52009PC0427

Proposition de règlement du Conseil concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (Refonte) /* COM/2009/0427 final - CNS 2009/0118 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 18.8.2009

COM(2009) 427 final

2009/0118 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

(Refonte)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motivations et objectifs de la proposition Le Conseil a souligné à plusieurs reprises la nécessité d'une approche commune dans la lutte contre la fraude fiscale, et en particulier la fraude à la TVA, pour complémenter et supporter les efforts nationaux. La fraude à la TVA s'organise souvent de façon transfrontalière, c'est pourquoi, pour la contrer efficacement les États membres doivent nécessairement coopérer entre eux. Dans ses conclusions du 4 décembre 2007, le Conseil a invité la Commission à faire des propositions visant à renforcer la gestion du système de TVA de l'Union Européenne par les États membres. Puis, dans ses conclusions du 7 octobre 2008, le Conseil a invité la Commission à intégrer dans ses propositions les dispositions permettant la mise en place prochaine d'Eurofisc selon certaines lignes directrices. Cette proposition de refonte du règlement du Conseil (CE) n° 1798/2003 vise donc à donner aux États membres les moyens de lutter plus efficacement contre la fraude à la TVA transfrontalière. |

120 | Contexte général La Commission a adopté, en mai 2006, une communication sur la nécessité de développer une stratégie coordonnée en vue d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale. Concernant la fraude à la TVA, et en particulier la fraude carrousel intracommunautaire, cette communication distinguait des mesures conventionnelles, visant à renforcer le système de la TVA sans en modifier les principes, des mesures plus radicales touchant aux principes mêmes de la perception de la TVA. Les discussions qui ont suivi au sein du Conseil ont mis en évidence que les mesures qualifiées de plus radicales ne pourraient pas être mises en place à court terme. C'est la raison pour laquelle la Commission a décidé de concentrer ses efforts sur la mise en place d'un certain nombre de mesures conventionnelles, complémentaires les unes des autres. Dans sa communication du 1er décembre 2008 sur une stratégie coordonnée en vue d'améliorer la lutte contre la fraude à la TVA dans l'Union européenne (COM(2008) 807 du 1.12.2008), la Commission a présenté à cet effet un programme d'action à court terme. Un élément essentiel de ce programme est de renforcer l'efficacité de la coopération entre administrations fiscales. Plusieurs des mesures annoncées dans ce programme d'action sont comprises dans la présente proposition. Par ailleurs il est à noter que la Cour des comptes européenne, dans son rapport spécial n 8/2007 relatif à la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, émet certaines recommandations quant à la nécessité de renforcer l'échange d'informations relatives aux transactions intracommunautaires. Dans sa résolution adoptée le 2 septembre 2008 sur une stratégie coordonnée en vue d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale (2008/2033(INI)) le Parlement européen souligne que les États membres ne peuvent pas combattre la fraude fiscale transfrontalière isolément et invite la Commission à proposer des mécanismes susceptibles d'encourager la coopération entre les États membres. En particulier, il invite la Commission à soumettre des propositions sur l'accès mutuel et automatisé de tous les États membres à certaines données à caractère non sensible qu'ils détiennent sur leurs propres contribuables (secteur d'activité, certaines données sur le chiffre d'affaires, etc.), ainsi que sur l'harmonisation des procédures d'enregistrement et de radiation des assujettis à la TVA afin de permettre la détection et la radiation rapides des faux assujettis. Il souligne que les États membres doivent assumer la responsabilité de tenir leurs données à jour, en particulier en ce qui concerne la radiation des assujettis et la détection des inscriptions factices. La présente proposition couvre ces éléments. |

130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Le règlement du Conseil (CE) n° 1798/2003 est le règlement de référence en matière de coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La présente proposition le complète en y ajoutant une série de dispositions visant à lutter plus efficacement contre la fraude transfrontalière et à mieux assurer la collecte de la taxe dans les cas où le lieu de taxation diffère du lieu d'établissement du prestataire ou du fournisseur. Elle vise aussi à améliorer la cohérence du règlement en s'appuyant sur le rapport sur le fonctionnement de la coopération administrative adopté le XXXX par la Commission[1]. |

140 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union La lutte contre la fraude fiscale s'inscrit dans la stratégie de Lisbonne. Dans sa communication du 25 octobre 2005 sur la contribution des politiques fiscales et douanières à la stratégie de Lisbonne, la Commission soulignait que la fraude fiscale génère d'importantes distorsions dans le fonctionnement du marché intérieur, constitue un obstacle à la concurrence loyale et entraîne l'érosion des recettes servant à financer les services publics au niveau national. Les pouvoirs publics étant forcés de combler le déficit de recettes correspondant, il résulte de l'augmentation de la fraude une pression fiscale accrue sur les entreprises respectueuses des règles fiscales. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Ce règlement concernant les relations entre administration fiscales des États Membres, les parties intéressées au premier chef sont ces administrations fiscales. Ces administrations ont été consultées par l'intermédiaire du groupe d'experts de la Commission sur la stratégie anti fraude fiscale "Groupe ATFS et par le biais du comité permanent de la coopération administrative visé à l'article 44 du règlement du Conseil (CE) n° 1798/2003. Le groupe ATFS a été mis en place par la Commission suite à sa Communication de mai 2006, il réunit des experts des Etats Membres pour analyser des solutions et des stratégies visant à lutter contre la fraude fiscale au niveau communautaire. En ce qui concerne les aspects qui pourraient affecter les opérateurs économiques, en particulier la mise en place de règles communes quant aux informations à collecter et aux vérifications à effectuer lors de l'inscription d'un numéro d'identification TVA dans la base de données VIES, il est à noter que les organisations représentatives de l'industrie et du commerce ont fait part à la Commission de leur position positive en ce qui concerne cette approche. En effet, cette mesure vise à garantir la qualité des informations contenues dans les bases de données consultées par les opérateurs actifs dans le commerce intracommunautaire. |

212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Les réponses reçues tant de la part des opérateurs économiques que des administrations nationales ont été examinées au sein du groupe ATFS et ont fait par ailleurs l'objet de rapports et communications au Conseil. |

Obtention et utilisation d’expertise |

229 | Le recours à une expertise externe n'a pas été nécessaire. |

230 | Analyse d’impact Cette proposition vise les échanges entre administrations fiscales et n'aura pas d'impact pour les opérateurs économiques. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas fait l'objet d'une analyse d'impact formelle. Les conséquences de cette proposition affecteront les administrations fiscales des Etats membres. De ce fait, les États membres sont plus à même que la Commission d'en évaluer les impacts précis. |

ELÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

305 | Résumé des mesures proposées La présente proposition complète et amende le règlement du Conseil (CE) n° 1798/2003. Les modifications les plus importantes sont les suivantes: - élargissement de la responsabilité des États membres en matière de coopération administrative en vue de la protection des recettes TVA de l'ensemble des États membres; - définition précise des informations qui doivent être collectées par les États membres et mises à la disposition des autres États membres par le biais d'un système de bases de données électronique. Le règlement définit également les droits d'accès à ces informations suivant les personnes et les situations; - établissement d'un cadre permettant de garantir la qualité des informations contenues dans les bases de données en prévoyant des règles communes quant aux informations à collecter et aux vérifications à effectuer lors de l'inscription d'un numéro d'identification à la TVA dans la base de données. Le règlement définit également les cas dans lesquels il convient de supprimer certains éléments des bases de données. Le règlement prévoit également un régime de responsabilité entre les États membres lorsque les informations contenues dans les bases de données sont erronées ou ne sont pas mises à jour à temps; - obligation pour les États membres de confirmer par voie électronique le nom et l'adresse associés à un numéro de TVA donné. Par ailleurs, des garanties sont données aux assujettis quant à la fiabilité et l'usage de cette information; - création d'une base juridique pour la mise en place d'une structure permettant une coopération ciblée ayant pour mission de combattre la fraude. Cette structure permettra un échange multilatéral, rapide et ciblé d'informations afin de permettre une réactivité suffisante et coordonnée des États membres pour lutter contre la survenance de nouveaux types de fraude et pourra se fonder sur une analyse de risques organisée en commun. En outre et d'une manière générale, la proposition vise à améliorer l'échange d'informations entre les États membres en définissant les cas dans lesquels les États membres ne peuvent pas refuser de répondre à une demande d'information ou d'enquête administrative, en précisant les cas dans lesquels les États membres doivent échanger spontanément certaines informations ainsi que les cas dans lesquels un retour d'information doit être mis en place et les modalités de ce retour d'information. La proposition vise aussi à préciser les cas dans lesquels les États membres peuvent et doivent procéder à des contrôles multilatéraux. Enfin, la proposition prévoit la mise en place d'objectifs précis quant à la disponibilité et aux procédures de fonctionnement du système de bases de données permettant l'échange d'informations. La proposition laisse inchangés les éléments suivants du règlement du Conseil (CE) n° 1798/2003: - l'organisation des services chargés de la coopération administrative au sein des États membres; - le mécanisme des demandes d'information et d'enquêtes spécifiques; - la demande de notification administrative; - le principe de la présence de fonctionnaires dans les services administratifs d'un autre États membre et des contrôles simultanés; - les dispositions sur les services fournis par de moyens électroniques et les services de télécommunication et de radiodiffusion; - les dispositions sur le remboursement de la TVA aux assujettis établis dans un autre État membre; - le principe des dispositions sur les relations avec les pays tiers; - la limitation de certains droits et obligations prévus par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Cette limitation est nécessaire et proportionnée compte tenu des pertes de recette potentielles pour les Etats membres et de l'importance cruciale de ces informations afin de lutter efficacement contre la fraude. |

310 | Base juridique Article 93 du traité CE |

320 | Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s'applique dans la mesure où la proposition ne touche pas à un domaine relevant de la compétence exclusive de la Communauté. |

Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par l'action des États membres pour les raisons suivantes. |

321 | La proposition vise en particulier à améliorer la qualité et l'exhaustivité des échanges d'informations entre les États membres sur les opérations transfrontalières et notamment celles pour lesquelles le lieu d'imposition est distinct du lieu d'établissement du prestataire ou du fournisseur. Pour un contrôle efficace de ces opérations, une coopération étroite et rapide entre les États membres notamment par le bais de bases de données électroniques est nécessaire. Un cadre communautaire régissant cette coopération est beaucoup plus efficace que des arrangements bilatéraux entre tous les États membres, certains États membres pouvant être privés d'un accès complet et rapide à certaines informations. De même, compte tenu du développement de la fraude à la TVA transfrontalière, une action coordonnée pour combattre la fraude au niveau de l'Union est préférable à une approche nationale ou même multilatérale qui pourrait se mettre en place au détriment de certains Etats membres en favorisant la fraude sur leur territoire. |

327 | La proposition définit simplement un cadre pour la coopération entre les États membres, les mesures opérationnelles de contrôle et d'application relèvent des États membres. Par ailleurs, la proposition a pour objectif et de compléter et de rendre plus fiables les informations fournies aux opérateurs de la Communauté sur leurs partenaires commerciaux. Des informations complètes et de qualité sont nécessaires à la correcte application des règles de TVA notamment relatives à la territorialité et au redevable de la taxe. Tous les opérateurs devraient pouvoir obtenir aisément de telles informations quel que soit le lieu de leur siège ou de leur établissement. |

La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. |

Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes. |

331 | La proposition s'appuie très largement sur le cadre réglementaire existant en le complétant uniquement sur les points qui nécessitent d'être renforcés, tel que cela a été mis en évidence par les travaux du groupe ATFS et démontré par le rapport sur le fonctionnement de la coopération administrative. La proposition maintient la limitation de certains droits et obligations prévus par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui était prévue par le règlement du Conseil (CE) n° 1798/2003. Cette limitation est indispensable à la lutte contre la fraude TVA intracommunautaire et proportionnée compte tenu du montant des pertes de recettes potentiel pour les Etats membres si cette limitation était supprimée. |

332 | Par conséquent, ces nouvelles dispositions n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour renforcer la coopération administrative aux fins de la lutte contre la fraude à la TVA transfrontalière. |

Choix des instruments |

341 | Instrument(s) proposé(s): règlement. |

342 | D'autres instruments n'auraient pas été adéquats pour les raisons suivantes. Le cadre réglementaire en place étant un règlement il ne peut être modifié que par un autre règlement. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

409 | La proposition n'a pas d'incidence pour le budget de la Communauté. |

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE |

520 | Retrait de dispositions législatives en vigueur L'adoption de la proposition entraînera le retrait de certaines dispositions législatives. |

540 | Refonte législative La proposition implique une refonte des dispositions législatives en vigueur. |

570 | Explication détaillée de la proposition, par chapitre ou par article Le premier chapitre du règlement refondu établit le champ d'application du règlement, les définitions et les dispositions relative à l'organisation des autorités compétentes au titre du règlement. Ce chapitre est modifié principalement par l'élargissement du champ d'application à l'établissement de procédures communes lorsqu'une approche commune est nécessaire pour assurer la bonne application du système commun de TVA et à l'introduction pour les États membres d'une obligation de coopération en vue de la protection des recettes fiscales des autres États membres. Le deuxième chapitre porte sur les échanges d'information sur demande, la principale modification apportée à ce chapitre est la limitation des cas dans lesquels un État membre peut refuser de fournir une information ou de réaliser une enquête. La disposition introduite reprend la formulation introduite par le règlement du Conseil (CE) n° 143/2008 qui entrera en vigueur en 2015. Le troisième chapitre porte sur les échanges d'informations sans demande préalable. Ce chapitre a été modifié pour préciser qu'un tel échange doit en tout état de cause avoir lieu lorsque certains critères sont réunis. Pour certaines informations spécifiques remplissant ces critères, des modalités pratiques d'échange sont mises en place. Le quatrième chapitre établit l'obligation d'un retour d'information dont les modalités seront définies par comitologie. Les États membres avaient identifié le manque d'un retour d'information comme une faiblesse dans les échanges d'informations entre eux. Le cinquième chapitre traite du stockage et de l'échange d'informations relatives aux assujettis et aux transactions. Il est modifié afin d'augmenter le nombre d'informations échangées et d'accroître la qualité de ces informations. En particulier, il est prévu de donner aux autorités compétentes un accès à un certain nombre d'informations dont disposent les États membres. Par ailleurs, la proposition prévoit la mise en place de procédures communes quant aux informations à collecter lors de l'inscription d'un assujetti dans la base de données et quant à la mise à jour du système de bases de données. Le sixième chapitre porte sur les demandes de notifications administratives et n'a pas été modifié. Le septième chapitre du règlement traite de la présence dans les bureaux administratifs et de la participation aux enquêtes administratives. Quelques clarifications sont apportées sur le caractère non limitatif des dispositions de ce chapitre. Le huitième chapitre porte sur les contrôles multilatéraux. Les modifications apportées visent à préciser les cas dans lesquels les États membres doivent avoir recours à ce type de contrôles. Le neuvième chapitre concerne l'information à disposition des assujettis, en particulier la possibilité d'obtenir confirmation de la validité du numéro d'identification d'une personne déterminée ainsi que du nom et de l'adresse correspondants. En outre, les dispositions en vigueur dans les Etats membres en matière de facturation applicables aux assujettis non établis sur leur territoire seront mis sur le site Internet de la Commission. Le dixième chapitre concerne la mise en place d'une structure commune (Eurofisc) qui constitue un mécanisme de coopération plus rapide pour faire face aux schémas de fraude massifs ou nouveaux. Les onzièmes et douzièmes chapitres ne sont pas modifiés. Le treizième chapitre qui traite des relations avec la Commission est modifié pour y préciser que les États membres doivent auditer régulièrement le fonctionnement de la coopération administrative. Le quatorzième chapitre qui traite des relations avec les pays tiers a été légèrement amendé pour étendre son champ d'application. Le quinzième chapitre qui définit les conditions régissant l'échange d'informations a été modifié pour fixer des objectifs précis quant au niveau de service des échanges d'informations électroniques. Le seizième chapitre comprend les dispositions générales et finales. Les dispositions du Règlement du Conseil (CE) n°143/2008 qui doivent entrer en vigueur le 1 janvier 2015 y ont été intégrées. Une annexe a été ajoutée qui précise la liste des biens et services auxquels l'article 7, paragraphe 3 s'applique, sur le modèle de ce qui a été adopté par le Conseil dans le règlement (CE) n° 143/2008. |

ê 1798/2003 (adapté)

ð nouveau

2009/0118 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

concernant la coopération administrative ð et la lutte contre la fraude ï dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CE) n° 1798/2003

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen[2],

vu l'avis du Comité économique et social européen[3],

considérant ce qui suit:

ò nouveau

(1) Le règlement (CE) n°1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) n° 218/92[4] a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement. Dans un souci de clarté et de lisibilité, les dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2014 et les dispositions applicables à partir du 1 janvier 2015 devraient être présentées séparément.

ê 1798/2003 considérant 1

(2) La pratique de la fraude et de l'évasion fiscales par-delà les frontières des États membres conduit à des pertes budgétaires et à des atteintes au principe de la justice fiscale, et est susceptible de provoquer des distorsions dans les mouvements de capitaux et dans les conditions de concurrence. Elle affecte donc le fonctionnement du marché intérieur.

ê 1798/2003 considérant 3 (adapté)

(3)(4) Les mesures d'harmonisation fiscale prises pour achever le marché intérieur doivent donc comporter la mise en place d'un système commun d'échange d'informations entre les États membres dans lequel les autorités administratives des États membres doivent se prêter mutuellement assistance et collaborer avec la Commission en vue d'assurer la bonne application de la Ö taxe sur la valeur ajoutée Õ (TVA) sur les livraisons de biens et les prestations de services, l'acquisition intracommunautaire de biens et l'importation de biens.

ò nouveau

(4) Dans la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et sociale européen: Une stratégie coordonnée pour améliorer la lutte contre la fraude à la TVA dans l’Union européenne du 1er décembre 2008[5], la Commission a énoncé les mesures conventionnelles à mettre en œuvre rapidement afin de lutter contre la fraude fiscale

(5) Dans ses conclusions du 4 décembre 2007 puis du 7 octobre 2008, le Conseil a invité la Commission à faire des propositions visant à renforcer la gestion du système de TVA de la Communauté européenne par les États membres et à y intégrer les dispositions permettant la mise en place prochaine d'Eurofisc et dans le respect des instruments de coopération administrative prévus par ce règlement.

(6) Compte tenu du rapport sur le fonctionnement de la coopération administrative en matière de TVA[6] établi conformément à l'article 45 de ce règlement et adopté par la Commission européenne le XXXXX 2009, il est nécessaire d'apporter certaines clarifications rédactionnelles ou pratiques au texte de ce règlement.

ê 143/2008 considérant 4

ð nouveau

(7)(4) La directive du Conseil 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre[7], simplifie la procédure de remboursement de la TVA dans un État membre dans lequel l’assujetti concerné n’est pas identifié aux fins de la TVA ð requiert des règles en matière d'échange d'informations entre les États membres et de conservation de ces informations ï .

ê 143/2008 considérant 5 (adapté)

ð nouveau

(8)(5) Il résulte de l’élargissement du champ d’application du système spécial et des modifications ð En conséquence de la mise en place du système de guichet unique introduit par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[8], tel que modifiée par la directive 2008/8/CE[9], et ï de la procédure de remboursement en faveur des assujettis non établis dans l’État membre du remboursement Ö prévue par la directive 2008/9/CE, Õ que les États membres concernés devront échanger un Ö grand Õ nombre beaucoup plus grand d’informations. L’échange d’informations requis ne devrait pas imposer de charge administrative disproportionnée aux États membres concernés. Il devrait donc se faire par voie électronique, dans le cadre des systèmes d’échange d’informations existants.

ò nouveau

(9) Afin de permettre le contrôle effectif des opérations imposables dans un État membre différent de celui où sont établis le prestataire ou le fournisseur, l'État membre d'établissement doit collecter ou être en mesure de collecter certaines informations relatives à certaines opérations transfrontalières.

(10) Pour des raisons d'efficacité, de rapidité et de coût, il est indispensable que les informations communiquées au titre de ce règlement soient fournies dans la mesure du possible par voie électronique.

(11) En vue de collecter la taxe due, les États membres doivent assurer collectivement l'établissement correct de la TVA dans chaque État membre. Par conséquent, les États membres doivent contrôler l'application correcte de la taxe due sur leur propre territoire mais également de celle qui, liée à une activité sur leur propre territoire, est due dans tout autre État membre.

ê 1798/2003 considérant 2

ð nouveau

(12)(3) La lutte contre la fraude à la TVAtaxe sur la valeur ajoutée exige une collaboration étroite entre les autorités administratives chargées dans chacun des États membres de l'exécution des dispositions arrêtées dans ce domaine. ð Ces autorités doivent également coopérer avec la structure chargée de lutter de façon ciblée et rapide contre des fraudes spécifiques. ï

ò nouveau

(13) Dans de nombreux cas d'opérations transfrontalières, le contrôle de l'application correcte de la taxe par l'État membre d'imposition dépend d'informations détenues par l'État membre d'établissement de l'assujetti, ou qui peuvent être obtenues beaucoup plus aisément par ce dernier.

(14) Pour permettre un traitement plus rapide des demandes d'information, compte tenu du caractère répétitif de certaines demandes et de la diversité linguistique au sein de la Communauté, il est important de généraliser l'usage des formulaires types dans le cadre de l'échange d'information.

(15) Lorsque des États membres s'accordent sur des délais de réponse différents de ceux prévus par le présent règlement, ces délais doivent nécessairement être plus courts que ceux prévus par le présent règlement.

ê 1798/2003 considérant 4

ð nouveau

(16)(4) Il est indispensable, pour le bon fonctionnement du système de TVA ð ainsi que pour faciliter le combat de la fraude ï, que certaines données destinées au contrôle de la TVA taxe sur la valeur ajoutée soient stockées et transmises par voie électronique ð notamment en ce qui concerne certaines opérations transfrontalières pour lesquelles une taxe est due dans l'État membre de l'acquéreur de biens ou du preneur de services ï .

ò nouveau

(17) Dans ces situations, il est important de préciser les obligations de chaque État membre afin de permettre un contrôle effectif de la taxe dans l'État membre où elle est due.

(18) En particulier, au-delà du principe selon lequel l'information doit être communiquée, il convient de préciser les cas dans lesquels cette communication est obligatoire et les catégories d'informations pour lesquelles une procédure systématique doit être mise en place pour faciliter cette communication.

(19) Conformément aux conclusions du rapport sur le fonctionnement de la coopération administrative adopté par la Commission européenne le XXXXX 2009[10] et en vue de permettre l'amélioration continue de la qualité de l'information échangée, il convient de prévoir l'application systématique du principe du retour d'information.

ê 1798/2003 considérant 5

ð nouveau

(20)(5) Les conditions régissant les échanges de données stockées électroniquement dans chaque État membre et l'accès direct ð automatisé ï des États membres à ces données doivent être clairement définies. S'ils en ont besoin pour s'acquitter de leurs obligations, les opérateurs doivent avoir accès à certaines de ces informations.

ò nouveau

(21) Afin de lutter contre la fraude fiscale, il est nécessaire de permettre aux États membres d'échanger très rapidement certaines informations fiables qu'elles détiennent sur les assujettis qui y sont établis. Le renforcement des bases de données sur les assujettis à la TVA et leurs opérations intracommunautaires en y incluant une série d'informations sur les assujettis et leurs transactions et en mettant en place des procédures permettant de renforcer la fiabilité des informations contenues dans ces bases de données permettra cet échange.

(22) Un accès plus étendu aux informations relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux prestations de services pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe contenues dans ce système de bases de données sera un atout dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale.

(23) Les bases de données contenant les informations sur les assujettis et leurs opérations intracommunautaires sont un élément essentiel du dispositif de lutte contre la fraude fiscale en matière de TVA. Pour cette raison, les informations contenues dans ces bases de données doivent être à jour et fiables. Pour que les informations contenues dans les bases de données soient aisément exploitables par les États membres, il convient de mettre en place des procédures communes visant à assurer la comparabilité et la qualité de ces informations.

(24) La mise en place de mécanismes d'analyse de risques portant sur les informations qui sont placées dans les bases de données et celles qui se trouvent déjà dans les bases de données apportera une assurance supplémentaire aux États membres sur la fiabilité de l'information.

(25) Au vu du rapport sur le fonctionnement de la coopération administrative adopté par la Commission européenne le XXXXX 2009[11], il est nécessaire de clarifier que les possibilités de présence dans les bureaux administratifs ouvertes par le règlement ne sont pas limitatives.

(26) Compte tenu de l'intensification des échanges transfrontaliers au sein du marché intérieur et tant pour des activités légitimes que pour des activités frauduleuses, il est nécessaire de clarifier et d'élargir le champ d'application et de faciliter la mise en place et le déroulement des contrôles multilatéraux.

(27) La confirmation de la validité des numéros d'identification TVA sur internet est un outil de plus en plus utilisé par les opérateurs. Toutefois, compte tenu des différences de procédures quant à l'inscription et à la mise à jour des données concernant les assujettis dans les bases de données nationales et quant à l'information confirmée, l'information donnée pouvait induire en erreur les opérateurs requérants et être à l'origine de litiges. Par ailleurs, l'identification des opérateurs qui demandent la confirmation de la validité d'un numéro d'identification TVA est une information très utile pour les systèmes d'analyse de risques des États membres. C'est pourquoi, le système de confirmation de la validité des numéros d'identification TVA doit être modifié pour permettre la confirmation automatisée de plus d'informations aux opérateurs. En outre, en rendant cette information opposable à tous les États membres, la sécurité juridique des opérateurs est considérablement accrue.

(28) Certains assujettis peuvent être soumis à des obligations spécifiques, différentes de celles en vigueur dans l'État membre ou ils sont établis, notamment en matière de facturation, simplement parce qu'ils fournissent des biens ou des services à des clients établis sur le territoire d'un autre État membre. Un mécanisme doit être mis en place pour permettre à ces assujettis d'être informés des obligations en question.

(29) L'expérience pratique récente de l'application du règlement (CE) n°1798/2003 dans le cadre de la lutte contre la fraude carrousel a montré que dans certains cas la mise en place d'un mécanisme d'échange d'informations beaucoup plus rapide et portant sur une information beaucoup plus étendue et plus ciblée est indispensable pour lutter efficacement contre la fraude, ce mécanisme doit s'inscrire dans le cadre de ce règlement tout en ayant une flexibilité suffisante pour s'adapter aux nouveaux types de fraude. Le réseau EUROCANET (« European Carrousel Network »), mis en place à l’initiative de la Belgique et soutenu par la Commission est une illustration de ce type de coopération.

ê 1798/2003 considérant 6

(30)(6) C'est à l'État membre de consommation qu'il incombe au premier chef de veiller à ce que les fournisseurs non établis remplissent leurs obligations. À cet effet, l'application du régime spécial temporaire pour les services fournis par voie électronique, qui est prévu au titre XII chapitre 6 de la directive 2006/112/CE à l'article 26 quater de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme[12] requiert la définition de règles concernant la fourniture d'informations et le virement de fonds entre l'État membre d'identification et l'État membre de consommation.

ò nouveau

(31) Les informations reçues de la part de pays tiers peuvent être très utiles à d'autres États membres dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA. Il convient d'étendre autant que possible le partage de ces informations.

(32) Les règles nationales applicables au secret bancaire ne doivent pas s'opposer à l'application du présent règlement.

(33) Compte tenu de l'extension du champ d'application de la coopération administrative en matière de TVA il convient de renforcer les règles de protection de l'information échangée ou collectée.

ê 1798/2003 considérant 7

Le règlement (CEE) no 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA)[13] a établi à cet égard un système de collaboration étroite entre les autorités administratives des États membres et entre celles-ci et la Commission.

ê 1798/2003 considérant 8

Ledit règlement complète les dispositions de la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects[14].

ê 1798/2003 considérant 9

Ces deux outils juridiques se sont avérés efficaces, mais sont désormais insuffisants pour faire face aux nouveaux besoins en matière de coopération administrative résultant de l'intégration toujours plus étroite des économies dans le marché intérieur.

ê 1798/2003 considérant 10

Par ailleurs, l'existence de deux outils distincts pour la coopération en matière de TVA s'est révélée être un frein à une coopération efficace entre les administrations fiscales.

ê 1798/2003 considérant 11

Les droits et obligations de toutes les parties concernées sont insuffisamment encadrés. Il est donc nécessaire de définir des règles plus claires et contraignantes régissant la coopération entre États membres.

ê 1798/2003 considérant 12

Il existe également trop peu de contacts directs entre bureaux locaux ou entre bureaux nationaux de lutte contre la fraude, la règle étant la communication entre bureaux centraux de liaison. Ceci est une source à la fois d'efficacité restreinte, de faible utilisation du dispositif de coopération administrative et de délais de communication trop longs. Il convient donc de prévoir des dispositions permettant des contacts plus directs entre services afin de rendre la coopération plus efficace et plus rapide.

ê 1798/2003 considérant 13

La coopération est, enfin, insuffisamment intensive dans la mesure où, en dehors du système VIES, il y a peu d'échanges automatiques ou spontanés d'informations entre États membres. Il y a lieu de rendre plus intensifs et plus rapides les échanges d'information entre administrations ainsi qu'entre celles-ci et la Commission afin de lutter plus efficacement contre la fraude.

ê 1798/2003 considérant 14

Les dispositions relatives à la coopération administrative dans le domaine de la TVA figurant dans le règlement (CEE) no 218/92 et la directive 77/799/CEE doivent donc être regroupées et renforcées. Par souci de clarté, il y a lieu de prévoir à cet effet un nouvel instrument unique remplaçant le règlement (CEE) no 218/92.

ê 1798/2003 considérant 15

(34)(16) Le présent règlement ne doit pas affecter les autres mesures communautaires contribuant à lutter contre la fraude à la TVA.

ê 1798/2003 considérant 16

ð nouveau

(35)(17) Aux fins du présent règlement, il convient d'envisager une limitation de certains droits et obligations prévus par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[15], afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive. ð Cette limitation est nécessaire et proportionnée compte tenu des pertes de recette potentielles pour les Etats membres et de l'importance cruciale de ces informations afin de lutter efficacement contre la fraude. ï

ò nouveau

(36) Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement étant des mesures de portée générale au sens de l’article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[16], il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision,

ê 1798/2003 considérant 17

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[17].

ê 1798/2003 considérant 18 (adapté)

(37) This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles which are recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union,

ê 1798/2003

ð nouveau

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE PREMIER

1. Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités administratives chargées, dans les États membres, de l'application de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les livraisons de biens et les prestations de services, l'acquisition intracommunautaire de biens et l'importation de biens coopèrent entre elles ainsi qu'avec la Commission en vue d'assurer le respect de cette législation.

À cette fin, il définit des règles et des procédures permettant aux autorités compétentes des États membres de coopérer et d'échanger entre elles toutes les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct de la TVA ð , de contrôler l'application correcte de la TVA, notamment sur les transactions intracommunautaires, et de lutter contre la fraude à la TVA. Il définit notamment les règles et procédures qui permettent aux Etats membres de collecter et d'échanger par voie électronique lesdites informationsï.

Le présent règlement définit, en outre, des règles et procédures pour l'échange de certaines informations par voie électronique, notamment en ce qui concerne la TVA sur les transactions intracommunautaires.

ò nouveau

2. Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités visées au paragraphe 1 agissent en vue d'assurer la protection des recettes TVA de l'ensemble des États membres.

ê 1798/2003

3.2. Le présent règlement n'affecte pas l'application dans les États membres des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale.

ê 143/2008 Art. 1, pt 1 (adapté)

4. Pour la période visée à l’article 357 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[18], il ÖLe présent règlement Õ définit également des règles et des procédures pour l’échange par voie électronique d’informations relatives à la TVAtaxe sur la valeur ajoutée portant sur les services fournis par voie électronique en application du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que pour tout échange ultérieur d’informations et, en ce qui concerne les services relevant dudit régime particulier, pour le virement de fonds entre les autorités compétentes des États membres.

ê 143/2008 Art. 2, pt 1 (adapté)

Le présent règlement définit également des règles et des procédures pour l’échange, par voie électronique, d’informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les services fournis en application des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE, ainsi que pour tout échange ultérieur d’informations et, en ce qui concerne les services relevant desdits régimes particuliers, pour le virement de fonds entre les autorités compétentes des États membres.

ê 1798/2003 (adapté)

è1 143/2008 Art. 2, pt 2

Article 2

è1 1. ç Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)«autorité compétente d'un État membre»:

- en Belgique:

le ministre des finances

de Minister van financiën,

ê 1791/2006 Art. 1, pt 1 et Annexe, pt 7

- en Bulgarie:

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите

ê 885/2004 Art. 1 et Annexe, pt 5

- en République tchèque:

Ministerstvo financí,

ê 1798/2003

- au Danemark:

Skatteministeriet,

- en Allemagne:

Bundesministerium der Finanzen,

ê 885/2004 Art. 1 et Annexe, pt 6

- en Estonie:

Maksuamet,

ê 1798/2003

- en Grèce:

Yπουργείο Oικονομίας και Οικονομικών,

- en Espagne:

el Secretario de Estado de Hacienda,

- en France:

le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- en Irlande:

the Revenue Commissioners,

- en Italie:

il Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali,

ê 885/2004 Art. 1 et Annexe, pt 6

- à Chypre:

Υπουργός Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του,

- en Lettonie:

Valsts ieņēmumu dienests,

- en Lituanie:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos,

ê 1798/2003

- au Luxembourg:

l'administration de l'enregistrement et des domaines,

ê 885/2004 Art. 1 et Annexe, pt 6

- en Hongrie:

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Kapcsolattartó Irodája,

- à Malte:

Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi u Affarijiet Ekonomiċi,

ê 1798/2003

- aux Pays-Bas:

de minister van Financiën,

- en Autriche:

Bundesminister für Finanzen,

ê 885/2004 Art. 1 et Annexe, pt 6

- en Pologne:

Minister Finansów,

ê 1798/2003

- au Portugal:

o Ministro das Finanças,

ê 1791/2006 Art. 1, pt 1 et Annexe, pt 7

- en Roumanie:

Agenția Națională de Administrare Fiscală

ê 885/2004 Art. 1 et Annexe, pt 6

- en Slovénie:

Ministrstvo za finance,

- en Slovaquie:

Ministerstvo financií,

ê 1798/2003

- en Finlande:

Valtiovarainministeriö

Finansministeriet,

- en Suède:

Chefen för Finansdepartementet,

- au Royaume-Uni:

the Commissioners of Customs and Excise;

21) "bureau central de liaison": le bureau qui a été désigné conformément à l'article 43, paragraphe 12, et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative;

32) "service de liaison": tout bureau, autre que le bureau central de liaison, qui dispose d'une compétence territoriale spécifique ou d'une responsabilité opérationnelle spécialisée et qui a été désigné par l'autorité compétente conformément à l'article 43, paragraphe 23, pour échanger directement des informations sur la base du présent règlement;

43) "fonctionnaire compétent": tout fonctionnaire qui a été désigné par l'autorité compétente conformément à l'article 43, paragraphe 34, pour échanger directement des informations sur la base du présent règlement;

54) "autorité requérante": le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un État membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente;

65) "autorité requise": le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un État membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente;

76) "transactions intracommunautaires": la livraison intracommunautaire de biens et la prestation intracommunautaire de services;

ê 143/2008 Art. 1, pt 2

87) "livraison intracommunautaire de biens": une livraison de biens qui doit être mentionnée dans l’état récapitulatif prévu à l’article 262 de la directive 2006/112/CE;

98) "prestation intracommunautaire de services": une prestation de services qui doit être mentionnée dans l’état récapitulatif prévu à l’article 262 de la directive 2006/112/CE;

109) "acquisition intracommunautaire de biens": l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel, au sens de l’article 20 de la directive 2006/112/CE;

1110) "numéro d’identification TVA": le numéro prévu aux articles 214, 215 et 216 de la directive 2006/112/CE;

ê 1798/2003

1211) "enquête administrative": tous les contrôles, vérifications et actions entrepris par les États membres dans l'exercice de leurs fonctions visant à assurer l'application correcte de la législation sur la TVA;

1312) "échange automatique": la communication systématique et sans demande préalable d'informations prédéfinies à un autre État membre, à intervalles réguliers préalablement fixés;

14) «échange automatique structuré», la communication systématique et sans demande préalable d'informations prédéfinies à un autre État membre, au fur et à mesure que ces informations sont disponibles;

15) «échange spontané», la communication sporadique et sans demande préalable d'informations à un autre État membre;

1316) "personne":

a) une personne physique;

b) une personne morale;

c) lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut juridique de personne morale;

17) «permettre l'accès», donner l'autorisation d'accéder à la base de données électronique correspondante et d'obtenir des données par voie électronique;

ò nouveau

14) "accès automatisé": possibilité d'accès à tout moment à une base de données pour y consulter par voie électronique certaines informations;

ê 1798/2003

1518) "par voie électronique": au moyen d'équipements électroniques de traitement, (y compris la compression numérique), et de stockage des données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques;

1619) "réseau CCN/CSI": la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN) et l'interface commune des systèmes (CSI), développée par la Communauté pour assurer toutes les transmissions par voie électronique qui ont lieu entre les autorités compétentes dans le domaine douanier et fiscal;

ò nouveau

17) "contrôle multilatéral": le contrôle coordonné de la situation fiscale d’un ou de plusieurs assujettis liés entre eux, organisé par au moins deux États membres participants, ayant des intérêts communs ou complémentaires;

18) "Analyse stratégique": la recherche et la mise en évidence des tendances générales des opérations contraires aux réglementations dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée par une évaluation de la menace, de l’ampleur et de l’impact de ces opérations, en vue de déterminer ensuite des priorités, de formuler des hypothèses ou des recommandations, de mieux appréhender le phénomène ou la menace, de réorienter les actions de prévention ou de détection de la fraude.

ê 143/2008 Art. 2, pt 2 (adapté)

2. Ö A partir du 1 janvier 2015, Õ Lles définitions figurant aux articles 358, 358 bis et 369 bis de la directive 2006/112/CE s’appliquent également aux fins du présent règlement.

ê 1798/2003 (adapté)

ð nouveau

Article 3

1. Les autorités compétentes visées à l’article 2, point 1, sont les autorités au nom desquelles sont appliquées les dispositions du présent règlement, que soit directement ou par délégation.:

- en Belgique:

le ministre des finances

de Minister van financiën,

- en Bulgarie:

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите

- en République tchèque:

Ministerstvo financí,

- au Danemark:

Skatteministeriet,

- en Allemagne:

Bundesministerium der Finanzen,

- en Estonie:

Maksuamet,

- en Grèce:

Yπουργείο Oικονομίας και Οικονομικών,

- en Espagne:

el Secretario de Estado de Hacienda,

- en France:

le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- en Irlande:

the Revenue Commissioners,

- en Italie:

il Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali,

- à Chypre:

Υπουργός Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του,

- en Lettonie:

Valsts ieņēmumu dienests,

- en Lituanie:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos,

- au Luxembourg:

l'administration de l'enregistrement et des domaines,

- en Hongrie:

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Kapcsolattartó Irodája,

- à Malte:

Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi u Affarijiet Ekonomiċi,

- aux Pays-Bas:

de minister van Financiën,

- en Autriche:

Bundesminister für Finanzen,

- en Pologne:

Minister Finansów,

- au Portugal:

o Ministro das Finanças,

- en Roumanie:

Agenția Națională de Administrare Fiscală

- en Slovénie:

Ministrstvo za finance,

- en Slovaquie:

Ministerstvo financií,

- en Finlande:

Valtiovarainministeriö

Finansministeriet,

- en Suède:

Chefen för Finansdepartementet,

- au Royaume-Uni:

the Commissioners of Customs and Excise.

ê 1798/2003 (adapté)

ð nouveau

Article 4

1.2. Chaque État membre désigne un unique bureau central de liaison comme responsable privilégié, par délégation, des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative. Il en informe la Commission et les autres États membres.

2.3. L'autorité compétente de chaque État membre peut désigner des services de liaison. Il appartient au bureau central de liaison de tenir à jour la liste de ces services et de la rendre accessible aux bureaux centraux de liaison des autres États membres concernés.

3.4. L'autorité compétente de chaque État membre peut en outre désigner, dans les conditions qu'elle fixe, des fonctionnaires compétents qui peuvent échanger directement des informations sur la base du présent règlement. Lorsqu'elle le fait, elle peut limiter la portée d'une telle délégation. Le bureau central de liaison est chargé de tenir à jour la liste de ces fonctionnaires et de la rendre accessible aux bureaux centraux de liaison des autres États membres concernés.

4.5. Les fonctionnaires qui échangent des informations au titre des articles 11 et 13 29, 30 et 31 sont en tout état de cause réputés être des fonctionnaires compétents à cette fin, conformément aux conditions définies par les autorités compétentes.

Article 5

6. Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent formule ou reçoit une demande d'assistance ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison de son État membre dans les conditions fixées par ce dernier.

Article 6

7. Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent reçoit une demande d'assistance nécessitant une action en dehors de sa zone territoriale ou opérationnelle, il la transmet sans délai au bureau central de liaison de son État membre et en informe l'autorité requérante. En pareil cas, la période prévue à l'article 108 commence le jour suivant celui où la demande d'assistance a été transmise au bureau central de liaison.

Article 4

1. L'obligation d'assistance prévue par le présent règlement ne porte pas sur la communication d'informations ou de documents obtenus par les autorités administratives visées à l'article 1er lorsqu'elles agissent avec l'autorisation ou sur demande de l'autorité judiciaire.

2. Toutefois, lorsqu'une autorité compétente a, conformément au droit national, le pouvoir de communiquer les informations visées au paragraphe1, celles-ci peuvent être communiquées dans le cadre de la coopération administrative prévue par le présent règlement. Toute communication de ce type est subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire si la nécessité d'une telle autorisation découle du droit national.

CHAPITRE II

ÉCHANGE D'INFORMATIONS SUR DEMANDE

SECTION 1

DEMANDE D'INFORMATIONS ET D'ENQUÊTES ADMINISTRATIVES

Article 75

1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique les informations visées à l'article 1 er, y compris celles qui concernent un ou plusieurs cas précis.

2. En vue de la communication visée au paragraphe 1, l'autorité requise fait effectuer s'il y a lieu les enquêtes administratives nécessaires pour obtenir ces informations.

3. La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise. Si l’État membre décide qu’aucune Ö qu’une Õ enquête administrative n’est Ö pas Õ nécessaire, il informe immédiatement l’autorité requérante des raisons de cette décision.

ò nouveau

Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe et sans préjudice des dispositions de l’article 56, lorsque la demande porte sur des informations relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services visées à l'annexe, réalisées par un assujetti établi dans l'État membre de l'autorité requise, imposables dans l’État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l’autorité requérante, l’autorité requise ne peut refuser de mener une enquête administrative que si elle a déjà fourni à l’autorité requérante des informations sur l’assujetti concerné, obtenues dans le cadre d’une enquête administrative effectuée moins de deux ans auparavant.

Toutefois, en ce qui concerne les demandes visées au deuxième alinéa du présent paragraphe présentées par l’autorité requérante et évaluées par l’autorité requise conformément à une déclaration de bonnes pratiques relative à l’interaction entre le présent paragraphe et l’article 56, paragraphe 1, à adopter selon la procédure visée à l’article 60, paragraphe 2, un État membre qui refuse de mener une enquête administrative sur la base de l’article 56 communique à l’autorité requérante les dates et les montants de toutes les livraisons et prestations concernées effectuées au cours des deux dernières années par l’assujetti dans l’État membre de l’autorité requérante.

ê 143/2008 Art. 2, pt 3 (adapté)

3. La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise. Si l’État membre décide qu’une enquête administrative n’est pas nécessaire, il informe immédiatement l’autorité requérante des raisons de cette décision.

Nonobstant le premier alinéa et sans préjudice des dispositions de l’article 40 du présent règlement, lorsque la demande porte sur des informations relatives aux montants déclarés par un assujetti pour la prestation de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services fournis par voie électronique imposables dans l’État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l’autorité requérante et pour lesquels l’assujetti choisit d’avoir recours ou non au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE, l’autorité requise ne peut refuser de mener une enquête administrative que si elle a déjà fourni à l’autorité requérante des informations sur l’assujetti concerné, obtenues dans le cadre d’une enquête administrative effectuée moins de deux ans auparavant.

Toutefois, en ce qui concerne les demandes visées au deuxième alinéa présentées par l’autorité requérante et évaluées par l’autorité requise conformément à une déclaration de bonnes pratiques relative à l’interaction entre le présent paragraphe et l’article 40, paragraphe 1, à adopter selon la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, un État membre qui refuse de mener une enquête administrative sur la base de l’article 40 communique à l’autorité requérante les dates et les montants de toutes les prestations concernées effectuées au cours des deux dernières années par l’assujetti dans l’État membre de l’autorité requérante.

ê 1798/2003 (adapté)

ð nouveau

4. Pour obtenir les informations demandées, ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre État membre.

Article 86

Les demandes d'information et d'enquêtes administratives en vertu de l'article 75 sont, dans la mesure du possible, ð sauf dans les cas visés à l'article 52 ou exception dûment motivée, ï transmises au moyen d'un formulaire type adopté selon la procédure visée à l'article 6044, paragraphe 2.

Article 97

1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci, sous forme de rapports, attestations et tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ceux-ci, toutes informations pertinentes qu'elle obtient ou dont elle dispose, ainsi que les résultats des enquêtes administratives.

2. La communication de documents originaux n'est effectuée que pour autant que les dispositions en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise est établie ne s'y opposent pas.

Section 2

DÉLAI DE COMMUNICATION

ARTICLE 108

L'autorité requise effectue les communications visées aux articles 5 et 7 7 et 9 le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande.

Toutefois, dans le cas où les informations concernées sont déjà à la disposition de l'autorité requise, le délai est réduit à une période d'un mois au maximum.

Article 119

Pour des catégories de cas particuliers, dDes délais différents de ð plus courts que ï ceux qui sont prévus à l'article 108 peuvent être arrêtés d'un commun accord entre les autorités requises et les autorités requérantes.

ò nouveau

Article 12

L’autorité requise accuse réception de la demande par voie électronique sans délai, et en tout état de cause au plus tard cinq jours ouvrables après l’avoir reçue.

ê 1798/2003 (adapté)

Article 1310

Lorsque l'autorité requise n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe immédiatement par écrit l'autorité requérante des motifs qui s'opposent au respect de ce délai et de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre.

CHAPITRE IIIIV

ÉCHANGE D'INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE

ARTICLE 1417

1. Sans préjudice des dispositions des chapitres V et VI, lL'autorité compétente de chaque État membre procède à un échange automatique ou à un échange automatique structuré des informations visées à l'article 1er avec l'autorité compétente de tout autre État membre concerné dans les situations suivantes:

1) lorsque la taxation est censée avoir lieu dans l'État membre de destination et que Ö les informations fournies par l'État membre d'origine sont nécessaires à Õ l'efficacité du système de contrôle Ö de l'État membre de destination Õ dépend nécessairement des informations fournies par l'État membre d'origine;

2) lorsqu'un État membre a des raisons de penser qu'une infraction à la législation sur la TVA a été commise ou est susceptible d'avoir été commise dans l'autre État membre;

3) lorsqu'il existe un risque de perte de recettes fiscales dans l'autre État membre.

ê 143/2008 Art. 2, pt 4 (adapté)

ð nouveau

2. Aux fins du premier alinéa, chaque État membre d’établissement coopère avec chaque État membre de consommation de façon à pouvoir Ö A partir du 1 janvier 2015, Õ ð l'autorité compétente de chaque Etat membre procède en particulier à un échange automatique de données permettant à chaque Etat membre de consommation de ï vérifier si les assujettis établis sur son territoire déclarent et paient correctement la TVA due au titre des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique pour lesquels l’assujetti choisit d’avoir recours ou non au régime spécial prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE. L’État membre d’établissement informe l’État membre de consommation des éventuelles divergences dont il a connaissance.

ò nouveau

Article 15

Les autorités compétentes des États membres communiquent spontanément, aux autorités compétentes des autres États membres, les informations visées à l'article 1 er dont elles ont connaissance et qui peuvent être utiles à ces dernières.

ê 1798/2003

Article 1618

ò nouveau

1. Les informations échangées au titre du présent chapitre sont transmises au moyen de formulaires ou de fichiers types adoptés selon la procédure visée à l'article 60, paragraphe 2.

2. Pour certaines catégories d'information répondant aux critères de l'article 14, la fréquence des échanges et les modalités pratiques de ces échanges sont déterminées selon la procédure visée à l'article 60, paragraphe 2.

ê 1798/2003

Sont déterminées selon la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2:

1) les catégories exactes d'informations à échanger

2) la fréquence des échanges ;

3) les modalités pratiques d'échange de ces informations.

Chaque État membre détermine s'il participera à l'échange d'informations appartenant à une catégorie particulière et s'il le fera de manière automatique ou de manière automatique structurée.

ê 143/2008 Art. 2, pt 5

Chaque État membre décide s’il participera à l’échange d’informations d’une catégorie déterminée et s’il le fera de manière automatique ou de manière automatique structurée. Toutefois, chaque État membre participe aux échanges des informations dont il dispose sur les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique pour lesquels l’assujetti choisit d’avoir recours ou non au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE.

ê 1798/2003

Article 19

Les autorités compétentes des États membres peuvent en toutes circonstances se communiquer, par un échange spontané, les informations visées à l'article 1er dont elles ont connaissance.

Article 20

Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires afin de permettre les échanges prévus par le présent chapitre.

Article 21

La mise en œuvre des dispositions du présent chapitre ne peut pas obliger un État membre à imposer des obligations nouvelles aux redevables de la TVA pour collecter des informations ni à supporter des charges administratives disproportionnées.

ò nouveau

CHAPITRE IV

RETOUR D'INFORMATION

ARTICLE 17

Les informations échangées au titre des chapitres II et III font l'objet d'un retour d'information aux autorités requises ou compétentes qui les ont fournies selon les modalités et selon la fréquence déterminées conformément à la procédure visée à l'article 60, paragraphe 2.

ê 1798/2003 (adapté)

CHAPITRE V

Ö BASES DE DONNEES Õ STOCKAGE ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX TRANSACTIONS INTRACOMMUNAUTAIRES

Article 1822

ê 143/2008 Art. 1, pt 3 (adapté)

ð nouveau

1. Chaque État membre dispose d’une ð système de ï base Ö bases Õ de données électronique dans laquelle Ö lequel Õ il stocke et traite les informations ð suivantes: ï

Ö a) les informations Õ qu’il recueille conformément au titre XI, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE;

ò nouveau

b) les données portant sur l'identité, l'activité ou l'organisation des personnes auxquelles un numéro d'identification TVA a été attribué dans cet Etat membre recueillies en application de l'article 213 de la Directive 2006/112/CE;

c) les données concernant le chiffre d'affaires des personnes visées au point b), notamment celles recueillies en application de l'article 250 de la Directive 2006/112/CE;

d) les données concernant l'historique des échanges d'information visés aux chapitres II et III concernant les personnes visées au point b) du présent paragraphe;

e) les informations qu'il recueille conformément aux articles 360, 361, 364, 365, de la directive 2006/112/CE.

2. A partir du 1er janvier 2015, chaque Etat membre ajoute aux données visé au paragraphe 1, point e), les informations qu'il recueille conformément aux articles 369 quater, 369 septies, et 369 octies de la directive 2006/112/CE.

3. A partir du 1er janvier 2015, ou dans la mesure où il en dispose de façon structurée auparavant, chaque Etat membre ajoute les données suivantes au système de bases de données visé au paragraphe 1:

a) des données complémentaires portant sur l'identité, l'activité ou l'organisation des personnes auxquelles un numéro d'identification TVA a été attribué dans cet Etat membre;

b) des données plus détaillées concernant le chiffre d'affaires des personnes visées au paragraphe 1) point b), recueillies en application de l'article 250 de la Directive 2006/112/CE;

c) des données concernant le respect de leurs obligations fiscales par les personnes visées au paragraphe 1) point b), telles que le dépôt tardif de déclaration, l'existence de dettes fiscales;

d) des données spécifiques à des transactions portant sur des biens particuliers permettant d'identifier les biens en question.

3. La liste et le détail des données visées au paragraphe 1, points b), c) et d) et au paragraphe 2 du présent article sont arrêtés conformément à la procédure visée à l'article 60, paragraphe 2.

ê 1798/2003 (adapté)

Article 19

Afin de permettre l'utilisation de ces Ö des Õ informations Ö visées à l'article 18 Õ dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement, ces les informations sont stockées pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la fin de Ö la première Õ l'année civile au cours de laquelle il faut permettre l'accès aux informations.

Article 20

2. Les États membres veillent à ce que la base Ö les bases Õ de données Ö soient Õ soit à jour, complète et exacte Ö complètes et exactes Õ .

Des critères sont fixés conformément à la procédure visée à l'article 6044, paragraphe 2, pour déterminer les modifications qui ne sont pas pertinentes, essentielles ou utiles et qui peuvent, par conséquent, ne pas être apportées.

ò nouveau

Article 21

1. Toute information visée à l'article 18 est placée sans délai dans le système de bases de données.

2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les informations visées à l'article 18, paragraphe 1, point a), sont placées dans le système de bases de données y visé au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la fin de la période à laquelle les informations se rapportent.

3. Par dérogation au paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article, au cas où des informations sont corrigées ou ajoutées dans le système de bases de données en application de l'article 20 ces informations doivent y être placées au plus tard dans le mois qui suit la période au cours de laquelle les informations ont été recueillies.

ê 1798/2003 (adapté)

ð nouveau

Article 2223

Sur la base des informations stockées conformément à l'article 2322 l'autorité compétente d'un État membre obtient de tout autre État membre qu'il lui ð Chaque Etat membre accorde aux autorités compétentes de tout autre Etat membre un accès automatisé aux ï communique automatiquement et sans délai toutes les informations ci après ð contenues dans les bases de données visées à l'article 18. En ce qui concerne les informations visées au paragraphe 1, point a) dudit article les détails suivants sont, au moins, accessibles ï :

1) les numéros d'identification TVA attribués par l'État membre recevant les informations;

ê 143/2008 Art. 1, pt 4

è1 Corrigendum

2) la valeur totale de toutes les livraisons intracommunautaires de biens et la valeur totale de toutes les prestations intracommunautaires de services aux personnes titulaires d’un numéro d’identification TVA è1 visé au point 1) ç effectuées par tous les opérateurs identifiés aux fins de la TVA dans l’État membre fournissant les informations;.

ò nouveau

3) les numéros d’identification TVA des personnes ayant effectué les livraisons de biens et les prestations de services visées au point 2);

4) la valeur totale des livraisons de biens et prestations de services visées au point 2) effectuées par chacune des personnes visées au point 3) pour chaque personne à laquelle un numéro d’identification TVA visé au point 1), a été attribué;

5) la valeur totale des livraisons de biens et prestations de services visées au point 2) effectuées par chacune des personnes visées au point 3) pour chaque personne à laquelle un numéro d’identification TVA a été attribué par un autre État membre.

ê 37/2009 Art. 1, pt 1 (adapté)

ð nouveau

Les valeurs visées aux points 2 ð , 4 et 5 ï du premier alinéa, sont exprimées dans la Ö monnaie Õ devise de l’État membre fournissant les informations et portent sur les périodes de dépôt des états récapitulatifs propres à chaque assujetti établies conformément à l’article 263 de la directive 2006/112/CE.

Article 24

ê 143/2008 Art. 1, pt 5

Sur la base des informations stockées conformément à l’article 22 et dans le seul but de prévenir les infractions à la législation sur la TVA, l’autorité compétente d’un État membre, chaque fois qu’elle le juge nécessaire pour contrôler les acquisitions intracommunautaires de biens ou les prestations intracommunautaires de services soumises à la TVA sur son territoire, obtient directement et sans retard toutes les informations suivantes, auxquelles elle peut aussi avoir directement accès , par voie électronique:

1) les numéros d’identification TVA des personnes ayant effectué les livraisons de biens et les prestations de services visées à l’article 23, point 2);

2) la valeur totale de ces livraisons de biens et prestations de services effectuées par chacune de ces personnes pour chaque personne à laquelle un numéro d’identification TVA visé à l’article 23, premier alinéa, point 1), a été attribué.

ê 37/2009 Art. 1, pt 2

Les valeurs visées au point 2 du premier alinéa sont exprimées dans la devise de l’État membre fournissant les informations et portent sur les périodes de dépôt des états récapitulatifs propres à chaque assujetti établies conformément à l’article 263 de la directive 2006/112/CE.

ê 1798/2003

Article 25

ê 37/2009 Art. 1, pt 3

1. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre est obligée de permettre l’accès à des informations en vertu des articles 23 et 24, elle le fait le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la fin de la période à laquelle les informations se rapportent.

2. Par dérogation au paragraphe 1, au cas où des informations sont ajoutées dans la base de données dans les circonstances prévues à l’article 22, l’accès à ces informations complémentaires est autorisé le plus rapidement possible et au plus tard dans le mois suivant la période au cours de laquelle les informations ont été recueillies.

ê 1798/2003

3. Les conditions dans lesquelles l'accès aux informations corrigées est permis sont déterminées selon la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2.

ò nouveau

Article 23

1. Afin de garantir la qualité et la fiabilité des informations contenues dans le système de bases de données visé à l'article 18, les États Membres procèdent à des vérifications des informations fournies lors de l'identification à la TVA des assujettis et des personnes morales non assujetties prévue à l'article 214 de la directive 2006/112/CE. Ils s'assurent que des informations concernant un assujetti ou une personne morale non assujettie ne figurent pas dans le système de bases de données visé à l'article 18 tant que ces informations ne sont pas complètes et correctes.

2. Les informations à collecter et les vérifications à réaliser pour l'application du paragraphe 1 du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 60, paragraphe 2. Ces informations et vérification sont relatives à l'activité de l'assujetti ainsi qu'à l'identité de l'assujetti ou de ses dirigeants.

3. Sur base des informations et vérifications visées au paragraphe 2 du présent article et des informations contenues dans le système de bases de données visé à l'article 18, les États Membres procèdent, au plus tard dans l'année qui suit l'identification à la TVA des assujettis et des personnes morales non assujetties, à une analyse de risque portant sur ces personnes.

4. Les États membres informent le comité visé à l'article 60 des mesures mises en œuvre nationalement pour procéder à l'analyse de risques visée au paragraphe 3 du présent article.

Article 24

1. Les États membres signalent sans délai dans le système de bases de données visé à l'article 18 les situations suivantes:

a) les personnes identifiées dans la base de données qui n'ont plus d'activité économique et qui par conséquent ne doivent plus être identifiés à la TVA;

b) les personnes qui déclarent qu'ils n'auront pas d'activité économique pour une période déterminée;

c) l'existence de risques particuliers identifiés lors de l'analyse de risque visée à l'article 23 paragraphe 3.

2. En cas d'absence d'indice d'une quelconque activité économique pendant une année, les États membres vérifient que les informations visées à l'article 23, paragraphe 1, sont toujours correctes et procèdent, le cas échéant, aux signalements prévues au paragraphe 1 du présent article.

3. Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 60, paragraphe 2.

ê 1798/2003 (adapté)

ð nouveau

Article 2526

Lorsque, aux fins des articles 22 à 25 18 à 22, les autorités compétentes des États membres stockent des informations dans des bases de données électroniques et échangent ces informations par voie électronique, elles prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect de l'article 5741.

CHAPITRE VIIII

DEMANDE DE NOTIFICATION ADMINISTRATIVE

ARTICLE 2614

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie au destinataire, selon les règles régissant la notification des actes correspondants dans l'État membre où elle est établie, tous les actes et décisions émanant des autorités administratives et concernant l'application de la législation sur la TVA sur le territoire de l'État membre où l'autorité requérante est établie.

Article 2715

La demande de notification, qui mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier, indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification du destinataire.

Article 2816

L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.

SECTION 3CHAPITRE VII

PRÉSENCE DANS LES BUREAUX ADMINISTRATIFS ET PARTICIPATION AUX ENQUETES ADMINISTRATIVES

ARTICLE 2911

1. Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires ð compétents de ï autorisés par l'autorité requérante peuvent être présents dans les bureaux ð , ou tout autre lieu, ï où les services administratifs de l'État membre dans lequel l'autorité requise est établie exécutent leurs tâches, en vue d'échanger les informations visées à l'article 1er. Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité requise ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante reçoivent des copies des documents contenant les informations demandées.

2. Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires ð compétents de ï désignés par l'autorité requérante peuvent être présents durant les enquêtes administratives, en vue d'échanger les informations visées à l'article 1er. Les enquêtes administratives sont exclusivement effectuées par les fonctionnaires de l'autorité requise. Les fonctionnaires de l'autorité requérante n'exercent pas les pouvoirs de contrôle reconnus aux fonctionnaires de l'autorité requise. Ils peuvent cependant accéder aux mêmes locaux et documents que ces derniers, par l'intermédiaire de ceux-ci et pour les seuls besoins de l'enquête administrative en cours.

3. Les fonctionnaires de l'autorité requérante qui sont présents dans un autre État membre en application des paragraphes 1 et 2 doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité officielle.

SECTION 4CHAPITRE VIII

CONTROLES SIMULTANES Ö MULTILATERAUX Õ

ARTICLE 3012

En vue d'échanger les informations visées à l'article 1er, deux États membres ou plus peuvent se mettre d'accord pour procéder, chacun sur son territoire, à des contrôles simultanés de la situation fiscale d'un ou plusieurs assujettis qui présentent un intérêt commun ou complémentaire, à ð Les États membres procèdent à des contrôles multilatéraux ï chaque fois que de tels contrôles leur apparaissent plus efficaces qu'un contrôle effectué par un seul État membre.

ê 1798/2003 (adapté)

ð nouveau

Article 3113

1. Un État membre identifie de manière indépendante les assujettis qu'il a l'intention de proposer pour qu'ils fassent l'objet d'un contrôle simultané Ö multilatéral Õ. L'autorité compétente de cet État membre informe les autorités compétentes des autres États membres concernés du choix des dossiers proposés pour faire l'objet de contrôles simultanés Ö multilatéraux Õ . Elle motive son choix, dans toute la mesure du possible, en fournissant les renseignements qui ont conduit à cette sélection. Elle indique le délai dans lequel il y a lieu d'effectuer ces contrôles.

2. Les États membres concernés décident ensuite s'ils souhaitent participer aux contrôles simultanés. Dès ð Dans un délai de deux semaines de la ï réception d'une proposition de contrôle simultané ð multilatéral ï , l'autorité compétente de l'État membre confirme à l'autorité de l'autre État membre son acceptation ou lui signifie son refus motivé.

3. Chaque autorité compétente des États membres concernés désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.

ò nouveau

4. Les informations collectées sont échangées spontanément entre les États membres concernés.

ê 1798/2003 (adapté)

CHAPITRE IX

Ö INFORMATION DES ASSUJETTIS Õ

Article 3227

1. Chaque État membre dispose d'une base de données électronique contenant un registre des personnes auxquelles un numéro d'identification TVA a été attribué dans cet État membre.

2. À tout moment, l'autorité compétente d'un État membre peut obtenir directement ou se faire transmettre, sur la base des données stockées conformément à l'article 22, la confirmation de la validité d'un numéro d'identification TVA sous lequel une personne a fourni ou reçu une livraison intracommunautaire de biens ou une prestation intracommunautaire de services.

Sur demande particulière, l'autorité requise communique également la date d'attribution et, le cas échéant, la date de cessation de la validité du numéro d'identification TVA.

3. Sur demande, l'autorité compétente fournit également, sans délai, le nom et l'adresse de la personne à qui le numéro a été attribué, pour autant que ces informations ne soient pas stockées par l'autorité requérante en vue de les utiliser éventuellement par la suite.

ê 143/2008 Art. 1, pt 6 (adapté)

4. Les autorités compétentes de chaque État membre veillent à ce que les personnes concernées par des livraisons de biens ou des prestations de services intracommunautaires et, pour la période prévue à l’article 357 de la directive 2006/112/CE, les assujettis non établis fournissant des services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l’annexe II de ladite directive, soient autorisés à obtenir confirmation de la validité du numéro d’identification TVA d’une personne déterminée.

Pendant la période prévue à l’article 357 de la directive 2006/112/CE, les États membres fournissent cette confirmation par voie électronique, conformément à la procédure prévue à l’article 50, paragraphe 2, du présent règlement.

ê 143/2008 Art. 2, pt 6 (adapté)

ð nouveau

41. Les autorités compétentes de chaque État membre veillent à ce que les personnes concernées par des livraisons de biens ou des prestations de services intracommunautaires et les assujettis non établis effectuant des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l’annexe II de la directive 2006/112/CE, soient autorisés à obtenir ð , pour les besoins de ce type d'opération, ï confirmation Ö par voie électronique Õ de la validité du numéro d’identification TVA d’une personne déterminée ð ainsi que du nom et de l'adresse correspondants. Ces informations doivent correspondre aux données visées à l'article 18, paragraphe 1, point b) et tenir compte des situations que les États membres doivent signaler sans délai dans les systèmes de bases de données conformément à l'article 24 du présent règlement ï .

Ö Pendant la période prévue à l’article 357 de la directive 2006/112/CE, le premier alinéa ne s'applique pas aux assujettis non établis effectuant des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision. Õ

Les États membres fournissent cette confirmation par voie électronique, conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.

ò nouveau

2. L'assujetti peut se prévaloir à l'égard des administrations et juridictions de tous les États membres de la confirmation obtenue conformément au paragraphe 1, à condition qu'il ait précisé dans sa demande son propre numéro de TVA.

ê 1798/2003

5. Lorsque, aux fins des paragraphes 1 à 4, les autorités compétentes des États membres stockent des informations dans des bases de données électroniques et échangent ces informations par voie électronique, elles prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect de l'article 41.

ò nouveau

Article 33

1. En vue de leur publication sur le site Internet de la Commission, chaque Etat Membre informe la Commission du détail des dispositions mettant en œuvre le Titre XI, chapitre 3 de la Directive 2006/112/CE applicables aux assujettis non établis sur leur territoire. Ces information sont transmises à la Commission au plus tard le 1er mars de chaque année, ou au moment de leur entrée en application.

2. Le détail de la liste des informations à communiquer et le format de cette communication sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 60, paragraphe 2.

CHAPITRE X

COOPERATION MULTILATERALE

Article 34

1. Une structure commune de lutte contre la fraude et l'évasion TVA est instituée par ce règlement. Cette structure accompli notamment les tâches suivantes:

a) organisation d'échange rapides et multilatéraux d'information, avec ou sans demande préalable;

b) promotion d'échanges d'information fondés sur des procédés d'analyse de risque;

c) promotion d'échanges d'information fondés sur des procédés d'analyse stratégique.

2. Les autorités compétentes des États membres fixent les domaines d'investigation de la structure instituée par le paragraphe 1.

3. Pour chaque domaine d'investigation les autorités compétentes des États membres désignent au sein de la structure un ou plusieurs États membres chargés de superviser et de piloter les tâches visées au paragraphe 1.

Article 35

La structure instituée par l'article 34 est composée de fonctionnaires compétents désignés par les autorités compétentes des États membres. Cette structure bénéficie du support technique, administratif et opérationnel de la Commission.

Article 36

1. La structure instituée par l'article 34 est autorisée à utiliser tous les instruments de coopération administrative prévus par le présent règlement.

2. Les modalités d'échange d'information spécifiques à la structure instituée par l'article 34 sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 60, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 37

Les autorités compétentes des Etats membres peuvent donner mandat à la structure instituée par l'article 34 de procéder à une analyse de risque ou à une analyse stratégique commune.

Article 38

1. La structure instituée par l'article 34 traite les informations qu'elle reçoit et transmet le résultat de ce traitement à tous les Etats membres auxquels ces résultats peuvent être utiles.

2. Lorsque cela est nécessaire, les destinataires de l'information, à leur tour, traitent l'information reçue et transmettent le résultat de ce traitement à la structure instituée par l'article 34.

Article 39

La structure instituée par l'article 34 présente annuellement un bilan d'activités au comité visé à l'article 60.

ê 1798/2003

CHAPITRE XIVI

ê 143/2008 Art. 1, pt 7 (adapté)

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME PARTICULIER PRÉVU AU TITRE XII, CHAPITRE 6, DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE

ê 143/2008 Art. 2, pt 7 (adapté)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES PARTICULIERS PRÉVUS AU TITRE XII, CHAPITRE 6, DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE

Ö SECTION 1 Õ

Ö DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2014 Õ

ê 143/2008 Art. 1, pt 8

Article 4028

Les dispositions ci-après sont applicables au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE. Les définitions qui figurent à l’article 358 de ladite directive sont également applicables aux fins du présent chapitre.

ê 1798/2003

Article 4129

ê 143/2008 Art. 1, pt 9

1. Les informations que l’assujetti non établi dans la Communauté fournit à l’État membre d’identification lorsqu’il commence son activité, conformément à l’article 361 de la directive 2006/112/CE, sont transmises par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 6044, paragraphe 2, du présent règlement.

ê 1798/2003

2. L'État membre d'identification transmet ces informations par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où les renseignements ont été reçus de l'assujetti non établi. La même procédure s'applique pour l'information des autorités compétentes des autres États membres quant au numéro d'identification attribué. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 6044, paragraphe 2.

3. Si l'assujetti non établi est radié du registre d'identification, l'État membre d'identification en informe sans retard par voie électronique les autorités compétentes des autres États membres.

Article 4230

ê 143/2008 Art. 1, pt 10

La déclaration dans laquelle figurent les éléments mentionnés à l’article 365 de la directive 2006/112/CE est transmise par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 6044, paragraphe 2, du présent règlement.

ê 1798/2003

L'État membre d'identification transmet ces informations par voie électronique à l'autorité compétente de l'État membre concerné au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception de la déclaration. Les États membres qui ont demandé que la déclaration fiscale soit libellée dans une monnaie nationale autre que l'euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. Les modalités techniques qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 6044, paragraphe 2.

L'État membre d'identification transmet par voie électronique à l'État membre de consommation les informations nécessaires pour associer chaque montant versé à la déclaration fiscale trimestrielle correspondante.

ê 143/2008 Art. 1, pt 11 (adapté)

Article 31

L’article 22 du présent règlement s’applique également aux informations recueillies par l’État membre d’identification conformément aux articles 360, 361, 364 et 365 de la directive 2006/112/CE.

ê 143/2008 Art. 2, pt 11 (adapté)

Article 31

L’article 22 du présent règlement est également applicable aux informations recueillies par l’État membre d’identification conformément aux articles 360, 361, 364, 365, 369 quater , 369 septies et 369 octies de la directive 2006/112/CE.

ê 1798/2003

Article 4332

L'État membre d'identification veille à ce que le montant de la taxe qui a été acquittée par l'assujetti non établi soit viré sur le compte bancaire libellé en euros qui a été désigné par l'État membre de consommation destinataire de la taxe. Les États membres qui ont demandé que les paiements soient effectués dans une monnaie nationale autre que l'euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. Le montant est viré au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception du paiement.

Si l'assujetti non établi ne paie pas le montant total de la taxe due, l'État membre d'identification veille à ce que le versement soit transféré aux États membres de consommation au prorata de la taxe due dans chaque État membre. L'État membre d'identification informe par voie électronique les autorités compétentes des États membres de consommation concernés.

Article 4433

Chaque État membre notifie par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres les numéros de compte bancaire pouvant recevoir des paiements conformément à l'article 4332.

Chaque État membre notifie sans tarder par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les changements du taux d'imposition normal.

ê 143/2008 Art. 1, pt 12 (adapté)

Article 34

Les articles 28 à 33 du présent règlement s’appliquent pendant la période visée à l’article 357 de la directive 2006/112/CE.

ê 143/2008 Art. 2, pt 8 (adapté)

Ö SECTION 2 Õ

Ö DISPOSITIONS APPLICABLES Á PARTIR DU 1 ER JANVIER 2015 Õ

Article 4528

Les dispositions ci-après sont applicables aux régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE.

ê 143/2008 Art. 2, pt 9

Article 4629

1. Les informations que l’assujetti non établi dans la Communauté fournit à l’État membre d’identification lorsqu’il commence son activité, conformément à l’article 361 de la directive 2006/112/CE, sont transmises par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 44 60, paragraphe 2, du présent règlement.

2. L’État membre d’identification transmet ces informations par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où les renseignements ont été reçus de l’assujetti non établi dans la Communauté. Les données utiles à l’identification de l’assujetti qui se prévaut du régime particulier visé à l’article 369 ter de la directive 2006/112/CE sont transmises aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel l’assujetti a déclaré le commencement de ses activités imposables visées à l’article 369 ter de ladite directive. La même procédure s’applique pour l’information des autorités compétentes des autres États membres quant au numéro d’identification attribué.

Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, qui régissent la transmission de ces informations, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 60 44, paragraphe 2, du présent règlement.

3. Si un assujetti non établi dans la Communauté ou un assujetti non établi dans l’État membre de consommation est exclu du régime particulier, l’État membre d’identification en informe sans retard, par voie électronique, les autorités compétentes des autres États membres.

ê 1798/2003

Article 47

ê 143/2008 Art. 2, pt 10

La déclaration dans laquelle figurent les éléments mentionnés aux articles 365 et 369 octies de la directive 2006/112/CE est transmise par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 44 60, paragraphe 2, du présent règlement.

L’État membre d’identification transmet ces informations par voie électronique à l’autorité compétente de l’État membre de consommation concerné, au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception de la déclaration. Les informations visées à l’article 369 octies , paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, sont également adressées à l’autorité compétente de l’État membre d’établissement concerné. Les États membres qui ont demandé que la déclaration fiscale soit libellée dans une monnaie nationale autre que l’euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. Les modalités techniques qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 44 60, paragraphe 2, du présent règlement.

ê 1798/2003

L'État membre d'identification transmet par voie électronique à l'État membre de consommation les informations nécessaires pour associer chaque montant versé à la déclaration fiscale trimestrielle correspondante.

Article 48

L'État membre d'identification veille à ce que le montant de la taxe qui a été acquittée par l'assujetti non établi soit viré sur le compte bancaire libellé en euros qui a été désigné par l'État membre de consommation destinataire de la taxe. Les États membres qui ont demandé que les paiements soient effectués dans une monnaie nationale autre que l'euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. Le montant est viré au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception du paiement.

Si l'assujetti non établi ne paie pas le montant total de la taxe due, l'État membre d'identification veille à ce que le versement soit transféré aux États membres de consommation au prorata de la taxe due dans chaque État membre. L'État membre d'identification informe par voie électronique les autorités compétentes des États membres de consommation concernés.

ê 143/2008 Art. 2, pt 12

En ce qui concerne les versements qui doivent être transférés à l’État membre conformément au régime spécial prévu au titre XII, chapitre 6, section 3 de la directive 2006/112/CE, l’État membre d’identification conserve le pourcentage suivant des montants visés aux premier et second alinéas:

a) du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016: — 30 %;

b) du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018: — 15 %;

c) à partir du 1er janvier 2019: — 0 %.

ê 1798/2003

Article 49

Chaque État membre notifie par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres les numéros de compte bancaire pouvant recevoir des paiements conformément à l'article 48.

Chaque État membre notifie sans tarder par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les changements du taux d'imposition normal.

ê 143/2008 Art. 1, pt 13 (adapté)

CHAPITRE XIIVI BIS

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉCHANGE ET À LA CONSERVATION DES INFORMATIONS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉETVA EN FAVEUR DES ASSUJETTIS QUI NE SONT PAS ÉTABLIS DANS L’ÉTAT MEMBRE DU REMBOURSEMENT, MAIS DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE, PRÉVUE DANS LA DIRECTIVE 2008/9/CE

ARTICLE 5034 bis

1. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’établissement reçoit une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 5 de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre et que l’article 18 de ladite directive n’est pas applicable, elle transmet la demande par voie électronique, dans un délai de quinze jours civils à compter de la réception de la demande, aux autorités compétentes de chaque État membre du remboursement concerné et confirme ainsi que le requérant tel que défini à l’article 2, point 5), de la directive 2008/9/CE est assujetti à la TVAtaxe sur la valeur ajoutée et que le numéro d’identification ou d’enregistrement fourni par cette personne est valide pour la période du remboursement.

2. Les autorités compétentes de chaque État membre du remboursement communiquent par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres toute information exigée par elles en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 6044, paragraphe 2, du présent règlement.

3. Les autorités compétentes de chaque État membre du remboursement notifient par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres si elles souhaitent faire usage de la faculté prévue à l’article 11 de la directive 2008/9/CE, aux termes duquel elles peuvent demander au requérant de fournir la description de ses activités professionnelles au moyen de codes harmonisés.

Les codes harmonisés visés au premier alinéa sont définis conformément à la procédure établie à l’article 6044, paragraphe 2, du présent règlement sur la base de la classification NACE établie dans le règlement (CEE) du Conseil no 3037/90[19] 1893/2006[20] .

ê 1798/2003

ð nouveau

CHAPITRE XIIIVII

RELATIONS AVEC LA COMMISSION

ARTICLE 5135

1. Les États membres et la Commission examinent et évaluent le fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par le présent règlement ð . En particulier les États membres réalisent des audits de ce fonctionnement ï . La Commission centralise l'expérience des États membres en vue d'améliorer le fonctionnement de ce dispositif.

2. Les États membres communiquent à la Commission toute information disponible concernant l'application qu'ils font du présent règlement.

ò nouveau

3. Les États membres communiquent à la Commission tout accord d'échange d'information bilatéral ou multilatéral conclus entre eux plus contraignant que les dispositions du présent règlement.

ê 1798/2003

43. Une liste des données statistiques nécessaires à l'évaluation du présent règlement est établie conformément à la procédure visée à l'article 6044, paragraphe 2. Les États membres communiquent ces données à la Commission pour autant qu'elles soient disponibles et que cela ne doive pas imposer une charge administrative injustifiée.

54. Afin d'évaluer l'efficacité du présent dispositif de coopération administrative dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, les États membres peuvent communiquer à la Commission toute autre information visée à l'article 1er.

65. La Commission communique les informations visées aux paragraphes 2, 3 et 4 à 5 aux autres États membres concernés.

ò nouveau

7. Lorsque cela est nécessaire, en complément des dispositions du présent règlement, la Commission communique aux autorités compétentes de chaque États membre, dès qu’elle en dispose, les informations de nature à leur permettre de lutter contre la fraude dans le domaine de la TVA.

8. Les Etats membres et la Commission peuvent échanger les résultats d’analyse stratégique effectués en vertu du présent règlement.

9. La Commission peut mettre une expertise, une assistance technique ou logistique, une action de communication ou tout autre soutien opérationnel à la disposition des Etats membres en vue de la réalisation des objectifs du présent règlement.

ê 1798/2003

ð nouveau

CHAPITRE XIVVIII

RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS

ARTICLE 5236

1. Lorsque des informations sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente d'un État membre, cette dernière peut les communiquer aux autorités compétentes des États membres susceptibles d'être intéressés par ces informations et, en tout état de cause, à ceux qui en font la demande, dans la mesure où les arrangements en matière d'assistance en vigueur avec ce pays tiers particulier le permettent ð ne l'excluent pas ï .

2. Sous réserve que le pays tiers concerné se soit engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir les éléments prouvant le caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires à la législation sur la TVA, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent lui être communiquées, avec l'accord des autorités compétentes qui les ont fournies et dans le respect de leurs dispositions internes applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers.

CHAPITRE XVIX

CONDITIONS RÉGISSANT L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS

ARTICLE 5337

1. Les informations communiquées au titre du présent règlement sont fournies, dans la mesure du possible, par voie électronique, selon des modalités à arrêter conformément à la procédure visée à l'article 6044, paragraphe 2.

ò nouveau

2. Le niveau de service de l'échange par voie électronique d'information est arrêté conformément à la procédure visée à l'article 60, paragraphe 2.

ê 1798/2003

Article 5438

Les demandes d'assistance, y compris les demandes de notification, et les pièces annexées, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'autorité requise est établie, que dans des cas particuliers, dûment motivés par l'autorité requise.

Article 5539

ê 143/2008 Art. 1, pt 14

Pour la période prévue à l’article 357 de la directive 2006/112/CE, lLa Commission et les États membres veillent à ce que soient opérationnels les systèmes d’échange d’informations ou de communication, existants ou nouveaux, qui sont nécessaires pour permettre les échanges d’informations visés aux articles 2941 et 3042 du présent règlement. La Commission est chargée d’effectuer toute adaptation du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) qui est nécessaire pour permettre l’échange de ces informations entre États membres. Les États membres sont chargés d’effectuer toute adaptation de leurs systèmes qui est nécessaire pour permettre l’échange de ces informations par le biais du CCN/CSI.

ê 143/2008 Art. 2, pt 14 (adapté)

La Commission et les États membres veillent à ce que soient opérationnels les systèmes d’échange d’informations ou de communication, existants ou nouveaux, qui sont nécessaires pour permettre les échanges d’informations visés aux articles 29 et 30 . La Commission est chargée d’effectuer toute adaptation du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) qui est nécessaire pour permettre l’échange de ces informations entre États membres. Les États membres sont chargés d’effectuer toute adaptation de leurs systèmes qui est nécessaire pour permettre l’échange de ces informations par le biais du CCN/CSI.

ê 1798/2003 (adapté)

ð nouveau

Les États membres renoncent à toute demande de remboursement des frais exposés pour l'application du présent règlement, sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les indemnités versées à des experts.

Article 5640

1. L'autorité requise d'un État membre fournit à l'autorité requérante d'un autre État membre les informations visées à l'article 1 er, à condition que:

a) le nombre et la nature des demandes d'information introduites par l'autorité requérante au cours d'une période donnée n'impose pas de charges administratives disproportionnées à l'autorité requise;

b) l'autorité requérante ait épuisé les sources habituelles d'information qu'elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché.

2. Le présent règlement n'impose pas l'obligation de faire effectuer des enquêtes ou de transmettre des informations ð sur un cas particulier ï lorsque la législation ou la pratique administrative de l'État membre qui devrait fournir les informations n'autorisent l'État membre ni à effectuer ces enquêtes, ni à recueillir ou à utiliser ces informations pour les propres besoins de cet État membre.

3. L'autorité compétente d'un État membre Ö requis Õ peut refuser de transmettre des informations lorsque l'État membre Ö requérant Õ concerné n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de transmettre des informations similaires. La Commission est informée des motifs du refus par l'État membre requis.

4. La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

ò nouveau

5. Les paragraphes 2 à 4 ne sauraient en aucun cas être interprétés comme autorisant une autorité requise d’un État membre à refuser de fournir des informations concernant un assujetti identifié à la TVA dans l’État membre de l’autorité requérante au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, une autre institution financière ou une personne désignée ou agissant en capacité d’agent ou de fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

ê 1798/2003 (adapté)

ð nouveau

56. L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs du rejet d'une demande d'assistance.

67. Un montant minimal à partir duquel une demande d'assistance peut être introduite peut être arrêté selon la procédure visée à l'article 6044, paragraphe 2.

Article 5741

1. Les informations communiquées ð ou collectées ï sous quelque forme que ce soit en application du présent règlement ð, y compris toute information qui a été accessible à un fonctionnaire dans les circonstances prévues aux chapitre VII, au chapitre VIII et au Chapitre X ainsi que dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, ï sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi nationale de l'État membre qui les a reçues, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires ð. Elles ne peuvent être utilisées que dans les circonstances prévues par le présent règlement ï .

Ces informations peuvent être utilisées pour déterminer l'assiette, ou pour la perception ou le contrôle administratif des impôts aux fins de la détermination de l'assiette.

Ces informations peuvent également être utilisées pour établir d'autres prélèvements, droits et taxes relevant de l'article 2 de la directive 76/308/CEE 2008/55/CE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures[21].

En outre, elles peuvent être utilisées à l'occasion de procédures judiciaires pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.

2. Les personnes dûment accréditées par l'autorité d'homologation de sécurité de la Commission européenne ne peuvent avoir accès à ces informations que dans la mesure où cela est nécessaire pour l'entretien et le développement du réseau CCN/CSI.

3. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations en permet l'utilisation à d'autres fins dans l'État membre de l'autorité requérante lorsque la législation de l'État membre de l'autorité requise en permettrait l'utilisation à des fins similaires.

4. Lorsque l'autorité requérante estime que les informations qu'elle a reçues de l'autorité requise sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un État membre tiers, elle peut les lui transmettre. Elle en informe au préalable l'autorité requise. L'autorité requise peut subordonner la transmission des informations à un État tiers à son consentement préalable.

5. ð Tout stockage ou échange d'information visé au présent règlement est soumis aux dispositions mettant en œuvre la directive 95/46/CE. Toutefois, ï Aaux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, point e), de ladite directive.

Article 5842

Les rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces documents, obtenus par des agents de l'autorité requise et transmis à l'autorité requérante au titre de l'assistance prévue par le présent règlement peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l'État membre de l'autorité requérante au même titre que des documents équivalents transmis par une autre autorité de son propre pays.

Article 5943

1. Aux fins de l'application du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour:

a) assurer une bonne coordination interne entre les autorités compétentes visées à l'article 3;

b) établir une coopération directe entre les autorités habilitées en vue de cette coordination;

c) garantir le bon fonctionnement du système d'échange d'informations prévu par le présent règlement.

2. La Commission communique le plus rapidement possible à chaque État membre les informations qu'elle reçoit et qu'elle est en mesure de fournir.

CHAPITRE XVIXDISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

ARTICLE 6044

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la coopération administrative, ci-après dénommé «le comité».

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 6145

1. ð Dans ï Tous les trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ð puis tous les cinq ans, ï la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte de toute disposition de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement.

Article 6246

1. Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l'exécution d'obligations plus larges en matière d'assistance mutuelle qui résulteraient d'autres actes juridiques, y compris d'éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux.

2. Lorsque les États membres concluent des arrangements bilatéraux sur des questions relevant du présent règlement ð, notamment en application de l'article 11, ï et lorsque ces arrangements ne portent pas sur des cas particuliers, ils en informent la Commission sans délai. La Commission en informe à son tour les autres États membres.

ê 1798/2003 (adapté)

Article 6347

Le règlement (CEE) no 218/92 Ö n° 1798/2003 Õ est abrogé.

ê 1798/2003 (adapté)

ð nouveau

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 6448

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004 Ö vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne Õ .

Ö Les articles 40 à 44 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2014. ÕÖ Les articles 45 à 49 s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. Õ

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ò nouveau

ANNEXE I

Liste des livraisons de biens et prestations de services auxquelles l'article 7, paragraphe 3 s'applique:

1) Ventes à distance (articles 33 et 34 de la directive 2006/112/CE);

2) livraison avec installation ou montage (article 36 de la directive 2006/112/CE);

3) services rattachés à un bien immeuble (article 45 de la directive 2006/112/CE);

4) services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires et les services accessoires à ces activités (article 52 de la directive 2006/112/CE);

5) activités accessoires au transport (article 52 de la directive 2006/112/CE);

6) expertises ou travaux portant sur des biens meubles corporels (article 52 de la directive 2006/112/CE);

7) services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services fournis par voie électronique prestés après le 1er janvier 2015.

é

ANNEXE II

Règlement abrogé avec ses modifications successives

Règlement (CE) No 1798/2003 du Conseil | JO L 264 du 15.10.2003, p. 1 |

Règlement (CE) no 885/2004 du Conseil | JO L 168 du 1.5.2004, p. 1 |

Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil | JO L 363 du 20.12.2006, p. 1 |

Règlement (CE) no 143/2008 du Conseil | JO L 044 du 20.2.2008, p. 1 |

Règlement (CE) no 37/2009 du Conseil | JO L 014 du 20.1.2009, p. 1 |

_____________

ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) No 1798/2003 | Présent règlement |

Article premier, paragraphe 1, premier et deuxième alinéa | Article premier, paragraphe 1, premier et deuxième alinéa |

Article premier, paragraphe 1, troisième alinéa | - |

Article premier, paragraphe 1, quatrième alinéa | Article premier, paragraphe 4 |

Article premier, paragraphe 2 | Article premier, paragraphe 3 |

Article 2, paragraphe1, point 1) | Article 3 |

Article 2, paragraphe1, point 2) | Article 2, paragraphe1, point 1) |

Article 2, paragraphe1, point 3) | Article 2, paragraphe1, point 2) |

Article 2, paragraphe1, point 4) | Article 2, paragraphe1, point 3) |

Article 2, paragraphe1, point 5) | Article 2, paragraphe1, point 4) |

Article 2, paragraphe1, point 6) | Article 2, paragraphe1, point 5) |

Article 2, paragraphe1, point 7) | Article 2, paragraphe1, point 6) |

Article 2, paragraphe1, point 8) | Article 2, paragraphe1, point 7) |

Article 2, paragraphe1, point 9) | Article 2, paragraphe1, point 8) |

Article 2, paragraphe1, point 10) | Article 2, paragraphe1, point 9) |

Article 2, paragraphe1, point 11) | Article 2, paragraphe1, point 10) |

Article 2, paragraphe1, point 12) | Article 2, paragraphe1, point 11) |

Article 2, paragraphe1, point 13) | Article 2, paragraphe1, point 12) |

Article 2, paragraphe1, point 14) | - |

Article 2, paragraphe1, point 15) | - |

Article 2, paragraphe1, point 16) | Article 2, paragraphe1, point 13) |

Article 2, paragraphe1, point 17) | - |

Article 2, paragraphe1, point 18) | Article 2, paragraphe1, point 15) |

Article 2, paragraphe1, point 19) | Article 2, paragraphe1, point 16) |

Article 3, paragraphe 1 | Article 3 |

Article 3, paragraphe 2 | Article 4, paragraphe 1 |

Article 3, paragraphe 3 | Article 4, paragraphe 2 |

Article 3, paragraphe 4 | Article 4, paragraphe 3 |

Article 3, paragraphe 5 | Article 4, paragraphe 4 |

Article 3, paragraphe 6 | Article 5 |

Article 3, paragraphe 7 | Article 6 |

Article 5, paragraphe 1 | Article 7, paragraphe 1 |

Article 5, paragraphe 2 | Article 7, paragraphe 2 |

Article 5, paragraphe 3 | Article 7, paragraphe 3, alinéa 1 |

Article 5, paragraphe 4 | Article 7, paragraphe 4 |

Article 6 | Article 8 |

Article 7 | Article 9 |

Article 8 | Article 10 |

Article 9 | Article 11 |

Article 10 | Article 13 |

Article 11 | Article 29 |

Article 12 | Article 30 |

Article 13, paragraphe 1 | Article 31, paragraphe 1 |

Article 13, paragraphe 2 | Article 31, paragraphe 2 |

Article 13, paragraphe 3 | Article 31, paragraphe 3 |

Article 14 | Article 26 |

Article 15 | Article 27 |

Article 16 | Article 28 |

Article 17 | Article 14 |

Article 18 | Article 16 |

Article 19 | - |

Article 20 | - |

Article 21 | - |

Article 22, paragraphe 1, alinéa 1 | Article 18, paragraphe 1, point a) |

Article 22, paragraphe 1, alinéa 2 | Article 19 |

Article 22, paragraphe 2, | Article 20 |

Article 23, alinéa 1 | Article 22, alinéa 1, points 1) et 2) |

Article 23, alinéa 2 | Article 22, alinéa 2 |

Article 24, alinéa 1, point 1) | Article 22, alinéa 1, point 3) |

Article 24, alinéa 1, point 1) | Article 22, alinéa 1, point 4) |

Article 24, alinéa 2 | Article 22, alinéa 2 |

Article 25, paragraphe 1 | Article 21, paragraphe 2 |

Article 25, paragraphe 2 | Article 21, paragraphe 3 |

Article 25, paragraphe 3 | - |

Article 26 | Article 25 |

Article 27, paragraphe 1 | Article 18, paragraphe 1, point b) |

Article 27, paragraphe 2 | Article 18, paragraphe 1, point b) et article 22 alinéa 1 |

Article 27, paragraphe 3 | Article 18, paragraphe 1, point b) et article 22 alinéa 1 |

Article 27, paragraphe 4 | Article 32, paragraphe 1, alinéa 1 |

Article 28 | Jusqu'au 31 décembre 2014 Article 40 A partir du 1er janvier 2015 Article 45 |

Article 29 | Jusqu'au 31 décembre 2014 Article 41 A partir du 1er janvier 2015 Article 46 |

Article 30 | Jusqu'au 31 décembre 2014 Article 42 A partir du 1er janvier 2015 Article 47 |

Article 31 | Article 18, paragraphe 1, point e) et paragraphe 2 |

Article 32 | Jusqu'au 31 décembre 2014 Article 43 A partir du 1er janvier 2015 Article 48 |

Article 33 | Jusqu'au 31 décembre 2014 Article 44 A partir du 1er janvier 2015 Article 49 |

Article 34 | - |

Article 34 bis | Article 50 |

Article 35, paragraphe 1 | Article 51, paragraphe 1 |

Article 35, paragraphe 2 | Article 51, paragraphe 2 |

Article 35, paragraphe 3 | Article 51, paragraphe 4 |

Article 35, paragraphe 4 | Article 51, paragraphe 5 |

Article 35, paragraphe 5 | Article 51, paragraphe 6 |

Article 36 | Article 52 |

Article 37 | Article 53, paragraphe 1 |

Article 38 | Article 54 |

Article 39 | Article 55 |

Article 40, paragraphe 1 | Article 56, paragraphe 1 |

Article 40, paragraphe 2 | Article 56, paragraphe 2 |

Article 40, paragraphe 3 | Article 56, paragraphe 3 |

Article 40, paragraphe 4 | Article 56, paragraphe 4 |

Article 40, paragraphe 5 | Article 56, paragraphe 6 |

Article 40, paragraphe 6 | Article 56, paragraphe 7 |

Article 41 | Article 57 |

Article 42 | Article 58 |

Article 43 | Article 59 |

Article 44 | Article 60 |

Article 45 | Article 61 |

Article 46 | Article 62 |

Article 47 | Article 63 |

Article 48 | Article 64 |

- | Annexe I |

- | Annexe II |

- | Annexe III |

[1] xxxxx

[2] JO C […].

[3] JO C […].

[4] JO L 264 du 15.10.2003, p. 1.

[5] COM(2008) 807 final.

[6] JO C XXXXXXXXX

[7] JO L 44 du 20.2.2008, p. 23.

[8] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1

[9] JO L 44 du 20.2.2008, p. 11.

[10]

[11]

[12] JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/92/CE du Conseil (JO L 331 du 7.12.2002, p. 27).

[13] JO L 24 du 1.2.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 792/2002 (JO L 128 du 15.5.2002, p. 1).

[14] JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

[15] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[16] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[17] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[18] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

[19] JO L 293 du 24.10.1990, p. 1.

[20] JO L 393 du 30.12.2006, p. 1

[21] JO L 150 du 10.6.2008, p. 28.