7.5.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 105/31 |
Avis à l'attention de M. Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi concernant son inscription dans la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaïda et aux Taliban
2009/C 105/07
1. |
La position commune 2002/402/PESC (1) invite la Communauté à ordonner le gel des fonds et ressources économiques d’Oussama ben Laden, des membres de l’organisation Al-Qaïda et des Taliban, ainsi que des personnes, groupes, entreprises et entités qui y sont liés, visés dans la liste qui a été établie conformément aux résolutions 1267(1999) et 1333(2000) du Conseil de sécurité des Nations unies et qui doit être régulièrement mise à jour par le comité des Nations unies créé en application de la résolution 1267(1999). Figurent sur la liste établie par le comité des Nations unies:
Les actes ou activités indiquant qu’une personne, un groupe, une entreprise ou une entité est «lié(e)» à Al-Qaïda, à Oussama ben Laden ou aux Taliban englobent:
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2. |
Le 12 novembre 2003, le comité des Nations unies a décidé d’ajouter M. Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi à la liste en question. La personne concernée peut lui adresser à tout moment une demande de réexamen de la décision par laquelle elle a été incluse dans cette liste, en y joignant toute pièce justificative utile. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
Pour de plus amples informations, voir: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml |
3. |
À la suite de cette décision, la Commission a adopté le règlement (CE) no 2049/2003 (2), qui modifie l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaïda et aux Taliban (3), conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 881/2002. Cette inscription a été modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 46/2008 de la Commission (4). Les mesures ci-après, prévues par le règlement (CE) no 881/2002, s’appliquent aux personnes physiques et morales, groupes et entités concernés:
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4. |
À la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice, le 3 septembre 2008, dans les affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil, le comité des Nations unies a communiqué les raisons de l’inscription de M. Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi. Ce dernier peut demander à la Commission de lui communiquer les raisons de cette inscription. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
Après lui avoir donné la possibilité d'exprimer son point de vue sur les raisons de son inscription dans la liste, la Commission réexaminera cette inscription dans l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil et prendra une nouvelle décision à son sujet. |
5. |
Les données à caractère personnel communiquées par M. Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi seront traitées conformément aux règles fixées par le règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6). Les demandes éventuelles, telles que, par exemple, les demandes de renseignements complémentaires ou d'exercice des droits conférés par le règlement (CE) no 45/2001 (accès aux données à caractère personnel ou rectification de celles-ci, par exemple) doivent être envoyées à la Commission à l'adresse mentionnée au point 4 ci-dessus. |
6. |
À des fins de bonne administration, l’attention des personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), énumérées à l'annexe II du règlement, une demande visant à obtenir l'autorisation d’utiliser les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l'article 2 bis dudit règlement. |
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 4. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2003/140/PESC (JO L 53 du 28.2.2003, p. 62).
(2) JO L 303 du 21.11.2003, p. 20.
(3) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.
(4) JO L 16 du 19.1.2008, p. 11.
(5) L'article 2 bis a été ajouté par le règlement (CE) no 561/2003 du Conseil (JO L 82 du 29.3.2003, p. 1).
(6) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.