4.5.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 114/17


POSITION (UE) No 3/2010 DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché

Adoptée par le Conseil le 1er mars 2010

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 114 E/02

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les forêts présentent de multiples avantages sur les plans environnemental, économique et social, notamment par le bois et les produits forestiers non ligneux ainsi que les services environnementaux qu'elles fournissent.

(2)

En raison de la demande mondiale croissante de bois et de produits dérivés, conjuguée aux lacunes institutionnelles et à la faiblesse de la gouvernance constatées dans le secteur forestier dans plusieurs pays producteurs de bois, l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé deviennent de plus en plus préoccupants.

(3)

L'exploitation illégale des forêts est un problème largement répandu qui suscite de vives préoccupations au niveau international. Elle représente une sérieuse menace pour les forêts dans la mesure où elle contribue à la déforestation, qui est responsable de près de 20 % des émissions de CO2, menace la biodiversité et nuit à la gestion et au développement durables des forêts, y compris à la viabilité commerciale des opérateurs qui exercent leurs activités conformément à la législation applicable. Elle a en outre des implications sociales, politiques et économiques.

(4)

La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 21 mai 2003 intitulée «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT): Proposition relative à un plan d'action de l'Union européenne» proposait une série de mesures visant à soutenir les efforts déployés à l'échelle internationale pour lutter contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé.

(5)

Le Parlement européen et le Conseil ont accueilli favorablement cette communication, et ont reconnu qu'il était nécessaire que l'Union contribue aux efforts déployés à l'échelle mondiale pour lutter contre l'exploitation illégale des forêts.

(6)

Conformément à l'objectif de ladite communication, à savoir faire en sorte que seuls les produits dérivés du bois ayant été produits conformément à la législation nationale du pays producteur puissent entrer sur le territoire de l'Union, cette dernière négocie des accords de partenariat volontaires (APV) avec les pays producteurs de bois (pays partenaires); ces accords font obligation aux parties de mettre en œuvre un régime d'autorisation et de réglementer les échanges commerciaux du bois et des produits dérivés spécifiés dans les APV.

(7)

Vu l'ampleur considérable et l'urgence du problème, il est nécessaire de soutenir activement la lutte contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, de compléter et renforcer l'initiative des APV et d'améliorer les synergies entre les politiques destinées à la conservation des forêts et celles visant à atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement, notamment la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité.

(8)

Il importe que les efforts déployés par les pays qui ont conclu des APV FLEGT avec l'Union ainsi que les principes consacrés par ces accords, en particulier en ce qui concerne la définition du bois issu de l'exploitation légale des forêts, soient reconnus. Il y a lieu également de tenir compte du fait que, dans le cadre du régime d'autorisation FLEGT, seuls le bois issu d'une récolte conforme à la législation nationale applicable et les produits dérivés provenant de ce bois sont exportés vers l'Union. Il convient dès lors de considérer les bois utilisés dans les produits dérivés énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (4), originaires des pays partenaires figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil, comme étant issus d'une récolte légale pour autant qu'ils respectent ledit règlement et toute disposition d'application.

(9)

Il y a également lieu de prendre en considération le fait que la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) oblige les parties à la convention à n'accorder un permis CITES pour l'exportation que lorsque du bois d'une espèce inscrite aux annexes de la CITES a été récolté en conformité notamment avec la législation nationale applicable dans le pays d'exportation. Il convient dès lors de considérer que les bois des espèces inscrites aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (5) sont issus d'une récolte légale pour autant qu'ils soient conformes audit règlement et à toute disposition d'application.

(10)

Étant donné la complexité de l'exploitation illégale des forêts en terme de facteurs sous-jacents et de conséquences, il conviendrait, pour décourager les pratiques illicites, d'agir sur le comportement des opérateurs.

(11)

En l'absence d'une définition reconnue au niveau international, il convient que la législation du pays où le bois a été récolté serve de base pour définir ce que l'on entend par exploitation illégale des forêts.

(12)

De nombreux produits du bois font l'objet de multiples transformations avant et après leur mise sur le marché initiale. Afin d'éviter d'imposer des charges administratives inutiles, il convient que les exigences du présent règlement s'appliquent aux seuls opérateurs mettant du bois et des produits dérivés sur le marché intérieur pour la première fois, plutôt qu'à tous les opérateurs qui interviennent dans la chaîne de distribution.

(13)

Compte tenu de la charge disproportionnée qui pèserait sur les opérateurs s'ils étaient tenus de fournir des informations sur l'origine du bois pour les produits fabriqués en bois recyclé, de tels produits devraient être exclus du champ d'application du présent règlement.

(14)

Il y a lieu que les opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés pour la première fois sur le marché intérieur fassent diligence en appliquant un système de mesures et procédures (système de diligence raisonnable) pour réduire le plus possible le risque de mise sur le marché intérieur de bois issu d'une récolte illégale et de produits dérivés provenant de ce bois.

(15)

Le système de diligence raisonnable comporte trois éléments inhérents à la gestion du risque: l'accès à l'information, l'évaluation du risque et l'atténuation du risque identifié. Il convient que le système de diligence raisonnable donne accès aux informations concernant les sources d'approvisionnement et les fournisseurs du bois et des produits dérivés mis sur le marché intérieur pour la première fois, y compris des informations pertinentes portant par exemple sur le respect de la législation applicable. Sur la base de ces informations, les opérateurs devraient procéder à une évaluation du risque. Lorsqu'un risque est identifié, les opérateurs devraient atténuer ce risque de manière proportionnée au risque identifié, en vue d'empêcher la mise sur le marché communautaire de bois issu d'une récolte illégale et de produits dérivés provenant de ce bois.

(16)

Afin d'éviter toute charge administrative inutile, les opérateurs qui utilisent déjà des systèmes ou des procédures qui satisfont aux exigences du présent règlement ne devraient pas être tenus de mettre en place de nouveaux systèmes.

(17)

Afin de reconnaître les bonnes pratiques dans le secteur forestier, la certification ou d'autres systèmes de vérification tierce partie qui comprennent une vérification du respect de la législation applicable peuvent être utilisés dans le cadre de la procédure d'évaluation du risque.

(18)

La filière bois revêt une importance fondamentale pour l'économie de l'Union. Les organisations d'opérateurs sont des acteurs importants dans ce secteur, car elles représentent ses intérêts à grande échelle et interagissent avec un large éventail de parties intéressées. Ces organisations ont également l'expertise et la capacité d'analyser la législation pertinente et d'aider leurs membres à se mettre en conformité, mais elles ne devraient pas utiliser ces compétences pour dominer le marché. Afin de faciliter la mise en œuvre du présent règlement et de contribuer au développement des bonnes pratiques, il convient de reconnaître les organisations qui ont mis en place un système de diligence raisonnable rencontrant les prescriptions dudit règlement. Une liste de ces organisations reconnues devrait être publiée afin que les opérateurs puissent faire appel à de telles organisations de contrôle reconnues.

(19)

Il y a lieu que les autorités compétentes vérifient que les opérateurs se conforment effectivement aux obligations établies dans le présent règlement. À cette fin, il convient que les autorités compétentes procèdent à des contrôles officiels, le cas échéant, qui peuvent comprendre des contrôles dans les locaux de l'opérateur, et qu'elles soient capables de demander aux opérateurs d'adopter des mesures correctives si besoin est.

(20)

Il convient que les autorités compétentes tiennent un registre des contrôles et mettent à la disposition de chaque demandeur les informations pertinentes, conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (6).

(21)

Compte tenu du caractère international de l'exploitation illégale des forêts et du commerce qui y est associé, il convient que les autorités compétentes coopèrent entre elles, ainsi qu'avec les autorités administratives des pays tiers et avec la Commission.

(22)

Il y a lieu que les États membres veillent à ce que les infractions au présent règlement soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

(23)

Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) concernant les procédures pour la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle, concernant des critères pertinents supplémentaires d'évaluation du risque qui peuvent être nécessaires pour compléter ceux déjà prévus par le présent règlement et concernant la liste du bois et des produits dérivés auxquels le présent règlement s'applique. Il importe notamment que la Commission consulte des experts pendant la phase préparatoire, conformément à l'engagement qu'elle a pris dans sa communication du 9 décembre 2009 sur la mise en œuvre de l'article 290 du traité FUE.

(24)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7).

(25)

Il y a lieu d'accorder aux opérateurs et aux autorités compétentes un délai raisonnable pour se préparer à respecter les exigences du présent règlement.

(26)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la lutte contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, ne peut pas être réalisé par les États membres agissant séparément et peut donc, en raison de son ampleur, être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au dit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché intérieur pour la première fois, afin de réduire le plus possible le risque que du bois issu d'une récolte illégale ou des produits dérivés provenant de ce bois soient mis sur le marché.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«bois et produits dérivés», le bois et les produits dérivés indiqués dans l'annexe, à l'exception des produits dérivés provenant de bois ou de produits dérivés qui ont déjà été mis sur le marché, de même que les produits dérivés ou les composants de ces produits fabriqués à partir de bois ou de produits dérivés qui ont achevé leur cycle de vie et auraient été, sinon, éliminés comme déchets;

b)

«mise sur le marché», la fourniture, par tout moyen, quelle que soit la technique de vente utilisée, de bois ou de produits dérivés, pour la première fois sur le marché intérieur, à des fins de distribution ou d'utilisation dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; elle inclut également la fourniture au moyen d'une technique de communication à distance, telle que définie dans la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (8);

c)

«opérateur», toute personne physique ou morale qui met du bois ou des produits dérivés sur le marché;

d)

«pays de récolte», le pays ou le territoire où le bois ou le bois utilisé dans les produits dérivés a été récolté;

e)

«issu d'une récolte légale», récolté conformément à la législation applicable dans le pays de récolte;

f)

«issu d'une récolte illégale», récolté en violation de la législation applicable dans le pays de récolte;

g)

«législation applicable», la législation en vigueur dans le pays de récolte, qui couvre les domaines suivants:

le droit de récolter du bois dans un périmètre établi rendu officiellement public,

le paiement des droits de récolte et du bois, y compris les taxes liées à la récolte du bois,

la récolte du bois, y compris la législation environnementale et forestière qui y est directement liée,

les droits juridiques des tiers relatifs à l'usage et à la propriété qui sont affectés par la récolte du bois, et

la législation commerciale et douanière dans la mesure où le secteur forestier est concerné.

Article 3

Statut des bois et des produits dérivés couverts par la réglementation FLEGT et la CITES

Les bois utilisés dans les produits dérivés énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 2173/2005 originaires des pays partenaires figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 2173/2005 et qui sont conformes audit règlement et à ses dispositions d'application sont considérés comme étant issus d'une récolte légale aux fins du présent règlement.

Les bois des espèces inscrites aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97 et qui sont conformes audit règlement et à ses dispositions d'application sont considérés comme issus d'une récolte légale aux fins du présent règlement.

Article 4

Obligations des opérateurs

1.   Les opérateurs font diligence en vue de réduire le plus possible le risque de mise sur le marché de bois issu d'une récolte illégale ou de produits dérivés provenant de ce bois. À cette fin, ils utilisent un cadre de procédures et de mesures, ci-après dénommé «système de diligence raisonnable», établi à l'article 5.

2.   Chaque opérateur maintient et évalue régulièrement le système de diligence raisonnable qu'il utilise, sauf dans le cas où l'opérateur utilise un système de diligence raisonnable établi par une organisation de contrôle visée à l'article 7.

Article 5

Systèmes de diligence raisonnable

1.   Le système de diligence raisonnable visé à l'article 4, paragraphe 1, contient les éléments suivants:

a)

les mesures et les procédures donnant accès aux informations suivantes concernant la fourniture par l'opérateur de bois ou de produits dérivés mis sur le marché:

la description, y compris le nom scientifique complet, ou le nom commun de l'essence forestière, le nom commercial et le type de produit,

le pays de récolte et, le cas échéant, la région concernée de ce pays,

la quantité (exprimée en volume, poids ou nombre d'unités),

le nom et l'adresse du fournisseur auquel s'est adressé l'opérateur,

les documents ou d'autres informations indiquant que le bois et les produits dérivés sont conformes à la législation applicable;

b)

les procédures d'évaluation du risque qui permettent à l'opérateur d'analyser et d'évaluer le risque que du bois issu d'une récolte illégale ou des produits dérivés provenant de ce bois soient mis sur le marché.

De telles procédures tiennent compte des informations mentionnées au point a), ainsi que des critères pertinents en matière d'évaluation du risque, notamment:

l'assurance du respect de la législation applicable, qui peut comprendre la certification ou d'autres des systèmes de vérification tierce partie qui couvrent le respect de la législation applicable,

la prévalence de la récolte illégale d'essences forestières particulières,

la prévalence de la récolte illégale dans les forêts ou des pratiques illégales dans le pays de récolte et/ou dans la région où le bois est récolté,

la complexité de la chaîne d'approvisionnement du bois et des produits dérivés;

c)

sauf si le risque identifié au cours des procédures d'évaluation du risque visées au point b) est négligeable, les procédures d'atténuation du risque, qui consistent en une série de mesures et de procédures adéquates et proportionnées pour réduire effectivement le plus possible ledit risque et qui peuvent inclure l'exigence d'informations ou de documents complémentaires et/ou l'exigence d'une vérification par une tierce partie.

2.   Les modalités d'application nécessaires pour assurer la mise en œuvre uniforme du paragraphe 1, sauf en ce qui concerne des critères supplémentaires pertinents d'évaluation du risque visés au paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, du présent article, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 16, paragraphe 2. Ces modalités d'application sont adoptées au plus tard le … (9).

3.   Afin de tenir compte de l'évolution du marché et de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, en particulier de celle qui ressort des rapports visés à l'article 18, paragraphe 3, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité FUE concernant des critères supplémentaires pertinents d'évaluation du risque qui peuvent être nécessaires pour compléter ceux visés au paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, du présent article. Lorsqu'elle adopte ces actes délégués, la Commission statue conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement.

Les procédures visées aux articles 13, 14 et 15 s'appliquent aux actes délégués visés au présent paragraphe.

Article 6

Autorités compétentes

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l'application du présent règlement.

Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse des autorités compétentes … (10) au plus tard. Ils informent la Commission de toute modification du nom ou de l'adresse des autorités compétentes.

2.   La Commission publie une liste des autorités compétentes, y compris sur l'internet. La liste est mise à jour régulièrement.

Article 7

Organisations de contrôle

1.   Une organisation de contrôle exerce les fonctions suivantes:

a)

elle maintient et évalue régulièrement un système de diligence raisonnable conformément à l'article 5 et accorde aux opérateurs le droit de l'utiliser;

b)

elle vérifie que ces opérateurs utilisent convenablement son système de diligence raisonnable;

c)

elle prend les mesures appropriées en cas d'utilisation inadéquate de son système de diligence raisonnable par un opérateur, y compris la notification aux autorités compétentes de tout manquement grave et répété de la part d'un opérateur.

2.   Une organisation peut demander à être reconnue comme organisation de contrôle si elle remplit les conditions suivantes:

a)

elle est dotée de la personnalité juridique et est établie légalement dans l'Union;

b)

elle a la capacité d'exercer les fonctions visées au paragraphe 1; et

c)

elle exerce ses fonctions de manière à éviter tous les conflits d'intérêts.

3.   Un demandeur qui remplit les conditions fixées au paragraphe 2 est reconnu comme organisation de contrôle d'une des manières suivantes.

a)

l'autorité compétente d'un État membre reconnaît une organisation de contrôle qui prévoit d'exercer ses activités exclusivement dans cet État membre et en informe ensuite la Commission dans les meilleurs délais;

b)

la Commission, après avoir informé les États membres, reconnaît une organisation de contrôle qui prévoit d'exercer ses activités dans plus d'un État membre ou dans l'ensemble de l'Union.

4.   Les autorités compétentes procèdent à des contrôles à intervalles réguliers pour vérifier que les organisations de contrôle opérant dans leur juridiction continuent d'exercer les fonctions visées au paragraphe 1 et remplissent les conditions fixées au paragraphe 2.

5.   Si une autorité compétente détermine qu'une organisation de contrôle qui a été reconnue par la Commission n'exerce plus les fonctions visées au paragraphe 1 ou ne remplit plus les conditions fixées au paragraphe 2, elle en informe la Commission dans les meilleurs délais.

6.   Les autorités compétentes ou la Commission peuvent retirer une reconnaissance lorsque l'autorité compétente ou la Commission a déterminé que l'organisation de contrôle n'exerce plus les fonctions visées au paragraphe 1 ou ne remplit plus les conditions fixées au paragraphe 2. L'autorité compétente ou la Commission peut retirer uniquement une reconnaissance qu'elle a délivrée elle-même. Avant le retrait d'une reconnaissance, la Commission informe les États membres concernés. Les États membres informent la Commission du retrait d'une reconnaissance.

7.   Afin de compléter les règles de procédure concernant la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle et, si l'expérience l'exige, de les modifier, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité FUE. Lorsqu'elle adopte ces actes délégués, la Commission statue conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement.

Les procédures visées aux articles 13, 14 et 15 s'appliquent aux actes délégués visés au présent paragraphe. Ces actes sont adoptés au plus tard le … (11).

8.   Les modalités d'application concernant la fréquence et la nature des contrôles visés au paragraphe 4, nécessaires pour assurer la mise en œuvre uniforme de ce paragraphe, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 16, paragraphe 2. Ces modalités d'application sont adoptées au plus tard le … (11).

Article 8

Liste des organisations de contrôle

La Commission publie la liste des organisations de contrôle au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et la met à disposition sur son site internet. Cette liste est mise à jour régulièrement.

Article 9

Contrôle des opérateurs

1.   Les autorités compétentes procèdent à des contrôles pour vérifier si les opérateurs se conforment aux exigences énoncées aux articles 4 et 5.

2.   Les opérateurs offrent toute l'assistance nécessaire pour faciliter la réalisation des contrôles visés au paragraphe 1.

3.   Lorsque, à la suite des contrôles visés au paragraphe 1, des lacunes sont détectées, les autorités compétentes peuvent informer l'opérateur des mesures correctives qu'il doit prendre. Si l'opérateur ne prend pas de telles mesures correctives, il peut encourir des sanctions conformément à l'article 17.

Article 10

Registres des contrôles

1.   Les autorités compétentes tiennent des registres des contrôles visés à l'article 9, paragraphe 1, qui indiquent en particulier la nature des contrôles et leurs résultats, ainsi que de toute mesure corrective prise au titre de l'article 9, paragraphe 3. Les registres de tous les contrôles sont conservés au moins cinq ans.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à la disposition de tout demandeur conformément à la directive 2003/4/CE.

Article 11

Coopération

1.   Les autorités compétentes coopèrent entre elles, ainsi qu'avec les autorités administratives des pays tiers et la Commission, afin d'assurer le respect du présent règlement.

2.   Les autorités compétentes échangent, avec les autorités compétentes d'autres États membres et avec la Commission, des informations sur les lacunes graves constatées lors des contrôles visés à l'article 7, paragraphe 4, et à l'article 9, paragraphe 1, ainsi que sur les types de sanctions imposées conformément à l'article 17.

Article 12

Modifications de l'annexe

Afin de tenir compte de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, en particulier de celle qui ressort des rapports visés à l'article 18, paragraphe 3, et des évolutions liées aux caractéristiques techniques, aux utilisateurs finaux et aux procédés de production du bois et des produits dérivés concernés, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité FUE en modifiant et en complétant la liste du bois et des produits dérivés figurant en annexe. Ces actes ne font pas peser de charge disproportionnée sur les opérateurs. Lorsqu'elle adopte ces actes délégués, la Commission statue conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement.

Les procédures visées aux articles 13, 14 et 15 s'appliquent aux actes délégués visés au présent article.

Article 13

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués mentionnés à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 7, paragraphe 7, et à l'article 12 est conféré à la Commission pour une période de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard trois mois avant la fin d'une période de trois ans après la date d'application du présent règlement. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 14.

2.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 14 et 15.

Article 14

Révocation de la délégation

1.   La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 7, paragraphe 7, et à l'article 12, peut être révoquée par le Parlement européen ou par le Conseil.

2.   L'institution qui a entamé une procédure interne pour décider de révoquer ou non la délégation de pouvoir informe l'autre législateur et la Commission au plus tard un mois avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation et les motifs de celle-ci.

3.   La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir précisée dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 15

Objections aux actes délégués

1.   Le Parlement européen et le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification.

2.   Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué ou si, avant cette date, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ont décidé de ne pas formuler d'objections, l'acte délégué entre en vigueur à la date indiquée dans ses dispositions.

3.   Si le Parlement européen ou le Conseil formule une objection à l'égard de l'acte délégué, l'acte n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule l'objection à l'acte délégué en expose les motifs.

Article 16

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT)» institué en vertu de l'article 11 du règlement (CE) no 2173/2005.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 17

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 18

Rapports

1.   Tous les deux ans à compter de la date d'application du présent règlement, les États membres présentent à la Commission, le 30 avril au plus tard, un rapport sur l'application du présent règlement au cours des deux années précédentes.

2.   En se fondant sur ces rapports, la Commission élabore un rapport qu'elle présente au Parlement européen et au Conseil tous les deux ans.

3.   Au plus tard le … (12), et tous les six ans ensuite, la Commission, sur la base des rapports concernant l'application du présent règlement et de l'expérience acquise lors de cette application, examine le fonctionnement et l'efficacité du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les conséquences administratives pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le champ des produits couverts. Les rapports peuvent être accompagnés, si nécessaire, de propositions législatives appropriées.

Article 19

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du … (13). Cependant, l'article 5, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphes 7 et 8, s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 20

Publication

Le présent règlement est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 318 du 23.12.2009, p. 88.

(2)  JO C […] du […], p. […].

(3)  Position du Parlement européen du 22 avril 2009 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil du … (non encore parue au Journal officiel).

(4)  JO L 347 du 30.12.2005, p. 1.

(5)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(6)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO L 144 du 4.6.1997, p.19.

(9)  18 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(10)  Six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(11)  18 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(12)  36+30 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(13)  30 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.


ANNEXE

Bois et produits dérivés tels qu'ils sont classés dans la nomenclature combinée présentée à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 (1) du Conseil, auxquels le présent règlement s'applique

4401 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires relevant du code NC 4401;

4403 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris;

4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires;

4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm;

4408 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés similaires et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm;

4409 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout;

4410 Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires, en bois, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants;

4411 Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques;

4412 Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires;

4413 00 00 Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés;

4414 00 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires;

4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois;

(pas les matériaux d'emballage, utilisés exclusivement comme matériaux d'emballage pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis sur le marché);

4416 00 00 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains;

4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (shingles et shakes), bois ((y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout;

Pâte et papier des chapitres 47 et 48 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits à base de bambou et produits de récupération (déchets et rebuts);

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 et 9403 90 30 Meubles en bois;

9406 00 20 Constructions préfabriquées.


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p.1).


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

1.

Le 17 octobre 2008, la Commission a présenté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché. Cette proposition est fondée sur l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

2.

Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture le 22 avril 2009 (1). Le Comité économique et social a rendu son avis le 1er octobre 2009 et le Comité des régions a indiqué qu'il n'entendait pas rendre d'avis.

3.

Le 1er mars 2010, le Conseil a adopté sa position en première lecture conformément à l'article 294 TFUE.

II.   OBJECTIFS

Ce règlement vise à réduire le plus possible le risque que du bois issu d'un abattage illégal soit mis sur le marché intérieur. Il repose sur le principe de la diligence raisonnable et porte plus particulièrement sur la première fois que du bois et des produits dérivés sont mis sur le marché intérieur. Le Conseil a conservé l'esprit de l'approche systémique adoptée par la Commission. Il s'est par conséquent attaché à établir des obligations juridiques encourageant un comportement proactif de la part des opérateurs.

III.   ANALYSE DE LA POSITION DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

1.   Observations d'ordre général

Lors de sa première lecture, le 22 avril 2009, le Parlement européen a adopté 75 amendements.

La position du Conseil en première lecture reprend, en partie ou dans leur principe, un certain nombre des amendements adoptés par le Parlement européen. Ceux-ci prévoient notamment qu'il convient d'accorder une attention particulière à l'incidence du règlement sur les petites et moyennes entreprises (amendements 22, 29, 47 et 72), que le bois et les produits dérivés soumis à des critères de viabilité obligatoires ne devraient pas être exclus du champ d'application du règlement (amendements 21 et 32) et que la Commission devrait reconnaître les organisations de contrôle qui prévoient d'exercer leurs activités dans plusieurs États membres (amendements 51 à 56).

Toutefois, d'autres amendements n'ont pas été repris dans la position du Conseil en première lecture, le Conseil les ayant jugés superflus à la lumière de l'évolution du texte. Le Conseil a introduit un certain nombre de modifications découlant de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, en particulier du cadre juridique qui se substituera au système de «comitologie». La position du Parlement européen en première lecture ayant été arrêtée environ sept mois avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les amendements concernant la procédure de comité n'ont pas été pris en compte puisqu'ils n'étaient plus pertinents.

La position du Conseil en première lecture comprend également un certain nombre d'autres modifications que celles que le Parlement européen a envisagées dans sa position en première lecture. Les modifications de substance sont décrites aux points ci-après. Des changements rédactionnels ont en outre été apportés pour clarifier le texte ou assurer la cohérence globale du règlement.

2.   Observations spécifiques

Définitions

Les modifications ci-après ont été apportées à la proposition initiale:

la définition des «bois et produits dérivés» a été modifiée afin de préciser que les produits dérivés recyclés, à savoir les produits dérivés ou les composants de ces produits fabriqués à partir de bois ou de produits dérivés qui ont achevé leur cycle de vie et auraient été éliminés comme déchets, ne seront pas visés par cette définition, étant donné que le Conseil a jugé qu'il serait disproportionné d'obliger les opérateurs à vérifier les informations relatives à la provenance du bois présent dans les produits recyclés;

l'exception proposée concernant le bois et les produits dérivés qui sont soumis à des critères de viabilité obligatoires a été supprimée (amendements 21 et 32);

il a été précisé que les produits dérivés provenant de bois ou de produits dérivés qui ont déjà été mis sur le marché ne devraient pas être visés par la définition des «bois et produits dérivés» (amendement 34);

le Conseil a précisé la signification des termes «mise sur le marché» en ajoutant qu'ils visaient toutes les techniques de ventes; il a également ajouté qu'ils visaient la fourniture au moyen d'une technique de communication à distance;

la notion de région du pays où le bois est récolté a été ajoutée pour tenir compte des cas où il existe des différences régionales au sein d'un pays;

la définition du «pays où le bois est récolté» a été élargie pour viser non seulement les pays, mais également les territoires;

les définitions de la «gestion du risque» et de l'«organisation de contrôle» ont été supprimées car le Conseil a jugé que ces notions étaient décrites de manière plus exhaustive dans les articles qui leur sont consacrés.

Législation applicable

La définition de la législation applicable est l'une des questions fondamentales de ce projet de règlement, car l'opérateur doit avoir accès à des informations sur le respect de la législation applicable en ce qui concerne le bois et les produits dérivés. Le Conseil s'est efforcé de trouver un juste équilibre entre une longue liste de domaines législatifs et une liste énumérant les domaines concernés de la législation en termes généraux. Le Conseil a élargi la définition présentée dans la proposition de la Commission à la législation relative aux forêts, y compris la législation environnementale qui y est directement liée et la législation commerciale et douanière dans la mesure où le secteur forestier est concerné. Le Conseil a ajouté le domaine de la législation suivant: «les droits juridiques des tiers relatifs à l'utilisation et à la propriété […]», qui se rapproche de la proposition du Parlement européen relative à «la structure des terres» et aux «droits des populations indigènes» (amendement 38). Cependant, le Conseil a jugé que la proposition du Parlement européen visant à inclure la législation du travail et la législation sociale était problématique d'un point de vue juridique et pratique.

Systèmes de diligence raisonnable

Le Conseil a estimé qu'il importait de préciser les principaux éléments du projet de règlement. Il a donc distingué trois éléments composant le système de diligence raisonnable: l'accès à certaines informations, la procédure d'évaluation du risque et la procédure d'atténuation du risque. Dans son amendement 37, le Parlement européen avait lui aussi jugé nécessaire de distinguer clairement deux éléments: la détection du risque et les procédures visant à réduire le plus possible le risque.

En ce qui concerne les procédures d'évaluation du risque, le Conseil a défini quatre critères en matière d'évaluation du risque, susceptibles d'être complétés conformément à l'article 290 TFUE.

À l'article 5, paragraphe 1, points b) et c), le Conseil s'est efforcé d'opérer une distinction entre les procédures d'évaluation du risque et les procédures d'atténuation du risque, sur la base de différents facteurs liés par exemple à la complexité du produit et à sa provenance, sans prévoir expressément de situations nécessitant une prise en compte particulière, sous la forme d'obligations plus strictes ou moins strictes (amendement 47).

Contrairement au Parlement européen, le Conseil n'a pas élargi l'obligation de diligence raisonnable aux autres opérateurs que ceux qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché intérieur pour la première fois (amendements 15, 17, 19, 20, 31, 33, 35, 41, 42, 43 et 50), estimant que cela aurait fait peser une charge excessive sur les opérateurs.

Le Conseil a introduit la possibilité pour l'opérateur de choisir entre trois systèmes différents de diligence raisonnable, à savoir entre son propre système, un système de diligence raisonnable fourni par une organisation de contrôle et un système fourni par un tiers.

Champ d'application

À l'instar du Parlement européen, le Conseil a également supprimé l'exception, figurant dans la proposition de la Commission, concernant le bois soumis à des critères de viabilité obligatoires (amendements 21 et 32).

Annexe

Le Conseil a réorganisé les bois et produits dérivés énumérés à l'annexe du règlement sur la base les codes de la nomenclature combinée, et a ajouté quelques catégories de produits. Il a estimé qu'à ce stade l'ajout d'autres catégories ferait peser une charge trop lourde sur les opérateurs (amendements 74 et 75).

Organisations de contrôle

À l'instar du Parlement européen, le Conseil a estimé qu'il était important de disposer de normes harmonisées dans toute l'UE et a suggéré que la Commission reconnaisse également les organisations de contrôle. Le Conseil a opéré une distinction entre les organisations de contrôle qui prévoient d'exercer leurs activités dans un État membre et celles qui prévoient d'exercer leurs activités dans plusieurs États membres. Il est convenu que la Commission devrait reconnaître les organisations qui exercent leurs activités dans plusieurs États membres (amendements 51, 53, 54, 55 et 56; cf. article 7, paragraphe 3). Néanmoins, il a jugé qu'il serait plus pratique que l'autorité compétente d'un État membre soit chargée de reconnaître les organisations de contrôle qui exercent leurs activités exclusivement dans cet État membre. À l'instar du Parlement européen, le Conseil a estimé qu'il était important que les organisations de contrôle exercent leurs fonctions de manière à éviter tout conflit d'intérêts (amendement 51; cf. article 7, paragraphe 2, point c)). Le Conseil n'a pas jugé nécessaire de faire la distinction entre les organisations de contrôle publiques et privées (amendements 51 et 52).

Sanctions

Le Conseil a envisagé d'ajouter une liste de sanctions (amendement 69) mais, à l'issue d'un débat approfondi, a décidé de maintenir le texte de la proposition de la Commission, qui est une formulation standard dans la législation de l'UE. De nombreux États membres ont estimé que le niveau et le contenu des sanctions relevaient de la compétence des États membres. Par ailleurs, l'établissement d'une liste de sanctions posait certaines questions pratiques comme celle de l'exhaustivité de la liste et des difficultés à identifier à ce stade l'ensemble des infractions possibles.

Interdiction

Le Conseil a conservé l'esprit de l'approche systémique proposée par la Commission. Les opérateurs devraient utiliser un système de diligence raisonnable en vue de réduire le plus possible le risque de mise sur le marché de bois ou de produits dérivés issus d'une récolte illégale. Le Conseil n'est pas d'accord avec le point de vue du Parlement européen selon lequel il convient de prévoir une interdiction pour veiller à la légalité de la récolte (amendements 17, 19, 31, 42 - concernant l'article 3, paragraphe 1 -, 43, 50 et 71). Un tel élargissement du champ d'application n'a pas été jugé conforme à l'esprit de la proposition et est donc inacceptable.

Date d'application

Le Conseil a estimé qu'il serait irréaliste de rendre le règlement applicable un an seulement après son entrée en vigueur, quand bien même ce serait souhaitable (amendement 73). En conséquence et afin de laisser aux opérateurs le temps de s'adapter à la nouvelle situation et de permettre l'adoption des mesures d'application, le Conseil a suggéré que le règlement commence à s'appliquer trente mois après son entrée en vigueur.

Situation des entreprises et des opérateurs de petite et moyenne taille

À l'instar du Parlement européen, le Conseil a tenu compte de la situation spécifique des entreprises et des opérateurs de petite et moyenne taille (amendements 22, 29, 47 et 72). Il a par exemple introduit la notion de risque négligeable à l'article 5, paragraphe 1, point c). L'article 12 dispose que les actes délégués visant à modifier et à compléter la liste du bois et des produits dérivés figurant à l'annexe du règlement ne devraient pas faire peser de charge disproportionnée sur les opérateurs. À l'article 18 sur les rapports, le Conseil a ajouté une disposition prévoyant que l'évaluation effectuée devrait notamment prendre en compte les conséquences administratives pour les petites et moyennes entreprises.

Considérants et références aux questions environnementales (gestion durable des forêts)

Le Parlement européen a ajouté de nombreux considérants afin de prendre en considération l'environnement forestier, la biodiversité, les écosystèmes forestiers et la gestion durable des forêts (amendements 2 à 8, 10, 11 et 14). De l'avis du Conseil, étant donné qu'un système de diligence raisonnable et un comportement des opérateurs visant à réduire le plus possible le risque de mise sur le marché de bois et de produits dérivés issus d'un abattage illégal sont au cœur du règlement, ces références sont superflues, toute souhaitable que soit par ailleurs la réalisation de ces objectifs. Par ailleurs, alors que les considérants servent à justifier les dispositions d'un acte, les considérants en question ne peuvent être reliés à aucune disposition opérationnelle du règlement.

Évaluation

Le Conseil a estimé, à l'instar du Parlement européen, qu'il était nécessaire que la Commission évalue l'application du règlement, en particulier en ce qui concerne les conséquences administratives pour les petites et moyennes entreprises (amendement 72).

3.   Autres changements apportés par le Conseil

Statut des bois et des produits dérivés couverts par la réglementation FLEGT et la CITES

Les dispositions relatives aux bois et produits dérivés couverts par la réglementation FLEGT et la CITES ont fait l'objet d'un article distinct, étant donné que les autorisations FLEGT et les certificats CITES sont considérés comme constituant une preuve suffis ante du caractère légal de la récolte.

Coopération entre les autorités compétentes

Le Conseil a estimé que seules les lacunes graves devaient faire l'objet d'un échange d'informations en vertu de l'article 11. Il a également précisé que l'échange d'informations devrait porter sur les types de sanctions imposées.

Objet

Afin de préciser l'objectif des obligations prévues par le règlement, le Conseil a ajouté que le but était de réduire le plus possible le risque que du bois issu d'une récolte illégale ou des produits dérivés provenant de ce bois soient mis sur le marché.

Modifications découlant de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne

Le Conseil étant d'avis que certains pouvoirs devraient être délégués à la Commission conformément à l'article 290 TFUE, il a ajouté trois nouvelles dispositions permettant l'adoption d'actes délégués (article 5, paragraphe 3, article 7, paragraphe 7, et article 12), ainsi qu'un nouveau considérant. De même, le Conseil a adapté les dispositions relatives à l'adoption de mesures d'application à la lumière de l'article 291 TFUE.

IV.   CONCLUSION

Le Conseil est convaincu que sa position en première lecture est conforme aux objectifs fondamentaux de la proposition de la Commission. Elle constitue un ensemble équilibré de mesures qui devraient contribuer à la réalisation des objectifs de lutte contre l'abattage illégal.

Le Conseil attend avec intérêt de mener des discussions constructives avec le Parlement européen afin qu'un accord applicable puisse être dégagé sur ce règlement.


(1)  Doc. 8881/09.