52009PC0671

Proposition de règlement du Conseil portant retrait temporaire du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance prévu par le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil au bénéfice de la République socialiste démocratique de Sri Lanka /* COM/2009/0671 final - NLE 2009/0179 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 15.12.2009

COM(2009)671 final

2009/0179 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant retrait temporaire du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance prévu par le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil au bénéfice de la République socialiste démocratique de Sri Lanka

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance («SPG+»), accordé dans le cadre du système de préférences généralisées de la Communauté, prévoit des préférences tarifaires additionnelles pour les pays en développement vulnérables qui ratifient et mettent effectivement en œuvre certaines conventions internationales de base relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs, ainsi qu’à la protection de l’environnement et à la bonne gouvernance.

2. La République socialiste démocratique de Sri Lanka («Sri Lanka») est un pays bénéficiaire du SPG+.

3. L’octroi et le maintien des avantages liés au SPG+ sont subordonnés au respect, par les pays bénéficiaires, des conditions d’éligibilité définies à l’article 8 du règlement SPG [le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil, applicable pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011]. En vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement SPG, le bénéfice du SPG+ peut être retiré temporairement, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, «notamment si la législation nationale n’intègre plus les conventions visées à l’annexe III [du règlement SPG] et ratifiées conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2, ou si cette législation n’est pas effectivement mise en œuvre». Conformément à l’article 18 du règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil (le règlement SPG pour la période 2005-2008), si la Commission reçoit des informations susceptibles de justifier le retrait temporaire et estime qu’il existe des motifs suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, elle peut décider d’ouvrir une telle enquête.

4. Le 14 octobre 2008, la Commission a adopté une décision portant ouverture d’une enquête au titre de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application effective de certaines conventions relatives aux droits de l’homme à Sri Lanka.

5. La Commission a conduit l’enquête et a adopté un rapport contenant ses conclusions le 19 octobre 2009. Dans ce rapport, la Commission a passé en revue divers aspects relatifs à la mise en œuvre effective des trois conventions, en mettant particulièrement l’accent sur les obligations qui comptent parmi les obligations les plus importantes et les plus fondamentales en matière de droits de l’homme établies dans lesdites conventions et qui concentrent la plupart des problèmes de mise en œuvre effective, selon les informations dont dispose la Commission. Sur la base des faits et des informations disponibles, y compris des documents et des informations fournis par Sri Lanka (quoiqu’en dehors du contexte formel de l’enquête), ce rapport a conclu que la législation nationale de Sri Lanka incorporant le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la convention relative aux droits de l’enfant n’était pas effectivement appliquée. Le retrait temporaire des préférences tarifaires additionnelles accordées au titre du SPG+ s’avère donc nécessaire en ce qui concerne tous les produits originaires de Sri Lanka.

6. Conformément à la procédure définie à l’article 19, paragraphe 4, du règlement SPG, lorsque la Commission estime qu’une mesure de retrait temporaire est nécessaire, elle fait une proposition au Conseil, qui statue sur celle-ci à la majorité qualifiée dans un délai de deux mois. Si le Conseil décide le retrait temporaire, le règlement entre en vigueur six mois après son adoption. Si la situation évolue suffisamment avant la fin de ce délai, de sorte que les raisons justifiant ce retrait temporaire n’existent plus, le Conseil, agissant sur proposition de la Commission, peut décider de revenir sur la décision.

7. Par conséquent, la situation doit faire l’objet d’un suivi en vue de permettre le rétablissement des avantages liés au SPG+ pour les produits originaires de Sri Lanka s’il a été remédié de manière satisfaisante aux défaillances dans la mise en œuvre effective constatées au cours de l’enquête. Pour la période couverte par le règlement SPG en vigueur (c’est-à-dire la période allant jusqu’au 31 décembre 2011), un rétablissement des avantages liés au SPG+ serait possible à travers une nouvelle décision du Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission.

8. À l’issue de l’enquête, le gouvernement de Sri Lanka a transmis à la Commission un certain nombre d’observations relatives au rapport de la Commission. Les services de la Commission ont examiné les éléments concrets et les arguments présentés et sont parvenus à la conclusion que ceux-ci ne remettent pas en cause la validité des conclusions de l’enquête, à savoir que les trois conventions ne sont pas effectivement appliquées à l’heure actuelle. Cette conclusion, accompagnée d’une analyse des points soulevés par Sri Lanka, sera également communiquée à ce pays au plus tard à la date à laquelle le Conseil arrêtera une décision concernant la présente proposition. Par ailleurs, la documentation fournie peut être considérée comme une contribution utile à la poursuite du dialogue bilatéral avec Sri Lanka sur les actions et les mesures requises afin de résoudre les problèmes s’opposant à une mise en œuvre effective qui ont été constatés lors de l’enquête.

2009/0179 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant retrait temporaire du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance prévu par le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil au bénéfice de la République socialiste démocratique de Sri Lanka

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et modifiant les règlements (CE) n° 552/97 et (CE) n° 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) n° 1100/2006 et (CE) n° 964/2007[1], et notamment son article 19, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu du règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil, et notamment de son article 9 et de son article 10, paragraphe 6, la République socialiste démocratique de Sri Lanka (ci-après «Sri Lanka») est un pays bénéficiaire du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance accordé dans le cadre du système de préférences généralisées de la Communauté.

(2) La décision 2008/938/CE de la Commission du 9 décembre 2008[2], qui inclut Sri Lanka dans la liste des pays bénéficiant du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, indiquait que le respect, par Sri Lanka, des critères d’éligibilité à ce régime relatifs aux trois conventions sur les droits de l’homme faisait l’objet d’une enquête ouverte au titre du règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil[3].

(3) Des rapports, déclarations et informations des Nations unies, ainsi que d’autres rapports et informations accessibles au public provenant d’autres sources pertinentes, y compris d’organisations non gouvernementales, dont disposait la Commission, montraient que la législation nationale de Sri Lanka incorporant le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la convention relative aux droits de l’enfant n’était pas effectivement appliquée. Les trois conventions susmentionnées sont énumérées parmi les conventions de base sur les droits de l’homme respectivement aux points 1, 5 et 6 de l’annexe III, partie A, du règlement (CE) n° 732/2008.

(4) L’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 732/2008 prévoit le retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance accordé au titre dudit règlement, notamment si la législation nationale incorporant les conventions visées à l’annexe III de ce même règlement et ratifiées conformément à son article 8, paragraphes 1 et 2, n’est pas effectivement mise en œuvre.

(5) Par la décision 2008/803/CE[4] de la Commission, une enquête a été ouverte afin d’établir «si la législation nationale de la République démocratique socialiste de Sri Lanka incorporant le pacte international sur les droits civils et politiques, la convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants et la convention relative aux droits de l’enfant est effectivement mise en œuvre».

(6) Tout au long de l’enquête, la Commission a mis Sri Lanka en mesure de coopérer à l’enquête, notamment en lui donnant la possibilité de formuler des observations sur les constatations complètes établies par les experts chargés par la Commission de réaliser une évaluation juridique indépendante des aspects faisant l’objet de cette enquête. En dépit du fait que Sri Lanka ait décidé de ne pas coopérer ou participer à l’enquête, la Commission a maintenu des contacts réguliers avec ce pays en dehors du cadre de l’enquête, afin qu’il soit en mesure de signaler à la Commission toute information utile à l’enquête. Les informations communiquées dans ce contexte par Sri Lanka ont été pleinement prises en compte par la Commission et ont été utilisées aux fins de l’évaluation qui figure dans son rapport.

(7) Le 19 octobre 2009, la Commission a approuvé le rapport présentant ses conclusions. Ce rapport conclut que la législation nationale de Sri Lanka incorporant les conventions internationales sur les droits de l’homme, et notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la convention relative aux droits de l’enfant, n’est pas effectivement mise en œuvre.

(8) Le rapport contenant les conclusions de l’enquête a été transmis à Sri Lanka, qui a également été informé que ces conclusions constituaient la base sur laquelle la Commission entendait s’appuyer pour décider s’il y avait lieu de recommander le retrait temporaire du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. Un délai a également été accordé à Sri Lanka pour lui permettre de présenter ses observations sur ce sujet ou, plus spécifiquement, sur le rapport de la Commission.

(9) Sri Lanka a communiqué à la Commission un certain nombre d’observations relatives à l’objet du rapport et au déroulement de l’enquête. Ces observations portent également sur des faits et des conclusions sur lesquels Sri Lanka a eu la possibilité de formuler des commentaires au cours de l’enquête, possibilité qu’il n’a toutefois pas saisie. La Commission a cependant soigneusement examiné ces observations, particulièrement celles qui sont pertinentes dans le contexte d’une décision concernant un retrait temporaire. L’évaluation réalisée par la Commission et portée à la connaissance de Sri Lanka a conduit à la conclusion qu’aucun des arguments avancés par ce pays n’était de nature à modifier de manière substantielle les conclusions de l’enquête.

(10) Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil, la Commission a soumis le rapport présentant les conclusions de l’enquête au comité des préférences généralisées le 17 novembre 2009.

(11) À la lumière de ce qui précède, le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance doit être retiré temporairement pour tous les produits originaires de Sri Lanka, jusqu’à ce qu’il soit décidé que les raisons justifiant ce retrait temporaire n’existent plus.

(12) Le présent règlement doit entrer en vigueur six mois après son adoption, à moins qu’il ne soit décidé avant la fin de ce délai, sur proposition de la Commission, que les raisons le justifiant n’existent plus,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance en ce qui concerne les produits originaires de Sri Lanka, prévu par le règlement (CE) n° 732/2008, fait l’objet d’un retrait temporaire.

Article 2

Concernant la période d’application du règlement (CE) n° 732/2008, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et sur proposition de la Commission, rétablit le régime spécial d’encouragement pour les produits originaires de Sri Lanka si les raisons justifiant le retrait temporaire n’existent plus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur six mois après la date de son adoption, à moins que le Conseil n’en décide autrement avant la fin de ce délai sur proposition de la Commission, conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 732/2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

RÈGLEMENT DU CONSEIL portant retrait temporaire du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance prévu par le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil au bénéfice de la République socialiste démocratique de Sri Lanka.

2. LIGNES BUDGÉTAIRES:

chapitre et article: Chapitre 12, article 120

Montant inscrit au budget pour l’exercice concerné: 14 079 700 000 Є

3. INCIDENCE FINANCIÈRE

( Proposition sans incidence financière

( Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes - l’effet est le suivant:

(millions d’euros à la première décimale)

Ligne budgétaire | Recettes[5] | 2010 |

Chapitre 12 | Incidence sur les ressources propres | +24,3 |

Situation après l’action |

2011 |

Chapitre 12 | +58,2 |

4. MESURES ANTIFRAUDE

5. AUTRES REMARQUES

La présente estimation de l’incidence budgétaire est basée sur les données des échanges commerciaux pour 2008 et part de l’hypothèse que, d’une part, les importations en provenance de Sri Lanka seront couvertes par les préférences standard du SPG plutôt que par celles du SPG+ à partir du mois d’août 2010 et que, d’autre part, il n’y aura pas de changement significatif en termes de volume ou de valeur des importations concernées. Si tel avait été le cas en 2008, un montant supplémentaire de 77,6 millions d’euros de droits aurait été versé.

[1] JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.

[2] JO L 334 du 12.12.2008, p. 90.

[3] JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.

[4] Décision de la Commission (2008/803/CE) du 14 octobre 2008 portant ouverture d’une enquête au titre de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application effective de certaines conventions sur les droits de l’homme au Sri Lanka (JO L 277 du 18.10.2008, p. 34).

[5] En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.