Proposition de règlement du Conseil concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) /* COM/2009/0477 final - CNS 2009/0129 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 16.9.2009 COM(2009) 477 final 2009/0129 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) EXPOSÉ DES MOTIFS Les objectifs de la politique commune de la pêche (PCP), qui sont notamment d'assurer l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes d'un point de vue économique, environnemental et social tout en appliquant le principe de précaution et une approche fondée sur les écosystèmes, s'étendent également aux eaux situées au-delà des eaux territoriales et communautaires. La Communauté européenne, ainsi que la Bulgarie, Chypre, la France, la Grèce, l'Italie, Malte, la Roumanie, la Slovénie et l'Espagne sont parties contractantes à la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après dénommée «CGPM), organisation régionale de gestion de la pêche instituée en vertu de l'article XIV de l'acte constitutif de la FAO. La CGPM peut, sur la base d'avis scientifiques, adopter des recommandations et des résolutions destinées à promouvoir le développement, la conservation, la gestion rationnelle et la meilleure utilisation des stocks de ressources aquatiques vivantes dans la Méditerranée et la mer Noire à des niveaux considérés comme ayant un caractère durable et présentant un faible risque. Étant donné que les recommandations adoptées par la CGPM sont contraignantes pour ses parties contractantes et que la Communauté est partie contractante, les recommandations sont contraignantes pour la Communauté et doivent donc être transposées en droit communautaire, lorsque leur contenu n'est pas déjà couvert par la législation communautaire. Jusqu'à récemment, les recommandations adoptées par la CGPM ont été transposées dans la Communauté sur une base temporaire, par les règlements annuels concernant les possibilités de pêche[1]. Cependant, le caractère permanent de ces recommandations nécessite également un instrument juridique plus permanent pour leur transposition en droit communautaire. Il semble donc approprié de transposer ces recommandations par un acte législatif unique dans lequel les futures recommandations pourront être ajoutées par des modifications de cet acte. Il en résultera une meilleure sécurité juridique et cela constituera une étape importante sur la voie de la simplification. Le contenu et les obligations des recommandations adoptées par la CGPM sont souvent entièrement ou partiellement couverts par la législation de l'UE adoptée précédemment et donc seuls les aspects qui diffèrent de la législation de l'UE concernée doivent être transposés, ainsi que les obligations de notification appropriées, le cas échéant. Comme les recommandations de la CGPM s'appliquent à l'ensemble de la zone couverte par l'accord CGPM, qui couvre la Méditerranée, la mer Noire et les eaux intermédiaires ainsi qu'il est mentionné à l'annexe II de la décision 1998/416/CE du Conseil du 16 juin 1998[2], pour des raisons de clarté de la législation communautaire, il convient qu'elles soient transposées dans un règlement distinct du règlement (CE) n° 1967/2006, qui ne couvre que la mer Méditerranée. Pour des raisons d'autonomie, la CGPM utilise l'expression «zone de pêche à accès réglementé» pour les mesures de gestion de l'espace. Cette expression équivaut à l'expression «zones de pêche protégées» utilisée dans le règlement (CE) n° 1967/2006. La Commission européenne propose le présent règlement, qui transpose les recommandations de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) adoptées lors de ses sessions annuelles. 2009/0129 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, considérant ce qui suit: (1) L'accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée («CGPM»), ci-après dénommé «accord de la CGPM», a été approuvé par le Conseil par la décision 98/416/CE[3] du 16 juin 1998 relative à l'adhésion de la Communauté européenne à la CGPM. (2) L'accord de la CGPM fournit un cadre approprié pour la coopération multilatérale en vue de promouvoir le développement, la conservation, la gestion rationnelle et l'utilisation optimale des stocks de ressources aquatiques vivantes dans la Méditerranée et la mer Noire à des niveaux considérés comme durables et présentant un faible risque d'épuisement. (3) La Communauté européenne, ainsi que la Bulgarie, Chypre, la France, la Grèce, l'Italie, Malte, la Roumanie, la Slovénie et l'Espagne sont parties contractantes à la CGPM. (4) Les recommandations adoptées par la CGPM sont contraignantes pour ses parties contractantes. Étant donné que la Communauté est partie contractante à la CGPM, ces recommandations sont contraignantes pour la Communauté et il convient donc de les transposer en droit communautaire, lorsque leur contenu n'est pas déjà couvert par la législation communautaire. (5) Lors de ses sessions annuelles de 2005, 2006, 2007 et 2008, la CGPM a adopté un certain nombre de recommandations et de résolutions pour certaines pêcheries dans la zone couverte par l'accord de la CGPM, lesquelles ont été transposées temporairement en droit communautaire par les règlements annuels concernant les possibilités de pêche[4] ou, dans le cas des recommandations 2005/1 et 2005/2 de la CGPM, par l'article 4, paragraphe 3, et l'article 24 du règlement (CE) n° 1967/2006[5]. (6) Pour des raisons de clarté, de simplification et de sécurité juridique, et comme le caractère permanent des recommandations nécessite également un instrument juridique permanent pour leur transposition en droit communautaire, il convient de transposer ces recommandations dans un acte législatif unique dans lequel les recommandations futures pourront être ajoutées par des modifications de cet acte. (7) Les recommandations de la CGPM s'appliquent à l'ensemble de la zone couverte par l'accord de la CGPM, à savoir la Méditerranée, la mer Noire et les eaux intermédiaires, ainsi qu'il est mentionné à l'annexe II de la décision 1998/416/CE du Conseil du 16 juin 1998[6]; dès lors, pour des raisons de clarté de la législation communautaire, il convient qu'elles soient transposées dans un règlement unique distinct plutôt que par des modifications du règlement (CE) n° 1967/2006, qui ne couvre que la mer Méditerranée. (8) Il convient que certaines dispositions contenues dans le règlement (CE) n° 1967/2006 s'appliquent non seulement à la mer Méditerranée mais à la totalité de la zone couverte par la CGPM. Il y a donc lieu de supprimer ces dispositions dans le règlement (CE) n° 1967/2006 et de les introduire dans le présent règlement. (9) Les «zones de pêche à accès réglementé» établies par les recommandations de la CGPM pour les mesures de gestion de l'espace sont équivalentes en fait aux «zones de pêche protégées» mentionnées dans le règlement (CE) n° 1967/2006. (10) Lors de sa session annuelle, qui s'est tenue du 23 au 27 mars 2009, la CGPM a adopté une recommandation relative à l'établissement d'une zone de pêche à accès réglementé dans le golfe du Lion, sur la base d'un avis scientifique du comité scientifique consultatif, qui figure dans le rapport de sa 11e session (rapport n° 890 de la FAO). Il est opportun de mettre en œuvre cette mesure à l'aide d'un système de gestion de l'effort. (11) La sélectivité de certains engins de pêche ne peut dépasser un certain niveau dans les pêcheries mixtes en Méditerranée et, outre le contrôle et la limitation de l'effort de pêche, il est fondamental de limiter l'effort de pêche dans les zones où les adultes de stocks importants se concentrent afin que le risque d'entrave à la reproduction soit faible et de permettre ainsi leur exploitation durable. Il est donc recommandé de limiter d'abord l'effort de pêche exercé dans la zone considérée par le comité scientifique consultatif aux niveaux précédents et de ne permettre aucune augmentation de ce niveau. (12) Il convient que les avis sur lesquels les mesures de gestion sont basées soient fondés sur l'utilisation scientifique de données pertinentes relatives à la capacité et à l'activité de la flotte, à l'état biologique des ressources exploitées et à la situation économique et sociale des pêcheries; ces données doivent être collectées et transmises en temps utile pour permettre aux organes auxiliaires de la CGPM de préparer leurs avis. (13) Lors sa session annuelle de 2008, la CGPM a adopté une recommandation concernant un régime régional de mesures applicables à l'État du port afin de combattre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone couverte par la CGPM. Bien que le règlement communautaire concernant la pêche INN[7] couvre globalement le contenu de cette recommandation et qu'il doive entrer en vigueur le 1er janvier 2010, certains aspects tels que la fréquence, la couverture et la procédure des inspections portuaires doivent néanmoins être mentionnés dans le présent règlement afin d'adapter la mesure aux spécificités de la zone couverte par la CGPM. (14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[8]. Pour garantir que des mesures supplémentaires adoptées par la CGPM qui deviennent obligatoires pour la Communauté puissent être mises en œuvre dans le délai fixé dans l'accord de la CGPM, les modifications permettant de transposer les recommandations en matière de conservation et de contrôle ou d'exécution peuvent être adoptées suivant la même procédure, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Objet Le présent règlement fixe les modalités d'application par la Communauté des mesures de conservation, de gestion, d'exploitation, de contrôle, de commercialisation et d'exécution pour les produits de la pêche et de l'aquaculture arrêtées par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après dénommée «CGPM»). Article 2 Champ d'application 1. Le présent règlement s'applique à toutes les activités de pêche commerciale et d'aquaculture menées par des navires de pêche communautaires et des ressortissants des États membres dans la zone couverte par l'accord de la CGPM. Il s'applique sans préjudice du règlement (CE) n° 1967/2006. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre dont le navire bat le pavillon, après information préalable de la Commission et des États membres dans les eaux desquels les recherches sont effectuées. Les États membres menant des opérations de pêche aux fins de recherches scientifiques informent la Commission, les États membres dans les eaux desquels les recherches sont effectuées, ainsi que le CSTEP, de toutes les captures réalisées lors de ces opérations. Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, en sus des définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) n° 2371/2002 [9] et à l’article 2 du règlement (CE) n° 1967/2006, on entend par: a) «zone couverte par l'accord de la CGPM», la Méditerranée, la mer Noire et les eaux intermédiaires, ainsi qu'il est mentionné à l'annexe II de la décision 98/416/CE du Conseil du 16 juin 1998 relative à l'adhésion de la Communauté européenne à la CGPM; b) «effort de pêche», le produit de la capacité d'un navire de pêche, à la fois en kW et en JB, ainsi que les jours passés en mer; c) «jour passé en mer», chaque jour de calendrier où un navire est absent du port, indépendamment du temps passé dans une zone par ce navire. TITRE IIMESURES TECHNIQUES CHAPITRE IZones de pêche à accès réglementé SECTION IZONE DE PÊCHE À ACCÈS RÉGLEMENTÉ DANS LE GOLFE DU LION Article 4 Établissement d'une zone de pêche à accès réglementé Une zone de pêche à accès réglementé est établie dans la partie orientale du golfe du Lion (délimitée par les lignes reliant les coordonnées géographiques suivantes: - 42°40'N, 4°20' E; - 42°40'N, 5°00' E; - 43°00'N, 4°20' E; - 43°00'N, 5°00' E. Article 5 Effort de pêche L'effort de pêche exercé sur les stocks démersaux par les navires utilisant des filets remorqués, des palangres de fond et de demi-fond, et des filets de fond dans la zone de pêche à accès réglementé visée à l'article 4 n'est pas supérieur à celui appliqué en 2008 par chaque État membre dans cette zone. Article 6 Historique des activités de pêche Les États membres transmettent à la Commission sous format électronique, au plus tard le 30 septembre 2009, une liste des navires battant leur pavillon qui disposaient d'un historique des activités de pêche pendant l'année 2008 dans la zone visée à l'article 4 et dans la sous-région géographique 7 de la CGPM définie à l'annexe I. La liste contient le nom du navire, son numéro dans le fichier de la flotte communautaire [10], la période pendant laquelle le navire était autorisé à pêcher dans la zone visée à l'article 4, ainsi que le nombre de jours passés par chaque navire pendant l'année 2008 dans la sous-région géographique 7, et plus spécifiquement dans la zone visée à l'article 4. Article 7 Navires autorisés 1. L'État membre délivre un permis de pêche spécial conformément au règlement (CE) n° 1627/94[11] aux navires autorisés à pêcher dans la zone visée à l'article 4. 2. Les navires de pêche ne disposant pas d'un historique des activités de pêche dans la zone visée à l'article 4 avant le 31 décembre 2008 ne sont pas autorisés à commencer à y pêcher. 3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2009, la législation nationale en vigueur au 31 décembre 2008 concernant: a) la durée quotidienne maximale de l'activité de pêche autorisée par navire; b) le nombre maximum de jours par semaine pendant lesquels un navire peut rester en mer et être absent du port et c) le délai obligatoire fixé entre la sortie et le retour des navires de pêche à leur port d'immatriculation. Article 8 Protection des habitats sensibles Les États membres font en sorte que la zone visée à l'article 4 soit protégée contre les incidences de toute autre activité humaine risquant de porter préjudice à la conservation des caractéristiques de cette zone en tant que zone de concentration des reproducteurs Article 9 Information Avant le 31 janvier de chaque année, les États membres transmettent à la Commission sous format électronique un rapport sur les activités de pêche menées dans la zone visée à l'article 4. SECTION IIZONES DE PÊCHE À ACCÈS RÉGLEMENTÉ DESTINÉES ÀPROTÉGER LES HABITATS SENSIBLES SITUÉS EN EAU PROFONDE Article 10 Établissement de zones de pêche à accès réglementé La pêche avec des dragues remorquées et des chaluts de fond est interdite dans les zones suivantes: a) la zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée «Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca» délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après: - 39° 27.72' N, 18° 10.74' E - 39° 27.80' N, 18° 26.68' E - 39° 11.16' N, 18° 32.58' E - 39° 11.16' N, 18° 04.28' E; b) la zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée «The Nile delta area cold hydrocarbon seeps» délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après: - 31° 30.00' N, 33° 10.00' E - 31° 30.00' N, 34° 00.00' E - 32° 00.00' N, 34° 00.00' E - 32° 00.00' N, 33° 10.00' E; c) la zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée «The Eratosthenes Seamount» délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après: - 33° 00.00' N, 32° 00.00' E - 33° 00.00' N, 33° 00.00' E - 34° 00.00' N, 33° 00.00' E - 34° 00.00' N, 32° 00.00' E. Article 11 Protection des habitats sensibles Les États membres assurent la protection des habitats sensibles situés en eau profonde dans les zones visées à l'article 10 et veillent en particulier à protéger ces zones des incidences de toute activité autre que la pêche susceptible de compromettre la préservation des caractéristiques de ces habitats. CHAPITRE IIINSTAURATION D’UNE PÉRIODE DE FERMETURE DES PÊCHERIES DE CORYPHÈNEUTILISANT DES DISPOSITIFS DE CONCENTRATION DU POISSON Article 12 Période de fermeture 1. Les pêches de coryphène commune (Coryphaena hippurus) utilisant des dispositifs de concentration du poisson (DCP) sont interdites du 1er janvier au 14 août de chaque année. 2. Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre est en mesure de démontrer qu'en raison du mauvais temps les navires de pêche battant son pavillon n'ont pas pu utiliser leurs jours de pêche ordinaires, ledit État membre peut reporter les jours perdus par ses navires dans les pêcheries utilisant des DCP jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Dans ce cas, avant la fin de l'année, les États membres transmettent à la Commission une requête pour le nombre de jours à reporter. 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également dans la zone de gestion visée à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1967/2006[12]. 4. La requête visée au paragraphe 2 contient les informations suivantes: a) un relevé présentant le détail des interruptions des activités de pêche concernées, assorti des données météorologiques correspondantes; b) le nom du navire et son numéro dans le fichier de la flotte communautaire. 5. La Commission se prononce sur les requêtes visées au paragraphe 2 dans un délai de 6 semaines à compter de la date de réception de la requête et informe l'État membre par écrit. 6. La Commission informe le secrétaire exécutif de la CGPM des décisions prises conformément au paragraphe 5. Avant le 1er novembre de chaque année, les États membres envoient à la Commission un rapport sur le report des jours perdus au cours de l'année précédente visés au paragraphe 2. Article 13 Permis de pêche spécial Les navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche de la coryphène reçoivent un permis de pêche spécial conformément au règlement (CE) n° 1627/94 et sont inscrits sur une liste où figurent le nom du navire et son numéro dans le fichier de la flotte communautaire, données qui doivent être fournies à la Commission par l'État membre concerné. Par dérogation aux dispositions de l'article 1 er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1627/94, les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres doivent être titulaires d'un permis de pêche spécial. Cette exigence s'applique également à la zone de gestion visée à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1967/2006. Article 14 Collecte des données Sans préjudice du règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil [13], les États membres mettent en place un système approprié de collecte et de traitement des données relatives aux captures et à l'effort de pêche. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 janvier de chaque année, le nombre de navires participant à la pêche, le total des débarquements et des transbordements de coryphène commune effectués au cours de l'année précédente par les navires de pêche battant leur pavillon dans chaque sous-région géographique de la zone couverte par l'accord de la CGPM indiquée à l'annexe I. La Commission transmet au secrétariat exécutif de la CGPM les renseignements envoyés par les États membres. Chapitre IIIEngin de pêche ARTICLE 15 Maillage minimal dans la mer Méditerranée 1. Les filets à mailles en losange utilisés dans la mer Méditerranée conformément à l'article 9, paragraphe 3, point 2, du règlement (CE) n° 1967/2006 pour les activités de pêche au chalut exploitant les stocks démersaux doivent avoir une taille dont la sélectivité reconnue est équivalente ou supérieure à celle des filets à mailles carrées de 40 mm au niveau du cul de chalut. 2. Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point h), et de l’article 9, paragraphe 3, point 2, du règlement (CE) n° 1967/2006, les États membres peuvent, jusqu'au 31 mai 2010, continuer à autoriser les navires de pêche battant leur pavillon à utiliser des culs de chalut d’un maillage en losange inférieur à 40 mm dans certaines pêcheries locales et saisonnières utilisant des chaluts de fond et exploitant des stocks halieutiques non partagés avec des pays tiers. 3. Le paragraphe 2 ne s'applique qu'aux activités de pêche formellement autorisées par les États membres conformément à la législation nationale en vigueur au 1er janvier 2007 et ne peut entraîner aucune augmentation de l'effort de pêche par rapport à l'année 2006. 4. Pour le 15 janvier 2010 au plus tard, les État membres communiquent à la Commission, au moyen du système informatique habituel, la liste des navires autorisés conformément au paragraphe 2 et contenant les informations suivantes: a) le nom du navire et son numéro dans le fichier de la flotte communautaire; b) la ou les activités de pêche autorisées réalisées par chaque navire, avec indication du ou des stocks ciblés, de la zone de pêche conformément à l'annexe I et des caractéristiques techniques en termes de maillage de l'engin de pêche déployé; c) la période de pêche autorisée. 5. La Commission transmet au secrétaire exécutif de la CGPM les renseignements visés au paragraphe 4. Article 16 Maillage minimal dans la mer Noire 1. Le maillage minimal des filets utilisés pour les activités de pêche au chalut exploitant des stocks démersaux dans la mer Noire est de 40 mm; les nappes de filet d'un maillage inférieur à 40 mm ne sont pas utilisées ni conservées à bord. 2. Au plus tard le 31 janvier 2012, le filet visé au paragraphe 1 est remplacé par un filet à mailles carrées de 40 mm au niveau du cul de chalut ou, à la demande dûment justifiée du propriétaire du navire, par un filet à mailles en losange de 50 mm qui doivent avoir une taille dont la sélectivité reconnue est équivalente ou supérieure à celle des filets à mailles carrées de 40 mm au niveau du cul de chalut. 3. Les États membres dont les navires de pêche exercent des activités de pêche au chalut exploitant des stocks démersaux dans la mer Noire transmettent à la Commission, pour la première fois le 1er octobre 2009 au plus tard, et par la suite tous les 6 mois, la liste des navires de pêche, et leur pourcentage par rapport à toute la flotte nationale de chaluts de fond équipée d'un filet à mailles carrées d'au moins 40 mm au niveau du cul de chalut ou à mailles en losange d'au moins 50 mm. 4. La Commission transmet au secrétaire exécutif de la CGPM les renseignements visés au paragraphe 2. Article 17 Utilisation de dragues remorquées et de chaluts L'utilisation de dragues remorquées et de chaluts est interdite au-delà de 1 000 mètres de profondeur. TITRE IIIMESURES DE CONTRÔLE CHAPITRE IREGISTRE DES NAVIRES Article 18 Registre des navires autorisés 1. Avant le 1er décembre 2009, chaque État membre transmet à la Commission, par la voie informatique habituelle, une liste actualisée des navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres, battant son pavillon et immatriculés sur son territoire, qu'il autorise à pêcher dans la zone couverte par la CGPM en leur délivrant un permis de pêche. 2. La liste mentionnée au paragraphe 1 comprend notamment les informations suivantes: a) le numéro du navire au fichier de la flotte communautaire (FFC) et le marquage extérieur défini à l'annexe I du règlement (CE) n° 26/2004[14]; b) la période durant laquelle la pêche et/ou le transbordement sont autorisés; c) les engins de pêche utilisés. 3. La Commission transmet la liste actualisée au secrétariat exécutif de la CGPM avant le 1er janvier 2010, afin que ces navires puissent être inscrits dans le fichier CGPM des navires dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres, autorisés à pêcher dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (ci-après dénommé «fichier CGPM»). 4. Toute modification à apporter à la liste mentionnée au paragraphe 1 est communiquée à la Commission, pour transmission au secrétariat exécutif de la CGPM, conformément à la même procédure, au moins dix jours ouvrables avant la date à laquelle les navires entreprennent des activités de pêche dans la zone couverte par la CGPM. 5. Il est interdit aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres et qui ne sont pas inscrits sur la liste mentionnée au paragraphe 1 de pêcher, de conserver à bord, de transborder ou débarquer tout type de poisson ou de mollusque ou crustacé dans la zone de la CGPM. 6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que: a) seuls les navires battant leur pavillon qui sont inscrits sur la liste mentionnée au paragraphe 1 et qui disposent à bord d'un permis de pêche spécial délivré par l'État membre du pavillon soient autorisés, aux conditions énoncées dans le permis, à exercer des activités de pêche dans la zone couverte par la CGPM; b) aucun permis de pêche ne soit délivré aux navires qui ont exercé des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) dans la zone couverte par la CGPM ou ailleurs, sauf si les nouveaux propriétaires ont fourni suffisamment de pièces justificatives démontrant que les propriétaires et armateurs précédents n'ont plus d'intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans ces navires, ni n'exercent de contrôle sur ceux-ci ou que leurs navires ne prennent pas part ni ne sont associés à une pêche INN; c) dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les propriétaires et armateurs des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste mentionnée au paragraphe 1, ne prennent pas part ou ne soient pas associés à des activités de pêche exercées dans la zone couverte par l'accord de la CGPM par des navires ne figurant pas dans le fichier CGPM; d) dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les propriétaires des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste mentionnée au paragraphe 1 soient des nationaux ou soient constitués comme entités juridiques dans l'État membre du pavillon; e) leurs navires respectent l'ensemble des mesures pertinentes de la CGPM en matière de conservation et de gestion. 7. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour interdire la pêche, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de poissons et de mollusques ou crustacés capturés dans la zone couverte par la CGPM par des navires dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres et qui ne sont pas inscrits dans le fichier CGPM. 8. Les États membres communiquent sans délai à la Commission toute information montrant qu'il existe de fortes raisons de soupçonner que des navires de plus de 15 mètres hors tout qui ne figurent pas sur le fichier CGPM exercent des activités de pêche ou de transbordement de poissons et de mollusques ou crustacés dans la zone couverte par l'accord de la CGPM. CHAPITRE IIMESURES DE L'ÉTAT DU PORT Article 19 Champ d'application Le présent chapitre s'applique aux navires de pêche des pays tiers. Article 20 Notification préalable Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1005/2008 [et à l'article 1er du règlement (CE) n° XX/XXXX [le règlement d'application concernant la pêche INN]], le délai fixé pour la notification préalable est d'au moins 72 heures avant l'heure d'arrivée prévue au port. Article 21 Inspections au port 1. Nonobstant l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1005/2008, les États membres procèdent à des inspections dans leurs ports désignés portant sur au moins 15 % des opérations de débarquement et de transbordement chaque année. 2. Nonobstant l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1005/2008, les navires de pêche qui entrent dans le port d'un État membre sans autorisation préalable font l'objet d'une inspection dans tous les cas. Article 22 Procédure d'inspection Outre les exigences prévues à l'article 10 du règlement (CE) n° 1005/2008, les inspections portuaires sont conformes aux exigences énoncées à l'annexe II. Article 23 Refus de l’utilisation des installations portuaires 1. Les États membres ne permettent pas à un navire d'un pays tiers d'utiliser leurs installations portuaires pour le débarquement, le transbordement ou la transformation de produits de la pêche capturés dans la zone couverte par la CGPM et lui refusent l'accès aux services portuaires, et notamment aux services de réapprovisionnement en carburant et d’avitaillement, sauf en cas de force majeure ou de détresse au sens de l'article 18 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS) pour les services strictement nécessaires pour remédier à ces situations, si: a) le navire ne bat pas pavillon d’une partie contractante de la CGPM ou b) le navire figure sur une liste de navires ayant pratiqué ou soutenu des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée, établie par une organisation régionale de gestion de la pêche, ou c) le navire ne détient aucune autorisation valable de pratiquer la pêche ou des activités liées à la pêche dans la zone couverte par la CGPM. 2. Le paragraphe 1 s'applique en plus des dispositions relatives au refus de l'utilisation des installations portuaires prévu par l'article 4, paragraphe 2, et l'article 37, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) n° 1005/2008. 3. Lorsqu'un État membre a refusé l'utilisation de ses installations portuaires conformément aux paragraphes 1 ou 2, il en informe sans délai le capitaine du navire, l'État du pavillon, la Commission et le secrétaire exécutif de la CGPM. 4. Si les motifs de refus visés aux paragraphes 1 et 2 cessent d’être valables, l'État membre annule son refus et en informe les destinataires de la notification effectuée conformément au paragraphe 3. TITRE IVCOOPÉRATION, INFORMATION ET COMMUNICATION Article 24 Coopération et information 1. La Commission et les États membres coopèrent et échangent des informations avec le secrétaire exécutif de la CGPM, notamment: a) en recherchant et en introduisant des informations dans les bases de données pertinentes; b) en sollicitant et en assurant une coopération pour promouvoir la bonne application du présent règlement. 2. Les États membres veillent à ce que les systèmes d'information nationaux sur les pêches permettent des échanges d’informations électroniques directs sur les inspections de l’État du port visées au titre III, tant entre eux qu’avec le secrétariat de la CGPM, en tenant dûment compte des exigences de confidentialité appropriées. 3. Les États membres prennent des mesures pour promouvoir l’échange par voie électronique d’informations entre les organes nationaux compétents et coordonner les activités de ces organes pour l’application des mesures relevant de la présente section. 4. Les États membres établissent, aux fins du présent règlement, une liste de points de contact, qui sera transmise dans les meilleurs délais par voie électronique, à la Commission, au secrétaire exécutif de la CGPM et aux parties contractantes de la CGPM. Article 25 Communication de matrices statistiques 1. Les États membres transmettent, avant le 1er mai de chaque année, au secrétaire exécutif du CGPM, les données correspondant aux tâches 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 de la matrice statistique de la CGPM mentionnées à l'annexe III. 2. La première communication des données correspondant aux tâches 1.1, 1.2, et 1.4 est effectuée avant le 1er février 2010. 3. La première communication des données correspondant aux tâches 1.3 et 1.5, est effectuée avant le 1er février 2011. 4. Pour la communication des données visées au paragraphe 1, les États membres utilisent le système de saisie des données de la CGPM ou tous autres norme et protocole appropriés de communication des données établis par le secrétariat de la CGPM et disponibles sur le site web suivant: http://www.gfcm.org/gfcm/topic/16164. 5. Les États membres informent la Commission des données communiquées sur la base du présent article. TITRE VDISPOSITIONS FINALES Article 26 Mise en œuvre Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure établie à l’article 27, paragraphe 2. Article 27 Comité de la pêche et de l'aquaculture 1. La Commission est assistée d’un comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période visée à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Ce comité adopte son règlement intérieur. Article 28 Procédures à suivre en cas de modifications Les dispositions du présent règlement peuvent être modifiées conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, afin de transposer en droit communautaire les recommandations de la CGPM en matière de conservation ou de contrôle ou des adaptations techniques aux recommandations précédentes de la CGPM, qui deviennent obligatoires pour la Communauté. Les annexes peuvent être modifiées afin de transposer des recommandations de la CGPM conformément à la même procédure. Article 29 Modifications du règlement (CE) n°1967/2006 Le règlement (CE) n° 1967/2006 est modifié comme suit: a) à l’article 4, le paragraphe 3 est supprimé; b) l'article 24 est supprimé; c) à l'article 27, les paragraphes 1 et 4 sont supprimés. Article 30 Modifications du règlement (CE) n° 43/2009 Dans le règlement (CE) n° 43/2009, les articles 28 à 31 et les annexes VII et VIII sont supprimés. Article 31 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, Par le Conseil Le président ANNEXE I A) Tableau des sous-régions géographiques (GSA) de la CGPM SOUS-RÉGION FAO | DIVISIONS STATISTIQUES FAO | GSA | OUEST | 1.1 | BALÉARES | 1 | mer d’Alboran Nord | 2 | île d'Alboran | 3 | mer d'Alboran Sud | 4 | Algérie | 5 | îles Baléares | 6 | nord de l’Espagne | 11.1 | Sardaigne (ouest) | 1.2 | GOLFE DU LION | 7 | golfe du Lion | 1.3 | SARDAIGNE | 8 | île de Corse | 9 | mer Ligurienne et mer Tyrrhénienne Nord | 10 | mer Tyrrhénienne Sud | 11.2 | Sardaigne (est) | 12 | nord de la Tunisie | CENTRE | 2.1 | ADRIATIQUE | 17 | Adriatique Nord | 18 | Adriatique Sud (en partie) | 2.2 | IONIENNE | 13 | golfe d'Hammamet | 14 | golfe de Gabès | 15 | île de Malte | 16 | sud de la Sicile | 18 | Adriatique Sud (en partie) | 19 | mer Ionienne Ouest | 20 | mer Ionienne Est | 21 | mer Ionienne Sud | EST | 3.1 | ÉGÉE | 22 | mer Égée | 23 | île de Crète | 3.2 | LEVANT | 24 | Levant Nord | 25 | île de Chypre | 26 | Levant Sud | 27 | Levant | MER NOIRE | 4.1 | MARMARA | 28 | mer de Marmara | 4.2 | MER NOIRE | 29 | mer Noire | 4.3 | MER D’AZOV | 30 | mer d'Azov | B) Plan des sous-régions géographiques (GSA) de la CGPM (CGPM, 2009) [pic] ( Divisions statistiques FAO (en rouge) ( Sous-régions géographiques CGPM (en noir) 01 - mer d’Alboran Nord | 07 - golfe du Lion | 13 - golfe d'Hammamet | 19 – mer Ionienne Ouest | 25 - île de Chypre | 02 - île Alboran | 08 - île de Corse | 14 - golfe de Gabes | 20 – mer Ionienne Est | 26 – Levant Sud | 03 - mer d’Alboran Sud | 09 - mer Ligurienne et mer Tyrrhénienne Nord | 15 - île de Malte | 21 – mer Ionienne Sud | 27 - Levant | 04 - Algérie | 10 - mer Tyrrhénienne Sud et Centre | 16 – sud de la Sicile | 22 - mer Égée | 28 - mer de Marmara | 05 - îles Baléares | 11.1 - Sardaigne (ouest) 11.2 - Sardaigne (est) | 17 - Adriatique Nord | 23 - île de Crète | 29 - mer Noire | 06 – nord de l'Espagne | 12 – nord de la Tunisie | 18 - Adriatique Sud | 24 – Levant Nord | 30 - mer d'Azov | C) Coordonnées géographiques pour les sous-régions géographiques de la CGPM (GSA) (CGPM, 2009) 13 | Ligne côtière 37º N 11º 04’E 37º N 12º E 35º N 13º 30’ E 35º N 11º E | 19 | Ligne côtière (y compris est de la Sicile) 40º 04’ N 18º 29’ E 37º N 15º 18’ E 35º N 15º 18’ E 35º N 19º 10’ E 39º 58’ N 19º 10’ E | 25 | 35º 47’ N 32º E 34º N 32º E 34º N 35º E 35º 47’ N 35º E | 14 | Ligne côtière 35º N 11º E 35º N 15º 18’ E frontière Tunisie-Libye | 20 | Ligne côtière frontière Albanie-Grèce 39º 58’ N 19º 10’ E 35º N 19º 10’ E 35º N 23º E 36º 30’ N 23º E | 26 | Ligne côtière frontière Libye-Égypte 34º N 25º 09’ E 34º N 34º 13’ E frontière Égypte-Bande de Gaza | 15 | 36º 30’ N 13º 30’ E 35º N 13º 30’E 35º N 15º 18’ E 36º 30’ N 15º 18’ E | 21 | Ligne côtière frontière Tunisie-Libye 35º N 15º 18’ E 35º N 23º E 34º N 23º E 34º N 25º 09’ E frontière Libye-Égypte | 27 | Ligne côtière frontière Égypte-Bande de Gaza 34º N 34º 13’ E 34º N 35º E 35º 47’ N 35º E frontière Turquie-Syrie | 16 | Ligne côtière 38º N 12º 30’ E 38º N 11º E 37º N 12º E 35º N 13º 30’ E 36º 30’ N 13º 30’ E 36º 30’ N 15º 18’ E 37º N 15º 18’ E | 22 | Ligne côtière 36º 30’ N 23º E 36º N 23º E 36º N 26º 30’ E 34º N 26º 30’ E 34º N 29º E 36º 43’ N 29º E | 28 | 17 | Ligne côtière 41º 55’ N 15º 08’ E frontière Croatie-Monténégro | 23 | 36º N 23º E 36º N 26º 30’ E 34º N 26º 30’ E 34º N 23º E | 29 | 18 | Ligne côtières (deux côtés) 41º 55’ N 15º 08’ E 40º 04’ N 18º 29’ E frontière Croatie-Monténégro frontière Albanie-Grèce | 24 | Ligne côtière 36º 43’ N 29º E 34º N 29º E 34º N 32º E 35º 47’ N 32º E 35º 47’ N 35º E frontière Turquie-Syrie | 30 | » ANNEXE II Procédures d’inspection des navires dans l’État du port 1) Identification du navire L’inspecteur du port: a) vérifie la validité de la documentation officielle conservée à bord, en prenant, si nécessaire, des contacts avec l'État du pavillon ou en consultant les registres internationaux des navires; b) le cas échéant, fait procéder à une traduction officielle des documents; c) s’assure que le nom du navire, le pavillon, le numéro d’identification et les éventuels marquages externes (et le numéro d’identification OMI s'il existe) ainsi que l’indicatif international d’appel radio du navire sont corrects; d) dans la mesure du possible, cherche à savoir si le navire a changé de nom et/ou de pavillon et, le cas échéant, note le ou les noms et pavillons précédents; e) note le port d’immatriculation de même que le nom et l’adresse du propriétaire (ainsi que de l’armateur ou du propriétaire bénéficiaire s’ils diffèrent du propriétaire), du mandataire et du capitaine du navire, y compris le numéro d’identification unique de la société et du propriétaire enregistré, le cas échéant, et f) note le nom et l’adresse du ou des éventuels propriétaires précédents au cours des cinq dernières années. 2) Autorisation(s) L’inspecteur du port s’assure que l’autorisation ou les autorisations de pêcher ou de transporter du poisson et des produits de la pêche sont compatibles avec les informations visées au point 1. Il examine également la durée de validité de l’autorisation ou des autorisations ainsi que les zones, espèces et engins de pêche auxquels elles s’appliquent. 3) Autres documents L’inspecteur du port examine toute la documentation pertinente, y compris les documents sous format électronique. Il peut s’agir des journaux de bord, et plus particulièrement des journaux de pêche, ainsi que des listes d’équipage, des plans d’arrimage et des plans ou descriptions des cales à poisson, s’ils sont disponibles. Ces cales et espaces peuvent faire l’objet d’une inspection destinée à vérifier si leur taille et leur configuration correspondent auxdits plans et descriptions et si l’arrimage est conforme aux plans. Le cas échéant, cette documentation comporte également les documents de capture ou documents commerciaux établis par des organisations régionales de gestion de la pêche. 4) Engin de pêche a) L’inspecteur du port s’assure que l'engin de pêche détenu à bord respecte les conditions de l'autorisation ou des autorisations. Il peut également faire l’objet d’une inspection destinée à vérifier que ses caractéristiques, telles que le maillage (et les dispositifs éventuels), la longueur des filets ou la taille des hameçons sont conformes à la réglementation applicable et que les marques d’identification apposées sur l'engin correspondent à celles qui ont été autorisées pour le navire. b) L’inspecteur du port peut également fouiller le navire à la recherche d’éventuels engins de pêche dissimulés à la vue ou, plus généralement, d’engins de pêche illégaux. 5) Poisson et produits de la pêche a) L’inspecteur du port s’assure, dans toute la mesure possible, que le poisson et les produits de la pêche détenus à bord ont été capturés ou obtenus conformément aux conditions établies dans l'autorisation ou les autorisations applicables. À cet effet, il examine le journal de pêche et les rapports transmis, y compris ceux communiqués par un système de surveillance des navires (VMS), le cas échéant. b) Afin de déterminer les quantités et les espèces détenues à bord, l'inspecteur du port peut examiner le poisson dans la cale ou lors du débarquement. À cet effet, il peut ouvrir les cartons dans lesquels le poisson a été préemballé et déplacer le poisson ou les cartons pour s'assurer du bon état des cales. c) Si le déchargement du navire est en cours, l’inspecteur du port peut vérifier les espèces et les quantités débarquées. Cette vérification peut notamment porter sur le type de produit, le poids vif (quantités déterminées à partir du journal de bord) et le facteur de conversion utilisé pour convertir le poids transformé en poids vif. L’inspecteur du port peut également contrôler toute quantité éventuellement restée à bord. d) L’inspecteur du port peut vérifier la quantité et la composition de toutes les captures détenues à bord, en procédant notamment par échantillonnage. 6) Contrôles en matière de pêche INN L'article 11 du règlement (CE) n° 1005/2008 s'applique. 7) Rapport Une fois sa mission terminée, l’inspecteur établit et signe un rapport écrit et en remet une copie au capitaine du navire. 8) Rapports relatifs aux inspections effectuées par l'État du port Les rapports relatifs aux inspections effectuées par l'État du port comprennent au minimum les informations suivantes: - 1. Références de l’inspection - Autorité chargée de l'inspection (nom de l’autorité ou de l’organisme désigné par celle-ci), - nom de l’inspecteur, - date et heure de l'inspection, - port d’inspection (lieu où le navire a été inspecté), et - date (date d’achèvement du rapport). - 2. Identification du navire - Nom du navire, - type de navire, - type d’engins de pêche, - numéro d’identification externe (numéro situé sur le flanc du navire) et numéro OMI (si disponible) ou autre numéro, le cas échéant, - indicatif international d’appel radio, - numéro-MMS I (numéro d’identification du service mobile maritime), s’il est disponible, - État du pavillon (État dans lequel le navire est immatriculé), - nom(s) et pavillon(s) précédent(s) du navire, le cas échéant, - port d’attache (port d’immatriculation du navire) et ports d’attache précédents, - propriétaire du navire (nom, adresse, coordonnées de contact du propriétaire), - propriétaire bénéficiaire du navire s'il est différent du propriétaire (nom, adresse, - coordonnées de contact), - armateur du navire responsable de l’utilisation du navire, s'il est différent du propriétaire (nom, adresse, coordonnées de contact), - agent du navire (nom, adresse, coordonnées de contact), - nom et adresse du ou des anciens propriétaires, le cas échéant, - nom, nationalité et qualifications maritimes du capitaine et du capitaine de pêche, - liste des membres d’équipage. - 3. Autorisation de pêche (licences/permis) - Autorisation(s) de pêcher et de transporter des poissons et produits de la pêche accordée(s) au navire, - État(s) ayant délivré l’autorisation/les autorisations, - conditions de l’autorisation/des autorisations, y compris zones et durée, - organisation régionale de gestion de la pêche compétente, - zones, champ d’application et durée indiqués dans l’autorisation/les autorisations, - détails de la part autorisée – quota, effort ou autre, - espèces, prises accessoires et engins de pêche autorisés, et - registres et documents relatifs aux transbordements (le cas échéant). - 4. Informations relatives à la sortie de pêche - Date, heure, zone et lieu où a commencé la sortie de pêche concernée, - zones parcourues (entrées dans et sorties des différentes zones), - activités de transbordement menées en mer (date, lieu, espèces et quantités de poisson transbordées), - dernier port visité, et - date et heure auxquelles s’est achevée la sortie de pêche concernée, - prochain port d’escale prévu (le cas échéant). - 5. Résultats de l’inspection des captures - Début et fin du débarquement (date et heure), - espèces de poisson, - type de produit, - poids vif (quantités déterminée d’après le journal de bord), - facteur de conversion utilisé, - poids transformé (quantités débarquées par espèce et présentation), - équivalent poids vif (quantités débarquées en équivalent poids vif, déterminées comme «le poids du produit multiplié par le facteur de conversion»), et - destination prévue du poisson et des produits de la pêche inspectés, - quantité et espèces de poissons détenues à bord, le cas échéant. - 6. Résultats de l’inspection des engins - Détails des types d’engins. - 7. Conclusions - Conclusions de l’inspection, y compris indication des infractions présumées et référence aux règles et mesures non respectées. Les éléments de preuve sont joints au rapport d’inspection. ANNEXE III A) Segmentation des flottilles CGPM/CSC Groupes | <6 mètres | 6-12 mètres | 12-24 mètres | Plus de 24 mètres | 1. Petits navires polyvalents sans moteur | A | 2. Petits navires polyvalents avec moteur | B | C | 3. Chalutiers | D | E | F | 4. Senneurs | G | H | 5. Palangriers | I | 6. Chalutiers pélagiques | J | 7. Senneurs ciblant les thonidés | K | 8. Dragueurs | L | 9. Navires polyvalents | M | Description des segments A Petits navires polyvalents sans moteur - Tous les navires de moins de 12 mètres de longueur hors tout (LHT) sans moteur (à voile ou à propulsion). B Petits navires polyvalents avec moteur de moins de 6 mètres - Tous les navires de moins de 6 mètres de longueur hors tout (LHT) avec moteur. C Petits navires polyvalents avec moteur de 6 à 12 mètres - Tous les navires de 6 à 12 mètres de longueur hors tout (LHT) avec moteur, utilisant différents engins de pêche en cours d'année sans prédominance claire de l'un d'entre eux, ou utilisant des engins n'entrant pas dans cette classification. D Chalutiers de moins de 12 mètres - Tous les navires de moins de 12 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort de pêche au chalutage en eau profonde. E Chalutiers de 12 à 24 mètres - Tous les navires de 12 à 24 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort de pêche au chalutage en eau profonde. F Chalutiers de plus de 24 mètres - Tous les navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort de pêche au chalutage en eau profonde. G Senneurs de 6 à 12 mètres - Tous les navires de 6 à 12 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort à la pêche à la senne. H Senneurs de plus de 12 mètres - Tous les navires de plus de 12 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort à la pêche à la senne, hormis ceux qui utilisent une senne à thonidés à une quelconque époque de l'année. I Palangriers de plus de 6 mètres - Tous les navires de plus de 6 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort à la pêche à la palangre. J Chalutiers pélagiques de plus de 6 mètres - Tous les navires de plus de 6 mètres de longueur (LHT, qui affectent plus de 50 % de leur effort au chalutage pélagique. K Thoniers senneurs - Tous les navires qui utilisent une senne à thonidés pendant une quelconque période de l'année. L Dragueurs de plus de 6 mètres - Tous les navires de plus de 6 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort à la pêche à la drague. M Navires polyvalents de plus de 12 mètres - Tous les navires de plus de 12 mètres de longueur hors tout (LHT), utilisant différents engins de pêche en cours d'année sans prédominance claire de l'un d'entre eux, ou utilisant des engins n'entrant pas dans cette classification. Remarque : Toutes les cellules sont accessibles pour permettre la collecte d'informations. Les cellules laissées vides dans le tableau ci-dessus correspondent à des populations probablement peu importantes. Si ce n'est pas le cas, il est recommandé de fusionner les informations des «cellules vides» avec celles des «cellules bleues» voisines les plus adaptées. B) Tableau des paramètres de mesure de l'effort de pêche[15] Engin | Nombre et dimension | Capacité | Activité | Effort nominal[16] | Drague (pour mollusques) | Ouverture, largeur de l'ouverture | JB | Temps de pêche | Superficie draguée au fond [17] | Chalut (y compris les dragues pour poissons plats) | Type de chalut (pélagique, de fond) JB et/ou TJB Puissance du moteur Taille des mailles Dimension du filet (largeur à l'ouverture) Vitesse | JB | Temps de pêche | JB*jours JB*heures KW*jours | Senne tournante | Longueur et chute du filet JB Puissance d'éclairage Nombre de petites embarcations | JB Longueur et chute du filet | Temps de recherche Mouillage | JB * nombre de mouillages Longueur du filet * nombre de mouillages | Filets | Type de filet (par exemple trémail, filets maillants, etc.) Longueur du filet (réglementaire) JB Surface du filet Taille des mailles | Longueur et chute du filet | Temps de pêche | Longueur du filet * jours Surface du filet * jours | Palangres | Nombre d’hameçons JB Nombre de palangres Caractéristiques des hameçons Appâts | Nombre d'hameçons Nombre de palangres | Temps de pêche | Nombre d’hameçons*heures Nombre d’hameçons*jours Nombre de palangres * jours/heures | Pièges | JB | Nombre de pièges | Temps de pêche | Nombre de pièges * jours | Senne tournante /DCP | Nombre de DCP | Number of FADs | Nombre de sorties de pêche | Nombre de DCP * Nombre de sorties de pêche | C) Tâche 1 de la GCPM – Unités opérationnelles [pic] [1] Règlements (CE) n° 43/2009, n° 40/2008, n° 41/2007 et n° 51/2006. [2] JO L 190 du 4.7.1998, p. 34. [3] JO L 190 du 4.7.1998, p. 34. [4] Règlement (CE) n° 43/2009: articles 28-31; règlement (CE) n° 40/2008: articles 29-31; règlement (CE) n° 41/2007: articles 26-27; règlement (CE) n° 51/2006: annexe III. [5] JO L 39 du 8.2.2007, p. 6. [6] JO L 190 du 4.7.1998, p. 34. [7] Règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1). [8] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. [9] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. [10] Tel que défini à l'annexe I du règlement (CE) n° 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire. [11] JO L 171 du 6.7.1994, p. 7. [12] JO L 36 du 8.2.2007, p. 6. [13] JO L 60 du 5.3.2008, p. 1. [14] JO L 5 du 9.1.2004, p. 25. [15] Il fait référence à l'effort nominal. [16] Doit être fourni en relation avec une zone donnée (avec indication de la surface) afin d'estimer l'intensité de pêche (effort/km2) et de rapporter l'effort aux populations exploitées. [17] Les mesures d'effort qui ne correspondant pas à une activité circonscrite dans le temps doivent être rapportées à une durée (par exemple par an).