Proposition de règlement du Conseil modifiant les annexes A et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité /* COM/2009/0564 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 22.10.2009 COM(2009)564 final Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant les annexes A et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant les annexes A et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité[1], et notamment son article 45, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Les annexes A et C du règlement (CE) n° 1346/2000 énumèrent les désignations, figurant dans la législation de chaque État membre, des procédures d’insolvabilité visées à l’article 2, point a), du règlement et des syndics visés à l’article 2, point b) du règlement. (2) Le 2 mars 2009, la Belgique a notifié à la Commission, conformément à l'article 45 du règlement (CE) n° 1346/2000, des modifications aux listes figurant aux annexes A et C dudit règlement. (3) Le Royaume-Uni et l’Irlande sont liés par le règlement (CE) n° 1346/2000 et, en vertu de son article 45, participent donc à l’adoption et à l'application du présent règlement. (4) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. (5) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 1346/2000 en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 1346/2000 est modifié comme suit: 1. À l’annexe A, les désignations des procédures d’insolvabilité concernant la Belgique sont remplacées par les désignations suivantes: «BELGIË/BELGIQUE - Het faillissement / La faillite - De gerechtelijke reorganisatie/ La réorganisation judiciaire - De collectieve schuldenregeling / Le règlement collectif de dettes - De vrijwillige vereffening / La liquidation volontaire - De gerechtelijke vereffening / La liquidation judiciaire - De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet / Le dessaisissement provisoire, visé à l’article 8 de la loi sur les faillites» 2. À l’annexe C, les désignations des syndics concernant la Belgique sont remplacées par les désignations suivantes: «BELGIË/BELGIQUE - De curator / Le curateur - De gedelegeerd rechter / Le juge-délégué - De schuldbemiddelaar / Le médiateur de dettes - De vereffenaar / Le liquidateur - De voorlopige bewindvoerder / L’administrateur provisoire». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président [1] JO L 160 du 30.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 788/2008 (JO L 213 du 8.8.2008, p. 1).