6.10.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 239/9


Communication publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/B-1/39.351 — interconnecteurs suédois

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 239/04

1.   INTRODUCTION

(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 (1) du Conseil dispose que, lorsque la Commission envisage d'adopter une décision exigeant la cessation d'une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, elle peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu'il n'y a plus lieu que la Commission agisse. Conformément à l'article 27, paragraphe 4, de ce même règlement, la Commission publie un résumé succinct de l'affaire et l'essentiel du contenu des engagements. Les tiers intéressés sont invités à présenter leurs observations dans le délai fixé par la Commission.

2.   RÉSUMÉ DE L'AFFAIRE

(2)

Le 25 juin 2009, la Commission a adopté une évaluation préliminaire conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 concernant les infractions que Svenska Kraftnät («SvK»), le gestionnaire du réseau suédois de transport, aurait commises sur le marché suédois du transport d'électricité.

(3)

Selon l'évaluation préliminaire, SvK est un acteur dominant sur le marché suédois du transport d'électricité. L'évaluation préliminaire a exprimé la crainte que SvK ait pu abuser de sa position dominante au sens de l'article 82 du traité CE et de l'article 54 de l'accord EEE, notamment lorsqu'il a anticipé la congestion interne du réseau suédois de transport en limitant les capacités d'échanges des interconnecteurs entre la Suède et les États membres voisins de l'UE et de l'EEE, établissant ainsi des discriminations entre les services de transport d'électricité à l'exportation et sur le marché national et segmentant le marché intérieur sans justification objective.

3.   ESSENTIEL DU CONTENU DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

(4)

SvK conteste l'évaluation préliminaire de la Commission. Il a néanmoins proposé des engagements, en application de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003, de nature à répondre aux préoccupations de la Commission sur le plan de la concurrence. Les principaux éléments des engagements peuvent être résumés comme suit:

(5)

SvK subdivisera le réseau suédois de transport en deux zones distinctes ou plus (bidding zones) et exploitera ce réseau sur cette base au plus tard le 1er juillet 2011. La configuration des zones distinctes sera assez flexible de manière à pouvoir être modifiée suffisamment rapidement pour s'adapter aux changements prévus et imprévus de la future structure des flux du réseau suédois de transport. À partir de la date d'entrée en vigueur des zones distinctes, SvK gérera la congestion du réseau suédois de transport sans limiter les capacités d'échanges des interconnecteurs.

(6)

Une exception sera faite à ce principe de gestion de la congestion interne: la congestion du West Coast Corridor. Toutefois, SvK s'engage à renforcer le tronçon du West Coast Corridor par la construction et l'exploitation d'une nouvelle ligne de transport de 400 kV entre Stenkullen et Strömma-Lindome à la date du 30 novembre 2011.

(7)

Durant la période transitoire, c'est-à-dire la période allant de la notification de la décision sur les engagements à la date de prise d'effet des zones distinctes, SvK s'engage à régler tous les problèmes de congestion qu'elle anticiperait sur le réseau suédois de transport, à l'exception du West Coast Corridor, en tenant compte des ressources régulatrices appropriées aux échanges de contrepartie destinés à pallier la congestion. Dans la pratique, durant la phase de planification, lorsqu'il a anticipé une congestion et a donc défini un besoin de restriction correspondant (MW), SvK s'engage à déterminer toutes les ressources régulatrices appropriées aux échanges de contrepartie qui devraient selon lui être disponibles lors de la phase d'exploitation pour s'employer à résoudre ce problème de congestion. SvK classera ensuite ces ressources par ordre de mérite et sélectionnera les moins chères pour atteindre le volume de restriction défini. Parmi ces ressources sélectionnées, SvK choisira celles situées en Suède et les additionnera pour obtenir un volume (MW). SvK s'engage à déduire ce volume du besoin de restriction initialement prévu. Si, à la suite de cette déduction, il reste encore un volume de restriction, SvK s'engage à appliquer ce volume de restriction réduit aux capacités d'échanges des interconnecteurs appropriés. Dans la phase d'exploitation, SvK s'engage à utiliser toute ressource régulatrice disponible appropriée pour faire face à la congestion, afin de garantir les capacités d'échanges des interconnecteurs qu'il aura fournies au marché. Le volume réel des échanges de contrepartie requis peut être supérieur ou inférieur au volume prévu défini lors de la phase de planification.

(8)

Ces engagements sont publiés dans leur intégralité, en anglais, sur le site Internet de la direction générale de la Concurrence: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

4.   INVITATION À PRÉSENTER DES OBSERVATIONS

(9)

Sous réserve de la consultation des acteurs du marché, la Commission envisage d'adopter une décision conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 rendant obligatoires les engagements récapitulés ci-dessus et publiés sur le site Internet de la direction générale de la Concurrence.

(10)

Conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission invite les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les engagements proposés. Dans ce contexte, la Commission demande aux tiers intéressés de présenter leurs observations en particulier sur l'exclusion du West Coast Corridor de l'engagement portant sur l'introduction de zones distinctes (bidding zones). Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente publication. Les tiers intéressés sont également invités à fournir une version non confidentielle de leurs observations expurgée des secrets d'affaires et autres passages confidentiels, qui seront, le cas échéant, remplacés par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d'affaires» ou «confidentiel». Les demandes légitimes seront prises en considération.

(11)

Ces observations peuvent être adressées à la Commission, sous le numéro de référence COMP/B-1/39.351 — Interconnecteurs suédois, par courrier électronique (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), par fax (+32 22950128) ou par voie postale à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des ententes

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.