20.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/6


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 2 juin 2008 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/M.4942 — Nokia/Navteq

Rapporteur: France

(2009/C 13/04)

1.

Le Comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) sur les concentrations et peut être considérée comme étant de dimension communautaire conformément à l'article 4, paragraphe 5, dudit règlement.

2.

Le Comité consultatif convient avec la Commission qu'il s'agit d'une concentration verticale portant sur les marchés de produits en cause suivants:

bases de données cartographiques numériques destinées à la navigation — marché en amont,

logiciels de navigation — marché intermédiaire,

applications de navigation pour téléphones mobiles — marché en amont I,

téléphones mobiles — marché en aval II.

3.

Le Comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel le marché géographique en cause des bases de données cartographiques numériques destinées à la navigation a une dimension mondiale.

4.

Le Comité consultatif considère, à l'instar de la Commission, que le marché géographique en cause des logiciels de navigation est de portée mondiale.

5.

Le Comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel le marché géographique en cause des applications de navigation pour téléphones mobiles couvre au moins le territoire de l'EEE.

6.

Le Comité consultatif est d'accord avec la Commission sur le fait que le marché géographique en cause des téléphones mobiles s'étend au minimum à l'ensemble de l'EEE.

7.

Le Comité consultatif partage la conclusion de la Commission selon laquelle l'entité issue de la concentration ne serait pas incitée à relever le prix ou à diminuer la qualité/retarder l'accès aux bases de données cartographiques numériques destinées à la navigation pour ses concurrents sur les marchés des applications de navigation pour téléphones mobiles et des téléphones mobiles.

8.

Le Comité consultatif partage la conclusion de la Commission selon laquelle la concentration envisagée n'est pas susceptible d'avoir des effets anticoncurrentiels au détriment des consommateurs.

9.

Le Comité consultatif partage la conclusion de la Commission selon laquelle la concentration envisagée n'entravera pas de manière significative le jeu d'une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci.

10.

Le Comité consultatif convient avec la Commission que la concentration notifiée doit par conséquent être déclarée compatible avec le marché commun conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) sur les concentrations.

11.

Le Comité consultatif recommande la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.