52009PC0462

Proposition de décision du Conseil relative à la signature et l'application provisoire d’un accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse dans le programme "Jeunesse en action" et dans le programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007-2013) /* COM/2009/0462 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 8.9.2009

COM(2009) 462 final

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et l'application provisoire d’un accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse dans le programme "Jeunesse en action" et dans le programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007-2013)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Après le référendum de 1992, qui a abouti au rejet de la participation de la Suisse à l’accord EEE, la Suisse a continué à manifester de l’intérêt pour une coopération plus étroite avec l’Union européenne dans le secteur de l'éducation, la formation et la jeunesse. Dans une déclaration commune sur les négociations futures jointe aux sept accords signés le 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Suisse, les deux parties ont déclaré que les travaux préparatoires aux négociations relatives à la participation de la Suisse aux programmes de formation et de jeunesse devraient se dérouler rapidement après la conclusion des sept accords en question.

Ce domaine de coopération a de fait été abordé lors du cycle de négociations bilatérales suivant. Comme les programmes d'éducation, formation et jeunesse qui étaient alors en vigueur pour la période 2000-2006 (Socrates, Leonardo da Vinci et Jeunesse) ne prévoyaient pas dans leur base légale la possibilité de participation de la Suisse, il a été convenu de reporter la négociation d'un accord de participation après l'adoption des programmes qui leur succèderaient.

Les décisions du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 qui ont établi le programme "Jeunesse en action"[1] et le programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie[2] pour la période 2007-2013 prévoient leur ouverture à la participation de la Suisse.

Le Conseil a autorisé, en février 2008, l’ouverture de négociations avec la Suisse en vue de sa participation aux deux programmes. Sur la base des directives de négociation annexées à la décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations, et en consultation avec le comité compétent désigné par le Conseil, la Commission a mené les négociations avec la Suisse en vue de conclure un nouvel accord permettant la participation de ce pays aux deux programmes.

Le projet d’accord a été paraphé le 6 août 2009. Il est joint à la proposition de décision du Conseil.

La Suisse est le seul pays européen qui participerait à ces programmes sans être ni membre de l’EEE, ni pays candidat ou potentiellement candidat à l’adhésion.

Les principales questions traitées dans le projet d’accord sont les suivantes:

- Les conditions, règles et procédures applicables aux projets et initiatives présentés par les participants de la Suisse dans le cadre de ces programmes seront identiques à celles appliquées aux États membres, notamment en ce qui concerne la présentation, l’évaluation et la sélection des demandes et des projets, les responsabilités des structures nationales dans la mise en œuvre des programmes, ainsi que les activités liées au contrôle de leur participation aux programmes.

- La Suisse versera chaque année une contribution financière à chaque programme, comme prévu à l’annexe II de l’accord.

- S’agissant des questions de contrôle financier et d’audit, la Suisse se conformera aux dispositions communautaires, y compris les contrôles effectués par les organismes communautaires et les contrôles effectués par les autorités suisses, comme prévu à l’annexe III.

- L’accord s’appliquera jusqu’à ce que les programmes arrivent à leur terme, ou jusqu’à ce que l’une des deux parties notifie à l’autre son souhait d’y mettre fin. L'accord pourra être prolongé automatiquement en cas de prolongation de la durée des programmes sans changements à ceux-ci.

- L'accord manifeste le lien politique avec l’accord sur la libre circulation des personnes signé le 21 juin 1999 en excluant une prolongation en cas de cessation de l'accord sur la libre circulation des personnes.

Conformément aux modalités arrêtées pour les accords précédemment conclus concernant la participation de la Suisse à d'autres programmes communautaires, une déclaration du Conseil couvre les questions relatives à la participation de représentants suisses aux réunions des comités des programmes, en qualité d’observateurs, pour l’examen des points qui concernent la Suisse.

La Commission a jugé satisfaisants les résultats des négociations, et soumet au Conseil une proposition de décision relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre la Communauté et la Confédération suisse établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse dans le programme "Jeunesse en action" et dans le programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007-2013).

L'accord, ainsi que la décision proposée sur sa signature, prévoit que dans l'attente de l'accomplissement des procédures de ratification et conclusion il s'appliquera provisoirement à compter de l'année budgétaire suivant la signature.

Le Conseil est invité à adopter la proposition de décision ci-après.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et l'application provisoire d’un accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse dans le programme "Jeunesse en action" et dans le programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007-2013)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 149 et 150, paragraphe 4, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) La décision n° 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant le programme "Jeunesse en action" pour la période 2007-2013[3], et notamment son article 5, dispose que ce programme est ouvert à la participation de la Confédération suisse sous réserve de la conclusion d'un accord bilatéral avec ce pays.

(2) La décision n° 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie pour la période 2007-2013[4],et notamment son article 7, dispose que ce programme est ouvert à la participation de la Confédération suisse sous réserve de la conclusion d'un accord bilatéral avec ce pays.

(3) Le Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de la Communauté européenne, un accord visant à permettre à la Confédération suisse de participer aux programmes en question.

(4) Les négociations ont abouti à un projet d’accord paraphé le 6 août 2009.

(5) L’article 5 de l’accord prévoit l’application provisoire de celui-ci dans l'attente de l'accomplissement des procédures de ratification ou conclusion.

(6) Il convient de signer l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse dans le programme "Jeunesse en action" et dans le programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007-2013), sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, à l’effet d’engager la Communauté.

Le texte de l'accord visé au premier alinéa est joint à la présente décision.

Article 2

L’accord est appliqué à titre provisoire pour les activités financées sur le budget de l'année suivant la signature, et au plus tôt le budget de l'année 2011.

Article 3

En cas de cessation de l'application provisoire du présent accord, la Commission est autorisée à régler avec la Suisse les conséquences de cette cessation conformément à l'article 5 de l'accord.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne .

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ACCORD

entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse dans le programme "Jeunesse en action" et dans le programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007-2013)

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

d’une part,

et LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommée «la Suisse»,

d’autre part,

toutes deux ci-après dénommées «les Parties»,

considérant ce qui suit:

(1) La déclaration commune jointe aux sept accords signés le 21 juin 1999 entre la Communauté et la Suisse prévoit la négociation future d'un accord pour la participation de la Suisse dans les programmes de formation et de jeunesse,

(2) Le programme "Jeunesse en action" pour la période 2007-2013 et le programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie ont été établis respectivement par les décisions n° 1719/2006/CE[5] et n° 1720/2006/CE[6] du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006,

(3) L’article 5 de la décision établissant le programme "Jeunesse en action" et l'article 7 de la décision établissant le programme d'éducation et de la formation tout au long de la vie prévoient la participation de la Suisse sous réserve de la conclusion d'un accord bilatéral entre la Communauté et la Suisse,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article 1

La Suisse participe au programme "Jeunesse en action" et au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (ci-après dénommés "les programmes"), selon les modalités et conditions exposées dans le présent accord et les annexes I, II et III, qui en font partie intégrante.

Article 2

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire de la Suisse.

Article 3

Le présent accord est conclu pour la durée des programmes en cours. Néanmoins, sans préjudice du deuxième paragraphe du présent article, si la Communauté décidait de prolonger cette durée sans apporter de changements aux programmes, le présent accord serait aussi automatiquement prolongé en conséquence, sauf si l'une des Parties informe l’autre, dans les 30 jours suivant la décision de prolongation des programmes, qu’elle renonce à prolonger la coopération. Pendant la durée de la prolongation, la Suisse devra s'acquitter d'une contribution financière annuelle identique à sa contribution financière pour l'année 2013.

Le présent accord ne sera pas prolongé en cas d'extinction ou de dénonciation de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part, et la Confédération suisse d'autre part.

La Communauté ou la Suisse peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l’autre partie. L’accord cesse de s'appliquer à partir de l'année budgétaire suivant la notification, si celle-ci est antérieure au 1er octobre. Dans le cas contraire il cesse de s'appliquer à partir de la 2ème année budgétaire suivant la notification.

Les projets et les activités financés sur les années budgétaires précédant celle où l'accord cesse de s'appliquer sont poursuivis jusqu’à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord et ses annexes et conformément aux dispositions contractuelles s’appliquant à ces projets et activités. Les Parties régleront d’un commun accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.

Article 4

Les représentants de la Commission et les représentants de l'autorité nationale désignés comme observateurs aux comités des programmes se concertent en cas de besoin à la demande de l'un d'entre eux sur les activités couvertes par le présent accord. Suite à ces consultations, le comité mixte institué par l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 est habilité à modifier les annexes du présent accord, en règle générale par procédure écrite, si cela s'avère nécessaire pour tenir compte de la réglementation s'appliquant aux programmes ou de l'évolution de la capacité d'absorption de la Suisse. Les modifications des annexes entrent en vigueur le lendemain du jour d'adoption de la décision du comité mixte y relative. Par contre, si les Parties conviennent d’une modification des dispositions du présent accord, celles-ci entreront en vigueur après l’accomplissement de leurs procédures internes respectives.

Article 5

Le présent accord est ratifié ou conclu par les Parties conformément à leurs procédures internes respectives. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification par les Parties de l’achèvement des procédures respectives.

Dans l’attente de l’accomplissement des procédures mentionnées au paragraphe 1, les Parties appliquent provisoirement le présent accord pour les activités financées sur le budget de l'année suivant la signature, et au plus tôt le budget de l'année 2011, sous réserve que les conditions mentionnées au point 2 de l'annexe I soient remplies.

Dans le cas où une des Parties notifie à l'autre qu'elle ne ratifiera ou ne conclura pas l'accord signé, l'application provisoire prend fin à partir de l'année budgétaire suivant la notification. La notification mettant fin à l'application provisoire n'affecte pas les obligations des Parties relatives aux projets et activités financés sur le budget de l'année de la notification, ni au paiement par la Suisse de sa contribution pour l'année de la notification.

Article 6

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à ….., le …

Pour la Communauté européenne | Pour la Confédération suisse |

ANNEXE I Conditions et modalités de la participation de la Suisse dans le programme "Jeunesse en action" et dans le programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie

1 . La Suisse participe au programme "Jeunesse en action" et au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (ci-après dénommés «les programmes»), et ce, sauf dispositions contraires du présent accord, dans le respect des objectifs, critères, procédures et délais définis par les décisions n° 1719/2006/CE[7] et n° 1720/2006/CE[8] du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant ces programmes d'action communautaire.

2. Dans le respect des modalités définies à l'article 8 de la décision relative au programme "Jeunesse en action" et l'article 6 de la décision relative au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, et conformément aux décisions de la Commission sur les responsabilités respectives des Etats membres, de la Commission et des agences nationales dans la réalisation du programme "Jeunesse en action" et du programme pour l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007-2013), la Suisse se charge de la mise en place ou la désignation, et du suivi d'une structure appropriée (agence nationale) pour assurer la gestion coordonnée de la mise en oeuvre, à l'échelon national, des actions ressortissant aux programmes, assume la responsabilité de la bonne gestion par l'agence nationale des crédits versés à celle-ci au titre de l'aide aux projets, et prend les mesures garantissant comme il convient le financement approprié, l'audit et la surveillance financière de cette agence, qui reçoit de la Commission une contribution à ses coûts de gestion et de mise en œuvre. La Suisse prend toutes les autres mesures nécessaires au bon fonctionnement des programmes à l'échelon national.

3. Afin de participer aux programmes, la Suisse verse chaque année une contribution au budget général de l'Union européenne, conformément aux modalités définies à l'annexe II.

4. Les conditions et modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des candidatures des institutions, organisations et particuliers éligibles de la Suisse sont les mêmes que celles applicables aux institutions, organisations et particuliers éligibles de la Communauté.

5. Afin de garantir la dimension communautaire des programmes, les projets et activités devront, pour être éligibles au soutien financier de la Communauté, comprendre au moins un partenaire issu de l'un des États membres de la Communauté.

6. Le pourcentage de la contribution de la Suisse mentionnée au point 3 ci-dessus qui sera alloué aux actions devant être gérées par l'agence nationale selon les règles des programmes reflètera la part de ces actions dans le budget du programme à l'échelon communautaire. La contribution aux coûts de l'agence nationale pour la gestion et la mise en œuvre des programmes sera calculée en suivant les critères appliqués aux Etats membres de la Communauté.

7. Dans le cadre des dispositions existantes, les États membres de la Communauté et la Suisse mettent tout en oeuvre pour faciliter la circulation et le séjour des étudiants, des enseignants, des stagiaires, des formateurs, du personnel administratif des universités, des jeunes et des autres personnes éligibles voyageant entre la Suisse et les États membres de la Communauté en raison de leur participation aux activités couvertes par le présent accord.

8. Sans affecter les responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes des Communautés européennes en matière de surveillance et d'évaluation des programmes, la participation de la Suisse aux programmes fait l'objet d'un suivi continu en partenariat entre la Commission des Communautés européennes et la Suisse. La Suisse présente à la Commission les rapports nécessaires et est associée aux autres mesures spécifiques prises par la Communauté à cet effet.

Les décisions de la Commission sur les responsabilités respectives des Etats membres, de la Commission et des agences nationales dans la réalisation du programme "Jeunesse en action" et du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (2007-2013) ainsi que les normes communes fixées dans le Guide à l'intention des agences nationales, qui sera annexé aux contrats entre la Commission et l'Agence nationale suisse, sont applicables aux relations entre la Suisse, la Commission et l’Agence nationale suisse.

Les conventions entre la Commission et l'Agence nationale suisse ou les bénéficiaires suisses ainsi qu'entre l'Agence nationale suisse et les bénéficiaires suisses se basent sur les dispositions pertinentes du règlement financier applicable au budget des Communautés européennes et sur ses modalités d'exécution, notamment en matière d'octroi et de conclusion de conventions. Ces dispositions sont applicables aux participants suisses de la même façon qu'elles s'appliquent à tous les participants aux programmes.

Des règles complémentaires concernant le contrôle financier, le recouvrement et les autres mesures antifraude sont spécifiées à l'annexe III.

En cas d'irrégularité, de négligence ou de fraude imputable à l’Agence nationale suisse, si la Commission ne peut recouvrer intégralement des sommes qui lui sont dues par l'agence nationale, les autorités suisses seront tenues responsables des fonds non récupérés.

9. Dans tous les contacts avec la Commission, la langue utilisée pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, pour les rapports présentés et pour les autres aspects administratifs des programmes, est une des langues officielles de la Communauté.

ANNEXE II Contribution financière de la Suisse au programme "Jeunesse en action" et au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie

1. Jeunesse en action

La contribution financière que devra verser la Suisse au budget de l'Union européenne en vue de participer au programme "Jeunesse en action" sera la suivante (en millions d'euros):

Année 2011 | Année 2012 | Année 2013 |

1,7 | 1,8 | 1,9 |

2. Programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie

La contribution financière que devra verser la Suisse au budget de l'Union européenne en vue de participer au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie sera la suivante (en millions d'euros):

Année 2011 | Année 2012 | Année 2013 |

14,2 | 14,9 | 15,6 |

3. Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts de la Suisse pour leur participation, en qualité d'observateurs, aux travaux des comités visés à l'article 9 de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme "Jeunesse en action" et à l'article 10 de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, ou à d'autres réunions liées à la mise en œuvre des programmes sont remboursés par la Commission sur la même base et selon les mêmes procédures que pour les représentants et experts des États membres de la Communauté.

4. Après l'entrée en vigueur ou l'entrée en application provisoire du présent accord et au début de chaque année consécutive, la Commission adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à sa contribution à chacun des programmes visés par le présent accord.

La contribution suisse est exprimée et payée en euros.

La Suisse versera sa contribution avant le 1er mars, si l'appel de fonds de la Commission lui parvient avant le 1er février, ou au plus tard 30 jours après l'appel de fonds si celui-ci lui parvient après le 1er février.

Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d'intérêts par la Suisse sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal Officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance, majoré de 3,5 points de pourcentage.

ANNEXE III Contrôle financier, recouvrement et autres mesures antifraude

I. Audits et mesures antifraude mis en œuvre par la Communauté

1. La Commission communique directement avec les participants aux programmes établis en Suisse et avec leurs sous-traitants. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission toute information et documentation pertinente qu’elles sont tenues de communiquer sur la base des instruments auxquels se réfère le présent accord et des contrats conclus en application de ceux-ci.

2. En conformité avec le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002[9], modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du 13 décembre 2006[10], et le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002[11], modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 478/2007 du 23 avril 2007[12], ainsi qu'avec les autres dispositions réglementaires auxquelles se réfère le présent accord, les conventions de subventions conclues avec les bénéficiaires des programmes établis en Suisse prévoient que des audits financiers ou autres peuvent être effectués à tout moment auprès d'eux et de leurs sous-traitants par des agents de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celle-ci.

Les comptes et les opérations de l'Agence nationale peuvent être vérifiés par des agents de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celle-ci. Ces vérifications peuvent aussi porter sur la capacité du cadre mis en place par la Suisse à appliquer les règles des programmes auxquelles il est fait référence dans cet accord et à satisfaire aux besoins de bonne gestion financière selon les critères des articles pertinents du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du 13 décembre 2006, et du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 478/2007 du 23 avril 2007.

3. Les agents de la Commission et les autres personnes mandatées par elle ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d'accès figure expressément dans les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord. La Cour des comptes des Communautés européennes dispose des mêmes droits que la Commission.

Les audits pourront avoir lieu après l’expiration des programmes ou du présent accord selon les termes prévus dans les contrats en question.

4. Dans le cadre du présent accord, la Commission/l'OLAF (Office européen de lutte antifraude) sont autorisés à procéder à des contrôles et à des vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux règles de procédure du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996[13].

Ces contrôles et vérifications sont préparés et conduits en collaboration étroite avec les autorités suisses compétentes désignées par la Suisse, qui sont informées en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'assistance requise.

Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les vérifications sur place et les inspections peuvent être effectuées conjointement avec elles.

Au cas où les participants aux programmes s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission/de l'OLAF, en conformité avec les dispositions nationales, toute l'assistance nécessaire dont ils ont besoin afin de leur permettre de s’acquitter de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

La Commission/l'OLAF informent sans délai les autorités suisses de tout élément laissant supposer l'existence d'irrégularités qui serait porté à leur connaissance au cours du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission/l'OLAF sont tenus d'informer l'autorité susmentionnée du résultat de ces contrôles et vérifications.

II. Audits et mesures antifraude mis en œuvre par la Suisse

1. Un contrôle financier approprié de la mise en œuvre des programmes sera mené par l'autorité nationale de contrôle financier compétente en Suisse, conformément à l'article 8 des Décisions de la Commission sur les responsabilités respectives des Etats membres, de la Commission et des agences nationales dans la réalisation du programme "Jeunesse en action" et du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (2007-2013) et aux normes communes fixées dans le Guide à l'intention des agences nationales annexé aux contrats entre la Commission et l'Agence nationale suisse. Tous les cas présumés et avérés de fraude et d’irrégularité, ainsi que toutes les mesures y afférentes prises par l’Agence Nationale et par les autorités nationales sont notifiés sans délai aux services de la Commission. La Suisse assure l'investigation et le traitement satisfaisant des cas présumés et avérés de fraude et d’irrégularité suite aux contrôles nationaux ou communautaires.

On entend par irrégularité toute violation d'une disposition pertinente du droit communautaire applicable conformément au présent accord ou des obligations contractuelles en découlant, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général des Communautés européennes ou à des budgets gérés par celles-ci.

On entend par fraude tout acte ou omission intentionnel relatif :

- à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la perception ou la rétention indue de fonds provenant du budget général des Communautés européennes ou des budgets gérés par les Communautés européennes ou pour leur compte,

- à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet,

- au détournement de tels fonds à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont initialement été octroyés.

2. Les autorités suisses prennent les mesures appropriées pour prévenir et contrecarrer toutes pratiques de corruption active ou passive à quelque stade que ce soit des procédures de passation des marchés ou d’octroi des subventions ou durant la mise en œuvre des conventions correspondantes.

On entend par « corruption active » l’agissement délibéré d’une personne qui promet ou octroie, directement ou via un intermédiaire, un avantage d’une quelconque nature à un fonctionnaire, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, afin qu’il agisse ou s’abstienne d’agir en conformité avec son devoir ou, dans l’exercice de ses fonctions, en violation de ses obligations officielles, d’une manière nuisible ou potentiellement nuisible aux intérêts financiers des Communautés européennes.

On entend par « corruption passive » l’agissement délibéré d’un fonctionnaire qui, directement ou via un intermédiaire, sollicite ou reçoit un avantage d’une quelconque nature, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, ou accepte la promesse d’un tel avantage pour autant qu’il agisse ou s’abstienne d’agir en conformité avec son devoir ou, dans l’exercice de ses fonctions, en violation de ses obligations officielles, d’une manière nuisible ou potentiellement nuisible aux intérêts financiers des Communautés européennes.

3. Les autorités suisses et le personnel responsable pour les tâches de mise en œuvre des programmes prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter tout risque de conflit d'intérêts et informent la Commission immédiatement si un tel conflit d'intérêts ou une situation susceptible de donner lieu à un tel conflit d'intérêts se présente.

III. Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des Etats membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d’autres fins que celles d’assurer une protection efficace des intérêts financiers des Parties.

IV. Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l'application du droit pénal suisse, des mesures et sanctions administratives peuvent être imposées par la Commission conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du 13 décembre 2006, au règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 478/2007 du 23 avril 2007, et au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995[14] relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

V. Recouvrement

Pour les actions en gestion centralisée indirecte, l'Agence nationale suisse a la responsabilité d'émettre les demandes de recouvrement de fonds et de mettre en œuvre toute action juridique requise vis-à-vis des bénéficiaires en consultation avec la Commission. Dans le cas d'une irrégularité, d'une négligence ou d'une fraude imputable à l'Agence nationale suisse, les autorités suisses sont responsables des fonds non recouvrés.

Pour les actions en gestion centralisée directe par la Commission, les décisions de la Commission prises dans le cadre du présent accord, qui comportent une obligation pécuniaire à la charge des personnes autres que les États, forment titre exécutoire en Suisse. L’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur en Suisse. La formule exécutoire est annexée à la décision, sans autre formalité requise que celle de la vérification de l’authenticité de la décision par l’autorité désignée à cet effet par le gouvernement suisse, lequel en donne connaissance à la Commission. Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de la Commission celle-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale. La légalité de la décision de la Commission est soumise au contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes.

Les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prononcés en vertu d’une clause compromissoire d’un contrat conclu dans le champ d'application du présent accord ont force exécutoire sous les mêmes conditions.

DÉCLARATION DU CONSEIL

relative à la participation de la Suisse aux comités

Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent, en qualité d’observateurs et pour les points qui les concernent, aux réunions des comités du programme "Jeunesse en action" et du programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007-2013). Ces comités se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse au moment du vote.

[1] Décision n° 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant le programme "Jeunesse en action" pour la période 2007-2013 (JO L 327 du 24.11.2006, page 30).

[2] Décision n° 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie pour la période 2007-2013 (JO L 327 du 24.11.2006, page 45).

[3] JO L 327 du 24.11.2006, p. 30.

[4] JO L 327 du 24.11.2006, p. 45.

[5] JO L 327 du 24.11.2006, p. 30.

[6] JO L 327 du 24.11.2006, p. 45.

[7] JO L 327 du 24.11.2006, p. 30.

[8] JO L 327 du 24.11.2006, p. 45.

[9] JO L 248 du 16.09.2002, p. 1.

[10] JO L 390 du 30.12.2006, p. 1.

[11] JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

[12] JO L 111 du 28.4.2007, p. 13.

[13] JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

[14] JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.