52009PC0386

Proposition de décision du Conseil relative à l'établissement de la position de la Communauté à adopter au sein de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest /* COM/2009/0386 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 20.7.2009

COM(2009) 386 final

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à l'établissement de la position de la Communauté à adopter au sein de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest

EXPOSÉ DES MOTIFS

Conformément à l'article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE, les positions à adopter au nom de la Communauté dans les organisations régionales de gestion de la pêche lorsque celles-ci sont appelées à adopter des décisions ayant des effets juridiques, à l'exception des décisions complétant ou modifiant leur cadre institutionnel, doivent être arrêtées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

Eu égard à cette obligation, et à la suite de décisions similaires du Conseil, ainsi que de propositions similaires de la Commission européenne pour d'autres organisations régionales de gestion de la pêche, la Commission européenne propose la présente décision visant à établir la position de la Communauté à adopter au sein de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest. Dans un souci de cohérence, la présente proposition suit la même approche que celle suivie pour d'autres organisations régionales de gestion de la pêche.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à l'établissement de la position de la Communauté à adopter au sein de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 33 du traité CE, en liaison avec l'article 32, établit qu'un des objectifs de la politique commune de la pêche est de garantir la sécurité des approvisionnements. Le règlement (CE) n° 2371/2002[1] dispose que la Communauté applique l'approche de précaution en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver les ressources aquatiques vivantes, à permettre leur exploitation durable et à réduire au minimum les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. Il prévoit également que la Communauté a pour objectif la mise en œuvre progressive d'une approche de la gestion de la pêche fondée sur les écosystèmes et s'efforce de contribuer à l'efficacité des activités de pêche dans un secteur de la pêche et de l'aquaculture économiquement viable et compétitif, en garantissant un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche et en tenant compte des intérêts des consommateurs.

(2) Par le règlement (CEE) n° 3179/78[2], la Communauté européenne a approuvé la convention de 1979 sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, qui a établi l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) et a été par la suite modifié en 2007. Au sein de l'OPANO, la commission des pêches est chargée de l'adoption des propositions réglementaires destinées à garantir la conservation à long terme et l’utilisation durable des ressources halieutiques dans la zone de réglementation et à réduire au minimum les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. Ces propositions peuvent devenir des mesures obligatoires pour la Communauté.

(3) En vertu de l'article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE, la position de la Communauté dans des instances créées par des accords régionaux de pêche qui sont appelées à adopter des décisions ayant des effets juridiques (mais ne modifiant pas le cadre institutionnel des accords concernés), doit être adoptée à la majorité qualifiée par décision du Conseil, sur proposition de la Commission,

DÉCIDE:

Article premier

La position à adopter au nom de la Communauté au sein de la commission des pêches de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest lorsque cette commission est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques est présentée à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La position de la Communauté énoncée à l'annexe à la présente décision est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard pour la réunion annuelle de la commission des pêches de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest en 2014.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

La position de la Communauté au sein de la commission des pêches de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest

1. PRINCIPES

Dans le cadre de l'OPANO, la Communauté européenne:

a) agit conformément aux objectifs de la Communauté dans le cadre de la politique commune de la pêche, notamment grâce à l'approche de précaution pour permettre l'exploitation durable des espèces réglementées par l'OPANO, pour favoriser la mise en œuvre progressive d'une approche de la gestion de la pêche fondée sur les écosystèmes et pour réduire au minimum les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins, ainsi que par la promotion d'un secteur de la pêche communautaire économiquement viable et compétitif, en garantissant un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche et en tenant compte des intérêts des consommateurs;

b) garantit que les mesures de l'OPANO sont conformes aux objectifs de la convention OPANO;

c) veille à ce que les mesures de l'OPANO soient conformes au droit international, et en particulier aux dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, de l'accord des Nations unies relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs ainsi que de l'accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion;

d) favorise la cohérence entre les positions adoptées au sein des organisations régionales de gestion de la pêche;

e) cherche une synergie avec les politiques menées par la Communauté dans le cadre de ses relations bilatérales avec les pays tiers en matière de pêche et garantit la cohérence avec sa politique extérieure;

f) assure que les engagements internationaux de la Communauté sont respectés.

2. Orientations

La Communauté européenne s'efforce, le cas échéant, de soutenir l'adoption des actions suivantes par l'OPANO:

a) mesures pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques dans la zone de réglementation de l'OPANO et, le cas échéant, dans la zone de la convention de l'OPANO, fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, y compris les TAC et les quotas applicables aux espèces réglementées par l'OPANO. Au besoin, des mesures spécifiques sont envisagées pour les stocks qui souffrent de surpêche afin d'éviter toute augmentation des activités de pêche;

b) révision des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance dans la zone de réglementation de l'OPANO afin d'améliorer l'efficacité de ces mesures de contrôle et de renforcer le respect des mesures de l'OPANO;

c) renforcement des actions de lutte contre les activités de pêche INN;

d) mesures de protection des écosystèmes marins vulnérables dans la zone de réglementation de l'OPANO conformément aux résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies;

e) création d'approches communes avec d'autres organisations régionales de gestion de la pêche, dont la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est, l'Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord et la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique;

f) mesures techniques complémentaires fondées sur l'avis du Conseil scientifique de l’OPANO.

[1] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

[2] JO L 378 du 30.12.1978, p. 1.