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13.6.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/3 |
Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/M.4525 — Kronospan/Constantia
[conformément aux articles 15 et 16 de la décision (2001/462/CE, CECA) de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21]
2009/C 134/03
Le 4 mai 2007, Kronospan Holding GmbH («Kronospan», Allemagne) a notifié à la Commission son projet de rachat de Sprela GmbH («Sprela», Allemagne), de Falco CC («Falco», Hongrie) et du département «panneaux de particules bruts et revêtus» de FunderMax GmbH («FunderMax», Autriche) à Constantia Industries AG.
Après avoir examiné la notification, la Commission a conclu que, pour deux marchés de produits, à savoir i) le marché des panneaux de particules bruts et ii) le marché des panneaux de particules revêtus, l'opération notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et, le 14 juin 2007, a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no139/2004 du Conseil.
L'accès aux documents clés a été accordé à la partie notifiante le 20 juin 2007, conformément au point 45 du code de bonnes pratiques de la DG Concurrence pour la conduite des opérations de contrôle des concentrations.
Le 12 juillet 2007, les parties ont proposé une version modifiée de l'opération notifiée dans le but de répondre aux graves préoccupations exprimées par la Commission. Kronospan se proposait d'acquérir le contrôle des seules Sprela et Falco, FunderMax restant dans le giron de Constantia. L'acheteur s'engageait par ailleurs à ne pas racheter FunderMax pendant un certain laps de temps. Le 31 juillet 2007, les parties ont introduit une proposition d'engagements modifiée.
La consultation des acteurs du marché menée par la Commission entre mai et juillet 2007 a confirmé que les modifications proposées levaient les doutes sérieux de la Commission quant à la possible entrave à la concurrence résultant de l'opération.
La Commission a donc décidé de ne pas établir de communication des griefs dans la présente affaire.
Les parties ne m'ont fait part d'aucune préoccupation au sujet du traitement équitable.
Au vu des éléments qui précèdent, j’estime que le droit à être entendu a été respecté pour toutes les parties à la présente procédure.
Bruxelles, le 10 septembre 2007.
Serge DURANDE