3.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 208/7


Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires d’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis

2009/C 208/07

La Commission a été saisie d’une plainte, déposée conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «le règlement de base») (1), selon laquelle les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires d’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis (ci-après dénommés «les pays concernés») feraient l’objet de subventions et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie communautaire.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 20 juillet 2009 par le comité «Polyéthylène téréphtalate» de PlasticsEurope (ci-après dénommé «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion importante, en l’occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET).

2.   Produit concerné

Le produit présumé faire l’objet de subventions est le polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, originaire d’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis (ci-après dénommé «le produit concerné»), relevant actuellement du code NC 3907 60 20. Ce code NC est mentionné à titre purement indicatif.

3.   Allégation de subventions

a)   Iran

Il est allégué que le seul producteur iranien du produit concerné bénéficie d’un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics. Ces subventions se présentent sous la forme de régimes de prestations en faveur d’industries situées dans la zone économique spéciale pétrochimique et incluent, notamment, l’exonération de l’impôt sur le capital et de l’impôt direct sur le revenu ainsi que la possibilité d’importer des matières premières et des biens d’équipement en franchise de droits.

Il est affirmé que les régimes susmentionnés constituent des subventions en ce sens qu’ils entraînent une contribution financière des pouvoirs publics iraniens et confèrent un avantage au bénéficiaire, à savoir le seul producteur-exportateur du produit concerné. Ces régimes seraient limités aux opérateurs implantés dans des zones économiques spéciales; par conséquent, ils seraient spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

b)   Pakistan

Il est allégué que les producteurs pakistanais du produit concerné bénéficient d’un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics. Ces subventions se présentent sous la forme de régimes de prestations accordées aux industries reconnues comme étant des industries à valeur ajoutée ou exportatrices. Elles incluent, notamment, l’exonération des droits de douane sur les importations de matières premières utilisées pour la fabrication de produits destinés à l’exportation, la réduction des droits perçus sur les importations d’installations, de machines et d’équipements, un allégement fiscal sous la forme d’une déduction accordée la première année pour les investissements dans les installations, les machines et les équipements, ainsi qu’un abattement pour réinvestissement.

Il est affirmé que les régimes susmentionnés constituent des subventions en ce sens qu’ils entraînent une contribution financière des pouvoirs publics pakistanais et confèrent un avantage aux bénéficiaires, à savoir les producteurs-exportateurs du produit concerné. Ces régimes seraient limités aux industries à valeur ajoutée et aux industries exportatrices; par conséquent, ils seraient spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

c)   Émirats arabes unis

Il est allégué que le seul producteur du produit concerné aux Émirats arabes unis bénéficie d’un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics. Ces subventions se présentent sous la forme de régimes de prestations en faveur, notamment, d’industries orientées vers l’exportation et d’industries établies dans des zones déterminées par les pouvoirs publics. Elles incluent, en particulier, l’attribution de terrains à bâtir à titre gratuit ou à prix réduit, la location des bâtiments industriels nécessaires à des conditions particulièrement favorables, la fourniture d’électricité et d’eau à des tarifs incitatifs, l’importation de matières premières et de biens d’équipement en franchise de droits, l’exonération fiscale des bénéfices réalisés, des abattements pour réinvestissement, l’exonération des droits et taxes sur les produits fabriqués localement, ainsi que des subventions à l’exportation.

Il est affirmé que les régimes susmentionnés constituent des subventions en ce sens qu’ils entraînent une contribution financière des pouvoirs publics des Émirats arabes unis et confèrent un avantage au bénéficiaire, à savoir le seul producteur-exportateur du produit concerné. Ces régimes seraient principalement accordés à certains types de projets particuliers, notamment ceux orientés vers l’exportation et ceux réalisés dans des zones déterminées par les pouvoirs publics; par conséquent, ils seraient spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit concerné en provenance d’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché.

Il affirme que les volumes et les prix du produit importé ont eu, entre autres, une incidence négative sur la part de marché détenue et les prix pratiqués par les producteurs de la Communauté, ce qui a gravement affecté la santé financière de l’industrie communautaire, de même que sa situation sur le plan de l’emploi.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie communautaire ou en son nom et qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l’article 10 du règlement de base.

5.1.    Procédure de détermination des subventions et du préjudice

L’enquête déterminera si le produit concerné originaire d’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis fait l’objet de subventions et si ces dernières ont causé un préjudice.

a)   Échantillonnage

Au vu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 27 du règlement de base.

i)   Échantillonnage des importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter,

le chiffre d’affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

le nombre total de salariés,

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné/le produit similaire,

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des ventes du produit concerné originaire d’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis effectuées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (2) participant à la production et/ou à la vente du produit concerné/du produit similaire,

toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d’importateurs.

ii)   Échantillonnage des producteurs communautaires

Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires soutenant la plainte, la Commission entend examiner le préjudice causé à l’industrie communautaire en appliquant la technique de l’échantillonnage.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs communautaires ou leurs représentants sont invités à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter,

le chiffre d’affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit similaire,

la valeur, en euros, des ventes du produit similaire réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

le volume, en tonnes, des ventes du produit similaire réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

le volume de production, en tonnes, du produit similaire au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou à la vente du produit similaire,

toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

iii)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l’enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l’article 27, paragraphe 4, et à l’article 28 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s’avérer moins avantageuse pour la partie concernée, comme il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs communautaires retenus dans l’échantillon et à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs d’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis, à toute association connue de producteurs-exportateurs, aux importateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue d’importateurs et aux autorités des pays exportateurs concernés.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

5.2.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de la Communauté

Conformément à l’article 31 du règlement de base et dans l’hypothèse où les allégations concernant les subventions et le préjudice causé seraient fondées, il sera statué sur la question de savoir si l’adoption de mesures compensatoires n’irait pas à l’encontre de l’intérêt de la Communauté. À cet effet, la Commission pourra envoyer des questionnaires aux producteurs communautaires retenus dans l’échantillon, aux importateurs, à leurs associations représentatives, aux utilisateurs représentatifs et aux organisations de consommateurs représentatives. Ces parties, y compris celles qui ne sont pas connues de la Commission, peuvent, pour autant qu’elles prouvent l’existence d’un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, après avoir exposé les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l’article 31 du règlement de base ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour les parties, afin de demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées doivent demander un questionnaire dès que possible et au plus tard dans les 10 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

ii)   Pour les parties, afin de se faire connaître et de fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent soumettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

b)   Délai spécifique concernant les échantillons

i)

Les informations visées aux points 5.1 a) i) et ii) doivent parvenir à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, car la Commission entend consulter, sur la composition définitive des échantillons, les parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1 a) iii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire fournies par les parties retenues dans un échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» pas en italique dans le modèle (4) et, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées» pas en italique dans le modèle.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau N-105 04/092

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Télécopieur +32 22956505

8.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et si, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 13 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).

11.   Conseiller-auditeur

Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages Web consacrées au conseiller-auditeur sur le site Internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(3)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(4)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 29 du règlement de base et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.