15.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 169/223


Jeudi 16 décembre 2010
Label du patrimoine européen ***I

P7_TA(2010)0486

Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une action de l'Union européenne pour le label du patrimoine européen (COM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD))

2012/C 169 E/45

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0076),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0071/2010),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis motivé soumis par le Sénat français, dans le cadre du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité des régions du 9 juin 2010 (1),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation (A7–0311/2010),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 267 du 1.10.2010, p. 52.


Jeudi 16 décembre 2010
P7_TC1-COD(2010)0044

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 décembre 2010 en vue de l’adoption de la décision no …/2011/UE du Parlement européen et du Conseil établissant une action de l’Union européenne pour le label du patrimoine européen

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 167,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité des régions (1),

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tend à créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe et son article 167, en particulier, donne pour mission à l'Union européenne de contribuer à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun. L'article 167, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne énonce en outre que, dans le respect du principe de proportionnalité, l'Union doit contribuer à l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens.

(2)

Une plus grande compréhension et reconnaissance, notamment parmi les jeunes, de l’héritage commun – et pourtant diversifié – des Européens contribuerait à renforcer le sentiment d’appartenance à l’Union européenne et le dialogue interculturel. Il importe dès lors de promouvoir l’accessibilité au patrimoine culturel et de renforcer sa dimension européenne.

(3)

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne institue aussi une citoyenneté de l’Union, qui complète la citoyenneté nationale de chacun des États membres et constitue un élément essentiel pour préserver et renforcer le processus d’intégration européenne. La pleine adhésion des citoyens à l'intégration européenne suppose que l'on mette davantage en évidence leurs valeurs, leur histoire et leur culture communes en tant qu'éléments clés de leur appartenance à une société fondée sur les principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme, de diversité culturelle et linguistique , de tolérance et de solidarité.

(4)

En avril 2006, à Grenade, plusieurs États membres et la Suisse ont lancé une initiative intergouvernementale concernant un label du patrimoine européen.

(5)

Le 20 novembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a adopté des conclusions (3) qui appelaient à transformer le label intergouvernemental du patrimoine européen en une action de l’Union européenne. Le Conseil invitait la Commission à lui soumettre une proposition adéquate en vue de la création, par l’Union européenne, d’un label du patrimoine européen et à spécifier les modalités pratiques pour la réalisation de ce projet.

(6)

La consultation publique et l’analyse d’impact réalisées par la Commission ont confirmé que le label intergouvernemental du patrimoine européen constituait une bonne initiative, qui nécessitait toutefois un développement supplémentaire pour pouvoir exprimer tout son potentiel. Elles ont également confirmé que l’intervention de l’Union européenne pouvait apporter une véritable valeur ajoutée au label du patrimoine européen et aider l’initiative à gagner en qualité.

(7)

Le label du patrimoine européen devrait s'appuyer sur l'expérience tirée jusqu'à présent de l'initiative intergouvernementale.

(8)

▐ Le label du patrimoine européen devrait chercher à compléter, sans les répéter, des initiatives, telles que la liste du patrimoine mondial de l'Unesco , la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco et les itinéraires culturels européens du Conseil de l’Europe. La valeur ajoutée du nouveau label du patrimoine européen devrait se fonder sur la contribution des sites sélectionnés à l’histoire et à la culture européennes, ainsi qu'à la réalisation de l'Union, sur une dimension éducative claire atteignant les citoyens, et notamment les jeunes, et sur l’établissement de contacts entre les sites pour que ceux-ci partagent leurs expériences et leurs bonnes pratiques. L’initiative devrait mettre l’accent principalement sur la promotion et l’accessibilité des sites, contribuant ainsi à forger un patrimoine historique et culturel commun au sein de l'Union, de même que sur la qualité des explications données et des activités proposées, plutôt que sur la conservation des sites – qui devrait être assurée par les dispositifs de préservation existants.

(9)

En plus de renforcer le sentiment d’appartenance à l’Union européenne chez les citoyens de l'Union et de stimuler le dialogue interculturel, une action de l’Union en faveur du label du patrimoine européen pourrait aussi contribuer à mettre en valeur le patrimoine culturel et à souligner son intérêt; à accroître le rôle du patrimoine dans le développement économique et durable des régions, en particulier à travers le tourisme culturel; à encourager les synergies entre le patrimoine culturel, d’une part, et la création et la créativité contemporaines, d’autre part; à faciliter le partage des expériences et des bonnes pratiques dans toute l’Europe; et, plus généralement, à promouvoir les valeurs démocratiques et les droits de l’homme qui sous-tendent l’intégration européenne.

(10)

Ces objectifs coïncident parfaitement avec ceux de l’agenda européen de la culture, qui prévoit d’encourager la diversité culturelle et le dialogue interculturel et la promotion de la culture en tant que catalyseur de la créativité (4).

(11)

Il est essentiel que le nouveau label du patrimoine européen soit attribué en fonction de critères et de procédures communs, clairs et transparents.

(12)

Les États membres devraient pouvoir présélectionner des sites ayant déjà obtenu le label du patrimoine européen dans le cadre de l'initiative intergouvernementale concernant un label du patrimoine européen. Ces sites devraient être évalués sur la base des nouveaux critères et des nouvelles procédures.

(13)

Les futures évaluations du label du patrimoine européen pourraient être l'occasion d'examiner la possibilité d'élargir l'initiative afin d'inclure les pays tiers participant au programme Culture.

(14)

Les modalités administratives liées au label devraient être légères et souples, dans le respect du principe de subsidiarité.

(15)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la nécessité, notamment, de nouveaux critères et procédures communs, clairs et transparents pour l’attribution du label du patrimoine européen et d’une meilleure coordination entre les États membres, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit une action de l’Union européenne intitulée «Label du patrimoine européen».

Article 2

Définition

Aux fins de la présente décision, on entend par «sites» les monuments, les sites naturels , immergés, archéologiques, industriels ou urbains, les paysages culturels, les lieux de mémoire, les biens et objets culturels et le patrimoine immatériel lié à un lieu, y compris le patrimoine contemporain.

Article 3

Objectifs

1.   L’action a pour objectifs généraux de contribuer:

au renforcement du sentiment d’appartenance à l’Union chez les citoyens de l'Union, en particulier chez les jeunes, en s’appuyant sur les valeurs et éléments communs de l’histoire et du patrimoine culturel européens ,

au renforcement du dialogue interculturel et interterritorial, et à la mise en valeur de la diversité .

2.    À cette fin, l'action vise les objectifs intermédiaires suivants :

▐ souligner la valeur symbolique des sites qui ont marqué de manière significative l’histoire et la culture de l'Europe et/ou la construction de l’Union ▐ et ▐ les mettre en valeur,

aider les citoyens de l'Union à mieux comprendre l'histoire de l’Europe et la construction de l'Union ainsi que leur patrimoine culturel matériel et immatériel commun – et néanmoins diversifié –, en particulier en ce qui concerne les valeurs démocratiques et les droits de l’homme qui sous-tendent le processus d’intégration européenne.

3.    Les sites eux-mêmes ont pour objectifs spécifiques:

de développer la dimension européenne des sites,

de sensibiliser les jeunes en particulier, et les citoyens de l'Union en général, à leur patrimoine culturel commun et de renforcer leur sens de l'identité européenne ,

de faciliter le partage d’expériences et les échanges de bonnes pratiques à travers l’Europe,

d’améliorer et/ou de renforcer l’accessibilité des sites patrimoniaux pour tous et notamment les jeunes,

de renforcer le dialogue interculturel, en particulier parmi les jeunes, par l’éducation artistique, l’éducation à la culture , l’éducation à l’histoire et l'éducation interactive en ligne ,

de favoriser les synergies entre le patrimoine culturel ▐ et la création contemporaine, et de soutenir la créativité ▐,

dans le respect absolu de l'intégrité du patrimoine culturel, d'encourager les interactions entre ce patrimoine et les activités économiques qui croissent autour de celui-ci et qui contribuent à sa durabilité et à celle de son environnement,

de contribuer à la promotion, à l'attractivité , au rayonnement culturel, à l'essor touristique et au développement durable des régions ,

d'encourager la création de réseaux européens propres à valoriser le patrimoine européen commun .

Article 4

Participation à l’action

L’action est ouverte à la participation des États membres de l’Union. Cette participation se fait sur une base volontaire.

Article 5

Complémentarité avec d’autres initiatives

La Commission et les États membres veillent à ce que le label du patrimoine européen complète, sans les répéter, d’autres initiatives dans le domaine du patrimoine culturel, telles que la liste du patrimoine mondial de l’Unesco , la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco ou les itinéraires culturels européens du Conseil de l’Europe.

Article 6

Accès à l’action

Les sites au sens de l’article 2 peuvent recevoir le label du patrimoine européen.

Article 7

Critères

L’attribution du label du patrimoine européen est basée sur les critères suivants:

1)

Les sites candidats au label du patrimoine européen revêtent une valeur européenne symbolique et ont joué un rôle significatif dans l’histoire et la culture de l'Europe et/ou la construction de l’Union ▐. Dès lors, ils démontrent:

leur caractère transnational ou paneuropéen: l’influence et l’attractivité passées et présentes d'un site candidat doit dépasser les frontières d’un seul État membre; et/ou

leur place et leur rôle dans l’histoire et l’intégration européennes, et leur rapport avec des événements ou personnalités européens clés et avec des mouvements culturels, artistiques, religieux, politiques, sociaux, scientifiques, technologiques , environnementaux ou industriels; et/ou

leur place et leur rôle dans le développement et la promotion des valeurs communes qui sous-tendent l’intégration européenne, comme la liberté, la démocratie, le respect des droits de l’homme, la diversité culturelle, la tolérance et la solidarité.

2)

Les candidats au label du patrimoine européen soumettent un projet dont l'exécution doit débuter avant la fin de l'année de désignation au plus tard, et qui englobe tous les éléments suivants :

la sensibilisation des citoyens à la signification européenne du site, en particulier par des activités d’information appropriées, une signalétique idoine et une formation adéquate du personnel;

l'organisation d'activités éducatives, notamment à l’intention des jeunes, qui améliorent la compréhension de l’histoire commune de l’Europe et de son patrimoine commun – et néanmoins diversifié – et renforcent le sentiment d’appartenance à un espace commun;

la promotion du multilinguisme et de la diversité régionale par le recours à plusieurs langues de l’Union , clé du dialogue entre les cultures ;

la collaboration avec des sites ayant déjà obtenu le label du patrimoine européen ▐;

souligner l’intérêt et renforcer l’attractivité du site à l’échelle européenne, notamment par le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ;

garantir l'accès au site, dans le respect intégral de la protection de ce dernier, pour les citoyens de l'Union .

L'organisation , dès lors que la spécificité du site le permet, d'activités artistiques et culturelles (par exemple événements, festivals, résidences d’artistes, etc.) qui favorisent la mobilité des agents culturels, artistes et collections européens, stimulent le dialogue interculturel et encouragent les liens entre le patrimoine, d’une part, et la création et la créativité contemporaines, d’autre part , est appréciée .

3)

Les candidats au label soumettent un plan de gestion dans le cadre duquel ils s’engagent:

à gérer le site de manière rationnelle;

à garantir la protection du site et sa transmission aux générations futures, conformément aux mesures de préservation applicables;

à assurer la qualité des dispositifs et services d’accueil, comme la présentation historique, les informations fournies aux visiteurs, la signalétique, etc.;

à garantir l’accès à un public le plus large possible, y compris aux personnes âgées et aux personnes handicapées, par exemple en adaptant le site ou en formant le personnel , et en utilisant l'internet ;

à accorder une attention particulière aux jeunes, notamment en leur offrant un accès privilégié au site;

à promouvoir le site en tant que destination touristique tout en limitant les éventuelles incidences défavorables sur le site ou son environnement ;

à élaborer une stratégie de communication cohérente et globale qui souligne l’importance européenne du site;

à garantir que le plan de gestion respecte autant que possible l’environnement ▐.

Article 8

Jury européen d’experts indépendants

1.   Un jury européen d’experts indépendants (ci-après «le jury européen») est établi pour appliquer les procédures de sélection et de contrôle au niveau européen. Il veille à ce que les critères soient appliqués de manière uniforme dans les États membres participants.

2.   Le jury européen se compose de treize membres . Quatre sont nommés par le Parlement européen, quatre par le Conseil , quatre par la Commission et un par le Comité des régions, selon leurs procédures respectives . Le jury européen désigne son président.

3.   Les membres du jury européen sont des experts indépendants. Ils possèdent une solide expérience et une expertise confirmée dans les domaines pertinents au regard des objectifs du label du patrimoine européen. Les institutions nommant les experts s'efforcent d'assurer dans la mesure du possible la complémentarité de leurs domaines d'expertise respectifs ainsi qu'une représentation géographique équilibrée.

4.   Les membres du jury européen sont nommés pour trois ans. Par dérogation, la première année durant laquelle la présente décision est en vigueur, quatre experts sont nommés par la Commission pour un an, quatre par le Parlement européen et un par le Comité des régions pour deux ans et quatre par le Conseil pour trois ans.

5.    Les membres du jury européen déclarent tout conflit d'intérêts ou conflit d'intérêts potentiel par rapport à un site donné . S'il effectue une telle déclaration, ou si un conflit d'intérêts se fait jour, le membre ne participe pas à l'évaluation du site en question ou de tout autre site du même État membre .

6.   Tous les rapports, recommandations et notifications du jury européen sont rendus publics.

Article 9

Formulaire de candidature

▐ Un formulaire de candidature commun basé sur les critères de sélection énoncés à l'article 7 est élaboré par la Commission et utilisé par tous les candidats. Seules les candidatures introduites au moyen de ce formulaire de candidature officiel seront prises en considération pour la sélection.

Article 10

Présélection à l’échelon national

1.   La présélection des sites en vue de l’attribution du label du patrimoine européen relève de la responsabilité des États membres , en étroite collaboration avec les autorités locales et régionales .

2.   Chaque État membre peut présélectionner jusqu’à deux sites tous les deux ans conformément au calendrier figurant en annexe. ▐

3.   Chaque État membre établit ses propres procédures et son propre calendrier pour la présélection des sites conformément au principe de subsidiarité, en veillant à ce que les modalités administratives restent aussi légères et souples que possible. Toutefois, chaque État membre est tenu de notifier à la Commission les résultats de la présélection au plus tard le 1er mars de l’année au cours de laquelle la procédure de présélection est organisée.

4.   La procédure de présélection s'effectue selon les critères énoncés à l’article 7 et en recourant au formulaire de candidature visé à l’article 9.

5.     La Commission publie la liste complète des sites présélectionnés et en informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité des régions.

Article 11

Sélection finale au niveau de l’Union

1.   La sélection finale des sites en vue de l’attribution du label du patrimoine européen relève de la responsabilité de la Commission et est réalisée par le jury européen.

2.   Le jury européen évalue les candidatures en fonction des sites présélectionnés et retient au maximum un site par État membre. Au besoin, des informations complémentaires peuvent être demandées et des visites des sites peuvent être organisées.

3.   La sélection finale s’effectue selon les critères énoncés à l’article 7 et en recourant au formulaire de candidature visé à l’article 9.

4.   Le jury européen publie un rapport concernant les sites présélectionnés au plus tard le 15 décembre de l’année au cours de laquelle la procédure de présélection est organisée. Ce rapport inclut des recommandations pour l’attribution du label du patrimoine européen ainsi qu’un exposé des motifs pour lesquels un site n'a pas été retenu sur la sur la liste finale.

5.   Les sites candidats non retenus sur la liste finale peuvent, les années suivantes, introduire une nouvelle candidature pour la présélection à l’échelon national.

Article 12

Sites transnationaux

1.   Aux fins de la présente décision, sont considérés comme «sites transnationaux» les sites suivants:

plusieurs sites répartis dans divers États membres qui se rassemblent autour d’un thème spécifique pour présenter une seule candidature;

un site précis situé géographiquement sur le territoire d’au moins deux États membres différents.

2.   Les candidatures des sites transnationaux suivent la même procédure que les candidatures des autres sites. Elles sont présélectionnées par l'ensemble des États membres concernés, dans la limite des deux sites par État membre énoncée à l’article 10. Les sites transnationaux désignent un des sites comme leur coordonnateur constituant l'interlocuteur unique de la Commission. Le coordonnateur fournit les informations sur la candidature transnationale en temps utile à tous les États membres afin de permettre la participation des sites concernés dans toute l'Union. Tous les sites participant à un site transnational satisfont aux critères énoncés à l'article 7 et remplissent le formulaire de candidature visé à l'article 9.

Il convient d'accorder une attention particulière aux sites transnationaux qui, parce qu'ils sont porteurs d'une symbolique matérielle et immatérielle, contribuent à l'essence même du patrimoine européen transfrontalier.

3.   Si un site transnational remplit tous les critères énoncés à l’article 7, la priorité lui est donnée lors de la sélection finale.

4.     Si un des sites faisant partie d'un site transnational cesse de remplir les critères énoncés à l'article 7 ou ne respecte pas les engagements pris dans sa candidature, la procédure visée à l'article 15 s'applique.

Article 13

Désignation

1.   La Commission désigne officiellement les sites auxquels le label du patrimoine européen est attribué au cours de l’année suivant la procédure de sélection, en tenant dûment compte des recommandations du jury européen. Elle informe le Parlement européen , le Conseil et le Comité des régions des décisions prises .

2.   Le label du patrimoine européen est ▐ attribué aux sites de manière permanente, aux conditions énoncées aux articles 14 et 15 et sous réserve de la poursuite de l’action.

3.     L'attribution du label du patrimoine européen n'entraîne aucune obligation urbanistique, légale, paysagère, en matière de mobilité ou architecturale. La seule législation applicable dans ce cadre est la législation locale.

Article 14

Contrôles

1.   Chaque site ayant obtenu le label du patrimoine européen est régulièrement contrôlé pour vérifier qu’il continue à remplir les critères énoncés à l'article 7 et qu’il respecte tous les engagements pris lors de sa candidature.

2.   Le contrôle de tous les sites situés sur le territoire d’un État membre relève de la responsabilité de l’État membre en question. L’État membre recueille toutes les informations nécessaires et prépare un rapport détaillé tous les quatre ans, conformément au calendrier figurant en annexe.

3.   Le rapport est envoyé à la Commission et soumis au jury européen pour examen au plus tard le 1er mars de l’année au cours de laquelle la procédure de contrôle est organisée.

4.   Au plus tard le 15 décembre de l’année au cours de laquelle la procédure de contrôle est organisée, le jury européen publie un rapport sur la situation des sites labellisés dans l’État membre concerné, assorti, s’il y a lieu, de recommandations à prendre en considération pour la période de contrôle suivante.

5.   La Commission définit , après consultation du jury européen, des indicateurs communs à l’intention des États membres, de manière à garantir une approche cohérente de la procédure de contrôle.

Article 15

Retrait du label

1.   Si le jury européen note qu’un site donné ne remplit plus les critères énoncés à l'article 7 ou qu’il ne respecte plus tous les engagements pris lors de sa candidature, il entame un dialogue avec l’État membre concerné par l’intermédiaire de la Commission, afin de l’aider à réaliser les ajustements nécessaires sur ce site.

2.   Si, après une période de dix-huit mois suivant l’ouverture du dialogue, les ajustements nécessaires n’ont pas été réalisés sur le site, le jury européen notifie la Commission. La notification doit être accompagnée d’une justification et de recommandations sur la manière d’améliorer la situation.

3.   Si, au terme d’une nouvelle période de dix-huit mois, les recommandations n’ont pas été mises en oeuvre, le jury européen émet une recommandation aux fins du retrait du label du patrimoine européen au site en question.

4.   La Commission prend la décision finale de retirer le label du patrimoine européen en tenant dûment compte de la recommandation émise par le jury européen . Elle en informe le Parlement européen , le Conseil et le Comité des régions .

5.   Les notifications et recommandations du jury européen sont rendues publiques.

6.     Les sites peuvent à tout moment décider de renoncer au label du patrimoine européen. Dans ce cas, ils notifient l'État membre concerné de leur décision qui, à son tour, en informe la Commission. La Commission prend la décision de retirer le label du patrimoine européen et en informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité des régions.

Article 16

Modalités pratiques

1.   La Commission met en œuvre l’action de l’Union pour le label du patrimoine européen. À cette fin, en particulier, elle:

veille à la cohérence et à la qualité globales de l’action,

assure la coordination entre les États membres et le jury européen,

à la lumière des objectifs énoncés à l'article 3 et conformément aux critères énoncés à l'article 7, définit des lignes directrices pour faciliter les procédures de sélection et de contrôle et établit le formulaire de candidature,

fournit un soutien au jury européen.

2.   La Commission est responsable de la communication et de la visibilité du label du patrimoine européen à l’échelon de l’Union; en particulier, elle crée et tient à jour un site Internet spécifique ainsi qu'un nouveau logo, soulignant l'intérêt et renforçant l'attractivité des sites à l'échelle européenne, par exemple, en mettant à profit les possibilités offertes par les nouvelles technologies et les moyens numériques et interactifs et en recherchant des synergies avec d'autres initiatives européennes. Toutes les notifications et recommandations du jury européen visées à l'article 8, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 5, et à l'article 15, paragraphe 5, sont publiées sur ce site Internet.

3.   La Commission encourage les activités en réseau entre les sites labellisés.

4.   Les activités visées aux paragraphes 2 et 3 ainsi que les coûts liés au jury européen sont couverts par l’enveloppe financière prévue à l’article 18.

Article 17

Évaluation

1.   La Commission assure l’évaluation externe et indépendante de l’action relative au label du patrimoine européen. Cette évaluation a lieu tous les six ans conformément au calendrier figurant en annexe et comprend un examen de l’ensemble des éléments, notamment l’efficacité des procédures de mise en œuvre de l’action, le nombre de sites, la couverture géographique et les incidences de l’action, les possibilités d'amélioration et l’opportunité de maintenir cette action.

2.   La Commission présente un rapport sur ces évaluations au Parlement européen et au Conseil dans les six mois suivant leur finalisation accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées .

Article 18

Dispositions financières

1.   L’enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre de l’action pendant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 s’élève à 1 350 000 EUR.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l’autorité budgétaire dans les limites du cadre financier pluriannuel.

Article 19

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 267 du 1.10.2010, p. 52.

(2)  Position du Parlement européen du 16 décembre 2010.

(3)  JO C 319 du 13.12.2008, p. 11.

(4)  COM(2007)0242.

ANNEXE

CALENDRIER

Calendrier relatif au label du patrimoine européen

[Année n]

Adoption de la décision

Travaux préparatoires

[Année n + 1]

Travaux préparatoires

[Année n + 2]

Présélection par les États membres ▐

[Année n + 3]

Désignation finale des sites

[Année n + 4]

Présélection par les États membres

[Année n + 5]

Désignation finale des sites et contrôles

[Année n + 6]

Présélection par les États membres

[Année n + 7]

Désignation finale des sites

Évaluation du label du patrimoine européen

[Année n + 8]

Présélection par les États membres

[Année n + 9]

Désignation finale des sites et contrôles

[Année n + 10]

Présélection par les États membres

[Année n + 11]

Désignation finale des sites

[Année n + 12]

Présélection par les États membres

[Année n + 13]

Désignation finale des sites

Évaluation du label du patrimoine européen