52009PC0436

Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole additionnel relatif à l’Accord de coopération pour la protection des côtes et des eaux de l’Atlantique du Nord-Est contre la pollution /* COM/2009/0436 final - CNS 2009/0120 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 27.8.2009

COM(2009) 436 final

2009/0120 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole additionnel relatif à l’Accord de coopération pour la protection des côtes et des eaux de l’Atlantique du Nord-Est contre la pollution

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. La Communauté européenne est partie à des accords régionaux sur la pollution marine, tels que l’accord de Bonn, la convention de Barcelone et la convention d’Helsinki, qui visent à faciliter l’assistance mutuelle et la coopération entre États membres dans le domaine concerné, en mer du Nord, en Méditerranée et en mer Baltique. À la suite de la vaste marée noire causée au large de Madère en 1990 par le pétrolier Aragón, le Portugal a lancé l’Accord de coopération pour la protection des côtes et des eaux de l’Atlantique du Nord-Est contre la pollution (accord de Lisbonne), qui institue un mécanisme visant à assurer une coopération entre les parties contractantes en cas de pollution accidentelle et fait obligation aux parties d’établir et de mettre en œuvre leurs propres plans et structures d’urgence. L’accord s’applique à la région nord-est de l’océan Atlantique, circonscrite par les limites extérieures de la zone économique exclusive de chaque État contractant et par les limites des autres accords régionaux, tels que l’Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (accord de Bonn) et la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (convention de Barcelone).

2. L’accord de Lisbonne a été signé le 17 octobre 1990 par le Portugal, l’Espagne, la France, le Maroc et la Communauté européenne. Il a ensuite été ratifié par le Portugal, la France et la Communauté européenne, mais ni par l’Espagne, ni par le Maroc, en raison d’un contentieux politique sur les frontières du Sahara occidental suscité par l’article 3, point c), de l’accord, qui en définit la portée géographique et indique: «au sud, par la limite sud des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du royaume du Maroc.»

3. Après la conclusion d’un accord relatif à un protocole additionnel modifiant l’article 3, point c), de l’accord de Lisbonne, le protocole a été signé le 20 mai 2008 à Lisbonne par le Portugal, l’Espagne, la France et le Maroc. À l’instar des autres parties contractantes, la Communauté a été invitée à signer ce protocole. La décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, du protocole additionnel relatif à l’Accord de coopération pour la protection des côtes et des eaux de l’Atlantique du Nord-Est contre la pollution a été adoptée le 12 décembre 2008. Le protocole additionnel a été cosigné le 25 mars 2009 au nom de la Communauté européenne par la présidence tchèque et par le Chef de la Représentation de la Commission européenne au Portugal.

4. Il est donc approprié que la Communauté conclue le protocole additionnel relatif à l’Accord de coopération pour la protection des côtes et des eaux de l’Atlantique du Nord-Est contre la pollution.

2009/0120 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole additionnel relatif à l’Accord de coopération pour la protection des côtes et des eaux de l’Atlantique du Nord-Est contre la pollution

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté est partie à l’Accord de coopération pour la protection des côtes et des eaux de l’Atlantique du Nord-Est contre la pollution (accord de Lisbonne), qui a été approuvé par la décision 93/550/CEE du Conseil du 20 octobre 1993[1].

(2) L’accord de Lisbonne n’a pas été ratifié par l’Espagne, ni par le Maroc, en raison d’un contentieux politique sur les frontières du Sahara occidental. Ce contentieux est à présent résolu grâce au protocole additionnel modifiant l'article 3, point c), de l'accord de Lisbonne.

(3) Après l'adoption, le 12 décembre 2008, de la décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, du protocole additionnel relatif à l’Accord de coopération pour la protection des côtes et des eaux de l’Atlantique du Nord-Est contre la pollution, le protocole additionnel a été signé au nom de la Communauté le 25 mars 2009.

(4) Le protocole additionnel relatif à l'accord de Lisbonne est ouvert à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des parties. Il convient que la Communauté et les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre le dépôt, si possible simultané, des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

(5) Il est donc approprié que la Communauté conclue le protocole additionnel relatif à l’Accord de coopération pour la protection des côtes et des eaux de l’Atlantique du Nord-Est contre la pollution,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole additionnel relatif à l’Accord de coopération pour la protection des côtes et des eaux de l’Atlantique du Nord-Est contre la pollution est approuvé au nom de la Communauté européenne.

Le texte du protocole additionnel figure à l'annexe de la présente décision.

Article 2

1. Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de la Communauté européenne, l'instrument d'approbation auprès du gouvernement du Portugal, conformément à l'article 3, paragraphe 1, du protocole additionnel.

2. La Communauté européenne et les États membres parties à l'Accord de coopération pour la protection des côtes et des eaux de l’Atlantique du Nord-Est contre la pollution s’efforcent de déposer, si possible simultanément, leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation du protocole additionnel.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l ’ Union européenne .

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

Protocole additionnel relatif à l’Accord de Coopération pour la Protection des Côtes et des Eaux de l’Atlantique du Nord-Est contre la Pollution

La République Portugaise, le Royaume d’Espagne, la République Française, le Royaume du Maroc et la Communauté Européenne, ci-après désignés «les Parties»,

Conscients de la nécessité de protéger l’environnement en général et le milieu marin, en particulier,

Reconnaissant que la pollution de l’océan Atlantique du Nord-Est par les hydrocarbures et d’autres substances nocives est susceptible de menacer le milieu marin et les intérêts des États riverains,

Tenant compte de la nécessité de promouvoir une entrée en vigueur à bref délai de l’Accord de Coopération pour la Protection des Côtes et des Eaux de l’Atlantique du Nord-Est contre la Pollution, fait à Lisbonne, le 17 octobre 1990, ci-après désigné «l’Accord de Lisbonne»,

Sont convenus des dispositions qui suivent :

Article 1

Amendement à l’Accord de Lisbonne

L’alinéa c) de l’article 3 de l’Accord de Coopération pour la Protection des Côtes et des Eaux de l’Atlantique du Nord-Est contre la Pollution, fait à Lisbonne, le 17 octobre 1990 (l’«Accord de Lisbonne»), est modifié comme suit:

«c) Au sud, par la limite sud des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un quelconque des États contractants.»

Article 2

Rapport entre l’Accord de Lisbonne et le Protocole Additionnel

Le présent Protocole porte amendement à l’Accord de Lisbonne selon les dispositions prévues à l’article précédent et, pour les parties au présent Protocole, l’Accord et le Protocole Additionnel doivent être interprétés et appliqués ensemble comme un seul et unique instrument.

Article 3

Consentement à l’engagement et entrée en vigueur

1. Le présent Protocole sera soumis à la ratification, acceptation ou approbation des parties, les instruments respectifs devant être déposés auprès du gouvernement de la République Portugaise.

2. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date de réception par le gouvernement de la République Portugaise du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

3. Aucune Partie ne peut manifester son consentement à être liée par le présent Protocole sans précédemment ou simultanément avoir manifesté son consentement à être liée par l’Accord de Lisbonne selon les dispositions prévues à l’article 22.

4. Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, toute adhésion à l’Accord de Lisbonne, selon la procédure prévue aux articles 23 et 24, implique aussi le consentement à être liée par le présent Protocole, les parties étant liées par l’Accord de Lisbonne tel qu’il est amendé par l’article premier du présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont apposé leur signature au bas du présent Protocole.

Fait à Lisbonne, le vingt du mois de mai de 2008, en langues arabe, espagnole, française et portugaise, le texte français faisant foi en cas de divergence.

POUR LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE

POUR LE ROYAUME D'ESPAGNE

POUR LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

POUR LE ROYAUME DU MAROC

POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

[1] JO L 267 du 28.10.1993, p. 20.