52009PC0375

Proposition de règlement du Conseil abrogeant certains actes obsolètes du Conseil /* COM/2009/0375 final - ACC 2009/0102 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 17.7.2009

COM(2009) 375 final

2009/0102 (ACC)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

abrogeant certains actes obsolètes du Conseil

EXPOSÉ DES MOTIFS

Un certain nombre d'actes adoptés au cours des dernières décennies sont encore théoriquement en vigueur bien qu'ils aient épuisé tous leurs effets. Ils sont devenus obsolètes en raison de leur caractère temporaire ou du fait que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs. Ainsi, plusieurs mesures liées à l'adhésion de nouveaux États membres sont devenues obsolètes à la suite de l'adhésion desdits États. Dans leur accord interinstitutionnel intitulé «Mieux légiférer», le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont convenus que la législation communautaire devait être mise à jour et que son volume devait être réduit par l'abrogation des actes qui ne sont plus appliqués[1]. Il convient que les actes qui ne sont plus pertinents soient retirés de l'acquis communautaire afin d'améliorer la transparence du droit communautaire et de lui conférer un degré de certitude plus élevé.

La Commission a mené plusieurs exercices en vue de retirer la législation obsolète de l'acquis communautaire, en partie en recourant à la procédure d'abrogation classique et en partie en déclarant obsolètes les actes correspondants de la Commission. Dernièrement, la Commission a déclaré obsolètes environ 250 actes relevant du domaine agricole[2]. Dans sa communication du 18 mars 2009 intitulée «Une PAC simplifiée pour l'Europe – Un gain pour tous», la Commission a confirmé son intention de toiletter la réglementation agricole[3]. La présente proposition est prévue dans le programme glissant de simplification adopté dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de simplification de l'environnement réglementaire de la Commission, actualisée récemment [document COM(2008) 712, annexe 2 du programme législatif et de travail de la Commission pour 2009].

La Commission a recensé un certain nombre d'actes du Conseil ayant trait à la politique agricole commune, mais fondés sur l'article 133 du traité, qui sont officiellement encore en vigueur bien qu'ils aient épuisé tous leurs effets pratiques. La Commission n'a pas compétence pour déclarer obsolètes des actes adoptés par le Conseil. Par souci de sécurité juridique, la Commission propose que les actes énumérés dans la présente proposition soient abrogés par le Conseil.

2009/0102 (ACC)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

abrogeant certains actes obsolètes du Conseil

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission[4],

considérant ce qui suit:

(1) L’amélioration de la transparence du droit communautaire est un élément essentiel de la stratégie visant à mieux légiférer, que les institutions communautaires mettent actuellement en œuvre. Dans ce contexte, il convient de retirer de la législation en vigueur les actes qui n’ont plus d'effet réel.

(2) Il y a lieu d'abroger la décision 91/373/CEE du Conseil du 8 juillet 1991 relative à la conclusion par la Communauté économique européenne d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et l'Union des républiques socialistes soviétiques relatif à une garantie de crédit pour assurer l'exportation de produits agricoles et alimentaires de la Communauté vers l'Union soviétique[5] et le règlement (CEE) n° 599/91 du Conseil du 5 mars 1991 instaurant une garantie de crédit pour assurer l'exportation de produits agricoles et alimentaires de la Communauté vers l'Union soviétique[6], dans la mesure où l'accord en question visait à faire face à une situation temporaire et a épuisé tous ses effets.

(3) Le règlement (CE) n° 3093/95 du Conseil du 22 décembre 1995 fixant les taux des droits de douane à appliquer par la Communauté, par suite des négociations menées au titre de l'article XXIV:6 du GATT après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne[7] a été intégré dans le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun[8], tel que modifié, et a dès lors épuisé ses effets.

(4) Le règlement (CE) nº 1804/98 du Conseil du 14 août 1998 établissant un droit autonome applicable aux résidus de la fabrication d'amidon de maïs relevant des codes NC 2303 10 19 et 2309 90 20 et introduisant un contingent tarifaire pour les importations des résidus de la fabrication d'amidon de maïs (aliment à base de gluten de maïs) relevant des codes NC 2303 10 19 et 2309 90 20 en provenance des États-Unis d'Amérique[9] a été adopté dans le cadre d'un différend commercial avec les États-Unis d'Amérique. Ce différend ayant été réglé, le règlement (CE) n° 1804/98 du Conseil ne présente plus d'utilité pratique.

(5) Le règlement (CE) nº 2249/1999 du Conseil du 22 octobre 1999 portant ouverture d'un contingent tarifaire pour l'importation de viandes de l'espèce bovine, désossées, séchées[10] avait un caractère provisoire et a désormais épuisé tous ses effets.

(6) L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc fixant, à partir du 1er janvier 1994, le montant additionnel à déduire du prélèvement ou des droits de douane, applicable à l'importation, dans la Communauté, d'huile d'olive non traitée et originaire du Maroc et l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc, dérogeant temporairement, en ce qui concerne l'importation dans la Communauté de tomates originaires du Maroc, aux dispositions du protocole agricole n° 1 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, ont épuisé tous leurs effets. Il convient dès lors d'abroger la décision 96/620/CE du Conseil[11] du 1er octobre 1996 concernant le premier accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc et la décision 2002/958/CE du Conseil[12] du 28 novembre 2002 relative à la conclusion du second accord.

(7) Les mesures ci-après ayant trait à l'adhésion de nouveaux États membres sont devenues obsolètes à la suite de l'adhésion de ceux-ci: i) la décision 85/211/CEE du Conseil du 26 mars 1985 concernant la conclusion de l'échange de lettres prorogeant l'arrangement relatif au point 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République socialiste de Roumanie sur le commerce dans le secteur ovin et caprin[13]; ii) la décision 93/722/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins[14]; iii) la décision 93/724/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la république de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins[15]; iv) la décision 93/726/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la Roumanie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins[16]; v) le règlement (CE) n° 933/95 du Conseil du 10 avril 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains vins originaires de Bulgarie, de Hongrie et de Roumanie[17]; vi) le règlement (CE) nº 1926/96 du Conseil du 7 octobre 1996 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay[18]; vii) le règlement (CE) n° 410/97 du Conseil du 24 février 1997 relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part[19]; viii) le règlement (CE) nº 2658/98 du Conseil du 19 janvier 1998 concernant l'approbation d'un échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Hongrie sur certaines modalités d'importation de produits agricoles[20]; ix) la décision 1999/86/CE du Conseil du 18 mai 1998 relative à la conclusion du protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles de l'Uruguay Round, y inclus les améliorations du régime préférentiel existant[21]; x) le règlement (CE) n° 678/2001 du Conseil du 26 février 2001 relatif à la conclusion d'accords sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie, la République de Hongrie et la Roumanie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins et spiritueux et modifiant le règlement (CE) n° 933/95[22]; xi) la décision 2002/63/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la conclusion du protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne ainsi que du résultat des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, et notamment des améliorations du régime préférentiel existant[23]; xii) la décision 2003/18/CE du Conseil du 19 décembre 2002 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques[24]; xiii) la décision 2003/285/CE du Conseil du 18 mars 2003 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques[25]; xiv) la décision 2003/463/CE du Conseil du 18 mars 2003 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques[26]; xv) la décision 2003/286/CE du Conseil du 8 avril 2003 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques[27]; xvi) la décision 2003/298/CE du Conseil du 14 avril 2003 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques[28]; xvii) la décision 2003/299/CE du Conseil du 14 avril 2003 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques[29]; xviii) la décision 2003/452/CE du Conseil du 26 mai 2003 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, agissant dans le cadre de l'Union européenne, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques[30]; ixx) la décision 2004/484/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant de nouvelles concessions agricoles réciproques[31]; xx) le règlement (CE) n° 1361/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie[32]; xxi) le règlement (CE) n° 1037/1999 du Conseil du 17 mai 1999, relatif à l'application des mesures spécifiques à l'importation de jus et moûts de raisins originaires de Chypre[33].

(8) Par souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu d'abroger ces règlements et décisions obsolètes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les règlements (CEE) n° 599/91, (CE) n° 933/95, (CE) n° 3093/95, (CE) n° 1926/96, (CE) n° 410/97, (CE) n° 1804/98, (CE) n° 2658/98, (CE) n° 1037/1999, (CE) n° 2249/1999, (CE) n° 678/2001 et (CE) n° 1361/2002 et les décisions 85/211/CEE, 91/373/CEE, 93/722/CE, 93/724/CE, 93/726/CE, 96/620/CE, 1999/86/CE, 2002/63/CE, 2002/958/CE, 2003/18/CE, 2003/285/CE, 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/452/CE, 2003/463/CE et 2004/484/CE sont abrogés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président […[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

[2] JO C 30 du 6.2.2009, p. 18.

[3] COM(2009) 128 final du 18.3.2009.

[4] JO C … du …, p. …

[5] JO L 202 du 25.7.1991, p. 39.

[6] J O L 67 du 14.3.1991, p. 21.

[7] JO L 334 du 30.12.1995, p. 1.

[8] JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

[9] JO L 233 du 20.8.1998, p. 1.

[10] JO L 275 du 26.10.1999, p. 2.

[11] JO L 277 du 30.10.1996, p. 35.

[12] JO L 333 du 10.12.2002, p. 21.

[13] JO L 96 du 3.4.1985, p. 30.

[14] JO L 337 du 31.12.1993, p. 11.

[15] JO L 337 du 31.12.1993, p. 93.

[16] JO L 337 du 31.12.1993, p. 177.

[17] JO L 96 du 28.4.1995, p. 1.

[18] JO L 254 du 8.10.1996, p. 1.

[19] JO L 62 du 4.3.1997, p. 5.

[20] JO L 336 du 11.12.1998, p. 1.

[21] JO L 29 du 3.2.1999, p. 9.

[22] JO L 94 du 4.4.2001, p. 1.

[23] JO L 27 du 30.1.2002, p. 1.

[24] JO L 8 du 14.1.2003, p. 18.

[25] JO L 102 du 24.4.2003, p. 32.

[26] JO L 156 du 25.6.2003, p. 31.

[27] JO L 102 du 24.4.2003, p. 60.

[28] JO L 107 du 30.4.2003, p. 12.

[29] JO L 107 du 30.4.2003, p. 36.

[30] JO L 152 du 20.6.2003, p. 22.

[31] JO L 162 du 30.4.2004, p. 78.

[32] JO L 198 du 27.7.2002, p. 1.

[33] JO L 127 du 21.5.1999, p. 5.