26.2.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 47/5


Rapport final (1) du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/39.168 — Articles de mercerie métalliques et plastiques: Fermetures

(2009/C 47/06)

Contexte

Les 7 et 8 novembre 2001, la Commission a effectué des enquêtes sur place auprès de plusieurs producteurs communautaires d'articles de mercerie métalliques et plastiques et d'autres articles de mercerie ainsi qu'auprès de l'association allemande des fabricants de systèmes de fermeture et de fixation (Fachverband Verbindungs- und Befestigungstechnik — VBT). Les éléments de preuve récoltés indiquaient que les entreprises avaient pris part à un certain nombre d'accords et/ou de pratiques concertées liés aux fermetures à glissière et/ou à d'«autres fermetures» et/ou à des machines de pose dans l'UE. Selon la Commission, les infractions s'inscrivaient dans plusieurs systèmes globaux visant à fausser l'évolution normale des prix sur le marché communautaire des «autres fermetures», des machines de pose et des fermetures à glissière. Ces systèmes visaient à restreindre la concurrence sur les marchés à l'échelle nationale, à l'échelle de l'Union européenne et, en ce qui concerne les «autres fermetures» et les machines de pose, à l'échelle mondiale, par une répartition des marchés, un mécanisme d'échange d'informations sur les prix et la fixation de prix minimums et d'objectifs de prix.

Communications des griefs et accès au dossier

Une première communication des griefs a été adressée le 17 septembre 2004 aux seize destinataires suivants: A. Raymond Sarl, Berning & Söhne GmbH & Co. KG, [Entreprise A], Coats Holdings Ltd, Éclair Prym Sarl (2), la Fachverband Verbindungs- und Befestigungstechnik (VBT), Prym Fashion GmbH & Co. KG (3), [Entreprise B], [Entreprise C], Scovill Fasteners Europe SA, Scovill Fasteners Inc., William Prym GmbH & Co. KG, [Entreprise D], YKK Corp., Japon, YKK Holding Europe BV et YKK Stocko Fasteners GmbH.

Le CD-ROM donnant accès au fichier n'ayant été envoyé aux parties que tardivement, à savoir le 4 octobre 2004, j'ai accordé à un certain nombre d'entre elles, à leur demande, des reports de délai et/ou des reports de délai supplémentaires pour la communication de leurs réponses (6 décembre 2004 pour A. Raymond Sarl, 20 décembre 2004 pour [Berning et Entreprise A], 20 décembre 2004 pour VBT, 20 décembre 2004 pour les trois sociétés Prym, 13 décembre 2004 pour les deux sociétés Scovill 21 décembre 2004 pour YKK Corp., Japon et 14 décembre 2004 pour les deux autres sociétés YKK).

Toutes les parties ont répondu dans les délais impartis.

De nouvelles demandes d'application de la communication sur la clémence, contenant des informations complémentaires, ont permis à la Commission d'émettre une communication des griefs complémentaire. Ce document a été adressé le 8 mars 2006 aux mêmes destinataires, à l'exception de [Entreprise C] et de [Entreprise D] (4), en tant que communication des griefs initiale. La communication des griefs complémentaire a aussi été adressée à la filiale allemande de Coats Holdings, Coats Deutschland GmbH, qui ne figurait pas parmi les destinataires de la communication des griefs initiale.

À la demande des parties, j'ai accordé les reports de délai et/ou nouveaux reports de délai suivants pour la communication de leurs réponses: 15 mai 2006 pour [Berning et Entreprise A], 15 mai 2006 pour les trois sociétés Prym, 19 mai 2006 pour Scovill Fasteners Inc. et 16 mai 2006 pour les trois sociétés YKK.

Toutes les parties ont répondu dans les délais impartis.

Un CD-ROM contenant des copies des documents figurant au dossier de la Commission a été envoyé aux parties le 13 mars 2006, à la suite de la communication des griefs complémentaire.

Participation de tiers

Aucun tiers n'a participé à la procédure.

Audition

L'audition a eu lieu le 11 juillet 2006. Toutes les parties y ont participé, à l'exception de l'association VBT et de Scovill Fasteners Europe SA.

Dès le début de l'audition, un document a été accepté comme élément de preuve conformément à l'article 12, paragraphe 3, du mandat du conseiller-auditeur. YKK avait demandé que ce document soit intégré dans les éléments de preuve étant donné qu'il n'avait été découvert que récemment; il a été considéré comme pertinent puisqu'il a permis de mettre en évidence un manque de coopération, au sens de la communication sur la clémence, de la part de Prym. Les parties se sont vu accorder la possibilité de répondre soit oralement si elles le souhaitaient, soit ultérieurement par écrit.

Projet de décision

Le projet de décision couvre les mêmes produits et infractions que la communication des griefs et la communication des griefs complémentaire.

Les destinataires du projet de décision sont les mêmes que ceux de la communication des griefs complémentaire, à l'exception de [Entreprise A] et de [Entreprise B] (5).

La durée des infractions commises par certaines des parties a été réduite, dans le projet de décision, par rapport à celle mentionnée dans les communications des griefs.

Les griefs concernant certains accords n'ont pas été retenus dans le projet de décision. Il s'agit: a) d'un accord bilatéral entre Prym et Berning sur le marché des «autres fermetures» et des machines de pose, b) d'un accord bilatéral entre Coats et YKK sur le marché des fermetures à glissière et c) d'un accord bilatéral entre Prym et YKK sur le marché des fermetures à glissière.

En ce qui concerne la participation de l'association VBT à l'infraction, des explications complémentaires ont été fournies par le projet de décision. Cette dernière ne contient toutefois aucun élément de preuve nouveau qui n'avait pas déjà été établi dans la communication des griefs en ce qui concerne la participation de VBT.

Le projet de décision présenté à la Commission ne contient que des griefs au sujet desquels les parties ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue.

Compte tenu de ce qui précède, je considère que le droit des parties d'être entendues a été respecté dans la présente affaire.

Bruxelles, le 12 septembre 2007.

Karen WILLIAMS


(1)  Conformément aux articles 15 et 16 de la décision (2001/462/CE, CECA) de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21).

(2)  Depuis le 12 novembre 2007, la dénomination de l'entreprise «Éclair Prym S.a.r.l.», comme elle a été utilisé dans la communication des griefs, a changé vers «Éclair Prym Group S.A» (voir le projet de décision).

(3)  Depuis le 23 octobre 2006, la dénomination de l'entreprise «Prym Fashion Gmbh & Co. KG» a changé vers «Prym Inovan GmbH & Co. KG».

(4)  [Entreprise C] et [Entreprise D] ne sont pas destinataires du projet de décision.

(5)  [Entreprise A] et [Entreprise B], qui comptaient parmi les destinataires de la communication des griefs complémentaire, ont été retirées du projet de décision.