raison d'un changement survenu au niveau de sa taille relative. Voir IP/09/1389.

[70] Affaire n° COMP/39416 Classification des navires.

[71] Règlement (CE) n° 358/2003 de la Commission du 27 février 2003 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des assurances (JO L 53 du 28.2.2003, p. 8).

[72] Communication de la commission – Lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 81 du traité CE aux accords de coopération horizontale (JO C 3 du 6.1.2001, p. 2).

[73] Règlement (CE) nº 2658/2000 de la Commission du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de spécialisation (JO L 304 du 5.12.2000, p. 3).

[74] Règlement (CE) nº 2659/2000 de la Commission du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de recherche et de développement (JO L 304 du 5.12.2000, p. 7).

[75] JO L 256 du 29.9.2009, p. 31.

[76] JO C 45 du 24.2.2009, p. 7.

[77] Voir le communiqué de presse IP/09/200 du 2.2.2009.

[78] Voir le communiqué de presse IP/09/1182 du 23.7.2009. Le règlement heureux de cette affaire fait suite à une procédure d’infraction contre la la République tchèque, à l'occasion de laquelle une législation problématique du même ordre avait été également abrogée en 2007.

[79] Affaire n° COMP/39562 Législation postale slovaque (JO C 322 du 17.12.2008, p. 10). Voir également le communiqué de presse IP/08/1467 du 7.10.2008.

[80] JO C 243 du 10.10.2009, p. 5.

[81] Communication de la Commission au Conseil - Rapport sur le fonctionnement du règlement (CE) n° 139/2004 et document de travail des services de la Commission qui l'accompagne, du 18 juin 2009 [COM(2009) 281 final].

[82] Pour de plus amples détails, voir le chapitre spécial consacré au sujet dans le présent rapport.

[83] L'ISIN est un code international identifiant une valeur mobilière selon la norme 6166 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Ce code est indispensable pour réaliser un certain nombre d'opérations effectuées par les établissements financiers (par exemple, notifications aux autorités ou opérations de compensation et de règlement) et ne peut être remplacé par d'autres codes d'identification des valeurs mobilières. Voir également MEMO/09/508 (en anglais).

[84] Les RIC sont des codes alphanumériques courts qui permettent d'identifier les titres et leur lieu de négociation. Ils servent à retrouver des informations au sein des flux de données en temps réel de Thomson Reuters, par exemple sur le cours des titres pratiqué à une bourse donnée. Voir aussi IP/09/1692 du 10.11.2009.

[85] Suivant la nouvelle méthode, le niveau moyen pondéré maximum de la CMI prélevée par transaction est désormais ramené à 0,30 % pour les cartes de crédit «consommateurs» et à 0,20 % pour les cartes de débit «consommateurs».

[86] Voir IP/09/515 et MEMO/09/143 (en anglais).

[87] Règlement (CE) n° 358/2003 de la Commission du 27 février 2003 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des assurances (JO L 53 du 28.2.2003, p. 8).

[88] Joint statement by the European Commission and the European Central Bank clarifying certain principles underlying a future SEPA direct debit (SDD) business model, SEC(2009)397.

[89] JO L 266 du 9.10.2009, p. 11.

[90] Applicabilité de l'article 81 du traité CE aux paiements interbancaires multilatéraux liés au prélèvement SEPA, SEC(2009) 1472.

[91] Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

[92] Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63).

[93] JO L 211 du 14.8.2009, p. 1.

[94] Communication de la Commission – Enquête menée en vertu de l’article 17 du règlement (CE) n° 1/2003 sur les secteurs européens du gaz et de l'électricité (rapport final) [COM(2006) 851 final du 10.1.2007], et rapport de la DG Concurrence concernant l’enquête sectorielle sur les marchés de l’énergie [SEC(2006) 1724 du 10.1.2007].

[95] Voir IP/09/410 du 18.3.2009.

[96] Affaire n° COMP/39316.

[97] Affaire n° COMP/39386.

[98] Voir MEMO/09/394.

[99] Affaire n° COMP/39401. Voir IP/09/1099 du 8.7.2009.

[100] Affaire n° COMP/39315. Voir MEMO/09/120 du 19.3.2009.

[101] Affaire n° COMP/39351. Voir MEMO/09/191 du 23.4.2009.

[102] Voir IP/09/1425 du 6.10.2009.

[103] Décision dans l'affaire n° COMP/M.5496 - Vattenfall/Nuon.

[104] Affaire n° COMP/M.5467 – RWE/Essent

[105] Affaire n° COMP/M.5549 – EDF/ Segebel.

[106] Affaires nos COMP/M.5512 – Electrabel/E.ON (certain assets) et M.5519 E.ON/Electrabel Acquired Assets.

[107] Affaires nos COMP/39388 et COMP/39389 E.ON – Marché de l'électricité.

[108] Affaire C17/2007 (ex NN19/07) Tarifs réglementés de l’électricité en France (JO C 96 du 25.4.2009, p. 18).

[109] MEMO/09/394 du 15.9.2009.

[110] Affaire C36b/2006 – Tarif d'électricité préférentiel – Alcoa (non encore publiée).

[111] Affaire N143/2009 – Régime d'aide visant à encourager la génération d'électricité au moyen de grands systèmes éoliens, solaires et photovoltaïques commerciaux ainsi qu'à partir de biomasse (JO C 247 du 15.10.2009, p. 2).

[112] Affaire N359/2008 – Majoration en faveur de l'électricité générée par incinération de biomasse (JO C 179 du 1.8.2009, p. 1); affaire N354/2008 – Majoration en faveur de l'électricité générée par de nouvelles éoliennes (JO C 143 du 24.6.2009, p. 6); affaire N356/2008 – Majoration en faveur de l'électricité générée au moyen de biogaz (JO C 151 du 3.7.2009, p. 16).

[113] Affaire N446/2008 – Deuxième modification de la loi sur l'électricité verte de 2008 (JO C 217 du 11.9.2009, p. 12).

[114] Affaire C 24/2009 (ex N446/2008) – Deuxième modification de la loi sur l'électricité verte de 2008 (JO C 217 du 11.9.2009, p. 12).

[115] Affaire C41/2006 – Modification de la taxe sur les émissions de CO2 applicable à la consommation de combustibles soumise à des quotas dans l'industrie (la version publque n'est pas encore disponible).

[116] Affaire N327/2008 – Réductions de la taxe sur les émissions d’azote accordées aux gros pollueurs et aux entreprises diminuant la pollution, et allègements fiscaux pour le biogaz et la biomasse.

[117] Affaire C5/2009 (ex N210/2008) – Exonération de taxes environnementales en faveur des fabricants de céramique.

[118] Affaire N629/2008 – Engagement de réduction des émissions de carbone.

[119] Affaire N57/2008 – Aide au fonctionnement en faveur des biocarburants – Pologne (JO C 247 du 15.10.2009, p. 1).

[120] Affaire N372/2007 – Aide en faveur des biocarburants (JO C 106 du 8.5.2009, p. 14).

[121] Affaire N607/2008 – Réductions de taxes pour les biocarburants (Bulgarie).

[122] Affaire N461/2008 – Législation sur les installations de cogénération (JO C 109 du 13.5.2009, p. 1).

[123] Affaire N485/2008 – Régime d'aides en faveur des infrastructures de chauffage et de refroidissement urbains et des installations de refroidissement (Autriche), (JO C 191 du 14.8.2009, p. 1).

[124] Affaire N54/2009 – Aide en faveur de la modernisation des réseaux de distribution de chauffage en Pologne (JO C 204 du 29.8.2009, p. 2).

[125] Affaire N55/2009 – Aide en faveur de la construction et de la modernisation des réseaux de connexion électrique pour énergies renouvelables en Pologne (JO C 206 du 1.9.2009, p. 3).

[126] Affaire N56/2009 – Aide en faveur de la modernisation et du remplacement des réseaux de distribution d'électricité en Pologne (JO C 206 du 1.9.2008, p. 4).

[127] Affaire N74/2009 – Appel à projets de démonstration concernant le captage et le stockage du carbone – études FEED (JO C 203 du 28.8.2009, p. 2).

[128] Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (JO C 83 du 7.4.2009, p. 1).

[129] Affaire N11/2009 – Régime temporaire de prêts bonifiés pour les entreprises fabriquant des produits verts (JO C 106 du 8.5.2009, p. 22).

[130] Affaire N426/2009 – Encadrement fédéral concernant les prêts bonifiés pour la fabrication de produits écologiques (JO C 225 du 18.9.2009, p. 2).

[131] Affaire N140/2009 – Plan de compétitivité en faveur du secteur automobile – Réalisation d'investissements en vue de la fabrication de produits plus respectueux de l'environnement (JO C 146 du 26.6.2009, p. 2).

[132] Affaire N542/2009 – Aide en faveur de la fabrication de produits écologiques.

[133] Affaire N72/2009 – Aide temporaire en faveur de la fabrication de produits écologiques (JO C 145 du 25.6.2009, p. 7).

[134] Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33), directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7), directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21), directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002 p. 51), directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). Ces directives ont été récemment modifiées par les directives 2009/140/CE et 2009/136/CE (JO L 337 du 18.12.2009, pp. 37 et 11).

[135] Affaire AT/2009/970 concernant le marché de gros de l'accès à large bande en Autriche.

[136] Les tarifs de terminaison d'appels sont des tarifs de gros facturés par l'opérateur d'une personne appelée à l'opérateur du réseau de l'appelant. Ces tarifs ont une incidence très importante sur la facture de téléphone du consommateur et sont donc soumis à une régulation des prix par les autorités réglementaires nationales. Recommandation de la Commission 2009/396/CE du 7 mai 2009 sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d'appels fixe et mobile dans l'UE (JO L 124 du 20.5.2009).

[137] Dont 1,5 milliard d'EUR constituaient des aides d'État au sens de l'article 107 du TFUE.

[138] Décision de la Commission du 30 septembre 2009 dans l'affaire N331/2008 – Réseau à très haut débit en Hauts-de-Seine. Non encore publiée.

[139] MEMO/09/203 du 27.4.2009.

[140] Affaire n° COMP/37.792 – Microsoft ( JO L 32 du 6.2.2007, p. 23).

[141] Affaire n° COMP/37990 – Intel (JO C 227 du 22.9.2009, p. 13).

[142] Affaire T-286/09, Intel/Commission (JO C 220 du 12.9.2009, p. 41).

[143] La décision est publiée sur le site web de la direction générale de la concurrence sous la rubrique « Antitrust cases » .

[144] Une version non confidentielle de la décision et des engagements peut être consultée sur le site web de la Commission à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases.

[145] La décision et les engagements sont publiés sur le site web de la direction générale de la concurrence sous la rubrique « Antitrust cases » .

[146] Tous les documents peuvent être consultés à l'adresse suivante:http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/online_commerce.html.

[147] La Commission avait adressé à l'Italie un avis motivé dans cette affaire le 18 juillet 2007.

[148] Affaire C-25/2004, DVB-T Berlin Brandenburg. L'Allemagne a fait appel de cet arrêt en décembre. L'appel concernait aussi la question de la neutralité technologique.

[149] Affaires T-8/06, T-21/06 et T-24/06.

[150] Communication concernant l’application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État, du 2 juillet 2009 (JO C 257 du 27.10.2009).

[151] Affaire E4/2008.

[152] Communication de la Commission du 8 juillet 2009 concernant la synthèse du rapport d'enquête sur le secteur pharmaceutique, communiqué de presse IP/09/1098.

[153] Voir l'arrêt dans l'affaire C-501/06, GlaxoSmithKline/Commission (2009), consultable sur http://eur-lex.europa.eu. En mars 1998, GSK a notifié à la Commission sa politique de fixation des prix pour 82 médicaments en Espagne, applicable aux grossistes espagnols. Selon la politique notifiée, GSK facturait un prix différent aux grossistes espagnols en fonction de la destination finale du produit, c’est-à-dire que la société appliquait un tarif inférieur si le produit était destiné à être consommé en Espagne et supérieur s’il était exporté. Plusieurs grossistes et associations de grossistes ont introduit des plaintes contre cette politique auprès de la Commission, qui en mai 2001, a adopté une décision déclarant que GSK avait enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.

[154] Voir l'affaire n° COMP/M.5476 – Pfize/Wyeth.

[155] Affaire NN54/2009 – Association bruxelloise des institutions de soins de santé privées asbl (ABISSP)/Belgique . La version publique de cette décision n’est pas encore disponible. Elle le sera dès que les informations confidentielles auront été supprimées.

[156] Affaire N582/08 Aide en faveur de la solidarité intergénérationnelle dans le domaine de l'assurance maladie (Irlande). Décision finale C(2009) 3572 final (JO C 186 du 8.8.2009).

[157] Affaire n° COMP/39510 – LABCO/ONP.

[158] Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).

[159] Affaire C42/2007 (JO L 327 du 12.12.2009).

[160] Affaire N395/2008 (JO C 125 du 5.6.2009).

[161] Affaire N457/2009.

[162] Affaire N517/2009.

[163] Affaires N151/2009 et N152/2009 (JO C 164 du 16.7.2009).

[164] Affaire N462/2009.

[165] Affaire n° COMP/M.5480.

[166] Affaire n° COMP/M.5557 SNCF/CDPQ/Keolis/Effia.

[167] Affaire N175/2009 (JO C 246 du 14.10.2009).

[168] Affaires N409/2008, N410/2008 et N411/2008 (JO C 106 du 8.5.2009).

[169] Affaire N324/2009 (JO C 299 du 9.12.2009).

[170] Affaire N420/2008 (JO C 183 du 5.8.2009).

[171] Communication de la Commission établissant des orientations en matière d'aide d'État aux sociétés gestionnaires de navires (JO C 132 du 11.6.2009).

[172] Affaire N219/2009 (JO C 196 du 20.8.2009).

[173] Affaires N120/2009 (JO C 232 du 26.9.2009), N67/2009 (JO C 232 du 26.9.2009) et N300/2009 (JO C 299 du 9.12.2009).

[174] Affaire C22/2007 (JO L 119 du 15.5.2009).

[175] Affaire C2/2008 (JO L 228 du 1.9.2009).

[176] Affaire C5/2007 (JO L 315 du 2.12.2009).

[177] Affaire N457/2008 (JO C 106 du 8.5.2009).

[178] Affaire N325/2007 (JO C 53 du 6.3.2009).

[179] Affaire C34/2007.

[180] Affaires N169/2008, N105/2008, N168/2008 et C21/2009.

[181] Affaire N385/2009.

[182] Affaire N614/2008 (JO C 122 du 30.5.2009).

[183] Affaire C16/2008, non encore publiée.

[184] Affaire n° COMP/M.5346 APMM/ Broström.

[185] Règlement (CE) n° 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) n° 2299/89 du Conseil (JO L 35 du 4.2.2009).

[186] Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 (JO L 70 du 14.3.2009).

[187] Règlement (CE) n° 545/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CEE) n° 95/93 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (JO L 167 du 29.6.2009, p. 24).

[188] Affaire n° COMP/M.5364 Iberia/Vueling/Clickair.

[189] Affaire COMP/M.5335 Lufthansa/Brussels Airlines.

[190] Affaire COMP/M.5403 Lufthansa/bmi .

[191] Affaire n° COMP/M.5440 Lufthansa/Austrian Airlines.

[192] Voir le communiqué de presse MEMO/09/168 du 20 avril 2009.

[193] Voir le communiqué de presse MEMO/09/430 du 2 octobre 2009.

[194] Affaire NN72/2008, non encore publiée.

[195] Affaire C6/2009.

[196] Affaire N83/2009, non encore publiée.

[197] Affaire N487/2009.

[198] Affaire E4/2007 (JO C 83 du 7.4.2009).

[199] Affaire C-36/2007 - Plainte contre l'État allemand en raison d'une aide d'État illégale en faveur de Deutsche Post (JO C 245 du 19.10.2007, p. 21).

[200] Affaire C20/2009 (ex N763/2002) - La Poste (JO C 176 du 29.7.2009, p. 17).

[201] Affaire C7/2007 (ex NN82/2006 et NN83/2006) - Aide alléguée en faveur de Royal Mail (JO L 210 du 14.8.2009, p. 16).

[202] Affaire C56/2007 - Garantie d'État illimitée - La Poste (France).

[203] Affaire COMP/M.5152.

[204] Global Auto Report, Scotia Bank: http://www.scotiacapital.com/English/bns_econ/bns_auto.pdf.

[205] ACEA, New registrations by country: http://www.acea.be/index.php/news/news_detail/new_vehicle_registrations_by_country/

[206] Pour de plus amples informations, voir le chapitre spécial consacré au sujet dans le présent rapport.

[207] N98/2009 - Aide à la formation en faveur de Scania (JO C 147 du 27.6.2009, p. 6).

[208] Affaire C39/2008 (ex N148/2008) - Aide à la formation en faveur de Ford Craiova, Roumanie.

[209] Affaire N80/2009 - Garanties d'État en faveur de Volvo PV (JO C 172 du 24.7.2009, p. 2).

[210] Affaire N478/2009 - Garantie d'État individuelle accordée à Ford Romania S.A.

[211] N671/2008. Voir IP/09/1147.

[212] N473/2008. Voir IP/09/958.

[213] Affaire N635/2008 - FIAT Termini Imerese.

[214] Affaire C31/2009 (ex N113/2009) - Audi Hungaria Motor Kft.

[215] Communication de la Commission – Le futur cadre réglementaire concernant la concurrence dans le secteur automobile [COM(2009) 388 final].

[216] Règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (JO L 203 du 1.8.2002, p. 30).

[217] http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication16061_fr.pdf

[218] http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/report2009/index_en.htm

[219] Décision 2003/709/CE du 9 octobre 2003.

[220] Le sous-groupe Concurrence du GCEC est composé d'un représentant des organisations nationales de consommateurs par État membre, d'un représentant du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) et de deux observateurs de l'EEE (l'Islande et la Norvège). La Commission en assure le secrétariat.

[221] Ce rapport est disponible à l'adresse: http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html

[222] Arrêt de la Cour d'appel de Paris, numéro d'inscription au registre général RG 2008/23812, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique . L'affaire a donné lieu à une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE; voir l'affaire C-439/09.

[223] Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Corée concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles (JO L 202 du 4.8.2009, p. 36).

[224] Accord-cadre du 26 mai 2005 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission; protocole de coopération entre la Commission européenne et le Comité économique et social européen du 7 novembre 2005; protocole portant sur les modalités de coopération entre la Commission européenne et le Comité des régions du 17 novembre 2005.

[225] Ce comité prépare les travaux du Conseil des affaires économiques et financières (ECOFIN) et comprend un représentant de la Banque centrale européenne.