52009PC0576

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseilmodifiant les directives 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) /* COM/2009/0576 final - COD 2009/0161 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 26.10.2009

COM(2009) 576 final

2009/0161 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La crise financière a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. En conséquence, M. Barroso, président de la Commission européenne, a demandé à un groupe d'experts de haut niveau, présidé par M. Jacques de Larosière, de formuler des propositions pour renforcer les dispositifs européens en matière de surveillance, avec pour objectif de mettre en place un système européen de surveillance plus efficace, plus intégré et plus durable. Le groupe a soumis son rapport le 25 février 2009. Sur la base de ses recommandations, la Commission a présenté des propositions pour un nouveau cadre européen en matière de surveillance financière dans sa communication au Conseil européen de printemps de mars 2009. Elle a précisé plus avant ses idées dans sa communication de mai 2009, dans laquelle elle a proposé:

- de mettre en place un Système européen de surveillance financière (SESF) composé d'un réseau d'autorités nationales de surveillance financière travaillant de manière coordonnée avec de nouvelles autorités européennes de surveillance; ces dernières résulteront de la transformation des comités de surveillance européens existants[1] en une Autorité bancaire européenne (ABE), une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et une Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), combinant ainsi les bénéfices d'un cadre européen global pour la surveillance financière et ceux de l'expertise des autorités locales de surveillance microprudentielle qui se trouvent au plus près des établissements de leur ressort, et

- de créer un Comité européen du risque systémique (CERS), afin de surveiller et d'analyser les risques que les évolutions macroéconomiques et les évolutions du système financier dans son ensemble font peser sur la stabilité du système financier. À cette fin, le CERS émettrait des alertes rapides en cas d’intensification des risques systémiques et, le cas échéant, formulerait des recommandations quant aux mesures à prendre pour faire face à ces risques[2].

La communication conclut également que, pour assurer le fonctionnement efficace du SESF, il serait nécessaire de modifier la législation concernant les services financiers, de manière à définir la portée exacte des compétences relativement générales prévues dans les règlements individuels qui instituent les autorités, en garantissant un ensemble de règles financières plus harmonisé grâce à la possibilité d'élaborer des projets de normes techniques et de favoriser, le cas échéant, l'échange d'informations microprudentielles.

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES

Deux consultations ouvertes ont été organisées dans le cadre de l'élaboration de ces propositions. Dans un premier temps, à la suite de la publication du rapport du groupe à haut niveau présidé par M. Jacques de Larosière, puis de la communication de la Commission du 4 mars 2009, la Commission a organisé une première consultation qui a eu lieu du 10 mars au 10 avril 2009 afin de recueillir des contributions pour sa communication sur la surveillance financière en Europe publiée le 27 mai 2009. Un résumé des contributions publiques reçues peut être consulté à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision/summary_en.pdf

Ensuite, du 27 mai au 15 juillet 2009, la Commission a organisé une autre consultation, invitant toutes les parties intéressées à soumettre leurs commentaires sur les propositions de réforme plus détaillées exposées dans la communication sur la surveillance financière en Europe du 27 mai 2009. Dans l'ensemble, les réponses reçues ont été favorables aux réformes proposées tout en présentant des observations quant à certains aspects précis des instances (CERS et SESF) proposées. Un résumé des contributions publiques reçues peut être consulté à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision_may/replies_summary_en.pdf

De plus, le 23 septembre 2009, un document de travail des services de la Commission a été publié afin de prévoir les éventuels domaines où des modifications de la législation sectorielle pourraient être nécessaires.

3. ANALYSE D'IMPACT

La communication de la Commission du mois de mai sur la surveillance financière en Europe était accompagnée d'une analyse d'impact examinant les principales options envisageables pour la mise en place du CERS et du SESF. Une seconde analyse d'impact, qui accompagne les présentes propositions, étudie ces options plus en détail. Elle analyse les choix possibles concernant les compétences à confier à l'Autorité afin d'aboutir à un ensemble de règles harmonisées, conclut que cette capacité se limiterait à juste titre aux domaines à définir dans la future législation sectorielle et recense ces domaines éventuels. En outre, lorsqu'elles élaboreront les projets de normes techniques, les Autorités devraient procéder à une analyse des coûts et avantages potentiels qu'elles impliquent et consulter les parties intéressées avant de les soumettre à la Commission.

Le rapport sur cette seconde analyse d'impact est accessible en ligne sur le site web de la Commission européenne.

4. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Étant donné que des changements doivent être introduits dans des directives existantes pour garantir l'élaboration d'un «règlement uniforme», une directive modificative constitue l'instrument le plus approprié. Elle devrait avoir la même base juridique que les directives qu’elle modifie.

5. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté.

6. EXPLICATION DÉTAILLÉE DE LA PROPOSITION

Le 23 septembre 2009, la Commission a adopté une proposition de règlement instituant une Autorité bancaire européenne, une proposition de règlement instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et une proposition de règlement instituant une Autorité européenne des marchés financiers[3]. Outre ces règlements et pour assurer un fonctionnement efficace du SESF, il est nécessaire de modifier la législation sectorielle. Les domaines concernés par les modifications proposées se retrouvent globalement dans les catégories suivantes:

- définition du champ d'application approprié des normes techniques en tant qu'outil supplémentaire pour la convergence de la surveillance et en vue d'élaborer un «règlement uniforme»;

- intégration appropriée de la possibilité pour l'autorité de régler les différends de façon équilibrée dans les domaines pour lesquels des processus décisionnels conjoints figurent déjà dans la législation sectorielle; et

- modifications de portée générale qui sont communes à la plupart des législations sectorielles et nécessaires au bon fonctionnement des directives compte tenu des nouvelles Autorités, par exemple transformer les comités de niveau 3 en nouvelles autorités et garantir l'existence de canaux adaptés pour l'échange d'informations.

La présente directive modificative est proposée en vue de modifier les directives suivantes:

- les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE sur les exigences de fonds propres

- la directive 2002/87/CE sur les conglomérats financiers

- la directive 2003/41/CE sur les institutions de retraite professionnelle

- la directive 2003/6/CE sur les abus de marché

- la directive 2004/39/CE sur les marchés d'instruments financiers

- la directive 2003/71/CE «prospectus»

- la directive 1998/26/CE concernant le caractère définitif du règlement

- la directive 2004/109/CE sur la transparence

- la directive 2005/60/CE sur le blanchiment de capitaux

- la directive 2009/65/CE sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

En outre, le cas échéant, la Commission présentera d'autres propositions de modifications de la directive Solvabilité II, en voie de finalisation, après la publication de la directive.

6.1. Normes techniques

La proposition de règlement instituant une Autorité bancaire européenne, la proposition de règlement instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et la proposition de règlement instituant une Autorité européenne des marchés financiers adoptées par la Commission le 23 septembre 2009 disposent que les Autorités peuvent élaborer des projets de normes techniques dans les domaines définis par la législation sectorielle. Les domaines pouvant faire l'objet de normes techniques sont établis selon les principes directeurs suivants:

- questions techniques: les domaines sélectionnés sont réellement techniques et il est préférable de confier l'élaboration des normes à des experts de la surveillance. Il s'agit de domaines qui n'impliquent pas de décisions politiques;

- questions pratiques/procédures de coopération: les domaines se rapportent à des questions pratiques comme les procédures relatives à l'échange d'informations qui pourraient renforcer la coopération entre les autorités de surveillance et qui concernent directement les autorités en question. Il ne s'agirait que de questions où une approche commune ou la prévisibilité seraient avantageuses pour toutes les parties intéressées;

- flexibilité: lorsqu'il est important de disposer de flexibilité technique pour réagir rapidement aux futures évolutions du marché ou lorsqu'il n'est pas nécessaire d'effectuer des changements maintenant mais de pouvoir le faire le cas échéant plus tard;

- nécessité: seuls ont été pris en compte les domaines où des règles détaillées, techniques et cohérentes sont nécessaires pour la stabilité financière, et la protection des déposants, des assurés et des investisseurs afin d'assurer l'efficacité et l'intégrité des marchés ou de renforcer le marché unique.

En pratique, les types de domaines couverts par les normes techniques relèvent de trois catégories: les normes peuvent d'abord être élaborées dans les domaines où des normes méthodologiques ou quantitatives détaillées sont indispensables pour garantir l'application cohérente de certaines règles et où l'appréciation des autorités de surveillance est généralement moins nécessaire; ensuite, dans les domaines qui tireraient profit d'une approche uniforme de la communication ou de l'information, par exemple en favorisant l'élaboration d'un format de modification uniforme dans le secteur bancaire d'ici 2012; enfin, dans les domaines où les autorités de surveillance tireraient un avantage d'une approche cohérente des processus de coopération notamment en termes d'évaluation des risques de surveillance et d'échange d'informations, par exemple lorsque les autorités de surveillance des pays d'accueil des succursales bénéficieraient d'un ensemble d'informations minimum de la part des autorités de surveillance des pays d'origine.

Outre les domaines définis dans la présente directive, la Commission examine si de nouvelles habilitations devraient être prévues pour les normes techniques dans certains domaines – notamment les valeurs mobilières – qui sont couverts par des règles de niveau 2, qui ont été adoptées sur la base d'une habilitation de la Commission attribuée au titre des instruments de niveau 1, pour fixer les conditions d'application de ces règles sans ajouter d'éléments aux instruments de niveau 1 et 2 en question. Ces nouvelles modifications concerneraient notamment les directives 2003/6/CE, 2003/71/CE et 2004/39/CE et pourraient former, avec les propositions de modifications de la directive Solvabilité II, une deuxième directive de portée générale.

6.2. Règlement des différends entre autorités nationales de surveillance

Les règlements qui instituent les autorités européennes de surveillance proposent un mécanisme visant à garantir que les autorités nationales de surveillance concernées prennent dûment en compte les intérêts des autres États membres ainsi que la bonne santé et la stabilité du système européen dans son ensemble.

En général, les différends entre les autorités de surveillance sont totalement couverts par la réglementation sans qu'il ne faille modifier la législation sectorielle. Toutefois, dans les domaines où il existe déjà une certaine forme de procédure de médiation non contraignante ou où des délais sont prévus pour les décisions conjointes à prendre par une ou plusieurs autorités de surveillance, des modifications seront nécessaires afin d'intégrer de manière adéquate la possibilité pour les autorités de régler les différends. Ces modifications auront pour but de garantir la clarté de la procédure visant à arrêter une décision commune, ainsi que le moins de perturbations possible de la procédure, mais aussi que les Autorités soient en mesure de régler les différends, le cas échéant.

6.3. Modifications de portée générale

Il existe une série de domaines appelant des modifications communes à la plupart des législations sectorielles et nécessaires au bon fonctionnement des directives compte tenu de la création des nouvelles autorités. Elles sont énumérées ci-dessous.

Exécution des tâches des actuels comités de niveau 3

Afin que les nouvelles Autorités puissent poursuivre les tâches des comités de niveau 3, les dénominations suivantes seront remplacées dans toutes les directives précitées:

«Comité européen des contrôleurs bancaires» est remplacé par «Autorité bancaire européenne»

«Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles» est remplacé par «Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles»

«Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières» est remplacé par «Autorité européenne des marchés financiers»

Obligations de coopération et échange d'informations avec les autorités européennes de surveillance

Le nouveau système de surveillance exigera que les autorités nationales de surveillance collaborent étroitement avec les autorités européennes de surveillance. Celles-ci devraient notamment recevoir suffisamment d'informations de la part des autorités nationales de surveillance afin de pouvoir exécuter leurs obligations conformément au règlement.

Le cas échéant, des exigences spécifiques en matière d'échange d'informations figureront à cette fin dans la législation sectorielle. Les modifications de la législation correspondante décrivent les obligations des autorités nationales de surveillance relatives aux informations nécessaires pour l'exécution des tâches des autorités et les canaux d'information appropriés visant à garantir qu'il n'y a pas d'obstacles juridiques aux obligations d'échange d'informations figurant dans les règlements qui instituent les Autorités.

Rôle international et de conseil

Les AES pourront utilement faire office de points de contact pour les autorités de surveillance de pays tiers. Dans ce contexte, elles pourront, sans préjudice des compétences des institutions européennes, conclure des accords administratifs avec des organisations internationales et des administrations de pays tiers. Les AES pourront également contribuer à l'élaboration des décisions en matière d’équivalence concernant les régimes de surveillance de pays tiers. En outre, elles pourront, sur demande ou de leur propre initiative, conseiller le Parlement européen, le Conseil et la Commission ou publier des avis, notamment en ce qui concerne l'évaluation prudentielle de fusions et acquisitions transfrontalières. Cette dernière mission permettra d'apporter des garanties supplémentaires en ce qui concerne le caractère sûr et objectif de l'évaluation des fusions et acquisitions transfrontalières.

Listes et autres modifications

Il est proposé que les AES aient la responsabilité d'établir, de publier et de mettre à jour régulièrement les registres et les listes des acteurs financiers de la Communauté et d'autres aspects importants, fonction qui est actuellement exercée par chaque autorité nationale compétente. Elles pourraient, par exemple, établir un registre de toutes les entreprises d'investissement conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la directive MIF ou une liste des marchés réglementés conformément à l'article 47 de la directive MIF. L'existence d'une seule liste ou d'un seul registre pour chaque catégorie d'acteurs financiers dans la Communauté pourrait améliorer la transparence et refléterait mieux le marché financier unique.

2009/0161 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 44, 47, paragraphe 2, 55 et 95,

vu la proposition de la Commission[4],

vu l'avis du Comité économique et social européen[5],

vu l'avis de la Banque centrale européenne[6],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[7],

considérant ce qui suit:

(1) La crise financière de 2007-2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes nationaux de surveillance se sont avérés dépassés par rapport à la réalité intégrée et interconnectée des marchés financiers européens, où l’activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière et les services financiers sont destinés aux entreprises et aux consommateurs. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l’application de la législation communautaire et de confiance entre les autorités nationales de surveillance.

(2) Le 25 février 2009, un groupe d’experts à haut niveau présidé par J. de Larosière a publié un rapport commandé par la Commission, concluant à la nécessité de renforcer le cadre de la surveillance pour réduire le risque de crises financières futures et leur gravité. En conséquence, il a recommandé des réformes profondes de la structure de surveillance du secteur financier dans la Communauté. Ce groupe d’experts a aussi conclu qu’il faudrait créer un Système européen de surveillance financière, comprenant trois autorités européennes de surveillance, une pour le secteur bancaire, une pour le secteur des valeurs mobilières et une pour le secteur des assurances et des pensions professionnelles, ainsi qu’un Comité européen du risque systémique.

(3) La Commission a proposé, dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L’Europe, moteur de la relance»[8], de présenter un projet législatif visant à créer un Système européen de surveillance financière et elle a fourni plus de détails sur l’architecture possible de ce nouveau cadre de surveillance dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance financière européenne»[9].

(4) Le Conseil européen a recommandé, dans ses conclusions du 19 juin 2009, l’établissement d’un Système européen de surveillance financière comprenant trois nouvelles autorités européennes de surveillance. Ce système devrait viser à rehausser la qualité et la cohérence de la surveillance nationale, à renforcer le contrôle des groupes transfrontaliers et à établir un «règlement uniforme» applicable à tous les établissements financiers au sein du marché intérieur. Le Conseil européen a souligné que les autorités européennes de surveillance devraient aussi disposer de pouvoirs de surveillance à l’égard des agences de notation du crédit et a invité la Commission à préparer des propositions concrètes concernant les moyens par lesquels le Système européen de surveillance financière pourrait jouer un rôle affirmé dans les situations de crise.

(5) Le 23 septembre 2009, la Commission a adopté les trois propositions de règlements qui instituent le Système européen de surveillance financière comprenant la création des trois autorités européennes de surveillance.

(6) Pour assurer le fonctionnement efficace du Système européen de surveillance financière, il est nécessaire de modifier la législation communautaire en ce qui concerne le champ d'activité des trois autorités. Ces modifications concernent la définition du champ d'application de certaine compétences des autorités européennes de surveillance, l'intégration de certaines compétences dans les procédures existantes établies par la législation communautaire correspondante et les changements visant à garantir un bon fonctionnement dans le cadre du Système européen de surveillance financière.

(7) La création des trois autorités européennes de surveillance (AES) doit s'accompagner de la mise en place d'un ensemble unique de règles harmonisées afin de garantir une application uniforme et de contribuer, dès lors, à un meilleur fonctionnement du marché intérieur. Les règlements qui instituent le SESF disposent que les autorités européennes de surveillance peuvent élaborer des projets de normes techniques dans les domaines figurant spécifiquement dans la législation correspondante, qui seront soumis à la Commission pour adoption sous la forme de règlements ou de décisions. La législation correspondante devra définir les domaines dans lesquels les autorités européennes de surveillance sont habilitées à élaborer des projets de normes techniques.

(8) La définition des domaines pouvant faire l'objet de normes techniques doit établir un juste équilibre en créant un ensemble unique de règles harmonisées sans compliquer inutilement la réglementation. Seuls devront être sélectionnés les domaines où des règles techniques cohérentes contribueront de manière significative à la stabilité financière, à la protection des déposants, des assurés et des investisseurs, à l'efficacité et à l'intégrité des marchés, et supprimeront les distorsions de concurrence et les risques d'arbitrage réglementaire.

(9) Les aspects soumis à des normes techniques devront être réellement techniques, et l'élaboration de celles-ci exigera la participation d'experts de la surveillance. Les normes techniques doivent fixer les conditions d'application des règles figurant dans les actes de base adoptés par le Parlement européen et le Conseil et, le cas échéant, dans les mesures d'exécution de la Commission sans modifier les éléments non essentiels de ces actes, notamment en supprimant certains de ces éléments ou en complétant l'acte par des éléments non essentiels. Les normes techniques ne doivent donc pas comporter de choix stratégiques. Si les normes techniques sont élaborées pour définir les modalités d'application d'une mesure d'exécution de la Commission, elles ne devront être rédigées qu'après l'adoption de la mesure d'exécution par la Commission. Dans certains cas où la Commission est actuellement habilitée à adopter des mesures d'exécution selon les procédures de comitologie conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[10], et où le contenu des ces mesures d'exécution se limite à fixer les modalités d'application de règles figurant dans les actes de base, qui ne doivent pas être complétées, il convient d'introduire par souci de cohérence la procédure d'adoption des normes techniques prévue à l'article 7 des règlements (CE) n° …/… (ABE), n° …/… (AEMF) et n° …/… (AEAPP).

(10) Comme le disposent les règlements qui instituent le SESF, avant de soumettre les normes techniques à la Commission, les autorités européennes de surveillance doivent procéder, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur lesdites normes techniques et analyser les coûts et avantages potentiels qu'elles impliquent.

(11) Les règlements qui instituent le SESF prévoient un mécanisme visant à régler les différends entre les autorités nationales compétentes. Lorsqu'une autorité compétente n'est pas d'accord avec une procédure ou le contenu d'une mesure ou l'absence de mesure d'une autre autorité compétente dans des domaines où la législation en vigueur exige la coopération, la coordination ou la prise de décision commune par les autorités nationales compétentes de plus d'un État membre, les autorités européennes de surveillance, à la demande de l'une des autorités compétentes concernées, peuvent aider les autorités à trouver un accord dans un délai fixé par l'autorité européenne de surveillance qui prend en compte tous les délais pertinents figurant dans la législation en vigueur, ainsi que l'urgence et la complexité du différend. Si ce différend persiste, les autorités européennes de surveillance peuvent trancher la question.

(12) En général, la disposition qui prévoit la possibilité de régler les différends dans les règlements qui instituent le SESF ne requiert pas de modification de la législation en question. Toutefois, dans les domaines où la législation en vigueur prévoit déjà une certaine forme de procédure de médiation non contraignante ou où des délais sont prévus pour les décisions conjointes à prendre par une ou plusieurs autorités nationales compétentes, des modifications sont nécessaires afin de garantir la clarté de la procédure et le moins de perturbations possible de cette procédure visant à s'accorder sur une décision conjointe, mais aussi, le cas échéant, que les autorités européennes de surveillance soient en mesure de régler les différends.

(13) La directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice[11] prévoit une médiation ou des décisions conjointes en ce qui concerne la définition des succursales importantes aux fins de la participation au collège de surveillance, de la validation du modèle et de l'évaluation des risques du groupe. Dans tous ces domaines, il convient que les modifications précisent que, en cas de différend pendant le délai spécifié, l'Autorité bancaire européenne peut régler le différend en ayant recours à la procédure décrite dans le règlement .../... (ABE). Cette approche explicite que les différends peuvent être réglés et que la coopération peut être renforcée avant qu'une décision finale soit prise ou publiée à l'égard d'un établissement.

(14) Afin que les nouvelles autorités européennes de surveillance puissent continuer de réaliser les tâches qui relèvent actuellement des comités de niveau 3, les termes «comité européen des contrôleurs bancaires», «comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles» et «comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières» doivent être remplacés dans toute la législation en la matière, respectivement, par les termes «Autorité bancaire européenne», «Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles» et «Autorité européenne des marchés financiers».

(15) Le nouveau cadre de surveillance institué par le SESF exigera que les autorités nationales de surveillance collaborent étroitement avec les autorités européennes de surveillance. Les modifications de la législation correspondante doivent assurer qu'il n'y a pas d'obstacles juridiques aux obligations d'échange d'informations figurant dans les règlements qui instituent les autorités européennes de surveillance proposés par la Commission.

(16) Les règlements qui instituent le SESF proposés par la Commission disposent que les autorités européennes de surveillance peuvent établir des contacts avec les autorités de surveillance de pays tiers et contribuent à l'élaboration des décisions en matière d'équivalence concernant les régimes de surveillance de pays tiers. La directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers[12] et la directive 2006/48/CE doivent être modifiées pour permettre aux autorités européennes de surveillance de conclure des accords de coopération avec des pays tiers et d'échanger des informations avec ces pays lorsqu'ils sont en mesure de fournir des garanties en matière de secret professionnel.

(17) Le fait de dresser une seule liste ou d'établir un seul registre pour chaque catégorie d'acteurs financiers dans la Communauté, fonction qui est actuellement exercée par chaque autorité nationale compétente, améliorera la transparence et reflétera mieux le marché financier unique. Les autorités européennes de surveillance doivent avoir la responsabilité d'établir, de publier et de mettre à jour régulièrement les registres et les listes des acteurs financiers au sein de la Communauté. Sont concernées: la liste des autorisations des établissements de crédit octroyées par les autorités nationales de surveillance, le registre de toutes les entreprises d'investissement et la liste des marchés réglementés dans le cadre de la directive 2004/39/CE. De la même façon, l'Autorité européenne des marchés financiers doit avoir la responsabilité d'établir, de publier et mettre à jour régulièrement la liste des prospectus approuvés et des certificats d'approbation dans le cadre de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE[13].

(18) Dans les domaines où les Autorités sont contraintes d'élaborer des projets de normes techniques, elles doivent les soumettre à la Commission dans les trois ans qui suivent leur création.

(19) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur par un niveau de réglementation et de surveillance prudentielles élevé, efficace et cohérent, la protection des déposants, des investisseurs et des bénéficiaires, et, partant des entreprises et des consommateurs, la préservation de l’intégrité, de l’efficience et du bon fonctionnement des marchés financiers, le maintien de la stabilité du système financier et le renforcement de la coordination internationale de la surveillance, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets de l’action proposée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(20) Il convient par conséquent de modifier la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres,[14] la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil[15], la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)[16], la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle[17], la directive 2003/71/CE, la directive 2004/39/CE, la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE[18], la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,[19] la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice[20], la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit[21], et la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du …portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)[22],

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier Modifications de la directive 1998/26/CE

La directive 1998/26/CE est modifiée comme suit:

(1) À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. L'État membre visé au paragraphe 2 la notifie immédiatement aux autres États membres et à l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil[23] et communique à celle-ci toutes les informations essentielles à l'accomplissement de ses tâches.»

(2) À l'article 10 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres déterminent les systèmes, et les opérateurs de système respectifs, entrant dans le champ d'application de la présente directive; ils les notifient à l'Autorité européenne des marchés financiers et informent celle-ci des autorités choisies conformément à l'article 6, paragraphe 2. L'Autorité européenne des marchés financiers publie ces renseignements sur son site web.»

Article 2Modifications de la directive 2002/87/CE

La directive 2002/87/CE est modifiée comme suit:

(1) L’article 4 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Le coordinateur désigné conformément à l'article 10 informe l'entreprise mère qui est à la tête d'un groupe ou, en l'absence d'entreprise mère, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important d'un groupe, que le groupe a été identifié comme étant un conglomérat financier et que le coordinateur a été désigné. Le coordinateur en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission et le comité mixte des autorités européennes de surveillance institué par les articles 42 des règlements …/…, …/… et …/… du Parlement européen et du Conseil[24] (ci-après “le comité mixte”).»

b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Le comité mixte publie la liste des conglomérats financiers identifiés et la tient à jour.»

(2) À l’article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice des règles sectorielles, dans le cas visé à l'article 5, paragraphe 3, les autorités compétentes vérifient que les entités réglementées dont l'entreprise mère a son siège social en dehors de la Communauté sont soumises, par une autorité compétente du pays tiers, à une surveillance équivalente à celle prévue par les dispositions de la présente directive relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées visées à l'article 5, paragraphe 2. La vérification est effectuée par l'autorité compétente qui jouerait le rôle de coordinateur si les critères énoncés à l'article 10, paragraphe 2, devaient s'appliquer, à la demande de l'entreprise mère ou de l'une quelconque des entités réglementées agréées dans la Communauté, ou de sa propre initiative. Cette autorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées et tient compte de toute ligne directrice applicable élaborée par l'intermédiaire du comité mixte conformément à l'article 21 bis , paragraphe 2. À cette fin, l'autorité compétente consulte également le comité mixte avant de prendre une décision.»

(3) Le titre du chapitre III figurant avant l'article 20 est remplacé par le titre suivant:

«POUVOIRS CONFÉRÉS ET PROCÉDURES DE COMITOLOGIE»

(4) À l'article 20, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Ces mesures ne comprennent pas la détermination des modalités d'application des dispositions qui font l'objet des points énumérés à l'article 21 bis .»

(5) À l'article 21, le paragraphe 5 est supprimé. (6) L'article 21 bis suivant est inséré:

«Article 21 bisNormes techniques

1. Afin d'assurer l'application uniforme de la présente directive, les autorités européennes de surveillance peuvent, conformément aux articles 42 des règlements …/… [ABE], …/… [AEAPP] et …/… [AEMF], élaborer des projets de normes techniques se rapportant à:

a) l'article 2, paragraphe 11, afin de déterminer les modalités d'application de l'article 17 de la directive 78/660/CEE[25] du Conseil dans le contexte de la présente directive;

b) l'article 2, paragraphe 17, afin de déterminer les modalités d'application relatives aux procédures de détermination des “autorités compétentes concernées”;

c) l'article 3, paragraphe 5, afin de déterminer les modalités d'application des variables de substitution pour l'identification des conglomérats financiers;

d) l'article 6, paragraphe 2, afin de déterminer les modalités d'application des méthodes de calcul énumérées à l'annexe I, partie II, mais sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4;

e) l'article 7, paragraphe 2, afin de déterminer les modalités de prise en compte des éléments entrant dans le champ d'application de la définition des “concentrations de risques” aux fins du contrôle prudentiel visé au second alinéa;

f) l'article 8, paragraphe 2, afin de déterminer les modalités de prise en compte des éléments entrant dans le champ d'application de la définition des “transactions intragroupe” aux fins du contrôle prudentiel visé au troisième alinéa.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 7 des règlements …/… [ABE], …/… [AEAPP] et …/… [AEMF].

2. Le comité mixte peut fournir des lignes directrices générales sur la question de savoir si les régimes de surveillance complémentaire des autorités compétentes de pays tiers sont susceptibles d'atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire prévus par la présente directive en ce qui concerne les entités réglementées d'un conglomérat financier coiffé par une entreprise qui a son siège en dehors de la Communauté.

Le comité mixte réexamine régulièrement ces lignes directrices et tient compte de toute modification intervenant dans la surveillance complémentaire exercée par les autorités compétentes concernées.»

Article 3Modifications de la directive 2003/6/CE

La directive 2003/6/CE est modifiée comme suit:

(1) A l'article 16, paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant :

«Sans préjudice de l'article 226 du traité, une autorité compétente dont la demande d'information ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou est rejetée peut porter cette carence à l'attention de l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement …/…du Parlement européen et du Conseil[26], qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par ce règlement.»

(2) À l’article 16, paragraphe 4, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice de l'article 226 du traité, une autorité compétente dont la demande visant à ouvrir une enquête ou à permettre à ses agents d'accompagner ceux de l'autorité compétente de l'autre État membre ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou est rejetée peut porter cette carence à l'attention de l'Autorité européenne des marchés financiers, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le règlement .../... [AEMF].»

(3) À l’article 16, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«Afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 2 et 4, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application concernant le traitement des demandes d'échange d'informations et les inspections transfrontalières.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

Article 4Modifications de la directive 2003/41/CE

La directive 2003/41/CE est modifiée comme suit:

(1) L’article 13 est modifié comme suit:

a) Le texte actuel devient le paragraphe 1.

b) Le paragraphe 2 suivant est ajouté:

«2. Afin d'assurer l'application uniforme de la directive, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil[27] élabore des projets de normes techniques concernant les informations transmises aux autorités compétentes. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEAPP].»

(2) À l'article 20, le paragraphe 11 suivant est ajouté:

«11. Afin d'assurer l'application uniforme de la présente directive, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles élabore des projets de normes techniques établissant, pour chaque État membre, la liste des dispositions de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle qui ne sont pas couvertes par la référence aux dispositions nationales du droit social et du droit du travail figurant au paragraphe 1. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEAPP].

L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles met à jour régulièrement, et au moins tous les deux ans, les informations relatives à ces dispositions législatives.»

Article 5Modifications de la directive 2003/71/CE

La directive 2003/71/CE est modifiée comme suit:

1. À l’article 8, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Afin d'assurer l'application uniforme du paragraphe 2 et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil[28] élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des mesures d'exécution adoptées par la Commission conformément au paragraphe 4. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

2. L’article 13 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«L'autorité compétente notifie l'approbation du prospectus à l'Autorité européenne des marchés financiers en même temps qu'à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le cas.»

b) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. L'autorité compétente de l'État membre d'origine peut déléguer l'approbation d'un prospectus à l'autorité compétente d'un autre État membre, moyennant notification préalable à l'Autorité européenne des marchés financiers et avec l'accord de l'autorité compétente. Cette délégation est notifiée à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de la décision prise par l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Le délai fixé au paragraphe 2 court à partir de cette même date.»

3. À l'article 14, le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis L'Autorité européenne des marchés financiers publie sur son site web la liste des prospectus approuvés conformément à l'article 13, en insérant, le cas échéant, un hyperlien vers le prospectus publié sur le site web de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, sur celui de l'émetteur ou sur celui du marché réglementé. La liste publiée est tenue à jour et reste accessible sur le site web pendant une période de 12 mois au moins.»

4. À l’article 16, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application de l'obligation de produire un supplément au prospectus si un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le prospectus apparaît. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

5. À l’article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Sans préjudice de l'article 23, lorsqu'une offre au public ou une admission à la négociation sur un marché réglementé est prévue dans un ou plusieurs États membres, ou dans un État membre autre que l'État membre d'origine, le prospectus approuvé par l'État membre d'origine, ainsi que tout supplément éventuel, est valide aux fins d'une offre au public ou d'une admission à la négociation dans un nombre quelconque d'États membres d'accueil, pour autant que l'Autorité européenne des marchés financiers et l'autorité compétente de chaque État membre d'accueil reçoivent la notification prévue à l'article 18. Les autorités compétentes des États membres d'accueil n'engagent ni procédure d'approbation ni aucune procédure administrative à l'égard des prospectus.»

6. À l'article 18, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3. L'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie le certificat d'approbation du prospectus à l'Autorité européenne des marchés financiers en même temps qu'à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.

L'Autorité européenne des marchés financiers et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil publient sur leur site web la liste des certificats d'approbation notifiés conformément au présent article, en insérant, le cas échéant, un hyperlien vers le prospectus publié sur le site web de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, sur celui de l'émetteur ou sur celui du marché réglementé. La liste publiée est tenue à jour et reste accessible sur les sites web pendant une période de 12 mois au moins.

4. Afin d'assurer l'application uniforme de la présente directive et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application concernant les procédures relatives à la notification du certificat d'approbation, à la copie du prospectus, à la traduction du résumé et aux suppléments éventuels au prospectus.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

7. À l’article 21, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres informent la Commission, l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes des autres États membres de toute disposition prise concernant la délégation de tâches, y compris les conditions précises régissant cette délégation.»

8. L’article 22 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Le paragraphe 1 n'empêche pas les autorités compétentes d'échanger des informations confidentielles ou de les transmettre à l'Autorité européenne des marchés financiers ou au Comité européen du risque systémique. Les informations échangées entre les autorités compétentes et l'Autorité européenne des marchés financiers ou le Comité européen du risque systémique sont couvertes par le secret professionnel auquel sont tenues les personnes employées ou ayant été employées par les autorités compétentes qui reçoivent ces informations.»

b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Afin d'assurer l'application uniforme du paragraphe 2 et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités de coopération et d'échange d'informations entre les autorités compétentes, y compris les formulaires types ou les modèles à utiliser pour cette coopération et cet échange d'informations.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

Article 6Modifications de la directive 2004/39/CE

La directive 2004/39/CE est modifiée comme suit:

(1) À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les États membres établissent un registre de toutes les entreprises d'investissement. Le registre est accessible au public et contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels l'entreprise d'investissement est agréée. Il est régulièrement mis à jour.

L'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil[29] établit une liste de toutes les entreprises d'investissement de la Communauté. L'Autorité européenne des marchés financiers publie cette liste et la tient à jour.»

(2) À l’article 7, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article ainsi que de l'article 7, de l'article 9, paragraphes 2 à 4, de l'article 10, paragraphes 1 et 2, et de l'article 12, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des exigences et des procédures régissant cet agrément conformément au présent article ainsi qu'à l'article 7, à l'article 9, paragraphes 2 à 4, à l'article 10, paragraphes 1 et 2, et à l'article 12.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

(3) À l’article 10 bis , le paragraphe 8 suivant est ajouté:

«8. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application relatives à la liste des informations requises pour procéder à l'évaluation d'une acquisition au sens du paragraphe 1 et au processus de consultation entre les autorités compétentes concernées au sens de l'article 10, paragraphe 4. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

(4) À l’article 31, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article et de mettre en place une procédure de notification uniforme, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application relatives à l'obligation d'information conformément aux paragraphes 2 et 4 et à la transmission de ces informations conformément aux paragraphes 3 et 6, y compris l'élaboration de formulaires types et de modèles.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

(5) À l’article 32, le paragraphe 10 suivant est ajouté:

«10. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article et de mettre en place une procédure de notification uniforme, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application de l'obligation d'information conformément aux paragraphes 2 et 4 et de la transmission de ces informations conformément au paragraphe 3, y compris l'élaboration de formulaires types et de modèles.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

(6) L'article 47 est remplacé par le texte suivant:

«Article 47Liste des marchés réglementés

Chaque État membre établit une liste des marchés réglementés dont il est l'État membre d'origine et communique cette liste aux autres États membres et à l'Autorité européenne des marchés financiers. Chaque modification de cette liste donne lieu à une communication analogue. L'Autorité européenne des marchés financiers publie sur son site web une liste de tous les marchés réglementés et la tient à jour.»

(7) L’article 48 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Chaque État membre désigne les autorités compétentes chargées d’exercer chacune des attributions qui sont prévues par la présente directive. Les États membres communiquent à la Commission, à l'Autorité européenne des marchés financiers et aux autorités compétentes des autres États membres l'identité desdites autorités compétentes et les informe également de toute répartition des attributions précitées.»

b) Au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres informent la Commission, l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes des autres États membres de toute disposition prise concernant la délégation de tâches, y compris les conditions précises régissant cette délégation.»

c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. L'Autorité européenne des marchés financiers publie sur son site web une liste des autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2 et la tient à jour.»

(8) À l’article 53, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Les autorités compétentes notifient à l'Autorité européenne des marchés financiers les mécanismes extrajudiciaires visés au paragraphe 1 qui sont en vigueur sur leur territoire.

L'Autorité européenne des marchés financiers publie sur son site web une liste de tous les mécanismes extrajudiciaires et la tient à jour.»

(9) À l’article 56, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6. Afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 et 2, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application relatives à l'obligation de coopération des autorités compétentes conformément au paragraphe 1 et au contenu des accords de coopération conformément au paragraphe 2, y compris l'élaboration de formulaires types et de modèles.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

(10) L’article 57 est modifié comme suit:

a) Le texte actuel devient le paragraphe 1.

b) Le paragraphe 2 suivant est ajouté:

«2. Afin d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application de l'obligation de coopération des autorités compétentes dans le cadre d'activités de surveillance ou aux fins de vérifications sur place ou dans le cadre d'enquêtes.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

(11) L’article 58 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 et 2, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application de l'obligation d'échange d'informations, y compris l'élaboration de formulaires types et de modèles.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

b) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions des articles 54, 58 et 63 n'empêchent pas une autorité compétente de transmettre à l'Autorité européenne des marchés financiers, au Comité européen du risque systémique institué par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil[30], aux banques centrales, au Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne agissant en qualité d'autorités monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement et de règlement, des informations confidentielles destinées à l'exécution de leurs missions; de même, il n'est pas interdit à ces autorités ou organismes de communiquer aux autorités compétentes toute information dont elles pourraient avoir besoin aux fins d'exercer les fonctions prévues par la présente directive.»

(12) À l’article 60, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application de l'obligation de consulter les autres autorités compétentes avant l'octroi d'un agrément, y compris l'élaboration de formulaires types et de modèles.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

(13) L’article 62 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, la troisième phrase du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant:

«La Commission et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures.»

b) Au paragraphe 2, la seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par le texte suivant:

«La Commission et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures.»

c) Au paragraphe 3, la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant:

«La Commission et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures.»

(14) À l’article 63, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres et l'autorité européenne des marchés financiers peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités compétentes de pays tiers pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées en vertu de l'article 54. Cet échange d’informations doit être destiné à l’exécution des tâches desdites autorités compétentes.

Les États membres et l'Autorité européenne des marchés financiers peuvent transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers conformément au chapitre IV de la directive 95/46/CE.

Les États membres et l'Autorité européenne des marchés financiers peuvent aussi conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec des autorités, organismes ou personnes physiques ou morales de pays tiers:

a) responsables de la surveillance des établissements de crédit, des autres établissements financiers et des entreprises d'assurance et des marchés financiers;

b) chargés des procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d'investissement et de toute autre procédure analogue;

c) chargés de procéder au contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers, des établissements de crédit et des entreprises d'assurance, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de surveillance, ou de l'exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d'indemnisation;

d) responsables de la surveillance des organismes intervenant dans les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d'investissement, ou dans toute autre procédure analogue;

e) responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers.

Les accords de coopération visés au troisième alinéa ne peuvent être conclus que pour autant que les informations devant être communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées en vertu de l'article 54. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des tâches desdites autorités, organismes ou personnes physiques ou morales.»

Article 7Modifications de la directive 2004/109/CE

La directive 2004/109/CE est modifiée comme suit:

(1) L’article 12 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 8, le point a) est supprimé.

b) Le paragraphe 9 suivant est ajouté:

«9. Afin d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1 du présent article et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil[31] élabore des projets de normes techniques visant à établir un formulaire type harmonisé à utiliser aux fins de la notification à l'émetteur des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article ou aux fins du dépôt d'informations en vertu de l'article 19, paragraphe 3.

L'Autorité soumet les projets de normes techniques visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014. La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

(2) L’article 13 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) le contenu de la notification à effectuer;».

b) Le paragraphe suivant est ajouté:

«3. Afin d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1 et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'Autorité européenne des marchés financiers élabore des projets de normes techniques visant à établir un formulaire type harmonisé à utiliser aux fins de la notification à l'émetteur des informations requises en vertu du paragraphe 1 ou aux fins du dépôt d'informations en vertu de l'article 19, paragraphe 3.

L'Autorité soumet les projets de normes techniques visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014. La Commission peut adopter ces projets de normes techniques conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

(3) À l'article 25, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les dispositions du paragraphe 1 n'empêchent pas les autorités compétentes d'échanger des informations confidentielles ou de les transmettre à l'Autorité européenne des marchés financiers et au Comité européen du risque systémique institué par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil[32].»

Article 8Modifications de la directive 2005/60/CE

La directive 2005/60/CE est modifiée comme suit:

(1) À l’article 31, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article et de tenir compte de l'évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des marchés financiers et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles peuvent élaborer, conformément aux articles 42 des règlements …/…, …/… et …/… du Parlement européen et du Conseil[33], des projets de normes techniques visant à déterminer le type de mesures supplémentaires visées à l'article 31, paragraphe 3, et les actions minimales à entreprendre par les établissements de crédit et les établissements financiers si la législation du pays tiers ne permet pas l'application des mesures requises en vertu du paragraphe 1, premier alinéa.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 7 des règlements …/… [ABE], …/… [AEMF] et …/… [AEAPP].»

(2) À l’article 34, l'alinéa suivant est ajouté:

«4. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article et de tenir compte de l'évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des marchés financiers et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles peuvent élaborer, conformément aux articles 42 des règlements …/…, …/… et …/… du Parlement européen et du Conseil, des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application relatives au contenu minimal de la communication visée au paragraphe 2.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 7 des règlements …/… [ABE], …/… [AEMF] et …/… [AEAPP].»

Article 9Modifications de la directive 2006/48/CE

(1) À l’article 6, l'alinéa suivant est ajouté:

«Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne instituée par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil[34] peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des exigences et des procédures applicables à cet agrément conformément aux articles 7, 8, 10, 11 et 12, à l'exception des conditions fixées par la seconde phrase de l'article 11, paragraphe 1.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].»

(2) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

«Tout agrément est notifié à l'Autorité bancaire européenne.

Le nom de tout établissement de crédit auquel l'agrément a été accordé est inscrit sur une liste. L'Autorité bancaire européenne publie cette liste et la tient à jour.»

(3) À l’article 19, le paragraphe 9 suivant est ajouté:

«9. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques relatives à la liste des informations requises pour procéder à l'évaluation d'une acquisition au sens du paragraphe 1 et au processus de concertation entre les autorités compétentes concernées au sens de l'article 19 ter , paragraphe 1. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].»

(4) À l’article 26, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Afin d'assurer l'application uniforme de l'article 25 et du présent article et de mettre en place une procédure de notification uniforme par voie électronique, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application régissant les informations visées à l'article 25 et au présent article et le mode de transmission de ces informations. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].»

(5) À l’article 28, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article et de mettre en place une procédure de notification uniforme par voie électronique, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application régissant les informations visées au présent article et le mode de transmission de ces informations. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].»

(6) À l'article 33, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Avant de suivre la procédure prévue à l'article 30, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, en cas d'urgence, prendre les mesures conservatoires indispensables à la protection des intérêts des déposants, investisseurs ou autres personnes à qui des services sont fournis. La Commission, l'Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes des autres États membres intéressés sont informées de ces mesures dans les plus brefs délais.»

(7) À l’article 42, l'alinéa suivant est ajouté:

«Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les procédures, méthodes et modalités d'application des exigences relatives à l'échange d'informations en ce qui concerne les informations susceptibles de faciliter le contrôle des établissements de crédit. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].»

(8) À l'article 42 bis , paragraphe 1, le texte suivant est ajouté à la fin du quatrième alinéa:

«Si, au terme du délai de deux mois, une autorité compétente a saisi l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 11 du règlement …/… [ABE], le superviseur sur base consolidée attend que l'Autorité bancaire européenne ait arrêté une décision conformément à l'article 11, paragraphe 3, de ce règlement et se conforme à cette décision. Le délai de deux mois s'entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L'Autorité bancaire européenne arrête sa décision dans un délai d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà du délai de deux mois ou après qu'une décision commune a été prise.»

(9) L’article 42 ter est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Dans l'exercice de leurs fonctions, les autorités compétentes tiennent compte de la convergence en matière d'outils de surveillance et de pratiques de surveillance dans l'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive. À ces fins, les États membres veillent à ce que:

a) les autorités compétentes participent aux activités de l'Autorité bancaire européenne,

b) les autorités compétentes suivent les orientations et recommandations de l'Autorité bancaire européenne et, si elles ne le font pas, en indiquent les raisons,

c) les mandats nationaux conférés aux autorités compétentes n'entravent pas l'exercice des fonctions qui leur incombent en tant que membres de cette Autorité en vertu de la présente directive.»

b) Le paragraphe 2 est supprimé.

(10) À l’article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des différents États membres procèdent aux échanges d'informations ou à la transmission d'informations à l'Autorité bancaire européenne prévus par la présente directive ainsi que par d'autres directives applicables aux établissements de crédit. Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé au paragraphe 1.»

(11) À l'article 46, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres et l'Autorité bancaire européenne peuvent conclure avec les autorités compétentes de pays tiers ou avec les autorités ou organes de ces pays tels que définis à l'article 47 et à l'article 48, paragraphe 1, des accords de coopération qui prévoient des échanges d'informations, pour autant que les informations divulguées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles qui sont visées à l'article 44, paragraphe 1.»

(12) L’article 49 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:

«c) le Comité européen du risque systémique lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de ses missions légales en vertu du règlement …/… du Parlement européen et du Conseil [CERS][35].»

b) Le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas d'une situation d'urgence visée à l'article 130, paragraphe 1, les États membres autorisent les autorités compétentes à transmettre des informations aux banques centrales du Système européen des banques centrales lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement des opérations sur titres, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier, et au Comité européen du risque systémique lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de ses missions légales.»

(13) L’article 63 bis est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les dispositions régissant l'instrument prévoient la capacité du principal, des intérêts non versés ou du dividende à absorber les pertes et à ne pas faire obstacle à la recapitalisation de l'établissement de crédit au moyen de mécanismes appropriés, élaborés par l'Autorité bancaire européenne en application du paragraphe 6.»

b) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Afin d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1 du présent article et la convergence des pratiques en matière de surveillance, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des dispositions régissant les instruments visés au paragraphe 1 du présent article. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].

L'Autorité bancaire européenne émet également des orientations en ce qui concerne les instruments visés à l'article 57, premier alinéa, point a).

L'Autorité bancaire européenne surveille l'application des normes techniques visées au premier alinéa.»

(14) À l’article 74, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour la communication de ces calculs par les établissements de crédit, les autorités compétentes appliquent, à compter du 31 décembre 2012, des formats, des fréquences, une langue et des dates de notification uniformes. Afin d'assurer l'application uniforme de la directive, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à instaurer, au sein de la Communauté, des formats, des fréquences, des langues et des dates de notification uniformes avant le 1er janvier 2012. Les formats de notification sont adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des établissements de crédit.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].»

(15) À l'article 81, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne élabore, en consultation avec l'Autorité européenne des marchés financiers, des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application de la méthode d'évaluation en ce qui concerne les évaluations du crédit. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].»

(16) À l’article 84, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Afin d'assurer l'application uniforme du présent paragraphe, l'Autorité bancaire européenne peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités pratiques et les procédures d'application des conditions à respecter pour que les autorités compétentes puissent autoriser les établissements de crédit à utiliser l'approche NI.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au troisième alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].»

(17) À l’article 97, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne élabore, en consultation avec l'Autorité européenne des marchés financiers, des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application de la méthode d'évaluation en ce qui concerne les évaluations du crédit. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].»

(18) À l’article 105, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités pratiques et les procédures d'application des conditions à respecter pour que les autorités compétentes puissent autoriser les établissements de crédit à utiliser des approches par mesure avancée (“advanced measurement approaches”).

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].»

(19) À l’article 106, paragraphe 2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Afin d'assurer l'application uniforme du présent paragraphe, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des exclusions prévues aux points c) et d). L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission peut adopter ces projets de normes techniques conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].»

(20) À l’article 110, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres prévoient que cette notification a lieu au moins deux fois par an. Les autorités compétentes appliquent, à compter du 31 décembre 2012, des formats, des fréquences, de la langue et des dates de notification uniformes. Afin d'assurer l'application uniforme de la directive, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à instaurer, au sein de la Communauté, des formats, des fréquences, une langue et des dates de notification uniformes avant le 1er janvier 2012. Les formats de notification sont adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des établissements de crédit.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].»

(21) À l’article 122 bis , le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10. L'Autorité bancaire européenne rend compte chaque année à la Commission du respect du présent article par les autorités compétentes.

Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application du présent article, y compris les mesures prises en cas de non-respect des obligations en matière de diligence appropriée et de gestion des risques. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].»

(22) À l’article 124, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application du présent article et une procédure commune d'évaluation des risques. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].»

(23) À l’article 129, paragraphe 2, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En l'absence d'une décision commune des autorités compétentes dans un délai de six mois, l'autorité compétente visée au paragraphe 1 se prononce elle-même sur la demande. La décision est présentée dans un document contenant la décision rigoureusement motivée et elle tient compte des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant cette période de six mois. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 communique la décision au demandeur et aux autres autorités compétentes.

Si, au terme du délai de six mois, une autorité compétente a saisi l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 11 du règlement …/… [ABE], le superviseur sur base consolidée attend que l'Autorité bancaire européenne ait arrêté une décision conformément à l'article 11, paragraphe 3, de ce règlement et se conforme à cette décision. Le délai de six mois s'entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L'Autorité bancaire européenne arrête sa décision dans un délai d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.»

(24) À l’article 129, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a) Au troisième alinéa, «le comité européen des contrôleurs bancaires» est remplacé par «l'Autorité bancaire européenne».

b) Le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En l'absence d'une telle décision commune des autorités compétentes dans un délai de quatre mois, une décision sur l'application des articles 123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2, est prise, sur une base consolidée, par le superviseur sur base consolidée après un examen approprié de l'évaluation des risques des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées. Si, au terme du délai de quatre mois, une autorité compétente a saisi l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 11 du règlement …/… [ABE], le superviseur sur base consolidée attend que l'Autorité bancaire européenne ait arrêté une décision conformément à l'article 11, paragraphe 3, de ce règlement et se conforme à cette décision. Le délai de quatre mois s'entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L'Autorité bancaire européenne arrête sa décision dans un délai d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà du délai de quatre mois ou après qu'une décision commune a été prise.»

c) Le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La décision sur l'application des articles 123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2, est prise par les autorités compétentes respectives chargées de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'UE ou d'une compagnie financière holding mère dans l'UE, sur une base individuelle ou sous-consolidée, après un examen approprié des avis et des réserves exprimés par le superviseur sur base consolidée. Si, au terme du délai de quatre mois, le superviseur sur base consolidée a saisi l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 11 du règlement …/… [ABE], les autorités compétentes attendent que l'Autorité bancaire européenne ait arrêté une décision conformément à l'article 11, paragraphe 3, de ce règlement et se conforment à cette décision. Le délai de quatre mois s'entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L'Autorité bancaire européenne arrête sa décision dans un délai d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà du délai de quatre mois ou après qu'une décision commune a été prise.»

d) Le septième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutes les autorités compétentes tiennent compte de l'avis de l'Autorité bancaire européenne lorsque celle-ci a été consultée et elles expliquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s'en écartent sensiblement.»

e) Le dixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application du processus de décision commune visé au présent paragraphe en ce qui concerne l'application des articles 123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2, dans le but de faciliter les décisions communes. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au dixième alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].»

(25) À l'article 130, paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Lorsque survient une situation d'urgence, notamment une évolution défavorable des marchés financiers, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des États membres dans lequel des entités d'un groupe ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales importantes décrites à l'article 42 bis , le superviseur sur base consolidée alerte dès que possible, sous réserve du chapitre 1, section 2, l'Autorité bancaire européenne et les autorités visées à l'article 49, quatrième alinéa, et à l'article 50, et communique toutes les informations essentielles à la poursuite de leur mission. Ces obligations s'appliquent à toutes les autorités compétentes au titre des articles 125 et 126 ainsi qu'à l'autorité compétente déterminée conformément à l'article 129, paragraphe 1.

Si l'autorité visée à l'article 49, quatrième alinéa, a connaissance d'une situation décrite au premier alinéa du présent paragraphe, elle alerte dès que possible les autorités compétentes visées aux articles 125 et 126, ainsi que l'Autorité bancaire européenne.»

(26) À l’article 131, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les autorités compétentes responsables de l'agrément de la filiale d'une entreprise mère qui est un établissement de crédit peuvent déléguer leur responsabilité de surveillance, par voie d'accord bilatéral, aux autorités compétentes qui ont agréé et surveillent l'entreprise mère, afin que celles-ci se chargent de la surveillance de la filiale conformément aux dispositions de la présente directive. L'Autorité bancaire européenne est tenue informée de l'existence et de la teneur de tels accords. Elle transmet cette information aux autorités compétentes des autres États membres et au comité bancaire européen.»

(27) À l’article 131 bis , le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Afin d'assurer l'application uniforme du présent article et de l'article 42 bis , paragraphe 3, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques sur le fonctionnement opérationnel des collèges, notamment en ce qui concerne l'article 42 bis , paragraphe 3. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].»

b) Le septième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sous réserve des exigences de confidentialité prévues au chapitre 1, section 2, le superviseur sur base consolidée informe l'Autorité bancaire européenne des activités du collège des autorités de surveillance, y compris dans les situations d'urgence, et communique à cette Autorité toutes les informations particulièrement pertinentes aux fins de la convergence en matière de surveillance.»

(28) À l’article 143, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) La phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa:

«L'Autorité bancaire européenne assiste la Commission et le comité bancaire européen aux fins de l'exécution de ces tâches, y compris en ce qui concerne l'actualisation éventuelle desdistes orientations.»

b) Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'autorité compétente qui effectue la vérification visée au paragraphe 1, premier alinéa, tient compte de toute orientation de cette nature. À cette fin, l'autorité compétente consulte également l'Autorité bancaire européenne avant de prendre une décision.»

(29) À l’article 144, l'alinéa suivant est ajouté:

«Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les principaux aspects sur lesquels il y a lieu de publier des données statistiques agrégées et le format, la structure, le contenu et la date de publication annuelle des communications prévues au présent article. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au troisième alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].»

(30) L’article 150 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 2, les points d) et e) sont supprimés.

b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. L'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques visant à déterminer:

a) les modalités d'application des points 15 à 17 de l'annexe V;

b) les modalités d'application de l'annexe VI, partie 2, en ce qui concerne les facteurs quantitatifs visés au point 12, les facteurs quantitatifs visés au point 13 et le taux de référence visé au point 14.

L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].»

(31) À l'article 156, «le comité européen des contrôleurs bancaires» est remplacé par «l'Autorité bancaire européenne».

Article 10Modifications de la directive 2006/49/CE

À l'article 18 de la directive 2006/49/CE, l'alinéa suivant est ajouté:

«5. Afin d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, l'Autorité bancaire européenne instituée par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil peut élaborer des projets de normes techniques, soumis à l'approbation de la Commission, visant à déterminer les modalités pratiques et les procédures d'application des conditions à respecter pour que les autorités compétentes puissent autoriser les établissements de crédit à recourir à des modèles internes aux fins du calcul des exigences de fonds propres en vertu de la présente directive.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [ABE].»

Article 11Modifications de la directive 2009/65/CE

La directive 2009/65/CE est modifiée comme suit:

1. À l’article 5, le paragraphe 8 suivant est ajouté:

«8. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil[36] peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application relatives aux informations à fournir aux autorités compétentes dans la demande d'agrément d’un OPCVM.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

2. À l’article 7, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à préciser les modalités d'application des exigences relatives à l'agrément de la société de gestion, à l'exception des conditions établies au paragraphe 1, point b), du présent article.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

3. À l’article 12, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des mesures d'exécution adoptées par la Commission en ce qui concerne les procédures, les modalités, les structures et les exigences d'organisation visées au paragraphe 3 du présent article.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

4. À l’article 14, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des mesures d'exécution adoptées par la Commission en ce qui concerne les critères, les principes et les mesures visés aux points a), b) et c) du premier alinéa du présent article.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

5. À l’article 21, paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Avant d'appliquer la procédure prévue aux paragraphes 3, 4 ou 5, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil d’une société de gestion peuvent, en cas d'urgence, prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour protéger les intérêts des investisseurs et des autres personnes auxquelles des services sont fournis. La Commission, l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes des autres États membres intéressés sont informées de ces mesures dans les plus brefs délais.»

6. À l’article 29, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des conditions relatives à l'agrément de la société d’investissement autogérée, à l'exception des conditions établies au paragraphe 1, point b), du présent article.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

7. À l’article 43, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des mesures d'exécution adoptées par la Commission en ce qui concerne le contenu, le format et le mode de communication des informations visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

8 À l’article 50, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des dispositions relatives aux catégories d'actifs dans lesquels l'OPCVM peut investir conformément au présent article.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

9 À l’article 51, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des mesures d'exécution adoptées par la Commission en ce qui concerne les critères et les règles visés aux points a), b) et c) du paragraphe 4.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

10 À l’article 60, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des mesures d'exécution adoptées par la Commission en ce qui concerne l'accord, les mesures et les procédures visés aux points a), b) et c) du paragraphe 6.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

11 À l’article 61, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des mesures d'exécution adoptées par la Commission en ce qui concerne l'accord et les types d'irrégularités visés aux points a) et b) du paragraphe 3.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

12 À l’article 64, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des mesures d'exécution adoptées par la Commission en ce qui concerne les informations et la procédure visées aux points a) et b) du paragraphe 4.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

13. À l’article 69, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des dispositions relatives au contenu du prospectus, du rapport annuel et du rapport semestriel conformément à l'annexe I, ainsi qu'au format de ces documents.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

14. À l’article 78, le paragraphe 8 suivant est ajouté:

«8. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques, soumis à l'approbation de la Commission, visant à déterminer les modalités d'application des mesures d'exécution adoptées par la Commission en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 3.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

15. À l’article 84, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application des conditions régissant la suspension temporaire du rachat ou du remboursement des parts de l'OPCVM au sens du paragraphe 2, point a), lorsque la décision de suspension a été prise.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

16. À l’article 95, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Afin d'assurer l'application uniforme de l'article 93, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application concernant:

a) la forme et le contenu d’une lettre de notification normalisée destinée à être employée par un OPCVM aux fins de la notification, telle que visée à l’article 93, paragraphe 1, avec mention des documents auxquels se rapportent les traductions;

b) la forme et le contenu d’une attestation normalisée destinée à être employée par les autorités compétentes des États membres, telle que visée à l’article 93, paragraphe 3;

c) la procédure d’échange d’informations et d’utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes aux fins de la notification conformément aux dispositions de l’article 93.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

17. À l’article 101, les paragraphes 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

«8. Les autorités compétentes peuvent attirer l’attention de l'Autorité européenne des marchés financiers sur les situations où:

a) des demandes d’échange d’informations telles que prévues à l’article 109 ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable;

b) des demandes d’enquête ou de vérification sur place telles que prévues à l’article 110 ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable; ou

c) des demandes d’autorisation de la présence de son propre personnel aux côtés du personnel des autorités compétentes de l’autre État membre ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable.

L'Autorité européenne des marchés financiers peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le règlement …/… [AEMF].

9. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application relatives à la réalisation des vérifications sur place et des enquêtes au sens des paragraphes 4 et 5.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

18. L’article 102 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des États membres procèdent aux échanges d’informations prévus par la présente directive ou d'autres actes communautaires applicables aux OPCVM ou aux entreprises qui concourent à leur activité, ou transmettent ces informations à l'Autorité européenne des marchés financiers ou au Comité européen du risque systémique institué par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil[37]. Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé au paragraphe 1.»

b) Au paragraphe 5, le point d) suivant est ajouté:

«d) l'Autorité bancaire européenne instituée par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil[38] [ABE], l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement .../... du Parlement européen et du Conseil[39] [AEAPP] et le Comité européen du risque systémique institué par le règlement .../... du Parlement européen et du Conseil[40].»

19. L'article 105 est remplacé par le texte suivant:

« Article 105

Afin d'assurer l'application uniforme des dispositions de la présente directive en ce qui concerne l'échange d'informations, l'Autorité européenne des marchés financiers peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application relatives aux procédures d'échange d'informations entre les autorités compétentes et entre les autorités compétentes et l'Autorité européenne des marchés financiers.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement …/… [AEMF].»

20. À l'article 108, paragraphe 5, le point b) du premier alinéa et le deuxième alinéa sont remplacés par le texte suivant:

«b) s'il y a lieu, alerter l'Autorité européenne des marchés financiers, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le règlement …/… [AEMF].

La Commission et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées sans délai de toute mesure prise en application du point a) du premier alinéa.»

Article 12Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président […] […]

[1] À savoir le Comité européen des contrôleurs bancaires (CECB), le Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP) et le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM).

[2] Le présent exposé des motifs porte sur les propositions visant à instituer le SESF en transformant les comités de surveillance européens existants en autorités européennes de surveillance. La proposition visant à instituer le CERS fait l'objet d'un exposé des motifs distinct.

[3]

[4] JO C [..] du [..], p. [..].

[5] JO C [..] du [..], p. [..].

[6] JO C [..] du [..], p. [..].

[7] JO C [..] du [..], p. [..].

[8] COM(2009) 114 final.

[9] COM(2009) 252 final.

[10] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[11] JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

[12] JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

[13] JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

[14] JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

[15] JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

[16] JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

[17] JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.

[18] JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

[19] JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

[20] JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

[21] JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

[22] JO L

[23] JO L

[24] JO L

[25] JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par […].

[26] JO L

[27] JO L

[28] JO L

[29] JO L

[30] JO L

[31] JO L

[32] JO L

[33] JO L

[34] JO L

[35] JO L

[36] JO L

[37] JO L

[38] JO L

[39] JO L

[40] JO L