26.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 47/8 |
Résumé de la décision de la Commission
du 19 septembre 2007
relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE
(Affaire COMP/39.168 — PO/Articles de mercerie métalliques et plastiques: Fermetures)
[notifiée sous le numéro C(2007) 4257 final]
(Les textes en langues anglaise, française et allemande sont les seuls faisant foi)
(2009/C 47/08)
Le 19 septembre 2007, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE. Conformément aux dispositions de l'article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après les noms des parties et l'essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle de la décision se trouve sur le site internet de la Direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index.html
1. INTRODUCTION
(1) |
La décision avait pour destinataires A. Raymond Sarl (ci-après dénommée «A. Raymond»), Berning & Söhne GmbH & Co. KG (ci-après dénommée «Berning»), Coats Holdings Ltd et Coats Deutschland GmbH (ci-après dénommées «groupe Coats»), Scovill Fasteners Inc. et Scovill Fasteners Europe S.A. (ci-après dénommées «groupe Scovill»), William Prym GmbH & Co. KG, Prym Inovan GmbH & Co. KG et Éclair Prym Group S.A. (ci-après dénommées «groupe Prym»), YKK Corporation Japan, YKK Holding Europe B.V. et YKK Stocko Fasteners GmbH (ci-après dénommées «groupe YKK»), ainsi que la Fachverband Verbindungs- und Befestigungstechnik (ci-après dénommée «VBT»). |
(2) |
Les produits ayant fait l'objet des quatre infractions distinctes étaient les fermetures à glissière, les autres fermetures métalliques et plastiques (ci-après dénommées «autres types de fermetures») et les machines de pose. Chacune de ces quatre infractions couvrait l'ensemble du territoire de la Communauté. |
2. PRÉSENTATION DE L'AFFAIRE
2.1. Procédure
(3) |
Les constatations exposées dans la décision résultent d'inspections effectuées par la Commission en novembre 2001, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement no 17, dans les locaux de plusieurs producteurs d'articles de mercerie. À la suite de ces inspections et d'autres mesures d'enquête prises par la Commission, les groupes Prym, Coats et YKK ont présenté des demandes d'immunité ou de réduction de leurs amendes dans le cadre du programme de clémence de la Commission. Une première communication des griefs a été notifiée aux parties en septembre 2004; elle a été suivie par une communication des griefs complémentaire en mars 2006. Une audition a eu lieu en juillet 2006. |
2.2. Résumé de l'infraction
(4) |
La Commission a découvert des éléments attestant que les entreprises avaient pris part à une ou plusieurs infractions uniques et continues à l'article 81, paragraphe 1, du traité. |
2.2.1. Entente no 1: la coopération Bâle-Wuppertal et Amsterdam
(5) |
Cette entente, à laquelle ont participé A. Raymond, Berning, le groupe Scovill, le groupe Prym, le groupe YKK et l'association professionnelle VBT, a duré du 24 mai 1991 à 15 mars 2001 au moins. Durant cette période, les entreprises précitées sont notamment convenues de hausses de prix coordonnées à l'occasion de «négociations sur les prix» annuelles et ont échangé des informations confidentielles sur les prix et l'application des augmentations de prix concernant les «autres types de fermetures» et leurs machines de pose. Cette collusion s'est produite dans le cadre des cercles de travail organisés par la VBT. |
2.2.2. Entente no 2: la coopération bilatérale entre le groupe Prym et le groupe YKK
(6) |
Cette entente, à laquelle ont participé le groupe Prym et le groupe YKK, a duré du 13 août 1999 au 13 janvier 2003 au moins. Au cours de cette période, les deux principaux fabricants d'articles de fermeture en Europe ont fixé les prix par produit et par pays et se sont partagé la clientèle pour les «autres types de fermeture» et leurs machines de pose. |
2.2.3. Entente no 3: la coopération tripartite entre le groupe YKK, le groupe Coats et le groupe Prym
(7) |
Cette entente, à laquelle ont participé le groupe YKK, le groupe Coats et le groupe Prym, a duré du 28 avril 1998 au 12 novembre 1999 au moins. Au cours de cette période, les trois fabricants de fermetures à glissière se sont rencontrés à plusieurs reprises pour échanger des informations sur les prix et discuter des hausses de prix. Ces trois entreprises sont également convenues d'une méthode de fixation des prix minimums pour les fermetures à glissière en Europe. |
2.2.4. Entente no 4: la coopération bilatérale entre le groupe Coats et le groupe Prym
(8) |
Cette entente, à laquelle ont participé le groupe Coats et le groupe Prym, a duré plus de 21 ans, soit du 15 janvier 1977 au 15 juillet 1998 au moins. Elle portait sur les fermetures à glissière et les «autres types de fermetures». Au cours de la période d'infraction, les deux entreprises se sont partagé le marché des articles de mercerie en empêchant notamment le groupe Coats d'entrer sur le marché européen des «autres types de fermetures». |
2.3. Amendes
(9) |
Pour fixer le montant des amendes, la Commission a pris en compte la gravité et la durée des infractions, ainsi que l'existence de circonstances aggravantes et/ou atténuantes. |
(10) |
La VBT a toutefois été considérée séparément en raison de son rôle particulier en tant qu'association d'entreprises, dont les tâches et décisions différaient de celles des parties aux accords, et compte tenu de ce que sa participation aux accords collusoires se limitait essentiellement à assurer le secrétariat des cercles de travail de Bâle et de Wuppertal et à faciliter l'accord sur les prix entre les membres de l'entente (eux aussi destinataires de la présente décision). La Commission estime par conséquent qu'il convient d'infliger à la VBT une amende symbolique de 1 000 euros pour sa participation à l'infraction des cercles de Bâle-Wuppertal et d'Amsterdam (entente no 1), conformément au point 5 d) des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA (2) (ci-après dénommées «lignes directrices pour le calcul des amendes»). |
2.3.1. Gravité
(11) |
Compte tenu de la nature des infractions, de leur incidence probable sur le marché et de leur portée géographique, la Commission est parvenue à la conclusion que chacune des quatre infractions devait être qualifiée de très grave. |
2.3.2. Traitement différencié
(12) |
Dans la catégorie des infractions très graves, l'éventail des amendes qu'il est possible d'infliger permet d'appliquer un traitement différencié aux entreprises de manière à tenir compte de leurs différences en ce qui concerne leur capacité économique réelle à porter un préjudice important à la concurrence. |
2.3.2.1. Entente no 1: la coopération Bâle-Wuppertal et Amsterdam
(13) |
Les entreprises ont été regroupées en deux catégories différentes, selon leur importance relative sur le marché. Le groupe YKK et le groupe Prym ont été placés dans la première, tandis que le groupe Scovill, A. Raymond et Berning ont été regroupés dans la seconde. |
2.3.2.2. Entente no 2: la coopération bilatérale entre le groupe Prym et le groupe YKK
(14) |
Vu leur importance relative sur le marché, le groupe YKK et le groupe Prym ont été placés dans la même catégorie. |
(15) |
Pour fixer le montant de départ des amendes à infliger à ces deux entreprises, il a été tenu compte du niveau du montant de départ infligé aux mêmes entreprises pour l'entente no 1. L'infraction bilatérale (entente no 2) a été commise en partie parallèlement à l'infraction multilatérale (entente no 1) sur les mêmes marchés de produits et a consisté en un dispositif permettant aux deux principaux producteurs de renforcer leur coopération pour obtenir des effets supplémentaires sur les marchés en cause. |
2.3.2.3. Entente no 3: la coopération tripartite entre le groupe YKK, le groupe Coats et le groupe Prym
(16) |
Les entreprises ont été regroupées en trois catégories différentes, selon leur importance relative sur le marché. Le groupe YKK a été placé dans la première catégorie, le groupe Coats dans la deuxième et le groupe Prym dans la troisième. |
2.3.2.4. Entente no 4: la coopération bilatérale entre le groupe Coats et le groupe Prym
(17) |
Vu la nature de l'infraction, il n'était pas opportun d'appliquer un traitement différencié aux deux entreprises concernées. |
2.3.3. Caractère dissuasif suffisant
(18) |
Afin de fixer le montant de l'amende à un niveau suffisamment dissuasif, la Commission a jugé approprié d'appliquer un coefficient multiplicateur aux amendes à infliger. |
(19) |
Le chiffre d'affaires réalisé au niveau mondial par le groupe YKK en fait un opérateur bien plus important que les autres destinataires. En conséquence, la Commission a considéré qu'il convenait d'appliquer un coefficient multiplicateur aux amendes devant lui être infligées. |
2.3.4. Majoration des amendes en fonction de la durée
(20) |
Des coefficients multiplicateurs individuels ont également été appliqués en fonction de la durée de l'infraction commise par chacune des personnes morales. |
2.3.5. Circonstances atténuantes
(21) |
Conformément au point 28 de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (3) (ci-après dénommée «communication sur la clémence de 2002»), les demandes d'immunité et/ou de clémence concernant les entente nos 1 et 2 ont été appréciées à la lumière de cette communication, tandis que les demandes se rapportant aux entente nos 3 et 4 l'ont été en vertu de la communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (4) (ci-après dénommée «communication sur la clémence de 1996»). |
(22) |
Contrairement au point 23 de la communication sur la clémence de 2002, la communication sur la clémence de 1996 ne prévoit pas que la Commission puisse accorder une reconnaissance particulière à un candidat à la clémence qui révèle des faits qu'elle ignorait précédemment et qui ont une incidence sur la gravité ou la durée de l'entente. Il convient donc de considérer ce type de coopération comme une circonstance atténuante. |
(23) |
Le groupe Coats et le groupe YKK ayant fait part à la Commission de faits qu'elle ignorait précédemment et qui lui ont permis d'établir la durée complète de l'entente no 3 (infraction tripartite concernant les fermetures à glissière), les deux entreprises pouvaient bénéficier d'une circonstance atténuante justifiant une réduction du montant de base de l'amende devant leur être infligée pour cette infraction. |
2.3.6. Application de la communication sur la clémence de 1996: réduction du montant des amendes
(24) |
En ce qui concerne les entente nos 3 et 4, les destinataires de la décision ont coopéré avec la Commission afin de bénéficier du traitement favorable prévu dans la communication sur la clémence de 1996. |
2.3.6.1. Entente no 3: la coopération tripartite entre le groupe YKK, le groupe Coats et le groupe Prym
(25) |
Conformément au titre D de la communication sur la clémence de 1996 et compte tenu du niveau de coopération du groupe Coats et du groupe Prym, ces deux entreprises ont bénéficié d'une réduction de 35 % du montant de l'amende qui leur aurait été infligée si elles n'avaient pas collaboré avec la Commission. Aucune réduction d'amende n'a cependant été accordée au groupe YKK en application de la communication sur la clémence de 1996. |
2.3.6.2. Entente no 4: la coopération bilatérale entre le groupe Coats et le groupe Prym
(26) |
Conformément au titre C de la communication sur la clémence de 1996 et vu la coopération importante et détaillée apportée par le groupe Prym, la Commission a accordé à celui-ci une réduction de 75 % du montant de l'amende qu'il aurait dû acquitter s'il n'avait pas collaboré. |
2.3.7. Application de la communication sur la clémence de 2002: réduction du montant des amendes
(27) |
En ce qui concerne les entente nos 1 et 2, les destinataires de la décision ont coopéré avec la Commission afin de bénéficier du traitement favorable prévu dans la communication sur la clémence de 2002. |
2.3.7.1. Entente no 1: la coopération Bâle-Wuppertal et Amsterdam
Point 23 b), premier tiret (réduction comprise entre 30 et 50 %)
(28) |
Les éléments de preuve fournis par le groupe Prym ont représenté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, renforçant la capacité de celle-ci à prouver les éléments constitutifs des pratiques anticoncurrentielles. Le groupe Prym a été le premier à remplir la condition énoncée au point 21 de la communication sur la clémence de 2002 et a bénéficié d'une réduction de 30 % du montant de l'amende. |
Point 23 b), deuxième tiret (réduction comprise entre 20 et 30 %)
(29) |
Les éléments de preuve fournis par le groupe YKK ont représenté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, renforçant la capacité de celle-ci à prouver les éléments constitutifs des pratiques anticoncurrentielles. Il a été le deuxième à remplir les conditions énoncées au point 21 de la communication sur la clémence de 2002 et a bénéficié d'une réduction de 20 % du montant de l'amende. |
2.3.7.2. Entente no 2: la coopération bilatérale entre le groupe Prym et le groupe YKK
Point 8 b) — Immunité
(30) |
La déclaration du groupe Prym a permis à la Commission de constater une infraction à l'article 81 du traité. Ce groupe remplissait donc les conditions requises pour pouvoir bénéficier d'une immunité totale d'amende. |
Point 23 b), premier tiret (réduction comprise entre 30 et 50 %)
(31) |
Les éléments de preuve fournis par le groupe YKK ont représenté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, renforçant la capacité de celle-ci à prouver les éléments constitutifs des pratiques anticoncurrentielles. Le groupe YKK a été le premier à remplir les conditions énoncées au point 21 de la communication sur la clémence de 2002 et a bénéficié d'une réduction de 40 % du montant de l'amende. |
3. DÉCISION
Entente no 1: la coopération Bâle-Wuppertal et Amsterdam
(32) |
Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81 du traité en convenant, durant les périodes indiquées, de hausses de prix coordonnées et en échangeant des informations confidentielles sur les prix et l'application des augmentations de prix:
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Entente no 2: la coopération bilatérale entre le groupe Prym et le groupe YKK
(33) |
Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81 du traité en se concertant, durant les périodes indiquées, sur la fixation des prix, notamment les prix minimum, moyens et indicatifs, sur le contrôle des augmentations des prix par des échanges réguliers de barèmes de prix et des contacts bilatéraux fréquents, ainsi que sur la répartition de la clientèle, en s'abstenant de se livrer concurrence par les prix:
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Entente no 3: la coopération tripartite entre le groupe YKK, le groupe Coats et le groupe Prym
(34) |
Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81 du traité, durant les périodes indiquées, en échangeant des informations sur les prix, en se concertant sur les prix et les augmentations de prix et en convenant d'une méthode de fixation des prix minimums pour les produits standard:
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Entente no 4: la coopération bilatérale entre le groupe Coats et le groupe Prym
(35) |
Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81 du traité, durant les périodes indiquées, en ce qu'elles sont convenues de se partager le marché des articles de mercerie en empêchant le groupe Coats de pénétrer sur le marché des «autres types de fermetures»:
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(36) |
Les amendes suivantes ont été infligées pour les infractions visées plus haut: Entente no 1: la coopération Bâle-Wuppertal et Amsterdam
Entente no 2: la coopération bilatérale entre le groupe Prym et le groupe YKK
Entente no 3: la coopération tripartite entre le groupe YKK, le groupe Coats et le groupe Prym
Entente no 4: la coopération bilatérale entre le groupe Coats et le groupe Prym
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(37) |
Les entreprises précitées mettent immédiatement fin à leurs infractions, si elles ne l'ont pas déjà fait. Elles s'abstiennent de tout acte ou comportement relevant de l'infraction constatée en l'espèce et de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire. |
(2) JO C 9 du 14.1.1998, p. 3.
(3) JO C 45 du 19.2.2002, p. 3.
(4) JO C 207 du 18.7.1996, p. 4.