12.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 189/12


Résumé de la décision de la Commission

du 15 octobre 2008

relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE

(Affaire COMP/39.188 — Bananes)

[notifiée sous le numéro C(2008) 5955 final]

(Les textes en langues anglaise et allemande sont les seuls faisant foi.)

2009/C 189/06

Le 15 octobre 2008, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE. Conformément aux dispositions de l'article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, la Commission publie ci-après les noms des parties et l'essentiel de la décision, ainsi que les sanctions qui leur ont, le cas échéant, été infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans les langues faisant foi se trouve sur le site Internet de la direction générale de la concurrence à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

I.   INTRODUCTION

1.

La décision est adressée à huit personnes morales, appartenant aux entreprises Chiquita, Dole et Weichert ainsi que Del Monte, considérée comme conjointement et solidairement responsable du comportement de Weichert, pour avoir enfreint les dispositions de l'article 81 du traité.

2.

L'infraction qui fait l'objet de la présente décision concerne la fourniture de bananes fraîches à la région nord-européenne de l'Union européenne. Aux fins de la décision, «la région nord-européenne» comprend l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède.

II.   DESCRIPTION DE L'AFFAIRE

1.   Procédure

3.

L'enquête de la Commission a commencé à la suite d'une demande d'immunité déposée par Chiquita au titre de la communication sur la clémence de 2002. Après que Chiquita eut présenté des déclarations d'entreprise supplémentaires et fourni des documents, la Commission a accordé à Chiquita une immunité conditionnelle d'amende conformément au point 8 (a) de la communication sur la clémence. Par la suite, Chiquita a fait un certain nombre de déclarations d'entreprise supplémentaires et soumis des copies de documents.

4.

Les 2 et 3 juin 2005, la Commission a, conformément à l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, procédé à des inspections dans les locaux de, notamment, Dole, Del Monte et Weichert. Entre février 2006 et mai 2007, la Commission a adressé, notamment à Dole, Del Monte et Weichert, plusieurs demandes de renseignements en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003. La Commission a également demandé à Chiquita de lui fournir des renseignements et des documents complémentaires conformément à l'obligation de coopération permanente imposée par la communication sur la clémence aux sociétés qui demandent l'immunité.

5.

La communication des griefs de la Commission du 20 juillet 2007 a été adressée à 17 personnes morales.

6.

Toutes les parties destinataires de la communication des griefs ont répondu aux objections soulevées par la Commission et participé à une audition qui s'est tenue du 4 août au 6 février 2008.

2.   Résumé de l'infraction

7.

La décision conclut que Chiquita, Dole et Weichert se sont engagées dans des communications bilatérales de prétarification au cours desquelles elles discutaient de facteurs de tarification de la banane se rapportant aux prix d'offre pour la semaine à venir et ont débattu ou révélé les tendances suivies par les prix ou donné des indications sur les prix d'offre pour la semaine à venir. Ces communications ont eu lieu avant que les parties établissent leurs prix d'offre. Elles sont désignées par les termes «communications de prétarification». La décision conclut que ces communications de prétarification étaient systématisées, même si elles n'avaient pas forcément lieu chaque semaine. De plus, une fois leurs prix d'offre fixés le jeudi matin, les parties échangeaient leurs prix sur une base bilatérale ou utilisaient au moins un mécanisme qu'elles avaient mis en place, leur permettant l'échange bilatéral d'informations sur les prix d'offre fixés. Il est conclu que cet échange de prix d'offre permettait aux parties de contrôler les décisions de fixation de prix d'offre de chaque partie en s'appuyant sur les communications de prétarification qui avaient précédemment eu lieu entre les parties.

8.

La décision conclut que les communications de prétarification visaient à réduire l'incertitude liée au comportement des parties en rapport avec les prix d'offre qu'elles devaient établir. Ces communications ont donné lieu à une pratique concertée équivalant à une fixation des prix.

9.

La décision conclut que les faits qui y sont décrits démontrent que le comportement des parties en rapport avec les communications de prétarification a été tel qu'il a conduit à la mise en œuvre de l'infraction. Elles ont eu lieu avant que les parties fixent leurs prix d'offre, et ce de manière répétée et prolongée. De plus, les parties utilisaient également un mécanisme d'échange de prix d'offre qui, après que ceux-ci furent fixés, permettait de contrôler les décisions prises par les parties en matière de prix d'offre à la lumière des communications de prétarification qui avaient lieu entre les parties auparavant.

10.

La période d'infraction retenue dans la décision s'étale du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 pour Dole et Weichert, et du 1er janvier2000 au 1er décembre 2002 pour Chiquita. La Commission estime que Del Monte a exercé une influence décisive sur Weichert au cours de la période pendant laquelle Weichert a participé à l'infraction.

3.   Destinataires

11.

La présente décision est adressée aux huit personnes morales suivantes (appartenant aux entreprises Chiquita, Dole et Weichert, ainsi qu'à Del Monte, jugée conjointement et solidairement responsable du comportement de Weichert):

Chiquita Brands International Inc.,

Chiquita International Ltd.,

Chiquita International Services Group N.V.,

Chiquita Banana Company B.V.,

Dole Food Company, Inc.,

Dole Fresh Fruit Europe OHG,

Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG,

Fresh Del Monte Produce Inc.

4.   Mesures correctives

Montant de base des amendes

12.

Le montant de base de l'amende est déterminé proportionnellement à la valeur des ventes du produit en cause réalisées par chaque entreprise dans le secteur géographique considéré au cours de la dernière année complète de l'infraction («montant variable»), multipliée par le nombre d'années d'infractions et majorée d'un montant additionnel («droit d'entrée»), également calculé proportionnellement à la valeur des ventes, afin de dissuader les entreprises de participer à des accords horizontaux sur les prix.

13.

L'infraction a consisté en une entente horizontale qui a porté sur la fixation des prix. Les critères à prendre en considération pour fixer les proportions de la valeur des ventes sont la nature de l'infraction (en l'occurrence une coordination horizontale des prix), la part de marché cumulée des entreprises participant à l'infraction et la zone géographique couverte (la région nord-européenne de l'UE).

14.

Compte tenu de la durée de l'infraction (trois ans pour Dole et Weichert et deux ans et onze mois pour Chiquita), le montant variable est multiplié par trois.

15.

Conformément au point 25 des lignes directrices pour le calcul des amendes arrêtées en 2006, un montant additionnel de 15 % de la valeur des ventes est appliqué aux destinataires.

Ajustements du montant de base

16.

Aucune circonstance aggravante n'a été trouvée.

17.

La Commission tient compte du fait que durant la période en cause, le secteur des bananes faisait l'objet d'un régime réglementaire très spécifique, en faveur de toutes les parties, ce qui constitue une circonstance atténuante, ainsi que du fait que la coordination concernait des prix d'offre.

18.

La Commission retient également comme circonstance atténuante le fait qu'il ne peut être prouvé que Weichert était au courant des communications qui avaient lieu entre Chiquita et Dole avant la fixation des prix d'offre ou qu'elle aurait dû raisonnablement les prévoir.

19.

En application du point 30 des lignes directrices pour le calcul des amendes arrêtées en 2006, la Commission n'applique en l'espèce aucune augmentation spécifique à des fins dissuasives à l'un quelconque des destinataires.

Application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires

20.

Aucune réduction du montant des amendes n'est accordée au titre de la limite de 10 % du chiffre d'affaires mondial prévue à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003.

Application de la communication sur la clémence de 2002: réduction du montant des amendes

21.

Chiquita a été la première entreprise à informer la Commission de l'existence d'une entente secrète concernant les ventes de bananes. Chiquita a demandé l'immunité au titre de la communication sur la clémence. Étant donné que les informations fournies par Chiquita ont permis à la Commission d'adopter une décision d'exécuter des inspections conformément à l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, Chiquita s'est vu accorder l'immunité conditionnelle d'amendes conformément au point 8 (a) de la communication sur la clémence.

22.

Au vu des preuves en la possession de la Commission, Chiquita a mis fin à son implication dans l'infraction au plus tard dès sa première soumission de preuves à la Commission. En outre, il n'existe aucune preuve que Chiquita a exercé une pression sur d'autres destinataires afin qu'ils adhèrent aux pratiques collusoires. Enfin, la Commission estime que Chiquita a satisfait aux exigences du point 11 (a) de la communication sur la clémence. Chiquita se voit octroyer l'immunité des amendes qui lui auraient normalement été infligées.

III.   DÉCISION

23.

Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81 du traité CE en participant à une pratique concertée consistant à coordonner les prix d'offre pour les bananes:

a)

Chiquita Brands International Inc., du 1er janvier 2000 au 1er décembre 2002;

b)

Chiquita International Ltd., du 1er janvier 2000 au 1er décembre 2002;

c)

Chiquita International Services Group N.V., du 1er janvier 2000 au 1er décembre 2002;

d)

Chiquita Banana Company B.V., du 1er janvier 2000 au 1er décembre 2002;

e)

Dole Food Company, Inc., du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002;

f)

Dole Fresh Fruit Europe OHG, du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002;

g)

Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG, du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002;

h)

Fresh Del Monte Produce Inc., du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002.

L'infraction a couvert les États membres suivants: Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas et Suède.

24.

En ce qui concerne l'infraction décrite ci-dessus, les amendes suivantes sont infligées:

a)

Chiquita Brands International Inc., Chiquita International Ltd., Chiquita International Services Group N.V. et Chiquita Banana Company B.V., conjointement et solidairement: 0 EUR;

b)

Dole Food Company, Inc. et Dole Fresh Fruit Europe OHG, conjointement et solidairement: 45 600 000 EUR;

c)

Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG, conjointement et solidairement responsables avec Fresh Del Monte Produce Inc.: 14 700 000 EUR.

25.

Les entreprises précitées mettent immédiatement fin à l'infraction, si elles ne l'ont pas encore fait. Elles s'abstiennent dorénavant de tout acte ou comportement tels que ceux décrits ci-dessus, ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.