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4.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 295/15 |
Rapport final du conseiller-auditeur dans l’affaire COMP/C.39181 — cires de paraffine, renommées «cires pour bougies»
[Conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)]
Le projet de décision dans l'affaire susmentionnée appelle les observations suivantes.
Demandes de clémence et communication des griefs
À la suite d’une demande d’immunité au titre de la communication sur la clémence de 2002 présentée par Shell en […], la Commission a procédé à des vérifications dans les locaux de Sasol (Allemagne), H&R/Tudapetrol (Allemagne), Esso/ExxonMobil (Pays-Bas et Allemagne), Total (France), Repsol (Espagne), ENI (Italie) et MOL (Hongrie) en avril 2005. La Commission a accordé l’immunité conditionnelle à Shell le […].
La Commission a également reçu des demandes de clémence de Sasol ([…]), Repsol ([…]) et ExxonMobil ([…]). Le 16 mai 2007, la Commission a adressé des courriers à Sasol, Repsol et ExxonMobil les informant qu’une telle immunité n’était pas possible et que, conformément au point 26 de la communication sur la clémence, elle avait l’intention de réduire le montant de l'amende dans une des fourchettes prévues dans ladite communication.
La Commission a également reçu une demande d’immunité (ou, à défaut, de clémence) de la part de RWE après la notification de la communication des griefs. Étant donné que l’immunité n’était plus possible, la Commission en a informé RWE le 30 novembre 2007 et a fait savoir que la position finale de chaque entreprise, y compris de RWE, serait déterminée dans la décision qu'elle arrêterait au terme de la procédure administrative.
La communication des griefs a été adoptée le 25 mai 2007 et envoyée aux entreprises ou groupes d’entreprises suivants: ENI S.p.A.; Exxon Mobil Corporation (États-Unis) et ses filiales Esso Deutschland GmbH, Esso Société anonyme française et ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA («ExxonMobil»); Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG, Hansen & Rosenthal KG et ses filiales H&R ChemPharm GmbH et H&R Wax Company Vertrieb GmbH («H&R/Tudapetrol»); MOL Nyrt.; Repsol YPF SA et ses filiales Repsol Petroleo SA et Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA (Rylesa) («Repsol»); Sasol Limited (Afrique du Sud) et ses filiales Sasol Wax GmbH, Sasol Wax International AG et Sasol Holding in Germany GmbH («Sasol»); Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoffe GmbH, Deutsche Shell GmbH, Shell International Petroleum Company Limited (SIPC), Shell Petroleum Company Limited (SPCO), Shell Petroleum NV et Shell Transport and Trading Company Limited («Shell»); RWE AG et sa filiale RWE Dea AG («RWE»); Total SA et Total France SA («Total»); et quatre autres entités au sein d’un ou de plusieurs des groupes précités.
Accès au dossier
Les parties ont reçu la communication des griefs le 30 ou le 31 mai 2007 et disposaient de huit semaines à partir de la date d’accès au dossier pour répondre, soit jusqu’au 31 juillet 2007 au plus tard. L’accès au dossier a été accordé sous la forme d’un DVD et les autres documents étaient accessibles dans les locaux de la Commission. Des prolongations ont été accordées jusqu’au 14 août 2007 ou jusqu’au 21 août 2007 sur demande, sur la base des arguments avancés par les parties concernées. Toutes les parties ont répondu en temps voulu.
La Commission a ensuite demandé des renseignements complémentaires à une entreprise (qui n’était pas destinataire de la communication des griefs) qui avait un intérêt partiel dans les activités de Sasol liées à la cire. Sasol a eu accès à la réponse à cette demande de renseignements et a présenté des observations écrites à ce sujet.
Audition
Une audition s'est tenue les 10 et 11 décembre 2007. À l’exception de Repsol Petroleo SA et de Repsol YPF SA, toutes les parties ont exercé leur droit d’être entendues. L’audition n’a donné lieu à aucune question de procédure. Elle a été utile tant pour les parties que pour la Commission dans la mesure où elle a permis d’éclaircir certains éléments essentiels.
Total SA et RWE se sont plaintes dans leurs réponses écrites et lors de l’audition que leurs droits de la défense n’aient pas été respectés en raison du manque d’information durant la phase d'enquête de la procédure. Total s’est plainte que malgré la décision d’enquête adressée à Total SA et à ses filiales par la Commission, cette dernière n'ait jamais mené d'enquête chez Total SA et ne lui ait jamais demandé de renseignement. RWE a fait valoir qu'elle aurait dû être informée des enquêtes afin de pouvoir introduire une demande de clémence. Je réfute ces arguments. En vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, la Commission donne aux entreprises l'occasion de faire connaître leur point de vue «avant de prendre les décisions». De ce fait, le droit d'être entendue, tout comme celui de présenter des déclarations écrites, est intrinsèquement lié aux allégations concrètes exposées dans la communication des griefs. Il n'est pas reconnu au cours de la phase d'enquête antérieure à la formulation des griefs par la Commission.
Projet de décision
Suivant les déclarations écrites et orales des parties, la Commission a abandonné ses griefs à l’égard de quatre des destinataires de la communication des griefs.
La durée de l’infraction, dans la mesure où elle concerne le gatsch, a été abaissée à six ans par rapport à la communication des griefs; le nombre de parties tenues pour responsables de l’infraction liée au gatsch a été diminué; quant au champ d’application géographique, il est limité à l’Allemagne.
J'estime que le projet de décision ne contient que les griefs à l'égard desquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue.
Un problème lié à la confidentialité du texte du projet de décision a été soulevé le 4 août 2008, lorsque les avocats représentant H&R et Tudapetrol m’ont écrit pour contester le traitement du chiffre d’affaires proposé par la direction générale de la concurrence dans le projet de décision. Dans ma réponse du 2 septembre 2008, j’ai apporté des explications et des précisions supplémentaires quant aux intentions de la Commission à cet égard et j’ai fait observer qu’à mon avis, la proposition consistant à utiliser la moyenne des chiffres d’affaires de ces trois dernières années dissipait tout problème de confidentialité. Après réception de cette lettre, les parties ont décidé de ne pas poursuivre plus avant l’examen de cette question.
Je considère donc que le droit à être entendues de l'ensemble des parties à la procédure a été respecté.
Bruxelles, le 23 septembre 2008.
Karen WILLIAMS