52010DC0155

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Premier Rapport relatif à la mise en œuvre des dispositions du protocole n° 3 de l'acte d'adhésion de 2003 sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre /* COM/2010/0155 final */


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Bruxelles, le 19.4.2010

COM(2010)155 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

Premier rapport relatif à la mise en œuvre des dispositions du protocole n° 3 de l'acte d'adhésion de 2003 sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

Premier rapport relatif à la mise en œuvre des dispositions du protocole n° 3 de l'acte d'adhésion de 2003 sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre

Introduction

L'acte d'adhésion de 2003[1], auquel le protocole n° 3 sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre[2] (ci-après le «protocole») est annexé, est entré en vigueur le 1er mai 2004.

Le protocole détermine quelles dispositions du traité instituant la Communauté européenne et du droit communautaire correspondant (désormais droit de l'Union européenne) s'appliquent aux zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia à Chypre (ci-après «les SBA») et prévoit des modalités spéciales de mise en œuvre de ces dispositions.

La circulation des personnes, des marchandises et des services qui traversent la «ligne verte» séparant les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif et celles où il exerce un tel contrôle et la zone de souveraineté orientale respectivement, sur la base du règlement (CE) n° 866/2004 du 29 avril 2004 concernant un régime en application de l'article 2 du protocole n° 10 de l'acte d'adhésion, n'est pas couverte dans le présent rapport[3] [4].

Le présent rapport porte sur la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2009.

DOUANES, FISCALITÉ INDIRECTE ET POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Les zones de souveraineté du Royaume-Uni sont comprises dans le territoire douanier de l'Union[5]. À cette fin et en application de l'article 2 du protocole, un certain nombre d'actes en matière de douane et de politique commerciale commune (modifiés ou remplacés de temps à autre) et leurs actes d'application s'appliquent aux zones en question[6]. La mise en œuvre de cette partie de l'acquis par l'administration des zones de souveraineté du Royaume-Uni, ainsi que la coopération correspondante avec les autorités compétentes de la République de Chypre, sont jugées satisfaisantes. La Commission n'a connaissance d'aucune plainte.

Cette appréciation de principe est la même en ce qui concerne les actes communautaires applicables relatifs aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux accises et aux autres formes d'imposition indirecte[7]. La Commission a cependant décelé certains risques s'agissant des franchises et exonérations de droits et taxes sur les approvisionnements destinés aux forces britanniques et au personnel associé[8] (déjà octroyées par le traité d'établissement[9] et maintenues par le protocole). Ces risques concernent en particulier l'exonération de TVA accordée aux forces britanniques et au personnel civil qui les accompagne: premièrement, le fait que certains produits soumis à la TVA ne soient pas contingentés ouvre la voie à des abus (cela concerne en particulier les moyens de transport) et, deuxièmement, il apparaît que l'administration des zones de souveraineté du Royaume-Uni interprète cette exonération dans un sens trop large, à savoir qu'elle semble s'étendre également aux membres de la famille de ce personnel[10]. La Commission examinera cette question de manière plus approfondie et prendra s'il y a lieu les mesures nécessaires.

POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

La politique agricole commune (PAC) s'applique aux zones de souveraineté du Royaume-Uni[11]. Elle est mise en œuvre de manière harmonieuse.

Le Royaume-Uni a entièrement délégué les questions agricoles dans les zones de souveraineté à la République de Chypre[12]. La coopération entre l'administration des zones de souveraineté (ci-après «l'administration des SBA») et les autorités chypriotes compétentes se déroule de manière satisfaisante.

L'autorité compétente de la République de Chypre a mis en œuvre, pendant la période faisant l'objet du rapport, les régimes suivants de la PAC en faveur de bénéficiaires situés dans les zones de souveraineté: 1) le régime de paiement unique à la surface; 2) des mesures de développement rural selon les trois différents axes et 3) des mesures d'organisation commune des marchés, en particulier pour le secteur viticole. Un certain nombre de demandes visant à bénéficier des différents régimes ont été introduites auprès de l'organisme chypriote des paiements agricoles, des contrôles sur place ont été effectués et des paiements ont effectivement eu lieu.

Aucun problème lié à la mise en œuvre de la PAC n'a été porté à l'attention de la Commission. Les vérifications documentaires des informations disponibles (liste des contrôles sur place de 2008) ont confirmé que des demandes émanant de ces zones ont été introduites. En outre, l'administration (y compris le paiement) des subventions agricoles par la République de Chypre, en particulier les systèmes de contrôle interne de l'organisme payeur chypriote, est jugée adéquate par l'organisme de certification.

La République de Chypre n'a fait état que de problèmes mineurs rencontrés dans le traitement des demandes et dans l'exécution des contrôles sur place. Ces problèmes concernaient: 1) la mesure des surfaces à l'aide de systèmes GPS à proximité d'antennes installées par l'administration des SBA (cas dans lesquels il s'est révélé difficile, voire impossible, d'obtenir une connexion avec le GPS); 2) le fait que l'administration des SBA n'accorde d'autorisation pour l'exploitation des zones agricoles que pour un an seulement, alors que la mise en œuvre des différentes mesures de développement rural nécessite des contrats de cinq ans ou même d'une durée plus longue (par exemple, dans les zones agroenvironnementales) – en pareil cas, les parcelles concernées sont jugées admissibles au bénéfice d'une subvention mais le demandeur doit soumettre chaque année un nouveau document (délivré par l'administration des SBA) et 3) le risque dont il est fait état[13], selon lequel l'administration des SBA n'accorde pas facilement d'autorisation pour la construction de nouveaux bâtiments (ce qui peut ainsi entraîner des limitations éventuelles dans le cadre de certains régimes de la PAC).

QUESTIONS VÉTÉRINAIRES ET PHYTOSANITAIRES

L'application des règles vétérinaires et phytosanitaires de l'Union européenne, visées à l'article 3, point b), du protocole, est déléguée à la République de Chypre[14]. L'Agricultural Provisions Ordinance 2007 des SBA inclut une série de lois de la République de Chypre qui mettent en œuvre des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire, lesquelles ont pour objectif direct de protéger la santé publique. Le gouvernement de la République de Chypre notifie à l'administration des SBA toute adoption ou modification de la législation correspondante. En outre, une coordination étroite s'établit en cas d'urgence[15] afin de coordonner les mesures à prendre pour lutter contre les maladies. Les produits qui doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ne peuvent pas être importés directement de pays tiers dans les SBA mais doivent pénétrer sur le territoire chypriote par un port ou un aéroport situé dans les zones contrôlées par le gouvernement de la République de Chypre. Des contrôles appropriés sont donc effectués par les inspecteurs de l'autorité chypriote compétente aux points d'entrée officiels dans la République de Chypre. Des procédures comparables sont prévues s'agissant de l'importation de pays tiers d'animaux et de produits animaux devant faire l'objet d'un contrôle vétérinaire.

La mise en œuvre de ces dispositions du protocole est jugée satisfaisante. Aucune difficulté ni aucun problème concret n'ont été constatés. La Commission n'a eu connaissance d'aucune plainte.

SÉCURITÉ SOCIALE

L'article 4 du protocole dispose que les personnes résidant ou travaillant sur le territoire des zones de souveraineté du Royaume-Uni qui sont soumises à la législation de la République de Chypre en matière de sécurité sociale sont traitées, aux fins du règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil[16], comme si elles résidaient ou travaillaient sur le territoire de la République de Chypre[17]. Le protocole accorde par conséquent concrètement aux personnes travaillant dans les SBA[18] le même traitement qu'à celles qui travaillent dans la République de Chypre, s'agissant de la sécurité sociale.

Pour faciliter l'application de la législation chypriote en matière d'assurance sociale, l'administration des SBA a repris les dispositions de la législation chypriote appropriée[19]. Elle a également reproduit (en anglais) tous les formulaires utilisés par les services d'assurance sociale de la République de Chypre. Un accord bilatéral prévoit les modalités administratives nécessaires. Le contrôle de la mise en œuvre est – à l'exception de l'emploi dans les installations militaires – généralement délégué aux autorités compétentes de la République de Chypre.

L'application de ces dispositions du protocole est efficace. La Commission n'a eu connaissance d'aucune plainte.

JUSTICE ET AFFAIRES INTÉRIEURES

Conformément à l'article 5 du protocole, la République de Chypre n'est pas tenue de contrôler les personnes franchissant ses frontières terrestres et maritimes avec les zones de souveraineté du Royaume-Uni, mais celui-ci soumet à des contrôles les personnes qui franchissent les frontières extérieures de ces zones.

Ces «frontières extérieures des zones de souveraineté du Royaume-Uni» sont définies comme « leurs frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports et leurs ports maritimes, mais pas leurs frontières terrestres ou maritimes avec la République de Chypre »[20]. En d'autres termes, l'administration des SBA n'a aucune obligation de contrôler les personnes aux frontières terrestres avec la République de Chypre[21].

Pendant toute la période de référence, seules la base de la RAF d'Akrotiri et une bande côtière de trois miles située sur le territoire de la base de Dhekelia ont été désignées comme «points d'entrée»[22], bien que cette dernière, qui est destinée à ne servir que de façon limitée, n'ait pas été utilisée à cette fin pendant la période de référence. L'usage des deux points d'entrée est réservé au personnel militaire et civil lié aux forces britanniques à Chypre ou à l'administration des SBA.

L'administration susvisée ne conserve aucune trace du nombre de personnes qui franchissent les frontières des SBA ni de leur nationalité. Aucun incident n'a été signalé à la Commission. L'administration des SBA n'a dérogé qu'une seule fois (à l'occasion de la crise au Liban en 2006) aux conditions prévues pour le franchissement des frontières extérieures des SBA par les ressortissants de pays tiers, telles qu'elles sont stipulées dans l'annexe du protocole, partie IV, point 3 a)[23], et cela pour des raisons humanitaires[24]. À cette occasion, un petit nombre de ressortissants de pays tiers (moins de 50) ont été transportés par avion du Liban vers la base RAF d'Akrotiri au cours des premiers jours de la procédure d'évacuation[25].

En ce qui concerne la surveillance des frontières extérieures des SBA, l'administration de celles-ci procède à des contrôles maritimes réguliers le long des frontières maritimes. S'agissant de l'asile, sur la base d'un protocole d'accord entre les deux pays, la responsabilité de l'examen des demandes déposées par les demandeurs d'asile qui ont pénétré pour la première fois sur le territoire de l'île de Chypre par les SBA est déléguée à la République de Chypre. Celle-ci examine également les demandes de tous les demandeurs d'asile qui ont pénétré dans les zones de la République de Chypre contrôlées par le gouvernement par la zone de souveraineté orientale[26]. Aucune autre fonction connexe n'a été déléguée à la République de Chypre.

Aucune irrégularité n'a été constatée en ce qui concerne l'application des dispositions du point 5 et de la partie IV de l'annexe du protocole. Les contrôles des personnes et la surveillance des frontières extérieures des SBA effectués par l'administration des SBA, ainsi que la coopération avec les autorités de la République de Chypre sont jugés adéquats.

AUTRES DOMAINES DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE

Au-delà de la portée précise du protocole, l'administration des SBA a pris des dispositions pour garantir l'application unilatérale du droit de l'UE directement applicable[27]. En conséquence, d'autres parties de l'acquis s'appliquent elles aussi indirectement dans les SBA. Cette ordonnance traduit dans les faits l'engagement de l'administration des SBA selon lequel les « lois applicables à la population chypriote des zones de souveraineté britanniques seront dans la mesure du possible les mêmes que celles de la République »[28]. En respectant cet engagement analogue, l'administration des SBA a notamment adopté l'euro comme devise en même temps que la République de Chypre (le 1er janvier 2008)[29].

CONCLUSIONS

Le protocole n° 3 de l'acte d'adhésion de 2003 relatif aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre est entré en vigueur le 1er mai 2004. Il détermine quelles dispositions du droit de l'Union européenne s'appliquent aux zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia à Chypre et prévoit des modalités particulières concernant la mise en œuvre de ces dispositions.

En ce qui concerne les douanes, la fiscalité indirecte et la politique commerciale commune, la mise en œuvre de cette partie de l'acquis par l'administration des SBA, ainsi que la coopération correspondante avec les autorités compétentes de la République de Chypre sont jugées satisfaisantes. Des risques ont cependant été décelés dans le cadre des franchises et exonérations de droits et taxes dont bénéficient les forces du Royaume-Uni et le personnel associé en ce qui concerne les approvisionnements.

La politique agricole commune est mise en œuvre avec souplesse dans les zones de souveraineté du Royaume-Uni. La République de Chypre n'a fait état que de quelques problèmes mineurs survenus lors du traitement des demandes et de l'exécution des contrôles sur place.

La mise en œuvre des dispositions du protocole relatives aux questions phytosanitaires et vétérinaires est jugée satisfaisante. Aucune difficulté ne semble être apparue et aucun problème concret ne semble s'être posé. La Commission n'a eu connaissance d'aucune plainte.

En ce qui concerne les dispositions relatives à la sécurité sociale, leur mise en œuvre est jugée efficace. Dans ce cas également, la Commission n'a eu connaissance d'aucune plainte.

Aucune irrégularité n'a été constatée en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Les contrôles des personnes et la surveillance des frontières extérieures des zones de souveraineté effectués par l'administration des SBA, ainsi que la coopération avec les autorités de la République de Chypre, sont jugés adéquats.

La conclusion générale est que le protocole n° 3 de l'acte d'adhésion de 2003 constitue un moyen efficace d'appliquer certaines dispositions du droit de l'Union européenne aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre (Akrotiri et Dhekelia). La Commission continuera de suivre la mise en œuvre du protocole, notamment en ce qui concerne les risques décelés.

[1] Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

[2] JO L 236 du 23.9.2003, p. 940.

[3] JO L 161 du 30.4.2004, p. 128.

[4] Pour les questions concernant la mise en œuvre du règlement relatif à la ligne verte, voir les «rapports sur la ligne verte» annuels de la Commission au Conseil [voir, par exemple, COM(2009) 478 final du 14.9.2009).

[5] Voir article 2, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1, du protocole.

[6] Pour cette liste, voir la partie I de l'annexe du protocole.

[7] Voir article 2, paragraphe 2, du protocole et partie II de l'annexe du protocole.

[8] Voir article 2, paragraphe 3, du protocole et partie III de l'annexe du protocole.

[9] Traité concernant l'établissement de la République de Chypre, 16 août 1960.

[10] Cette interprétation serait contraire aux dispositions de l'article 151, paragraphe 1, point e), de la directive TVA (directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

[11] Voir article 3, point a), du protocole.

[12] Sur la base de l'Agricultural Provisions Ordinance (ordonnance concernant les dispositions en matière agricole) SBA de 2007, de l'Ordinance 9 de 2007, supplément n° 2 à «The Sovereign Base Areas Gazette n° 1454 of 20th April 2007», p. 83 (ci-après «Agricultural Provisions Ordinance 2007»).

[13] Comme cela a été indiqué à la Commission au cours d'une mission d'audit effectuée par un bénéficiaire situé dans les SBA.

[14] En conséquence, tous les envois de pommes de terre en provenance de la partie septentrionale de Chypre, qui traversent la ligne verte pour entrer dans la zone de souveraineté orientale, sont contrôlés par des inspecteurs phytosanitaires de la République de Chypre.

[15] Par exemple, en cas d'apparition soudaine de maladies animales infectieuses comme la grippe aviaire et la fièvre aphteuse en 2006 et 2007.

[16] Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.

[17] Comme les SBA font partie du territoire du Royaume-Uni, les personnes qui y travaillent sont considérées comme travaillant au Royaume-Uni et seraient donc soumises à la législation du Royaume-Uni en matière de sécurité sociale [comme cela est indiqué dans le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil]. Sur la base de ce règlement, ces personnes seraient donc considérées à Chypre comme des étrangers. Elles ne bénéficieraient, par exemple, de soins de santé à Chypre qu'après autorisation préalable des autorités sanitaires du Royaume-Uni, si celle-ci est exigée. C'est de cette question que traite l'article 4 du protocole.

[18] Le personnel militaire et les fonctionnaires du Royaume-Uni ne sont pas soumis à la législation chypriote en matière de sécurité sociale, mais, conformément à l'article 13, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, ils sont soumis à la législation du Royaume-Uni en matière d'assurance sociale et ne bénéficient pas de l'article 4 du protocole.

[19] Social Insurance Ordinance of 1980, Gazette n° 569 of 2.10.1982.

[20] Voir l'annexe du protocole, partie IV, point 1.

[21] À l'exception cependant de la frontière entre la zone de souveraineté orientale et les zones sur lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif (qui est considérée comme faisant partie des frontières extérieures des SBA pendant la durée de la suspension de l'application de l'acquis en vertu du protocole 10; voir article 2, paragraphe 2, du protocole 10 de l'acte d'adhésion de 2003).

[22] Depuis le 11 août 2009, l'administration des SBA autorise les points suivants comme «points de passage» conformément à l'annexe du protocole, partie IV, point 1b): RAF Akrotiri, Akrotiri Mole, Watson's Mole à Dhekelia et Kingsfield Airfield à Dhekelia.

[23] Il s'agit notamment de la condition d'être en possession d'un document de voyage valable et d'un visa en cours de validité pour la République de Chypre, si un tel visa est requis.

[24] Voir annexe du protocole, partie IV, point 3 b).

[25] Selon les informations communiquées par l'administration des SBA, il s'agissait de cas urgents. Toutes les personnes arrivées ultérieurement en provenance de pays tiers pendant la crise du Liban ont été transportées jusqu'au port de Limassol, dans les zones contrôlées par le gouvernement de la République de Chypre, et ont été soumises à des contrôles d'immigration effectués par les autorités de la République de Chypre.

[26] Voir annexe du protocole, partie IV, point 7 b).

[27] Voir la «European Community (Specified Measures) Ordinance 2005» [ordonnance de 2005 (mesures spécifiées) concernant la Communauté européenne], Ordinance 24 of 2005.

[28] Section 3, point 2, de l'accord sous forme d'échange de notes conclu le 16.8.1960 entre le Royaume-Uni et la République de Chypre concernant l'administration des zones de souveraineté du Royaume-Uni («appendice O»).

[29] Voir le «European Community (Specified Measures) (Medals and Tokens similar to Euro coins) Order 2008» [arrêté de 2008 concernant la Communauté européenne (mesures spécifiées) (médailles et symboles semblables aux pièces en euros)], Public Instrument 37 of 2008, publié dans Gazette n° 1518 of 10.11.2008.