|
16.5.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/7 |
Procédure nationale allemande pour l'allocation de droits de trafic aérien limités
2009/C 112/04
Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 847/2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers, la Commission européenne publie la procédure nationale suivante de répartition parmi les transporteurs aériens communautaires éligibles de droits de trafic lorsqu’ils sont limités par des accords aériens avec des pays tiers.
Communication concernant la ligne directrice du ministère fédéral des transports, de la construction et du développement urbain en matière de répartition de droits de trafic allemands limités entre les transporteurs aériens communautaires (article 62a, paragraphes 2 et 3, du Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung ou règlement d’agréation pour la navigation aérienne) du 29 janvier 2009.
Le ministère fédéral des transports, de la construction et du développement urbain communique ci-dessous sa ligne directrice en matière de répartition de droits de trafic allemands limités entre les transporteurs aériens communautaires.
Bonn, le 29 janvier 2009.
Ministère fédéral des transports, de la construction et du développement urbain
Par procuration
STIEHL
ANNEXE
Ligne directrice du ministère fédéral des transports, de la construction et des affaires urbaines en matière de répartition de droits de trafic allemands limités entre les transporteurs aériens communautaires (article 62a, paragraphes 2 et 3, du Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung ou règlement d’agréation pour la navigation aérienne)
1. Objectifs généraux
La présente ligne directrice se fonde sur le règlement (CE) no 847/2004 du 29 avril 2004 sur la négociation et la mise en œuvre d’accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers (JO L 157 du 30 avril 2004, p. 7; JO L 195 du 2 juin 2004, p. 3.)
Elle vise à garantir une procédure transparente et non discriminatoire pour les décisions relatives à la répartition de droits de trafic limités ainsi qu’aux possibilités de désignation restreintes. Cette ligne directrice vise aussi à
|
— |
instaurer un climat de prévisibilité suffisant pour tous les transporteurs aériens communautaires qui sont en droit de demander des droits de trafic convenus entre la République fédérale d’Allemagne et un pays tiers ne se trouvant pas dans le champ d’application du droit communautaire européen, et |
|
— |
stimuler la concurrence à des conditions équitables entre les transporteurs aériens communautaires dans le trafic aérien avec les pays tiers et renforcer la position de l’Allemagne dans le secteur du transport aérien par un développement équilibré de l’industrie aéronautique en tenant dûment compte des intérêts de toutes les parties prenantes du transport aérien, y compris les usagers et les régions concernées, ainsi que des intérêts économiques du commerce et du tourisme. |
2. Attribution de droits de trafic et désignation de transporteurs aériens
2.1. L’exercice des droits de trafic pour le transport aérien international est cédé, sur demande, à des transporteurs aériens habilités. Ces droits peuvent être limités et révoqués. Les droits de trafic sont attribués aux transporteurs aériens dans le cadre de l’autorisation d’exploitation en vertu de l’article 21 de la Loi sur la navigation aérienne (Luftverkehrsgesetz) en tenant compte des conditions fixées dans les accords bilatéraux entre l’Allemagne et les pays tiers.
2.2. Si des droits de trafic et des possibilités de désignation sont disponibles sans limitation ou en suffisance, les droits de trafic sont attribués régulièrement – toutes les prescriptions du droit aéronautique étant réunies – à tous les candidats qui en font la demande, et la désignation vis-à-vis du pays tiers est effectuée par le ministère fédéral des transports, de la construction et du développement urbain. Ce faisant, il incombe aux autorités aéronautiques de garantir la possibilité d’une concurrence loyale comme condition de base pour le trafic aérien bilatéral selon les dispositions des accords aéronautiques bilatéraux.
2.3. Si, toutefois, plus de candidatures sont introduites qu’il n’y a de droits de trafic ou de possibilités de désignation disponibles, une procédure de répartition non discriminatoire et transparente doit être appliquée pour l’attribution des autorisations de vol ou les désignations requises.
3. Critères de décision
Compte tenu des conditions de base figurant dans les accords aéronautiques bilatéraux, les aspects suivants sont évalués régulièrement dans le cadre de la procédure d’attribution:
|
— |
utilisation la plus efficace possible de droits restreints par des offres de vols supplémentaires, date du début de l’exploitation, aéronefs disponibles lors du dépôt de la demande, |
|
— |
qualité de service du produit prévu, ainsi que le type de service (service propre sans escale, liaison directe ou en transit, marketing via partage de codes), participation du transporteur aérien à une alliance ou à tout autre système d’intégration similaire, possibilité de vols de correspondance, temps de parcours, aéronefs engagés, politique tarifaire, |
|
— |
fiabilité de l’offre de vols, performance économique par ligne, performance opérationnelle à plus long terme et performance technique des candidats, mise en service d’aéronefs enregistrés dans l’UE, ou d’aéronefs loués ou affrétés qui ne relèvent pas du champ d’application du droit communautaire européen, |
|
— |
convivialité (possibilité de choix pour l’usager entre plusieurs transporteurs aériens sur certains marchés); accessibilité au consommateur des services de transport aérien (possibilités en matière de réservation, bureaux de contact et de vente), |
|
— |
possibilités d’accès au marché pour les nouveaux candidats compte tenu des effets de nouvelles offres (par exemple: liaisons décentralisées supplémentaires), |
|
— |
prise en compte des ressources rares et de l’environnement (exploitation des hubs, heures d’arrivée et de départ, taille des aéronefs engagés, émissions sonores et polluantes), |
|
— |
prise en considération des intérêts publics dans le secteur de l’aéronautique, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la Loi sur la navigation aérienne (prise en compte de l’importance de ces services pour la position nationale et européenne, situation concurrentielle sur les marchés, limitation actuelle des ressources, et consolidation sur le marché des transporteurs aériens présents), |
|
— |
désignations existantes. |
D’autres critères peuvent en outre être retenus, dans la mesure où ils sont communiqués à temps aux candidats avant la prise de décision finale concernant leur demande.
Il convient de distinguer les droits de trafic des créneaux horaires (slots) disponibles dans les aéroports coordonnés. Les slots sont attribués sur une autre base juridique et selon une autre procédure. Un slot attribué par un coordonnateur des horaires ne garantit donc nullement à un transporteur aérien le droit d’exercer un droit de trafic. L’attribution d’un droit de trafic ne donne pas non plus droit à un slot particulier dans un aéroport.
4. Règles de procédure
Des informations sur la situation des droits de trafic disponibles de la République fédérale d’Allemagne vis-à-vis d’un pays tiers sont fournies sur demande, de manière complète et sans discrimination, par le ministère fédéral des transports, de la construction et du développement urbain à toutes les parties prenantes du marché.
Des séances de discussion régulières au ministère fédéral des transports, de la construction et du développement urbain sont également prévues à cet effet. Des personnes physiques ou morales actives dans le secteur aéronautique, y compris des associations du transport aérien, qui représentent des transporteurs aériens intéressés par des droits de trafic allemands y sont à chaque fois associées.
4.1. Droit de déposer une demande
Sont autorisés à se porter candidats pour l’obtention de droits de trafic allemands et d’une désignation vis-à-vis d’un pays tiers les transporteurs aériens dont le siège social se trouve dans le champ d’application du droit aérien communautaire européen (transporteurs aériens communautaires) qui sont titulaires d’une autorisation d’exploitation en vertu du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31 octobre 2008, p. 3), dans la mesure où:
|
a) |
leur siège social est en Allemagne ou |
|
b) |
ils ont un établissement reconnu par le Luftfahrt-Bundesamt (Office de la navigation aérienne) compte tenu des prescriptions communautaires. La demande de reconnaissance d’un établissement doit être introduite dans le cadre de la candidature introduite auprès du Luftfahrt-Bundesamt. |
4.2. Dépôt d’une demande
4.2.1. Les demandes d’attribution des droits de trafic doivent être introduites par écrit en allemand auprès du Luftfahrt-Bundesamt au plus tard pour le 1er mai de chaque année pour la saison d’hiver et au plus tard pour le 1er novembre de chaque année pour la saison d’été. S’il ressort du nombre de demandes introduites que la mise en œuvre d’une procédure d’attribution s’impose, ces demandes ne seront prises en compte que si elles sont été introduites dans les délais. Les demandes qui sont faites pour la saison en cours ne sont prises en compte que si des droits de trafic sont disponibles.
4.2.2.
Un transporteur aérien n’est en principe désigné vis-à-vis d’un pays tiers que s’il a une licence d’exploitation en vertu de l’article 21 de la Loi sur la navigation aérienne pour les services envisagés.
4.3. Dossier de candidature
Pour demander des droits de trafic ou une désignation dont la disponibilité est limitée, le transporteur aérien doit notamment fournir les informations suivantes:
|
— |
fréquences hebdomadaires, aéroport de départ et aéroport de destination, type de vols (passagers et/ou fret) |
|
— |
Routes: vol direct (sans escale/nombre d’escales) ou liaison en transit, liaisons existantes avec partage de codes, durée du vol, |
|
— |
date prévue pour le début de l’exploitation, |
|
— |
exploitation toute l’année ou saisonnière, |
|
— |
aéronefs engagés (type d’appareil, y compris le nombre de places assises), |
|
— |
participation éventuelle à une alliance, offre de correspondances, |
|
— |
mode principal de recrutement de clients (réservations individuelles, voyages organisés), |
|
— |
services aux passagers (par exemple: offre de classes de voyage, acheminement des bagages en transit), |
|
— |
tarification (niveau et structure), |
|
— |
déclaration indiquant s’il existe un intérêt à mettre en œuvre l’intégralité du programme de vols demandé ou s’il s’agit seulement d’exercer partiellement les droits obtenus, |
|
— |
le cas échéant, reconnaissance par le Luftfahrt-Bundesamt d’un établissement en Allemagne; autorisation d’exploitation du transporteur aérien. |
Chaque candidat peut se voir demander des informations complémentaires concernant sa demande.
4.4. Décision relative aux demandes
4.4.1.
a) La procédure d’attribution visée au paragraphe 2.3 est mise en œuvre par le ministère fédéral des transports, de la construction et du développement urbain avec la participation du Luftfahrt-Bundesamt. À cette fin, le Luftfahrt-Bundesamt transmet au ministère fédéral des transports, de la construction et du développement urbain les demandes d’attribution des droits de trafic qui lui ont été adressées dans les délais.
b) Le ministère fédéral des transports, de la construction et du développement urbain statue sur l’attribution des droits de trafic aux transporteurs aériens qui en ont fait la demande en se fondant sur les critères énoncés au paragraphe 3 et communique sa décision au Luftfahrt-Bundesamt.
c) Le Luftfahrtbundesamt fait connaître aux transporteurs aériens sa décision concernant les demandes d’attribution de droits de trafic dans le cadre de l’octroi ou du refus de l’autorisation d’exploitation en vertu de l’article 21 de la Loi sur la navigation aérienne. Si la demande d’attribution de certains droits de trafic introduite par un transporteur aérien ne peut être satisfaite et si l’autorisation d’exploitation obtenue ne correspond pas à ce qui a été demandé, les motifs doivent être communiqués par écrit au transporteur aérien lors de l’octroi ou du refus de l’autorisation d’exploitation.
d) Le Luftfahrt-Bundesamt tient compte du résultat de la procédure d’attribution lors de l’examen des plans de vol qui doivent être soumis en vertu de l’article 63b de la Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (règlement d’agréation pour la navigation).
4.4.2.
Lorsque les possibilités de désignation sont limitées, le ministère fédéral des transports, de la construction et du développement urbain décide quel transporteur aérien peut être désigné et notifie la désignation au pays tiers concerné en se fondant sur les critères énoncés au paragraphe 3.
4.5. Extinction de l’autorisation d’exploitation et retrait de la désignation
Si les droits de trafic attribués par le Luftfahrt-Bundesamt ne sont pas utilisés pendant plus de six mois, l’autorisation d’exploitation devient caduque (dispositions combinées de l’article 21, paragraphe 1, 3e phrase, et de l’article 20, paragraphe 3, 5e phrase, de la Loi sur la navigation aérienne).
Si les droits de trafic qui ont été attribués par le Luftfahrt-Bundesamt à la condition que le service aérien ait commencé au plus tard à un moment donné après la date indiquée pour le début de l’exploitation dans la demande d’autorisation ne sont pas encore utilisés à ce moment donné, cela peut entraîner l’extinction de l’autorisation d’exploitation avant même que le délai indiqué au paragraphe 1 (dispositions combinées de l’article 21, paragraphe 1, 3e phrase, et de l’article 20, paragraphe 2, 1re phrase, de la Loi sur la navigation aérienne) soit écoulé.
Les droits de trafic libérés par l’extinction de l’autorisation d’exploitation sont réattribués par le Luftfahrt-Bundesamt.
En cas d’extinction de l’autorisation d’exploitation, le ministère fédéral des transports, de la construction et du développement urbain retire le cas échéant la désignation d’un transporteur aérien vis-à-vis d’un pays tiers.
5. Réexamen des décisions
Tout transporteur aérien concerné peut exiger le réexamen, selon les prescriptions du code allemand de procédure administrative, des décisions en matière de droits de trafic prises par le Luftfahrt-Bundesamt sur la base d’une procédure d’attribution.