Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 43/2009 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques /* COM/2009/0506 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 23.9.2009 COM(2009) 506 final Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) n° 43/2009 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques EXPOSÉ DES MOTIFS Le règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil établit, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture. À la suite de l’exclusion de certaines catégories de navires de l’application du régime d’effort prévu au règlement (CE) n° 1342/2008, conformément au règlement (CE) n° [..]/2009, il y a lieu d’adapter l’effort maximal autorisé attribué aux États membres concernés à l’annexe II A du règlement (CE) n° 43/2009. La présente proposition vise à apporter au règlement (CE) n° 43/2009 les modifications requises. Le Conseil est invité à adopter la présente proposition dans les meilleurs délais afin de permettre aux pêcheurs de planifier leurs activités pour la présente campagne de pêche. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) n° 43/2009 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche[1], et notamment son article 20, vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks[2], et notamment son article 12, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 43/2009 du conseil du 16 janvier 2009[3] établit, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture. (2) Le règlement (CE) n° 43/2009 définit en son annexe II A les modalités de gestion de l'effort de pêche dans le cadre du plan de gestion à long terme des stocks de cabillaud établi au règlement (CE) n° 1342/2008 et fixe notamment, à l'appendice 1 de cette annexe, l'effort de pêche maximal, exprimé en kilowatts-jour, que chaque État membre est autorisé à déployer dans les zones et avec les catégories d'engins concernées. Eu égard au règlement (CE) n° 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) n° 1342/2008[4], modifié par le règlement (CE) n° […]/2009[5], il y a lieu d’adapter l’effort maximal autorisé fixé à l’annexe II A, appendice 1, du règlement (CE) n° 43/2009 en déduisant, pour l'Allemagne, du groupe d'effort TR1, 169 179 kW/jour dans la zone b) et 9 295 kilowatts-jour dans la zone d), pour la France, dans la zone d), 1 569 719 kilowatts-jour du groupe d'effort TR1 et 96 903 kilowatts-jour du groupe d'effort GN1 et, pour l'Espagne, dans la zone d), 1 402 142 kilowatts-jour du groupe d'effort LL. Compte tenu de l’application rétroactive du règlement (CE) n° [..]/2009 à partir du 1er février 2009, il convient que ces adaptations s’appliquent à partir de cette même date. (3) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 43/2009 en conséquence. (4) Afin de pouvoir donner des certitudes aux pêcheurs concernés et de leur permettre de planifier dès que possible leurs activités pour la campagne de pêche, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au titre I, article 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Modifications du règlement (CE) n° 43/2009 L'appendice 1 de l'annexe II A du règlement (CE) n° 43/2009 est modifié comme suit: 1) Dans le tableau b), la colonne concernant l'Allemagne est remplacée par ce qui suit: DE | 2 057 354 | 600 089 | 3 501 | 29 822 | 1 893 044 | 227 773 | 516 | 0 | 2) Dans le tableau d): a) la colonne concernant l'Allemagne est remplacée par ce qui suit: DE | 15 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 531 | 0 | 0 | b) la colonne concernant la France est remplacée par ce qui suit: FR | 1 128 383 | 5 881 | 0 | 506 | 11 692 | 0 | 0 | 54 917 | c) la colonne concernant l'Espagne est remplacée par ce qui suit: ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 836 | 0 | 0 | Article 2 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Il s'applique à compter du 1er février 2009. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, Par le Conseil . Le président [1] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. [2] JO L 348 du 24.12.2008, p. 20. [3] JO L 22 du 26.1.2009, p. 1. [4] JO L 214 du 19.8.2009, p. 16. [5] JO L [..] du [..].[..].2009, p. [..].