52009PC0439

Proposition de règlement du Conseil établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques /* COM/2009/0439 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 1.9.2009

COM(2009) 439 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

110

- Objectifs de la proposition

La présente proposition a pour objet d’établir, en ce qui concerne les stocks halieutiques de la mer Baltique présentant la plus grande importance commerciale, les possibilités de pêche ouvertes aux États membres pour 2010.

120

- Contexte général

En vertu du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, la politique commune de la pêche vise à garantir que les ressources aquatiques vivantes soient exploitées dans des conditions de durabilité tant sur le plan économique, environnemental qu'en matière sociale. L’établissement annuel des possibilités de pêche sous la forme de totaux admissibles des captures (TAC), de quotas de pêche et de limitations de l’effort de pêche est un instrument important pour atteindre ces objectifs.

En vue de simplifier et de clarifier les décisions relatives aux TAC et aux quotas annuels, les possibilités de pêche dans la mer Baltique sont établies par un règlement distinct depuis 2006, le règlement (CE) n° 52/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques.

L’avis scientifique sur les possibilités de pêche en mer Baltique pour 2010 a été rendu en mai 2009 par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et en juin 2009 par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

La proposition contient trois sections importantes pour la gestion des pêcheries en mer Baltique en 2010. Ces trois sections établissent respectivement les TAC et les quotas, les limitations de l’effort de pêche et les mesures connexes d’ordre technique.

- Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Les possibilités de pêche et leurs répartitions entre États membres font l'objet d'un règlement annuel. Le plus récent est le règlement (CE) n° 1322/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques.

Le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) n° 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) n° 88/98 présente également de l’intérêt pour la gestion des pêcheries de la mer Baltique.

Le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 779/97 définit les mesures d'inspection et de contrôle pour la reconstitution des stocks de cabillaud concernés. Il prévoit en outre les règles relatives à l’établissement des TAC pour les stocks de cabillaud occidental et oriental ainsi que les limitations de l'effort de pêche qui leur sont associées.

- Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’UE

Les mesures proposées ont été conçues dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de la Communauté en matière de développement durable.

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT

- Obtention et utilisation de l’expertise

Principales organisations/principaux experts consultés

Les organisations scientifiques consultées sont le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

Chaque année, la Communauté demande au CIEM et au CSTEP un avis scientifique sur l’état des stocks de poissons importants. L’avis qui a été reçu concerne tous les stocks de la Baltique pour lesquels des TAC sont proposés, à l’exception de la plie et du hareng de la subdivision 31 pour lesquels aucun avis n’a été émis cette année. Les TAC proposés s’appuient sur cet avis, sans nécessairement le suivre à la lettre. Eu égard à la volonté de la Commission d'assurer l'utilisation durable des ressources halieutiques tout en garantissant la stabilité des possibilités de pêche, les modifications des TAC ne dépassent pas 15 % d'une année à l'autre, à moins que l’état d’un stock ne requière des mesures plus strictes. Dans les cas où un stock fait l’objet d’un plan de gestion, le TAC proposé est conforme à ce plan.

Pour les stocks de cabillaud, les TAC proposés s’inscrivent dans une approche progressive mise en œuvre dans le plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks. La clé de voûte de ce plan est la réduction progressive de l’effort de pêche jusqu’à des niveaux soutenables à long terme, qui garantissent la reconstitution des stocks et soient de nature à permettre des captures stables et abondantes.

En ce qui concerne les stocks de saumon de la mer Baltique, il y a lieu de mettre en œuvre des mesures de gestion supplémentaires dans les eaux maritimes et intérieures afin de favoriser une bonne reconstitution des stocks là où cela est nécessaire. Un plan de gestion pour le saumon est en préparation.

- Consultation des parties intéressées

Les sections relatives aux limitations de l’effort de pêche et aux mesures connexes d’ordre technique sont conformes aux décisions prises par le Conseil en décembre 2006 concernant le règlement (CE) n° 1941/2006 du Conseil du 11 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques et le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks. Ces deux règlements ont fait l'objet de consultations avec les parties intéressées en 2005 et 2006 (le secteur de la pêche, les ONG s'intéressant aux questions liées à la pêche et les États membres concernés).

Le CCR pour la mer Baltique a été consulté en juin 2009 lors des réunions de son groupe de travail «Stocks démersaux et pélagiques» et de la réunion de son comité exécutif sur la base d’une communication de la Commission intitulée «Consultation sur les possibilités de pêche pour 2010». Les fondements scientifiques de la proposition ont été exposés par le CIEM et le CSTEP. La direction générale de la pêche a indiqué les règles suivies pour l'établissement des TAC et des quotas pour 2010 sur la base de la déclaration de politique générale. Les points de vue initiaux exprimés durant ces réunions et les recommandations écrites concernant tous les stocks halieutiques concernés qui ont été transmises ultérieurement ont été examinés et, le cas échéant, pris en compte dans la proposition.

Le CCR pour la mer Baltique soutient l'application du plan pluriannuel relatif au cabillaud, mais désapprouve l'adaptation des TAC pour obtenir des niveaux viables sur le long terme lorsque, selon le CCR, l'état du stock est stable ou que l'on peut s'attendre à des effets positifs sur le stock ou d'autres stocks en maintenant les TAC à leurs niveaux actuels ou en les augmentant au-delà des niveaux obtenus par l'application des règles d'exploitation établies dans la communication «Consultation sur les possibilités de pêche pour 2010».

- Analyse d’impact

Si elles sont mises en œuvre, les mesures proposées génèreront une diminution globale de quelque 10 % des possibilités de pêche en termes de captures pour les navires communautaires en mer Baltique pour toutes les espèces concernées. Dans le cas de plusieurs stocks de hareng et de sprat, la réduction se fonde sur le fait que l'état du stock n'est pas précisément connu et sur la baisse de recrutement vers ces stocks. La réduction ayant la plus grande incidence économique concerne le TAC fixé pour le hareng de la mer Baltique occidentale; elle résulte de la surpêche qui a été pratiquée dans ce stock et du déclin rapide qui devrait découler du faible recrutement observé ces dernières années. Les TAC fixés pour le cabillaud de la Baltique occidentale et orientale ont été augmentés conformément au plan pluriannuel.

La proposition ne se limite pas à l’expression de préoccupations à court terme; elle s’inscrit aussi dans une approche à plus long terme consistant à ramener progressivement les niveaux de pêche dans des limites viables sur le long terme.

L’approche adoptée dans la proposition se traduira donc à moyen et long terme par une réduction de l’effort de pêche, mais avec des quotas stables ou en hausse. Les effets à long terme qu’on attend de cette approche sont un tassement des incidences sur l’environnement, grâce à la réduction de l’effort de pêche, des réductions dans le secteur des captures en termes de nombre de navires et/ou d’effort moyen par navire, et enfin des niveaux de débarquements stables ou en hausse. La durabilité des activités de pêche se confortera sur le long terme.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

- Base juridique

La base juridique de la présente proposition est le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, et notamment son article 20, le règlement (CE) n° 847/1996 du Conseil et notamment son article 2, et le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil et notamment son article 5 et son article 8, paragraphe 3.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté.

5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Explication détaillée

La proposition établit, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques.

Les TAC et quotas attribués aux États membres figurent à l’annexe I. Les chiffres proposés sont conformes à l'avis scientifique, à la consultation du CCR pour la mer Baltique et au cadre d'établissement des TAC et des quotas défini dans la communication de la Commission intitulée «Consultation sur les possibilités de pêche pour 2010». Les TAC et quotas pour les deux stocks de cabillaud sont étroitement liés aux limitations de l’effort de pêche prévues à l’annexe II. Les mesures techniques prévues à l’annexe III sont des dispositions transitoires concernant la gestion des pêcheries du flet et du turbot.

L'accroissement de la valeur des captures a été interdit pour toutes les espèces faisant l'objet de quotas. L'objectif global de cette interdiction est de diminuer les rejets. Une interdiction de l'accroissement de la valeur suppose une interdiction de rejeter des espèces soumises à des quotas pouvant être légalement capturées et débarquées en application de la législation communautaire en matière de pêche.

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche[1], et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) n° 847/1996 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas[2], et notamment son article 2,

vu le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks[3], et notamment son article 5 et son article 8, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux eaux et aux ressources ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi qu'à la lumière de tout avis transmis par le conseil consultatif régional pour la mer Baltique (CCR).

(2) Aux termes de l'article 20 du règlement (CE) n° 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer des possibilités de pêche maximales par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer aux États membres.

(3) Pour assurer une gestion efficace des possibilités de pêche, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

(4) Il est nécessaire d'établir au niveau communautaire les principes et certaines procédures en matière de gestion de la pêche, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.

(5) Le règlement (CE) n° 2371/2002 pose en son article 3 des définitions utiles pour l'attribution des possibilités de pêche.

(6) Conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 847/96, il y a lieu de désigner les stocks auxquels s'appliquent les différentes mesures qui y sont visées.

(7) Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, à savoir notamment le règlement (CEE) n° 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche[4], le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres[5], le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche[6], le règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite[7], ainsi que le règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche[8], le règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est[9], le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund[10] et le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks[11] et le règlement CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée[12].

(8) Afin de garantir que les possibilités de pêches annuelles soient fixées à un niveau compatible avec l’exploitation durable des ressources tant sur le plan environnemental et économique qu'en matière sociale, il a été tenu compte des principes directeurs pour la fixation des TAC, qui sont décrits aux points 4,5 et 7 à 9 de la communication de la Commission- Consultation sur les possibilités de pêche en 2010[13].

(9) Afin de réduire les rejets, il convient d'instaurer une interdiction de l'accroissement de la valeur pour toutes les espèces faisant l'objet de quotas, supposant une interdiction de rejeter des espèces soumises à quota pouvant être légalement capturées et débarquées en vertu de la législation communautaire en matière de pêche.

(10) Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2010, certaines mesures supplémentaires relatives aux conditions techniques des activités de pêche.

(11) Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Compte tenu de l’urgence de la question, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de huit semaines visé au point I.4 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I Champ d’application et définitions

Article premier Objet

Le présent règlement établit, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, ainsi que les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche.

Article 2 Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux navires de pêche communautaires (navires communautaires) qui opèrent en mer Baltique.

Article 3 Définitions

Les définitions établies à l'article 3 du règlement (CE) n° 2371/2002 s’appliquent aux fins du présent règlement. En outre, on entend par:

a) «zones CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer)» celles qui sont définies dans le règlement (CE) n° 2187/2005;

b) «mer Baltique», les subdivisions CIEM 22 à 32;

c) «total admissible des captures (TAC)», la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

d) «quota», la proportion d’un TAC allouée à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers.

e) «jours d’absence du port», toute période continue de 24 heures ou toute partie de cette période pendant laquelle le navire est absent du port.

CHAPITRE IIPossibilités de pêche et conditions associées

Article 4 Limites de capture et répartition de ces limites

Les limites de captures, leur répartition entre les États membres et les conditions supplémentaires applicables en vertu de l'article 2 du règlement (CE) n° 847/96 sont exposées à l'annexe I du présent règlement.

Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition

1. La répartition des limites de capture entre les États membres, établie à l'annexe I, s'opère sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2371/2002;

b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2847/93;

c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96;

d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 847/96;

e) des déductions opérées en vertu de l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2371/2002 et de l’article 2 du règlement (CE) n° 338/2008.

2. Aux fins de la rétention de quotas à reporter sur 2011, l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 peut s'appliquer, par dérogation audit règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.

Article 6 Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires

1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a) les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé; ou

b) des espèces autres que le hareng et le sprat sont mêlées à d'autres espèces, les captures ont été effectuées au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est inférieur à 32 mm, et les captures ne sont triées ni à bord ni au moment du débarquement.

2. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, point b).

3. Lorsque le quota de hareng attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s'applique ledit quota, n'effectuent aucun débarquement non trié et comportant des harengs.

4. Lorsque le quota de sprat attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s'applique ledit quota, n'effectuent aucun débarquement non trié et comportant des sprats.

Article 7 Interdiction de l'accroissement de la valeur

Toutes les espèces soumises à quota capturées au cours d'opérations de pêche sont ramenées à bord du navire et ensuite débarquées sauf si cela s'avère contraire aux obligations énoncées dans la législation communautaire en matière de pêche établissant des mesures techniques, de contrôle et de conservation et, en particulier, le présent règlement et les règlements (CE) n° 2187/2005, (CEE) n° 2847/1993 et (CE) n° 2371/2002.

Article 8 Limitations de l'effort de pêche

1. Les limitations de l'effort de pêche figurent à l'annexe II.

2. Les limitations visées au paragraphe 1 s'appliquent aux subdivisions CIEM 27 et 28.2 dans la mesure où la Commission n'a pas pris la décision prévue à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1098/2007 d’exclure ces subdivisions des restrictions visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l'article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et à l'article 13 dudit règlement.

3. Les limitations visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la subdivision CIEM 28.1 dans la mesure où la Commission n'a pas pris la décision prévue à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1098/2007 d'appliquer à cette subdivision les restrictions visées à l'article 8, paragraphe 1, point b), et à l'article 8, paragraphes 3, 4 et 5, dudit règlement.

Article 9 Mesures techniques transitoires

Les mesures transitoires techniques et de contrôle figurent à l'annexe III.

CHAPITRE IIIDispositions finales

Article 10 Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93, les données relatives aux débarquements de quantités prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l'annexe I du présent règlement.

Article 11 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il s'applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

ANNEXE I

Limites de captures et conditions connexes pour la gestion interannuelle des limites de captures applicables aux navires de la Communauté dans les zones pour lesquelles des limites de captures ont été fixées par espèce et par zone

Les tableaux ci-après reprennent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf mention contraire), leur répartition par État membre et les conditions connexes applicables aux fins de la gestion interannuelle des quotas.

Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins des présents tableaux, les codes utilisés pour les différentes espèces sont les suivants:

Nom scientifique | Code alpha-3 | Nom commun |

Clupea harengus | HER | Hareng |

Gadus morhua | COD | Cabillaud |

Platichthys flesus | FLX | Flet |

Pleuronectes platessa | PLE | Plie |

Psetta maxima | TUR | Turbot |

Salmo salar | SAL | Saumon de l'Atlantique |

Sprattus sprattus | SPR | Sprat |

Espèce: | Hareng | Zone: | Subdivisions 30-31 |

Clupea harengus | HER/3D30.; HER/3D31. |

Finlande | 84 721 | TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

Suède | 18 615 |

CE | 103 336 |

TAC | 103 336 |

Espèce: | Hareng | Zone: | Subdivisions 22-24 |

Clupea harengus | HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24. |

Danemark | 3 009 | TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

Allemagne | 11 845 |

Finlande | 2 |

Pologne | 2 793 |

Suède | 3 820 |

CE | 21 469 |

TAC | 21 469 |

Espèce: | Hareng | Zone: | Subdivisions 25-27, 28.2, 29 et 32 |

Clupea harengus | HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32. |

Danemark | 2 685 | TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

Allemagne | 712 |

Estonie | 13 714 |

Finlande | 26 769 |

Lettonie | 3 384 |

Lituanie | 3 564 |

Pologne | 30 412 |

Suède | 40 828 |

CE | 122 068 |

TAC | Sans objet |

Espèce: | Hareng | Zone: | Subdivision 28.1 |

Clupea harengus | HER/03D.RG |

Estonie | 16 809 | TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. L’article 4 du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

Lettonie | 19 591 |

CE | 36 400 |

TAC | 36 400 |

Espèces | Cabillaud | Zone: | Subdivisions 25-32 (eaux communautaires) |

Gadus morhua | COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32. |

Danemark | 11 777 | TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

Allemagne | 4 685 |

Estonie | 1 148 |

Finlande | 901 |

Lettonie | 4 379 |

Lituanie | 2 885 |

Pologne | 13 561 |

Suède | 11 932 |

CE | 51 267 |

TAC | Sans objet |

Espèce: | Cabillaud | Zone: | Subdivisions 22-24 (eaux communautaires) |

Gadus morhua | COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24. |

Danemark | 7 726 | TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

Allemagne | 3 777 |

Estonie | 171 |

Finlande | 152 |

Lettonie | 639 |

Lituanie | 415 |

Pologne | 2 067 |

Suède | 2 753 |

CE | 17 700 |

TAC | 17 700 |

Espèce: | Plie | Zone: | Subdivisions 22-32 (eaux communautaires) |

Pleuronectes platessa | PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32. |

Danemark | 2 179 | TAC de précaution. L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

Allemagne | 242 |

Pologne | 456 |

Suède | 164 |

CE | 3 041 |

TAC | 3 041 |

Espèce: | Saumon de l'Atlantique | Zone: | Subdivisions 22-31 (eaux communautaires) |

Salmo salar | SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31. |

Danemark | 54 556 | (1) | TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

Allemagne | 6 070 | (1) |

Estonie | 5 545 | (1) |

Finlande | 68 028 | (1) |

Lettonie | 34 700 | (1) |

Lituanie | 4 079 | (1) |

Pologne | 16 550 | (1) |

Suède | 73 745 | (1) |

CE | 263 273 | (1) |

TAC | Sans objet |

__________ |

(1) Exprimé en nombre d'individus. |

Espèce: | Saumon de l'Atlantique | Zone: | Subdivision 32 (eaux communautaires) |

Salmo salar | SAL/3D32. |

Estonie | 1 581 | (1) | TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

Finlande | 13 838 | (1) |

CE | 15 419 | (1) |

TAC | Sans objet |

_________ |

(1) Exprimé en nombre d'individus. |

Espèce: | Sprat | Zone: | Subdivisions 22-32 (eaux communautaires) |

Sprattus sprattus | SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32. |

Danemark | 33 535 | TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

Allemagne | 21 245 |

Estonie | 38 941 |

Finlande | 17 555 |

Lettonie | 47 032 |

Lituanie | 17 013 |

Pologne | 99 810 |

Suède | 64 829 |

CE | 339 960 |

TAC | Sans objet |

ANNEXE II

Limitations de l'effort de pêche

1. En ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les États membres veillent à ce que la pêche au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipement de pêche à la dandinette soit autorisée pendant un nombre maximal de:

a) 181 jours d’absence du port dans les subdivisions 22-24, à l’exception de la période comprise entre le 1er et le 30 avril, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil s’applique, et

b) 160 jours d’absence du port dans les subdivisions 25-28, à l’exception de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1098/2007 s’applique.

ANNEXE III Mesures techniques transitoires

Restrictions concernant la pêche au flet et au turbot

1. La conservation à bord des espèces suivantes de poisson qui sont pêchées à l'intérieur des zones géographiques et au cours des périodes mentionnées ci-après est interdite:

Espèces | Zones géographiques | Période |

Flet (Platichthys flesus) | Subdivisions 26,27, 28 et 29 au sud de 59° 30'N Subdivision 32 | du 15 février au 15 mai du 15 février au 31 mai |

Turbot (Psetta maxima) | Subdivisions 25, 26 et 28 au sud de 56° 50'N | du 1er juin au 31 juillet |

2. Par dérogation au point 1, lorsque la pêche est réalisée au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 105 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm, les prises accessoires de flet et de turbot peuvent être conservées à bord et débarquées dans une limite de 10 % exprimée en poids vif de la capture totale conservée à bord et débarquée au cours de la période d'interdiction visée au point 1.

[…]

[1] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

[2] JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

[3] JO L 248 du 22.9.2007, p. 1.

[4] JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

[5] JO L 276 du 10.10.1983 p. 1.

[6] JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

[7] JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

[8] JO L 274 du 25.9.1986, p. 1.

[9] JO L 365 du 31.12.1991, p. 1.

[10] JO L 16 du 20.1.2005, p. 184.

[11] JO L 248 du 22.9.2007, p. 1.

[12] JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

[13] COM(2009) 224