25.6.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 145/1


Avis à l'attention des personnes, entités et organismesqui ont été inclus par le Conseil dans la liste des personnes, entités et organismesauxquels l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil s'applique (annexe V)

2009/C 145/01

Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes, entités et organismes figurant à l'annexe de la décision 2008/475/CE du Conseil du 23 juin 2008 (1).

Par cette décision, le Conseil de l'Union européenne a constaté que les personnes, entités et organismes qui figurent sur la liste susmentionnée remplissent les critères énoncés à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (2); ces personnes, entités et organismes ont par conséquent été inclus à l'annexe V dudit règlement. Le règlement prévoit le gel de tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant aux personnes, entités ou organismes concernés et dispose qu'aucun fonds, aucun autre avoir financier ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à leur disposition, ni dégagé à leur profit.

Conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement, la liste des personnes, des entités et des organismes visée à l'article 7, paragraphe 2, est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.

À cet effet, les personnes, entités ou organismes concernés peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inclus dans la liste en question, en y joignant les pièces justificatives requises.

Toutes les demandes en ce sens doivent être envoyées, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent avis, à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 163 du 24.6.2008, p. 29.

(2)  JO L 103 du 20.4.2007, p. 1.