17.9.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 224/20


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde

2009/C 224/10

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde (ci-après dénommée «le pays concerné»), la Commission a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (2) (ci-après dénommé «le règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée le 18 juin 2009 par trois producteurs communautaires: SGL Carbon, Erftcarbon et GrafTech (ci-après dénommés «les requérants») représentant une proportion importante, en l’occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de certains systèmes d’électrodes en graphite.

2.   Produit concerné

Le produit faisant l’objet du présent réexamen est un type d’électrodes en graphite utilisées pour les fours électriques, d’une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 6,0 μΩ.m mètres ou moins, relevant actuellement du code NC ex 8545 11 00 et des barrettes utilisées pour ces électrodes, relevant actuellement du code NC ex 8545 90 90, qu’elles soient importées ensemble ou séparément et originaires de l’Inde (ci-après dénommées «le produit concerné»).

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1629/2004 du Conseil (3) sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1354/2008 du Conseil (4).

4.   Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l’expiration des mesures risquerait de favoriser la poursuite ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie communautaire.

L'allégation de poursuite du dumping pour l’Inde repose sur une comparaison d’une valeur normale, fondée sur les prix intérieurs en Inde, avec les prix à l’exportation du produit concerné lorsqu’il est vendu pour l’exportation vers la Communauté.

Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.

Les requérants font en outre valoir que les importations du produit concerné originaires de l’Inde ont continué à affluer en quantités importantes et que ces quantités resteraient probablement à leurs niveaux actuels, voire augmenteraient, entre autres, en raison du potentiel des installations de fabrication des producteurs exportateurs.

Les requérants font valoir par ailleurs que l’amélioration actuelle au regard du préjudice est essentiellement due à l’existence de mesures et que toute poursuite d’importations importantes à des prix de dumping depuis le pays concerné entraînerait probablement une réapparition d’un nouveau préjudice pour l’industrie communautaire au cas où la levée des mesures serait autorisée.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

5.1.    Procédure de détermination d’une probabilité de dumping et de préjudice

L’enquête déterminera si l’expiration des mesures est ou non susceptible d’entraîner la réapparition du dumping et du préjudice.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du grand nombre apparent de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.

i)   Échantillonnage des importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter,

les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné,

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des ventes du produit concerné originaire de l’Inde effectuées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d’importateurs.

ii)   Échantillonnage des producteurs communautaires

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs communautaires sont invités à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter,

les activités précises de la société dans le monde en relation avec la fabrication du produit similaire au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

la valeur, en euros, des ventes du produit similaire réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

le volume, en tonnes, des ventes du produit similaire réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

Le volume de production, en tonnes, du produit similaire au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

le volume, en tonnes, des importations dans la Communauté du produit concerné fabriqué en Inde au cours de la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, le cas échéant,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (6) participant à la production et/ou la vente du produit similaire (fabriqué dans la Communauté) et du produit concerné (fabriqué en Inde),

toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

iii)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l’enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l’article 17, paragraphe 4, et à l’article 18 du règlement de base. Les conclusions fondées sur les données disponibles peuvent s’avérer moins avantageuses pour la partie concernée, comme il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs communautaires retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs connus en Inde, à toute association connue d’exportateurs-producteurs, aux importateurs retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs, ainsi qu’aux autorités du pays exportateur concerné.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses aux questionnaires et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

5.2.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de la Communauté

Conformément à l’article 21 du règlement de base et au cas où la probabilité de la poursuite ou de la réapparition du dumping et du préjudice serait confirmée, il sera déterminé s’il est dans l’intérêt de la Communauté de proroger les mesures antidumping. À cet effet, la Commission pourra envoyer des questionnaires aux producteurs communautaires connus, aux importateurs, à leurs associations représentatives, aux utilisateurs représentatifs et aux organisations de consommateurs représentatives. Ces parties, y compris celles qui ne sont pas connues de la Commission, peuvent, pour autant qu’elles prouvent l’existence d’un lien objectif entre leurs activités et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai précisé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toutes les informations présentées conformément à l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont simultanément étayées par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour les parties, afin de demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées n'ayant pas coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire ou d’autres formulaires dès que possible, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

ii)   Pour les parties, afin de se faire connaître et de fournir les réponses aux questionnaires ou toute autre information

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leurs points de vue et soumettre leurs réponses aux questionnaires ou toute autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se font connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses aux questionnaires dans le délai fixé au point 6 b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

b)   Délai spécifique concernant les échantillons

i)

Les informations visées aux point 5.1 a) i) et 5.1 a) ii) doivent être communiquées à la Commission dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, car la Commission entend consulter au sujet de la composition définitive des échantillons, les parties qui auront exprimé le souhait d’y être incluses dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition de l’échantillon visées au point 5.1 a) iii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

iii)

Les réponses aux questionnaires fournies par les parties retenues dans un échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel porteront la mention «Restreint (7)» et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnés d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées».

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 04/92

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

8.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, les conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

10.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront mener à une modification du niveau des mesures existantes, mais uniquement à une abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

Si une partie intéressée à la procédure estime qu’il convient de réexaminer le niveau des mesures afin de permettre la modification éventuelle de ce dernier (qu’il s’agisse de l’augmenter ou de le réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

11.   Traitement des données à caractère personnel

Il est à noter que toutes données à caractère personnel collectées dans le cadre de la présente enquête seront traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).

12.   Conseiller auditeur

Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseillerauditeur de la Direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la Direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  JO C 34 du 11.2.2009, p. 11.

(2)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(3)  JO L 295 du 18.9.2004, p. 10.

(4)  JO L 350 du 30.12.2008, p. 24.

(5)  Pour tout renseignement concernant le sens de l’expression «société liée», voir l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(6)  Voir note 5 de bas de page.

(7)  Ceci signifie que le document est destiné à un usage interne uniquement. Il est protégé au titre de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au titre de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord OMC sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT 1994 (accord antidumping).

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.