52009PC0508

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1104/2008 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) /* COM/2009/0508 final - CNS 2009/0136 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 29.9.2009

COM(2009) 508 final

2009/0136 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1104/2008 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la proposition

• Motivation et objectifs de la proposition

La Commission contribue à la mise à disposition des nouvelles fonctionnalités du SIS II et, par conséquent, au maintien d'un niveau élevé de sécurité dans l'espace de justice, de liberté et de sécurité. Elle cherche à donner une nouvelle impulsion au développement du SIS II, après la période d'analyse et de réparation au cours de laquelle un nombre considérable de problèmes et de défauts connus ont été corrigés et des solutions ont été élaborées ou mises en œuvre pour y remédier.

La présente proposition, et une proposition de décision du Conseil sur le même sujet, ont pour objet d'empêcher que le règlement (CE) n° 1104/2008 régissant la migration du système d'information Schengen, tel qu'il existe actuellement (SIS 1+), vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) arrive à expiration avant que la migration devienne techniquement réalisable. La présente proposition assure en outre une flexibilité juridique permettant le développement du SIS II au moyen du scénario technique de rechange SIS 1+ RE, au cas où un passage à ce scénario devrait avoir lieu.

De surcroît, pour garantir une gestion efficace du développement du SIS II et de la migration, un Conseil de gestion globale du programme (le «CGGP») est institué en tant que groupe d'experts, en vue d'améliorer la gestion et la coordination du programme SIS II dans sa globalité et des activités liées et d'assurer une cohérence entre le développement du système central et celui des systèmes nationaux. La présente proposition est conforme aux conclusions du Conseil des 4 et 5 juin 2009, dans lesquelles celui-ci invitait la Commission à présenter une méthode de gestion améliorée de la structure de gestion des projets relevant du SIS II, en en s’inspirant de l'expérience et des enseignements tirés de la méthode de gestion globale du programme du SIS II établie dans les conclusions du Conseil des 26 et 27 février 2009, et en conformité avec le cadre juridique.

La transparence du processus de développement du SIS II à l'égard du Parlement européen est maintenue grâce à l'obligation existante de soumettre des rapports.

• Contexte général

Le système d'information Schengen (SIS), créé conformément aux dispositions du titre IV de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la France relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 (la «convention de Schengen»), et son développement, le SIS 1+, constitue un outil essentiel pour l'application des dispositions de l'acquis de Schengen, intégré dans le cadre de l'Union européenne.

La Commission a été chargée du développement du SIS de deuxième génération (SIS II) par le règlement (CE) n° 2424/2001 du Conseil et la décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relatifs au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II). Le SIS II remplacera le SIS 1+. Le développement du SIS II tient compte des toutes dernières évolutions dans le domaine des technologies de l'information et permet l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

Le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil[1] du 20 décembre 2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil[2] du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) régissent l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II. Ces instruments prévoient qu'ils ne s'appliquent aux États membres participant au SIS 1+ qu'à compter des dates à arrêter par le Conseil, statuant à l'unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres participant au SIS 1+. Ils remplaceront alors les dispositions de l’acquis de Schengen qui régissent le SIS 1+, en particulier les dispositions concernées de la convention de Schengen.

Pour ce faire, les utilisateurs du SIS 1+ devront au préalable migrer vers l'environnement SIS II. Un cadre juridique de la migration du SIS 1+ vers l'environnement SIS II a donc été conçu. Afin de réduire les risques d'interruption du service durant cette migration, une architecture technique provisoire prenant en charge les activités du SIS 1+ permettra à ce dernier, ainsi qu'à certaines composantes techniques de l'architecture du SIS II, de fonctionner en parallèle pendant une période de transition.

Le calendrier des instruments actuels relatifs à la migration, et notamment leur date d'expiration actuellement fixée au 30 juin 2010 au plus tard, ne semble plus être réaliste. La présente proposition a donc pour objet d'empêcher l'expiration du règlement (CE) n° 1104/2008 avant que la migration ait été effectuée. Le rôle du CGGP serait de servir de point de contact entre les acteurs et les parties intéressées qui participent au développement général du SIS II. Il permettrait en particulier à la Commission et aux États membres de coordonner leur programme général tout en assumant leurs responsabilités et activités respectives concernant les projets relatifs au SIS II central et aux SIS II nationaux.

Bien qu'elle maintienne la répartition fondamentale des responsabilités entre la Commission, la France et les États membres participants déjà prévue dans les instruments à modifier, la présente proposition est de nature à rationaliser les processus de gestion.

• Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la France relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes[3], signée le 19 juin 1990 (la «convention de Schengen»);

- le règlement (CE) n° 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II)[4], tel que modifié par le règlement (CE) n° 1988/2006 du 21 décembre 2006[5];

- la décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001[6] relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II), telle que modifiée par la décision 2006/1007/JAI du Conseil du 21 décembre 2006[7];

- le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II);

- la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II);

- le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)[8];

- les décisions 2007/170/CE et 2007/171/CE de la Commission du 16 mars 2007 établissant les caractéristiques du réseau du système d'information Schengen II[9];

- le règlement (CE) n° 189/2008 du Conseil du 18 février 2008 relatif aux essais du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)[10];

- la décision 2008/173/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux essais du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)[11];

- le règlement (CE) n° 1104/2008 du Conseil du 24 octobre 2008 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)[12];

- la décision 2008/839/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)[13].

• Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

Non applicable.

2. Consultation des parties intéressées et analyse d'impact

• Consultation des parties intéressées

Les experts des États membres sont étroitement associés au développement continu du SIS II, notamment dans le cadre du comité SIS-VIS. En outre, le développement du SIS II a fait l'objet de discussions au sein des instances préparatoires du Conseil et lors de la réunion du Conseil du 4 juin 2009. Dans ses conclusions des 4 et 5 juin 2009, le Conseil a invité la Commission à présenter le plus rapidement possible, mais en octobre 2009 au plus tard, des propositions législatives appropriées pour modifier les instruments relatifs à la migration.

• Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte

La présente proposition tient compte du résultat des discussions approfondies qui ont eu lieu avec les États membres, notamment dans le cadre du comité de l'article 36 et lors de la réunion du Conseil du 4 juin 2009.

• Obtention et utilisation d'expertise

La Commission a élaboré la présente proposition sans recourir à des experts extérieurs.

• Analyse d'impact

Aucune analyse d'impact n'est requise pour la présente proposition de règlement du Conseil, qui ne figure pas dans le programme législatif et de travail annuel de la Commission et qui constitue la continuation d'un projet technique dénué d'incidences économiques, sociales et environnementales clairement identifiables.

3. Éléments juridiques de la proposition

• Résumé des mesures proposées

La présente proposition a pour objet d'empêcher l'expiration du règlement (CE) n° 1104/2008 avant la migration, d'assurer une flexibilité juridique permettant l’adoption d’un scénario technique de rechange pour parvenir à établir les fonctionnalités du SIS II sur la base du le SIS 1+ si un tel changement de scénario devait avoir lieu, et de rendre la gestion du développement du SIS II et de la migration, notamment en ce qui concerne la coordination des projets de la Commission et des États membres, aussi efficace que possible. Pour atteindre ce dernier objectif, le CGGP est institué en tant que groupe d'experts au niveau de programmes global.

• Base juridique

La base juridique du présent règlement est l'article 66 du traité CE, puisqu'il concerne des mesures destinées à assurer une coopération entre les services compétents des administrations des États membres, ainsi qu'entre ces services et la Commission, pour les politiques liées à la libre circulation des personnes.

• Principe de subsidiarité

Conformément au principe de subsidiarité, ainsi qu'il est défini à l'article 5 du traité CE, le principal objectif de l'action proposée, à savoir la migration du SIS 1+ vers le SIS II, ne peut être réalisé par les États membres individuellement.

• Principe de proportionnalité

La présente proposition n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif. Elle satisfait au principe de proportionnalité, l’action de la Commission restant limitée au SIS II central, aux activités de coordination et à la fourniture d'un outil technique permettant l’échange de données SIS 1+ entre le SIS 1+ et le SIS II (le «convertisseur»). En outre, le CGGP a déjà fonctionné en tant que structure informelle de consultation aux fins de la coordination requise par les instruments existants. Une coordination entre la Commission et les États membres est nécessaire pour assurer la réussite générale du SIS II.

• Choix des instruments

La seule forme juridique permettant de postposer la date d'expiration du règlement (CE) n° 1104/2008 du Conseil telle que prévue initialement est un règlement du Conseil. En ce qui concerne le reste de la présente proposition, ce dernier instrument constitue la voie la plus appropriée pour l'action proposée, compte tenu de la nécessité d'appliquer des règles et des procédures uniformes à la gestion du développement du SIS II et de la migration. Les dispositions que contient le présent règlement sont précises, inconditionnelles et directement applicables et, par leur nature, elles n'exigent aucune transposition dans le droit interne des États membres.

Étant donné que le SIS II relève du premier et du troisième piliers, une décision du Conseil fondée sur l'article 30, paragraphe 1, points a) et b), et l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne complétera le règlement du Conseil faisant l'objet de la présente proposition.

4. Incidence budgétaire

Le règlement (CE) n° 2424/2001 du Conseil et la décision 2001/886/JAI du Conseil relatifs au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) ont permis d'inscrire au budget général de l'Union européenne les crédits nécessaires au développement de ce système.

De même, en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 et de l'article 5 de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007, les coûts de mise en place, d'exploitation et de maintenance du SIS II central et de l'infrastructure de communication sont à la charge du budget général de l'Union européenne. Les coûts de mise en place, d'exploitation et de maintenance de chaque N.SIS II sont à la charge de l'État membre concerné.

Conformément à l'article 15 du règlement (CE) n° 1104/2008 et de la décision 2008/839/JAI du Conseil, tels que libellé à ce jour, les coûts supplémentaires découlant de la migration, des tests et des mesures de maintenance et de développement au niveau central (SIS II central et infrastructure de communication) sont également à la charge du budget général de l’Union européenne, alors que les coûts liés aux tests, à la migration, à la maintenance et au développement se rapportant aux systèmes nationaux, y compris les N.SIS II, restent à la charge de chaque État membre concerné.

La présente proposition ne modifie pas cette structure de base. Elle étend cependant la base juridique existante qui figure déjà dans le règlement (CE) n° 1104/2008 et la décision 2008/839/JAI du Conseil, afin de couvrir la période comprise entre le 30 juin 2010 et la fin de la migration. En outre, les coûts liés aux réunions du CGGP institué par la présente proposition, y compris les dépenses pour les membres et les experts participant à ces réunions, seront supportés par le budget général de l'Union européenne. Les crédits nécessaires pour couvrir les coûts liés aux réunions du CGGP seront prélevés sur ceux déjà alloués dans la programmation financière 2010-2013 au Système d'information Schengen (SIS II).

Les coûts découlant des activités au niveau du SIS 1+, y compris les activités supplémentaires de la France, agissant au nom des États membres (du SIS 1+), continueront à être pris en charge conformément à l'article 119 de la convention de Schengen. Cet article dispose que les coûts d'installation et d'utilisation de la fonction de support technique du SIS 1+ visée à l'article 92, paragraphe 3, de la convention, y compris les coûts de câblages pour la liaison des parties nationales du système d'information Schengen avec la fonction de support technique, sont supportés en commun par les États membres, tandis que les coûts d'installation et d'utilisation de la partie nationale du système d'information Schengen sont supportés individuellement par chaque État membre.

La Commission a établi une fiche financière qui est annexée à la présente proposition.

5. Informations supplémentaires

• Modification de dispositions législatives en vigueur

L'adoption de la proposition entraînera la modification du règlement (CE) n° 1104/2008.

• Réexamen/révision/clause de limitation dans le temps

La proposition contient une clause de limitation dans le temps modifiée. La nouvelle date d'expiration sera fixée par le Conseil, statuant conformément à l'article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1987/2006.

• Calendrier

Le présent règlement doit être adopté en juin 2010 au plus tard, afin d'assurer la continuité des préparatifs et l'exécution en temps utile des activités couvertes.

2009/0136 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1104/2008 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 66,

vu la proposition de la Commission[14],

vu l'avis du Parlement européen[15],

considérant ce qui suit:

(1) Le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) a été établi par le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)[16] et par la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)[17].

(2) Les conditions, procédures et responsabilités applicables à la migration du SIS 1+ vers le SIS II sont prévues dans le règlement (CE) n° 1104/2008 du Conseil, du 24 octobre 2008, relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)[18] et dans la décision 2008/839/JAI du Conseil, du 24 octobre 2008, relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)[19]. Ces deux instruments arrivent cependant à expiration le 30 juin 2010.

(3) Les conditions préalables à la migration ne seront pas remplies le 30 juin 2010. Pour que le SIS II devienne opérationnel, comme le prévoient le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI, le règlement (CE) n° 1104/2008 et la décision 2008/839/JAI doivent rester applicables jusqu'à l'achèvement de la migration.

(4) La Commission et les États membres devraient continuer à coopérer étroitement à toutes les étapes de la migration pour mener à bien ce processus. Il y a lieu d'instituer un groupe d'experts pour compléter la structure organisationnelle actuelle.

(5) Il convient que la Commission continue d’être responsable du SIS II central et de son infrastructure de communication, dont il conviendra d'assurer la maintenance et, le cas échéant, le développement ultérieur. Tout développement supplémentaire du SIS II central devrait inclure la correction des erreurs. La Commission devrait coordonner les activités communes et apporter son assistance à celles-ci.

(6) Il y a lieu de prévoir un plan technique de secours permettant la mise en place des fonctionnalités du SIS II. La description des composants techniques de l'architecture destinée à la migration doit par conséquent être adaptée afin de permettre une autre solution technique pour le développement du SIS II central.

(7) Chaque État membre devrait rester responsable de son système national (N.SIS II), dont il reste nécessaire d'assurer la maintenance et, le cas échéant, le développement ultérieur.

(8) La France devrait rester responsable du C.SIS.

(9) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir la mise en place d'une architecture provisoire destinée à la migration et la migration des données du SIS 1+ vers le SIS II, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de cette action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel qu'il est défini à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'il est défini audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(10) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement, et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité CE, le Danemark devrait décider, conformément à l'article 5 dudit protocole, dans un délai de six mois après l'adoption du présent règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national.

(11) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen. le Royaume-Uni ne participe donc pas à son adoption et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(12) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002, relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[20]. L’Irlande ne participe donc pas à son adoption et n’est pas liée par elle ni soumise à son application.

(13) Le présent règlement est sans préjudice des modalités de participation partielle du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'acquis de Schengen, telles qu'elles sont définies respectivement dans les décisions 2000/365/CE et 2002/192/CE du Conseil.

(14) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[21], qui relève du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999[22] relative à certaines modalités d'application de cet accord.

(15) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[23], qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil[24] relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de cet accord.

(16) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil du 28 février 2008 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[25].

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1104/2008 est modifié comme suit:

1) À l'article 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les éléments suivants seront rendus disponibles dans la mesure nécessaire pour assurer la migration du SIS 1+ vers le SIS II:»

2) À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Dans la mesure nécessaire, le convertisseur convertit les données dans les deux sens entre le C.SIS et le SIS II central et assure la synchronisation du C.SIS et du SIS II central.»

3) À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres participant au SIS 1+ migrent du N.SIS vers le N.SIS II au moyen de l’architecture provisoire prévue à cet effet, avec le soutien de la France et de la Commission.»

4) L'article 17 bis suivant est inséré:

«Article 17 bis

Conseil de gestion globale du programme

1. Sans préjudice des responsabilités et activités respectives de la Commission, de la France et des États membres participant au SIS 1+, il est institué un groupe d'experts techniques dénommé le Conseil de gestion globale du programme (ci-après le «CGGP»). Le CGGP sert de cadre à la coordination des projets concernant respectivement le SIS II central et les SIS II nationaux.

2. Le CGGP est composé de dix experts au maximum. Un maximum de huit experts et un nombre équivalent de suppléants sont désignés par les États membres agissant au sein du Conseil. Deux experts et deux suppléants sont désignés, parmi les fonctionnaires de la Commission, par le directeur général de la direction générale compétente de cette dernière. D’autres fonctionnaires intéressés de la Commission peuvent prendre part aux réunions du CGGP.

3. Le CGGP peut inviter, le cas échéant, d'autres experts à participer à ses réunions pour lui permettre d'accomplir la mission qui lui est assignée en vertu du paragraphe 1.

4. Le CGGP se réunit dans les locaux de la Commission, qui assure son secrétariat.

5. Le CGGP élabore son propre mandat, qui prend effet après avis favorable du directeur général de la direction générale compétente de la Commission.

6. Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 2, les frais administratifs et de déplacement liés aux activités du CGGP sont à la charge du budget général de l'Union européenne, pour autant qu'ils ne soient pas remboursés par ailleurs. En ce qui concerne les frais de déplacement des experts du CGGP désignés par les États membres agissant au sein du Conseil et des experts invités conformément au paragraphe 3, la "réglementation relative à l'indemnisation des personnes étrangères à la Commission convoquées en qualité d'expert" est applicable.»

5) À l'article 19, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Il expire à la date arrêtée par le Conseil, agissant conformément à l'article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1987/2006.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le Président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

La présente fiche accompagne deux propositions législatives:

-proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1104/2008 relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II);

-proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2008/839/JAI relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).

2. CADRE GPA / EBA (gestion par activité/établissement du budget par activité)

Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s):

Titre 18: Espace de liberté, de sécurité et de justice

Chapitre 18 02: Solidarité – Frontières extérieures, politique des visas et libre circulation des personnes

3. LIGNES BUDGÉTAIRES

3.1. Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d'assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)], y compris leurs intitulés:

18.02.04 01 – Système d’information Schengen (SIS II)

3.2. Durée de l'action et de l'incidence financière:

Comme les deux instruments de modification susmentionnés prolongent la date d'expiration prévue dans les instruments modifiés, seuls les coûts liés à la prolongation de la phase de développement et de migration au-delà du 30 juin 2010 seront pris en considération. Les coûts à engager jusqu'au 30 juin 2010 sont donc exclus.

Les coûts de fonctionnement financés en vertu d’une autre base juridique, notamment le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II, sont également exclus.

Les crédits d'engagement résultant de ces instruments de modification sont prévus pour la période comprise entre le 30 juin 2010 et la fin de la migration, et donc l'expiration des instruments, dans le cadre de l’enveloppe programmée en vue de couvrir le financement de systèmes d’information grande échelle.

3.3. Caractéristiques budgétaires (ajouter des lignes le cas échéant) :

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

18 02 04 01 | DNO | Diss[26] | NON | NON | NON | 3a |

4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

4.1. Ressources financières

4.1.1. Récapitulatif des crédits d’engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

en millions d’euros (à la 3e décimale)

Nature de la dépense | Section n° | 2010 | 2011 | 2012 | Total |

Dépenses opérationnelles[27] |

Crédits d’engagement (CE) | 8.1. | a | 6.566 | 6.284 | 0 | 12.850 |

Crédits de paiement (CP) | b | 4.924 | 6.355 | 1.571 | 12.850 |

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[28] |

Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4. | c |

MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

Crédits d’engagement | a+c | 6.566 | 6.284 | 12.850 |

Crédits de paiement | b+c | 4.924 | 6.355 | 1.571 | 12.850 |

Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[29] |

Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5. | d | 2.593 | 3.890 | 6.483 |

Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6. | e | 0.177 | 0.241 | 0.418 |

Total indicatif du coût de l'action |

TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | a+c+d+e | 9.336 | 10.415 | 19.751 |

TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | b+c+d+e | 7.694 | 10.486 | 1.571 | 19.751 |

Détail du cofinancement

Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres ou d'autres organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement dans le tableau ci-dessous (des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées, s'il est prévu que plusieurs organismes participent au cofinancement): s.o.

- Contribution de la Norvège et de l'Islande aux frais de fonctionnement, respectivement de 2,200081 % et de 0,113386 % (chiffres de 2007), sur la base de l'article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 36).

- Contribution de la Suisse aux frais de fonctionnement: Contribution de la Suisse aux frais de fonctionnement, de 2,402999 % (chiffres de 2007), sur la base de l'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 52).

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, les présentes propositions se fondent sur l'acquis de Schengen, tel que défini à l'annexe A de l'accord conclu entre le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. L'article 12, paragraphe 1, dernier alinéa, de cet accord dispose: «Si les frais de fonctionnement sont imputables au budget général des Communautés européennes, l'Islande et la Norvège partagent ces frais en apportant audit budget une contribution annuelle au prorata du pourcentage de leur produit intérieur brut respectif par rapport au produit intérieur brut de l'ensemble des pays participants».

Pour ce qui est de la Suisse, les présentes propositions constituent un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. L'article 11, paragraphe 2, de cet accord dispose: «En ce qui concerne les frais de développement du Système d’Information Schengen II, la Suisse apporte au budget général des Communautés européennes, conformément à son produit intérieur brut par rapport au produit intérieur brut de l’ensemble des pays participants, une contribution annuelle pour les exercices budgétaires y relatifs, et ceci à partir de l’exercice budgétaire 2002.»

4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière

( Proposition compatible avec la programmation financière existante. Les crédits nécessaires pour couvrir les coûts liés aux réunions du CGGP seront prélevés sur ceux déjà alloués dans la programmation financière 2010-2013 au Système d'information Schengen (SIS II).

( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel[30] (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

4.1.3. Incidence financière sur les recettes

( Proposition sans incidence financière sur les recettes

( Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

en millions d’euros (à la 1re décimale)

Avant l'action [année n-1] | Situation après l’action |

Total des effectifs | 50 | 50 |

5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme

La proposition a pour objectif de prolonger la base juridique de la migration jusqu'à ce que celle-ci devienne techniquement réalisable. Elle vise également à créer une structure de gestion qui soit conforme aux meilleures pratiques internationalement admises en matière de gestion. En outre, la proposition assure une flexibilité juridique permettant l’adoption d’un scénario technique de rechange pour parvenir à établir les fonctionnalités du SIS II sur la base du SIS 1+, au cas où un passage à ce scénario devrait avoir lieu. La proposition ne modifie ni la structure fondamentale de partage des responsabilités, ni celle de financement.

5.2. Valeur ajoutée de l’intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d’autres instruments financiers et synergies éventuelles

Étant donné l'intégration de l'acquis Schengen dans le cadre institutionnel de l'Union européenne et le fait que le SIS II relève tant des compétences de la Communauté que de l'Union européenne, le projet de créer un système d’information commun à grande échelle requiert une intervention communautaire.

5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA)

La présente proposition a pour principal objectif d'assurer la bonne mise en service du SIS II. Son résultat escompté est la garantie d'une migration sans heurts des données du SIS 1+ au SIS II et le transfert complet à ce dernier. L'indicateur est la migration fructueuse par tous les États membres participants de leurs données et de leurs systèmes.

5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

( Gestion centralisée

( directement par la Commission

( indirectement par délégation à:

( des agences exécutives

( des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l'article 185 du règlement financier

( des organismes publics nationaux/organismes chargés d’une mission de service public

( Gestion partagée ou décentralisée

( avec des États membres

( avec des pays tiers

( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Remarques: s.o.

6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

6.1. Système de contrôle

Les progrès seront évalués périodiquement et les résultats mesurés à la lumière des normes requises et de critères préétablis, notamment en recourant à un prestataire chargé de l’assurance qualité.

6.2. Évaluation

6.2.1. Évaluation ex ante

Le rapport d'évaluation et de comparaison sur l'évolution future du SIS II soumis au Conseil par la présidence et la Commission constitue une évaluation ex ante. Le Conseil a constaté sur cette base l'achèvement de la période d'analyse et de réparation, au cours de laquelle un nombre considérable de problèmes et de défauts connus ont été corrigés et des solutions ont été élaborées ou mises en œuvre pour y remédier. Le Conseil a conclu que le développement du SIS II devait se poursuivre sur la base du projet actuel le concernant et que le SIS 1+RE serait retenu en tant que plan de secours.

6.2.2. Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex post (enseignements tirés d’expériences antérieures similaires)

Le Conseil de gestion globale du programme est institué en vertu des présentes propositions, tenant ainsi compte des enseignements tirés de la gestion du développement du SIS II sur la base de la structure de fonctionnement telle qu'elle avait été mise en place par les instruments à présent modifiés.

6.2.3. Conditions et fréquence des évaluations futures

Les évaluations futures auront lieu aux échéances semestrielles prévues dans les conclusions du Conseil des 4 et 5 juin 2009.

7. Mesures antifraude

Si un ou plusieurs marchés supplémentaires devaient s'avérer nécessaires, les procédures de passation de marchés de la Commission seront appliquées, conformément à la législation communautaire relative aux marchés publics.

8. DÉTAIL DES RESSOURCES

8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts

Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale)

(Indiquer les intitulés des objectifs, des actions et des réalisations) | Type de réalisation | Coût moyen | Année 2010 | Année 2011 | TOTAL |

Année 2010 | Année 2011 |

Fonctionnaires ou agents temporaires[31] (XX 01 01) | A*/AD | 24 | 24 |

B*, C*/AST | 9 | 9 |

Personnel financé[32] au titre de l'art. XX 01 02 | 17 | 17 |

Autres effectifs financés[33] au titre de l'art. XX 01 04/05 |

TOTAL | 50 | 50 |

8.2.2. Description des tâches découlant de l’action

- Coordination du programme

- Gestion de projets

- Gestion technique

- Évaluation et rapports

- Gestion de marchés, gestion de contrats et gestion financière

8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires)( Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

( Postes préalloués dans le contexte de l’exercice de SPA/APB pour l’année n

( Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB

( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

( Postes nécessaires pour l’année n, mais non prévus dans l’exercice de SPA/APB de l’année concernée

8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 - Dépenses de gestion administrative)

s.o.

8.2.5. Coût total des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

en millions d’euros (à la 3e décimale)

Type de ressources humaines | Année 2010 (au prorata à compter du 1er juillet) | Année 2011 (au prorata jusqu'à la date prévue pour la migration |

Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) | 2.013 | 3.020 |

Personnel financé au titre de l'art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) | 0.580 | 0.870 |

Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 2.593 | 3.890 |

Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires |

AD/AST – 122 000 EUR par an * 33 personnes = 4,026 millions EUR |

Calcul – Personnel financé au titre de l’article XX 01 02 |

Agents contractuels (art 18 01 02 01 01): 64 000 EUR par an * 9 personnes = 0,576 million EUR |

Experts nationaux (art 18 01 02 01 03): 73 000 EUR par an * 8 personnes = 0,584 million EUR |

8.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence en millions d’euros (à la 3e décimale) |

Année 2010 | Année 2011 | TOTAL |

XX 01 02 11 01 – Missions | 0.082 | 0.099 | 0.181 |

XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences | 0.095 | 0.142 | 0.237 |

2 Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) | 0.177 | 0.241 | 0.418 |

Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) |

Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0.177 | 0.241 | 0.418 |

Les missions incluent les visites annuelles d'une personne dans les 27 États participants et les visites hebdomadaires de deux personnes à Strasbourg, jusqu'à la date prévue pour la migration.

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts par la dotation pouvant être accordée à la direction générale gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle, compte tenu des contraintes budgétaires. [pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

[2] JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.

[3] JO L 239 du 22.9.2000, p. 19, modifiée en dernier lieu par la décision 2008/839/JAI du Conseil du 24 octobre 2008, JO L 299 du 8.11.2008, p. 43.

[4] JO L 328 du 13.12.2001, p. 4.

[5] JO L 411 du 30.12.2006, p. 1.

[6] JO L 328 du 13.12.2001, p. 1.

[7] JO L 411 du 30.12.2006, p. 78.

[8] JO L 381 du 28.12.2006, p. 1.

[9] JO L 79 du 20.3.2007, p. 20, et JO L 79 du 20.3.2007, p. 29.

[10] JO L 57 du 1.3.2008, p. 1.

[11] JO L 57 du 1.3.2008, p. 14.

[12] JO L 299 du 8.11.2008, p. 1.

[13] JO L 299 du 08.11.2008, p. 43.

[14] JO C […] du […], p. […].

[15] JO C […] du […], p. […].

[16] JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

[17] JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.

[18] JO L 299 du 8.11.2008, p. 1.

[19] JO L 299 du 8.11.2008, p. 43.

[20] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

[21] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

[22] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

[23] JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

[24] JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

[25] JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.

[26] Crédits dissociés.

[27] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné.

[28] Dépenses au titre de l’article xx 01 04 du titre xx.

[29] Dépenses relevant du chapitre xx 01 sauf articles xx 01 04 et xx 01 05.

[30] Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel.

[31] Dont le coût n’est PAS couvert par le montant de référence.

[32] Dont le coût n’est PAS couvert par le montant de référence.

[33] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.