1.10.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 267/52


85eSESSION PLÉNIÈRE DES 9 ET 10 JUIN 2010

Avis du Comité des régions sur le «Label du patrimoine européen»

(2010/C 267/11)

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Principes et remarques générales

1.   accueille favorablement la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil européen portant création par l’Union européenne d’un label du patrimoine européen distinct du label du patrimoine mondial de l’Unesco et de celui des itinéraires du Conseil de l’Europe;

2.   juge la proposition faite par la Commission européenne compatible avec le principe de subsidiarité; insiste toutefois sur l’importance du respect des compétences des autorités régionales et locales dans le contexte de sélection des candidatures au niveau national et de la sélection finale au niveau européen. Le succès de cette initiative repose sur une volonté européenne impliquant les autorités locales et régionales, tant dans le choix des sites que dans la mise en œuvre, le contrôle et l’évaluation des actions;

3.   souligne que ce label a pour but de mettre en évidence l’héritage culturel commun des États membres dans le respect de la diversité nationale et régionale, reconnaître la multiplicité culturelle des territoires pour rapprocher l’Europe des citoyens, et valoriser des sites et savoir-faire régionaux et locaux pour renforcer le sentiment d’appartenance à l’Union européenne;

4.   insiste sur l'importance de cette initiative tant pour renforcer l'identité locale et régionale que pour favoriser l'intégration européenne;

5.   regrette que l’initiative ne soit ouverte qu’aux États membres de l’Union alors que l’initiative gouvernementale à l’origine du label incluait la Suisse et que les capitales européennes de la culture étaient ouvertes à la participation d’États candidats à l’adhésion; d’ailleurs, la construction de l’intégration européenne va au-delà des frontières de l’Union européenne et implique des États européens tiers;

6.   rappelle que le label doit relier des sites à l’histoire de la construction européenne dans le respect des valeurs définies dans la Charte européenne des droits fondamentaux;

7.   se félicite que ce label puisse renforcer l’attractivité des villes et régions européennes favorisant ainsi la croissance et l’emploi au niveau local et régional;

8.   insiste sur la nécessité de la transmission des bonnes pratiques par la mise en réseau des sites labellisés et demande à l’Union européenne un engagement humain et financier suscitant l’intérêt local et régional;

9.   indique que ce label est particulièrement bien adapté pour des sites transfrontaliers, symboliques de la mémoire européenne. La gestion de ce type de sites pourrait s’intégrer dans les programmes de travail d'organismes existants comme les groupements européens de coopérations territoriales (GECT);

Pertinence au niveau local et régional

10.   constate que dans la plupart des États membres les autorités locales et régionales sont responsables des sites potentiellement concernés par ce label;

11.   regrette, dans la gouvernance à multi-niveaux, que les autorités locales et régionales ne soient pas plus impliquées dans le processus de sélection;

12.   considère l’implication des autorités territoriales pertinente dans la désignation de sites transnationaux;

13.   remarque que les collectivités territoriales seront souvent les principales gestionnaires et financeurs des sites concernés par le label et devront donc supporter les coûts supplémentaires lies à son obtention et au fonctionnement des sites;

14.   rappelle que l'identité européenne, basée sur les valeurs universelles des droits inviolables de la personne, de la liberté, de la démocratie, de l'égalité et de l'État de droit, doit être construite sur la diversité des parties constituantes de l'Union européenne et le label européen devrait rendre cette diversité plus visible et tangible à tous les citoyens;

Amélioration du texte

15.   estime qu’après une première évaluation du dispositif, il doit être envisagé de l’ouvrir aux États européens tiers, notamment dans le cadre de la politique d’élargissement et de voisinage, pour constituer la base des valeurs nécessaires à la construction européenne au-delà des intérêts économiques ou géostratégiques;

16.   demande, en raison de la grande implication des autorités locales et régionales dans la gestion et la mise en valeur du patrimoine, que le Comité des régions participe au processus de sélection finale au niveau de l'Union par le biais de la nomination d’un membre du jury européen, à l’instar des capitales européennes de la culture;

17.   préconise l’établissement à terme d’un classement des sites monumentaux, archéologiques, transnationaux et immatériels relatif au nouveau Label en raison de la diversité typologique des sites susceptibles de le recevoir;

18.   souhaite que la Commission européenne informe dès à présent le Comité des régions sur l’avancement de la mise en œuvre du processus de labellisation et de contrôle des sites, notamment les lignes directrices établissant les procédures de sélection; souhaite également être tenu informé sur l’évaluation externe et indépendante de l’action relative au label du patrimoine européen, qui sera assure par la Commission européenne;

19.   suggère, afin de préserver la marge d’appréciation du jury européen, de présenter un maximum de trois sites par État afin de provoquer une émulation des États membres;

20.   accueille favorablement que le jury européen soit formé d’experts indépendants nommés et renouvelés périodiquement par les institutions européennes pour participer au cahier des charges et à la sélection finale des sites et lauréats;

21.   souligne l’importance d’une pensée généralisée du développement durable à travers la conservation, la gestion des biens culturels et la socialisation des sites auxquels tout citoyen doit avoir accès.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L’action est ouverte à la participation des États membres de l’Union européenne, sur une base volontaire.

L’action est ouverte à la participation des États membres de l’Union européenne, sur une base volontaire. .

Exposé des motifs

Élargir la participation aux pays européens tiers – aussi bien les pays candidats et candidats potentiels à l'adhésion que les pays avoisinant l'UE – renforcerait les objectifs généraux de l'action culturelle en général et la conservation du patrimoine en particulier au niveau européen.

Amendement 2

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La Commission et les États membres assurent la complémentarité du label du patrimoine européen avec d’autres initiatives dans le domaine du patrimoine culturel, telles que la «liste du patrimoine mondial» de l’Unesco ou les «itinéraires culturels européens» du Conseil de l’Europe.

La Commission et les États membres assurent la complémentarité du label du patrimoine européen avec d’autres initiatives dans le domaine du patrimoine culturel, telles que la «liste du patrimoine mondial» de l’Unesco ou les «itinéraires culturels européens» du Conseil de l’Europe. .

Exposé des motifs

La Commission et les États membres devraient décourager les «doubles emplois» qui affaiblissent la valeur ajoutée de l'initiative.

Amendement 3

Article 7, alinéa (1), phrase 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les sites candidats au label revêtent une valeur européenne symbolique et ont joué un rôle clé dans l’histoire et la construction de l’Union européenne.

Les sites candidats au label revêtent une valeur européenne symbolique et ont joué un rôle clé dans l’histoire la construction européenne.

Exposé des motifs

Cet amendement suit l'esprit de l'amendement précédent et rend le texte moins centré autour de l’Union européenne et plus sur les valeurs de la construction européenne.

Amendement 4

Article 8, alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Le jury européen se compose de douze membres. Quatre sont nommés par le Parlement européen, quatre par le Conseil et quatre par la Commission. Le jury désigne son président.

Le jury européen se compose de membres. Quatre sont nommés par le Parlement européen, quatre par le Conseil, quatre par la Commission . Le jury désigne son président.

Exposé des motifs

La composition du jury devrait refléter, comme pour le jury de l'action «Capitales européennes de la culture», que les Traités reconnaissent la dimension locale et régionale de la politique culturelle en général et de la conservation du patrimoine. Un avantage additionnel de l'inclusion du CdR dans le jury est que ce dernier passerait à un nombre impair.

Amendement 5

Article 8, alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les membres du jury européen sont nommés pour trois ans. Par dérogation, la première année durant laquelle la présente décision est en vigueur, quatre experts sont nommés par la Commission pour un an, quatre par le Parlement européen pour deux ans et quatre par le Conseil pour trois ans.

Les membres du jury européen sont nommés pour trois ans. Par dérogation, la première année durant laquelle la présente décision est en vigueur, quatre experts sont nommés par la Commission pour un an, quatre par le Parlement européen pour deux ans et quatre par le Conseil pour trois ans.

Exposé des motifs

Suivi de l'amendement 4.

Amendement 6

Article 10, alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Chaque État membre a la possibilité de présélectionner jusqu’à deux sites par an conformément au calendrier figurant en annexe. Aucune procédure de sélection n'a lieu les années réservées à la procédure de contrôle.

Chaque État membre a la possibilité de présélectionner sites par an conformément au calendrier figurant en annexe. Aucune procédure de sélection n'a lieu les années réservées à la procédure de contrôle.

Exposé des motifs

L'augmentation du nombre des sites qu'un État membre a la possibilité de présélectionner est tout à fait dans l'esprit de la «concurrence» que la Commission européenne cherche à créer entre les sites au niveau de l’Union mais qui est contrarié par le mécanisme de sélection prévu.

Amendement 7

Article 11, alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Le jury européen évalue les candidatures des sites présélectionnés et retient au maximum un site par État membre. Au besoin, des informations complémentaires peuvent être demandées et des visites sur place organisées.

Le jury européen évalue les candidatures des sites présélectionnés et retient au maximum site par État membre. Au besoin, des informations complémentaires peuvent être demandées et des visites sur place organisées.

Exposé des motifs

Suivi de l'amendement 6.

Amendement 8

Article 13, alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La Commission désigne officiellement les sites labellisés au cours de l’année suivant la procédure de sélection, à la lumière des recommandations du jury européen. Elle en informe le Parlement européen et le Conseil.

La Commission désigne officiellement les sites labellisés au cours de l’année suivant la procédure de sélection, à la lumière des recommandations du jury européen. Elle en informe le Parlement européen, le Conseil .

Exposé des motifs

Le devoir d'information du CdR a une valeur ajoutée claire pour la promotion du label et les collectivités territoriales de l'Union.

Amendement 9

Article 17, alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La Commission présente un rapport sur cette évaluation au Parlement européen et au Conseil dans les six mois suivant la finalisation de l’évaluation.

La Commission présente un rapport sur cette évaluation au Parlement européen, Conseil dans les six mois suivant la finalisation de l’évaluation.

Exposé des motifs

Même exposé que celui de l'amendement précédent.

Bruxelles, le 9 juin 2010.

La Présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO