52009PC0608

Proposition de décision du Conseil autorisant la République d’Estonie et la République de Slovénie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 167 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée /* COM/2009/0608 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 29.10.2009

COM(2009)608 final

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant la République d’Estonie et la République de Slovénie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 167 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Conformément à l'article 395 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée «la directive TVA»), le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

La République d’Estonie (ci-après dénommée «l'Estonie») et la République de Slovénie (ci-après dénommée «la Slovénie») ont été autorisées par la décision 2007/133/CE du Conseil du 30 janvier 2007 (JO L 57 du 24.2.2007, p. 12) à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 167 de la directive TVA jusqu'au 31 décembre 2009.

Cette autorisation leur permet de reporter la naissance du droit à déduction de la TVA jusqu'au moment où celle-ci a été payée au fournisseur de biens ou au prestataire de services, des assujettis ayant un chiffre d'affaires annuel ne dépassant 208 646 EUR s'agissant de la Slovénie ou étant immatriculés comme entrepreneur individuel s'agissant de l'Estonie, qui, par conséquent, bénéficient d'un régime facultatif (dit de la comptabilité de caisse) en application duquel, conformément au point b) de l’article 66 de la directive TVA, la TVA sur leurs opérations en aval devient exigible au moment où ils en encaissent le prix.

Par deux lettres enregistrées au Secrétariat général de la Commission le 4 septembre 2009, l'Estonie a demandé l'autorisation de proroger cette mesure et que les assujettis pouvant bénéficier de ce régime aient, désormais, un chiffre d'affaires annuel qui ne soit pas supérieur à 208 646 EUR. Par deux lettres enregistrées au Secrétariat général de la Commission les 23 et 31 juillet 2009, la Slovénie a également demandé l'autorisation de proroger cette mesure mais que le plafond de chiffre d'affaires annuel du régime soit porté à 400 000 EUR. La Slovénie a indiqué qu'une telle augmentation permettrait de réduire les charges administratives d'un plus grand nombre de petites entreprises tout en améliorant leur trésorerie. Elle aurait pour effet d'ouvrir le régime à 8 787 assujettis supplémentaires.

Conformément à l'article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, par lettres du 1er octobre 2009 s'agissant de l'Estonie et du 25 septembre 2009 s'agissant la Slovénie, la Commission a transmis leurs demandes aux autres États membres et, par lettres du 5 octobre 2009 s'agissant de l'Estonie et du 29 septembre 2009 s'agissant la Slovénie, les a informées qu'elle disposait de toutes les données d'appréciation qu’elle considérait utiles.

Le régime dit de la comptabilité de caisse est un régime d'imposition simplifié et facultatif destiné aux petites entreprises qui ne bénéficient pas de la franchise de taxe. Il permet à ces assujettis d'appliquer une règle simple basée sur la date de paiement de leurs dépenses en amont et de leurs opérations en aval, pour déterminer quand ils doivent, respectivement, exercer le droit à déduction de la TVA et verser la taxe au Trésor. Il constitue donc une mesure de simplification, notamment, pour les entreprises éprouvant des difficultés à déterminer, selon les règles normales, la date d'exigibilité de leurs opérations en amont et en aval et pour celles ne tenant pas une comptabilité d'engagement. Ce régime procure, de surcroît, un avantage de trésorerie en particulier aux entreprises exposant principalement des dépenses non grevées de TVA comme des salaires ou supportant de leurs clients des délais de paiement importants sans être en mesure d'en imposer de tels à leurs fournisseurs.

Il convient de rappeler que la Commission a inclus dans sa proposition de directive du 28 janvier 2009 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles de facturation (COM(2009) 21 final) des dispositions permettant à tous les États membres de reporter la naissance du droit à déduction de la TVA jusqu'au moment de son paiement au fournisseur de biens ou au prestataire de services, des assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas un plafond, pouvant être fixé par les États membres jusqu'à 2 000 000 EUR (soit le seuil des microentreprises conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, JO L 124 du 20.5.2003, p. 36), et qui bénéficient ainsi d'un régime facultatif selon lequel la TVA grevant leurs opérations en aval ne devient exigible que lorsqu'ils en ont encaissé le prix.

Considérant les dispositions de l'article 395 de la directive TVA et les arguments présentés par l'Estonie et la Slovénie, la Commission estime que la dérogation demandée satisfait les conditions figurant à cet article et, en particulier, en s'inscrivant dans le cadre du régime facultatif de la comptabilité de caisse, qu'elle permet de simplifier la perception de la taxe pour les microentreprises. Par conséquent, considérant de surcroît les éléments de contexte précédemment rappelés, la Commission n'a pas d'objection à cette demande et estime donc devoir présenter au Conseil la proposition correspondante. En particulier, les plafonds de chiffre d'affaires annuel du régime sont, après application, le cas échéant, des règles de conversion figurant aux articles 399 et 400 de la directive TVA, inférieurs à celui qu'elle a proposé.

La Commission considère toutefois, d'une part, qu'il convient de conférer à cette dérogation une durée d'application limitée afin de pouvoir évaluer périodiquement, sur la base notamment des informations appropriées fournies par ces États membres, si les motifs juridiques ou factuels la justifiant aujourd'hui demeurent. Elle estime, d'autre part, qu'il convient en tout état de cause que cette dérogation cesse d'être applicable lors de l'entrée en application des règles harmonisées proposées par la Commission pour ce régime particulier.

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT

La proposition de décision permet le maintien d'un régime facultatif dit de la comptabilité de caisse qui vise à simplifier l'application des règles de la TVA par les microentreprises tout en améliorant l'état de leur trésorerie. Elle aura donc un impact positif pour ces dernières. Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs, ni de consulter les parties intéressées ni d'évaluer l'impact d'une telle décision. En tout état de cause, cet impact sera limité en raison de son champ d’application restreint et de sa durée d'application limitée.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La décision proposée a pour objet de permettre à l'Estonie et à la Slovénie de continuer à bénéficier d'une dérogation à l'article 167 de la directive TVA et de reporter ainsi la naissance du droit à déduction de la TVA jusqu'au moment où celle-ci a été payée au fournisseur de biens ou au prestataire de services, des assujettis ayant un chiffre d'affaires annuel ne dépassant pas 400 000 EUR pour la Slovénie et la contre-valeur en monnaie nationale de 208 646 EUR pour l'Estonie, et relevant ainsi du régime facultatif dit de la comptabilité de caisse en application duquel, conformément au point b) de l’article 66 de la directive TVA, la TVA sur leurs opérations en aval ne devient exigible qu'au moment où ils en encaissent le prix.

La base juridique de cette décision est constituée par les dispositions de l'article 395 de la directive TVA elles-mêmes arrêtées en application de l'article 93 du Traité instituant la Communauté européenne. Conformément à ces dispositions, l'État membre qui souhaite introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive doit obtenir une autorisation du Conseil, qui revêtira la forme d'une décision du Conseil. S'agissant d'une mesure d'application touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, le principe de subsidiarité est respecté.

La proposition est conforme au principe de proportionnalité et donc n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de simplification poursuivi car elle ne vise qu'un nombre réduit d'assujettis ne devant, de surcroît, se conformer aux règles de ce régime que sur option. Ainsi, elle ne déroge aux principes de la directive TVA que de manière limitée et appropriée.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'a aucune incidence sur le budget de la Communauté.

5. Informations supplémentaires

La proposition prévoit que la période d'application de la décision prendra fin de manière automatique le jour de l'entrée en application de dispositions établissant des règles harmonisées permettant à tous les États membres d'appliquer la mesure particulière dérogatoire demandée.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant la République d’Estonie et la République de Slovénie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 167 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[1], et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission[2],

considérant ce qui suit:

1. La République d’Estonie (ci-après dénommée «l'Estonie») et la République de Slovénie (ci-après dénommée «la Slovénie») ont été autorisées, par la décision 2007/133/CE du Conseil[3], par dérogation à l'article 167 de la directive 2006/112/CE, à reporter la naissance du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) jusqu'au moment de son paiement au fournisseur de biens ou au prestataire de services, des assujettis qui utilisent un régime facultatif dit de la comptabilité de caisse selon lequel, conformément au point b) de l'article 66 de ladite directive, la TVA sur leurs livraisons de biens et leurs prestations de services devient exigible lors de l’encaissement du prix. Pour bénéficier de ce régime, s'agissant de la Slovénie, leur chiffre d'affaires annuel ne doit pas être supérieur à 208 646 EUR et, s'agissant de l'Estonie, ils doivent être immatriculés comme entrepreneur individuel.

2. L'Estonie et la Slovénie ont demandé l'autorisation de proroger cette mesure particulière dérogatoire par lettres enregistrées au Secrétariat général de la Commission le 4 septembre 2009 pour l'Estonie et les 23 et 31 juillet 2009 pour la Slovénie. L'Estonie a également demandé que les assujettis pouvant bénéficier de ce régime aient, désormais, un chiffre d'affaires annuel qui ne soit pas supérieur à 208 646 EUR. La Slovénie a demandé de surcroît de pouvoir porter le plafond de chiffre d’affaires annuel du régime à 400 000 EUR.

3. Conformément à l'article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, par lettres du 1er octobre 2009 s'agissant de l'Estonie et du 25 septembre 2009 s'agissant la Slovénie, la Commission a transmis leurs demandes aux autres États membres et, par lettres du 5 octobre 2009 s'agissant de l'Estonie et du 29 septembre 2009 s'agissant la Slovénie, les a informées qu'elle disposait de toutes les données d'appréciation qu’elle considérait utiles.

4. Le régime dit de la comptabilité de caisse est un régime simplifié et facultatif destiné aux petites entreprises qui ne bénéficient pas de la franchise de taxe. Il permet à ces assujettis d'appliquer une règle simple basée sur la date de paiement de leurs dépenses en amont et de leurs opérations en aval, pour déterminer quand ils doivent, respectivement, exercer le droit à déduction de la TVA et verser la taxe au Trésor. Ce régime constitue donc pour ces assujettis une mesure de simplification qui peut, de surcroît, leur procurer un avantage de trésorerie.

5. La Commission a proposé, le 28 janvier 2009, une directive (COM(2009) 21 final) modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles de facturation et permettant également aux États membres de reporter la naissance du droit à déduction de la TVA jusqu'au moment de son paiement au fournisseur de biens ou au prestataire de services, des assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas un plafond pouvant être fixé par les États membres jusqu'à 2 000 000 EUR et bénéficiant, par conséquent, d'un régime facultatif selon lequel la TVA grevant leurs opérations ne devient exigible que lorsqu'ils en ont encaissé le prix.

6. La mesure particulière dérogatoire demandée n’affecte pas le montant des recettes de TVA perçues par l'Estonie et la Slovénie au stade de la consommation finale et n’a aucune incidence sur les ressources propres de la Communauté européenne provenant de la TVA,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 167 de la directive 2006/112/CE, l'Estonie et la Slovénie sont autorisées à reporter la naissance du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée des assujettis visés au deuxième alinéa, jusqu'au moment de son paiement au fournisseur de biens ou au prestataire de services.

Les assujettis concernés doivent avoir opté pour un régime en application duquel la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs livraisons de biens et leurs prestations de services devient exigible au moment où ils en encaissent le prix. Selon ce régime, leur chiffre d'affaires annuel ne doit pas être supérieur à 400 000 EUR s'agissant de la Slovénie et à la contre-valeur en monnaie nationale de 208 646 EUR, déterminée conformément aux articles 399 et 400 de la directive 2006/112/CE, s'agissant de l'Estonie.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2010 jusqu'au jour de l'entrée en application des dispositions d'une directive autorisant les États membres à reporter la naissance du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au moment de son paiement au fournisseur de biens ou au prestataire de services, des assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas un certain plafond et qui bénéficient ainsi d'un régime facultatif en application duquel la taxe sur leurs livraisons de biens et leurs prestations de services devient exigible au moment où ils en encaissent le prix. En tout état de cause, la présente décision est applicable, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2012.

Article 3

La République d'Estonie et la République de Slovénie sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

[1] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

[2] JO C du , p. .

[3] JO L 57 du 24.2.2007, p. 12.