11.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 270/24 |
Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration et d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la République populaire de Chine
2009/C 270/10
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «le pays concerné»), la Commission a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) («le règlement de base»). De plus, la Commission est également en possession d’éléments qui justifient l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, limité à l’examen du niveau de préjudice.
1. Demande de réexamen
La demande a été introduite le 13 août 2009 par la Fédération européenne de l’industrie du contreplaqué («la requérante») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 40 %, de la production communautaire de contreplaqué d’okoumé.
2. Produit
Le produit faisant l’objet du réexamen est le contreplaqué d’okoumé, défini comme du contreplaqué constitué exclusivement de feuilles de bois d’une épaisseur individuelle inférieure ou égale à 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en okoumé, non recouvert d’un film permanent en matériau autre que du bois, originaire de la République populaire de Chine («le produit concerné»), relevant actuellement du code NC ex 4412 31 10.
3. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1942/2004 (3) du Conseil.
4. Motifs des réexamens
4.1. Motifs du réexamen au titre de l’expiration des mesures
La demande fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie communautaire.
Compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la requérante a établi la valeur normale pour les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine n’ayant pas bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au cours de l’enquête qui a conduit à l’institution des mesures en vigueur sur la base d’une valeur normale construite dans le pays à économie de marché approprié mentionné au point 5.1 d). Pour les sociétés ayant bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au cours de l’enquête, la valeur normale a été établie sur la base d’une valeur normale construite en République populaire de Chine. L’allégation de continuation du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale, telle que définie dans les phrases précédentes, et les prix à l’exportation vers la Communauté du produit concerné.
Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.
La requérante fait en outre valoir la probabilité de la réapparition d’un dumping préjudiciable. À cet égard, la requérante présente des éléments de preuve montrant qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit concerné risque d’augmenter en raison de l’existence de capacités inutilisées dans le pays concerné.
La requérante soutient que l’élimination du préjudice est due principalement à l’existence de mesures et qu’en cas d’expiration de celles-ci, toute reprise, en volumes importants, des importations à des prix de dumping en provenance du pays concerné conduirait certainement à une réapparition du préjudice pour l’industrie communautaire.
4.2. Motifs du réexamen intermédiaire
Un certain nombre de producteurs français de contreplaqué d’okoumé ont été mis en cause dans une procédure judiciaire devant un tribunal français pour comportement anticoncurrentiel allégué. Il ne peut être exclu que cela ait pu fausser l’appréciation du préjudice dans l’enquête initiale. Il a dès lors été jugé approprié d’ouvrir d’office un réexamen intermédiaire pour réexaminer la situation de préjudice de l’industrie communautaire, en particulier par rapport à la situation qui prévalait durant la période d’enquête de l’enquête initiale.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures et d’un réexamen intermédiaire partiel limité à l’examen du préjudice, la Commission ouvre des réexamens conformément à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base.
5.1. Procédure de détermination d’un dumping, d’une probabilité de dumping et de préjudice
L’enquête déterminera si l’expiration des mesures est ou non susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Le réexamen intermédiaire partiel déterminera si le niveau actuel des mesures est approprié pour contrebalancer le dumping préjudiciable.
a) Échantillonnage
Au vu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.
i)
Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon les formes précisées au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):
— |
les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter, |
— |
le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en m3, du produit concerné vendu à l’exportation vers la Communauté au cours de la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, pour chacun des 27 États membres séparément et au total, |
— |
le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en m3, du produit concerné vendu sur le marché national au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2009, |
— |
le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en m3, du produit concerné vendu à d’autres pays tiers au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2009, |
— |
les activités précises de la société à travers le monde en relation avec le produit concerné, |
— |
les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné, |
— |
toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon. |
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités de la République populaire de Chine et toute association connue de producteurs-exportateurs.
ii)
Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon les formes précisées au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):
— |
les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter, |
— |
les activités précises de la société en relation avec le produit concerné, |
— |
le volume, en m3, et la valeur, en EUR, des importations et des reventes sur le marché communautaire durant la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 du produit importé concerné originaire de la République populaire de Chine, |
— |
les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou la vente du produit concerné, |
— |
toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon. |
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d’importateurs.
iii)
Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires appuyant la demande, la Commission a l’intention d’examiner le préjudice causé à l’industrie communautaire en recourant à la technique de l’échantillonnage.
Afin de permettre à la Commission de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs communautaires sont invités à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i) et dans les formats indiqués au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):
— |
les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter, |
— |
les activités précises de la société à travers le monde en relation avec le produit concerné, |
— |
la valeur, en EUR, des ventes du produit concerné sur le marché communautaire durant la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, |
— |
le volume, en m3, des ventes du produit concerné sur le marché communautaire durant la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, |
— |
le volume, en m3, de la production du produit concerné durant la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, |
— |
les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (6) participant à la production et/ou la vente du produit concerné, |
— |
toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon. |
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs communautaires, la Commission prendra également contact avec toute association connue de producteurs communautaires.
iv)
Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).
La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses.
Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l’enquête.
En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l’article 17, paragraphe 4, et à l’article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s’avérer moins avantageuse pour la partie concernée, comme il est expliqué au point 8.
b) Questionnaires
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs communautaires retenus dans l’échantillon et à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs en République populaire de Chine retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs-exportateurs, aux importateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue d’importateurs et aux autorités du pays exportateur concerné.
c) Informations et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).
En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).
d) Choix du pays à économie de marché
Dans l’enquête précédente, la Turquie a été utilisée comme pays à économie de marché approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. La Commission envisage d’utiliser à nouveau la Turquie à cette fin. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c).
5.2. Procédure d’évaluation de l’intérêt de la Communauté
Conformément à l’article 21 du règlement de base et au cas où la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice serait confirmée, il sera déterminé s’il est dans l’intérêt de la Communauté de proroger ou d’abroger les mesures antidumping. À cet effet, la Commission pourra envoyer des questionnaires aux producteurs connus de l’industrie communautaire, aux importateurs, à leurs associations représentatives, à des utilisateurs représentatifs, de même qu’à des organisations de consommateurs représentatives. Ces parties, y compris celles qui ne sont pas connues de la Commission, peuvent, pour autant qu’elles prouvent l’existence d’un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, après avoir exposé les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l’article 21 du règlement de base ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.
6. Délais
a) Délais généraux
i)
Toutes les parties intéressées n’ayant pas coopéré à l’enquête qui a conduit à l’institution des mesures faisant l’objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
ii)
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
Les sociétés retenues dans un échantillon doivent soumettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).
iii)
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.
b) Délai spécifique concernant les échantillons
Les informations visées aux points 5.1 a) i), 5.1 a) ii) et 5.1 a) iii) doivent parvenir à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, car la Commission entend consulter, sur la composition définitive des échantillons, les parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1 a) iv) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Les réponses au questionnaire fournies par les parties retenues dans un échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.
c) Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché
Les parties à l’enquête peuvent souhaiter présenter des observations au sujet du choix de la Turquie, qui, ainsi qu’il est indiqué au point 5.1 d), est envisagée comme pays à économie de marché approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Ces observations doivent parvenir à la Commission dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance
Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (7) et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».
Adresse de correspondance de la Commission:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: N-105 04/92 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Fax +32 22956505 |
8. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
9. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
10. Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base
Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification du niveau des mesures existantes, mais uniquement à une abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, dudit règlement, à moins que le réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, limité au préjudice, ne fasse apparaître des niveaux de préjudice inférieurs aux marges de dumping déterminées lors de l’enquête initiale, sur la base desquelles les droits actuellement en vigueur ont été institués.
Si une partie intéressée à la procédure estime qu’il convient de réexaminer le niveau des marges de dumping déterminées lors de l’enquête initiale afin de permettre la modification éventuelle de ces dernières (qu’il s’agisse de les augmenter ou de les réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse indiquée ci-dessus.
11. Traitement des données à caractère personnel
Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).
12. Conseiller-auditeur
Il y a également lieu de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages internet consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).
(1) JO C 114 du 19.5.2009, p. 11.
(2) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(3) JO L 336 du 12.11.2004, p. 4.
(4) Pour une définition des sociétés liées, se référer à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
(5) Voir note 4.
(6) Voir note 4.
(7) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
(8) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.