Proposition de décision du Conseil autorisant la République de Lituanie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.) /* COM/2009/0668 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 8.12.2009 COM(2009)668 final Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la République de Lituanie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.) EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION | 110 | Motivations et objectifs de la proposition En vertu de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[1] (ci-après dénommée «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogeant aux dispositions de la directive afin de simplifier la procédure de perception de la TVA ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 9 septembre 2009, la République de Lituanie (ci-après «la Lituanie») a demandé l’autorisation de proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive TVA. Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre en date du 27 octobre 2009, de la demande introduite par la Lituanie. Par lettre datée du 29 octobre 2009, la Commission a notifié à cet État membre qu’elle disposait de tous les éléments qu’elle jugeait nécessaires aux fins de l’appréciation de la demande. | 120 | Contexte général Le gouvernement lituanien voudrait proroger l’application actuelle d’un mécanisme d’autoliquidation en ce qui concerne les livraisons de bois ainsi que les livraisons de biens ou prestations de services effectuées par des assujettis faisant l’objet d’une procédure judiciaire d’insolvabilité ou de restructuration. En ce qui concerne les livraisons de bois, la Lituanie a été confrontée à un nombre considérable de cas d’opérateurs ne respectant pas leurs obligations. Les entreprises de ce secteur sont généralement de petits revendeurs et intermédiaires qui, souvent, disparaissent sans reverser aux autorités la taxe qu’ils ont facturée pour leurs livraisons, mais en laissant à leurs clients une facture valide permettant à ces derniers de déduire la TVA. Il arrive fréquemment que les assujettis soumis à une procédure d’insolvabilité ou à une procédure de restructuration faisant l’objet d’un contrôle judiciaire ne puissent ou ne veuillent pas reverser aux autorités fiscales la TVA qu’ils ont reçue de leurs clients. Cependant, l’acheteur, s’il est en règle, peut toujours déduire la TVA qui lui a été facturée. Dans le cadre d’un mécanisme d’autoliquidation, c’est le client qui devient redevable de la TVA due sur les opérations nationales. Il s’agit d’une dérogation à la règle générale, établie à l’article 193 de la directive TVA, selon laquelle c’est l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services qui est redevable de la TVA. La mesure dérogatoire en question (dérogeant à la sixième directive[2], qui était alors applicable et qui a été remplacée depuis, sans modification de contenu substantielle, par la directive TVA) a été initialement octroyée par la décision 2006/388/CE du Conseil du 15 mai 2006[3]. À l’origine, la mesure s’appliquait également à certaines livraisons de déchets ainsi qu’à certains travaux de construction. Conformément à l’article 3 de la décision 2006/388/CE, l’autorisation doit expirer le jour de l’entrée en vigueur (dans la mesure où cette entrée en vigueur intervient avant le 31 décembre 2009) d’une directive rationalisant les dérogations accordées au titre de l’article 27 de la sixième directive (devenu l’article 395 de la directive TVA) et prévoyant un régime spécifique pour l’application de la TVA dans les secteurs concernés. Ce cas de figure s’est produit avec l’adoption de la directive dite «Rationalisation»[4], qui a remplacé la décision en tant que base juridique pour l’application du mécanisme d’autoliquidation dans ces deux secteurs, lesquels ne sont par conséquent plus couverts par la décision et, de ce fait, ne font pas l’objet de la demande de prorogation. La Commission considère que les circonstances et les faits qui justifiaient la dérogation initiale subsistent et que celle-ci a permis à la Lituanie de réduire le risque de fraude à la TVA et de simplifier la procédure de perception de la taxe sur le marché du bois, ainsi qu’en ce qui concerne certaines livraisons de biens et prestations de services effectuées par des assujettis soumis à une procédure d’insolvabilité ou de restructuration. Il y a donc lieu de proroger la dérogation pour une période déterminée. | 130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Des dérogations à l’article 193 de la directive TVA analogues ont été accordées à d’autres États membres. | 141 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. | CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT | Consultation des parties intéressées | 219 | Sans objet. | Obtention et utilisation d’expertise | 229 | Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. | 230 | Analyse d’impact La proposition de décision vise à simplifier la perception de la TVA et à lutter contre d’éventuelles fraudes ou évasions fiscales et, de ce fait, est susceptible d’avoir des retombées économiques positives. En tout état de cause, les effets seront limités eu égard au champ d’application restreint de la dérogation. | ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | 305 | Résumé des mesures proposées Autorisation pour la Lituanie de continuer à appliquer une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive TVA en ce qui concerne le recours à un mécanisme d’autoliquidation dans le cas des livraisons de bois et des livraisons de biens ou prestations de services effectuées par des entreprises soumises à une procédure d’insolvabilité ou de restructuration faisant l’objet d’un contrôle judiciaire. | 310 | Base juridique Article 395 de la directive TVA. | 329 | Principe de subsidiarité Conformément à l’article 395 de la directive TVA, tout État membre qui souhaite introduire des mesures dérogatoires à ladite directive doit obtenir une autorisation du Conseil, qui prend la forme d’une décision du Conseil. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. | Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la ou les raisons exposées ci-après. | 331 | La présente décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et elle ne constitue en rien une obligation. | 332 | Compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi. | Choix des instruments | 341 | Conformément à l’article 395 de la directive TVA, l’octroi d’une dérogation aux dispositions communes en matière de TVA n’est possible que sur décision du Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission. En outre, comme elle peut être adressée à un État membre particulier, la décision du Conseil constitue l’instrument le plus approprié. | INCIDENCE BUDGÉTAIRE | 409 | La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté. | INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES | Réexamen/révision/clause de suppression automatique | 533 | La proposition contient une clause de suppression automatique. | Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la République de Lituanie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.) LE CONSEIL DE L ’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l’Union européenne et vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[5], et notamment son article 395, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: 1. Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 9 septembre 2009, la Lituanie a demandé l’autorisation de proroger l’application d’une mesure dérogatoire aux dispositions de la directive 2006/112/CE définissant la personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auprès des autorités fiscales. 2. Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 27 octobre 2009, de la demande introduite par la Lituanie. Par lettre datée du 29 octobre 2009, la Commission a notifié à la Lituanie qu’elle disposait de toutes les données qu’elle jugeait utiles pour étudier la demande. 3. La mesure a pour finalité de permettre aux autorités fiscales de continuer à désigner l’assujetti destinataire comme le redevable de la TVA due sur les livraisons de biens ou les prestations de services effectuées par un assujetti soumis à une procédure d’insolvabilité ou à une procédure de restructuration faisant l’objet d’un contrôle judiciaire, ainsi que sur les livraisons de bois. 4. En raison de difficultés financières, les assujettis soumis à une procédure d’insolvabilité ou à une procédure de restructuration faisant l’objet d’un contrôle judiciaire sont souvent dans l’incapacité de payer aux autorités fiscales la TVA qu’ils facturent sur leurs livraisons de biens ou prestations de services. Néanmoins, le destinataire peut, s’il est un assujetti disposant du droit à déduction, déduire cette TVA, même si elle n’a pas été acquittée par le fournisseur auprès du fisc. 5. La Lituanie a rencontré des difficultés sur le marché du bois en raison de la nature de ce marché et des entreprises concernées; celui-ci est en effet dominé par de petites entreprises, souvent des revendeurs et des intermédiaires, que les autorités fiscales peinent à contrôler. La fraude la plus courante consiste pour le fournisseur à facturer les livraisons de marchandises juste avant de disparaître sans acquitter la taxe, le client disposant toutefois d’une facture valable lui permettant de déduire celle-ci. 6. En autorisant les autorités fiscales à désigner le bénéficiaire assujetti comme le redevable de la TVA dans les cas précités, la dérogation permet de résoudre les difficultés rencontrées sans pour autant modifier le montant de la taxe due. Elle simplifie la tâche de ces autorités en matière de perception de la taxe et de prévention de certains types de fraudes ou évasions fiscales. À cet égard, la mesure déroge à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, qui prévoit que la taxe est normalement due par l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services. 7. La mesure a été autorisée précédemment par la décision 2006/388/CE du Conseil[6] au titre de la sixième directive du Conseil en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (77/388/CEE)[7], qui était alors applicable. 8. La Commission considère que les éléments de droit et de fait qui ont justifié l’application actuelle de la mesure dérogatoire subsistent et qu’ils n’ont pas changé. Il convient dès lors d’autoriser la Lituanie à proroger l’application de la mesure en question pour une période déterminée. 9. La dérogation n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de la Communauté provenant de la TVA, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Par dérogation à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, la Lituanie est autorisée à continuer de désigner comme la personne redevable du paiement de la TVA l’assujetti à qui les livraisons des biens et prestations de services suivantes sont destinées: 1) livraisons de biens et prestations de services effectuées par un assujetti soumis à une procédure d’insolvabilité ou à une procédure de restructuration faisant l’objet d’un contrôle judiciaire; 2) livraisons de bois. Article 2 La présente décision expire le 31 décembre 2012. Article 3 La République de Lituanie est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président [1] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. [2] Directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977). [3] JO L 150 du 3.6.2006, p. 13. [4] Directive 2006/69/CE du Conseil du 24 juillet 2006 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne certaines mesures visant à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et abrogeant certaines décisions accordant des dérogations (JO L 221 du 12.8.2006, p. 9). [5] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. [6] JO L 150 du 3.6.2006, p. 13. [7] JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.