52009PC0564

Proposition de règlement du Conseil modifiant les annexes A et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité /* COM/2009/0564 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 22.10.2009

COM(2009)564 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant les annexes A et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant les annexes A et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité[1], et notamment son article 45,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Les annexes A et C du règlement (CE) n° 1346/2000 énumèrent les désignations, figurant dans la législation de chaque État membre, des procédures d’insolvabilité visées à l’article 2, point a), du règlement et des syndics visés à l’article 2, point b) du règlement.

(2) Le 2 mars 2009, la Belgique a notifié à la Commission, conformément à l'article 45 du règlement (CE) n° 1346/2000, des modifications aux listes figurant aux annexes A et C dudit règlement.

(3) Le Royaume-Uni et l’Irlande sont liés par le règlement (CE) n° 1346/2000 et, en vertu de son article 45, participent donc à l’adoption et à l'application du présent règlement.

(4) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(5) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 1346/2000 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1346/2000 est modifié comme suit:

1. À l’annexe A, les désignations des procédures d’insolvabilité concernant la Belgique sont remplacées par les désignations suivantes:

«BELGIË/BELGIQUE

- Het faillissement / La faillite

- De gerechtelijke reorganisatie/ La réorganisation judiciaire

- De collectieve schuldenregeling / Le règlement collectif de dettes

- De vrijwillige vereffening / La liquidation volontaire

- De gerechtelijke vereffening / La liquidation judiciaire

- De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet / Le dessaisissement provisoire, visé à l’article 8 de la loi sur les faillites»

2. À l’annexe C, les désignations des syndics concernant la Belgique sont remplacées par les désignations suivantes:

«BELGIË/BELGIQUE

- De curator / Le curateur

- De gedelegeerd rechter / Le juge-délégué

- De schuldbemiddelaar / Le médiateur de dettes

- De vereffenaar / Le liquidateur

- De voorlopige bewindvoerder / L’administrateur provisoire».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

[1] JO L 160 du 30.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 788/2008 (JO L 213 du 8.8.2008, p. 1).