14.2.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 37/24


Procédure nationale pour l'attribution de droits limités de trafic aérien au Danemark

(2009/C 37/07)

En application de l'article 6 du règlement (CE) no 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers, la Commission européenne publie la procédure nationale suivante pour la répartition entre les transporteurs communautaires admissibles de droits de trafic aérien limités en vertu d'accords sur des services aériens passés avec des pays tiers.

Danemark — Ministère des transports

Février 2008

Lignes directrices pour l'attribution de droits de trafic limités dans le domaine des transports aériens.

1.

Les présentes lignes directrices reposent sur le règlement (CE) no 847/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers. Elles sont applicables dans les cas où plus d'un transporteur aérien désire utiliser des droits de trafic danois qui sont limités conformément à un accord aérien bilatéral conclu par le Danemark avec des pays tiers et lorsque ces droits n'ont pas une portée permettant d'atteindre l'objectif d'une exploitation du trafic conformément à l'accord pour toutes les parties intéressées. Elles sont également applicables dans les cas où, conformément à l'accord en vigueur, un seul transporteur aérien peut être désigné, mais plus d'un transporteur aérien a souhaité être désigné.

2.

Si les droits de trafic limités concernent les trois pays scandinaves de la Communauté, l'examen a lieu conformément aux présentes lignes directrices, si la ligne aérienne part du Danemark ou y aboutit. Dans un tel cas, une concertation devra avoir lieu avec les autorités compétentes en Norvège et en Suède.

3.

Dans les présentes lignes directrices, on entend par «transporteur aérien» un transporteur aérien établi au Danemark et qui détient une licence d'exploitation délivrée en vertu du règlement (CE) no 2407/92 du Conseil.

4.

Le Ministère des transports fournit des informations sur les droits de trafic en vertu des accords aériens bilatéraux que le Danemark a conclus, ainsi que sur l'attribution des droits de trafic conformément aux présentes lignes directrices et sur les négociations aériennes en projet. Ces informations sont publiées sur le site internet du Ministère (www.trm.dk).

5.

Le Ministère des transports examine les questions relatives à la répartition des droits de trafic conformément aux présentes lignes directrices et publie les décisions relatives à l'attribution de ces droits.

6.

Un transporteur aérien souhaitant utiliser des droits de trafic limités doit demander une autorisation par écrit au Ministère des transports. Cette demande doit être rédigée en danois ou en anglais, et contenir les éléments suivants:

a)

une copie de la licence d'exploitation du transporteur aérien, si elle n'a pas été établie par des autorités danoises;

b)

une description de la liaison aérienne projetée (par exemple le type d'aéronef, sa nationalité et son numéro d'immatriculation, les heures de départ et d'arrivée, l'itinéraire et les jours de vol);

c)

des informations sur une éventuelle location «avec équipage» (wet lease) ou «coque nue» (dry lease) de l'aéronef prévu;

d)

des informations sur une éventuelle coopération avec d'autres transporteurs aériens et le type et l'ampleur de cette coopération;

e)

la date prévue pour le début des services;

f)

type de transport (par exemple, service de transport de passagers ou service de fret aérien);

g)

les correspondances éventuelles;

h)

la politique de tarification prévue pour la liaison aérienne.

Le Ministère peut demander des informations complémentaires aux candidats.

Il doit informer les autorités compétentes en Suède et en Norvège des demandes reçues.

7.

L'examen des demandes doit faire l'objet d'une procédure non discriminatoire et transparente. Dans le cadre de la procédure, la priorité sera accordée aux liaisons qui:

apportent le plus d'avantages aux usagers,

promeuvent une concurrence aussi efficace que possible entre les transporteurs aériens communautaires,

fournissent des services de transport aériens qui répondent à toutes les demandes générales de transport aérien aux tarifs les plus avantageux possibles,

promeuvent le développement de l'industrie communautaire du transport aérien et des échanges et du tourisme, et

répondent à des objectifs en matière de politique publique des transports, par exemple en ce qui concerne le développement régional.

8.

Lors de l'examen des demandes, les aspects suivants doivent être particulièrement pris en compte:

services offerts,

nombre de liaisons,

type d'appareil et configuration des sièges,

vols directs ou avec changement,

début des liaisons,

répartition des vols sur l'année,

type de transport (par exemple, service de transport de passagers ou service de fret aérien),

accessibilité pour les consommateurs (réservations et achats de billets),

possibilités de correspondance,

tarification,

incidences sur l'environnement.

D'autres circonstances peuvent également être prises en considération si elles sont communiquées aux candidats avant la décision.

9.

Dans l'examen des demandes, il sera tenu compte de la nécessité de maintenir la continuité du service.

10.

Une décision sur l'octroi de droits de trafic conformément aux présentes lignes directrices doit indiquer les bases juridiques sur lesquelles elle repose.

11.

Les droits de trafic attribués ne peuvent être cédés sans autorisation spéciale.

12.

Un transporteur aérien autorisé à exploiter des droits de trafic conformément aux présentes lignes directrices doit commencer à fournir les services de transport en cause au cours des deux périodes de programmation suivantes. Dans le cas contraire, l'autorisation perd sa validité.

13.

L'autorisation perd également sa validité lorsque:

a)

le service est interrompu et n'a pas repris dans les six mois, pour autant que l'interruption ne soit pas due à des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de l'autorisation;

b)

le titulaire de l'autorisation fait savoir au Ministère des transports qu'il n'a pas l'intention de continuer de l'utiliser.

14.

Le Ministère des transports peut retirer totalement ou partiellement l'autorisation si:

a)

les transports ne sont pas effectués conformément aux conditions fixées dans l'autorisation ou aux dispositions de l'accord bilatéral sur lesquels reposent les services en cause;

b)

le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les dispositions en vigueur applicables aux transports aériens; ou

c)

des circonstances exceptionnelles surviennent.

15.

En cas de perte de validité ou de retrait d'une autorisation conformément aux présentes lignes directrices, l'administration de l'aviation civile peut réexaminer la question de l'autorisation.

16.

Les présentes lignes directrices sont sans effet sur les droits de trafic en vigueur à tout moment qui sont exploités effectivement et d'une manière conforme au droit communautaire et au droit national de la concurrence.