52009PC0435

Proposition de décision du Conseil autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée /* COM/2009/0435 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 26.8.2009

COM(2009) 435 final

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Conformément à l'article 395 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée «la directive TVA»), le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 22 juin 2009, la République de Pologne (ci-après «la Pologne») a demandé l'autorisation d'appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive TVA afin de pouvoir octroyer, à compter du 1er janvier 2010, une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à 30 000 EUR.

Conformément à l'article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a transmis la demande présentée par la Pologne aux autres États membres par lettre du 22 juin 2009. Par lettre du 3 juillet 2009, la Commission a informé la Pologne qu’elle disposait de toutes les données d'appréciation qu’elle considérait utiles.

Le titre XII, chapitre 1, de la directive TVA prévoit la possibilité pour les États membres d’appliquer des régimes particuliers aux petites entreprises et, notamment, d'octroyer un régime facultatif de franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à un certain plafond.

Ce plafond de chiffre d'affaires annuel diffère selon les États membres, notamment, en fonction de leur date d'adhésion.

Les États membres ayant adhéré avant le 1er janvier 1978 et ayant usé de la faculté prévue à l'article 14 de la directive 67/288/CEE du Conseil du 11 avril 1967 leur permettant d'introduire un tel régime, peuvent le maintenir (cf. article 284, paragraphe 1 de la directive TVA). Ceux qui, au 17 mai 1977, octroyaient une franchise avec un plafond de chiffre d'affaires annuel inférieur à la contre-valeur en monnaie nationale de 5 000 unités de compte européennes au taux de conversion à cette date, peuvent l'augmenter jusqu'à 5 000 EUR (cf. article 284, paragraphe 2 de la directive TVA) tandis que ceux qui octroyaient une franchise avec un plafond égal ou supérieur à ce montant peuvent l'augmenter afin de maintenir sa valeur réelle (cf. article 286 de la directive TVA).

Les États membres qui n'ont pas usé de cette faculté peuvent octroyer une franchise avec un plafond de chiffre d'affaires annuel au maximum égal à 5 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale (cf. article 285 de la directive TVA).

Les États membres ayant adhéré après le 1er janvier 1978 peuvent instituer une franchise de taxe avec un plafond de chiffre d'affaires annuel dont le montant a été fixé lors de leur adhésion. Variable selon les États membres, ce plafond est égal à la contre-valeur en monnaie nationale au taux du jour de leur adhésion des montants mentionnés, pour chacun d'entre eux, aux points 1) à 16) de l'article 287 de la directive TVA.

Selon le point 14) de l'article 287 de la directive TVA, la Pologne peut octroyer une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 10 000 EUR au taux du jour de son adhésion.

A l'appui de sa demande de porter ce plafond à 30 000 EUR, la Pologne indique, notamment, que cette augmentation lui permettrait d'appliquer plus largement les simplifications destinées aux petites entreprises et ainsi d'alléger les charges administratives d'un plus grand nombre d'entre elles et contribuer à leur développement. Elle indique, de surcroît, que les coûts pour l'Etat liés à la perception de la TVA auprès de tels assujettis rapportés aux recettes recouvrées sont importants.

Elle précise qu'une telle mesure n'aurait qu'une influence négligeable sur le montant global des recettes de TVA perçues au stade de la consommation finale. Sur les 360 000 assujettis nouvellement éligibles à ce régime, la Pologne estime qu'environ 90 000 d'entre eux pourraient opter ce qui représenterait un manque à gagner d'environ 500 millions de zlotys soit 0,4% des recettes fiscales qui devraient être tirées de la TVA en 2010.

Il convient de rappeler que la Commission a inclus dans sa proposition de directive visant à simplifier les obligations relatives à la TVA du 29 octobre 2004 (COM(2004) 728 final) des dispositions ayant pour objet de permettre aux États membres de fixer le plafond de chiffre d'affaires annuel de la franchise de taxe jusqu'au montant maximal de 100 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale, ce montant pouvant être actualisé annuellement.

Considérant les dispositions de l'article 395 de la directive TVA et les arguments présentés par la Pologne, la Commission estime que la dérogation demandée satisfait les conditions figurant à cet article et, en particulier, qu'elle permet de simplifier la perception de la taxe. Par conséquent, considérant de surcroît les éléments de contexte précédemment rappelés, la Commission n'a pas d'objection à cette demande et estime donc devoir présenter au Conseil la proposition correspondante.

La Commission considère toutefois, d'une part, qu'il convient de conférer à cette dérogation une durée d'application limitée afin de pouvoir évaluer périodiquement, sur la base des informations appropriées fournies par la Pologne, si les motifs la justifiant aujourd'hui demeurent. Elle estime, d'autre part, qu'il convient en tout état de cause que cette dérogation cesse d'être applicable lors de l'entrée en application des règles harmonisées proposées par la Commission dans ce domaine.

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT

La proposition de décision vise à étendre l'application d'une mesure de simplification de la perception de la TVA à un plus grand nombre de petites entreprises. Elle aura donc un impact positif notamment pour ces dernières et l'État membre concerné. Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs, ni de consulter les parties intéressées ni d'évaluer l'impact d'une telle décision. En tout état de cause, cet impact sera limité en raison de son champ d’application restreint et de sa durée d'application limitée.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La décision proposée a pour objet de permettre à la Pologne d'appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive TVA afin d'octroyer, à compter du 1er janvier 2010, une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à 30 000 EUR au lieu de 10 000 EUR.

La base juridique de cette décision est constituée par les dispositions de l'article 395 de la directive TVA elles-mêmes arrêtées en application de l'article 93 du Traité instituant la Communauté européenne. Conformément à ces dispositions, l'État membre qui souhaite introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive doit obtenir une autorisation du Conseil, qui revêtira la forme d'une décision du Conseil. S'agissant d'une mesure d'application touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, le principe de subsidiarité est respecté.

La proposition est conforme au principe de proportionnalité et donc n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de simplification poursuivi car elle étend le champ d’application du régime de la franchise de taxe applicable en Pologne de manière très restreinte en ne visant qu'un nombre réduit de petites entreprises supplémentaires ne devant, de surcroît, se conformer aux règles de ce régime que sur option. Ainsi, elle ne déroge aux principes de la directive TVA que de manière limitée et appropriée

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'a aucune incidence sur le budget de la Communauté.

5. Informations supplémentaires

La proposition prévoit que la période d'application de la décision prendra fin de manière automatique le jour de l'entrée en application de dispositions établissant pour le régime de la franchise de taxe des petites entreprises des règles harmonisées pour tous les États membres.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[1], et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission[2],

considérant ce qui suit:

(1) Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 22 juin 2009, la République de Pologne a demandé l'autorisation d'appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE afin d'octroyer, à compter du 1er janvier 2010, une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 30 000 EUR au taux du jour de son adhésion.

(2) Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande présentée par la République de Pologne aux autres États membres par lettre du 22 juin 2009. Par lettre du 3 juillet 2009, la Commission a informé la République de Pologne qu’elle disposait de toutes les données d'appréciation qu’elle considérait utiles.

(3) Le titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE prévoit la possibilité pour les États membres d’appliquer des régimes particuliers aux petites entreprises, et notamment d'octroyer un régime facultatif de franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à un certain plafond.

(4) Selon le point 14) de l'article 287 de la directive 2006/112/CE, la République de Pologne peut octroyer une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 10 000 EUR au taux du jour de son adhésion.

(5) L'augmentation de ce plafond à 30 000 EUR permettra à la République de Pologne d'appliquer plus largement les simplifications destinées aux petites entreprises, tout en se limitant aux plus modestes d'entre elles, et ainsi de contribuer à leur développement.

(6) La Commission a inclus dans sa proposition de directive visant à simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée du 29 octobre 2004 (COM(2004) 728 final)[3] des dispositions ayant pour objet de permettre aux États membres de fixer le plafond de chiffre d'affaires annuel de la franchise de taxe jusqu'au montant maximal de 100 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale, ce montant pouvant être actualisé annuellement. La demande présentée par la République de Pologne est conforme à cette proposition.

(7) La dérogation présentée n'aura aucune incidence sur les ressources propres de la Communauté européenne provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 287 de la directive 2006/112/CE, la République de Pologne est autorisée à octroyer une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 30 000 EUR au taux du jour de son adhésion.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2010 jusqu'au jour de l'entrée en application des dispositions d'une directive modifiant les montants des plafonds de chiffre d'affaires annuel en dessous desquels les assujettis peuvent bénéficier d'une franchise de taxe et, en tout état de cause, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2012.

Article 3

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

[1] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

[2] JO C du , p. .

[3] JO C 24 du 29.1.2005, p.10.