52009PC0384

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n°1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines dispositions relatives à la gestion financière /* COM/2009/0384 final - AVC 2009/0107 */


FR

Bruxelles, le 22.7.2009

COM(2009) 384 final

2009/0107 (AVC)

Proposition de

REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n°1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines dispositions relatives à la gestion financière

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la proposition |

110 | Motivations et objectifs de la propositionLa crise économique et financière actuelle a engendré des défis majeurs pour l'Union européenne. En conséquence, le Conseil de l'Union européenne des 11 et 12 décembre 2008 a adopté un Plan Européen de Relance Economique (PERE), qui envisage le lancement d'action prioritaire pour permettre aux économies européennes de s'adapter plus rapidement aux défis actuels.Bien qu'un certain nombre de mesures importantes pour contrebalancer les effets négatifs de la crise aient été prises au niveau européen et national, incluant des modifications du cadre réglementaire communautaire pour la politique de cohésion, le véritable impact de la crise financière sur l'économie réelle et le marché du travail commence, seulement maintenant, à se faire sentir largement. Le 3 juin, la Commission a présenté une communication sur "un engagement commun en faveur de l'emploi" dans laquelle des mesures additionnelles ont été proposées pour renforcer la création d'emplois et contrer les effets de la crise sur les emplois. La pression sur les ressources financières nationales augmente et nécessite de prendre des mesures complémentaires pour atténuer cette pression grâce à une meilleure utilisation des financements communautaires, et la mobilisation et l'accélération de la disponibilité de tous les fonds pour lutter contre la crise, en particulier par l'utilisation du FSE pour des mesures de relance rapide comme souligné dans la communication mentionnée ci-dessus.Dans le contexte de crise actuel, assurer une mise en œuvre régulière des programmes de cohésion est particulièrement pertinent car ils représentent le levier le plus puissant et pertinent pour aider l'économie réelle. Avec un total de ressources financières de 347 milliards d'Euros pour la période 2007-2013, la politique de cohésion offre un support puissant pour la stabilité budgétaire et l'investissement public dans les Etats membres et les régions de l'Union européenne.L'expérience montre que davantage d'efforts sont nécessaires pour faciliter la gestion des fonds communautaires afin d'accélérer le flot des financements vers les bénéficiaires qui sont les plus touchés par le ralentissement économique. Le Conseil européen de décembre a soutenu les propositions pour "une simplification des procédures et une mise en œuvre plus rapide des programmes financés par les Fonds structurels et de cohésion". La proposition actuelle inclut donc des éléments complémentaires de simplification avec l'objectif global d'accélérer les investissements cofinancés dans les Etats membres et les régions, et d'augmenter l'impact des financements sur l'économie toute entière. |

120 | Contexte généralLa crise actuelle affecte de manière substantielle l'économie réelle en raison des difficultés rencontrées par les banques et du resserrement de la politique du crédit qui pourrait réduire la consommation des ménages, de même que l'investissement des entreprises, le soutien à l'innovation et au développement technologique et industriel, avec des effets négatifs sur le PIB et l'emploi.La crise a également un impact négatif sur les budgets des Etats Membres et la hausse du chômage soulignée ci après en est une cause significative. L'augmentation du nombre de personnes indemnisées conduit automatiquement à une pression sur les ressources budgétaires. Simultanément, le besoin de mettre en œuvre les mesures actives du marché du travail afin de maintenir les personnes en emploi ou leur permettre de retrouver un emploi devient plus pressant. Vues les contraintes budgétaires générales, d'importantes difficultés de trésorerie peuvent survenir dans les Etats Membres sur les ressources publiques destinées à la mise en œuvre des mesures actives du marché du travail. La conséquence serait alors que ces mesures seraient retardées au moment où elles sont les plus nécessaires, au détriment des citoyens.Les dernières prévisions économiques de la Commission envisagent une forte baisse de la croissance de l'Union européenne, qui tomberait à 1,4 % en 2008 (soit la moitié du taux de 2007), 0,2 % en 2009 et 1,1 % en 2010. Ces mauvaises perspectives économiques se ressentiront probablement lourdement sur les finances publiques. À politique constante, les déficits budgétaires devraient augmenter, passant de moins de 1 % du PIB en 2007 à 2,6 % en 2010. Toutefois, des projections fiables pour les finances publiques, notamment en ce qui concerne la dette, s'avèrent difficiles en raison de l'incertitude qui plane sur les conséquences budgétaires des mesures de sauvetage d'ores et déjà prises par les gouvernements.Dans ce contexte, la Commission s'est efforcée de contribuer au débat engagé, au sein de l'Union européenne et avec ses partenaires internationaux, sur la meilleure façon de réagir à la crise financière actuelle et à ses répercussions socio-économiques. En particulier dans le cadre de son Plan de reprise, la Commission a proposé en décembre 2008, un certain nombre de modifications réglementaires pour simplifier les règles de mise en œuvre des règles de la politique de cohésion et pour augmenter le préfinancement (avances) des programmes FEDER et FSE. Les avances supplémentaires ont apporté une injection immédiate de 6,25 milliards € en 2009 pour préfinancer l'investissement, dans l'enveloppe financière accordée pour chaque Etat membre pour la période 2007-2013. Cette modification porte le total des avances pour 2009 à 11,25 milliards d'euros. La proposition de la Commission a été adoptée par le Conseil en mai 2009 et toutes les avances ont désormais été payées aux Etats membres. La Commission a régulièrement encouragé les Etats membres à transférer ses avances supplémentaires aux organismes impliqués dans la gestion de projets pour concentrer les dépenses sur les projets de la politique de cohésion. |

130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la propositionLes graves répercussions que subit l'économie européenne devraient faire baisser le taux de croissance potentiel à moyen terme et freiner considérablement la croissance réelle en 2009 et 2010. Plusieurs économies nationales seront en récession selon les dernières prévisions disponibles. Ces mauvaises perspectives économiques auront des incidences fortement négatives sur les finances publiques des Etats membres. Par voie de conséquence, les conditions de mise en œuvre de la politique de cohésion qui appellent des cofinancements nationaux à la mobilisation des Fonds structurels, risquent d'être profondément perturbées.En plus les dernières données sur les premiers mois de 2009 montrent que les marchés du travail de l'Union sont en train de réagir encore plus fortement que prévu au retournement économique avec des entreprises annonçant des réductions substantielles de leurs effectifs dans plusieurs secteurs et la confiance des entrepreneurs et des consommateurs continuant à chuter. Plus de 20 millions d'européens sont au chômage, soit plus de 4 millions qu'un an plus tôt, et la tendance continue à augmenter.Pour accélérer davantage encore la mise en œuvre des programmes et apporter une aide pour dépasser les difficultés mentionnées plus haut, une mesure additionnelle est proposée pour atténuer les pressions actuelles et permettre l'utilisation la plus grande des financements communautaires. Cette mesure nécessitera l'amendement du règlement du Conseil n°1083/2006 portant dispositions générales pour la politique de cohésion, incluant, comme proposé dans la communication "Un engagement commun en faveur de l'emploi", une modification temporaire des moyens par lesquels les paiements intermédiaires pour les programmes sont calculés. Dans les Etats Membres où existent d'importantes difficultés de trésorerie pour financer les mesures du marché du travail visant à combattre la crise, et qui sont éligibles au FSE, cette modification introduirait une option temporaire permettant que les remboursements effectués par la Commission en 2009 et 2010 soient faits à 100%, évitant ainsi la nécessité d'un cofinancement national pendant cette période. Le but poursuivi est d'augmenter l'efficacité du rôle important attribué au FSE dans la communication citée ci-dessus pour la mise en œuvre des mesures actives du marché du travail comme la formation en cas de chômage partiel, l'anticipation et la gestion des restructurations, l'adaptation des compétences ou encore l'offre de filières d'apprentissage de haute qualité pour les jeunes d'ici à la fin de 2010. Cette proposition est présentée avec un certain nombre de mesures de simplification qui impliquent également des modifications du règlement du Conseil. |

141 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’UnionNon applicable. |

2. Consultation des parties intéressées et analyse d’impact |

| Consultation des parties intéressées |

219 | Les mesures proposées, en particulier celles relatives à la simplification, sont le résultat des discussions intervenues dans le cadre d'un groupe de travail spécifique, lancé en 2008, mobilisant les parties concernées dans les Etats membres. De plus, le Parlement européen et la Cour des comptes européenne ont exprimé à plusieurs reprises leurs vœux d'une simplification des règlements concernant les fonds. |

| Obtention et utilisation d’expertise |

229 | Le recours à une expertise externe n'a pas été nécessaire. |

230 | Analyse d’impactLa présente proposition complète une série de modifications réglementaires et non réglementaires qui ont toutes visées à stimuler la mise en œuvre de programmes de cohésion sur le terrain.La proposition de fournir aux Etats membres, dans les cas de programmes opérationnels cofinancés par le FSE, une possibilité de remboursement des demandes de paiements intermédiaires à 100% pour une période limitée (jusqu'à la fin de 2010) au lieu de l'application des taux de remboursement établis dans les programmes opérationnels permettra que toutes les dépenses certifiées de 2009 et 2010 pourront être payées sans créer de déficit dans les budgets nationaux, dans le complet respect des obligations de cofinancement nationale sur la durée de vie totale des programmes. En effet, le remboursement à 100% sera basé sur la mise en œuvre réelle sur le terrain en 2009 et 2010. L'augmentation temporaire du remboursement ne modifiera pas le cadre financier négocié au Conseil en décembre 2005.Cette simplification supplémentaire ainsi que la clarification des règles de gestion de la politique de cohésion auront incontestablement un impact positif sur le rythme de mise en œuvre des programmes, en particulier en apportant aux autorités nationales, régionales et locales, des règles plus claires et moins bureaucratiques qui permettront plus de flexibilité pour adapter les programmes aux nouveaux défis. |

3. Eléments juridiques de la proposition |

305 | Résumé des mesures proposéesLes modifications proposées peuvent être divisées en 2 groupes :Modification liée aux règles de gestion financière dans le but d'accélérer davantage la mise en œuvre des programmes cofinancés par le FSE sur le terrain. Cela concerne la modification suivante :La modification proposée de l'article 77 concernant le calcul des paiements intermédiaires vise à faciliter et à accélérer le flot des ressources financières vers les bénéficiaires et ainsi à accélérer la mise en œuvre des mesures anti crise sur le terrain et à accélérer le soutien aux citoyens, spécialement ceux qui en ont le plus besoin comme les chômeurs ou ceux qui risquent de le devenir. Cela entraîne que jusqu'à la fin de 2010, dans une période où, en raison du ralentissement économique, les ressources nationales pourraient être particulièrement insuffisantes, les demandes de paiements intermédiaires pourraient être remboursés à 100% de la contribution publique pour l'axe prioritaire, si l'Etat membre exprime le souhait d'appliquer cette option. Le montant additionnel ainsi payé pour chaque programme serait pris en compte dans le calcul du seuil des 95% et à la clôture du programme. De cette façon, la dérogation ne modifiera pas les obligations de cofinancement nationales qui s'appliquent aux programmes opérationnels sur la totalité de la période de programmation, ni ne changera le cadre financier de la période de financement. Compte tenu de la nécessité de trouver un équilibre entre les contraintes du budget communautaire et l'importance d'orienter les fonds vers les citoyens les plus touchés par la crise, il est proposé que cette disposition s'applique seulement pour les programmes opérationnels cofinancés par le FSE en particulier ceux incluant des mesures pour combattre la crise. En effet le FSE est principal outil de l'Union pour investir dans les citoyens et combattre les effets de la crise sur l'emploi : chaque année, environ 9 millions de personnes bénéficient directement du soutien FSE .Ce soutien est presque entièrement concentré sur la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne et la Stratégie Européenne pour l'Emploi.Modifications liées à la mise en œuvre des programmes dans le but de faciliter, de simplifier et de clarifier les règles de gestion de la politique de cohésion. Cela concerne les dispositions suivantes :Les modifications proposées des articles 39 et 41 sont doubles. En effet, les règlements pour les fonds spécifiques, le FEDER et le fonds de cohésion, et au sein du FEDER, les objectifs de convergence et de compétitivité régionale et d'emploi, incluent différentes définitions de ce que constituent les projets environnementaux et les autres types de projets [1]. Par voie de conséquence, le double seuil de l'article 39 conduit à l'arbitraire : selon le fonds ou l'objectif, le même projet est soumis à des seuils différents. Ainsi, il est proposé d'inclure dans l'article 39 un seuil uniforme de 50 millions d'euros pour tous les grands projets. Néanmoins, compte tenu de l'importance des investissements de la Communauté dans le domaine de l'environnement, la Commission demandera aux Etats membres 1) d'assurer un suivi approprié de tous les investissements, incluant ceux en dessous du seuil fixé par le règlement et 2) d'informer la Commission sur les progrès de la mise en œuvre dans les rapports annuels sur les programmes opérationnels.La seconde modification dans les articles 39, 40 et 41(1) et (2), consiste en la création de la possibilité pour un grand projet d'être financé par plus d'un programme. Cela est particulièrement pertinent pour des projets importants à l'échelle nationale ou communautaire, qui traversent plusieurs régions et qui en l'absence de cette possibilité, auraient été artificiellement découpés en plusieurs projets.La modification proposée de l'article 44 reflète l'attention portée par le Plan européen de relance économique pour stimuler les dépenses dans le domaine de l'efficacité énergétique et de l'utilisation des énergies renouvelables dans l'Union européenne. Il crée la possibilité d'établir des instruments d'ingénierie financière dédiés au soutien de telles actions, en plus des instruments déjà existants dans d'autres domaines.La modification proposée de l'article 48 clarifie le type de document exigé ainsi que les informations minimales à présenter dans le cadre d'une révision d'un programme opérationnel, afin d'éviter la nécessité d'une évaluation dans le cas de circonstances dont la nature écarterait le besoin d'une évaluation.Les modifications proposées de l'article 55 sur les projets générateurs de recettes visent à simplifier le suivi des recettes et à l'aligner avec le cycle de vie complet des programmes. Ainsi la durée des dispositions de suivi des recettes est maintenant limitée à la date de soumission des documents de clôture d'un programme. D'une part, cela évite des situations dans lesquelles de telles recettes auraient à être suivies pendant plusieurs années après la clôture du programme, réduisant ainsi significativement les charges administratives des autorités dans les Etats membres et à la Commission. D'autre part, cela assure que les sommes remboursées à un programme en raison de recettes supérieures à celles anticipées, ne soient pas définitivement perdues car elles peuvent être réutilisées au sein du programme. De plus, conformément aux principes de bonne gestion financière et des règles nationales en vigueur, il est également rappelé que dans tous les cas, les recettes générées par des opérations doivent être prises en compte lors du calcul de la contribution publique.La modification proposée de l'article 56, paragraphe 3, vise à clarifier que ce n'est que dans les cas où une nouvelle catégorie de dépenses est ajoutée au moment de la révision d'un programme opérationnel qu'une nouvelle date d'éligibilité s'applique à cette nouvelle catégorie de dépenses, tandis qu'une nouvelle dépense dans une catégorie déjà éligible peut être ajoutée à tout moment sans une modification immédiate du programme.La modification proposée de l'article 57 vise à clarifier le champ d'application de cet article concernant la pérennité des opérations. La version actuelle de l'article 57(1) fait seulement état à sa fin (clause (b)) qu'il s'applique aux infrastructures et aux activités productives. Cette dernière spécification du champ est maintenant proposée pour être ajoutée à la toute première partie du paragraphe. Deuxièmement, pour le FSE, il est proposé de limiter les dispositions aux opérations qui tombent sous les règles des aides d'Etat avec une obligation de maintenir l'investissement ou les emplois créés pour la durée prévue par la règle d'aide d'Etat en vigueur. De plus, il est suggéré d'exclure l'application de cette disposition aux cas de banqueroutes non frauduleuses. Ainsi les opérations pour lesquelles l'autorité de gestion ou les bénéficiaires ne peuvent raisonnablement espérer être capable de garantir la pérennité des opérations, sont exclues du champ de l'article.L'article 67 est modifié pour clarifier et simplifier les informations exigées pour le rapport annuel sur la mise en œuvre financière d'un programme opérationnel. La proposition suggère d'aligner les informations financières exigées dans le rapport annuel de mise en œuvre d'un programme opérationnel avec les informations à fournir dans les demandes de paiements, et de rendre les informations financières comparables à celles sur le progrès physique du programme. Cela réduit la charge des autorités de gestion, des organismes intermédiaires et des bénéficiaires finaux et fournit globalement à la Commission de meilleures données comparables sur la mise en œuvre des programmes.La modification proposée de l'article 78(2)(a) vise à clarifier que dans le contexte des avances pour les aides d'Etat, les garanties admissibles incluent les garanties fournies par les banques ou toutes autres institutions financières mais aussi un mécanisme fourni dans ce but par des institutions publiques ou les Etats membres eux-mêmes. Cela prend mieux en compte les divers instruments de garantie qui sont utilisés et les différents dispositifs institutionnels dans les Etats membres.La modification proposée de l'article 78, paragraphes 6 et 7, suit directement la modification de l'article 44 concernant l'ajout des instruments d'ingénierie financière relatifs à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables. De plus, dans le paragraphe 6(d), la modification permettra de considérer les frais de gestion comme des dépenses éligibles. Cela reflète mieux une réalité du terrain selon laquelle dans les instruments d'ingénieries financières, les frais de gestion sont normalement considérés comme une part des dépenses éligibles du contrat.L'article 88 concerne la clôture partielle des programmes qui est en elle-même un instrument qui contient potentiellement des réductions significatives des charges administratives pour les autorités de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires finaux en limitant la période de conservation des documents. Toutefois, les Etats membres ont actuellement peu d'incitations à utiliser la clôture partielle: pour le moment, toute correction financière concernant les opérations soumises à clôture partielle conduira à des corrections nettes, c'est-à-dire que le montant sera perdu pour le programme. Cela est parfaitement logique dans le cas où une correction est déclenchée par un audit de la Commission, d'OLAF ou de la Cour des comptes, compte tenu que les opérations incluses dans une clôture partielle doivent être pleinement légales et régulières. Toutefois, en cas d'irrégularités détectées par les Etats membres, il serait plus cohérent (de même qu'incitatif pour utiliser ce système) de permettre aux Etats membres de réutiliser les montants corrigés dans une opération incluse dans une clôture partielle. La modification permettrait aux Etats membres de réutiliser les montants d'irrégularités qu'ils ont détectés et corrigés eux-mêmes sur des opérations qui sont incluses dans une clôture partielle. Dans le cas d'une irrégularité détectée par une institution européenne, la situation actuelle resterait inchangée.La modification proposée de l'article 94 vise à offrir une plus grande flexibilité pour le calcul de la règle du dégagement dans les cas des grands projets. Au lieu de calculer la période pertinente pour le dégagement à partir de la date de la décision de la Commission pour un grand projet, la proposition suggère d'appliquer la règle du dégagement d'office pour les grands projets à partir de la date de présentation à la Commission de la demande pour le grand projet lorsque celle-ci remplit toutes les exigences du règlement. |

310 | Base juridiqueAdopté le 11 juillet 2006, le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n°1260/1999, définit des règles communes, applicables aux trois Fonds. Basé sur le principe de la gestion partagée entre la Commission européenne et les États membres, ce règlement présente un nouveau processus de programmation, ainsi que de nouvelles normes pour la gestion, y compris financière, le suivi, le contrôle et l'évaluation des projets. |

329 | Principe de subsidiaritéLa proposition est conforme au principe de subsidiarité dans la mesure où elle vise à accompagner les Etats membres dans leur lutte contre les effets de la crise financière actuelle au travers de changements renforçant le rôle de ces derniers dans le cadre de la gestion partagée des Fonds. |

| Principe de proportionnalitéLa proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes. |

331 | La modification proposée pour les règles de gestion financière se concentre par sa nature à stimuler la contribution du FSE aux mesures pour combattre la crise et ainsi, à contribuer à la reprise économique européenne sans modifier les principes gouvernant la gestion financière de la politique de cohésion. Le remboursement des paiements intermédiaires à hauteur de 100% devrait être limité dans le temps, suivant la présomption que le pic de la crise cessera d'ici la fin 2010.Afin de permettre aux Etats membres de bénéficier des mesures simplifiées durant la totalité de la période de programmation, il est nécessaire d'appliquer certaines dispositions de manière rétroactive. Compte tenu que le règlement modifié n°1080/2006 [2] établit l'éligibilité des dépenses dans le domaine de l'efficacité énergétique et de l'utilisation des énergies renouvelables dans les logements existants dans tous les Etats membres, il est nécessaire d'appliquer les modifications relatives à l'article 44 et 78(6) à partir de la date d'entrée en vigueur de ce règlement. Les autres mesures devraient être appliquées à partir du jour suivant le jour de publication au Journal Officiel, compte tenu de leur rôle crucial pour aider les Etats membres à contrebalancer les effets négatifs de la crise. |

| Choix des instruments |

341 | Instrument(s) proposé(s): règlement. |

342 | D'autres instruments n'auraient pas été adéquats pour les raisons suivantes.La Commission a exploré toutes les marges de manœuvre offertes par les règlements des Fonds pour accélérer les projets d'investissement pour le bénéfice des économies des Etats membres, en même temps que les possibilités de réduire la charge administrative des bénéficiaires. A côté des modifications récentes du règlement général et des règlements spécifiques par fonds, et avec les modifications non-réglementaires présentées dans les Communications du 26 novembre 2008 et du 3 juin 2009, la Commission considère nécessaire, à la lumière de l'expérience jusqu'à présent, de proposer des modifications supplémentaires du règlement général. L'objectif de ces révisions est de faciliter d'avantage encore la mobilisation des ressources communautaires pour le démarrage des projets, accélérant ainsi leur mise en œuvre et l'impact de ces investissements sur l'économie réelle. |

4. Incidence budgétaire |

| La proposition n'a aucun impact sur les crédits d'engagements puisqu'aucune modification des montants maximaux de l'intervention du FSE pour les Programmes Opérationnels 2007-2013 n'est proposée.Lorsqu'un Etat Membre décidera d'utiliser l'option de demander des remboursements à 100% en 2009 et 2010, il y aura un impact sur les crédits de paiements.L'analyse des prévisions de paiements des Etats Membres et des crédits de paiement disponibles dans le budget pour 2009 et le projet de budget pour 2010 montre que le maximum de crédits de paiement additionnels à payer sous l'option de remboursement à 100% en 2009 et 2010 pour les programmes FSE représenterait un montant approximatif de 6,6 milliards d'euros. Cette somme sera compensée par une réduction des crédits de paiements plus tard dans la période de programmation.La Commission mettra en place un outil de suivi afin de superviser attentivement la consommation des crédits additionnels pour le Fonds Social Européen. Pour les demandes de paiement soumises à partir du 1er janvier 2011, le taux de cofinancement normal, approuvé dans la décision du programme, s'appliquera.La Commission considère que les mesures proposées pour simplifier la mise en œuvre augmenteront significativement le rythme des dépenses sur le terrain et par conséquent accéléreront la demande de paiements intermédiaires à la Commission. |

2009/0107 (AVC)

Proposition de

REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n°1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines dispositions relatives à la gestion financière

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 161,

vu la proposition de la Commission [3],

vu l'avis conforme du Parlement européen [4],

vu l’avis du Comité économique et social européen [5],

vu l’avis du Comité des régions [6],

considérant ce qui suit:

(1) La crise économique et financière actuelle a engendré des défis majeurs pour la Communauté. Bien que d'importantes actions pour contrebalancer les effets négatifs de la crise aient été prises, incluant des modifications du cadre législatif, le véritable impact de la crise financière sur l'économie réelle, le marché du travail et les citoyens se fait, seulement maintenant, largement ressentir. La pression sur les ressources financières nationales augmente et nécessite de prendre des mesures supplémentaires pour atténuer cette pression grâce à l'utilisation maximale et optimale des financements communautaires.

(2) Afin de faciliter la gestion des fonds communautaires, d'aider l'accélération des investissements des Etats membres et des Régions, et d'accroître l'impact des financements sur l'économie, il est nécessaire de simplifier davantage les règles de gestion de la politique de cohésion.

(3) Compte tenu des différences entre les Fonds et les objectifs en ce qui concerne la définition de l'environnement, il est approprié, pour des raisons de cohésion et de cohérence, d'appliquer un seul seuil pour définir un grand projet. Compte tenu de l'importance des investissements dans le domaine de l'environnement, incluant ceux en-dessous du seuil indiqué dans ce règlement, les Etats membres pourraient assurer un suivi approprié de tous ces investissements et informer la Commission dans le cadre des rapports annuels de mise en œuvre des programmes opérationnels.

(4) Il est aussi nécessaire d'accorder la possibilité pour un grand projet de couvrir plus d'un programme opérationnel de manière à permettre la mise en œuvre d'un tel grand projet couvrant différents régions et objectifs. Cela est particulièrement pertinent dans les cas d'investissements importants à l'échelle nationale ou communautaire.

(5) Il est nécessaire de rendre disponible les instruments d'ingénierie financière pour les mesures en faveur de l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, prenant en compte l'importance de ces mesures dans les priorités nationales et communautaires.

(6) De manière à faciliter l'adaptation des programmes opérationnels pour répondre à la crise économique et financière actuelle, les Etats membres devraient fournir une analyse justifiant la révision d'un programme opérationnel au lieu d'une évaluation.

(7) Conformément au principe de bonne gestion financière et des règles en vigueur au niveau national, les recettes générées par des opérations sont à prendre en compte au moment du calcul de la contribution publique. Il est nécessaire de simplifier le suivi des recettes pour l'aligner avec le cycle complet de programmation.

(8) Pour des raisons de sécurité juridique, il est nécessaire de clarifier qu'une dépense devient éligible à partir de la date de la soumission à la Commission d'une demande de révision d'un programme opérationnel seulement lorsque celle-ci tombe dans une nouvelle catégorie de dépenses ajoutée au moment de la révision de ce programme opérationnel.

(9) Le champ de la disposition sur la pérennité d'une opération devrait être clarifié. Il est opportun, en particulier, de limiter les dispositions aux opérations cofinancées par le FSE qui tombent sous les règles relatives aux aides d'Etat avec une obligation de maintenir l'investissement ou les emplois créés. De plus, il est nécessaire d'exclure l'application de cette disposition aux opérations lorsque, après leur achèvement, elles sont soumises à une modification substantielle en raison de l'arrêt de l'activité productive à la suite d'une banqueroute non frauduleuse.

(10) Il est nécessaire de clarifier et de simplifier les informations demandées pour le rapport annuel sur la mise en œuvre financière d'un programme opérationnel. Ainsi il est approprié d'aligner les informations financières demandées dans le rapport annuel de mise en œuvre d'un programme opérationnel avec les informations fournies dans l'état des dépenses, et de clarifier la définition des indicateurs financiers.

(11) Comme souligné dans la Communication de la Commission du 3 juin 2009 pour "Un engagement commun en faveur de l’emploi", afin de contrebalancer les problèmes de trésorerie des Etats membres résultant des contraintes financières au cours du pic de la crise et pour accélérer la mise en œuvre des mesures actives du marché du travail destinées à soutenir les citoyens et plus spécifiquement les chômeurs ou les personnes risquant de perdre leur emploi, il est nécessaire de modifier, pour une période de temps limitée, les dispositions concernant le calcul des paiements intermédiaires. Pour cette raison, il est opportun, sans modifier les obligations de cofinancement national qui s'appliquent aux programmes opérationnels sur l'ensemble de la période de programmation, de rembourser les demandes de paiements intermédiaires à 100% de la contribution publique pour chaque axe prioritaire dans les programmes opérationnels cofinancés par le FSE.

(12) Pour simplifier le paiement des avances aux bénéficiaires d'une aide d'Etat et pour limiter les risques financiers associés à un tel paiement, le champ des garanties admissibles devrait être redéfini.

(13) Les exigences pour les états des dépenses concernant les instruments d'ingénierie financière devraient être simplifiées. En particulier, les frais de gestion, en dehors de coûts de gestion, devraient être considérés comme une dépense éligible.

(14) Pour des raisons de cohérence, il est opportun que les Etats membres réutilisent les montants corrigés dans une opération incluse dans une clôture partielle lorsque les irrégularités ont été détectées par les Etats membres eux-mêmes.

(15) Sur la base de l'expérience, il est opportun d'appliquer la réduction aux montants soumis à la règle du dégagement d'office des montants concernés pour un grand projet à partir de la date de soumission à la Commission de la demande pour un grand projet qui remplit toutes les exigences du Règlement.

(16) Pour permettre aux Etats membres de bénéficier des mesures de simplification durant toute la période de programmation et pour assurer un traitement équitable, il est nécessaire d'appliquer les amendements relatifs aux articles 48(3), 56(2) et (3), 57, 78(2) et 78(6)(d) de manière rétroactive.

(17) Le Règlement (CE) n°1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 sur le Fonds européen de développement régional et abrogeant le Règlement (CE) n°1783/1999 [7] a été modifié par le Règlement (CE) n°397/2009 [8] qui introduit des règles d'éligibilité pour les dépenses dans le domaine de l'efficacité énergétique et de l'utilisation des énergies renouvelables dans les logements existants dans tous les Etats membres. Ainsi il est opportun d'appliquer les modifications en lien avec l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables à partir de la date d'entrée en vigueur du Règlement (CE) n°397/2009.

(18) Une fois qu'a été présentée la demande pour un grand projet remplissant toutes les exigences du Règlement, les montants couverts par cette demande devraient être réduits du dégagement d'office. Cette réduction devrait s'appliquer à toutes les demandes pour un grand projet présentées depuis le début de la période de programmation et à titre rétroactif, en particulier vu la crise financière actuelle.

(19) Comme la crise sans précédent affectant les marchés financiers internationaux nécessite une réponse rapide pour contrer les effets sur l'ensemble de l'économie, les autres modifications devraient entrer en vigueur le jour suivant leur publication au Journal Officiel de l'Union Européenne.

(20) Le règlement (CE) n°1083/2006 du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n°1260/1999 [9] devrait être dès lors modifié en conséquence.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT :

Article premier

Le règlement (CE) n° 1083/2006 est modifié comme suit:

(1) L'article 39 est remplacé par le texte suivant:

"Article 39

Le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent financer, dans le cadre d'un programme opérationnel ou de programmes opérationnels, des dépenses comprenant un ensemble de travaux, d'activités ou de services destiné à remplir par lui-même une fonction indivisible à caractère économique ou technique précis, qui vise des objectifs clairement identifiés et dont le coût total excède 50 millions EUR (ci-après dénommés "grands projets").

(2) L'article 40 est amendé comme suit:

(a) la phrase introductive est replacée par le texte suivant:

"L'Etat membre ou les autorités de gestion fournissent à la Commission les informations suivantes sur les grands projets:"

(b) le point (d) est remplacé par le texte suivant:

"(d) un calendrier d'exécution du grand projet et, lorsque la période de mise en œuvre devrait être supérieure à la période de programmation, les tranches pour lesquelles un cofinancement communautaire est demandé pendant la période de programmation 2007-2013;"

(3) A l'article 41, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1. La Commission évalue le grand projet, en consultant si nécessaire des experts externes, y compris la BEI, sur la base des informations visées à l'article 40, de sa cohérence avec les priorités du programme opérationnel ou des programmes concernés, de sa contribution à la réalisation des objectifs de ces priorités et de sa cohérence avec les autres politiques communautaires.

2. La Commission adopte une décision dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après la présentation d'un grand projet par l'État membre ou l'autorité de gestion, à condition que la présentation soit conforme à l'article 40. Cette décision porte sur la description de l'objet physique, sur l'assiette sur laquelle le taux de cofinancement de l'axe prioritaire du programme opérationnel ou des programmes concernés s'applique, et sur le plan annualisé ou les plans de contribution financière du FEDER ou du Fonds de cohésion."

(4) L'article 44 est modifié comme suit:

(a) le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

"Dans le cadre d'un programme opérationnel, les Fonds structurels peuvent financer des dépenses pour une opération comprenant des contributions visant à soutenir:

a) les instruments relevant de l'ingénierie financière au profit des entreprises, et principalement des petites et moyennes entreprises, telles que les fonds de capital à risque, de garantie et de prêts;

b) les fonds de développement urbain, autrement dit les fonds investissant dans des partenariats public-privé et d'autres projets faisant partie d'un programme intégré en faveur du développement urbain durable;

c) les fonds ou autres dispositifs incitatifs fournissant des prêts, des garanties pour des investissements remboursables, ou des instruments équivalents pour l'efficacité énergétique et l'utilisation d'énergies renouvelables dans les bâtiments, incluant les logements existants."

(b) dans le second paragraphe, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

"Lorsque de telles opérations sont organisées par le biais de fonds à participation, c'est-à-dire des fonds institués pour investir dans plusieurs fonds de capital à risque, de garantie et de prêts, des fonds de développement urbain durable, ainsi que des fonds ou autres dispositifs incitatifs fournissant des prêts, des garanties pour des investissements remboursables, ou des instruments équivalents pour l'efficacité énergétique et l'utilisation d'énergies renouvelables dans les bâtiments, incluant les logements existants, l'État membre ou l'autorité de gestion les met en oeuvre sous une ou plusieurs des formes suivantes:"

(5) L'article 48, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

"3. Pendant la période de programmation, les États membres effectuent des évaluations liées au suivi des programmes opérationnels, en particulier lorsque leurs réalisations s'écartent de manière significative des objectifs initialement prévus. Lorsque des propositions sont présentées en vue de réviser les programmes opérationnels, conformément à l'article 33, une analyse est produite sur les raisons de la révision, incluant les difficultés de mise en œuvre, et l'impact attendu de la révision, y compris sur la stratégie du programme opérationnel. Les résultats de ces évaluations ou analyses sont transmis au comité de suivi du programme opérationnel et à la Commission."

(6) A l'article 55, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

"3. Lorsqu'il n'est objectivement pas possible d'estimer les recettes au préalable, les recettes nettes générées dans les cinq années suivant l'achèvement d'une opération sont déduites des dépenses déclarées à la Commission.

4. Lorsqu'il est établi qu'une opération a généré des recettes nettes qui n'ont pas été prises en compte au titre des paragraphes 2 et 3, ces recettes nettes sont déduites par l'autorité de certification au plus tard au moment de la soumission des documents conformément au point (a) de l'article 89(1) pour le programme opérationnel. La demande de paiement du solde final est corrigée en conséquence."

(7) A l'article 56, paragraphe 3, le second sous-paragraphe est remplacé par le texte suivant:

"Lorsqu'une catégorie de dépenses est ajoutée lors de la révision d'un programme opérationnel visée à l'article 33, toute dépense tombant dans cette catégorie est éligible à compter de la date à laquelle la demande de révision du programme opérationnel est présentée à la Commission."

(8) L'article 57 est modifié comme suit:

(a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. L'État membre ou l'autorité de gestion s'assure que la contribution des Fonds reste acquise à l'opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de son achèvement, l'opération cofinancée ne connaît pas de modification importante causée par un changement dans la nature de la propriété d'un élément d'infrastructure ou l'arrêt d'une activité de production et affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise ou à un organisme public.

Les opérations recevant une contribution du FSE sont considérées comme n'étant pas pérennes si et seulement si elles sont sujettes à une obligation de maintien de l'investissement selon les règles en matière d'aide d'Etat selon l'article 87 du Traité et qu'elles connaissent une modification importante causée par l'arrêt d'une activité de production au cours de la période établie par ces règles.

Les Etats membres peuvent réduire les délais établis au premier sous-paragraphe à trois ans en cas de maintien d'un investissement ou de création d'emplois par des PME."

(b) Le paragraphe 5 suivant est ajouté:

"5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas à toute opération qui connaît une modification importante comme la conséquence de l'arrêt de l'activité de production dû à une banqueroute non frauduleuse."

(9) A l'article 67, paragraphe 2, le point (b) est remplacé par le texte suivant:

"(b) l'évaluation chiffrée des indicateurs financiers visés à l'article 66, paragraphe 2, exprimant l'exécution financière cumulée du programme opérationnel, présentant pour chaque axe prioritaire les données suivantes:

(i) le montant total des dépenses éligibles certifiées payées par les bénéficiaires et la participation publique correspondante;

(ii) le taux du montant total des dépenses éligibles certifiées payées par les bénéficiaires et le financement total du programme incluant le financement communautaire et la contrepartie nationale;

Le cas échéant, l'exécution financière dans les zones bénéficiant d'un soutien transitoire est présentée de façon distincte pour chaque programme opérationnel;"

(10) L'article 77 est remplacé par le texte suivant:

"Article 77

Règles communes en matière de calcul des paiements intermédiaires et du solde final

1. Les paiements intermédiaires et le paiement du solde final sont calculés en appliquant le taux de cofinancement fixé dans la décision sur le programme opérationnel concerné pour chaque axe prioritaire aux dépenses éligibles qui figurent au titre de cet axe prioritaire dans chaque état des dépenses certifié par l'autorité de certification.

Cependant, la participation de la Communauté par le biais des paiements intermédiaires et du paiement du solde final ne peut être supérieure à la participation publique et au montant maximal de l'intervention du Fonds pour chaque axe prioritaire conformément à la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel.

2. Par dérogation au premier sous-paragraphe du paragraphe 1, dans le cas de programmes opérationnels cofinancés par le FSE, les paiements intermédiaires par la Commission pour les états des dépenses envoyés par les Etats membres d'ici le 31 décembre 2010 peuvent être, si l'Etat membre le demande, payés à 100% de la contribution publique pour chaque axe prioritaire comme mentionné sous cet axe prioritaire dans l'état des dépenses certifié par l'autorité de certification. Lorsqu'un Etat membre choisit cette option, la Commission applique ce système à toutes les demandes de paiements intermédiaires envoyés d'ici le 31 décembre 2010 pour un programme opérationnel donné.

La différence entre le montant total payé au premier sous-paragraphe et le montant calculé au premier sous-paragraphe du paragraphe 1 n'est pas prise en compte pour calculer les paiements intermédiaires pour les états des dépenses envoyés après le 31 décembre 2010. Toutefois, cette différence est prise en compte pour les besoins de l'article 79(1) et pour le calcul du paiement du solde final."

(11) L'article 78 est modifié comme suit:

(a) le paragraphe 2 est modifié comme suit:

(i) le point (a) est remplacé par le texte suivant:

"(a) les avances font l'objet d'une garantie fournie par une banque ou tout autre institution financière établie dans un des Etats membres;"

(ii) le sous-paragraphe suivant est ajouté:

"Tout mécanisme fourni comme une garantie par une entité publique ou par un Etat membre lui-même est considéré comme équivalent à une garantie mentionnée au premier sous-paragraphe du point (a)."

(b) le paragraphe 6 est modifié comme suit:

(i) le point (d) est remplacé par le texte suivant:

"(d) des coûts de gestion éligibles ou des frais; et"

(ii) le point (e) suivant est ajouté:

"(e) tout prêt ou garantie pour des investissements remboursables venant de fonds ou d'autres dispositifs incitatifs fournissant des prêts, des garanties pour des investissements remboursables, ou des instruments équivalents pour l'efficacité énergétique et pour l'utilisation d'énergies renouvelables dans les bâtiments, incluant les logements existants."

(c) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

"7. Les intérêts générés par des paiements effectués à partir de programmes opérationnels vers les fonds définis à l'article 44 sont utilisés pour financer des projets de développement urbain dans le cas de fonds de développement urbain, d'instruments d'ingénierie financière au profit de petites ou moyennes entreprises ou pour l'efficacité énergétique et l'utilisation d'énergies renouvelables dans les bâtiments, incluant les logements existants, dans les cas de fonds ou d'autres dispositifs incitatifs fournissant des prêts, des garanties pour des investissements remboursables, ou des instruments équivalents.

Les ressources reversées à l'opération à la suite d'investissements réalisés par les fonds définis à l'article 44 ou étant des reliquats après le paiement de toutes les garanties sont réutilisées par les autorités compétentes de l'État membre concerné au profit de projets de développement urbain, de petites ou moyennes entreprises ou pour l'efficacité énergétique et l'utilisation d'énergies renouvelables dans les bâtiments, incluant les logements existants."

(12) A l'article 88, paragraphe 3, le sous-paragraphe suivant est ajouté:

"Toutefois, dans les cas où dans des opérations qui sont sujettes à une déclaration de clôture partielle, des irrégularités sont détectées par les contrôles réalisés par l'Etat membre, l'article 98, paragraphes 2 et 3, s'applique. L'état des dépenses en référence au point (a) du paragraphe 2 de cet article est ajusté en conséquence."

(13) L'article 94, paragraphe 1, est modifié comme suit:

"Lorsqu'un Etat membre présente une demande pour un grand projet qui répond à toutes les exigences de l'article 40, les montants potentiellement concernés par le dégagement d'office sont réduits des montants annuels prévus pour ces grands projets.

Lorsque la Commission décide d'autoriser un régime d'aides, les montants potentiellement concernés par le dégagement d'office sont réduits des montants annuels prévus pour ces régimes d'aides."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Toutefois, les points (5) et (7) de l'article premier sont applicables à partir du 1er août 2006, les points (8), (11)(a), (11)(b)(i) et (13) sont applicables à partir du 1er janvier 2007 et les points (4), (11)(b)(ii) et (11)(c) s'appliquent à partir du 10 juin 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le Président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL N° …/2009 modifiant le règlement (CE) N°1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines dispositions relatives à la gestion financière

2. CADRE GPA / EBA (gestion par activité/établissement du budget par activité)

Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s):

Politique régionale : activité 13.03

Emploi et Affaires sociales : activité 04.02

3. LIGNES BUDGÉTAIRES

3.1. Lignes budgétaires (lignes opérationnelles et lignes connexes d'assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)), y compris leurs intitulés:

Les nouvelles actions proposées seront mises en œuvre en 2009 sur la base des lignes budgétaires qui suivent :

· 04.0217 Convergence (FSE)

· 04.0219 Compétitivité régionale (FSE)

3.2. Durée de l'action et de l'incidence financière:

Dans le but de stimuler la mise en œuvre des programmes de cohésion, il est proposé de mettre en œuvre de nouvelles simplifications des procédures permettant le meilleur usage possible du financement communautaire tout en respectant le principe de bonne gestion financière.

Parmi les mesures proposées, le remboursement des demandes de paiements intermédiaires à hauteur de 100% pour une période limitée (jusqu'à la fin de 2010) pour les programmes FSE, au lieu de l'application de taux de remboursement (plus faibles) établis dans les programmes opérationnels, aura une implication directe sur les ressources budgétaires.

Cette mesure pourrait avoir des conséquences financières pour les budgets 2009 et 2010 car elle requiert une injection de crédits de paiement additionnels. L'augmentation de cash flow par l'augmentation des taux de remboursement pourrait aider à provisionner les dépenses dans les projets de la politique de cohésion à travers l'Union européenne toute entière.

Les analyses des crédits de paiement disponibles dans le budget pour 2009 et le projet de budget pour 2010 montre que les crédits de paiement additionnels à payer dans le cas de l'option d'un remboursement à 100% en 2009 et 2010 pour les programmes FSE pourraient représenter un montant total approximatif de 6,6 milliards d'euros.

3.3. Caractéristiques budgétaires (ajouter des lignes le cas échéant):

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

04.0217 | DO/DNO | DNO | NON | NON | NON | N° 1b |

04.0219 | DO/DNO | DNO | NON | NON | NON | N° 1b |

4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

4.1. Ressources financières

4.1.1. Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

Les tableaux qui suivent montrent l'impact estimé des mesures proposées en 2009 et 2010.

millions d'euros (à la 3e décimale)

Nature de la dépense | Section n° | | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n +5 et ex. suiv. | Total |

Dépenses opérationnelles [10] | | | | | | | | |

Crédits d'engagement (CE) | 8.1. | a | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Crédits de paiement (CP) | | b | 2,500 | 4,100 | 0 | 0 | 0 | -6,600 | 0,000 |

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence [11] | | | |

Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4. | c | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE | | | | | | | |

Crédits d'engagement | | a + c | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Crédits de paiement | | b + c | 2,500 | 4,100 | 0 | 0 | 0 | -6,600 | 0,000 |

Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence [12] | | |

Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5. | d | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6. | e | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Total indicatif du coût de l'action |

TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | | a + c + d + e | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | | b + c + d + e | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Détail du cofinancement

millions d'euros (à la 3e décimale)

Organisme de cofinancement | | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 et suiv. | Total |

…………………… | f | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

TOTAL CE avec cofinancement | a + c + d + e + f | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière

Proposition compatible avec la programmation financière existante.

Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel [13] (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

4.1.3. Incidence financière sur les recettes

Proposition sans incidence financière sur les recettes

Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent figurer dans une annexe séparée.

millions d'euros (à la 1re décimale)

| | Avant action [Année n - 1] | | Situation après l'action |

Ligne budgétaire | Recettes | | | [Année n] | [n + 1] | [n + 2] | [n + 3] | [n + 4] | [n + 5] [14] |

| a) Recettes en termes absolus | | | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

| b) Modification des recettes | | | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

(Décrire chaque ligne budgétaire de recettes concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l'effet s'exerce sur plusieurs lignes budgétaires.)

4.2. Ressources humaines en ETP (y compris fonctionnaires, personnel temporaire et externe) - voir détails au point 8.2.1.

Besoins annuels | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 et suiv. |

Total des effectifs | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme

Etant donné qu'il est lié aux dépenses réelles encourues par les bénéficiaires, le taux de remboursement temporaire à 100% pourrait accroître le cash flow aux autorités nationales, régionales et locales et aux bénéficiaires, tout en stimulant la mise en œuvre des programmes de la politique de cohésion sur le terrain. La différence entre le montant total payé sous la règle du cofinancement à 100% et le montant calculé en application du taux de cofinancement établi dans la décision sur le programme opérationnel ne sera pas prise en compte lorsque la Commission reviendra au calcul basé sur le taux de cofinancement établi pour le programme en 2011. Toutefois, cette différence est prise en compte pour le calcul du paiement du solde final et pour les besoins de l'article 79(1) du Règlement (CE) N°1083/2006.

5.2. Valeur ajoutée de l'intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d'autres instruments financiers et synergies éventuelles

Une plus grande flexibilité et une augmentation des liquidités sont de nature à permettre que la mise en œuvre des programmes opérationnels résiste mieux aux effets négatifs de l'actuel renversement de tendance économique et atteigne un rythme permettant d'accomplir l'objectif d'accélération de la croissance et de l'emploi.

La proposition d'accroître les taux de remboursement en 2009 et 2010 contribuera aux objectifs du Plan européen de reprise économique pour stimuler la croissance économique dans les Régions de l'UE en soutenant la création d'emplois et de qualifications pour le futur.

5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA)

Une plus grande simplification des règles de gestion de la politique de cohésion aura des effets positifs sur la mise en œuvre des programmes sur le terrain. Plus de flexibilité offrira une réponse adéquate aux besoins actuels des Etats membres pour disposer d'une marge de manœuvre accrue.

5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

Indiquer ci-dessous la (les) modalité(s) [15] de mise en œuvre choisie(s).

ٱ Gestion centralisée

ٱ directement par la Commission

ٱ indirectement par délégation à:

ٱ des agences exécutives,

ٱ des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l'article 185 du règlement financier,

ٱ des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public.

ٱ Gestion partagée ou décentralisée

ٱ avec des États membres

ٱ avec des pays tiers

ٱ Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

6.1. Système de contrôle

La Commission mettra en place un outil de suivi afin de superviser attentivement la consommation des crédits additionnels pour le Fonds Social Européen. Pour les demandes de paiement soumises à partir du 1er janvier 2011, le taux de cofinancement normal, approuvé dans la décision du programme, s'appliquera.

6.2. Évaluation

6.2.1. Évaluation ex ante

En raison de l'urgence nécessitant une réaction très rapide, cette évaluation ex-ante n'a pas été réalisée

6.2.2. Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex post (enseignements tirés d’expériences antérieures similaires)

N/A

6.2.3. Conditions et fréquence des évaluations futures

N/A

7. mesures antifraude

N/A

8. DÉTAIL DES RESSOURCES

8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

(Indiquer les intitulés des objectifs, des actions et des réalisations) | Type de réalisation | Coût moyen | Année n | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 et suiv. | TOTAL |

| | | Nbre de réalisations | Coût total | Nbre de réalisations | Coût total | Nbre de réalisations | Coût total | Nbre de réalisations | Coût total | Nbre de réalisations | Coût total | Nbre de réalisations | Coût total | Nbre de réalisations | Coût total |

OBJECTIF OPÉRATIONNEL n°1 [16]… | | | | | | | | | | | | | | | | |

Action 1………… | | | | | | | | | | | | | | | | |

Réalisation 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Réalisation 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Action 2………… | | | | | | | | | | | | | | | | |

Réalisation 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sous-total Objectif 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBJECTIF OPÉRATIONNEL N°2… | | | | | | | | | | | | | | | | |

Action 1……… | | | | | | | | | | | | | | | | |

Réalisation 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sous-total Objectif 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBJECTIF OPÉRATIONNEL N° n | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sous-total Objectif n | | | | | | | | | | | | | | | | |

COÛT TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |

8.2. Dépenses administratives

8.2.1. Effectifs et types de ressources humaines

Types d'emplois | | Effectifs à affecter à la gestion de l'action par l’utilisation de ressources existantes et/ou supplémentaires (nombre de postes/ETP) |

| | Année n | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 |

Fonctionnaires ou agents temporaires [17] (XX 01 01) | A*/AD | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

| B*, C*/AST | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Personnel financé [18] au titre de l’art. XX 01 02 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Autres effectifs financés [19] au titre de l’art. XX 01 04/05 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

TOTAL | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

8.2.2. Description des tâches découlant de l'action

N/A

8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires)

Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

Postes préalloués dans le contexte de l'exercice de SPA/APB pour l'année n

Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB

Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

Postes nécessaires pour l'année n, mais non prévus dans l'exercice de SPA/APB de l'année concernée

8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative)

millions d'euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire(n° et intitulé) | Année n | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 et suiv. | TOTAL |

1. Assistance technique et administrative (comprenant les coûts de personnel y afférents) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Agences exécutives [20] | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Autre assistance technique et administrative | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

- intra muros | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

- extra muros | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Total assistance technique et administrative | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

8.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

millions d'euros (à la 3e décimale)

Type de ressources humaines | Année n | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 et suiv. |

Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Personnel financé au titre de l’art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.)(indiquer la ligne budgétaire) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires |

Se référer au point 8.2.1., le cas échéant |

n.a. |

Calcul - Personnel financé au titre de l’article XX 01 02 |

Se référer au point 8.2.1., le cas échéant |

n.a. |

8.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référencemillions d'euros (à la 3e décimale) |

| Année n | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 et suiv. | TOTAL |

XX 01 02 11 01 – Missions | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

XX 01 02 11 03 - Comités [21] | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

XX 01 02 11 04 - Études et consultations | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

XX 01 02 11 05 - Systèmes d'information | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

2. Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

3. Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence |

n.a. |

[1] Articles 4-5 du Règlement n°1080/2006 pour le FEDER, et article 2 du Règlement n°1084/2006 pour le Fonds de cohésion.

[2] Règlement (CE) n°397/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n°1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional et portant sur l'éligibilité des investissements en efficacité énergétique et énergies renouvelables liées au logement, JO L 126/3 du 21.5.2009.

[3] JO C […] du […], p. […].

[4] JO C […] du […], p. […].

[5] JO C […] du […], p. […].

[6] JO C […] du […], p. […].

[7] JO L 210, 31.7.2006, p.1.

[8] JO L 126, 21.5.2009, p.3.

[9] JO L 210, 31.7.2006, p.25.

[10] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné.

[11] Dépenses relevant de l'article xx 01 04 du titre xx.

[12] Dépenses relevant du chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05.

[13] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

[14] Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant, si la durée de l'action excède 6 ans.

[15] Si plusieurs modalités sont indiquées, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques» du présent point.

[16] Tel que décrit dans la partie 5.3.

[17] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[18] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[19] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.

[20] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux agences exécutive(s) concernée(s).

[21] Préciser le type de comité, ainsi que le groupe auquel il appartient.

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