52009PC0373

Proposition de décision du Conseil relative a la conclusion par la Communauté Européenne de la convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et a d’autres membres de la famille /* COM/2009/0373 final - CNS 2009/0100 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 28.7.2009

COM(2009) 373 final

2009/0100 (CNS)

PROPOSITION DE

DÉCISION DU CONSEIL

RELATIVE A LA CONCLUSION PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE LA CONVENTION SUR LE RECOUVREMENT INTERNATIONAL DES ALIMENTS DESTINES AUX ENFANTS ET A D’AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE

PROPOSITION DE

DÉCISION DU CONSEIL

RELATIVE À LA CONCLUSION PAR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE LA CONVENTION SUR LE RECOUVREMENT INTERNATIONAL DES ALIMENTS DESTINÉS AUX ENFANTS ET À D’AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. OBJECTIF

Deux instruments internationaux ont été adoptés le 23 novembre 2007 dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé, à savoir la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille et le Protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires.

Le Protocole a pour objet d’assurer aux créanciers et aux débiteurs d’aliments une sécurité juridique et une prévisibilité accrues. Le 23 février 2009, la Commission a adopté une proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, par la Communauté européenne, de ce Protocole[1].

La Convention a pour objet d’assurer l’efficacité du recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille. Étant donné que la grande majorité des créances alimentaires concernent des enfants, la Convention constitue avant tout une mesure de protection de ceux-ci. La présente proposition concerne la conclusion, par la Communauté européenne, de cette Convention.

2. CRÉATION D'UN ESPACE JUDICIAIRE COMMUN DANS LA COMMUNAUTÉ

La Communauté européenne s’est donné pour objectif de créer un véritable espace judiciaire fondé sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires.

Le 18 décembre 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires[2]. La conclusion de la Convention par la Communauté renforcerait les règles communautaires existantes qui régissent la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires ainsi que la coopération administrative entre les autorités centrales en créant, au sein de la Communauté, un ensemble de règles harmonisées applicables aux relations avec les pays tiers qui deviendront parties contractantes à la Convention.

3. LA CONVENTION DE 2007 SUR LE RECOUVREMENT INTERNATIONAL DES ALIMENTS DESTINÉS AUX ENFANTS ET À D’AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE

La Convention a été négociée par la Commission européenne sur la base des directives de négociation arrêtées par le Conseil et est conforme à ces directives.

Pour atteindre l'objectif de la Convention – à savoir permettre le recouvrement efficace des obligations alimentaires de nature familiale –, plusieurs moyens sont mis en œuvre, dont 1) un système complet de coopération entre les autorités des États contractants dans le cadre du traitement des demandes internationales, 2) l’obligation pour les États contractants de permettre la présentation de demandes en vue de l’obtention ou de la modification de décisions en matière d’aliments, 3) des dispositions assurant un accès effectif aux procédures transfrontalières en matière d’aliments, 4) un système pour la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’aliments rendues dans les États contractants, 5) des procédures accélérées et simplifiées pour la reconnaissance et l'exécution et 6) l'obligation de prendre des mesures efficaces en vue d'une exécution rapide.

La Convention couvre de nombreuses questions pratiques pouvant avoir une incidence sur la manière dont les créances internationales sont traitées – par exemple, les exigences linguistiques, les formulaires types et l'échange d'informations sur les lois nationales. Elle encourage également l’utilisation des nouvelles technologies de l’information afin de réduire les coûts et les retards.

La Convention s’applique dans son ensemble et de manière contraignante aux affaires d’aliments destinés aux enfants. Tous les chapitres s’appliquent également aux demandes de reconnaissance et d’exécution d'obligations alimentaires entre époux et ex-époux introduites en même temps qu’une demande d'aliments destinés à des enfants. Les autres demandes de reconnaissance et d’exécution d'obligations alimentaires entre époux et ex-époux relèvent obligatoirement du champ d’application de la Convention, mais ne bénéficient pas des dispositions des chapitres II et III, qui établissent le système de coopération administrative par l'intermédiaire des Autorités centrales et qui prévoient également une assistance dans les affaires d'aliments destinés aux enfants. Un État contractant peut déclarer appliquer la Convention ou une partie de celle-ci à toute autre obligation alimentaire découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance.

La Convention prévoit la possibilité que des Organisations régionales d’intégration économique en deviennent parties (article 59).

L’article 51(4) prévoit une clause de déconnexion selon laquelle la Convention n’affecte pas l’application d’instruments d’une Organisation régionale d’intégration économique partie à la Convention ayant été adoptés après la conclusion de la Convention, en ce qui a trait aux matières régies par la Convention, à condition que de tels instruments n’affectent pas, dans les rapports des États membres de l’Organisation régionale d’intégration économique avec d’autres États contractants, l’application des dispositions de la Convention. En ce qui concerne la reconnaissance ou l’exécution de décisions entre les États membres de l’Organisation régionale d’intégration économique, la Convention n’affecte pas les règles de cette Organisation, que ces règles aient été adoptées avant ou après la conclusion de la Convention.

L’article 62 prévoit la possibilité de formuler des réserves et l'article 63, celle de faire des déclarations en ce qui concerne certains articles.

4. LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice[3], la Communauté jouit d’une compétence externe exclusive dans les domaines couverts par le règlement (CE) n° 4/2009. Ce règlement couvre tous les domaines sur lesquels porte la Convention. Il ressort de la jurisprudence susvisée que les questions de reconnaissance et d'exécution relèvent de la compétence exclusive de la Communauté. La Commission estime que la coopération administrative ainsi que les règles en matière d’assistance juridique relèvent elles aussi de la compétence exclusive de la Communauté, puisque ces règles de la Convention affecteraient également les règles communautaires.

En l’absence de règles en matière de coopération administrative dans la Communauté, les règles de la Convention seraient d'application. Les règles communautaires relatives aux matières couvertes par la Convention, y compris la coopération administrative, qui sont fixées dans le règlement (CE) n° 4/2009, seraient affectées par l'application des règles de la Convention entre les États membres. L’application du règlement (CE) n° 4/2009, et notamment des règles en matière de coopération administrative, dans la Communauté est garantie par une clause de déconnexion [article 51(4) de la Convention]. Cette clause n’exclut pas une incidence potentielle de la Convention sur la législation communautaire. Au contraire, l’inclusion d’une clause de déconnexion dans l’accord peut indiquer que les règles communautaires sont affectées (voir l’avis 1/03 de la Cour). Il convient également de noter que l’objectif de la Convention dans son ensemble est d’assurer le recouvrement efficace des aliments; les règles relatives à la coopération administrative n’existent qu’aux fins de l'obtention et de l'exécution des décisions en matière d’aliments. En outre, les règles relatives à la coopération administratives fixées dans le règlement (CE) n° 4/2009 peuvent s'appliquer à des décisions rendues dans des pays tiers. La Commission propose donc que la Communauté conclue seule la Convention.

L’article 62(1) autorise tout État contractant, au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, à formuler une ou plusieurs des réserves prévues aux articles 2(2), 20(2), 30(8), 44(3) et 55(3).

Il est proposé de ne formuler aucune réserve. La Convention devrait s’appliquer en tant que telle, et il n’y a aucune raison de limiter son champ d’application en vertu de l’article 2(2), ou la reconnaissance et l'exécution en vertu de l'article 20(2) et de l'article 30(8). La Commission estime également que les Autorités centrales des États membres devraient convenir d’utiliser, pour communiquer avec les autres Autorités centrales, l’anglais et le français en plus de la langue officielle de l’État membre requis. Par conséquent, aucune réserve du type prévu à l’article 44(3) ne devrait être formulée. Actuellement, il n’est pas nécessaire de s’attarder sur la réserve prévue à l’article 55(3).

L’article 63(1), prévoit la possibilité de faire les déclarations visées aux articles 2(3), 11(1)(g), 16(1), 24(1), 30(7), 44(1) et (2), 59(3) et 61(1). Toutes les déclarations devraient être faites par la Communauté, puisqu'il est proposé que cette dernière soit seule partie à la Convention.

L’article 59(3) permet à la Communauté européenne de déclarer, au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, qu’elle a compétence pour toutes les matières régies par la Convention et que les États membres qui lui ont transféré leur compétence seront liés par celle-ci. La Commission propose de faire cette déclaration.

L'application de la Convention devrait être uniforme dans toute la Communauté. En ce qui concerne les questions principales, telles que le champ d’application, cette exigence devrait être respectée sans exception. Aux termes de l’article 2(3), tout État contractant peut déclarer qu’il étendra l’application de tout ou partie de la Convention à d’autres obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance, incluant notamment les obligations envers les personnes vulnérables. Une telle déclaration ne crée d’obligation entre deux États contractants que dans la mesure où leurs déclarations recouvrent les mêmes obligations alimentaires et les mêmes parties de la Convention.

La Commission propose que le champ d’application de l’ensemble de la Convention soit étendu à toutes les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance, ce qui signifie que la Convention aurait le même champ d’application que le règlement (CE) n° 4/2009. Ce dernier est doté d'un large champ d'application afin de garantir l'égalité de traitement à tous les créanciers d'aliments. De même, le fait que les créances alimentaires ne concernant pas des enfants ou des époux ou ex-époux soient rares tend à confirmer qu'il est logique d'utiliser les mêmes règles pour toutes les créances alimentaires, et plaide en faveur d’une extension du champ d’application de la Convention. En outre, certains États membres reconnaissent et exécutent les décisions relatives aux obligations alimentaires sur la base de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires sans aucune des réserves prévues à l'article 26 de cette Convention. Si le champ d’application n’était pas étendu comme il est proposé de le faire, cela signifierait que ces États membres reviendraient en arrière dans leurs relations avec certains pays tiers.

Il va de soi que la Communauté ne devrait faire aucune déclaration concernant le recours à l'examen limité aux ressources de l’enfant visé à l’article 16(1). Il est également évident qu’aucune déclaration relative à une procédure alternative ne devrait être faite en vertu de l’article 24(1) puisque, durant les négociations, la Communauté s’est montrée favorable à la procédure plus efficace prévue à l’article 23 relative aux demandes de reconnaissance et d’exécution. De plus, la présentation de demandes de reconnaissance et d’exécution d’une convention en matière d’aliments ne devrait pas être limitée en vertu de l’article 30(7).

Une déclaration relative aux systèmes juridiques non unifiés en vertu de l’article 61(1) n’est pas nécessaire puisque la Convention devrait être applicable dans chaque État membre et dans chaque unité territoriale. L’article 61(3) précise également que si un État ne fait pas de déclaration en vertu dudit article, la Convention s’applique à l’ensemble du territoire de cet État.

Dans certains cas spécifiques, lorsqu'une application différenciée de la Convention se justifie pour des raisons objectives et sérieuses, les États membres pourraient indiquer s'ils souhaitent appliquer les déclarations positives prévues par la Convention.

Aux termes de l’article 11(1)(g), un État contractant peut fournir, pour toute demande autre qu'une demande de reconnaissance ou de reconnaissance et d'exécution d'une décision en matière d'aliments introduite en vertu de l'article 10(1)(a) et 2(a), par une déclaration, toute information ou tout document exigé(e) par son Autorité centrale pour traiter la demande, ou par ses autorités judiciaires ou administratives pour le bon déroulement des procédures nécessaires. La Commission ne s'opposera pas à ce qu'un État membre qui le souhaite ait recours à la possibilité prévue à cet article puisque, dans certains cas, des informations supplémentaires pourraient s'avérer nécessaires dans l’intérêt d’une application efficace de la Convention.

Aux termes de l'article 44(1), toute demande et tout document s’y rattachant sont rédigés dans la langue originale et accompagnés d’une traduction dans une langue officielle de l’État requis ou dans toute autre langue que l’État requis aura indiqué pouvoir accepter, par une déclaration, sauf dispense de traduction de l’autorité compétente de cet État. Il est proposé d’autoriser les États membres à également accepter des traductions dans des langues autres que leur langue officielle, dans la mesure où cela faciliterait l’application de la Convention.

Aux termes de l’article 44(2), tout État contractant qui a plusieurs langues officielles et qui ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter pour l’ensemble de son territoire les documents dans l’une de ces langues, doit faire connaître, par une déclaration, la langue dans laquelle ceux-ci doivent être rédigés ou traduits en vue de leur présentation dans les parties de son territoire qu’il a déterminées. Il est proposé d'offrir cette possibilité aux États membres dans lesquels certaines langues ne sont officielles que sur une partie du territoire (par exemple la Belgique).

Les États membres souhaitant avoir recours aux possibilités prévues aux articles 11(1)(g), 44(1) ou 44(2) devraient communiquer cette information à la Commission et notifier le contenu de leurs déclarations en fournissant une motivation objective et sérieuse. Si, par la suite, un État membre souhaite modifier ou retirer une déclaration qui le concerne, il devrait communiquer cette information à la Commission, qui la transmettra ensuite au dépositaire.

Puisqu'il est proposé que seule la Communauté soit partie à la Convention, les États membres devraient communiquer à la Commission les informations relatives à la désignation de l’Autorité centrale ou des Autorités centrales visées à l’article 4, ainsi que toutes les informations relatives aux lois, procédures et services prévues à l’article 57. La Commission transmettrait ces informations au Bureau permanent de la Conférence de La Haye au moment de la conclusion de la Convention.

Il est proposé que les États membres communiquent toutes les informations à la Commission pour le 18 septembre 2010 au plus tard; cette date est également la date limite de communication à la Commission des informations concernant les coordonnées et les langues visées à l'article 71 du règlement (CE) n° 4/2009.

2009/0100 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion par la Communauté européenne de la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), en liaison avec son article 300, paragraphes 2 et 3,

vu la proposition de la Commission[4],

vu l'avis du Parlement européen[5],

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté œuvre en faveur de l'établissement d'un espace judiciaire commun fondé sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions.

(2) La Convention du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (ci-après «la Convention») constitue une bonne base en vue de l'instauration, à l'échelle mondiale, d'un système de coopération et d'un régime de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires, en ce qu'elle prévoit la fourniture d'une assistance juridique pratiquement gratuite dans les affaires d’aliments destinés aux enfants et une procédure simplifiée de reconnaissance et d’exécution.

(3) Les matières régies par la Convention sont également couvertes par le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. La Communauté a acquis une compétence exclusive dans tous les domaines couverts par la Convention et devrait par conséquent conclure seule la Convention. Les États membres seront liés par la Convention du fait de sa conclusion par la Communauté. L’article 59 de la Convention permet à la Communauté de signer, d’accepter ou d’approuver la Convention ou d’y adhérer.

(4) Aucune réserve ne devrait être formulée à la Convention. Toutes les déclarations nécessaires devraient être faites par la Communauté, de même que toute modification et tout retrait ultérieurs de ces déclarations.

(5) Le champ d'application de la Convention devrait être étendu par une déclaration de manière à ce que l'ensemble de la Convention s'applique à toutes les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance, afin d'assurer le recouvrement efficace des obligations alimentaires entre les parties contractantes dans la mesure où leurs déclarations recouvrent les mêmes obligations alimentaires et les mêmes parties de la Convention.

(6) Les États membres devraient indiquer à la Commission, pour le 18 septembre 2010 au plus tard, s'ils souhaitent que les déclarations visées aux articles 11(1)(g), 44(1) et 44(2) de la Convention soient faites, et préciser le contenu de ces déclarations, qui devrait être fondé sur des motivations objectives et sérieuses. Si, par la suite, un État membre souhaite modifier ou retirer une déclaration, il devrait en informer la Commission afin de permettre à celle-ci d'avertir le dépositaire.

(7) Les États membres devraient également transmettre à la Commission, pour le 18 septembre 2010 au plus tard, les informations relatives aux Autorités centrales visées à l'article 4(3) de la Convention. La Commission devrait communiquer ces informations au Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé au moment du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, comme l'exige la Convention. En cas de changement des Autorités centrales désignées, les États membres devraient en avertir la Commission, qui transmettra l'information au Bureau permanent.

(8) Les États membres devraient communiquer à la Commission, pour le 18 septembre 2010 au plus tard, les informations relatives aux lois, procédures et services visées à l’article 57 de la Convention. La Commission devrait transmettre ces informations au Bureau permanent au plus tard au moment de la conclusion de la Convention par la Communauté.

(9) En vertu de l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, [le Royaume-Uni et l'Irlande participent à l'adoption et à l'application de la présente décision].

(10) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

La Convention du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille est approuvée au nom de la Communauté.

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à procéder, au nom de la Communauté européenne, au dépôt de l’instrument prévu à l’article 58(2) de la Convention.

Le texte de la Convention est joint à la présente décision.

Article 2

En même temps qu'elle conclut la Convention, la Communauté fait les déclarations indiquées à l'annexe 1 de la présente décision.

Les déclarations en vertu des articles 11(1)(g) et 44(1) de la Convention concernent les États membres qui, au 18 septembre 2010, ont informé la Commission de leur souhait de faire ces déclarations, ainsi que du contenu de celles-ci.

La déclaration en vertu de l'article 44(2) de la Convention concerne la Belgique, qui doit informer la Commission, pour le 18 septembre 2010 au plus tard, du contenu de la déclaration à faire.

Article 3

Les États membres transmettent à la Commission, pour le 18 septembre 2010 au plus tard, les informations relatives aux Autorités centrales visées à l'article 4(3) de la Convention. La Commission communique ces informations au Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé au moment du dépôt de l'instrument visé à l'article 58(2) de la Convention.

Les États membres communiquent à la Commission, pour le 18 septembre 2010 au plus tard, les informations relatives aux lois, procédures et services visées à l’article 57 de la Convention. La Commission communique ces informations au Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé au moment du dépôt de l'instrument visé à l'article 58(2) de la Convention.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE 1

Déclarations à faire par la Communauté au moment de la conclusion de la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (ci-après «la Convention») en vertu de l'article 63 de ladite Convention

I. Déclaration en vertu de l'article 59(3) relative à la compétence de la Communauté européenne pour les matières régies par la Convention

1. La Communauté européenne déclare, en vertu de l'article 59(3) de la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (ci-après «la Convention»), qu'elle a compétence pour toutes les matières régies par la Convention. Ses États membres ne procéderont à aucune signature, acceptation ou approbation de la Convention et n’y adhéreront pas, mais seront liés par cette dernière du fait de sa conclusion par la Communauté européenne.

2. Les membres actuels de la Communauté européenne sont le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

3. Toutefois, la présente déclaration ne s'applique pas au Royaume de Danemark, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé aux traités.

4. La présente déclaration n'est pas applicable aux territoires des États membres auxquels le traité instituant la Communauté européenne ne s'applique pas, et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu de la Convention par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires.

II. Déclarations relatives à certaines dispositions et matières

5. La Communauté européenne déclare, en vertu de l'article 2(3) de la Convention, qu'elle applique la Convention dans son ensemble aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance.

6. La Communauté européenne déclare, en vertu de l'article 11(1)(g) de la Convention qu'en/qu'au/qu'à [préciser le ou les État(s) membre(s)], une demande autre qu'une demande au titre de l'article 10(1)(a) et (2)(a) devrait inclure [préciser les informations ou documents requis].

7. La Communauté européenne déclare, en vertu de l'article 44(1) de la Convention, que [préciser le ou les État(s) membre(s)] accepte(nt) les demandes et les documents s’y rapportant traduits en [préciser la ou les langue(s)].

8. La Communauté européenne déclare, en vertu de l'article 44(2) de la Convention, qu'en Belgique, les documents à présenter en [préciser les parties du territoire] sont rédigés en [préciser les langues].

ANNEXE 2

CONVENTION SUR LE RECOUVREMENT INTERNATIONAL DES ALIMENTS DESTINÉS AUX ENFANTS ET À D’AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE

Les États signataires de la présente Convention,

Désireux d’améliorer la coopération entre les États en matière de recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille,

Conscients de la nécessité de disposer de procédures produisant des résultats et qui soient accessibles, rapides, efficaces, économiques, équitables et adaptées à diverses situations,

Souhaitant s’inspirer des meilleures solutions des Conventions de La Haye existantes, ainsi que d’autres instruments internationaux, notamment la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger du 20 juin 1956, établie par les Nations Unies,

Cherchant à tirer parti des avancées technologiques et à créer un système souple et susceptible de s’adapter aux nouveaux besoins et aux opportunités offertes par les technologies et leurs évolutions,

Rappelant que, en application des articles 3 et 27 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, établie par les Nations Unies,

– l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants,

– tout enfant a droit à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social,

– il incombe au premier chef aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant d’assurer, dans la limite de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant,

– les États parties devraient prendre toutes les mesures appropriées, notamment la conclusion d’accords internationaux, en vue d’assurer le recouvrement des aliments destinés aux enfants auprès de leurs parents ou d’autres personnes ayant une responsabilité à leur égard, en particulier lorsque ces personnes vivent dans un État autre que celui de l’enfant,

Ont résolu de conclure la présente Convention, et sont convenus des dispositions suivantes –

CHAPITRE PREMIER - OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier Objet

La présente Convention a pour objet d’assurer l’efficacité du recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, en particulier en -

a) établissant un système complet de coopération entre les autorités des États contractants;

b) permettant de présenter des demandes en vue d’obtenir des décisions en matière d’aliments;

c) assurant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’aliments; et

d) requérant des mesures efficaces en vue de l’exécution rapide des décisions en matière d’aliments.

Article 2 Champ d’application

1. La présente Convention s’applique –

a) aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant à l’égard d’une personne âgée de moins de 21 ans;

b) à la reconnaissance et à l’exécution ou à l’exécution d’une décision relative aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux lorsque la demande est présentée conjointement à une action comprise dans le champ d’application de l’alinéa a); et

c) à l’exception des chapitres II et III, aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux.

2. Tout État contractant peut, conformément à l’article 62, se réserver le droit de limiter l’application de la Convention, en ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe premier, aux personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans. Tout État contractant faisant une telle réserve ne sera pas fondé à demander l’application de la Convention aux personnes exclues par sa réserve du fait de leur âge.

3. Tout État contractant peut, conformément à l’article 63, déclarer qu’il étendra l’application de tout ou partie de la Convention à d’autres obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance, incluant notamment les obligations envers les personnes vulnérables. Une telle déclaration ne crée d’obligation entre deux États contractants que dans la mesure où leurs déclarations recouvrent les mêmes obligations alimentaires et les mêmes parties de la Convention.

4. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent aux enfants indépendamment de la situation matrimoniale de leurs parents.

Article 3 Définitions

Aux fins de la présente Convention -

a) «créancier» désigne une personne à qui des aliments sont dus ou allégués être dus;

b) «débiteur» désigne une personne qui doit ou de qui on réclame des aliments;

c) «assistance juridique» désigne l’assistance nécessaire pour permettre aux demandeurs de connaître et de faire valoir leurs droits et pour garantir que leurs demandes seront traitées de façon complète et efficace dans l’État requis. Une telle assistance peut être fournie, le cas échéant, au moyen de conseils juridiques, d’une assistance lorsqu’une affaire est portée devant une autorité, d’une représentation en justice et de l’exonération des frais de procédure;

d) «accord par écrit» désigne un accord consigné sur tout support dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement;

e) «convention en matière d’aliments» désigne un accord par écrit relatif au paiement d’aliments qui –

i) a été dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique par une autorité compétente; ou

ii) a été authentifié ou enregistré par une autorité compétente, conclu avec elle ou déposé auprès d’elle,

et peut faire l’objet d’un contrôle et d’une modification par une autorité compétente;

f) une «personne vulnérable» désigne une personne qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de ses facultés personnelles, n’est pas en état de pourvoir à ses besoins.

CHAPITRE II – COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 4 Désignation des Autorités centrales

1. Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.

2. Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des unités territoriales autonomes, est libre de désigner plus d’une Autorité centrale et doit spécifier l’étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L’État qui fait usage de cette faculté désigne l’Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l’Autorité centrale compétente au sein de cet État.

3. Au moment du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion ou d’une déclaration faite conformément à l’article 61, chaque État contractant informe le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé de la désignation de l’Autorité centrale ou des Autorités centrales, ainsi que de leurs coordonnées et, le cas échéant, de l’étendue de leurs fonctions visées au paragraphe 2. En cas de changement, les États contractants en informent aussitôt le Bureau Permanent.

Article 5 Fonctions générales des Autorités centrales

Les Autorités centrales doivent -

a) coopérer entre elles et promouvoir la coopération entre les autorités compétentes de leur État pour réaliser les objectifs de la Convention;

b) rechercher, dans la mesure du possible, des solutions aux difficultés pouvant survenir dans le cadre de l’application de la Convention.

Article 6 Fonctions spécifiques des Autorités centrales

1. Les Autorités centrales fournissent une assistance relative aux demandes prévues au chapitre III, notamment en –

a) transmettant et recevant ces demandes;

b) introduisant ou facilitant l’introduction de procédures relatives à ces demandes.

2. Concernant ces demandes, elles prennent toutes les mesures appropriées pour -

a) accorder ou faciliter l’octroi d’une assistance juridique, lorsque les circonstances l’exigent;

b) aider à localiser le débiteur ou le créancier;

c) faciliter la recherche des informations pertinentes relatives aux revenus et, si nécessaire, au patrimoine du débiteur ou du créancier, y compris la localisation des biens;

d) encourager les règlements amiables afin d’obtenir un paiement volontaire des aliments, lorsque cela s’avère approprié par le recours à la médiation, à la conciliation ou à d’autres modes analogues;

e) faciliter l’exécution continue des décisions en matière d’aliments, y compris les arrérages;

f) faciliter le recouvrement et le virement rapide des paiements d’aliments;

g) faciliter l’obtention d’éléments de preuve documentaire ou autre;

h) fournir une assistance pour établir la filiation lorsque cela est nécessaire pour le recouvrement d’aliments;

i) introduire ou faciliter l’introduction de procédures afin d’obtenir toute mesure nécessaire et provisoire à caractère territorial et ayant pour but de garantir l’aboutissement d’une demande d’aliments pendante;

j) faciliter la signification et la notification des actes.

3. Les fonctions conférées à l’Autorité centrale en vertu du présent article peuvent être exercées, dans la mesure prévue par la loi de l’État concerné, par des organismes publics ou d’autres organismes soumis au contrôle des autorités compétentes de cet État. La désignation de tout organisme, public ou autre, ainsi que ses coordonnées et l’étendue de ses fonctions sont communiquées par l’État contractant au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé. En cas de changement, les États contractants en informent aussitôt le Bureau Permanent.

4. Le présent article et l’article 7 ne peuvent en aucun cas être interprétés comme imposant à une Autorité centrale l’obligation d’exercer des attributions qui relèvent exclusivement des autorités judiciaires selon la loi de l’État requis.

Article 7 Requêtes de mesures spécifiques

1. Une Autorité centrale peut, sur requête motivée, demander à une autre Autorité centrale de prendre les mesures spécifiques appropriées prévues à l’article 6(2) b), c), g), h), i) et j) lorsqu’aucune demande prévue à l’article 10 n’est pendante. L’Autorité centrale requise prend les mesures s’avérant appropriées si elle considère qu’elles sont nécessaires pour aider un demandeur potentiel à présenter une demande prévue à l’article 10 ou à déterminer si une telle demande doit être introduite.

2. Une Autorité centrale peut également prendre des mesures spécifiques, à la requête d’une autre Autorité centrale, dans une affaire de recouvrement d’aliments pendante dans l’État requérant et comportant un élément d’extranéité.

Article 8 Frais de l’Autorité centrale

1. Chaque Autorité centrale prend en charge ses propres frais découlant de l’application de la Convention.

2. Les Autorités centrales ne peuvent mettre aucun frais à la charge du demandeur pour les services qu’elles fournissent en vertu de la Convention, sauf s’il s’agit de frais exceptionnels découlant d’une requête de mesures spécifiques prévue à l’article 7.

3. L’Autorité centrale requise ne peut pas recouvrer les frais exceptionnels mentionnés au paragraphe 2 sans avoir obtenu l’accord préalable du demandeur sur la fourniture de ces services à un tel coût.

CHAPITRE III – DEMANDES PAR L’INTERMÉDIAIRE DES AUTORITÉS CENTRALES

Article 9 Demande par l’intermédiaire des Autorités centrales

Toute demande prévue au présent chapitre est transmise à l’Autorité centrale de l’État requis par l’intermédiaire de l’Autorité centrale de l’État contractant dans lequel réside le demandeur. Aux fins de la présente disposition, la résidence exclut la simple présence.

Article 10 Demandes disponibles

1. Dans un État requérant, les catégories de demandes suivantes doivent pouvoir être présentées par un créancier qui poursuit le recouvrement d’aliments en vertu de la présente Convention –

a) la reconnaissance ou la reconnaissance et l’exécution d’une décision;

b) l’exécution d’une décision rendue ou reconnue dans l’État requis;

c) l’obtention d’une décision dans l’État requis lorsqu’il n’existe aucune décision, y compris l’établissement de la filiation si nécessaire;

d) l’obtention d’une décision dans l’État requis lorsque la reconnaissance et l’exécution d’une décision n’est pas possible, ou est refusée, en raison de l’absence d’une base de reconnaissance et d’exécution prévue à l’article 20 ou pour les motifs prévus à l’article 22 b) ou e);

e) la modification d’une décision rendue dans l’État requis;

f) la modification d’une décision rendue dans un État autre que l’État requis.

2. Dans un État requérant, les catégories de demandes suivantes doivent pouvoir être présentées par un débiteur à l’encontre duquel existe une décision en matière d’aliments –

a) la reconnaissance d’une décision ou une procédure équivalente ayant pour effet de suspendre ou de restreindre l’exécution d’une décision antérieure dans l’État requis;

b) la modification d’une décision rendue dans l’État requis;

c) la modification d’une décision rendue dans un État autre que l’État requis.

3. Sauf disposition contraire de la Convention, les demandes prévues aux paragraphes premier et 2 sont traitées conformément au droit de l’État requis et, dans le cas des demandes prévues aux paragraphes premier c) à f) et 2 b) et c), sont soumises aux règles de compétence applicables dans cet État.

Article 11 Contenu de la demande

1. Toute demande prévue à l’article 10 comporte au moins -

a) une déclaration relative à la nature de la demande ou des demandes;

b) le nom et les coordonnées du demandeur, y compris son adresse et sa date de naissance;

c) le nom du défendeur et, lorsqu’elles sont connues, son adresse et sa date de naissance;

d) le nom et la date de naissance des personnes pour lesquelles des aliments sont demandés;

e) les motifs sur lesquels la demande est fondée;

f) lorsque la demande est formée par le créancier, les informations relatives au lieu où les paiements doivent être effectués ou transmis électroniquement;

g) à l’exception de la demande prévue à l’article 10(1) a) et (2) a), toute information ou tout document exigé par une déclaration de l’État requis faite conformément à l’article 63;

h) les noms et coordonnées de la personne ou du service de l’Autorité centrale de l’État requérant responsable du traitement de la demande.

2. Lorsque cela s’avère approprié, la demande comporte également les informations suivantes lorsqu’elles sont connues -

a) la situation financière du créancier;

b) la situation financière du débiteur, y compris le nom et l’adresse de l’employeur du débiteur, ainsi que la localisation et la nature des biens du débiteur;

c) toute autre information permettant de localiser le défendeur.

3. La demande est accompagnée de toute information ou tout document justificatif nécessaire, y compris tout document pouvant établir le droit du demandeur à l’assistance juridique gratuite. La demande prévue à l’article 10(1) a) et (2) a) n’est accompagnée que des documents énumérés à l’article 25.

4. Toute demande prévue à l’article 10 peut être présentée au moyen d’un formulaire recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé.

Article 12 Transmission, réception et traitement des demandes et des affaires par l’intermédiaire des Autorités centrales

1. L’Autorité centrale de l’État requérant assiste le demandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l’examen de la demande.

2. Après s’être assurée que la demande satisfait aux exigences de la Convention, l’Autorité centrale de l’État requérant la transmet, au nom du demandeur et avec son consentement, à l’Autorité centrale de l’État requis. La demande est accompagnée du formulaire de transmission prévu à l’annexe 1. Lorsque l’Autorité centrale de l’État requis le demande, l’Autorité centrale de l’État requérant fournit une copie complète certifiée conforme par l’autorité compétente de l’État d’origine des documents énumérés aux articles 16(3), 25(1) a), b) et d) et (3) b) et 30(3).

3. Dans un délai de six semaines à compter de la date de réception de la demande, l’Autorité centrale requise en accuse réception au moyen du formulaire prévu à l’annexe 2, avise l’Autorité centrale de l’État requérant des premières démarches qui ont été ou qui seront entreprises pour traiter la demande et sollicite tout document ou toute information supplémentaire qu’elle estime nécessaire. Dans ce même délai de six semaines, l’Autorité centrale requise informe l’Autorité centrale requérante des nom et coordonnées de la personne ou du service chargé de répondre aux questions relatives à l’état d’avancement de la demande.

4. Dans un délai de trois mois suivant l’accusé de réception, l’Autorité centrale requise informe l’Autorité centrale requérante de l’état de la demande.

5. Les Autorités centrales requérante et requise s’informent mutuellement -

a) de l’identité de la personne ou du service responsable d’une affaire particulière;

b) de l’état d’avancement de l’affaire,

et répondent en temps utile aux demandes de renseignements.

6. Les Autorités centrales traitent une affaire aussi rapidement qu’un examen adéquat de son contenu le permet.

7. Les Autorités centrales utilisent entre elles les moyens de communication les plus rapides et efficaces dont elles disposent.

8. Une Autorité centrale requise ne peut refuser de traiter une demande que s’il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas remplies. Dans ce cas, cette Autorité centrale informe aussitôt l’Autorité centrale requérante des motifs de son refus.

9. L’Autorité centrale requise ne peut rejeter une demande au seul motif que des documents ou des informations supplémentaires sont nécessaires. Toutefois, l’Autorité centrale requise peut demander à l’Autorité centrale requérante de fournir ces documents ou ces informations supplémentaires. À défaut de les fournir dans un délai de trois mois ou dans un délai plus long spécifié par l’Autorité centrale requise, cette dernière peut décider de cesser de traiter la demande. Dans ce cas, elle en informe l’Autorité centrale requérante.

Article 13 Moyens de communication

Toute demande présentée par l’intermédiaire des Autorités centrales des États contractants, conformément à ce chapitre, et tout document ou information qui y est annexé ou fourni par une Autorité centrale ne peuvent être contestés par le défendeur uniquement en raison du support ou des moyens de communication utilisés entre les Autorités centrales concernées.

Article 14 Accès effectif aux procédures

1. L’État requis assure aux demandeurs un accès effectif aux procédures, y compris les procédures d’exécution et d’appel, qui découlent des demandes prévues à ce chapitre.

2. Pour assurer un tel accès effectif, l’État requis fournit une assistance juridique gratuite conformément aux articles 14 à 17, à moins que le paragraphe 3 ne s’applique.

3. L’État requis n’est pas tenu de fournir une telle assistance juridique gratuite si, et dans la mesure où, les procédures de cet État permettent au demandeur d’agir sans avoir besoin d’une telle assistance et que l’Autorité centrale fournit gratuitement les services nécessaires.

4. Les conditions d’accès à l’assistance juridique gratuite ne doivent pas être plus restrictives que celles fixées dans les affaires internes équivalentes.

5. Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans les procédures introduites en vertu de la Convention.

Article 15 Assistance juridique gratuite pour les demandes d’aliments destinés aux enfants

1. L’État requis fournit une assistance juridique gratuite pour toute demande relative aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant envers une personne âgée de moins de 21 ans présentées par un créancier en vertu de ce chapitre.

2. Nonobstant le paragraphe premier, l’État requis peut, en ce qui a trait aux demandes autres que celles prévues à l’article 10(1) a) et b) et aux affaires couvertes par l’article 20(4), refuser l’octroi d’une assistance juridique gratuite s’il considère que la demande, ou quelque appel que ce soit, est manifestement mal fondée.

Article 16 Déclaration permettant un examen limité aux ressources de l’enfant

1. Nonobstant les dispositions de l’article 15(1), un État peut déclarer, conformément à l’article 63, qu’en ce qui a trait aux demandes autres que celles prévues à l’article 10(1) a) et b) et aux affaires couvertes par l’article 20(4), il fournira une assistance juridique gratuite sur le fondement d’un examen des ressources de l’enfant.

2. Un État, au moment où il fait une telle déclaration, fournit au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé les informations relatives à la façon dont l’examen des ressources de l’enfant sera effectué, ainsi que les conditions financières qui doivent être remplies.

3. Une demande présentée en vertu du paragraphe premier, adressée à un État qui a fait une déclaration conformément à ce paragraphe, devra inclure une attestation formelle du demandeur indiquant que les ressources de l’enfant satisfont aux conditions mentionnées au paragraphe 2. L’État requis ne peut demander de preuves additionnelles des ressources de l’enfant que s’il a des motifs raisonnables de croire que les informations fournies par le demandeur sont erronées.

4. Si l’assistance juridique la plus favorable fournie par la loi de l’État requis en ce qui concerne les demandes présentées en vertu de ce chapitre relatives aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant envers un enfant est plus favorable que celle fournie conformément aux paragraphes premier à 3, l’assistance juridique la plus favorable doit être fournie.

Article 17 Demandes ne permettant pas de bénéficier de l’article 15 ou de l’article 16

Pour les demandes présentées en application de la Convention qui ne relèvent pas de l’article 15 ou de l’article 16 -

a) l’octroi d’une assistance juridique gratuite peut être subordonné à l’examen des ressources du demandeur ou à l’analyse de son bien-fondé;

b) un demandeur qui, dans l’État d’origine, a bénéficié d’une assistance juridique gratuite, bénéficie, dans toute procédure de reconnaissance ou d’exécution, d’une assistance juridique gratuite au moins équivalente à celle prévue dans les mêmes circonstances par la loi de l’État requis.

CHAPITRE IV – RESTRICTIONS À L’INTRODUCTION DE PROCÉDURES

Article 18 Limite aux procédures

1. Lorsqu’une décision a été rendue dans un État contractant où le créancier a sa résidence habituelle, des procédures pour modifier la décision ou obtenir une nouvelle décision ne peuvent être introduites par le débiteur dans un autre État contractant, tant que le créancier continue à résider habituellement dans l’État où la décision a été rendue.

2. Le paragraphe premier ne s’applique pas -

a) lorsque, dans un litige portant sur une obligation alimentaire envers une personne autre qu’un enfant, la compétence de cet autre État contractant a fait l’objet d’un accord par écrit entre les parties;

b) lorsque le créancier se soumet à la compétence de cet autre État contractant, soit expressément, soit en se défendant sur le fond de l’affaire sans contester la compétence lorsque l’occasion lui en est offerte pour la première fois;

c) lorsque l’autorité compétente de l’État d’origine ne peut ou refuse d’exercer sa compétence pour modifier la décision ou rendre une nouvelle décision; ou

d) lorsque la décision rendue dans l’État d’origine ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire dans l’État contractant dans lequel des procédures tendant à la modification de la décision ou à l’obtention d’une nouvelle décision sont envisagées.

CHAPITRE V – RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION

Article 19 Champ d’application du chapitre

1. Le présent chapitre s’applique aux décisions rendues par une autorité judiciaire ou administrative en matière d’obligations alimentaires. Par le mot «décision», on entend également les transactions ou accords passés devant de telles autorités ou homologués par elles. Une décision peut comprendre une indexation automatique et une obligation de payer des arrérages, des aliments rétroactivement ou des intérêts, de même que la fixation des frais ou dépenses.

2. Si la décision ne concerne pas seulement l’obligation alimentaire, l’effet de ce chapitre reste limité à cette dernière.

3. Aux fins du paragraphe premier, «autorité administrative» désigne un organisme public dont les décisions, en vertu de la loi de l’État où il est établi –

a) peuvent faire l’objet d’un appel devant une autorité judiciaire ou d’un contrôle par une telle autorité; et

b) ont une force et un effet équivalant à une décision d’une autorité judiciaire dans la même matière.

4. Ce chapitre s’applique aussi aux conventions en matière d’aliments, conformément à l’article 30.

5. Les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux demandes de reconnaissance et d’exécution présentées directement à l’autorité compétente de l’État requis, conformément à l’article 37.

Article 20 Bases de reconnaissance et d’exécution

1. Une décision rendue dans un État contractant («l’État d’origine») est reconnue et exécutée dans les autres États contractants si –

a) le défendeur résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance;

b) le défendeur s’est soumis à la compétence de l’autorité, soit expressément, soit en se défendant sur le fond de l’affaire sans contester la compétence lorsque l’occasion lui en a été offerte pour la première fois;

c) le créancier résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance;

d) l’enfant pour lequel des aliments ont été accordés résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance, à condition que le défendeur ait vécu avec l’enfant dans cet État ou qu’il ait résidé dans cet État et y ait fourni des aliments à l’enfant;

e) la compétence a fait l’objet d’un accord par écrit entre les parties sauf dans un litige portant sur une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant; ou

f) la décision a été rendue par une autorité exerçant sa compétence sur une question relative à l’état des personnes ou à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité de l’une des parties.

2. Un État contractant peut faire une réserve portant sur le paragraphe premier c), e) ou f), conformément à l’article 62.

3. Un État contractant ayant fait une réserve en application du paragraphe 2 doit reconnaître et exécuter une décision si sa législation, dans des circonstances de fait similaires, confère ou aurait conféré compétence à ses autorités pour rendre une telle décision.

4. Lorsque la reconnaissance d’une décision n’est pas possible dans un État contractant en raison d’une réserve faite en application du paragraphe 2, cet État prend toutes les mesures appropriées pour qu’une décision soit rendue en faveur du créancier si le débiteur réside habituellement dans cet État. La phrase précédente ne s’applique ni aux demandes directes de reconnaissance et d’exécution prévues à l’article 19(5) ni aux actions alimentaires mentionnées à l’article 2(1) b).

5. Une décision en faveur d’un enfant âgé de moins de 18 ans, qui ne peut être reconnue uniquement en raison d’une réserve portant sur le paragraphe premier c), e) ou f), est acceptée comme établissant l’éligibilité de cet enfant à des aliments dans l’État requis.

6. Une décision n’est reconnue que si elle produit des effets dans l’État d’origine et n’est exécutée que si elle est exécutoire dans l’État d’origine.

Article 21 Divisibilité et reconnaissance ou exécution partielle

1. Si l’État requis ne peut reconnaître ou exécuter la décision pour le tout, il reconnaît ou exécute chaque partie divisible de la décision qui peut être reconnue ou déclarée exécutoire.

2. La reconnaissance ou l’exécution partielle d’une décision peut toujours être demandée.

Article 22 Motifs de refus de reconnaissance et d’exécution

La reconnaissance et l’exécution de la décision peuvent être refusées si -

a) la reconnaissance et l’exécution de la décision sont manifestement incompatibles avec l’ordre public de l’État requis;

b) la décision résulte d’une fraude commise dans la procédure;

c) un litige entre les mêmes parties et ayant le même objet est pendant devant une autorité de l’État requis, première saisie;

d) la décision est incompatible avec une décision rendue entre les mêmes parties et ayant le même objet, soit dans l’État requis, soit dans un autre État lorsque la dernière décision remplit les conditions nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l’État requis;

e) dans les cas où le défendeur n’a ni comparu, ni été représenté dans les procédures dans l’État d’origine -

i) lorsque la loi de l’État d’origine prévoit un avis de la procédure, le défendeur n’a pas été dûment avisé de la procédure et n’a pas eu l’opportunité de se faire entendre; ou

ii) lorsque la loi de l’État d’origine ne prévoit pas un avis de la procédure, le défendeur n’a pas été dûment avisé de la décision et n’a pas eu la possibilité de la contester ou de former un appel en fait et en droit; ou

f) la décision a été rendue en violation de l’article 18.

Article 23 Procédure pour une demande de reconnaissance et d’exécution

1. Sous réserve des dispositions de la Convention, les procédures de reconnaissance et d’exécution sont régies par la loi de l’État requis.

2. Lorsqu’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision a été présentée par l’intermédiaire d’une Autorité centrale conformément au chapitre III, l’Autorité centrale requise doit promptement –

a) transmettre la demande à l’autorité compétente qui doit sans retard déclarer la décision exécutoire ou procéder à son enregistrement aux fins d’exécution; ou

b) si elle est l’autorité compétente, prendre elle-même ces mesures.

3. Lorsque la demande est présentée directement à l’autorité compétente dans l’État requis en vertu de l’article 19(5), cette autorité déclare sans retard la décision exécutoire ou procède à son enregistrement aux fins d’exécution.

4. Une déclaration ou un enregistrement ne peut être refusé que pour le motif prévu à l’article 22 a). À ce stade, ni le demandeur ni le défendeur ne sont autorisés à présenter d’objection.

5. La déclaration ou l’enregistrement fait en application des paragraphes 2 et 3, ou leur refus en vertu du paragraphe 4, est notifié promptement au demandeur et au défendeur qui peuvent le contester ou former un appel, en fait et en droit.

6. La contestation ou l’appel est formé dans les 30 jours qui suivent la notification en vertu du paragraphe 5. Si l’auteur de la contestation ou de l’appel ne réside pas dans l’État contractant où la déclaration ou l’enregistrement a été fait ou refusé, la contestation ou l’appel est formé dans les 60 jours qui suivent la notification.

7. La contestation ou l’appel ne peut être fondé que sur -

a) les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution prévus à l’article 22;

b) les bases de reconnaissance et d’exécution prévues à l’article 20;

c) l’authenticité ou l’intégrité d’un document transmis conformément à l’article 25(1) a), b) ou d) ou (3) b).

8. La contestation ou l’appel formé par le défendeur peut aussi être fondé sur le paiement de la dette dans la mesure où la reconnaissance et l’exécution concernent les paiements échus.

9. La décision sur la contestation ou l’appel est promptement notifiée au demandeur et au défendeur.

10. Un appel subséquent, s’il est permis par la loi de l’État requis, ne peut avoir pour effet de suspendre l’exécution de la décision, sauf circonstances exceptionnelles.

11. L’autorité compétente doit agir rapidement pour rendre une décision en matière de reconnaissance et d’exécution, y compris en appel.

Article 24 Procédure alternative pour une demande de reconnaissance et d’exécution

1. Nonobstant l’article 23(2) à (11), un État peut déclarer, conformément à l’article 63, qu’il appliquera la procédure de reconnaissance et d’exécution prévue par le présent article.

2. Lorsqu’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision a été présentée par l’intermédiaire d’une Autorité centrale conformément au chapitre III, l’Autorité centrale requise doit promptement –

a) transmettre la demande à l’autorité compétente qui prend une décision sur la demande de reconnaissance et d’exécution; ou

b) si elle est l’autorité compétente, prendre elle-même une telle décision.

3. Une décision de reconnaissance et d’exécution est rendue par l’autorité compétente après que le défendeur s’est vu dûment et promptement notifier la procédure et que chacune des parties a eu une opportunité adéquate d’être entendue.

4. L’autorité compétente peut contrôler d’office les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution prévus à l’article 22 a), c) et d). Elle peut contrôler tous les motifs prévus aux articles 20, 22 et 23(7) c) s’ils sont soulevés par le défendeur ou si un doute relatif à ces motifs existe au vu des documents soumis conformément à l’article 25.

5. Un refus de reconnaissance et d’exécution peut aussi être fondé sur le paiement de la dette dans la mesure où la reconnaissance et l’exécution concernent les paiements échus.

6. Un appel subséquent, s’il est permis par la loi de l’État requis, ne doit pas avoir pour effet de suspendre l’exécution de la décision, sauf circonstances exceptionnelles.

7. L’autorité compétente doit agir rapidement pour rendre une décision en matière de reconnaissance et d’exécution, y compris en appel.

Article 25 Documents

1. Une demande de reconnaissance et d’exécution en application de l’article 23 ou de l’article 24 est accompagnée des documents suivants –

a) le texte complet de la décision;

b) un document établissant que la décision est exécutoire dans l’État d’origine et, si la décision émane d’une autorité administrative, un document établissant que les conditions prévues à l’article 19(3) sont remplies à moins que cet État n’ait précisé, conformément à l’article 57, que les décisions de ses autorités administratives remplissent dans tous les cas ces conditions;

c) si le défendeur n’a ni comparu, ni été représenté dans les procédures dans l’État d’origine, un document ou des documents attestant, selon le cas, que le défendeur a été dûment avisé de la procédure et a eu l’opportunité de se faire entendre ou qu’il a été dûment avisé de la décision et a eu la possibilité de la contester ou de former un appel, en fait et en droit;

d) si nécessaire, un document établissant le montant des arrérages et indiquant la date à laquelle le calcul a été effectué;

e) si nécessaire, dans le cas d’une décision prévoyant une indexation automatique, un document contenant les informations qui sont utiles à la réalisation des calculs appropriés;

f) si nécessaire, un document établissant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite dans l’État d’origine.

2. Dans le cas d’une contestation ou d’un appel fondé sur un motif visé à l’article 23(7) c) ou à la requête de l’autorité compétente dans l’État requis, une copie complète du document en question, certifiée conforme par l’autorité compétente dans l’État d’origine, est promptement fournie –

a) par l’Autorité centrale de l’État requérant, lorsque la demande a été présentée conformément au chapitre III;

b) par le demandeur, lorsque la demande a été présentée directement à l’autorité compétente de l’État requis.

3. Un État contractant peut préciser, conformément à l’article 57 -

a) qu’une copie complète de la décision certifiée conforme par l’autorité compétente de l’État d’origine doit accompagner la demande;

b) les circonstances dans lesquelles il accepte, au lieu du texte complet de la décision, un résumé ou un extrait de la décision établi par l’autorité compétente de l’État d’origine, qui peut être présenté au moyen du formulaire recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé; ou

c) qu’il n’exige pas de document établissant que les conditions prévues à l’article 19(3) sont remplies.

Article 26 Procédure relative à une demande de reconnaissance

Ce chapitre s’applique mutatis mutandis à une demande de reconnaissance d’une décision, à l’exception de l’exigence du caractère exécutoire qui est remplacée par l’exigence selon laquelle la décision produit ses effets dans l’État d’origine.

Article 27 Constatations de fait

L’autorité compétente de l’État requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l’autorité de l’État d’origine a fondé sa compétence.

Article 28 Interdiction de la révision au fond

L’autorité compétente de l’État requis ne procède à aucune révision au fond de la décision.

Article 29 Présence physique de l’enfant ou du demandeur non exigée

La présence physique de l’enfant ou du demandeur n’est pas exigée lors de procédures introduites en vertu du présent chapitre dans l’État requis.

Article 30 Conventions en matière d’aliments

1. Une convention en matière d’aliments conclue dans un État contractant doit pouvoir être reconnue et exécutée comme une décision en application de ce chapitre si elle est exécutoire comme une décision dans l’État d’origine.

2. Aux fins de l’article 10(1) a) et b) et (2) a), le terme «décision» comprend une convention en matière d’aliments.

3. La demande de reconnaissance et d’exécution d’une convention en matière d’aliments est accompagnée des documents suivants –

a) le texte complet de la convention en matière d’aliments; et

b) un document établissant que la convention en matière d’aliments est exécutoire comme une décision dans l’État d’origine.

4. La reconnaissance et l’exécution d’une convention en matière d’aliments peuvent être refusées si –

a) la reconnaissance et l’exécution sont manifestement incompatibles avec l’ordre public de l’État requis;

b) la convention en matière d’aliments a été obtenue par fraude ou a fait l’objet de falsification;

c) la convention en matière d’aliments est incompatible avec une décision rendue entre les mêmes parties et ayant le même objet, soit dans l’État requis, soit dans un autre État lorsque cette dernière décision remplit les conditions nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l’État requis.

5. Les dispositions de ce chapitre, à l’exception des articles 20, 22, 23(7) et 25(1) et (3), s’appliquent mutatis mutandis à la reconnaissance et à l’exécution d’une convention en matière d’aliments, toutefois –

a) une déclaration ou un enregistrement fait conformément à l’article 23(2) et (3) ne peut être refusé que pour le motif prévu au paragraphe 4 a);

b) une contestation ou un appel en vertu de l’article 23(6) ne peut être fondé que sur -

i) les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution prévus au paragraphe 4;

ii) l’authenticité ou l’intégrité d’un document transmis conformément au paragraphe 3;

c) en ce qui concerne la procédure prévue à l’article 24(4), l’autorité compétente peut contrôler d’office le motif de refus de reconnaissance et d’exécution spécifié au paragraphe 4 a) de cet article. Elle peut contrôler l’ensemble des bases de reconnaissance et d’exécution prévues au paragraphe 4, ainsi que l’authenticité ou l’intégrité de tout document transmis conformément au paragraphe 3 si cela est soulevé par le défendeur ou si un doute relatif à ces motifs existe au vu de ces documents.

6. La procédure de reconnaissance et d’exécution d’une convention en matière d’aliments est suspendue si une contestation portant sur la convention est pendante devant une autorité compétente d’un État contractant.

7. Un État peut déclarer conformément à l’article 63 que les demandes de reconnaissance et d’exécution des conventions en matière d’aliments ne peuvent être présentées que par l’intermédiaire des Autorités centrales.

8. Un État contractant pourra, conformément à l’article 62, se réserver le droit de ne pas reconnaître et exécuter les conventions en matière d’aliments.

Article 31 Décisions résultant de l’effet combiné d’ordonnances provisoires et de confirmation

Lorsqu’une décision résulte de l’effet combiné d’une ordonnance provisoire rendue dans un État et d’une ordonnance rendue par l’autorité d’un autre État qui confirme cette ordonnance provisoire («État de confirmation») –

a) chacun de ces États est considéré, aux fins du présent chapitre, comme étant un État d’origine;

b) les conditions prévues à l’article 22 e) sont remplies si le défendeur a été dûment avisé de la procédure dans l’État de confirmation et a eu la possibilité de contester la confirmation de l’ordonnance provisoire;

c) la condition prévue à l’article 20(6) relative au caractère exécutoire de la décision dans l’État d’origine est remplie si la décision est exécutoire dans l’État de confirmation; et

d) l’article 18 ne fait pas obstacle à ce qu’une procédure en vue de la modification d’une décision soit initiée dans l’un ou l’autre des États.

CHAPITRE VI – EXÉCUTION PAR L’ÉTAT REQUIS

Article 32 Exécution en vertu du droit interne

1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mesures d’exécution ont lieu conformément à la loi de l’État requis.

2. L’exécution doit être rapide.

3. En ce qui concerne les demandes présentées par l’intermédiaire des Autorités centrales, lorsqu’une décision a été déclarée exécutoire ou enregistrée pour exécution en application du chapitre V, l’exécution a lieu sans qu’aucune autre action du demandeur ne soit nécessaire.

4. Il est donné effet à toute règle relative à la durée de l’obligation alimentaire applicable dans l’État d’origine de la décision.

5. Le délai de prescription relatif à l’exécution des arrérages est déterminé par la loi, de l’État d’origine de la décision ou de l’État requis, qui prévoit le délai le plus long.

Article 33 Non-discrimination

Dans les affaires relevant de la Convention, l’État requis prévoit des mesures d’exécution au moins équivalentes à celles qui sont applicables aux affaires internes.

Article 34 Mesures d’exécution

1. Les États contractants doivent rendre disponibles dans leur droit interne des mesures efficaces afin d’exécuter les décisions en application de la Convention.

2. De telles mesures peuvent comporter -

a) la saisie des salaires;

b) les saisies-arrêts sur comptes bancaires et autres sources;

c) les déductions sur les prestations de sécurité sociale;

d) le gage sur les biens ou leur vente forcée;

e) la saisie des remboursements d’impôt;

f) la retenue ou saisie des pensions de retraite;

g) le signalement aux organismes de crédit;

h) le refus de délivrance, la suspension ou le retrait de divers permis (le permis de conduire par exemple);

i) le recours à la médiation, à la conciliation et à d’autres modes alternatifs de résolution des différends afin de favoriser une exécution volontaire.

Article 35 Transferts de fonds

1. Les États contractants sont encouragés à promouvoir, y compris au moyen d’accords internationaux, l’utilisation des moyens disponibles les moins coûteux et les plus efficaces pour effectuer les transferts de fonds destinés à être versés à titre d’aliments.

2. Un État contractant dont la loi impose des restrictions aux transferts de fonds accorde la priorité la plus élevée aux transferts de fonds destinés à être versés en vertu de la présente Convention.

CHAPITRE VII – ORGANISMES PUBLICS

Article 36 Organismes publics en qualité de demandeur

1. Aux fins d’une demande de reconnaissance et d’exécution en application de l’article 10(1) a) et b) et des affaires couvertes par l’article 20(4), le terme «créancier» comprend un organisme public agissant à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou un organisme auquel est dû le remboursement de prestations fournies à titre d’aliments.

2. Le droit d’un organisme public d’agir à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou de demander le remboursement de la prestation fournie au créancier à titre d’aliments est soumis à la loi qui régit l’organisme.

3. Un organisme public peut demander la reconnaissance ou l’exécution -

a) d’une décision rendue contre un débiteur à la demande d’un organisme public qui poursuit le paiement de prestations fournies à titre d’aliments;

b) d’une décision rendue entre un créancier et un débiteur, à concurrence des prestations fournies au créancier à titre d’aliments.

4. L’organisme public qui invoque la reconnaissance ou qui sollicite l’exécution d’une décision produit, sur demande, tout document de nature à établir son droit en application du paragraphe 2 et le paiement des prestations au créancier.

CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 37 Demandes présentées directement aux autorités compétentes

1. La Convention n’exclut pas la possibilité de recourir aux procédures disponibles en vertu du droit interne d’un État contractant autorisant une personne (le demandeur) à saisir directement une autorité compétente de cet État dans une matière régie par la Convention, y compris, sous réserve de l’article 18, en vue de l’obtention ou de la modification d’une décision en matière d’aliments.

2. Les articles 14(5) et 17 b) et les dispositions des chapitres V, VI, VII et de ce chapitre, à l’exception des articles 40(2), 42, 43(3), 44(3), 45 et 55, s’appliquent aux demandes de reconnaissance et d’exécution présentées directement à une autorité compétente d’un État contractant.

3. Aux fins du paragraphe 2, l’article 2(1) a) s’applique à une décision octroyant des aliments à une personne vulnérable dont l’âge est supérieur à l’âge précisé dans ledit alinéa, lorsqu’une telle décision a été rendue avant que la personne n’ait atteint cet âge et a accordé des aliments au-delà de cet âge en raison de l’altération de ses capacités.

Article 38 Protection des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel recueillies ou transmises en application de la Convention ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies ou transmises.

Article 39 Confidentialité

Toute autorité traitant de renseignements en assure la confidentialité conformément à la loi de son État.

Article 40 Non-divulgation de renseignements

1. Une autorité ne peut divulguer ou confirmer des renseignements recueillis ou transmis en application de la présente Convention si elle estime que la santé, la sécurité ou la liberté d’une personne pourrait en être compromise.

2. Une décision en ce sens prise par une Autorité centrale doit être prise en compte par une autre Autorité centrale, en particulier dans les cas de violence familiale.

3. Le présent article ne fait pas obstacle au recueil et à la transmission de renseignements entre autorités, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des obligations découlant de la Convention.

Article 41 Dispense de légalisation

Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise dans le contexte de la Convention.

Article 42 Procuration

L’Autorité centrale de l’État requis ne peut exiger une procuration du demandeur que si elle agit en son nom dans des procédures judiciaires ou dans des procédures engagées devant d’autres autorités ou afin de désigner un représentant à ces fins.

Article 43 Recouvrement des frais

1. Le recouvrement de tous frais encourus pour l’application de cette Convention n’a pas priorité sur le recouvrement des aliments.

2. Un État peut recouvrer les frais à l’encontre d’une partie perdante.

3. Pour les besoins d’une demande en vertu de l’article 10(1) b), afin de recouvrer les frais d’une partie qui succombe conformément au paragraphe 2, le terme «créancier» dans l’article 10(1) comprend un État.

4. Cet article ne déroge pas à l’article 8.

Article 44 Exigences linguistiques

1. Toute demande et tout document s’y rattachant sont rédigés dans la langue originale et accompagnés d’une traduction dans une langue officielle de l’État requis ou dans toute autre langue que l’État requis aura indiqué pouvoir accepter, par une déclaration faite conformément à l’article 63, sauf dispense de traduction de l’autorité compétente de cet État.

2. Tout État contractant qui a plusieurs langues officielles et qui ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter pour l’ensemble de son territoire les documents dans l’une de ces langues, doit faire connaître, par une déclaration faite conformément à l’article 63, la langue dans laquelle ceux-ci doivent être rédigés ou traduits en vue de leur présentation dans les parties de son territoire qu’il a déterminées.

3. Sauf si les Autorités centrales en ont convenu autrement, toute autre communication entre elles est adressée dans une langue officielle de l’État requis ou en français ou en anglais. Toutefois, un État contractant peut, en faisant la réserve prévue à l’article 62, s’opposer à l’utilisation soit du français, soit de l’anglais.

Article 45 Moyens et coûts de traduction

1. Dans le cas de demandes prévues au chapitre III, les Autorités centrales peuvent convenir, dans une affaire particulière ou de façon générale, que la traduction dans la langue officielle de l’État requis sera faite dans l’État requis à partir de la langue originale ou de toute autre langue convenue. S’il n’y a pas d’accord et si l’Autorité centrale requérante ne peut remplir les exigences de l’article 44(1) et (2), la demande et les documents s’y rattachant peuvent être transmis accompagnés d’une traduction en français ou en anglais pour traduction ultérieure dans une langue officielle de l’État requis.

2. Les frais de traduction découlant de l’application du paragraphe premier sont à la charge de l’État requérant, sauf accord contraire des Autorités centrales des États concernés.

3. Nonobstant l’article 8, l’Autorité centrale requérante peut mettre à la charge du demandeur les frais de traduction d’une demande et des documents s’y rattachant, sauf si ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance juridique.

Article 46 Systèmes juridiques non unifiés – interprétation

1. Au regard d’un État dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention s’appliquent dans des unités territoriales différentes –

a) toute référence à la loi ou à la procédure d’un État vise, le cas échéant, la loi ou la procédure en vigueur dans l’unité territoriale considérée;

b) toute référence à une décision obtenue, reconnue, reconnue et exécutée, exécutée et modifiée dans cet État vise, le cas échéant, une décision obtenue, reconnue, reconnue et exécutée, exécutée et modifiée dans l’unité territoriale considérée;

c) toute référence à une autorité judiciaire ou administrative de cet État vise, le cas échéant, une autorité judiciaire ou administrative de l’unité territoriale considérée;

d) toute référence aux autorités compétentes, organismes publics ou autres organismes de cet État à l’exception des Autorités centrales vise, le cas échéant, les autorités ou organismes habilités à agir dans l’unité territoriale considérée;

e) toute référence à la résidence ou la résidence habituelle dans cet État vise, le cas échéant, la résidence ou la résidence habituelle dans l’unité territoriale considérée;

f) toute référence à la localisation des biens dans cet État vise, le cas échéant, la localisation des biens dans l’unité territoriale considérée;

g) toute référence à une entente de réciprocité en vigueur dans un État vise, le cas échéant, une entente de réciprocité en vigueur dans l’unité territoriale considérée;

h) toute référence à l’assistance juridique gratuite dans cet État vise, le cas échéant, l’assistance juridique gratuite dans l’unité territoriale considérée;

i) toute référence à une convention en matière d’aliments conclue dans un État vise, le cas échéant, une convention en matière d’aliments conclue dans l’unité territoriale considérée;

j) toute référence au recouvrement des frais par un État vise, le cas échéant, le recouvrement des frais par l’unité territoriale considérée.

2. Le présent article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

Article 47 Systèmes juridiques non unifiés – règles matérielles

1. Un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent n’est pas tenu d’appliquer la présente Convention aux situations qui impliquent uniquement ces différentes unités territoriales.

2. Une autorité compétente dans une unité territoriale d’un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent n’est pas tenue de reconnaître ou d’exécuter une décision d’un autre État contractant au seul motif que la décision a été reconnue ou exécutée dans une autre unité territoriale du même État contractant selon la présente Convention.

3. Le présent article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

Article 48 Coordination avec les Conventions de La Haye antérieures en matière d’obligations alimentaires

Dans les rapports entre les États contractants, et sous réserve de l’application de l’article 56(2), la présente Convention remplace la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires et la Convention de La Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants, dans la mesure où leur champ d’application entre lesdits États coïncide avec celui de la présente Convention.

Article 49 Coordination avec la Convention de New York de 1956

Dans les rapports entre les États contractants, la présente Convention remplace la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger du 20 juin 1956, établie par les Nations Unies, dans la mesure où son champ d’application entre lesdits États correspond au champ d’application de la présente Convention.

Article 50 Relations avec les Conventions de La Haye antérieures relatives à la notification d’actes et à l’obtention de preuves

La présente Convention ne déroge pas à la Convention de La Haye du premier mars 1954 relative à la procédure civile, ni à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ni à la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale.

Article 51 Coordination avec les instruments et accords complémentaires

1. La présente Convention ne déroge pas aux instruments internationaux conclus avant la présente Convention auxquels des États contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.

2. Tout État contractant peut conclure avec un ou plusieurs États contractants des accords qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la Convention afin d’améliorer l’application de la Convention entre eux, à condition que de tels accords soient conformes à l’objet et au but de la Convention et n’affectent pas, dans les rapports de ces États avec d’autres États contractants, l’application des dispositions de la Convention. Les États qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.

3. Les paragraphes premier et 2 s’appliquent également aux ententes de réciprocité et aux lois uniformes reposant sur l’existence entre les États concernés de liens spéciaux.

4. La présente Convention n’affecte pas l’application d’instruments d’une Organisation régionale d’intégration économique partie à la présente Convention, ayant été adoptés après la conclusion de la Convention, en ce qui a trait aux matières régies par la Convention, à condition que de tels instruments n’affectent pas, dans les rapports des États membres de l’Organisation régionale d’intégration économique avec d’autres États contractants, l’application des dispositions de la Convention. En ce qui concerne la reconnaissance ou l’exécution de décisions entre les États membres de l’Organisation régionale d’intégration économique, la Convention n’affecte pas les règles de l’Organisation régionale d’intégration économique, que ces règles aient été adoptées avant ou après la conclusion de la Convention.

Article 52 Règle de l’efficacité maximale

1. La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application d’un accord, d’une entente ou d’un instrument international en vigueur entre l’État requérant et l’État requis ou d’une entente de réciprocité en vigueur dans l’État requis qui prévoit –

a) des bases plus larges pour la reconnaissance des décisions en matière d’aliments, sans préjudice de l’article 22 f) de la Convention;

b) des procédures simplifiées et accélérées relatives à une demande de reconnaissance ou de reconnaissance et d’exécution de décisions en matière d’aliments;

c) une assistance juridique plus favorable que celle prévue aux articles 14 à 17; ou

d) des procédures permettant à un demandeur dans un État requérant de présenter une demande directement à l’Autorité centrale de l’État requis.

2. La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application d’une loi en vigueur dans l’État requis prévoyant des règles plus efficaces telles que mentionnées au paragraphe premier a) à c). Cependant, en ce qui concerne les procédures simplifiées et accélérées mentionnées au paragraphe premier b), elles doivent être compatibles avec la protection offerte aux parties en vertu des articles 23 et 24, en particulier en ce qui a trait aux droits des parties de se voir dûment notifier les procédures et de se voir offrir une opportunité adéquate d’être entendues, et en ce qui a trait aux effets d’une contestation ou d’un appel.

Article 53 Interprétation uniforme

Pour l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application.

Article 54 Examen du fonctionnement pratique de la Convention

1. Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d’examiner le fonctionnement pratique de la Convention et d’encourager le développement de bonnes pratiques en vertu de la Convention.

2. À cette fin, les États contractants collaborent avec le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé afin de recueillir les informations relatives au fonctionnement pratique de la Convention, y compris des statistiques et de la jurisprudence.

Article 55 Amendement des formulaires

1. Les formulaires annexés à la présente Convention pourront être amendés par décision d’une Commission spéciale qui sera convoquée par le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé, à laquelle seront invités tous les États contractants et tous les Membres. La proposition d’amender les formulaires devra être portée à l’ordre du jour qui sera joint à la convocation.

2. Les amendements seront adoptés par les États contractants présents à la Commission spéciale. Ils entreront en vigueur pour tous les États contractants le premier jour du septième mois après la date à laquelle le dépositaire les aura communiqués à tous les États contractants.

3. Au cours du délai prévu au paragraphe 2, tout État contractant pourra notifier par écrit au dépositaire qu’il entend faire une réserve à cet amendement, conformément à l’article 62. L’État qui aura fait une telle réserve sera traité, en ce qui concerne cet amendement, comme s’il n’était pas Partie à la présente Convention jusqu’à ce que la réserve ait été retirée.

Article 56 Dispositions transitoires

1. La Convention s’applique dans tous les cas où -

a) une requête visée à l’article 7 ou une demande prévue au chapitre III a été reçue par l’Autorité centrale de l’État requis après l’entrée en vigueur de la Convention entre l’État requérant et l’État requis;

b) une demande de reconnaissance et d’exécution a été présentée directement à une autorité compétente de l’État requis après l’entrée en vigueur de la Convention entre l’État d’origine et l’État requis.

2. En ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des décisions entre les États contractants à la présente Convention qui sont également parties aux Conventions de La Haye mentionnées à l’article 48, si les conditions pour la reconnaissance et l’exécution prévues par la présente Convention font obstacle à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision rendue dans l’État d’origine avant l’entrée en vigueur de la présente Convention dans cet État et qui à défaut aurait été reconnue et exécutée en vertu de la Convention qui était en vigueur lorsque la décision a été rendue, les conditions de cette dernière Convention s’appliquent.

3. L’État requis n’est pas tenu, en vertu de la Convention, d’exécuter une décision ou une convention en matière d’aliments pour ce qui concerne les paiements échus avant l’entrée en vigueur de la Convention entre l’État d’origine et l’État requis sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant à l’égard d’une personne âgée de moins de 21 ans.

Article 57 Informations relatives aux lois, procédures et services

1. Un État contractant, au moment où il dépose son instrument de ratification ou d’adhésion ou fait une déclaration en vertu de l’article 61 de la Convention, fournit au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé –

a) une description de sa législation et de ses procédures applicables en matière d’obligations alimentaires;

b) une description des mesures qu’il prendra pour satisfaire à ses obligations en vertu de l’article 6;

c) une description de la manière dont il procurera aux demandeurs un accès effectif aux procédures conformément à l’article 14;

d) une description de ses règles et procédures d’exécution, y compris les limites apportées à l’exécution, en particulier les règles de protection du débiteur et les délais de prescription;

e) toute précision à laquelle l’article 25(1) b) et (3) fait référence.

2. Les États contractants peuvent, pour satisfaire à leurs obligations découlant du paragraphe premier, utiliser un formulaire de profil des États recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé.

3. Les informations sont tenues à jour par les États contractants.

CHAPITRE IX – DISPOSITIONS FINALES

Article 58 Signature, ratification et adhésion

1. La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Vingt et unième session et des autres États qui ont participé à cette Session.

2. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.

3. Tout autre État ou Organisation régionale d’intégration économique pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article 60(1).

4. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du dépositaire.

5. L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les 12 mois suivant la date de la notification prévue à l’article 65. Une telle objection pourra également être élevée par tout État au moment d’une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, postérieure à l’adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.

Article 59 Organisations régionales d’intégration économique

1. Une Organisation régionale d’intégration économique constituée uniquement d’États souverains et ayant compétence pour certaines ou toutes les matières régies par la présente Convention peut également signer, accepter ou approuver la présente Convention ou y adhérer. En pareil cas, l’Organisation régionale d’intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu’un État contractant, dans la mesure où cette Organisation a compétence sur des matières régies par la Convention.

2. Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, l’Organisation régionale d’intégration économique notifie au dépositaire, par écrit, les matières régies par la présente Convention pour lesquelles ses États membres ont transféré leur compétence à cette Organisation. L’Organisation notifie aussitôt au dépositaire, par écrit, toute modification intervenue dans la délégation de compétence précisée dans la notification la plus récente faite en vertu du présent paragraphe.

3. Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, une Organisation régionale d’intégration économique peut déclarer, conformément à l’article 63, qu’elle a compétence pour toutes les matières régies par la présente Convention et que les États membres qui ont transféré leur compétence à l’Organisation régionale d’intégration économique dans ce domaine seront liés par la présente Convention par l’effet de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion de l’Organisation.

4. Aux fins de l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout instrument déposé par une Organisation régionale d’intégration économique n’est pas compté, à moins que l’Organisation régionale d’intégration économique ne fasse une déclaration conformément au paragraphe 3.

5. Toute référence à un «État contractant» ou à un «État» dans la présente Convention s’applique également, le cas échéant, à une Organisation régionale d’intégration économique qui y est Partie. Lorsqu’une déclaration est faite par une Organisation régionale d’intégration économique conformément au paragraphe 3, toute référence à un « État contractant » ou à un «État» dans la présente Convention s’applique également, le cas échéant, aux États membres concernés de l’Organisation.

Article 60 Entrée en vigueur

1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt du deuxième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation visé par l’article 58.

2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur -

a) pour chaque État ou Organisation régionale d’intégration économique au sens de l’article 59(1) ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

b) pour chaque État ou Organisation régionale d’intégration économique mentionné à l’article 58(3), le lendemain de l’expiration de la période durant laquelle des objections peuvent être élevées en vertu de l’article 58(5);

c) pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l’article 61, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la notification visée dans ledit article.

Article 61 Déclarations relatives aux systèmes juridiques non unifiés

1. Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par la Convention peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer, conformément à l’article 63, que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

2. Toute déclaration est notifiée au dépositaire et indique expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.

3. Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s’applique à l’ensemble du territoire de cet État.

4. Le présent article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

Article 62 Réserves

1. Tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou au moment d’une déclaration faite en vertu de l’article 61, faire une ou plusieurs des réserves prévues aux articles 2(2), 20(2), 30(8), 44(3) et 55(3). Aucune autre réserve ne sera admise.

2. Tout État pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au dépositaire.

3. L’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois après la notification mentionnée au paragraphe 2.

4. Les réserves faites en application de cet article ne sont pas réciproques, à l’exception de la réserve prévue à l’article 2(2).

Article 63 Déclarations

1. Les déclarations visées aux articles 2(3), 11(1) g), 16(1), 24(1), 30(7), 44(1) et (2), 59(3) et 61(1) peuvent être faites lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à tout moment ultérieur et pourront être modifiées ou retirées à tout moment.

2. Les déclarations, modifications et retraits sont notifiés au dépositaire.

3. Une déclaration faite au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion prendra effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État concerné.

4. Une déclaration faite ultérieurement, ainsi qu’une modification ou le retrait d’une déclaration, prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 64 Dénonciation

1. Tout État contractant pourra dénoncer la Convention par une notification écrite au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales d’un État à plusieurs unités auxquelles s’applique la Convention.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de 12 mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 65 Notification

Le dépositaire notifiera aux Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’aux autres États et aux Organisations régionales d’intégration économique qui ont signé, ratifié, accepté, approuvé ou adhéré conformément aux articles 58 et 59, les renseignements suivants –

a) les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées aux articles 58 et 59;

b) les adhésions et les objections aux adhésions visées aux articles 58(3) et (5) et 59;

c) la date d’entrée en vigueur de la Convention conformément à l’article 60;

d) les déclarations prévues aux articles 2(3), 11(1) g), 16(1), 24(1), 30(7), 44(1) et (2), 59(3) et 61(1);

e) les accords prévus à l’article 51(2);

f) les réserves prévues aux articles 2(2), 20(2), 30(8), 44(3), 55(3) et le retrait des réserves prévu à l’article 62(2);

g) les dénonciations prévues à l’article 64.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 23 novembre 2007, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Vingt et unième session ainsi qu’à chacun des autres États ayant participé à cette Session.

ANNEXE 1

Formulaire de transmission en vertu de l’article 12(2)

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ ET DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Les données à caractère personnel recueillies ou transmises en application de la Convention ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies ou transmises. Toute autorité traitant de telles données en assure la confidentialité conformément à la loi de son État.

Une autorité ne peut divulguer ou confirmer des renseignements recueillis ou transmis en application de la présente Convention si elle juge que ce faisant, la santé, la sécurité ou la liberté d’une personne pourrait être compromise, conformément à l’article 40.

( Une décision de non-divulgation a été prise par une Autorité centrale conformément à l’article 40.

1. Autorité centrale requérante a. Adresse b. Numéro de téléphone c. Numéro de télécopie d. Courriel e. Numéro de référence | 2. Personne à contacter dans l’État requérant a. Adresse (si différente) b. Numéro de téléphone (si différent) c. Numéro de télécopie (si différent) d. Courriel (si différent) e. Langue(s) |

3. Autorité centrale requise

Adresse

4. Renseignements à caractère personnel concernant le demandeur

a. Nom(s) de famille:

b. Prénom(s):

c. Date de naissance: (jj/mm/aaaa)

ou

a. Nom de l’organisme public:

5. Renseignements à caractère personnel concernant la (les) personne(s) pour qui des aliments sont demandés ou dus

a. ( La personne est la même que le demandeur identifié au point 4

b. i. Nom(s) de famille:

Prénom(s) :

Date de naissance: (jj/mm/aaaa)

ii. Nom(s) de famille:

Prénom(s):

Date de naissance: (jj/mm/aaaa)

iii. Nom(s) de famille:

Prénom(s):

Date de naissance: (jj/mm/aaaa)

6. Renseignements à caractère personnel concernant le débiteur[6]

a. ( La personne est la même que le demandeur identifié au point 4

b. Nom(s) de famille:

c. Prénom(s):

d. Date de naissance: (jj/mm/aaaa)

7. Ce formulaire de transmission concerne et est accompagné d’une demande visée à:

( l’article 10(1) a)

( l’article 10(1) b)

( l’article 10(1) c)

( l’article 10(1) d)

( l’article 10(1) e)

( l’article 10(1) f)

( l’article 10(2) a)

( l’article 10(2) b)

( l’article 10(2) c)

8. Les documents suivants sont annexés à la demande:

a. Aux fins d’une demande en vertu de l’article 10(1) a) et:

Conformément à l’article 25:

( Texte complet de la décision (art. 25(1) a) )

( Résumé ou extrait de la décision établi par l’autorité compétente de l’État d’origine (art. 25(3) b) ) (le cas échéant)

( Document établissant que la décision est exécutoire dans l’État d’origine et, dans le cas d’une décision d’une autorité administrative, un document établissant que les exigences prévues à l’article 19(3) sont remplies à moins que cet État n’ait précisé conformément à l’article 57 que les décisions de ses autorités administratives remplissent dans tous les cas ces conditions (art. 25(1) b) ) ou lorsque l’article 25(3) c) s’applique

( Si le défendeur n’a ni comparu ni été représenté dans les procédures dans l’État d’origine, un document ou des documents attestant, selon le cas, que le défendeur a été dûment avisé de la procédure et a eu la possibilité de se faire entendre ou qu’il a été dûment avisé de la décision et a eu la possibilité de la contester ou de former un appel, en fait et en droit (art. 25(1) c) )

( Si nécessaire, le document établissant l’état des arrérages et indiquant la date à laquelle le calcul a été effectué (art. 25(1) d) )

( Si nécessaire, le document contenant les informations qui sont utiles à la réalisation des calculs appropriés dans le cadre d’une décision prévoyant une indexation automatique (art. 25(1) e) )

( Si nécessaire, le document établissant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite dans l’État d’origine (art. 25(1) f) )

Conformément à l’article 30(3):

( Texte complet de la convention en matière d’aliments (art. 30(3) a) )

( Document établissant que la convention en matière d’aliments visée est exécutoire comme une décision de l’État d’origine (art. 30(3) b) )

( Tout autre document accompagnant la demande (par ex.: si requis, un document pour les besoins de l’art. 36(4)):

b. Aux fins d’une demande en vertu de l’article 10(1) b), c), d), e), f) et (2) a), b) ou c) , le nombre de documents justificatifs (à l’exclusion du formulaire de transmission et de la demande elle-même) conformément à l’article 11(3):

( l’article 10(1) b)

( l’article 10(1) c)

( l’article 10(1) d)

( l’article 10(1) e)

( l’article 10(1) f)

( l’article 10(2) a)

( l’article 10(2) b)

( l’article 10(2) c)

Nom : __________________________________ (en majuscules) Date :

Nom du fonctionnaire autorisé de l’Autorité centrale (jj/mm/aaaa)

ANNEXE 2

Accusé de réception en vertu de l’article 12(3)

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ ET DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Les données à caractère personnel recueillies ou transmises en application de la Convention ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies ou transmises. Toute autorité traitant de telles données en assure la confidentialité conformément à la loi de son État.

Une autorité ne peut divulguer ou confirmer des renseignements recueillis ou transmis en application de la présente Convention si elle juge que ce faisant, la santé, la sécurité ou la liberté d’une personne pourrait être compromise, conformément à l’article 40.

( Une décision de non-divulgation a été prise par une Autorité centrale conformément à l’article 40.

9. Autorité centrale requise a. Adresse b. Numéro de téléphone c. Numéro de télécopie d. Courriel e. Numéro de référence | 10. Personne à contacter dans l’État requis a. Adresse (si différente) b. Numéro de téléphone (si différent) c. Numéro de télécopie (si différent) d. Courriel (si différent) e. Langue(s) |

11. Autorité centrale requérante

_________________________________________________

Nom du contact _________________________________________________

Adresse

_________________________________________________

12. L’Autorité centrale requise confirme la réception le _______________ (jj/mm/aaaa) du formulaire de transmission de l’Autorité centrale requérante (numéro de référence ______________; en date du _____________ (jj/mm/aaaa)) concernant la demande visée à:

( l’article 10(1) a)

( l’article 10(1) b)

( l’article 10(1) c)

( l’article 10(1) d)

( l’article 10(1) e)

( l’article 10(1) f)

( l’article 10(2) a)

( l’article 10(2) b)

( l’article 10(2) c)

Nom de famille du demandeur : _______________________________

Nom de famille de la (des) personne(s) pour qui des aliments sont demandés ou dus: _______________________________

_______________________________

_______________________________

Nom de famille du débiteur: _______________________________

13. Premières démarches entreprises par l’Autorité centrale requise:

( Le dossier est complet et pris en considération

( Voir le rapport sur l’état d’avancement

( Un rapport sur l’état d’avancement suivra

( Veuillez fournir ces informations et / ou ces documents supplémentaires:_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

( L’Autorité centrale requise refuse de traiter la demande puisqu’il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas remplies (art. 12(8)). Les raisons:

( sont énumérées dans un document en annexe

( seront énumérées dans un document à suivre

L’Autorité centrale requise demande à l’Autorité centrale requérante de l’informer de tout changement dans l’état d’avancement de la demande.

Nom: __________________________________ (en majuscules) Date : _____________

Nom du fonctionnaire autorisé de l’Autorité centrale (jj/mm/aaaa)

[1] COM(2009) 81.

[2] JO L 7 du 10.1.2009, p. 1. La proposition, présentée par la Commission, de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, adoptée le 15 décembre 2005, était accompagnée d’une analyse d’impact. Tous les domaines couverts par la Convention le sont également par le règlement, qui renforce encore la coopération entre les États membres et qui, pour certaines matières, va plus loin que la Convention. L’analyse d’impact précédente a donc été jugée suffisante pour appuyer l’adoption de la présente proposition.

[3] Avis 1/03 de la Cour, du 7 février 2006, relatif à la compétence de la Communauté pour conclure la nouvelle convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

[4] JO C [..] du [..], p. [..].

[5] JO C [..] du [..], p. [..].

[6] En vertu de l’art. 3 de la Convention, «‘débiteur’ signifie une personne qui doit ou de qui on réclame des aliments».