52009PC0629

Proposition modifiée de règlement (CE, Euratom) du Conseil adaptant à compter du 1er juillet 2009 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions /* COM/2009/0629 final */


FR

Bruxelles, le 19.11.2009

COM(2009)629 final

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT (CE, EURATOM) DU CONSEIL

adaptant à compter du 1er juillet 2009 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte de la proposition |

110 | Motivation et objectifs de la propositionComme chaque année et conformément à l'article 3 de l'annexe XI du statut, le Conseil doit décider avant la fin de l'année de l'adaptation des rémunérations et pensions proposée par la Commission sur la base du rapport d'Eurostat, avec effet au 1er juillet.La Commission a adopté la proposition COM (2009) 603 le 29 octobre 2009. Toutefois, après l’adoption de cette proposition, la Belgique et le Royaume-Uni ont corrigé leurs données statistiques, et cette correction concerne la période visée à l'article 1er, paragraphe 4, point a), de l’annexe XI du statut. Le montant de l’adaptation annuelle augmente donc de 0,1 point de pourcentage pour atteindre 3,7 %. En conséquence, la Commission a décidé de modifier la proposition adoptée pour tenir compte de ces corrections. |

120 | Contexte généralConformément à l’article 3 de l’annexe XI du statut, l’adaptation des rémunérations et pensions résulte directement de l’évolution du pouvoir d’achat des traitements publics nationaux (indicateur spécifique), de l’évolution du coût de la vie à Bruxelles (indice international) ainsi que des parités économiques déterminées par Eurostat.L’indicateur spécifique mesure l’évolution, hors inflation, des rémunérations nettes des fonctionnaires nationaux des administrations centrales des États membres. Eurostat a établi cet indicateur sur la base de renseignements fournis par les 8 États membres mentionnés à l’article 1er, paragraphe 4, de l’annexe XI.L’indice international de Bruxelles mesure l’évolution du coût de la vie à Bruxelles pour les fonctionnaires des Communautés européennes. Eurostat a établi cet indice sur la base de renseignements fournis par les autorités belges.Les parités économiques pour les rémunérations établissent les équivalences de pouvoir d’achat des rémunérations entre Bruxelles, ville de référence, et les autres lieux d’affectation. Eurostat a calculé ces parités en accord avec les instituts statistiques nationaux.Les parités économiques pour les pensions établissent les équivalences de pouvoir d’achat entre les pensions versées en Belgique, pays de référence, et celles versées dans les autres pays de résidence. Eurostat a calculé ces parités en accord avec les instituts statistiques nationaux. |

130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la propositionUne proposition est présentée chaque année pour adapter les rémunérations et les pensions. |

141 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’UnionSans objet. |

Consultation des parties intéressées et analyse d'impact |

| Consultation des parties intéressées |

211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondantsLes éléments de la proposition ont fait l’objet d’une concertation avec les représentants du personnel selon les procédures en vigueur. |

212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compteLa proposition tient compte des avis remis par les parties consultées. |

| Obtention et utilisation d’expertise |

229 | Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. |

230 | Analyse d’impact- La proposition vise à adapter les rémunérations et les pensions en suivant la législation en vigueur.- La législation en vigueur ne permet pas d'autre alternative. |

Éléments juridiques de la proposition |

305 | Résumé des mesures proposéesConformément à l’article 1er de l’annexe XI du statut, Eurostat a établi un rapport portant sur l’évolution du coût de la vie à Bruxelles, l’évolution du pouvoir d’achat des traitements publics nationaux, ainsi que sur les parités économiques qui servent au calcul des coefficients correcteurs.3.1. ADAPTATION DES RÉMUNÉRATIONS ET PENSIONS EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURGL’évolution moyenne du pouvoir d’achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux pour la période de référence mesurée par l’indicateur spécifique est égale à 2,8%.L'évolution du coût de la vie à Bruxelles pour la période de référence mesurée par l'indice international de Bruxelles calculé par Eurostat est égale à 0,9 %.Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe XI du statut, la valeur de l’adaptation est égale au produit de l’indicateur spécifique et de l’indice international de Bruxelles calculés par Eurostat.L’adaptation proposée des rémunérations et pensions en Belgique et au Luxembourg est donc de 3,7%.Conformément à l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe XI, aucun coefficient correcteur n’est applicable en Belgique ni au Luxembourg.3.2. ADAPTATION DES RÉMUNÉRATIONS ET PENSIONS EN DEHORS DE LA BELGIQUE ET DU LUXEMBOURGEn dehors de la Belgique et du Luxembourg, les adaptations des rémunérations et des pensions résultent du produit de l’adaptation en Belgique et au Luxembourg et de la variation des coefficients correcteurs et du taux de change.Les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations, aux pensions et aux transferts d’une partie de la rémunération mentionnés dans le règlement ont été calculés de la façon suivante:- Coefficients correcteurs pour les FONCTIONNAIRES en dehors de la Belgique et du Luxembourg:Eurostat a calculé, en accord avec les instituts statistiques nationaux, les parités économiques qui établissent au 1er juillet les équivalences de pouvoir d’achat des rémunérations entre Bruxelles et les autres lieux d’affectation.Les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations payées aux fonctionnaires et aux autres agents en service dans les États membres autres que la Belgique et le Luxembourg sont déterminés par les rapports entre ces parités économiques et les taux de change applicables au 1er juillet.- Coefficients correcteurs pour les PENSIONS en dehors de la Belgique et du Luxembourg et coefficients correcteurs pour les TRANSFERTS:Eurostat a calculé, en accord avec les instituts statistiques nationaux, les parités économiques qui établissent au 1er juillet les équivalences de pouvoir d’achat des pensions entre la Belgique et les autres pays de résidence.Les coefficients correcteurs calculés dans les différents pays pour les pensions des personnes résidant en dehors de la Belgique et du Luxembourg sont déterminés par les rapports entre ces parités économiques et les taux de change applicables au 1er juillet.Conformément aux dispositions de l’article 17 de l'annexe VII du statut, ces coefficients sont directement applicables aux transferts des fonctionnaires et autres agents.Conformément aux dispositions de l’article 20 de l’annexe XIII du statut, les coefficients correcteurs s’appliquent aux pensions uniquement sur la part correspondant aux droits acquis avant le 1er mai 2004.- Date de prise d'effet des coefficients correcteurs:La date de prise d’effet est le 1er juillet pour tous les lieux sauf pour les lieux où l'augmentation du coût de la vie a été forte. Pour ces derniers, le coefficient correcteur prend effet au 16 mai si l'augmentation du coût de la vie est supérieure à 6,3 %, ou au 1er mai si elle est supérieure à 12,6 %.L’évolution du coût de la vie, en dehors de la Belgique et du Luxembourg, est mesurée par l’évolution des indices implicites. Ces indices correspondent au produit de l’indice international de Bruxelles et de la variation de la parité économique.Pour cette adaptation, la date de prise d’effet est anticipée pour les lieux mentionnés dans le règlement. |

310 | Base juridiqueLa base juridique est le statut et notamment son annexe XI. |

329 | Principe de subsidiaritéLa proposition porte sur un domaine qui relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. |

| Principe de proportionnalitéLa proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: |

331 | - L’annexe XI du statut prévoit un règlement du Conseil. |

332 | - La charge financière résulte directement de l'application de la méthode d'adaptation prévue dans le statut. |

| Choix des instruments |

341 | Instrument(s) proposé(s): règlement. |

342 | D’autres instruments ne seraient pas adéquats pour la raison suivante:- L’annexe XI du statut prévoit un règlement du Conseil. |

Incidence budgétaire |

401 | L’impact de l’adaptation des rémunérations et des pensions sur les dépenses administratives et sur les recettes est détaillé dans la fiche financière en annexe. |

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT (CE, EURATOM) DU CONSEIL

adaptant à compter du 1er juillet 2009 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son article 13,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68, et notamment les articles 63, 64, 65 et 82 et les annexes VII, XI et XIII dudit statut ainsi que l'article 20, premier alinéa, l'article 64, l’article 92 et l’article 132 dudit régime,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Afin de garantir aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes une évolution du pouvoir d’achat parallèle à celle des fonctionnaires nationaux des États membres, il y a lieu de procéder à une adaptation des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes au titre de l’examen annuel 2009,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Avec effet au 1er juillet 2009, la date du 1er juillet 2008 figurant à l'article 63, deuxième alinéa, du statut est remplacée par la date du 1er juillet 2009.

Article 2

Avec effet au 1er juillet 2009, à l'article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base applicable pour le calcul des rémunérations et pensions est remplacé par le tableau suivant:

(...PICT...)

Article 3

Avec effet au 1er juillet 2009, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents, en vertu de l’article 64 du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-après.

Avec effet au 1er janvier 2010, les coefficients correcteurs applicables aux transferts des fonctionnaires et autres agents, en vertu de l’article 17, paragraphe 3, de l’Annexe VII du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 3 du tableau ci-après.

Avec effet au 1er juillet 2009, les coefficients correcteurs applicables aux pensions, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de l’Annexe XIII du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 4 du tableau ci-après.

Avec effet au 16 mai 2009, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents, en vertu de l’article 64 du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 5 du tableau ci-après. La date de prise d'effet de l’adaptation annuelle pour ces lieux d’affectation est fixée au 16 mai 2009.

Avec effet au 1er mai 2009, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents, en vertu de l’article 64 du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 6 du tableau ci-après. La date de prise d'effet de l’adaptation annuelle pour ces lieux d’affectation est fixée au 1er mai 2009.

(...PICT...)

Article 4

Avec effet au 1er juillet 2009, le montant de l’allocation de congé parental visée à l'article 42 bis, paragraphes 2 et 3, du statut est fixé à 910,82 EUR et à 1214,42 EUR pour les parents isolés.

Article 5

Avec effet au 1er juillet 2009, le montant de base de l’allocation de foyer visée à l'article 1er, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à 170,35 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2009, le montant de l’allocation pour enfant à charge visée à l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à 372,24 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2009, le montant de l’allocation scolaire visée à l'article 3, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à 252,56 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2009, le montant de l’allocation scolaire visée à l'article 3, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut est fixé à 90,93 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2009, le montant minimal de l’indemnité de dépaysement visée à l'article 69 du statut et à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de son annexe VII est fixé à 504,89 EUR.

Avec effet au 14 juillet 2009, l’indemnité de dépaysement visée à l’article 134 du régime applicable aux autres agents est fixée à 362,95 EUR.

Article 6

Avec effet au 1er janvier 2010, l'indemnité kilométrique visée à l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut est adaptée comme suit:

0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 0 et 200 km

0,3786 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 201 et 1 000 km

0,6310 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 1 001 et 2 000 km

0,3786 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 2 001 et 3 000 km

0,1261 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 3 001 et 4 000 km

0,0608 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 4 001 et 10 000 km

0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à 10 000 km.

Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité ci-dessus:

– 189,29 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est comprise entre 725 km et 1 450 km,

– 378,55 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est égale ou supérieure à 1 450 km.

Article 7

Avec effet au 1er juillet 2009, le montant de l’indemnité journalière visée à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à:

– 39,13 EUR pour un fonctionnaire ayant droit à l’allocation de foyer,

– 31,55 EUR pour un fonctionnaire n’ayant pas droit à l’allocation de foyer.

Article 8

Avec effet au 1er juillet 2009, la limite inférieure pour l’indemnité d’installation visée à l'article 24, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents est fixée à:

– 1113,88 EUR pour un agent ayant droit à l’allocation de foyer,

– 662,31 EUR pour un agent n'ayant pas droit à l'allocation de foyer.

Article 9

Avec effet au 1er juillet 2009, pour l’allocation de chômage visée à l'article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1335,85 EUR, la limite supérieure est fixée à 2671,72 EUR et l’abattement forfaitaire est fixé à 1214,42 EUR.

Article 10

Avec effet au 1er juillet 2009, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l'article 93 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant:

(...PICT...)

Article 11

Avec effet au 1er juillet 2009, la limite inférieure pour l’indemnité d’installation visée à l'article 94 du régime applicable aux autres agents est fixée à:

– 837,82 EUR pour un agent ayant droit à l’allocation de foyer,

– 496,72 EUR pour un agent n'ayant pas droit à l'allocation de foyer.

Article 12

Avec effet au 1er juillet 2009, pour l’allocation de chômage visée à l'article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1001,90 EUR, la limite supérieure est fixée à 2001,85 EUR et l’abattement forfaitaire est fixé à 910,82 EUR.

Avec effet au 13 juillet 2009, pour l’allocation de chômage visée à l’article 136 du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 881,45 EUR et la limite supérieure est fixée à 2 074,00 EUR.

Article 13

Avec effet au 1er juillet 2009, les indemnités pour services continus ou par tours prévus à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76 du Conseil [1] sont fixées à 381,79 EUR, 576,26 EUR, 630,06 EUR et 858,98 EUR.

Article 14

Avec effet au 1er juillet 2009, les montants visés à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 [2] sont affectés d'un coefficient de 5,511255.

Article 15

Avec effet au 1er juillet 2009, le tableau figurant à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe XIII du statut est remplacé par le tableau suivant:

(...PICT...)

Article 16

Avec effet au 1er juillet 2009, pour l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, le montant de l’indemnité forfaitaire mentionnée à l’article 4 bis de l’annexe VII du statut en vigueur avant le 1er mai 2004 est fixé à:

- 131,71 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C4 ou C5;

- 201,94 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C1, C2 ou C3.

Article 17

Avec effet au 13 juillet 2009, l’échelle des traitements mensuels de base figurant à l’article 133 du régime applicable aux autres agents est remplacée par l’échelle suivante:

(...PICT...)

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

RÈGLEMENT (CE, EURATOM) DU CONSEIL adaptant à compter du 1er juillet 2009 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions.

2. CADRE GPA / EBA (gestion par activité/établissement du budget par activité)

Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s):

Tous les domaines et activités sont potentiellement concernés.

3. LIGNES BUDGÉTAIRES

3.1. Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d'assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)], y compris leurs intitulés:

Dépenses: XX.01.01.01 Commission et Chapitre 11 Autres institutions. Chapitre 42:

dépenses relatives à l’assistance parlementaire. Recettes: 400 - Produit de l’impôt sur les traitements, salaires et indemnités des membres de l’institution, des fonctionnaires, des autres agents et des bénéficiaires d’une pension, 404 - Produit du prélèvement spécial affectant les rémunérations des membres des institutions, des fonctionnaires et des autres agents en activité, 410 - Contribution du personnel au financement du régime des pensions.

3.2. Durée de l’action et de l’incidence financière:

Indéfinie.

3.3. Caractéristiques budgétaires:

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

XX.01.01.01, Chapitres 11 et 42 | Dépenses non obligatoires | CND [3] | Non | Non | Non | n° 5 |

4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

4.1. Ressources financières

4.1.1. Récapitulatif des crédits d’engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

millions d'EUR (à la 3e décimale)

Nature de la dépense | Section n° | | Année 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 et ex. suiv. | Total |

Dépenses opérationnelles [4] | | | | | | | | |

Crédits d'engagement (CE) | 8.1. | a | | | | | | | |

Crédits de paiement (CP) | | b | | | | | | | |

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence [5] | | | | |

Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4. | c | | | | | | | |

MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE | | | | | | | |

Crédits d'engagement | | a + c | | | | | | | |

Crédits de paiement | | b + c | | | | | | | |

Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence [6] | | |

Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5. | d | 97,1 | 194,6 | 194,6 | 194,6 | 194,6 | 194,6 | s.o. |

Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6. | e | | | | | | | |

Total indicatif du coût de l’action |

TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | | a + c + d + e | 97,1 | 194,6 | 194,6 | 194,6 | 194,6 | 194,6 | s.o. |

TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | | b + c + d + e | 97,1 | 194,6 | 194,6 | 194,6 | 194,6 | 194,6 | s.o. |

Détail du cofinancement

Sans objet

4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière

Proposition compatible avec la programmation financière existante.

Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l’accord interinstitutionnel [7] (relatives à l’instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

4.1.3. Incidence financière sur les recettes

Proposition sans incidence financière sur les recettes

Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

millions d’EUR (à la 1re décimale)

| | Avant action 2009 | | Situation après l'action |

Ligne budgétaire | Recettes | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

410 Contribution pension | a) Recettes en termes absolus | 351,2 | | 357,8 | 364,3 | 364,3 | 364,3 | 364,3 | 364,3 |

| b) Modification des recettes | Δ | | 6,6 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |

400 Impôt | a) Recettes en termes absolus | 440,7 | | 449,0 | 457,1 | 457,1 | 457,1 | 457,1 | 457,1 |

| b) Modification des recettes | Δ | | 8,3 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |

404 Prélèvement spécial | a) Recettes en termes absolus | 44,9 | | 45,8 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |

| b) Modification des recettes | Δ | | 0,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

4.2. Ressources humaines en ETP (y compris fonctionnaires, personnel temporaire et externe) - voir détails au point 8.2.1.

Sans objet

5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme

Obligation statutaire

5.2. Valeur ajoutée de l'intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d'autres instruments financiers et synergies éventuelles

Sans objet.

5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA)

Sans objet.

5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

Gestion centralisée

directement par la Commission: PMO

indirectement par délégation à:

des agences exécutives,

des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l'article 185 du règlement financier,

des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public.

Gestion partagée ou décentralisée

avec des États membres

avec des pays tiers

Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Remarques:

6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

6.1. Système de contrôle

Sans objet.

6.2. Évaluation

6.2.1. Évaluation ex ante

Sans objet.

6.2.2. Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex post (enseignements tirés d’expériences antérieures similaires)

Sans objet.

6.2.3. Conditions et fréquence des évaluations futures

Évaluation à la fin de la quatrième année à compter de juillet 2004.

7. Mesures antifraude

Sans objet.

8. DÉTAIL DES RESSOURCES

Sans objet.

[1] Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76 du Conseil, du 9 février 1976, déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d’un service continu ou par tours (JO L 38 du 13.2.1976, p. 1). Règlement complété par le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 1307/87 (JO L 124 du 13.5.1987, p. 6).

[2] Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 8).

[3] Crédits non dissociés

[4] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné.

[5] Dépenses relevant de l'article xx 01 04 du titre xx.

[6] Dépenses relevant du chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05.

[7] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

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